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Document 32005L0079
Commission Directive 2005/79/EC of 18 November 2005 amending Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with food (Text with EEA relevance)
Directive 2005/79/CE de la Commission du 18 novembre 2005 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2005/79/CE de la Commission du 18 novembre 2005 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 302 du 19.11.2005, pp. 35–45
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 321M du 21.11.2006, pp. 163–173
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011; abrog. implic. par 32011R0010
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19.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 302/35 |
DIRECTIVE 2005/79/CE DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2005
portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,
après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2002/72/CE de la Commission (2) établit une liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Sur la base de nouvelles informations liées à l’évaluation du risque présenté par de telles substances, certains monomères autorisés à titre provisoire au niveau national, ainsi que de nouveaux monomères, doivent être inscrits sur la liste communautaire des substances permises par ladite directive. |
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(2) |
La directive 2002/72/CE contient également une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Il y a lieu de modifier cette liste de manière à y faire figurer d’autres additifs évalués par l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité»). |
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(3) |
Pour certaines substances, les restrictions déjà établies au niveau communautaire doivent être modifiées en fonction des nouvelles informations disponibles. En particulier pour ce qui concerne l’huile de soja époxydée (ESBO), l’Autorité a recommandé de réduire sa limite de migration spécifique (LMS) pour les joints en PVC contenant ladite substance, qui sont utilisés pour assurer l’étanchéité des pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. En fait, l’Autorité a noté que l’exposition des nourrissons qui consomment régulièrement ce type d’aliments peut dépasser la dose journalière tolérable (DJT). Dès lors, la LMS de l’ESBO est ramenée, pour ces applications particulières, de 60 à 30 mg/kg d’aliments ou de simulant alimentaire. Elle reste inchangée pour toutes les autres applications. |
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(4) |
Une période transitoire doit être prévue pour les joints en PVC contenant de l’huile de soja époxydée, utilisés pour assurer l’étanchéité des pots en verre, qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 19 novembre 2006. |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/72/CE en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II, III, V et VI de la directive 2002/72/CE sont modifiées conformément aux annexes I à IV de la présente directive.
Article 2
Les joints en PVC contenant de l’huile de soja époxydée, qui porte le numéro de référence 88640 à l’annexe III, section A, de la directive 2002/72/CE, utilisés pour assurer l’étanchéité de pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite telles que définies par la directive 91/321/CEE de la Commission (3) ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 96/5/CE de la Commission (4), remplis avant le 19 novembre 2006, qui sont conformes aux restrictions et/ou aux spécifications prévues à l’annexe III, section A, de la directive 2002/72/CE telle que modifiée par la directive 2004/19/CE, peuvent continuer à être mis sur le marché sous réserve que la date de remplissage apparaisse sur les matériaux et objets concernés.
La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que ladite indication permette d’identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités compétentes et à toute personne veillant à l’application des dispositions de la présente directive.
Les premier et second alinéas s’appliquent sans préjudice de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (5).
Article 3
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 novembre 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions de manière à:
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a) |
permettre le commerce et l’utilisation de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et conformes à la présente directive, à compter du 19 novembre 2006; |
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b) |
interdire la fabrication et l’importation dans la Communauté de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et qui ne sont pas conformes à la présente directive, à compter du 19 novembre 2007. |
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
(2) JO L 220 du 15.8.2002, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/19/CE (JO L 71 du 10.3.2004, p. 8).
(3) JO L 175 du 4.7.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/14/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 37).
(4) JO L 49 du 28.2.1996, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33).
(5) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).
ANNEXE I
L’annexe II de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 2 de l’introduction générale est remplacé par le texte suivant:
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2) |
La section A est modifiée comme suit:
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3) |
À la section B, les lignes suivantes sont supprimées:
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ANNEXE II
L’annexe III de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 2 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
La section A est modifiée comme suit:
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3) |
La section B est modifiée comme suit:
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ANNEXE III
À l’annexe V, partie B, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique:
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No Réf. |
AUTRES SPÉCIFICATIONS |
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«24903 |
Sirops hydrogénés issus d’amidon hydrolysé Conformément aux critères de pureté établis pour le sirop de maltitol E 965 (ii) [directive 95/31/CE de la Commission (JO L 178 du 28.7.1995, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/46/CE (JO L 114 du 21.4.2004, p. 15)] |
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43480 |
Charbon actif À employer uniquement dans le PET et avec une quantité maximale de 10 mg/kg de polymère. Exigences en matière de pureté identiques à celles fixées pour le charbon végétal (E 153) par la directive 95/45/CE de la Commission [JO L 226 du 22.9.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/47/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 24)], à l’exception de la teneur en cendres qui peut atteindre 10 % (p/p) |
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64990 |
Sel de sodium du copolymère du styrène et de l’anhydride maléique Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p) |
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67155 |
Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4’-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4’-bis(2-benzoxazolyl)stilbène et de 4,4’-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dans un rapport de (58-62 %): (23-27 %):(13-17 %) |
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76845 |
Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p) |
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76815 |
Esters du polyester d’acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (entre C12 et C22) Fraction PM < 1 000 inférieure à 5 % (p/p) |
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79600 |
Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther Phosphate de polyéthylène glycol (OE ≤ 11) tridécyléther (ester de mono- et dialkyle) avec une teneur maximale en polyéthylène glycol (OE ≤ 11) tridécyléther de 10 %» |
ANNEXE IV
L’annexe VI est modifiée comme suit:
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1) |
Les notes (8), (14) et (16) sont remplacées par le texte suivant:
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2) |
Les notes suivantes sont ajoutées:
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