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Document 32005D0928

    2005/928/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2005 concernant l’harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2005) 5503] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 344 du 27.12.2005, p. 47–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2013; abrogé par 32013D0752

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/928/oj

    27.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 344/47


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2005

    concernant l’harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté

    [notifiée sous le numéro C(2005) 5503]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/928/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 90/544/CEE du Conseil du 9 octobre 1990 relative aux bandes de fréquences désignées pour l’introduction coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté (directive ERMES) (2) a été abrogée le 27 décembre 2005 par la directive 2005/82/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Conformément à cette directive, les États membres étaient tenus de désigner quatre canaux dans la bande 169,4 à 169,8 MHz pour le service paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (ci-après dénommé «ERMES») et de s’assurer que les services ERMES occupent aussitôt que possible la totalité de la bande 169,4 à 169,8 MHz selon les exigences commerciales.

    (2)

    L’utilisation de la bande de fréquences 169,4 à 169,8 MHz du spectre radioélectrique pour les services ERMES dans la Communauté a considérablement diminué, sinon complètement cessé, de sorte que cette bande de fréquences n’est pas utilisée efficacement par ERMES actuellement et pourrait être utilisée à meilleur escient pour satisfaire d’autres besoins liés aux politiques communautaires.

    (3)

    Le 7 juillet 2003, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», la Commission a confié un mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (ci-après dénommée «la CEPT»), la chargeant de recueillir des informations sur les utilisations actuelles et les futures utilisations possibles de la bande de fréquences 169,4 à 169,8 MHz, en vue d’établir une liste des options d’utilisation possibles de cette bande, notamment celles qui sortent du cadre classique des communications électroniques. La CEPT était chargée d’évaluer, pour chaque application éventuelle, les modalités de coexistence avec plusieurs applications et les possibilités d’utilisation d’autres bandes de fréquences du spectre radioélectrique, dans le respect des principes de la directive-cadre. La bande de fréquences en question, qui est déjà partiellement harmonisée, convient à certaines applications ayant un rapport avec la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur dans divers domaines faisant l’objet de politiques communautaires, parmi lesquelles des applications pouvant intéresser les personnes handicapées ou faciliter la collaboration en matière de justice et d’affaires intérieures dans l’Union européenne.

    (4)

    L’article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (4) prévoit que les États membres soutiennent les intérêts des citoyens de l’Union européenne, notamment en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, dont les personnes souffrant d’un handicap auditif et les personnes ayant besoin d’une assistance urgente.

    (5)

    Sur la base des recherches techniques effectuées et des informations collectées, la CEPT a confirmé que, malgré l’adoption de la directive 90/544/CEE, l’utilisation de cette bande du spectre radioélectrique pour le service ERMES reste très limitée et que les besoins en matière de radiomessagerie ont évolué en Europe, cette fonction ayant été remplacée par d’autres technologies, comme les services de transmission de messages courts (SMS) par GSM.

    (6)

    Il s’impose, dès lors, de modifier dans la Communauté l’affectation des diverses composantes de la bande de fréquences 169,4-169,8 MHz du spectre radioélectrique réservées au service ERMES, afin de permettre une utilisation plus rationnelle de la bande en question tout en préservant son caractère harmonisé.

    (7)

    Conformément au mandat qui lui a été confié, la CEPT a élaboré un nouveau plan de fréquences et des dispositions en matière de canaux permettant le partage de la bande de 169,4 à 169,8125 MHz par six types d’applications privilégiées, afin de satisfaire plusieurs besoins des politiques communautaires. Ces besoins concernent les aides à l’audition pour les malentendants, auxquels l’existence d’une bande de fréquences harmonisée dans la Communauté offrirait un meilleur confort de déplacement entre les États membres et qui permettrait de réduire le prix des appareils par des économies d’échelle; le développement du marché intérieur des systèmes d’alarme sociale permettant aux personnes âgées ou handicapées d’envoyer des messages de détresse; les dispositifs de localisation et de poursuite permettant de retrouver et de recouvrer des biens volés dans la Communauté; les systèmes de relevé de compteurs à l’usage des sociétés de distribution d’eau et d’électricité; les systèmes de radiomessagerie existants, tels que les services ERMES, et les systèmes de radiocommunication mobile privés (PMR) utilisés temporairement pour couvrir des manifestations spéciales d’une durée limitée pouvant aller de quelques jours à quelques mois.

    (8)

    Les résultats des travaux réalisés dans le cadre du mandat de la CEPT, que la Commission considère comme satisfaisants, devraient être rendus applicables dans la Communauté et mis en œuvre par les États membres. Les autorisations dont bénéficient encore des services ERMES et/ou PMR qui ne sont pas conformes au nouveau plan de fréquences et aux dispositions en matière de canaux devraient conserver leur validité jusqu’à leur expiration ou jusqu’à ce que les applications ERMES et/ou PMR en question puissent être déplacées sans contraintes excessives vers d’autres bandes de fréquences appropriées du spectre radioélectrique.

    (9)

    Pour assurer l’accès au spectre radioélectrique, il convient de choisir le régime d’autorisation le moins onéreux possible, conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (5), notamment l’absence de droits individuels d’utilisation.

    (10)

    Sans préjudice du fait que les besoins en matière de spectre de certaines politiques particulières peuvent exiger l’attribution de fréquences exclusives, il est généralement opportun de conserver un caractère aussi générique que possible aux attributions des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, de manière à pouvoir en orienter l’usage sur la seule base de contraintes d’utilisation spécifiques, comme le cycle d’utilisation ou les niveaux de puissance, et de garantir, à l’aide de normes harmonisées reconnues conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6), que l’équipement utilisant les fréquences attribuées du spectre radioélectrique fasse une consommation minimale des ressources de ce spectre de manière à éviter les interférences dommageables.

    (11)

    La coordination des canaux entre pays voisins en ce qui concerne la partie à forte puissance de la bande 169,4-169,8125 MHz sera assurée par des accords bilatéraux ou multilatéraux.

    (12)

    Pour assurer une utilisation efficace de la bande 169,4-169,8125 MHz à plus long terme également, les administrations devraient poursuivre les études susceptibles de renforcer l’efficacité, notamment l’utilisation de la bande définie comme bande de garde.

    (13)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    La présente décision a pour objet d’harmoniser les conditions régissant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)

    «aide à l’audition» un système de radiocommunication comprenant habituellement un ou plusieurs émetteurs et un ou plusieurs récepteurs de radiocommunication et permettant aux personnes souffrant d’un handicap auditif d’accroître leur capacité auditive;

    b)

    «système d’alarme sociale» un système et un réseau de radiocommunication fiables, comprenant un dispositif portatif, permettant à une personne en détresse de lancer un appel à l’aide, dans un périmètre limité, par une manipulation simple;

    c)

    «système de relevé de compteurs» un système permettant d’assurer à distance la vérification de l’état, le relevé et l’entretien de compteurs à l’aide d’appareils de radiocommunication;

    d)

    «dispositif de localisation et de poursuite» un système permettant de localiser et de retrouver des biens et, partant, de les récupérer, comprenant généralement un émetteur radio placé sur l’objet à protéger ainsi qu’un récepteur, et pouvant comprendre également un système d’alarme;

    e)

    «système de radiomessagerie unilatérale» un système de radiocommunication unidirectionnelle entre l’émetteur et le destinataire utilisant une station de base et, comme récepteur, le mobile;

    f)

    «système de radiocommunication mobile privé (PMR)» un service de communications mobiles terrestres utilisant la transmission unidirectionnelle, la transmission bidirectionnelle non simultanée et, éventuellement, la transmission bidirectionnelle simultanée au niveau des terminaux pour assurer les communications d’un groupe fermé d’utilisateurs.

    Article 3

    Applications harmonisées

    1.   La bande 169,4-169,8125 MHz est divisée en une partie à faible puissance et une partie à forte puissance. Son plan de fréquences et les dispositions en matière de canaux sont définis dans l’annexe de la présente décision.

    2.   La partie à faible puissance de la bande 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique héberge les applications privilégiées suivantes:

    a)

    utilisation exclusive pour les aides à l’audition;

    b)

    utilisation exclusive pour les systèmes d’alarme sociale;

    c)

    utilisation non exclusive pour les systèmes de relevé de compteurs;

    d)

    utilisation non exclusive pour les émetteurs de faible puissance équipant les dispositifs de localisation et de poursuite.

    3.   La partie à forte puissance de la bande 169,4-169,8125 MHz héberge les applications privilégiées suivantes:

    a)

    émetteurs de forte puissance équipant les dispositifs de localisation et de poursuite;

    b)

    systèmes de messagerie unilatérale existants ou ayant été déplacés pour libérer d’autres canaux du spectre radioélectrique.

    4.   La bande 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique peut accueillir d’autres applications, à condition qu’elles n’entravent pas la mise en œuvre harmonisée des applications privilégiées. Ces autres applications sont:

    a)

    les aides à l’audition, en ce qui concerne la partie non exclusive et de faible puissance de la bande de fréquences;

    b)

    les systèmes de localisation, la radiomessagerie unilatérale, les utilisations temporaires ou les systèmes de radiocommunication mobile privés, sur une base nationale dans la partie à forte puissance de la bande de fréquences.

    5.   La puissance rayonnée maximale dans la partie à faible puissance de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique est limitée à 0,5 watts de puissance rayonnée effective (e.r.p.). Les cycles d’utilisation maximaux des systèmes de relevé de compteurs et des dispositifs de localisation et de poursuite dans la partie à faible puissance de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique sont respectivement inférieurs à 10 % et à 1 %.

    6.   L’utilisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique par les systèmes de messagerie unilatérale et les systèmes de radiocommunication mobile privés, dans la mesure où elle est autorisée à la date de notification de la présente décision mais n’est pas conforme à l’article 3, paragraphes 1 à 5, peut se poursuivre tant que les autorisations dont bénéficient les services existant à la date de notification de la présente décision demeurent valables.

    Article 4

    Mise en œuvre de l’article 3

    Les dispositions de l’article 3 sont applicables à partir du 27 décembre 2005.

    Article 5

    Évaluation

    Les États membres évaluent régulièrement l’utilisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique afin d’en assurer l’utilisation efficace et font rapport de leurs constatations à la Commission.

    Article 6

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

    Par la Commission

    Viviane REDING

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    (2)  JO L 310 du 9.11.1990, p. 28.

    (3)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 38.

    (4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

    (5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

    (6)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


    ANNEXE

    Plan de fréquences pour la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique

    Applications de faible puissance

    «Bande de garde»

    Applications de forte puissance

    Applications spécifiques de faible puissance

    Systèmes d’alarme sociale

    Aides à l’audition

    Systèmes d’alarme sociale

    Dispositifs de localisation et de poursuite

    Radiomessagerie unilatérale

    Radiomessagerie unilatérale

    Radiomessagerie unilatérale

    Dispositifs de localisation et de poursuite

    Dispositifs de localisation et de poursuite

    Radiomessagerie unilatérale

    Dispositifs de localisation et de poursuite

    Aides à l’audition

    Utilisation exclusive

    Ces canaux peuvent être utilisés sur une base nationale pour des applications de forte puissance, comme la radiomessagerie unilatérale, la localisation, les utilisations temporaires ou la PMR

    12,5

    12,5

    50

    12,5

    12,5 (1)

    1a

    1b

    2a

    2b

    3a

    3b

    4a

    4b+5+6a

    6b+7+8a

    8b

    9a

    9b

    10a

    10b

    11a

    11b

    12a

    12b

    13a

    13b

    14a

    14b

    15a

    15b

    16a

    16b

    Légende:

    1re ligne: catégories d’applications, c’est-à-dire «applications de faible puissance» ou «applications de forte puissance»;

    2e ligne: applications privilégiées:

    applications spécifiques de faible puissance: voir l’article 3, paragraphe 2, points c) et d),

    systèmes d’alarme sociale: voir l’article 3, paragraphe 2, point b),

    aides à l’audition: voir l’article 3, paragraphe 2, point a),

    dispositifs de localisation et de poursuite (partie à forte puissance): voir l’article 3, paragraphe 3, point a),

    systèmes de messagerie unilatérale: voir l’article 3, paragraphe 3, point b);

    3e ligne: autres applications: voir l’article 3, paragraphe 4;

    4e et 5e lignes: grille des canaux (en kHz) et numéros des canaux.


    Dispositions en matière de canaux pour la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz

    Largeur de bande 12,5 kHz

    Largeur de bande 25 kHz

    Largeur de bande 50 kHz

    Numéro du canal

    Fréquence centrale

    Numéro du canal

    Fréquence centrale

    Numéro du canal

    Fréquence centrale

    1a

    169,406250

    1

    169,412500

     

     

    1b

    169,418750

    «0»

    169,437500

    2a

    169,431250

    2

    169,437500

    2b

    169,443750

    3a

    169,456250

    3

    169,462500

    3b

    169,468750

     

     

    4a

    169,481250

    4

    169,487500

    4b

    169,493750

    «1»

    169,512500

    5a

    169,506250

    5

    169,512500

    5b

    169,518750

    6a

    169,531250

    6

    169,537500

    6b

    169,543750

    «2»

    169,562500

    7a

    169,556250

    7

    169,562500

    7b

    169,568750

    8a

    169,581250

    8

    169,587500

    8b

    169,593750

     

     

    «Bande de garde» 12,5 kHz

    9a

    169,618750

    9

    169,62500

    9b

    169,631250

    10a

    169,643750

    10

    169,65000

    10b

    169,656250

    11a

    169,668750

    11

    169,67500

    11b

    169,681250

    12a

    169,693750

    12

    169,70000

    12b

    169,706250

    13a

    169,718750

    13

    169,72500

    13b

    169,731250

    14a

    169,743750

    14

    169,75000

    14b

    169,756250

    15a

    169,768750

    15

    169,77500

    15b

    169,781250

    16a

    169,793750

    16

    169,80000

    16b

    169,806250


    (1)  Compte tenu de la possibilité d’utiliser n’importe quel canal à forte puissance pour les applications destinées à des utilisations temporaires. Cependant, pour faciliter la coordination transfrontière, les systèmes utilisant des canaux de 25 kHz doivent respecter la grille des canaux depuis la limite inférieure du canal 9.


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