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Document 32005R0092
Commission Regulation (EC) No 92/2005 of 19 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards means of disposal or uses of animal by-products and amending its Annex VI as regards biogas transformation and processing of rendered fatsText with EEA relevance
Règlement (CE) n° 92/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d'élimination ou l'utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fonduesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (CE) n° 92/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d'élimination ou l'utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fonduesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 19 du 21.1.2005, p. 27–33
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 275M du 6.10.2006, p. 67–73
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrogé par 32011R0142
21.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 19/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 92/2005 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2005
mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d'élimination ou l'utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fondues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point e), son article 5, paragraphe 2, point g), son article 6, paragraphe 2, point i), et son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit des règles concernant les modes d'élimination et l'utilisation des sous-produits animaux. Il prévoit également la possibilité d'approuver des modes d'élimination ou des utilisations supplémentaires, après consultation du comité scientifique approprié. |
(2) |
Le comité scientifique directeur (CSD) a émis un avis les 10 et 11 avril 2003 sur six autres méthodes de transformation visant un traitement et une élimination sûrs des sous-produits animaux. Selon cet avis, cinq procédés sont considérés comme sûrs pour l'élimination et/ou l'utilisation des matières des catégories 2 et 3, sous certaines conditions. |
(3) |
Le CSD a rédigé, les 10 et 11 avril, un avis final et un rapport sur le traitement des déchets animaux par hydrolyse alcaline à température élevée et haute pression, qui fournissent des orientations sur les utilisations possibles de l'hydrolyse alcaline et ses risques pour l'élimination des matières des catégories 1, 2 et 3. |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis les 26 et 27 novembre 2003 un avis sur le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, qui fournit des orientations sur les utilisations possibles de ce procédé et ses risques pour l'élimination des matières de la catégorie 1. |
(5) |
Cinq procédés peuvent donc être approuvés en tant qu’autres modes d'élimination et/ou d'utilisation des sous-produits animaux conformes aux avis du CSD, en complément des méthodes de transformation déjà visées dans le règlement (CE) no 1774/2002. Il est aussi nécessaire de définir les conditions d'utilisation de ces procédés. |
(6) |
La Commission a demandé à certaines des instances ayant sollicité l'approbation de ces procédés de soumettre de plus amples informations sur la sûreté de ces derniers pour le traitement et l'élimination des matières de catégorie 1. Ces informations seront transmises en temps voulu à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, pour évaluation. |
(7) |
En attendant cette évaluation, et compte tenu des avis actuels du CSD témoignant de la sécurité du suif à l'égard des EST, notamment s'il est cuit sous pression et filtré pour assurer l'élimination des impuretés insolubles, il convient d'approuver l’un des procédés assurant la transformation en biodiesel des graisses animales en vue également du traitement et de l’élimination, moyennant le respect de strictes conditions, de la plupart des matières de la catégorie 1, hormis celles présentant le plus de risques. Dans un tel cas, il convient de préciser clairement que le traitement et l'élimination peuvent inclure la récupération de bioénergie. |
(8) |
L’approbation et la mise en œuvre de ces autres modes de traitement ne devraient pas porter atteinte aux autres dispositions juridiques communautaires applicables, notamment la législation sur l’environnement; par conséquent, les modes opératoires établis par le présent règlement devraient, dans la mesure du possible, être introduits conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2). |
(9) |
Pour les procédés agréés pour le traitement des sous-produits animaux de catégorie 1, et en tant que mesure de surveillance complétant le contrôle régulier des paramètres des procédés de transformation, des tests effectués dans une installation pilote au cours des deux premières années suivant la mise en œuvre d’un procédé dans les différents États membres concernés devraient apporter aux autorités compétentes la preuve de l’efficacité de ce dernier ainsi que de sa sécurité au regard de la santé animale et de la santé publique. |
(10) |
L’approbation de la transformation des sous-produits animaux de la catégorie 1 implique une modification de l’annexe VI, chapitres II et III, du règlement (CE) no 1774/2002. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Traitement et élimination des matières de catégorie 1
1. Le procédé d'hydrolyse alcaline, tel que défini à l'annexe I, ainsi que le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, tel que défini à l’annexe III, sont approuvés et peuvent être autorisés par l'autorité compétente pour le traitement et l'élimination des matières de la catégorie 1.
2. Le procédé de production de biodiesel, tel que défini à l'annexe IV, est approuvé et peut être autorisé par l'autorité compétente pour le traitement et l'élimination des matières de la catégorie 1, à l'exception de celles visées à l'article 4, paragraphe 1, point a) i) et ii), du règlement (CE) no 1774/2002.
Cependant, les matières dérivées des animaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point a) ii), peuvent être utilisées pour ce procédé à condition que les animaux:
a) |
aient été âgés de moins de 24 mois au moment de l'abattage, ou |
b) |
aient été soumis à un test de laboratoire destiné à détecter la présence d'une EST conformément au règlement (CE) no 999/2001 (3) et que le résultat de ce test ait été négatif. |
L’autorité compétente peut également autoriser ce procédé pour le traitement et l’élimination des graisses animales transformées relevant de la catégorie 1.
Article 2
Traitement et utilisation ou élimination des matières des catégories 2 ou 3
Les procédés d'hydrolyse alcaline, d'hydrolyse à température élevée et haute pression, de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, de production de biodiesel et de gazéification Brookes, tels que respectivement définis aux annexes I à V, sont approuvés et peuvent être autorisés par l'autorité compétente pour le traitement et l'utilisation ou l'élimination des matières des catégories 2 ou 3.
Article 3
Conditions de mise en œuvre des procédés définis aux annexes I à V
L'autorité compétente donne son agrément aux établissements utilisant l'un des procédés décrits aux annexes I à V après avoir autorisé ledit procédé pour autant qu’ils respectent les spécifications et paramètres techniques visés à l’annexe concernée ainsi que les conditions établies par le règlement (CE) no 1774/2002, à l’exception des spécifications et paramètres techniques fixés dans celui-ci pour d’autres procédés. À cette fin, le responsable de l’établissement démontre à l’autorité compétente que la totalité des spécifications et paramètres visés à l’annexe concernée sont respectés.
Article 4
Marquage et élimination ou utilisation ultérieures des matières finales
1. Les matières finales sont marquées de façon permanente, par une odeur lorsque cela est techniquement possible, conformément à l'annexe VI, chapitre I, point 8, du règlement (CE) no 1774/2002.
Cependant, lorsque les sous-produits transformés sont exclusivement des matières de la catégorie 3 et que les matières finales ne sont pas destinées à être éliminées en tant que déchets, un tel marquage n'est pas exigé.
2. Les matières finales issues du traitement des matières de la catégorie 1 sont éliminées en tant que déchets par:
a) |
incinération ou coïncinération, conformément aux dispositions de la directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets; |
b) |
enfouissement dans une décharge agréée au titre de la directive 1999/31/CE sur la mise en décharge des déchets (4), ou |
c) |
transformation ultérieure dans une usine de production de biogaz et élimination des résidus de digestion telle que prévue aux points a) ou b). |
3. Les matières finales issues du traitement des matières de la catégorie 2 ou 3 sont:
a) |
éliminées en tant que déchets, selon les dispositions du paragraphe 2; |
b) |
ultérieurement transformées en dérivés lipidiques pour être utilisées conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2), point b) ii), du règlement (CE) no 1774/2002, sans recours préalable aux méthodes de transformation no 1 à 5, ou |
c) |
utilisées, transformées ou éliminées directement comme le prévoit l'article 5, paragraphe 2), point c) i) à iii), du règlement (CE) no 1774/2002, sans recours préalable à la méthode de transformation no 1. |
4. Les déchets, tels que les boues, contenus de filtres, cendres ou résidus de digestion résultant de ces procédés de production sont éliminés selon les dispositions du paragraphe 2, point a) ou b).
Article 5
Surveillance supplémentaire lors de la mise en œuvre initiale
1. Les dispositions ci-dessous s’appliquent au traitement des sous-produits animaux visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1774/2002 lors des deux premières années de mise en œuvre, dans chaque État membre, des procédés suivants:
a) |
hydrolyse alcaline, telle que définie à l’annexe I; |
b) |
production de biogaz par hydrolyse à haute pression, telle que définie à l’annexe III, et |
c) |
production de biodiesel, telle que définie à l’annexe IV. |
2. L’exploitant ou le fournisseur du procédé désigne dans chaque État membre une usine pilote où, chaque année au moins, des tests sont effectués en vue de confirmer une nouvelle fois l'efficacité du procédé par rapport à la santé animale et la santé publique.
3. L’autorité compétente veille à ce que:
a) |
des tests adéquats soient effectués dans l’usine pilote sur les matières issues des différentes phases de traitement, tels que les résidus liquides ou solides et les gaz générés au cours du procédé; |
b) |
le contrôle officiel de l’usine pilote inclue une inspection mensuelle de celle-ci et vérifie les paramètres du procédé et les conditions appliqués. |
À la fin de la première et de la deuxième année, l’autorité compétente rend compte à la Commission des résultats de cette surveillance et des éventuelles difficultés pratiques d’exploitation rencontrées.
Article 6
Modification de l’annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002
Les chapitres II et III de l’annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiés comme suit:
1) |
au chapitre II, point B 4, la phrase suivante est ajoutée: «Cependant, les matières finales issues du traitement des matières de la catégorie 1 peuvent être transformées dans une usine de production de biogaz à condition que ce traitement ait été effectué selon une méthode autre approuvée conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), et, sauf indication contraire, pour autant que la production de biogaz fasse partie intégrante de ladite méthode et que les matières finales soient éliminées dans le respect des conditions établies pour celle-ci.» |
2) |
À la fin du chapitre III, la phrase suivante est ajoutée: «Cependant, d’autres procédés peuvent être utilisés pour la transformation ultérieure des graisses animales issues de matières de la catégorie 1 pour autant qu'ils aient été approuvés en tant qu’autres méthodes conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e).» |
Article 7
Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Son application intervient au plus tard le 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).
(2) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(4) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
ANNEXE I
PROCÉDÉ D'HYDROLYSE ALCALINE
1. |
Par hydrolyse alcaline, on entend le traitement des sous-produits animaux dans les conditions suivantes:
|
2. |
Les sous-produits animaux sont placés dans un conteneur en alliage d’acier. La quantité d'alcali mesurée est ajoutée soit sous forme solide, soit sous forme de solution, telle que décrite au paragraphe 1, point a). La cuve est fermée et le contenu porté à température conformément au paragraphe 1, point b). L'énergie physique générée par une action constante de pompage maintient en permanence en mouvement la matière liquide contenue dans la cuve, ce qui facilite le processus de digestion jusqu'à la dissolution des tissus et l'amollissement des os et dents. |
3. |
Au terme du traitement décrit ci-dessus, les matières finales peuvent être transformées dans une usine de production de biogaz à condition:
|
ANNEXE II
PROCÉDÉ D'HYDROLYSE À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ET HAUTE PRESSION
1) |
Par procédé d'hydrolyse à température élevée et haute pression, on entend le traitement des sous-produits animaux dans les conditions suivantes:
|
2) |
Cette technologie repose sur l'utilisation à température élevée et haute pression d'un réacteur à vapeur. À ces pressions et températures élevées, le phénomène d'hydrolyse qui se produit brise les longues chaînes de molécules de la matière organique en des fragments de plus petite taille. Les sous-produits animaux, dont des carcasses entières d'animaux, sont placés dans un conteneur («réacteur biolytique»). La cuve est fermée et le contenu porté à température selon les dispositions du paragraphe 1, point a). Lors du cycle de déshydratation, la vapeur d'eau se condense et peut être soit réutilisée à d'autres fins, soit éliminée. Chaque cycle, pour un réacteur, dure approximativement quatre heures. |
ANNEXE III
PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE BIOGAZ PAR HYDROLYSE À HAUTE PRESSION
1. |
Par procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, on entend le traitement des sous-produits animaux dans les conditions suivantes:
|
2. |
Pour le traitement des sous-produits animaux de la catégorie 1,
|
3. |
Ce procédé est conçu pour traiter les matières provenant d'une usine conventionnelle d'équarrissage utilisant la méthode de transformation no 1. La matière est traitée conformément aux dispositions du paragraphe 1, point b), puis mélangée avec de l'eau et soumise à une fermentation génératrice de biogaz. |
ANNEXE IV
PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE BIODIESEL
1. |
Par production de biodiesel, on entend le traitement de la fraction lipidique des sous-produits animaux (graisses animales) dans les conditions suivantes:
|
2. |
Les graisses animales sont transformées en vue de la production de biodiesel, lequel consiste en esters méthyliques d'acides gras. Ce résultat est obtenu grâce à l'estérification et/ou la transestérification des graisses. Le raffinage ultérieur des produits, y compris par distillation sous vide, aboutit à la production de biodiesel, utilisé comme combustible. |
ANNEXE V
PROCÉDÉ DE GAZÉIFICATION BROOKES
1) |
Par procédé de gazéification Brookes, on entend le traitement des sous-produits animaux dans les conditions suivantes:
|
2) |
Dans ce procédé, une combustion à haute température en présence d’un excès d’oxygène est utilisée pour oxyder les matières organiques en CO2, NO2 et H2O. Le traitement est effectué par lot, avec un temps de résidence prolongé pour les sous-produits animaux d'environ vingt-quatre heures. La source de chaleur est une chambre secondaire alimentée en gaz naturel et située en dessous de la chambre primaire (contenant les tissus à traiter). Les gaz produits par le processus de combustion gagnent la chambre secondaire où ils sont encore oxydés. Le flux gazeux a un temps de résidence minimal de deux secondes à la température recommandée de 950 °C. Ces gaz passent ensuite au travers d'un “registre barométrique” où ils sont mélangés à l'air ambiant. |
3) |
La gazéification de matières autres que les sous-produits animaux n'est pas permise. |