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Document 32005R0186

    Règlement (CE) n° 186/2005 de la Commission du 3 février 2005 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois de janvier 2005 pour les veaux n'excédant pas 80 kilogrammes dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n° 1201/2004

    JO L 31 du 4.2.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/186/oj

    4.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 31/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 186/2005 DE LA COMMISSION

    du 3 février 2005

    déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois de janvier 2005 pour les veaux n'excédant pas 80 kilogrammes dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1201/2004

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

    vu le règlement (CE) no 1201/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 1er, paragraphe 4, et son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1201/2004 a fixé à 86 500 le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, n’excédant pas 80 kilogrammes relevant du code 0102 90 05, originaires de Bulgarie ou de Roumanie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement.

    (2)

    Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er avril 2005, dans le cadre de la quantité totale de 178 000 têtes, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1201/2004,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Chaque demande de certificats d'importation, déposée au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1201/2004, est satisfaite intégralement.

    2.   Les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1201/2004 s'élèvent à 167 450 têtes.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.

    Par la Commission

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

    (2)  JO L 230 du 30.6.2004, p. 12.


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