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Document 32005R0117
Commission Regulation (EC) No 117/2005 of 26 January 2005 introducing Community surveillance of imports of certain footwear products originating in certain third countries
Règlement (CE) n° 117/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 établissant la surveillance communautaire des importations de certains produits du secteur de la chaussure originaires de certains pays tiers
Règlement (CE) n° 117/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 établissant la surveillance communautaire des importations de certains produits du secteur de la chaussure originaires de certains pays tiers
JO L 275M du 6.10.2006, pp. 94–100
(MT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 24 du 27.1.2005, pp. 8–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
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27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 117/2005 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
établissant la surveillance communautaire des importations de certains produits du secteur de la chaussure originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le régime de contingentement des produits du secteur de la chaussure établi dans le règlement (CE) no 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2) est venu à expiration le 1er janvier 2005. |
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(2) |
Le 7 décembre 2004, la Commission a été informée par certains États membres qu’il conviendrait d’appliquer des mesures de surveillance sur des produits du secteur de la chaussure en vertu du règlement (CE) no 3285/94. |
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(3) |
L’industrie communautaire de la chaussure se compose en grande partie de petites et moyennes entreprises dont la plupart sont situées dans des régions qui offrent peu d’autres sources d’emploi. Ce secteur résiste donc mal à la concurrence d’importations à bas prix originaires en particulier de la République populaire de Chine. |
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(4) |
Face à cette concurrence des importations, le secteur communautaire de la chaussure a, ces dernières années, procédé à une vaste restructuration en concentrant sa production sur des produits plus haut de gamme qui sont aussi des produits ayant fait l’objet de contingents. Ces produits représentent environ 85 % de la production du secteur de la chaussure dans la Communauté. Cette restructuration a entraîné une forte réduction de la capacité et de la main-d’œuvre. En dépit de ces efforts, le secteur communautaire de la chaussure continue de perdre de la production et des parts de marché en raison d’importations étrangères à bon marché. |
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(5) |
Au cours de la période 2000-2003, les importations de produits du secteur de la chaussure originaires de la République populaire de Chine non soumises à des contingents ont augmenté de manière spectaculaire tant en termes absolus qu’en termes de parts du marché communautaire, les prix étant nettement inférieurs aux prix de produits équivalents fabriqués dans la Communauté. L’augmentation moyenne des importations a été de 59 % entre 2000 et 2003 et la différence moyenne des prix de 21 %. |
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(6) |
Les conditions qui prévalent sur le marché pour tous les produits du secteur de la chaussure étant les mêmes, il est vraisemblable que la récente libéralisation entraînera une augmentation substantielle similaire des importations. Sur la base de l’évolution récente des importations de chaussures, la suppression des contingents 2005 pourrait entraîner un doublement des importations à court terme susceptible de causer la perte de parts de marché pour l’industrie communautaire de l’ordre de 6 % ainsi que la perte de 17 000 emplois. On peut donc considérer qu'il y a menace de dommage à l'encontre des producteurs communautaires aux fins de l'article 11 du règlement (CE) no 3285/94. |
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(7) |
Cet impact probable est tellement important que, dans l’intérêt de la Communauté, les importations de certains produits du secteur de la chaussure doivent faire l’objet du système de surveillance communautaire préalable de manière à disposer d’informations statistiques permettant l’analyse rapide des tendances à l’importation. Les chaussures concernées, essentiellement des chaussures de qualité moyenne à élevée, sont celles pour lesquelles la production reste importante dans la Communauté et peuvent donc être considérées comme sensibles. Une surveillance préalable imposée par un régime automatique d'octroi de licences d'importation applicable jusqu'au 31 janvier 2006 constituerait le moyen le plus rapide d’obtenir des informations claires sur les premiers effets de la suppression de ces contingents étant donné qu’un régime a posteriori est plus lent à produire des données significatives. |
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(8) |
Afin d’obtenir une vue générale des tendances à l’importation de produits du secteur de la chaussure, il convient aussi d’établir un système a posteriori de suivi douanier pour les importations de toutes les chaussures de toutes provenances. Cela comprend les produits devant faire l’objet d’une surveillance préalable. Lorsque le système de surveillance a posteriori sera pleinement opérationnel, la surveillance préalable pourra être levée, au plus tard le 31 janvier 2006. |
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(9) |
La mise en place du marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs communautaires quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises. |
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(10) |
Afin de faciliter la collecte de données, la mise en libre pratique des produits visés au présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes. Ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur en acquière pour autant un droit d'importation. Ce document ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié; il devrait être valable dans toute la Communauté. |
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(11) |
Afin de garantir la transparence, les États membres et la Commission doivent procéder à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire. |
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(12) |
L'octroi des documents de surveillance, tout en étant assujetti à des conditions uniformes au niveau communautaire, devrait être confié aux administrations nationales. |
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(13) |
Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication afin que les données puissent être collectées le plus rapidement possible, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
SURVEILLANCE PRÉALABLE
Article premier
La mise en libre pratique dans la Communauté de certains produits du secteur de la chaussure originaires de la République populaire de Chine énumérés à l'annexe I est subordonnée à la surveillance communautaire préalable, conformément au règlement (CE) no 3285/94.
Article 2
1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités compétentes d'un État membre.
2. Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par les autorités compétentes des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.
3. Un document de surveillance délivré par une des autorités énumérées à l'annexe II est valable dans toute la Communauté.
4. Le document de surveillance doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 3285/94.
La demande de l'importateur doit comporter les éléments suivants:
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a) |
le nom et l'adresse complète du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'identification éventuellement utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il est assujetti à la TVA; |
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b) |
s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); |
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c) |
le nom et l'adresse complète de l'exportateur; |
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d) |
la description exacte des marchandises, en précisant:
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e) |
la quantité exprimée en paires; |
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f) |
la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros, par position de la nomenclature combinée; |
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g) |
la période et le lieu prévus pour le dédouanement; |
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h) |
une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat; |
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i) |
la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules: «Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté». L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat et de la facture pro forma. Si nécessaire, et notamment dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement en Chine, l'importateur présente un certificat de production délivré par le producteur. |
5. La période de validité du document d'importation est fixée à six mois. Les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période identique.
6. L'importateur renvoie les documents de surveillance à l'autorité qui les a délivrés à la fin de leur période de validité.
7. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.
8. Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique à condition que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique.
Article 3
1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la quantité totale des produits présentés à l'importation dépasse la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.
2. Les demandes de documents de surveillance et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. L’accès aux informations que contiennent ces demandes et ces documents est réservé aux autorités compétentes et au demandeur.
Article 4
1. Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission:
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a) |
aussi régulièrement et de manière aussi actualisée que possible, et au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des montants exprimés en euros pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés; |
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b) |
au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, le détail des importations effectuées au cours de ce mois, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission (3). |
Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par code de la nomenclature combinée (NC).
2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.
CHAPITRE 2
SURVEILLANCE A POSTERIORI
Article 5
1. Les produits du secteur de la chaussure énumérés à l’annexe III font l’objet d’un système de surveillance statistique a posteriori.
2. Après la mise en libre circulation des produits, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission, si possible toutes les semaines mais à tout le moins à la fin de chaque mois, les quantités totales importées (en paires) et leurs montants (valeur des biens en euros à la frontière de la Communauté), en mentionnant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités et, le cas échéant unités supplémentaires, utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées conformément aux procédures statistiques en vigueur.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6
Les notifications prévues par le présent règlement doivent être adressées à la Commission et communiquées par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cette fin, à moins que des raisons techniques impératives ne rendent temporairement nécessaire l'utilisation d'autres modes de communication.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les dispositions du chapitre 1 sont applicables du 1er février 2005 au 31 janvier 2006, au plus tard.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2474/2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1).
(2) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1985/2003 (JO L 295 du 13.11.2003, p. 43).
(3) JO L 229 du 9.9.2000, p. 4. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 1669/2001 (JO L 224 du 21.8.2001, p. 3).
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS SOUMIS À UNE SURVEILLANCE PRÉALABLE (2005)
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6402 99 |
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6403 51 |
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6403 59 |
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6403 91 |
|
|
6403 99 |
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|
6404 19 10 |
à l'exception de
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6402 99 10 10 |
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|
6402 99 91 10 |
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|
6402 99 93 10 |
|
|
6402 99 96 10 |
|
|
6402 99 98 11 |
|
|
6403 91 11 10 |
|
|
6403 91 13 10 |
|
|
6403 91 16 10 |
|
|
6403 91 18 10 |
|
|
6403 91 91 10 |
|
|
6403 91 93 10 |
|
|
6403 91 96 10 |
|
|
6403 91 98 10 |
|
|
6403 99 91 10 |
|
|
6403 99 93 11 + 19 |
|
|
6403 99 96 11 + 19 |
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|
6403 99 98 11 + 19 |
ANNEXE II
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
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BELGIQUE/BELGIË
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ČESKÁ REPUBLIKA
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DANMARK
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DEUTSCHLAND
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|
EESTI
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ΕΛΛΑΔΑ
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|
ESPAÑA
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|
FRANCE
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|
|
IRELAND
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|
|
ITALIA
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|
|
ΚΥΠΡΟΣ
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|
LATVIJA
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|
LIETUVA
|
|
|
LUXEMBOURG
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|
MAGYARORSZÁG
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MALTA
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|
NEDERLAND
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|
ÖSTERREICH
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|
|
POLSKA
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PORTUGAL
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SLOVENIJA
|
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|
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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|
SUOMI/FINLAND
|
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|
SVERIGE
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UNITED KINGDOM
|
ANNEXE III
LISTE DES PRODUITS SOUMIS À UNE SURVEILLANCE A POSTERIORI
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6401 91 |
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6401 92 |
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6401 99 |
|
|
6402 19 |
|
|
6402 20 |
|
|
6402 91 |
|
|
6402 99 |
|
|
6403 12 |
|
|
6403 19 |
|
|
6403 20 |
|
|
6403 30 |
|
|
6403 40 |
|
|
6403 51 |
|
|
6403 59 |
|
|
6403 91 |
|
|
6403 99 |
|
|
6404 11 |
|
|
6404 19 |
|
|
6404 20 |
|
|
6405 10 |
|
|
6405 20 |
|
|
6405 90 |
|
|
6404 19 10 |
|
|
6402 99 10 10 |
|
|
6402 99 91 10 |
|
|
6402 99 93 10 |
|
|
6402 99 96 10 |
|
|
6402 99 98 11 |
|
|
6403 91 11 10 |
|
|
6403 91 13 10 |
|
|
6403 91 16 10 |
|
|
6403 91 18 10 |
|
|
6403 91 91 10 |
|
|
6403 91 93 10 |
|
|
6403 91 96 10 |
|
|
6403 91 98 10 |
|
|
6403 99 91 10 |
|
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6403 99 93 11 + 19 |
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6403 99 96 11 + 19 |
|
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6403 99 98 11 + 19 |