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Document 32005R0093

Règlement (CE) n° 93/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation des sous-produits animaux issus de poissons et les documents commerciaux destinés au transport de sous-produits animauxTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 19 du 21.1.2005, p. 34–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 275M du 6.10.2006, p. 74–79 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/93/oj

21.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/34


RÈGLEMENT (CE) N o 93/2005 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

modifiant le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation des sous-produits animaux issus de poissons et les documents commerciaux destinés au transport de sous-produits animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 définit les méthodes de transformation des sous-produits animaux. Ce chapitre expose la méthode no 6 pour les sous-produits animaux issus de poissons, mais sans préciser les paramètres de transformation.

(2)

Le comité scientifique directeur a émis plusieurs avis concernant la sécurité des sous-produits animaux, y compris ceux issus de poissons. Selon ces avis, le risque d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) résultant des sous-produits animaux issus de poissons est négligeable.

(3)

Le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a adopté un rapport sur l'utilisation des sous-produits de poisson dans l'aquaculture lors de sa réunion du 26 février 2003.

(4)

Il convient de définir les exigences applicables à la transformation des sous-produits animaux issus de poissons conformément à ces avis et rapports.

(5)

Il convient de définir des méthodes de transformation différentes pour les matériaux susceptibles de contenir un nombre élevé ou réduit d'agents pathogènes, à l'exclusion des spores de bactéries.

(6)

L'annexe II, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit un document commercial destiné à accompagner les sous-produits animaux et les produits transformés pendant le transport. Il convient de définir un modèle de document commercial.

(7)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1774/2002 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes V et II du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).


ANNEXE

Les annexes V et II du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe V, chapitre III, la méthode no 6 est remplacée par le texte suivant:

«Méthode no 6

Exclusivement réservée aux sous-produits animaux issus de poissons de la catégorie 3

Réduction

1.

Les sous-produits animaux doivent être réduits à des particules de:

a)

50 millimètres au minimum dans le cas d'un traitement thermique conforme au paragraphe 2, point a), ou

b)

30 millimètres au minimum dans le cas d'un traitement thermique conforme au paragraphe 2, point b).

Ils doivent ensuite être mélangés à de l'acide formique pour abaisser leur pH à une valeur égale ou inférieure à 4. Le mélange doit reposer pendant au moins vingt-quatre heures avant d'entamer la phase de traitement suivante.

Durée et température

2.

Après la réduction, le mélange doit être porté à:

a)

une température à cœur de 90 °C pendant au moins soixante minutes, ou

b)

une température à cœur de 70 °C pendant au moins soixante minutes.

Lorsqu'un système en continu est utilisé, la progression du produit dans le convertisseur thermique doit être contrôlée au moyen de commandes mécaniques qui en règlent le mouvement de manière que, en fin de traitement thermique, le produit ait subi un cycle suffisant en termes de durée et de température.»

2)

à l'annexe II, le chapitre X ci-après est ajouté:

«CHAPITRE X

Document commercial

1.

Le document commercial ci-après accompagne les sous-produits animaux et les produits transformés pendant le transport. Les États membres peuvent toutefois opter pour un document commercial différent pour les sous-produits animaux et les produits transformés transportés à l'intérieur d'un État membre.

2.

Lorsque plusieurs transporteurs sont concernés, chaque transporteur remplit une déclaration, telle que visée au point 7 du document commercial, qui fait partie du document.

MODÈLE DE DOCUMENT COMMERCIAL POUR LE TRANSPORT DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS TRANSFORMÉS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Notes:

a)

Le document commercial respecte la présentation du modèle figurant dans la présente annexe. Il reprend, dans l'ordre de numérotation du modèle, les attestations requises pour le transport de sous-produits animaux et de produits transformés qui en sont dérivés.

b)

Il est rédigé dans une des langues officielles de l'État membre de l'Union européenne d'origine ou de l'État membre de destination, selon le cas. Il peut cependant être rédigé dans une autre langue de l'Union européenne s'il est accompagné d'une traduction officielle ou s'il a été approuvé au préalable par l'autorité compétente de l'État membre de destination.

c)

Le document commercial doit être fourni au moins en triple exemplaire (un original et deux copies). L'original doit accompagner l'envoi jusqu'à sa destination finale. Le destinataire doit le conserver. Le producteur et le transporteur doivent en garder une copie.

d)

L'original de chaque document commercial se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

e)

Si, pour des raisons d'identification des composants de l'envoi, des pages supplémentaires sont jointes au document, ces pages doivent aussi être considérées comme formant partie de l'original du document par l'apposition de la signature du responsable sur chaque page.

f)

Lorsque le document, à l'inclusion des pages supplémentaires visées au point e), comporte plusieurs pages, chaque page est numérotée en bas — (no de page) de (nombre total de pages) — et porte le numéro de code déterminé par le responsable dans la partie supérieure.

g)

L'original du document doit être complété et signé par la personne responsable. La personne responsable s'assure que les principes de documentation énoncés à l'annexe II, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 sont respectés. Le document commercial doit préciser:

la date d'enlèvement des produits,

la description des produits, notamment l'identification des produits, l'espèce animale pour ce qui est des matières de catégorie 3 et des produits transformés qui en sont dérivés et sont destinés à être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et, le cas échéant, le numéro de la marque auriculaire,

la quantité de produit,

le lieu d'origine des produits,

le nom et adresse du transporteur,

les nom et adresse du destinataire et, le cas échéant, son numéro d'agrément, et

le cas échéant, le numéro d'agrément de l'établissement d'origine ainsi que la nature et les méthodes de traitement.

h)

La signature du responsable doit être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

i)

Le document commercial doit être conservé pendant au moins deux ans en vue de sa présentation à l'autorité compétente pour la vérification des relevés mentionnés à l'article 9 du règlement (CE) no 1774/2002.

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