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Document 32005R0127

Règlement (CE) n° 127/2005 de la Commission du 27 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) n° 20/2002 portant modalités d’application des régimes spécifiques d’approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements du Conseil (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001

JO L 25 du 28.1.2005, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrog. implic. par 32006R0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/127/oj

28.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/12


RÈGLEMENT (CE) N o 127/2005 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2005

modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d’application des régimes spécifiques d’approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements du Conseil (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (1), et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 22, et son article 26, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (2), et notamment son article 3, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, son article 34, et son article 38, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) (3), et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 20, et son article 26, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Suite à l’adoption du règlement (CE) no 1690/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 modifiant les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 en ce qui concerne les conditions de réexportation et de réexpédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, il y a lieu de définir les modalités d’application de ces nouvelles dispositions du Conseil et de modifier en conséquence le règlement (CE) no 20/2002 de la Commission (4).

(2)

Il y a lieu de simplifier et regrouper toutes les dispositions concernant les modalités visant la réexportation et réexpédition des produits agricoles pouvant bénéficier des régimes spécifiques d’approvisionnement.

(3)

L’exportation de certains produits agricoles est subordonnée à la présentation d’un certificat d’exportation. Pour ces produits qui ayant bénéficié d’un régime spécifique d’approvisionnement sont réexportés sans restitution à l’exportation, il convient, par souci de simplification administrative, de les exonérer de l’exigence de la présentation d’un certificat d’exportation.

(4)

Il y a lieu de préciser les modalités de récupération de l’avantage octroyé et les conséquences pour l’enregistrement, en cas de non-respect par l’opérateur des engagements pris dans le cadre des régimes spécifiques d’approvisionnement.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) no 20/2002 est modifié comme suit:

1)

à l’article 9, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   L'opérateur qui envisage de réexpédier ou réexporter des produits en l’état ou conditionnés dans les conditions visées à l'article 16 doit, lors de la présentation de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 2, premier alinéa, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer le cas échéant la localisation des installations de conditionnement.

4.   Le transformateur qui envisage d'exporter et/ou d'expédier des produits transformés dans les conditions visées à l’article 16 ou 17 doit, lors de la présentation de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 2, premier alinéa, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer la localisation des installations de transformation.»

2)

le titre du chapitre VI et les articles 16,17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE VI

RÉEXPORTATION ET RÉEXPÉDITION

Article 16

Réexportation ou réexpédition

1.   La réexportation et la réexpédition des produits en l’état ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement ou des produits conditionnés ou transformés mettant en œuvre des produits ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumises aux conditions suivantes:

a)

pour les produits réexportés visés au présent paragraphe la case 44 de la déclaration d’exportation porte une des mentions suivantes:

“marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1452/2001”,

“marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1453/2001”,

“marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1454/2001”;

b)

les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une réexportation sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement; les produits visés au présent point ne peuvent pas bénéficier d'une restitution à l'exportation;

c)

les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d’une réexpédition sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et le montant des droits d’importation erga omnes applicables le jour de l’importation est versé par l’expéditeur au plus tard lors de la réexpédition; ces produits ne peuvent pas faire l’objet d’une réexpédition tant que le versement précité n’a pas eu lieu; dans le cas où il n’est pas matériellement possible de déterminer le jour de l’importation, les produits sont considérés comme importés, pendant la période de six mois précédant le jour de la réexpédition, le jour où sont applicables les droits d’importation erga omnes les plus élevés;

d)

les quantités de produits qui ont bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une réexportation ou d’une réexpédition sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée au plus tard lors de la réexportation ou de la réexpédition; ces produits ne peuvent pas faire l’objet d’une réexpédition ou d’un réexportation tant que le remboursement précité n’a pas eu lieu; dans le cas où il n’est pas matériellement possible de déterminer le montant de l’aide octroyée, les produits sont considérés comme ayant reçu l’aide la plus élevée fixée par la Communauté pour ces produits pendant les six mois précédant la présentation de la demande de réexportation ou de réexpédition; les produits visés au présent point peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation, pour autant que les conditions prévues pour son octroi soient remplies.

2.   La réexportation des produits suivants n’est pas soumise à la présentation d’un certificat d’exportation:

a)

les produits visés au paragraphe 1, point b);

b)

les produits visés au paragraphe 1, point d), qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une restitution à l’exportation.

3.   Lorsque l'approvisionnement régulier des régions ultrapériphériques risque d'être compromis par un accroissement significatif des réexportations des produits visés au présent article, les autorités compétentes peuvent établir une limitation quantitative propre à assurer la satisfaction des besoins prioritaires dans les secteurs concernés. Cette limitation quantitative est effectuée de manière non discriminatoire.

Article 17

Réexportations traditionnelles, réexportations dans le cadre du commerce régional, et réexpéditions traditionnelles de produits transformés

1.   Le transformateur qui a déclaré, aux termes de l'article 9, paragraphe 4, son intention d'exporter dans le cadre de courants d’échanges traditionnels ou du commerce régional ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement, peut le faire dans les limites annuelles des quantités figurant aux annexes I, III et V. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires afin de garantir que les opérations n'excèdent pas les quantités annuelles fixées.

Pour les exportations dans le cadre du commerce régional, l’exportateur doit présenter les documents prévus à l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (5) aux autorités compétentes dans les délais prévus à l’article 49 du règlement précité. En cas de non-présentation de ces documents dans les délais prévus, les autorités compétentes récupèrent l’avantage octroyé au titre du régime spécifique d’approvisionnement.

Les produits livrés dans les DOM, aux Açores, à Madère ou aux îles Canaries, qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement et qui servent à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont considérés comme consommés localement.

2.   Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de quantités de produits transformés, autres que ceux visés au paragraphe 1, que dans la mesure où il est attesté que ces produits ne contiennent pas de matières premières dont l'importation ou l'introduction ont été effectuées en application du régime spécifique d'approvisionnement.

Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées au premier alinéa et récupèrent le cas échéant l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement.

3.   Les opérations de transformation qui, dans les limites des quantités figurant aux annexes I, III et V, peuvent donner lieu à une exportation traditionnelle ou de commerce régional ou à une expédition traditionnelle, doivent répondre, mutatis mutandis, aux conditions de transformation applicables en matière de régime de perfectionnement actif et de régime de transformation sous douane, précisées dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6) et dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7), à l’exclusion de toutes manipulations usuelles.

4.   La réexportation des produits visés au présent article n’est pas soumise à la présentation d’un certificat d’exportation.

5.   Pour les produits exportés visés au présent article la case 44 de la déclaration d’exportation porte une des mentions suivantes:

“marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1452/2001”,

“marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1453/2001”,

“marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1454/2001”.

Article 18

Sucre

Pendant la période visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (8), le sucre C visé à l'article 13 dudit règlement, exporté conformément aux dispositions concernées du règlement (CEE) no 2760/81 de la Commission (9), et introduit pour y être consommé à Madère et aux Iles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701 et aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 1701 12 10, bénéficie, dans les conditions du présent règlement, du régime d'exonération des droits d'importation dans la limite des bilans prévisionnels d'approvisionnement visés à l'article 3.»

3.

à l’article 22:

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées en vertu de l’article 16 et les montants unitaires et totaux des aides recouvrées;

e)

les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées après transformation dans le cadre des quantités traditionnelles en vertu de l’article 17;»

les points f) et g) sont supprimés;

4.

à l’article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, en cas de non-respect par l'opérateur, des engagements pris en application de l'article 9 et sans préjudice des sanctions applicables en vertu de la législation nationale, les autorités compétentes:

a)

récupèrent l'avantage octroyé auprès du titulaire du certificat d'importation, du certificat d'exonération ou du certificat aides;

b)

suspendent l'enregistrement, à titre provisoire, ou le révoquent, selon la gravité du manquement aux obligations.

L'avantage visé au point a) est égal au montant de l'exonération des droits à l'importation ou au montant de l'aide déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 1, points c) et d).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).

(2)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.

(3)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.

(4)  JO L 8 du 11.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 489/2004 (JO L 79 du 17.3.2004, p. 18).

(5)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(8)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(9)  JO L 262 du 16.9.1981, p. 14.


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