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Document 32005D0840

2005/840/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 2005 portant modification de la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte [notifiée sous le numéro C(2005) 4525]

JO L 312 du 29.11.2005, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 626–627 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2011; abrogé par 32011D0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/840/oj

29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2005

portant modification de la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte

[notifiée sous le numéro C(2005) 4525]

(2005/840/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2004/4/CE de la Commission (2), les tubercules de Solanum tuberosum L., originaires d’Égypte, ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté. Toutefois, pour la campagne d’importation 2004/2005, l’introduction dans la Communauté de ces tubercules est autorisée en provenance de «zones indemnes», sous réserve de certaines conditions.

(2)

Au cours de la campagne d’importation 2004/2005, plusieurs saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ont été enregistrées, conduisant à interdire toute exportation de pommes de terre égyptiennes vers la Communauté à compter du 6 avril 2005.

(3)

L’Égypte a présenté un rapport sur l’origine de ces faits. Il en ressort principalement qu’il y a lieu de prendre des mesures plus strictes à l’égard des producteurs, inspecteurs, exportateurs et unités de conditionnement qui ne respectent pas les instructions applicables aux exportations de pommes de terre à destination de la Communauté. Certaines mesures ont déjà été prises en Égypte.

(4)

Il y a lieu de fixer, au niveau communautaire, des exigences visant à assurer l’efficacité des contrôles et des inspections de pommes de terre menés en Égypte dans les unités de conditionnement et le port d’expédition, avant l’exportation vers la Communauté.

(5)

À la lumière des informations fournies par l’Égypte, la Commission a établi qu’il n’y avait aucun risque de propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith lié à l’introduction dans la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. en provenance de zones indemnes d’Égypte, pour autant que certaines conditions soient respectées.

(6)

Il y a donc lieu d’autoriser, pour la campagne d’importation 2005/2006, l’introduction dans la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires des zones indemnes d’Égypte, moyennant le respect de conditions particulières.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2004/4/CE.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/4/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les années «2004/2005» sont remplacées par les années «2005/2006»;

b)

au paragraphe 2, les années «2004/2005» sont remplacées par les années «2005/2006».

2)

À l’article 3, les années «2004/2005» sont remplacées par les années «2005/2006».

3)

À l’article 4, la date du «30 août 2005» est remplacée par celle du «30 août 2006».

4)

À l’article 7, la date du «30 septembre 2005» est remplacée par celle du «30 septembre 2006».

5)

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

au point 1 b) iii), les années «2004/2005» sont remplacées par les années «2005/2006»;

b)

au point 1 b) iii), deuxième tiret, la date du «1er janvier 2005» est remplacée par celle du «1er janvier 2006»;

c)

au point 1 b) iii), il est ajouté un troisième tiret rédigé comme suit:

«—

ont fait l’objet d’une surveillance officielle depuis leur arrivée à l’unité de conditionnement jusqu’à leur emballage dans des sacs scellés comme indiqué au point 1 b) x);»

d)

le point 1 b) v) est remplacé par le texte suivant:

«v)

immédiatement avant leur exportation vers la Communauté, ont fait l’objet, au port d’expédition, d’une inspection officielle réalisée à partir d’un échantillon de 400 tubercules provenant de chaque zone indemne, prélevé sur un nombre minimal de dix sacs par zone indemne;»

e)

au point 1 b) xii), la date du «1er janvier 2005» est remplacée par celle du «1er janvier 2006»;

f)

au point 5, deuxième alinéa, les années «2004/2005» sont remplacées par les années «2005/2006».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE de la Commission (JO L 57 du 3.3.2005, p. 19).

(2)  JO L 2 du 6.1.2004, p. 50. Décision modifiée par la décision 2004/836/CE (JO L 360 du 7.12.2004, p. 30).


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