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Document 32005D0840
2005/840/EC: Commission Decision of 25 November 2005 amending Decision 2004/4/EC authorising Member States temporarily to take emergency measures against the dissemination of Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith as regards Egypt (notified under document number C(2005) 4525)
2005/840/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 2005 portant modification de la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte [notifiée sous le numéro C(2005) 4525]
2005/840/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 2005 portant modification de la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte [notifiée sous le numéro C(2005) 4525]
JO L 312 du 29.11.2005, p. 63–64
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 626–627
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2011; abrogé par 32011D0787
29.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 312/63 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2005
portant modification de la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte
[notifiée sous le numéro C(2005) 4525]
(2005/840/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision 2004/4/CE de la Commission (2), les tubercules de Solanum tuberosum L., originaires d’Égypte, ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté. Toutefois, pour la campagne d’importation 2004/2005, l’introduction dans la Communauté de ces tubercules est autorisée en provenance de «zones indemnes», sous réserve de certaines conditions. |
(2) |
Au cours de la campagne d’importation 2004/2005, plusieurs saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ont été enregistrées, conduisant à interdire toute exportation de pommes de terre égyptiennes vers la Communauté à compter du 6 avril 2005. |
(3) |
L’Égypte a présenté un rapport sur l’origine de ces faits. Il en ressort principalement qu’il y a lieu de prendre des mesures plus strictes à l’égard des producteurs, inspecteurs, exportateurs et unités de conditionnement qui ne respectent pas les instructions applicables aux exportations de pommes de terre à destination de la Communauté. Certaines mesures ont déjà été prises en Égypte. |
(4) |
Il y a lieu de fixer, au niveau communautaire, des exigences visant à assurer l’efficacité des contrôles et des inspections de pommes de terre menés en Égypte dans les unités de conditionnement et le port d’expédition, avant l’exportation vers la Communauté. |
(5) |
À la lumière des informations fournies par l’Égypte, la Commission a établi qu’il n’y avait aucun risque de propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith lié à l’introduction dans la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. en provenance de zones indemnes d’Égypte, pour autant que certaines conditions soient respectées. |
(6) |
Il y a donc lieu d’autoriser, pour la campagne d’importation 2005/2006, l’introduction dans la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires des zones indemnes d’Égypte, moyennant le respect de conditions particulières. |
(7) |
Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2004/4/CE. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2004/4/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 3, les années «2004/2005» sont remplacées par les années «2005/2006». |
3) |
À l’article 4, la date du «30 août 2005» est remplacée par celle du «30 août 2006». |
4) |
À l’article 7, la date du «30 septembre 2005» est remplacée par celle du «30 septembre 2006». |
5) |
L’annexe est modifiée comme suit:
|
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE de la Commission (JO L 57 du 3.3.2005, p. 19).
(2) JO L 2 du 6.1.2004, p. 50. Décision modifiée par la décision 2004/836/CE (JO L 360 du 7.12.2004, p. 30).