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Document 32005R0110

    Règlement (CE) n° 110/2005 de la Commission du 24 janvier 2005 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période allant du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2003

    JO L 21 du 25.1.2005, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/110/oj

    25.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 21/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 110/2005 DE LA COMMISSION

    du 24 janvier 2005

    prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période allant du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2003

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 27, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'indemnité compensatoire prévue à l'article 27 du règlement (CE) no 104/2000 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de transformation pendant le trimestre civil sur lequel avaient porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix à l'importation majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il avait été frappé, se situaient à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire du produit considéré.

    (2)

    L'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, durant la période allant du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2003, pour les albacores (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce, tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix à l'importation visés à l'article 27 du règlement (CE) no 104/2000 se sont situés à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) no 2346/2002 du Conseil (2).

    (3)

    Les opérations à prendre en compte, pour la détermination du droit à l’indemnité, sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel mentionné à l’article 4 du règlement (CE) no 2183/2001 (3).

    (4)

    Le montant de l'indemnité prévue à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000 ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalant à 12 % de ce seuil.

    (5)

    Les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, visée à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, ne peuvent dépasser en aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites fixées au paragraphe 3 dudit article.

    (6)

    Les quantités d’albacores (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce, vendues et livrées à l'industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté ont été supérieures durant le trimestre concerné aux quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédentes. Étant donné que ces quantités dépassent le plafond établi à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000, il convient de limiter le volume global des quantités de ces produits susceptibles de bénéficier de l'indemnité.

    (7)

    En application des plafonds prévus à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000 pour le calcul du montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 2000, 2001 et 2002.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'indemnité compensatoire visée à l'article 27 du règlement (CE) no 104/2000 est octroyée, pour la période allant du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2003, aux produits et dans la limite des montants maximaux suivants:

    Produit

    Montant maximal de l'indemnité

    (en EUR par tonne)

    Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce

    24

    Article 2

    1.   Le volume global par espèce des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est le suivant:

    Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce: 11 433,536 tonnes.

    2.   La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernés est définie à l'annexe.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

    (2)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 3.

    (3)  JO L 293 du 10.11.2001, p. 11.


    ANNEXE

    Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l’indemnité compensatoire pour la période allant du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2003, au titre de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000, avec indication des quantités par tranche de pourcentage d’indemnité

    (en tonnes)

    Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce

    Quantités indemnisables

    à 100 %

    (premier tiret de l'article 27, paragraphe 4)

    Quantités indemnisables

    à 50 %

    (deuxième tiret de l'article 27, paragraphe 4)

    Total quantités indemnisables

    (premier et deuxième tirets de l'article 27, paragraphe 4)

    OPAGAC

    1 880,530

    0

    1 880,530

    OPTUC

    3 837,843

    445,778

    4 283,621

    OP 42 (CAN.)

    0

    0

    0

    ORTHONGEL

    4 720,123

    549,262

    5 269,385

    APASA

    0

    0

    0

    MADEIRA

    0

    0

    0

    UE — Total

    10 438,496

    995,040

    11 433,536


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