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Document 32005D0363

    2005/363/CE: Décision de la Commission du 2 mai 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) [notifiée sous le numéro C(2005) 1321]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 272M du 18.10.2005, p. 297–304 (MT)
    JO L 118 du 5.5.2005, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2014; abrogé par 32014D0178

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/363/oj

    5.5.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 118/39


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 2 mai 2005

    relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie)

    [notifiée sous le numéro C(2005) 1321]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/363/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2003/514/CE de la Commission du 10 juillet 2003 relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) (4) a été adoptée pour faire face à la présence de peste porcine africaine dans la province de Nuoro, en Sardaigne (Italie).

    (2)

    La Sardaigne a connu en 2004 une forte recrudescence de peste porcine africaine et cette maladie doit encore être considérée comme endémique dans les populations de porcs sauvages et domestiques de la province de Nuoro. Toutefois, quelques foyers de la maladie ont également été signalés dans des populations de porcs domestiques d’autres provinces de Sardaigne.

    (3)

    La situation épizootique est susceptible de menacer les troupeaux de porcs d’autres régions d’Italie et d’autres États membres, au travers des échanges de porcs vivants, de semences, d’ovules et d’embryons de porcs ainsi que de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et d’autres produits contenant de la viande de porc.

    (4)

    L’Italie a pris des mesures de lutte contre la peste porcine africaine en Sardaigne, dans le cadre de la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (5).

    (5)

    Compte tenu de la recrudescence de la maladie en 2004, l’Italie a réexaminé les mesures de lutte prises jusqu’ici.

    (6)

    Le plan d’éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages présenté par l’Italie a été approuvé par la décision 2005/362/CE de la Commission du 2 mai 2005 portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne (Italie) (6).

    (7)

    Compte tenu de la situation épizootique actuelle, il convient d’appliquer des mesures communautaires supplémentaires à l’ensemble du territoire de la Sardaigne en ce qui concerne les mouvements de porcs vivants et de semences, ovules et embryons de porcs ainsi que les expéditions de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et de produits contenant de la viande de porc.

    (8)

    Il convient de prévoir certaines dérogations aux mesures prévues par la présente décision dans le cas des viandes issues de porcs entrés en Sardaigne comme porcs d’abattage, conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (7), à la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (8) ou à la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (9), ou qui satisfont à certaines exigences de la présente décision.

    (9)

    Il convient également de prévoir certaines dérogations pour les produits à base de viande de porc et pour d’autres produits contenant de la viande de porc obtenus à partir de viandes entrées en Sardaigne en tant que viandes fraîches de porc conformément à la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (10) ou conformément à la directive 2002/99/CE, ou qui satisfont aux exigences de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d’origine animale (11), ou encore qui satisfont à certaines exigences de la présente décision.

    (10)

    Afin d’éviter toute expédition au départ de Sardaigne de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et d’autres produits contenant de la viande de porc qui ne satisferaient pas à certaines exigences de police sanitaire, et pour assurer la traçabilité de ces viandes et produits issus de porcs, il convient que les viandes de porc portent une marque spéciale. Cette marque spéciale doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’estampille ovale prévue pour les viandes de porc à l’annexe I, chapitre XI, point 50, de la directive 64/433/CEE, ni, après son entrée en vigueur, avec la marque de salubrité prévue par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12), ni avec l’estampille ovale prévue pour les produits à base de viande de porc et les autres produits contenant de la viande de porc à l’annexe B, chapitre VI, point 4, de la directive 77/99/CEE, ni, après son entrée en vigueur, avec la marque d’identification prévue par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (13).

    (11)

    Il convient par conséquent d’abroger la décision 2003/514/CE.

    (12)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    La présente décision établit les règles de police sanitaires applicables:

    a)

    aux mouvements de porcs vivants, de semences, d’ovules et d’embryons de porcs ainsi qu’aux expéditions de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et de tous autres produits contenant de la viande de porc qui proviennent de Sardaigne;

    b)

    au marquage, en Sardaigne, des viandes de porc, des produits à base de viande de porc et de tous les autres produits contenant de la viande de porc.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)

    «porc» tout animal répondant à la définition donnée à l’article 2, point a), de la directive 2002/60/CE;

    b)

    «viandes de porc» toutes les parties de porcs propres à la consommation humaine;

    c)

    «produit à base de viande de porc» tout produit transformé issu de la transformation des viandes de porc ou de la transformation secondaire de produits ainsi transformés, dont la coupe à cœur ne présente plus les caractéristiques des viandes fraîches;

    d)

    «autre produit contenant de la viande de porc» tout produit destiné à la consommation contenant des viandes de porc ou des produits à base de viande de porc.

    Article 3

    Interdictions relatives aux mouvements de porcs vivants, de semences, d’ovules et d’embryons de porcs ainsi qu’aux expéditions de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et de tous autres produits contenant de la viande de porc qui proviennent de Sardaigne

    L’Italie interdit:

    a)

    tout mouvement de porcs vivants provenant de Sardaigne;

    b)

    tout mouvement de semences, d’ovules et d’embryons de porcs provenant de Sardaigne;

    c)

    toute expédition de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et de tous autres produits contenant de la viande de porc provenant de Sardaigne.

    Article 4

    Marquage spécial, en Sardaigne, des viandes de porc, des produits à base de viande de porc et de tous les autres produits contenant de la viande de porc

    L’Italie veille à ce que les viandes de porc, produits à base de viande de porc et tous autres produits contenant des viandes issues de porcs abattus en Sardaigne portent une marque de salubrité ou d’identification spéciale impossible à confondre avec l’estampille communautaire et qui, en particulier, ne doit pas être de forme ovale.

    Article 5

    Dérogation aux articles 3 et 4 applicable aux viandes de porc

    1.   Par dérogation à l’article 3, point c), l’Italie peut autoriser l’expédition de viandes de porc de la Sardaigne vers des régions situées hors de Sardaigne, dès lors que les conditions énumérées aux paragraphes 2 à 5 du présent article sont remplies.

    2.   Les viandes de porc doivent être issues:

    a)

    soit de porcs:

    i)

    entrés en Sardaigne en tant que porcs d’abattage conformément aux directives 64/432/CEE, 72/462/CEE ou 2004/68/CE;

    ii)

    qui remplissent les conditions fixées à l’annexe II, partie A;

    b)

    soit de porcs:

    i)

    qui ont été maintenus, pendant au moins quatre mois avant la date du transport vers l’abattoir, dans leur exploitation d’origine en Sardaigne, laquelle doit être située hors des zones dont la liste figure à l’annexe I;

    ii)

    qui remplissent les conditions fixées à l’annexe II.

    3.   Les viandes de porc sont produites, entreposées et transformées dans des établissements:

    a)

    qui sont agréés à cette fin par l’autorité compétente;

    b)

    dans lesquels les viandes de porc sont produites, entreposées ou transformées séparément des viandes ne répondant pas aux exigences du paragraphe 2.

    4.   Par dérogation à l’article 4 de la présente décision, les viandes de porc doivent porter l’estampille ovale prévue à l’annexe I, chapitre XI, point 50, de la directive 64/433/CEE ou, après son entrée en vigueur, la marque de salubrité prévue par le règlement (CE) no 854/2004.

    5.   Les viandes de porc:

    a)

    font l’objet d’une certification vétérinaire conformément à l’article 5 de la directive 2002/99/CE;

    b)

    sont accompagnées, au départ de Sardaigne, du certificat intracommunautaire prévu par le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (14), assorti des données sanitaires spécifiques exigées à l’annexe III de la présente décision.

    Article 6

    Dérogation aux articles 3 et 4 applicable aux produits à base de viande de porc et à tout autre produit contenant de la viande de porc

    1.   Par dérogation à l’article 3, point c), l’Italie peut autoriser l’expédition de produits à base de porc et de tout autre produit contenant de la viande de porc de la Sardaigne vers des régions situées hors de Sardaigne, dès lors que les conditions énumérées aux paragraphes 2 à 5 du présent article sont remplies.

    2.   Lesdits produits doivent:

    a)

    soit avoir été obtenus à partir de viandes entrées en Sardaigne en tant que viandes fraîches de porc conformément aux directives 64/633/CEE ou 2002/99/CE;

    b)

    soit avoir été obtenus à partir de viandes de porc satisfaisant aux exigences de l’article 5 de la présente décision;

    c)

    soit répondre aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE et avoir subi un traitement visant à éliminer le virus de la peste porcine africaine dont l’efficacité est reconnue conformément aux indications de l’annexe III de ladite directive.

    3.   Les produits sont élaborés, entreposés et transformés dans des établissements:

    a)

    qui sont agréés à cette fin par l’autorité compétente;

    b)

    dans lesquels ne sont élaborés, entreposés ou transformés que des produits répondant aux exigences du paragraphe 2.

    4.   Par dérogation à l’article 4, les produits cités doivent porter l’estampille ovale prévue à l’annexe B, chapitre VI, point 4, de la directive 77/99/CEE ou, après son entrée en vigueur, la marque de salubrité prévue par le règlement (CE) no 853/2004.

    5.   Lesdits produits:

    a)

    font l’objet de la certification vétérinaire prévue à l’article 5 de la directive 2002/99/CE;

    b)

    sont accompagnés, au départ de Sardaigne, du certificat intracommunautaire prévu par le règlement (CE) no 599/2004, assorti des données sanitaires spécifiques exigées à l’annexe IV de la présente décision.

    Article 7

    Information de la Commission et des autres États membres

    Tous les six mois à compter de la date de la décision, l’Italie communique à la Commission et aux autres États membres:

    a)

    la liste actualisée des établissements agréés visés à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 3;

    b)

    la liste de tous les envois de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et de tous les autres produits contenant de la viande de porc qui ont fait l’objet de la certification prévue à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 4;

    c)

    toute information utile concernant l’application de la présente décision.

    Article 8

    Abrogation

    La décision 2003/514/CE est abrogée.

    Article 9

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 2 mai 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (4)  JO L 178 du 17.7.2003, p. 28.

    (5)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

    (6)  Voir page 36 du présent Journal officiel.

    (7)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

    (8)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

    (9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

    (10)  JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

    (11)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

    (12)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Règlement modifié par le règlement (CE) no 882/2004 (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

    (13)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

    (14)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 44.


    ANNEXE I

    Zones de Sardaigne visées à l’article 5, paragraphe 2, point b) i)

    a)

    Province de Nuoro: ensemble du territoire.

    b)

    Dans la province de Sassari, territoire des municipalités suivantes: Ala’ dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Budduso’, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolo’, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi et Torralba.


    ANNEXE II

    Conditions visées à l’article 5, paragraphe 2

    Section A

    Dispositions générales applicables aux porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b)

    À l’arrivée à l’abattoir, les porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), sont détenus et abattus séparément des autres porcs, c’est-à-dire des porcs ne répondant pas aux exigences de l’article 5, paragraphe 2, de manière à éviter tout contact direct ou indirect.

    Section B

    Dispositions particulières applicables aux porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, point b)

    1)

    L’exploitation d’origine des porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, point b):

    a)

    est située à une distance minimale de 10 km de tout foyer de peste porcine africaine apparu au cours des trois mois précédant la date du transport à l’abattoir des porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, point b);

    b)

    est située dans une province dotée d’un plan de surveillance et de prévention de la peste porcine africaine placé sous la supervision de l’autorité compétente et dans laquelle les mesures de suivi et de prévention correspondantes ont été régulièrement appliquées;

    c)

    n’a reçu aucun porc au cours des trente jours précédant la date du transport à l’abattoir des porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, point b);

    d)

    est agréée par l’autorité vétérinaire compétente aux fins du présent point.

    2)

    Les porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, point b), sont transportés de l’exploitation d’origine visée au point 1) de la présente section jusqu’à un abattoir répondant aux exigences énoncées ci-après.

    a)

    Un vétérinaire officiel a:

    i)

    effectué les opérations de contrôle et d’échantillonnage conformément aux procédures établies au chapitre IV, partie D, de l’annexe de la décision 2003/422/CE de la Commission (1), en appliquant, mutatis mutandis, la dérogation en matière d’échantillonnage des porcs prévue au point 6 dudit chapitre IV, partie D;

    ii)

    procédé à la vérification du registre et des marques d’identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE du Conseil (2);

    b)

    Les procédures de contrôle et d’échantillonnage visées au point a) n’ont révélé aucun indice de la présence de peste porcine africaine et la vérification visée audit point a) confirme que les dispositions des articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE ont été appliquées.

    c)

    Les véhicules utilisés pour le transport des porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, point b), ont été nettoyés et désinfectés comme prévu à l’article 12 de la directive 2002/60/CE, puis scellés par les soins de l’autorité compétente avant le transport.

    d)

    L’autorité compétente dont relève l’abattoir est informée de l’intention d’y expédier des porcs du type visé à l’article 5, paragraphe 2, point b), et notifie à son tour de l’arrivée des porcs l’autorité compétente dont relève l’exploitation d’origine.

    3)

    Lors des inspections ante et post mortem effectuées à l’abattoir, l’autorité compétente est attentive à tout signe éventuel de présence du virus de la peste porcine africaine.


    (1)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 35.

    (2)  JO L 355 du 5.12.1992, p. 32.


    ANNEXE III

    Décision 2005/363/CE de la Commission

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    ANNEXE IV

    Décision 2005/363/CE de la Commission

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