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Document 32005D0435

    2005/435/CE: Décision de la Commission du 9 juin 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Pisum sativum, Vicia faba et Linum usitatissimum ne satisfaisant pas aux exigences respectives des directives du Conseil 66/401/CEE ou 2002/57/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 1692] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 151 du 14.6.2005, p. 23–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 349M du 12.12.2006, p. 132–134 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/435/oj

    14.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 151/23


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 9 juin 2005

    prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Pisum sativum, Vicia faba et Linum usitatissimum ne satisfaisant pas aux exigences respectives des directives du Conseil 66/401/CEE ou 2002/57/CE

    [notifiée sous le numéro C(2005) 1692]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/435/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

    vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (2), et notamment son article 21, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En Finlande, la quantité de semences disponibles de pois fourragers (Pisum sativa), de féveroles (Vicia faba) et de semences de lin (Linum usitatissimum) adaptées aux conditions climatiques nationales et satisfaisant aux exigences en matière de faculté germinative prévues par les directives 66/401/CEE ou 2002/57/CE est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre.

    (2)

    Il n’est pas possible de satisfaire à la demande de semences de ces espèces d’une façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d’autres États membres ou de pays tiers, qui répondent à toutes les exigences respectives des directives 66/401/CEE ou 2002/57/CE.

    (3)

    Il convient dès lors d’autoriser la Finlande, pour une période allant jusqu’au 31 mai 2005, à permettre la commercialisation de semences de cette espèce répondant à des exigences moins strictes.

    (4)

    En outre, dans d’autres États membres en mesure d’approvisionner la Finlande avec des semences de ces espèces, que les semences aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers couvert par la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (3), il convient d’autoriser la commercialisation de ces semences.

    (5)

    Il convient que la Finlande joue le rôle de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée.

    (6)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La commercialisation dans la Communauté de semences de pois fourragers (Pisum sativa) et de féveroles (Vicia faba) dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/401/CEE est autorisée, durant une période expirant le 31 mai 2005, dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

    a)

    la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l’annexe de la présente décision;

    b)

    l’étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l’examen officiel effectué conformément à l’article 2, paragraphe 1, point C bis d), et à l’article 2, paragraphe 1, point C ter d), de la directive 66/401/CEE;

    c)

    les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 3 de la présente décision.

    Article 2

    La commercialisation dans la Communauté de semences de lin (Linum usitatissimum) ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE en matière de faculté germinative minimale est autorisée pour une période expirant le 31 mai 2005 dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

    a)

    la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l’annexe de la présente décision;

    b)

    l’étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l’examen officiel effectué conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f) iv), et à l’article 2, paragraphe 1, point g) iv), de la directive 2002/57/CE;

    c)

    les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 3 de la présente décision.

    Article 3

    Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées aux articles 1er et 2 en demande l’autorisation à l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe.

    L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si:

    a)

    il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

    b)

    la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l’annexe.

    Article 4

    Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision.

    En tant qu’État membre coordinateur, la Finlande veille, en ce qui concerne les articles 1er et 2 à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l’annexe.

    L’État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 3 notifie immédiatement à l’État membre coordinateur la quantité faisant l’objet de la demande. Ce dernier indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.

    Article 5

    Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 juin 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

    (2)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.

    (3)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 10. Décision modifiée par la décision 2003/403/CE (JO L 141 du 7.6.2003, p. 23).


    ANNEXE

    Espèce

    Type de variété

    Quantité maximale

    (tonnes)

    Germination minimale

    (% de semences pures)

    Pisum sativum

    Karita, Sunna, Perttu, Julia, Stok

    30

    70

    Vicia faba

    Kontu

    10

    70

    Linun usitatissimum

    Helmi

    20

    65


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