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Document 32005R0232
Commission Regulation (EC) No 232/2005 of 10 February 2005 fixing the maximum export refund on barley in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1757/2004
Règlement (CE) n° 232/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1757/2004
Règlement (CE) n° 232/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1757/2004
JO L 39 du 11.2.2005, p. 40–40
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 39/40 |
RÈGLEMENT (CE) N o 232/2005 DE LA COMMISSION
du 10 février 2005
fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 4 février au 10 février 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 13,98 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).