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Document 32005R0180

    Règlement (CE) n° 180/2005 de la Commission du 2 février 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

    JO L 30 du 3.2.2005, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 9.12.2008, p. 156–156 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/180/oj

    3.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 30/7


    RÈGLEMENT (CE) N o 180/2005 DE LA COMMISSION

    du 2 février 2005

    modifiant le règlement (CE) no 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans sa version initiale, l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission (2) prévoyait que, dans les contrats conclus entre les organisations de producteurs et les transformateurs, pour les tomates, les pêches et les poires, le délai de paiement ne peut être supérieur à deux mois à compter de la fin du mois de livraison de chaque lot.

    (2)

    Le règlement (CE) no 444/2004 de la Commission (3) a étendu cette disposition à tous les produits transformés à base de fruits et légumes.

    (3)

    L’expérience acquise montre qu’il convient de limiter cette exigence aux seuls contrats concernant des tomates, des pêches, des poires ou des figues sèches.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1535/2003, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le contrat indique également le stade de la livraison auquel le prix visé au point f) s’applique, ainsi que les conditions de paiement. Pour les tomates, les pêches, les poires et les figues sèches, le délai de paiement ne peut être supérieur à deux mois à compter de la fin du mois de livraison de chaque lot.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

    (2)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 18).

    (3)  JO L 72 du 11.3.2004, p. 54.


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