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Document 32005D0909

    2005/909/CE: Décision de la Commission du 14 décembre 2005 instituant un groupe d'experts chargé de conseiller la Commission et de faciliter la coopération entre les systèmes publics de supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit

    JO L 329 du 16.12.2005, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 327M du 5.12.2008, p. 511–515 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2016; abrogé par 32014R0537

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/909/oj

    16.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 329/38


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 2005

    instituant un groupe d'experts chargé de conseiller la Commission et de faciliter la coopération entre les systèmes publics de supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit

    (2005/909/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le renforcement du contrôle légal des comptes est essentiel pour rétablir la confiance des investisseurs dans les marchés financiers. La huitième directive modernisée concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE (ci-après dénommée la «huitième directive modernisée») (1) fait notamment obligation aux États membres de mettre en place un système de supervision publique des contrôleurs légaux et des cabinets d’audit. Elle vise en outre à instaurer une coopération entre les systèmes de supervision publique au niveau communautaire et prévoit la possibilité pour la Commission d’adopter des mesures d’exécution

    (2)

    Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la huitième directive modernisée, la Commission doit faire appel à un groupe d’experts qui contribue à la coordination et au développement des systèmes de supervision publique dans l'Union européenne. Ce groupe pourrait également participer à la préparation technique des mesures d’application de la huitième directive modernisée.

    (3)

    Le groupe d’experts devrait se composer de représentants de haut niveau issus des systèmes publics de supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit dans les États membres. Dans le cas où de tels systèmes n'existent pas encore, ce sont les ministères nationaux chargés de les créer qui devraient envoyer des représentants. Seuls des non-praticiens, tels que définis à l’article 2, point 11, sous b), de la huitième directive modernisée, peuvent être désignés comme représentants ou représentants suppléants en raison des conflits d’intérêts potentiels entre la profession et le secteur privé, d’une part, et l’intérêt public, d'autre part. Néanmoins, le travail de la Commission et celui du groupe d’experts devraient s’appuyer sur le savoir et l’expérience des praticiens. Par conséquent, la Commission, après discussion avec le groupe d’experts, devrait consulter largement et à un stade précoce les participants au marché, consommateurs, professionnels de l’audit et utilisateurs finals de manière ouverte et transparente sur les travaux du groupe.

    (4)

    Il convient dès lors d’instituer le groupe d’experts, nommé «groupe européen des organes de supervision de l’audit», de préciser son mandat et de définir ses structures,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le groupe d’experts appelé «groupe européen des organes de supervision de l’audit», ci-après dénommé «le groupe», est institué par la Commission.

    Article 2

    Mission

    La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à la préparation des mesures d’application de la huitième directive modernisée. Le groupe peut également débattre de tout sujet afférent à la coopération entre les systèmes de supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.

    Le groupe a principalement pour tâche:

    de faciliter la coopération entre les systèmes de supervision publique des États membres et de susciter un échange de bonnes pratiques concernant la mise en place de telles structures et leur coopération constante,

    de contribuer à l’évaluation technique des systèmes de supervision publique de pays tiers ainsi qu’à la coopération internationale entre les États membres et les pays tiers dans ce domaine,

    de contribuer à l’examen technique des normes d’audit internationales, y compris de leurs modes d’élaboration, en vue de leur adoption au niveau communautaire.

    Article 3

    Composition — nomination

    1.   Le groupe se compose de représentants de haut niveau issus des entités responsables de la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit dans les États membres ou, en l'absence de telles entités, de représentants des ministères nationaux compétents.

    2.   Chaque État membre désigne, au sein de l’une des autorités mentionnées au paragraphe 1, un représentant de haut niveau pour participer aux réunions du groupe. La Commission peut refuser le représentant désigné par un État membre si elle considère que cette personne ne convient pas, notamment en cas de conflit d’intérêt. Dans ce cas, elle en informe rapidement l’État membre concerné, qui désigne alors un autre représentant.

    3.   Seuls des non-praticiens peuvent être désignés comme représentants.

    4.   Chaque État membre nomme un représentant. Un représentant suppléant par État membre peut être désigné conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 5.

    5.   Les dispositions suivantes s'appliquent:

    dans le cas où un État membre est représenté par un ministère, celui-ci est remplacé par un représentant du système de supervision publique dès qu’un tel système a été mis en place dans cet État,

    les représentants qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au troisième tiret du présent article ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne, sont remplacés,

    les membres des sous-groupes mentionnés à l’article 4 ci-dessous qui sont des praticiens signent une déclaration, au début de leur mandat et par la suite chaque fois que le président les y invite, dans laquelle ils s’engagent à agir dans l’intérêt public et mentionnent l’existence ou l’absence d’intérêts risquant de nuire à leur objectivité.

    Article 4

    Fonctionnement

    1.   Le groupe est présidé par la Commission.

    2.   En règle générale, la Commission, après discussion avec le groupe d’experts, devrait consulter largement et à un stade précoce les participants au marché, consommateurs, professionnels de l’audit et utilisateurs finals de manière ouverte et transparente sur les travaux du groupe.

    3.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe; ils sont dissous aussitôt ce dernier rempli. Ces sous-groupes peuvent également inclure des praticiens.

    4.   Le président peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou du sous-groupe lorsque cela s’avère utile et/ou nécessaire.

    5.   Les délibérations du groupe revêtent un caractère confidentiel.

    6.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part à ces réunions.

    7.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

    8.   Les services de la Commission peuvent publier, dans la langue d'origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

    Article 5

    Frais de réunions

    Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les représentant, membres des sous-groupes, experts et observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses dispositions en la matière. Les fonctions exercées ne font pas l’objet d’une rémunération.

    Les frais de réunions sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués aux services concernés dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.

    Article 6

    Entrée en vigueur

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2005.

    Par la Commission

    Charlie McCREEVY

    Membre de la Commission


    (1)  Non encore parue au Journal officiel.


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