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Document 32005D0344

    2005/344/CE: Décision de la Commission du 23 mars 2005 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires [notifiée sous le numéro C(2005) 1028]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

    JO L 115 du 4.5.2005, p. 42–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2011; abrogé par 32011D0383

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/344/oj

    4.5.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 115/42


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 23 mars 2005

    établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires

    [notifiée sous le numéro C(2005) 1028]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/344/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment l'article 6, paragraphe 1, second alinéa,

    après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

    (3)

    Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées à ces critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

    (4)

    Afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l'évolution du marché, il convient de réviser les critères écologiques définis par la décision 2001/523/CE de la Commission du 27 juin 2001 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires (2).

    (5)

    Il est de surcroît nécessaire de modifier la définition de la catégorie de produits énoncée dans cette décision, afin de préciser que les produits détergents destinés au nettoyage ordinaire des vitres doivent être considérés comme des nettoyants universels plutôt que comme des produits nettoyants à usage plus spécifique.

    (6)

    Dans un souci de clarté, la décision 2001/523/CE doit donc être abrogée.

    (7)

    Les critères écologiques révisés devraient rester valables pendant quatre ans.

    (8)

    Il convient d'accorder une période de transition de douze mois au maximum aux demandeurs dont les produits ont obtenu le label écologique avant la date de notification de la présente décision ou qui ont sollicité l'attribution de ce label avant cette date, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La catégorie de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» comprend les sous-catégories suivantes:

    a)

    les nettoyants universels, qui comprennent les produits détergents destinés au nettoyage ordinaire des sols, murs, plafonds, vitres et autres surfaces fixes, et qui sont dissous ou dilués dans l'eau avant utilisation. Tous les nettoyants universels doivent avoir une teneur en eau ≤ 90 % (en poids);

    b)

    les nettoyants pour vitres, qui comprennent les nettoyants universels spécifiques destinés au nettoyage ordinaire des vitres, et qui sont dilués dans l'eau avant emploi ou bien utilisés sans dilution. Tous les nettoyants pour vitres doivent avoir une teneur en eau ≤ 95 % (en poids);

    c)

    les nettoyants pour sanitaires, qui comprennent les produits détergents destinés à l'enlèvement ordinaire (notamment par récurage) de la saleté et/ou des dépôts dans les installations sanitaires telles que buanderies, salles de bains, douches, toilettes et cuisines. Tous les nettoyants pour sanitaires doivent avoir une teneur en eau ≤ 90 % (en poids).

    La sous-catégorie définie au point c) du premier alinéa ne comprend pas les produits suivants:

    a)

    les produits qui sont automatiquement libérés lorsque l'on tire la chasse d'eau, par exemple les produits à dosage automatique comme les blocs pour cuvettes de WC;

    b)

    les produits à placer dans le réservoir de la chasse d'eau;

    c)

    les produits qui n'ont pas d'autre effet nettoyant que l'élimination du carbonate de calcium (tartre);

    d)

    les désinfectants.

    La catégorie de produits ne comprend pas les produits nettoyants d'emploi plus spécifique tels que les nettoyants pour fours, les décapants pour parquets, les encaustiques, les produits de débouchage, etc.

    La catégorie de produits comprend aussi bien les produits destinés à  l'usage privé que ceux destinés à l'usage professionnel.

    Article 2

    Pour obtenir le label écologique communautaire au titre du règlement (CE) no 1980/2000, le produit nettoyant doit appartenir à la catégorie de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» et doit satisfaire aux critères écologiques définis dans l'annexe de la présente décision.

    Article 3

    Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2008.

    Article 4

    Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» est «020».

    Article 5

    La décision 2001/523/CE est abrogée.

    Article 6

    Les labels écologiques attribués à des produits appartenant à la catégorie «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» avant la date de notification de la présente décision peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 mars 2006.

    Si des demandes d'attribution du label écologique ont été présentées, avant la date de notification de la présente décision, pour des produits entrant dans la catégorie «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires», ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions prévues par la décision 2001/523/CE. Dans ce cas, le label peut être utilisé jusqu'au 31 mars 2006.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

    (2)  JO L 189 du 11.7.2001, p. 25.


    ANNEXE

    PRINCIPE

    Pour obtenir le label écologique, un nettoyant universel ou un nettoyant pour sanitaires (ci-après dénommé «le produit») doit appartenir à la catégorie de produits définie à l'article 1er et doit satisfaire aux critères énoncés dans la présente annexe.

    Finalité des critères

    Ces critères visent à:

    réduire l'incidence sur l'environnement en limitant la quantité d'ingrédients nocifs, en réduisant la quantité de détergent utilisée et en réduisant les déchets d'emballage,

    limiter ou prévenir les risques pour l'environnement et pour la santé humaine liés à l'utilisation de substances dangereuses,

    promouvoir la diffusion d'informations qui permettront au consommateur d'utiliser le produit avec efficacité, en réduisant le plus possible son incidence sur l'environnement.

    Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des nettoyants universels et à des nettoyants pour sanitaires ayant une faible incidence sur l'environnement.

    Exigences en matière d'évaluation et de vérification

    Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

    Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

    Dans la mesure du possible, les essais devraient être réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d'une norme équivalente.

    Si aucun essai n'est mentionné, ou si les essais mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, les organismes compétents doivent fonder leur appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.

    Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

    Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces documents peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc.

    Lorsqu'il est fait référence aux ingrédients, ceux-ci comprennent les substances et les préparations.

    L'appendice I présente la version révisée, du 30 juin 2004, de la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID) qui comprend les ingrédients les plus couramment utilisés dans la préparation des détergents. La partie A de la liste DID est utilisée pour calculer le VCDtox et pour évaluer la biodégradabilité des agents tensioactifs.

    Le demandeur pourra, le cas échéant, utiliser des versions ultérieures de la base de données sur les ingrédients des détergents, dès que celles-ci seront disponibles.

    Pour les ingrédients qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur pourra, sous sa propre responsabilité, appliquer la procédure décrite dans la partie B de l'appendice I.

    Pour les ingrédients ne figurant pas sur la liste DID, le candidat pourra utiliser la méthode décrite à l'appendice II afin de réunir la documentation nécessaire sur la dégradabilité en anaérobiose.

    Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, comme l'EMAS ou la norme ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes et de la vérification du respect des critères énoncés dans la présente annexe (remarque: la mise en œuvre de ces systèmes de gestion n'est pas obligatoire).

    UNITÉ FONCTIONNELLE

    En ce qui concerne les nettoyants universels, l'unité fonctionnelle (utilisée dans les critères ci-après) est la dose de produit recommandée par le fabricant, exprimée en grammes de produit pour 1 litre d'eau de lavage.

    En ce qui concerne les nettoyants pour vitres et les nettoyants pour sanitaires, aucune unité fonctionnelle n'a été définie (les critères correspondants définis ci-après sont calculés pour 100 grammes de produit).

    CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

    1.   Toxicité pour les organismes aquatiques

    Le volume critique de dilution-toxicité (VCDtox) est calculé pour chaque ingrédient (i) selon l'équation suivante:

    Image

    où le poids (i) est le poids de l'ingrédient (en grammes) par unité fonctionnelle (pour les nettoyants universels) ou par 100 g de produit (nettoyants pour sanitaires). FD (i) est le facteur de dégradation et FT chronique (i) le facteur de toxicité de l'ingrédient (en milligrammes/litre).

    Les valeurs des paramètres FD et FT chronique sont celles qui figurent dans la partie A de la liste DID (appendice I). Si l'ingrédient en question ne figure pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur estime les valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de la liste DID (appendice I). Le VCDtox du produit est égal à la somme du VCDtox de chaque ingrédient.

    Pour les nettoyants universels, le VCDtox du produit ne doit pas dépasser 20 000 l/unité fonctionnelle.

    Pour les nettoyants pour sanitaires, le VCDtox du produit ne doit pas dépasser 100 000 l par 100 g de produit.

    Pour les nettoyants pour vitres, le VCDtox du produit ne doit pas dépasser 5 000 l par 100 g de produit.

    Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent, avec le détail des calculs du VCDtox démontrant le respect de ce critère.

    2.   Biodégradabilité des agents tensioactifs

    a)   Biodégradabilité facile (aérobiose)

    Tout agent tensioactif entrant dans la composition du produit doit être facilement biodégradable.

    Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque ingrédient doivent être communiquées à l'organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en aérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l'annotation «F» figure dans la colonne «Biodégradabilité en aérobiose» sont facilement biodégradables). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations extraites de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou des résultats d'essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en aérobiose. Les essais de biodégradabilité facile sont ceux visés dans le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (1). Les agents tensioactifs sont considérés comme facilement biodégradables si le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l'un des cinq essais suivants est d'au moins 60 % en vingt-huit jours: essai au CO2 dans l'espace de tête (OCDE 310); test d'évolution du dioxyde de carbone (CO2) — essai Sturm modifié [(OCDE 301B; directive 67/548/CEE du Conseil (2), annexe V.C.4-C]; test de la fiole fermée (OCDE 301D; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-E); respirométrie manométrique (OCDE 301F; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-D) ou test MITI (I) (OCDE 301C; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-F), ou essais ISO équivalents. En fonction des caractéristiques physiques de l'agent tensioactif, un des essais suivants pourrait être utilisé pour confirmer la biodégradabilité facile, si le niveau de biodégradabilité facile est d'au moins 70 % en vingt-huit jours: disparition du carbone organique dissous (COD) (OCDE 301A, directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-A) ou essai de screening modifié de l'OCDE — disparition du COD (OCDE 301E; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-B), ou essais ISO équivalents. La pertinence des méthodes d'essai basées sur la détermination du carbone organique dissous doit être dûment justifiée, car ces méthodes pourraient donner des résultats se rapportant au piégeage et non à la biodégradabilité. Le préconditionnement n'est pas utilisé pour les essais de biodégradabilité facile en aérobiose. Le principe de la fenêtre de dix jours ne s'applique pas.

    b)   Biodégradabilité en anaérobiose

    Tout agent tensioactif entrant dans la composition du produit doit être biodégradable en conditions d'anaérobiose.

    Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque ingrédient doivent être communiquées à l'organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en anaérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l'annotation «O» figure dans la colonne «Biodégradabilité en anaérobiose» sont biodégradables en anaérobiose). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations tirées de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou des résultats d'essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en anaérobiose. Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l'essai OCDE 311, l'essai ISO 11734, l'essai ECETOC no 28 (juin 1988) ou une méthode d'essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale d'au moins 60 % en conditions d'anaérobiose. Des méthodes d'essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu'une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d'anaérobiose (voir appendice II).

    3.   Substances ou préparations dangereuses ou toxiques

    a)   Les ingrédients suivants ne peuvent entrer dans la composition du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans cette formulation:

    alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et dérivés

    EDTA (acide éthylène-diamine-tétra-acétique) et ses sels

    NTA (acide nitrilo-triacétique)

    nitromuscs et muscs polycycliques, comprenant par exemple:

    musc-xylène: 2,4,6-trinitro-5-tert-butyl-m-xylène

    musc ambrette: 2,6-dinitro-3-méthoxy-4-tert-butyltoluène

    musc-moscène: 4,6-dinitro-1,1,3,3,5-pentaméthyl indane

    musc-tibetène: 2,6-dinitro-3,4,5-triméthyl-1-tert-butylbenzène

    musc-cétone: 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone

    HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylcyclopenta(g)-2-benzopyrane)

    AHTN (6-acétyl-1,1,2,4,4,7-hexaméthyltétraline).

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration étayée, le cas échéant, de déclarations des fabricants des ingrédients, confirmant que le produit ne contient pas les substances énumérées.

    b)   Les sels d'ammonium quaternaires qui ne sont pas facilement biodégradables ne doivent pas être utilisés, que ce soit dans la formulation du produit ou en tant que composants d'une préparation incluse dans cette formulation.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter des documents prouvant la biodégradabilité de tout sel d'ammonium quaternaire utilisé.

    c)   Le produit ne doit contenir aucun ingrédient (substance ou préparation) auquel a été attribuée une ou plusieurs des phrases de risque suivantes, au titre de la directive 67/548/CEE et ses modifications ou de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil  (3) et ses modifications:

     

    R31 (au contact d'un acide, dégage un gaz toxique),

     

    R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

     

    R45 (peut causer le cancer),

     

    R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

     

    R49 (peut causer le cancer par inhalation),

     

    R68 (possibilité d'effets irréversibles),

     

    R50-53 (très toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

     

    R51-53 (toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

     

    R59 (dangereux pour la couche d'ozone),

     

    R60 (peut altérer la fertilité),

     

    R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

     

    R62 (risque possible d'altération de la fertilité),

     

    R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

     

    R64 (risque possible pour les bébés nourris au lait maternel).

    Des exigences particulières sont prescrites pour les biocides entrant dans la composition du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans cette formulation (voir critère relatif aux biocides ci-après).

    Les exigences susmentionnées s'appliquent à chaque ingrédient (substance ou préparation) représentant plus de 0,01 % en poids du produit final. Elles s'appliquent également à chaque ingrédient de toute préparation utilisée dans la formulation du produit, et qui représente plus de 0,01 % en poids du produit final.

    Évaluation et vérification: un exemplaire de la fiche de données de sécurité doit être fourni pour chaque ingrédient (substance ou préparation). Le demandeur fournira également une déclaration établie par le fabricant des ingrédients, attestant la conformité à ce critère.

    4.   Biocides

    a)

    Le produit ne peut contenir des biocides qu'à des fins de conservation, et aux doses appropriées à cet effet uniquement. Cela ne concerne pas les agents tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

    Évaluation et vérification: un exemplaire de la fiche de données de sécurité sera présenté pour tout conservateur ajouté, ainsi que des informations sur la concentration exacte de ce dernier dans le produit. Le fabricant ou le fournisseur des conservateurs doit fournir des informations sur la dose nécessaire pour conserver le produit.

    b)

    Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne.

    Évaluation et vérification: le texte et la maquette de chaque type d'emballage et/ou un exemplaire de chaque type d'emballage doivent être fournis à l'organisme compétent.

    Les biocides auxquels ont été attribuées des phrases de risque R50-53 ou R51-53 au titre de la directive 67/548/CEE et de ses modifications ou de la directive 1999/45/CE ne peuvent être utilisés à des fins de conservation dans le produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans sa formulation, qu'à la condition qu'ils ne soient pas potentiellement bioaccumulables. Dans ce contexte, un biocide est jugé potentiellement bioaccumulable si log Pow (coefficient de partition octanol/eau) est ≥ 3,0 (sauf si le facteur de bioconcentration FBC déterminé expérimentalement est ≤ 100).

    La concentration des biocides dans le produit final ne doit pas dépasser la concentration maximale autorisée par la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (4) et ses modifications ultérieures.

    Évaluation et vérification: un exemplaire de la fiche de données de sécurité doit être fourni pour chaque biocide, accompagné d'un document indiquant la concentration du biocide dans le produit final.

    5.   Teintures ou agents colorants

    Les teintures ou agents colorants utilisés dans le produit doivent être autorisés par la directive 76/768/CEE et ses modifications ultérieures, ou par la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (5) et ses modifications ultérieures, ou bien doivent se caractériser par des propriétés environnementales n'impliquant pas leur classification par les phrases de risque R50-53 ou R51-53 au titre de la directive 67/548/CEE et ses modifications.

    Évaluation et vérification: une déclaration de conformité à ce critère doit être transmise à l'organisme compétent, accompagnée d'une liste complète de toutes les teintures ou agents colorants utilisés.

    6.   Parfums

    a)

    Le produit ne doit pas contenir de parfums contenant des nitromuscs ou des muscs polycycliques (tels que spécifiés au critère 3 a).

    b)

    Tout ingrédient ajouté au produit en tant que matière parfumante doit avoir été fabriqué et/ou traité conformément au code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA).

    Évaluation et vérification: une déclaration de conformité à chaque aspect de ce critère doit être fournie à l'organisme compétent.

    7.   Substances sensibilisantes

    Les phrases de risque R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation) et/ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) ne doivent pas avoir été attribuées au produit aux fins de sa classification au titre de la directive 1999/45/CE et de ses modifications.

    La concentration de toute substance ou de tout ingrédient auquel a été attribuée une phrase de risque R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation) et/ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) aux fins de sa classification au titre de la directive 67/548/CEE et ses modifications ou de la directive 1999/45/CE et ses modifications ne doit pas dépasser 0,1 % en poids du produit final.

    Évaluation et vérification: la concentration exacte de tous les ingrédients auxquels ont été attribuées des phrases de risques R42 et/ou R43 doit être communiquée à l'organisme compétent, avec des exemplaires des fiches de données de sécurité des substances concernées.

    8.   Composés organiques volatils

    Le produit ne doit pas contenir plus de 10 % (en poids) de composés organiques volatils ayant un point d'ébullition inférieur à 150 oC.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un exemplaire de la fiche de données de sécurité de chaque solvant organique, avec le détail des calculs du total des composés organiques volatils à point d'ébullition inférieur à 150 oC.

    9.   Phosphore

    La quantité totale de phosphore élémentaire dans le produit doit être calculée par unité fonctionnelle (pour les nettoyants universels) ou par 100 g de produit (pour les nettoyants pour sanitaires) en tenant compte de tous les ingrédients qui contiennent du phosphore (par exemple, phosphates et phosphonates).

    Pour les nettoyants universels, la teneur totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 0,02 g/unité fonctionnelle.

    Pour les nettoyants pour sanitaires, la teneur totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 1,0 g/100 g de produit.

    Les ingrédients utilisés dans les nettoyants pour vitres ne doivent pas contenir de phosphore.

    Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent, avec le détail des calculs démontrant le respect de ce critère.

    10.   Exigences relatives à l'emballage

    a)

    Les vaporisateurs contenant des gaz propulseurs ne doivent pas être utilisés.

    b)

    Les matières plastiques utilisées pour le conteneur principal doivent être marquées conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (6), ou conformément à la norme DIN 6120 parties 1 et 2 en conjonction avec la norme DIN 7728 partie 1.

    c)

    Si l'emballage primaire est fabriqué à partir de matériaux recyclés, toute indication à ce propos sur l'emballage doit être conforme à la norme ISO 14021 «Marquages et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II)».

    d)

    Les différentes parties de l'emballage primaire doivent être facilement séparables en éléments d'une seule matière.

    Évaluation et vérification: les informations figurant sur l'emballage et/ou le cas échéant un échantillon de ce dernier, doivent être fournis à l'organisme compétent, accompagnés d'une déclaration de conformité à chacun des aspects de ce critère.

    APTITUDE À L'EMPLOI

    11.   Aptitude à l'emploi

    Le produit doit être apte à l'emploi et répondre aux besoins des consommateurs.

    Son pouvoir nettoyant doit être équivalent ou supérieur à celui d'un produit de marque connue ou d'un produit générique de référence (voir appendice III) approuvé par un organisme compétent, et supérieur au pouvoir nettoyant de l'eau pure.

    Dans le cas des nettoyants universels et des produits nettoyants pour cuisines, seuls les effets dégraissants doivent démontrés. Dans le cas des nettoyants pour sanitaires et des nettoyants pour vitres, il y a lieu de démontrer les effets dégraissants et détartrants.

    Évaluation et vérification: la performance du produit doit être testée:

    soit par un essai en laboratoire adéquat et fondé,

    soit par un test adéquat et fondé auprès des consommateurs.

    Chaque essai doit être réalisé et décrit suivant certains paramètres spécifiés dans l'appendice III.

    INFORMATION DES CONSOMMATEURS

    12.   Instructions d'utilisation

    a)   Instruction dosage

    Pour les nettoyants universels, le dosage exact doit être indiqué sur l'emballage, au moyen de caractères de taille suffisante, sur un fond préservant la lisibilité. L'utilisation d'un pictogramme (représentant par exemple un seau de 5 litres et un certain nombre de bouchons avec une indication de la quantité en ml) est recommandée, mais facultative.

    Dans le cas d'un nettoyant concentré pour sanitaires, il doit être clairement indiqué sur l'emballage que le produit s'utilise en quantité réduite par rapport aux produits normaux (c'est-à-dire non concentrés).

    La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur l'emballage:

    «Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.»

    b)   Conseil de prudence

    Les conseils de prudence suivants (ou un texte équivalent) doivent figurer sur le produit (sous forme de texte, accompagné du pictogramme correspondant):

    «À conserver hors de portée des enfants»

    «Ne pas mélanger des nettoyants différents»

    «Ne pas respirer le produit pulvérisé» (uniquement pour les produits conditionnés en pulvérisateurs).

    c)   Information et étiquetage concernant les ingrédients

    Le règlement (CE) no 648/2004 est applicable.

    d)   Information relative au label écologique

    La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur l'emballage:

    «Pour de plus amples informations, consultez le site internet suivant: http://europa.eu.int/ecolabel».

    Évaluation et vérification: un exemplaire de l'emballage du produit, incluant l'étiquette, doit être fourni à l'organisme compétent, avec une déclaration de conformité à chaque aspect de ce critère.

    13.   Informations figurant sur le label écologique

    Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

    incidence réduite sur la vie aquatique

    moindre utilisation de substances dangereuses

    consignes d'utilisation claires.

    14.   Formation professionnelle

    En ce qui concerne les détergents à usage professionnel, le fabricant, son distributeur ou un tiers doit proposer une formation ou du matériel de formation destinés au personnel de nettoyage. Cette formation ou ce matériel de formation incluront des instructions étape par étape concernant la dilution, l'utilisation et l'élimination correctes du produit et l'utilisation de l'équipement correspondant.

    Évaluation et vérification: un exemplaire du matériel de formation contenant les instructions étape par étape pour la dilution, l'utilisation et l'élimination correctes du produit ainsi que pour l'utilisation de l'équipement correspondant sera fourni à l'organisme compétent, accompagné d'une description des cours de formation.


    (1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 13.

    (2)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

    (3)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).

    (4)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

    (5)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

    (6)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.


    Appendice I

    LISTE DID

    Pour les ingrédients figurant dans la partie A de la liste DID, il y a lieu d'utiliser les valeurs de toxicité et de dégradabilité indiquées dans la liste pour évaluer le respect des critères écologiques.

    Pour les ingrédients qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il convient d'utiliser la procédure décrite dans la partie B pour déterminer la toxicité et les valeurs de dégradabilité.

    Base de données sur les ingrédients des détergents

    Version du 30 juin 2004

    Partie A. Liste des ingrédients

     

     

    Toxicité aiguë

     

    Toxicité chronique

     

    Dégradation

    No DID

    Nom de l'ingrédient

    CL50/CE 50

    FS (aiguë)

    FT (aiguë)

    CSEO (1)

    FS (chronique) (1)

    FT(chronique)

    FD

    Aérobiose

    Anaérobiose

     

    Tensioactifs anioniques

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    Alkylbenzène sulfonates linéaires 11,5-11,8 (ASL)

    4,1

    1 000

    0,0041

    0,69

    10

    0,069

    0,05

    F

    N

    2

    ASL sel de triéthanolamine (alkyle C 10-13)

    4,2

    1 000

    0,0042

    3,4

    100

    0,034

    0,05

    F

    Ø

    3

    Alkylsulfonate C 14/17

    6,7

    5 000

    0,00134

    0,44

    10

    0,044

    0,05

    F

    N

    4

    Alkylsulfate C 8/10

    132

    5 000

    0,0264

     

     

    0,0264

    0,05

    F

    O

    5

    Alkylsulfate C 12/14 (AS)

    2,8

    1 000

    0,0028

    2

    100

    0,02

    0,05

    F

    O

    6

    Alkylsulfate C 12/18 (AS) (3)

     

     

    0,0149

     

     

    0,027

    0,05

    O

    F

    7

    Sulfate d'alcool gras C 16/18 (SAG)

    27

    1 000

    0,027

    1,7

    50

    0,034

    0,05

    F

    O

    8

    C 12/15 A 1-3 EO sulfate

    4,6

    1 000

    0,0046

    0,1

    10

    0,01

    0,05

    F

    O

    9

    C 16/18 A 3-4 EO sulfate

    0,57

    10 000

    0,000057

     

     

    0,000057

    0,05

    O

    F

    10

    Dialkylsullfosuccinate

    15,7

    1 000

    0,0157

     

     

    0,0157

    0,5

    I

    N

    11

    Ester méthylique d'acide gras C 12/14 sulfoné

    9

    10 000

    0,0009

    0,23

    50

    0,0046

    0,05

    F

    N

    12

    Ester méthylique d'acide gras C 16/18 sulfoné

    0,51

    5 000

    0,000102

    0,2

    50

    0,004

    0,05

    F

    N

    13

    Alpha-oléfine-sulfonate C 14/16

    3,3

    10 000

    0,00033

     

     

    0,00033

    0,05

    F

    N

    14

    Alpha-oléfine-sulfonate C 14/18

    0,5

    5 000

    0,0001

     

     

    0,0001

    0,05

    F

    N

    15

    Savon C > 12-22

    22

    1 000

    0,022

    10

    100

    0,1

    0,05

    F

    O

    16

    Sarcosinate de lauroyle

    56

    10 000

    0,0056

     

     

    0,0056

    0,05

    F

    O

    17

    C 9/11 2-10 EO carboxyméthylé, sel de sodium ou acide

    100

    10 000

    0,01

     

     

    0,01

    0,05

    F

    Ø

    18

    C 12/18 2-10 EO carboxyméthylé, sel de sodium ou acide

    8,8

    1 000

    0,0088

    5

    100

    0,05

    0,05

    F

    Ø

    19

    Esters d'alkylphosphate C 12/18

    38

    1 000

    0,038

     

     

    0,038

    0,05

    F

    N

     

    Tensioactifs non ioniques

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    C 8 A 1-5 EO

    7,8

    1 000

    0,0078

     

     

    0,0078

    0,05

    F

    O

    21

    C 9/11 A, > 3-6 EO essentiellement linéaire

    5,6

    1 000

    0,0056

     

     

    0,0056

    0,05

    F

    O

    22

    C 9/11 A, > 6-10 EO essentiellement linéaire

    5

    1 000

    0,005

     

     

    0,005

    0,05

    F

    O

    23

    C 9/11 A, 5-11 EO ramifié

    1

    1 000

    0,001

     

     

    0,001

    0,05

    F

    Ø

    24

    C 10 A, 5-11 EO ramifié (trimère-propène-oxo-alcool)

    1

    1 000

    0,001

     

     

    0,001

    0,05

    F

    O

    25

    C 12/15 A, 2-6 EO essentiellement linéaire

    0,43

    1 000

    0,00043

    0,18

    50

    0,0036

    0,05

    F

    O

    26

    C 12/14 5-8 EO 1 t-BuO (bloqué en bout de chaîne)

    0,23

    1 000

    0,00023

    0,18

    100

    0,0018

    0,05

    F

    Ø

    27

    C 12/15 A, 3-12 EO ramifié

    1

    1 000

    0,001

    3,2

    100

    0,032

    0,05

    F

    Ø

    28

    C 12/15 (valeur moyenne C < 14) A, > 6-9 EO

    0,63

    1 000

    0,00063

    0,24

    10

    0,024

    0,05

    F

    O

    29

    C 12/15 (valeur moyenne C > 14) A, > 6-9 EO

    0,4

    1 000

    0,0004

    0,17

    10

    0,017

    0,05

    F

    O

    30

    C 12/15 A > 9-12 EO

    1,1

    1 000

    0,0011

     

     

    0,017

    0,05

    F

    O

    31

    C 12/15 A > 12-20 EO

    0,7

    1 000

    0,0007

     

     

    0,0007

    0,05

    F

    Ø

    32

    C 12/15 A > 20-30 EO

    13

    1 000

    0,013

    10

    100

    0,1

    0,05

    F

    Ø

    33

    C 12/15 A, > 30 EO

    130

    1 000

    0,13

     

     

    0,13

    0,5

    I

    Ø

    34

    C 12/18 A, 0-3 EO

    0,3

    1 000

    0,0003

     

     

    0,0003

    0,05

    F

    O

    35

    C 12/18 A, 5-10 EO

    1

    1 000

    0,001

    0,35

    100

    0,0035

    0,05

    F

    Ø

    36

    C 12/18 A, > 10-20 EO

    1

    1 000

    0,001

     

     

    0,0035

    0,05

    F

    Ø

    37

    C 16/18 A, 2-8 EO

    3,2

    1 000

    0,0032

    0,4

    100

    0,004

    0,05

    F

    O

    38

    C 16/18 A, > 9-18 EO

    0,72

    1 000

    0,00072

    0,32

    10

    0,032

    0,05

    F

    O

    39

    C 16/18 A, 20-30 EO

    4,1

    1 000

    0,0041

     

     

    0,0041

    0,05

    F

    O

    40

    C 16/18 A, > 30 EO

    30

    1 000

    0,03

     

     

    0,03

    0,5

    I

    O

    41

    C 12-15 A 2-6 EO 2-6 PO

    0,78

    1 000

    0,00078

    0,36

    100

    0,0036

    0,05

    F

    Ø

    42

    C 10-16 A 0-3 PO 6-7 EO

    3,2

    5 000

    0,00064

    1

    100

    0,01

    0,05

    F

    Ø

    43

    Cocoate de glycérol (1-5 EO)

    16

    1 000

    0,016

    6,3

    100

    0,063

    0,05

    F

    O

    44

    Cocoate de glycérol (6-17 EO)

    100

    1 000

    0,1

     

     

    0,1

    0,05

    F

    O

    45

    Glucosamide C 12/14

    13

    1 000

    0,013

    4,3

    50

    0,086

    0,05

    F

    O

    46

    Glucosamide C 16/18

    1

    1 000

    0,001

    0,33

    50

    0,0066

    0,05

    F

    O

    47

    Alkyl polyglucoside C 8/10

    28

    1 000

    0,028

    5,7

    100

    0,057

    0,05

    F

    O

    48

    Alkyl polyglucoside C 8/12, ramifié

    480

    1 000

    0,48

    100

    100

    1

    0,05

    F

    N

    49

    Alkyl polyglucoside C 8/16 ou C 12-14

    5,3

    1 000

    0,0053

    1

    10

    0,1

    0,05

    F

    O

    50

    Monoéthanolamide d'acide gras de coco

    9,5

    1 000

    0,0095

    1

    100

    0,01

    0,05

    F

    O

    51

    Monoéthanolamide d'acide gras de coco 4-5 EO

    17

    10 000

    0,0017

     

     

    0,0017

    0,05

    F

    O

    52

    Diéthanolamide d'acide gras de coco

    2

    1 000

    0,002

    0,3

    100

    0,003

    0,05

    F

    Ø

    53

    N-(hydroxyéthyl)-amines éthoxylées d'huile de colza

    7

    5 000

    0,0014

     

     

    0,0014

    0,05

    F

    O

     

    Tensioactifs amphotères

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    60

    Alkyl-diméthyl-bétaïne C 12/15

    1,7

    1 000

    0,0017

    0,1

    100

    0,001

    0,05

    F

    Ø

    61

    Amidopropylbétaïne C 12/18

    1,8

    1 000

    0,0018

    0,09

    100

    0,0009

    0,05

    F

    O

    62

    Oxyde d'alkylamine C 12/18

    0,3

    1 000

    0,0003

     

     

    0,0003

    0,05

    F

    O

     

    Tensioactifs cationiques

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    70

    Sels de triméthyl alkyl ammonium

    0,1

    1 000

    0,0001

    0,046

    100

    0,00046

    0,5

    I

    Ø

    71

    Sels d'alkyl ester ammonium

    2,9

    1 000

    0,0029

    1

    10

    0,1

    0,05

    F

    O

     

    Agents conservateurs

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    80

    1,2-benzisothiazoline-3-one

    0,15

    1 000

    0,00015

     

     

    0,00015

    0,5

    I

    N

    81

    Alcool benzylique

    360

    1 000

    0,36

     

     

    0,36

    0,05

    F

    O

    82

    5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane

    0,4

    5 000

    0,00008

     

     

    0,00008

    1

    P

    Ø

    83

    2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

    0,78

    1 000

    0,00078

    0,2

    100

    0,002

    0,5

    I

    Ø

    84

    Chloracétamide

    55,6

    10 000

    0,00556

     

     

    0,00556

    1

    Ø

    Ø

    85

    Diazolinidylurée

    35

    5 000

    0,007

     

     

    0,007

    1

    P

    Ø

    86

    Formaldéhyde

    2

    1 000

    0,002

     

     

    0,002

    0,05

    F

    Ø

    87

    Glutaraldéhyde

    0,31

    1 000

    0,00031

     

     

    0,00031

    0,05

    F

    Ø

    88

    Guanidine, hexaméthylène-, homopolymère

    0,18

    1 000

    0,00018

    0,024

    100

    0,00024

    1

    P

    Ø

    89

    CMI + MIT en mélange 3:1 (4)

    0,0067

    1 000

    0,0000067

    0,0057

    50

    0,000114

    0,5

    I

    Ø

    90

    2-méthyl-2H-isothiazoline-3-one (MIT)

    0,06

    1 000

    0,00006

     

     

    0,00006

    0,5

    I

    Ø

    91

    Méthyldibromoglutaronitrile

    0,15

    1 000

    0,00015

     

     

    0,00015

    0,05

    F

    Ø

    92

    Acide e-phtalo-imido-peroxy hexanoïque

    0,59

    5 000

    0,000118

     

     

    0,000118

    1

    P

    Ø

    93

    Méthyl-, éthyl- et propylparaben

    15,4

    5 000

    0,00308

     

     

    0,00308

    0,05

    F

    N

    94

    O-phénylphénol

    0,92

    1 000

    0,00092

     

     

    0,00092

    0,05

    F

    Ø

    95

    Benzoate de sodium

    128

    1 000

    0,128

     

     

    0,128

    0,05

    F

    O

    96

    Hydroxy méthyl glycinate de sodium

    36,5

    5 000

    0,0073

     

     

    0,0073

    1

    Ø

    Ø

    97

    Nitrite de sodium

    87

    10 000

    0,0087

     

     

    0,0087

    1

    SO

    SO

    98

    Triclosan

    0,0014

    1 000

    0,0000014

     

     

    0,0000014

    0,5

    I

    Ø

     

    Autres ingrédients

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    110

    Silicium

    250

    1 000

    0,25

     

     

    0,25

    1

    P

    N

    111

    Paraffine

    1 000

    10 000

    0,1

     

     

    0,1

    1

    P

    Ø

    112

    Glycérol

    4 400

    5 000

    0,88

     

     

    0,88

    0,05

    F

    O

    113

    Phosphates (exprimés en TPP — tripolyphosphates de sodium)

    1 000

    1 000

    1

     

     

    1

    0,15

    SO

    SO

    114

    Zéolite (inorganique insoluble)

    1 000

    1 000

    1

    175

    50

    3,5

    1

    SO

    SO

    115

    Citrate et acide citrique

    825

    1 000

    0,825

    80

    50

    1,6

    0,05

    F

    O

    116

    Polycarboxylates

    200

    1 000

    0,2

    106

    10

    10,6

    1

    P

    N

    117

    Nitrilotriacétate (NTA)

    494

    1 000

    0,494

    64

    50

    1,28

    0,5

    I

    Ø

    118

    EDTA

    121

    1 000

    0,121

    22

    50

    0,44

    0,5

    I

    N

    119

    Phosphonates

    650

    1 000

    0,65

    25

    50

    0,5

    1

    P

    N

    120

    EDDS

    320

    1 000

    0,32

    32

    50

    0,64

    0,05

    F

    N

    121

    Argile (inorganique insoluble)

    1 000

    1 000

    1

     

     

    1

    1

    SO

    SO

    122

    Carbonates

    250

    1 000

    0,25

     

     

    0,25

    0,15

    SO

    SO

    123

    Acides gras C ≥ =14

    3,7

    5 000

    0,00074

     

     

    0,00074

    0,05

    F

    O

    124

    Silicates

    250

    1 000

    0,25

     

     

    0,25

    1

    SO

    SO

    125

    Acide polyaspartique, sel de sodium

    410

    1 000

    0,41

     

     

    0,41

    0,05

    F

    N

    126

    Perborates (sous forme de bore)

    14

    1 000

    0,014

     

     

    0,014

    1

    SO

    SO

    127

    Percarbonate (voir carbonate)

    250

    1 000

    0,25

     

     

    0,25

    0,15

    SO

    SO

    128

    Tétra-acétyl-éthylène-diamine (TAED)

    250

    1 000

    0,25

    500

    100

    5

    0,05

    F

    Ø

    129

    Alcools C 1-C 4

    1 000

    1 000

    1

     

     

    1

    0,05

    F

    O

    130

    Mono-, di-et triéthanolamine

    90

    1 000

    0,09

    0,78

    100

    0,0078

    0,05

    F

    O

    131

    Polyvinylpyrrolidone (PVP)

    1 000

    1 000

    1

     

     

    1

    0,5

    I

    N

    132

    Carboxyméthylcellulose (CMC)

    250

    5 000

    0,05

     

     

    0,05

    0,5

    I

    N

    133

    Sulfate de sodium et de magnésium

    1 000

    1 000

    1

    100

    100

    1

    1

    SO

    SO

    134

    Chlorure de calcium et de sodium

    1 000

    1 000

    1

    100

    100

    1

    1

    SO

    SO

    135

    Urée

    1 000

    5 000

    0,2

     

     

    0,2

    1

    SO

    SO

    136

    Dioxyde de silicium, quartz (inorganique insoluble)

    1 000

    1 000

    1

     

     

    1

    1

    SO

    SO

    137

    Polyéthylèneglycol, PM > 4 000

    1 000

    10 000

    0,1

     

     

    0,1

    1

    P

    N

    138

    Polyéthylèneglycol, PM < 4 000

    1 000

    10 000

    0,1

     

     

    0,1

    1

    P

    Ø

    139

    Sulfonates de toluène, de xylène et de cumène

    66

    10 000

    0,0066

     

     

    0,0066

    0,5

    I

    N

    140

    Hydroxydes de sodium/magnésium/potassium

    30

    1 000

    0,03

     

     

    0,03

    0,05

    SO

    SO

    141

    Enzymes/protéines

    25

    5 000

    0,005

     

     

    0,005

    0,05

    F

    O

    142

    Parfums, sauf indication contraire (2)

    2

    1 000

    0,002

     

     

    0,002

    0,5

    I

    N

    143

    Teintures, sauf indication contraire (2)

    10

    1 000

    0,01

     

     

    0,01

    1

    P

    N

    144

    Amidon

    100

    1 000

    0,1

     

     

    0,1

    0,05

    F

    O

    145

    Polyester anionique

    655

    1 000

    0,655

     

     

    0,655

    1

    P

    N

    146

    PVNO/PVPI

    530

    1 000

    0,53

     

     

    0,53

    1

    P

    N

    147

    Sulfonate de phtalocyanine de zinc

    0,2

    1 000

    0,0002

    0,16

    100

    0,0016

    1

    P

    N

    148

    Iminodisuccinate

    81

    1 000

    0,081

    17

    100

    0,17

    0,05

    F

    N

    149

    FWA 1

    11

    1 000

    0,011

    10

    100

    0,1

    1

    P

    N

    150

    FWA 5

    10

    1 000

    0,01

    1

    10

    0,1

    1

    P

    N

    151

    Décanol-1

    2,3

    5 000

    0,00046

     

     

    0,00046

    0,05

    F

    Ø

    152

    Laurate de méthyle

    1 360

    10 000

    0,136

     

     

    0,136

    0,05

    F

    Ø

    153

    Acide formique (sel de calcium)

    100

    1 000

    0,1

     

     

    0,1

    0,05

    F

    O

    154

    Acide adipique

    31

    1 000

    0,031

     

     

    0,031

    0,05

    F

    Ø

    155

    Acide maléique

    106

    1 000

    0,106

     

     

    0,106

    0,05

    F

    O

    156

    Acide malique

    106

    1 000

    0,106

     

     

    0,106

    0,05

    F

    Ø

    157

    Acide tartrique

    200

    10 000

    0,02

     

     

    0,02

    0,05

    F

    Ø

    158

    Acide phosphorique

    138

    1 000

    0,138

     

     

    0,138

    0,15

    SO

    SO

    159

    Acide oxalique

    128

    5 000

    0,0256

     

     

    0,0256

    0,05

    F

    Ø

    160

    Acide acétique

    30

    1 000

    0,03

     

     

    0,03

    0,05

    F

    O

    161

    Acide lactique

    130

    1 000

    0,13

     

     

    0,13

    0,05

    F

    O

    162

    Acide sulfamique

    75

    1 000

    0,075

     

     

    0,075

    1

    SO

    SO

    163

    Acide salicylique

    46

    1 000

    0,046

     

     

    0,046

    0,15

    F

    Ø

    164

    Acide glycolique

    141

    5 000

    0,0282

     

     

    0,0282

    0,05

    F

    Ø

    165

    Acide glutarique

    208

    5 000

    0,0416

     

     

    0,0416

    0,05

    F

    Ø

    166

    Acide malonique

    95

    5 000

    0,019

     

     

    0,019

    0,05

    F

    Ø

    167

    Éthylène glycol

    6 500

    1 000

    6,5

     

     

    6,5

    0,05

    F

    O

    168

    Éthylène glycol monobutyléther

    747

    5 000

    0,1494

     

     

    0,1494

    0,05

    F

    Ø

    169

    Diéthylène glycol

    4 400

    10 000

    0,44

     

     

    0,44

    0,15

    I

    O

    170

    Diéthylène glycol monométhyléther

    500

    1 000

    0,5

     

     

    0,5

    0,5

    I

    Ø

    171

    Diéthylène glycol monoéthyléther

    3 940

    1 000

    0,788

     

     

    0,788

    0,05

    F

    Ø

    172

    Diéthylène glycol monobutyléther

    1 254

    1 000

    1,254

     

     

    1,254

    0,05

    F

    Ø

    173

    Diéthylène glycol diméthyléther

    2 000

    10 000

    0,2

     

     

    0,2

    0,5

    I

    Ø

    174

    Propylène glycol

    32 000

    1 000

    32

     

     

    32

    0,15

    F

    O

    175

    Diéthylène glycol monométhyléther

    12 700

    5 000

    2,54

     

     

    2,54

    0,05

    F

    Ø

    176

    Propylène glycol monobutyléther

    748

    5 000

    0,1496

     

     

    0,1496

    0,05

    F

    Ø

    177

    Dipropylène glycol

    1 625

    10 000

    0,1625

     

     

    0,1625

    0,05

    F

    Ø

    178

    Dipropylène glycol monométhyléther

    1 919

    5 000

    0,3838

     

     

    0,3838

    0,05

    F

    Ø

    179

    Dipropylène glycol monobutyléther

    841

    5 000

    0,1682

     

     

    0,1682

    0,05

    F

    Ø

    180

    Dipropylène glycol diméthyléther

    1 000

    5 000

    0,2

     

     

    0,2

    0,5

    I

    Ø

    181

    Triéthylène glycol

    4 400

    1 000

    4,4

     

     

    4,4

    0,5

    I

    Ø

    182

    Tallol

    1,8

    1 000

    0,0018

     

     

    0,0018

    0,5

    I

    Ø

    183

    Éthylène bis stéaramides

    140

    5 000

    0,028

     

     

    0,028

    0,5

    I

    Ø

    184

    Gluconate de sodium

    10 000

    10 000

    1

     

     

    1

    0,05

    F

    Ø

    185

    Distéarate de glycol

    100

    5 000

    0,02

     

     

    0,02

    0,5

    I

    Ø

    186

    Hydroxyéthylcellulose

    209

    5 000

    0,0418

     

     

    0,0418

    1

    P

    Ø

    187

    Hydroxypropylméthylcellulose

    188

    5 000

    0,0376

     

     

    0,0376

    1

    P

    Ø

    188

    1-méthyl-2-pyrrolidone

    500

    1 000

    0,5

     

     

    0,5

    0,05

    F

    Ø

    189

    Gomme de xanthane

    490

    1 000

    0,49

     

     

    0,49

    0,05

    F

    Ø

    190

    Triméthyl pentanediol mono-isobutyrate

    18

    1 000

    0,018

    3,3

    100

    0,033

    0,05

    F

    Ø

    191

    Benzotriazole

    29

    1 000

    0,029

     

     

    0,029

    1

    P

    Ø

    192

    Pipéridinol-propanetricarboxylate sel

    100

    1 000

    0,1

    120

    100

    1,2

    0,5

    I

    Ø

    193

    Diéthylaminopropyl-DAS

    120

    1 000

    0,12

    120

    100

    1,2

    1

    P

    Ø

    194

    Méthylbenzamide-DAS

    120

    1 000

    0,12

    120

    100

    1,2

    0,5

    I

    Ø

    195

    Pentaérythritol-tetrakis-phénol-propionate

    38

    1 000

    0,038

     

     

    0,038

    1

    P

    Ø

    196

    Polymères séquencés

    100

    5 000

    0,02

     

     

    0,02

    1

    P

    N

    197

    Benzoate de dénatonium

    13

    5 000

    0,0026

     

     

    0,0026

    1

    Ø

    Ø

    198

    Succinate

    374

    10 000

    0,0374

     

     

    0,0374

    0,05

    F

    Ø

    199

    Acide polyaspartique

    528

    1 000

    0,528

     

     

    0,528

    0,05

    F

    N

    Matières inorganiques insolubles = constituants inorganiques très peu solubles voire insolubles dans l'eau.

    Partie B — Volume critique de dilution

    Le volume critique de dilution est calculé selon l'équation suivante:

    VCD = 1 000 * Σdosage(i)*FD(i)/FT(i)

    Dosage(i) = Dosage de l'ingrédient i, exprimé en g/lavage, ou dans certains cas en g/100 g de produit.

    FD(i) = Facteur de dégradation pour l'ingrédient i.

    FT(i) = Facteur de toxicité pour l'ingrédient i.

    PROCÉDURE À APPLIQUER POUR DÉTERMINER LES VALEURS DES PARAMÈTRES DANS LE CAS DES INGRÉDIENTS QUI NE FIGURENT PAS SUR LA LISTE DID

    En règle générale, les valeurs des paramètres énumérées doivent être utilisées pour tous les ingrédients figurant dans la liste DID. Les parfums et les teintures font exception, dans la mesure où les résultats d'essais supplémentaires sont acceptés (voir note de bas de page de la partie A).

    La méthode décrite ci-après s'applique aux ingrédients qui ne figurent pas sur la liste DID.

    Toxicité aquatique

    Aux fins du système européen d'attribution de label écologique, le VCD est calculé à partir du facteur de toxicité chronique et du facteur de sécurité pour la toxicité chronique. En l'absence de résultats d'essais de toxicité chronique, le facteur de toxicité aiguë et le facteur de sécurité pour la toxicité aiguë doivent être utilisés.

    Le facteur de toxicité chronique (FTchronique)

    Calculez la valeur médiane pour chaque niveau trophique (poissons, crustacés ou algues) en utilisant des résultats d'essais de toxicité chronique validés. Si plusieurs résultats d'essais sont disponibles pour une espèce au sein d'un niveau trophique, une valeur médiane doit d'abord être calculée pour cette espèce, et les valeurs médianes ainsi obtenues seront ensuite utilisées pour calculer la valeur médiane pour le niveau trophique,

    le facteur de toxicité chronique (FTchronique) est la plus faible valeur médiane calculée pour les niveaux trophiques,

    le FTchronique est utilisé pour calculer le critère du volume critique de dilution.

    Le facteur de toxicité aiguë (FTaiguë)

    Calculez la valeur médiane pour chaque niveau trophique (poissons, crustacés ou algues) en utilisant des résultats d'essais de toxicité aiguë validés. Si plusieurs résultats d'essais sont disponibles pour une espèce au sein d'un niveau trophique, une valeur médiane doit d'abord être calculée pour cette espèce, et les valeurs médianes ainsi obtenues seront ensuite utilisées pour calculer la valeur médiane pour le niveau trophique,

    le facteur de toxicité aiguë (FTaiguë) est la plus faible valeur médiane des niveaux trophiques,

    le FTaiguë est utilisé pour calculer le critère du volume critique de dilution.

    Facteur de sécurité

    Le facteur de sécurité (FS) dépend du nombre de niveaux trophiques testés et de la disponibilité ou non de résultats d'essais de toxicité chronique. Le FS est déterminé comme suit:

    Données

    Facteur de sécurité (FS)

    Facteur de toxicité (FT)

    1 C(E)L50 à court terme

    10 000

    Toxicité/10 000

    2 C(E)L50 à court terme chez des espèces représentant deux niveaux trophiques (poissons et/ou crustacés et/ou algues)

    5 000

    Toxicité/5 000

    Au moins 1 C(E)L50 à court terme pour chacun des trois niveaux trophiques du dossier de base

    1 000

    Toxicité/1 000

    Une CSEO à long terme (poissons ou crustacés)

    100

    Toxicité/100

    Deux CSEO à long terme chez des espèces représentant deux niveaux trophiques (poissons et/ou crustacés et/ou algues)

    50

    Toxicité/50

    CSEO à long terme pour au moins trois espèces (en général poissons, crustacés et algues) représentant trois niveaux trophiques

    10

    Toxicité/10

    Le dossier de base pour tester la toxicité des substances pour les organismes aquatiques consiste en essais de toxicité aiguë chez les poissons, les daphnies et les algues.

    Facteurs de dégradation

    Le facteur de dégradation est défini comme suit:

    Tableau 1

    Facteur de dégradation (FD)

     

    FD

    Facilement biodégradable (5)

    0,05

    Facilement biodégradable (6)

    0,15

    Intrinsèquement biodégradable

    0,5

    Persistant

    1

    Biodégradabilité en anaérobiose

    L'ingrédient doit être classé dans l'une des catégories de composés suivantes:

    Catégorie

    Étiquette

    Non biodégradable en anaérobiose, c'est-à-dire testé et jugé non biodégradable

    N

    Biodégradable en anaérobiose, c'est-à-dire testé et jugé biodégradable ou non testé, mais dont la biodégradabilité a été démontrée par analogie, etc.

    O

    Non testé pour la biodégradabilité en anaérobiose

    Ø

    Biodégradabilité en aérobiose

    L'ingrédient doit être classé dans l'une des catégories de composés suivantes:

    Catégorie

    Étiquette

    Facilement biodégradable

    F

    Intrinsèquement biodégradable, mais pas facilement biodégradable

    I

    Persistant

    P

    Non testé pour la biodégradabilité en aérobiose

    Ø

    Ingrédients inorganiques insolubles

    Si un ingrédient inorganique n'est pas soluble dans l'eau ou a une très faible solubilité dans l'eau, cette propriété doit être indiquée dans le dossier présenté.


    (1)  En l'absence de données acceptables sur la toxicité chronique, ces colonnes sont vides. Dans ce cas le FT (chronique) est par définition égal au FT (aiguë).

    (2)  En règle générale, les demandeurs d'autorisations doivent utiliser les données figurant dans la liste. Les parfums et les teintures sont des exceptions. Si des données de toxicité sont présentées par le demandeur d'une autorisation, ces données sont utilisées pour calculer le FT et pour déterminer la dégradabilité. Dans le cas contraire, on utilise les valeurs figurant sur la liste.

    (3)  

    (#)

    Étant donné l'absence de résultats concernant la toxicité, le FT a été calculé en faisant la moyenne des valeurs de l'alkylsulfate C 12/14 (AS) et de l'alkylsulfate C 16/18 (AS).

    (4)  

    (§)

    5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one et 2-méthyl-4-isothiazoline-3-one en mélange 3:1.

    (5)  Tous les tensioactifs ou autres ingrédients consistant en une série d'homologues et qui satisfont à l'exigence de dégradation finale de l'essai sont inclus dans cette catégorie, que le critère de la fenêtre de 10 jours soit respecté ou non.

    (6)  Le critère de la fenêtre de 10 jours n'est pas respecté.

    Pour les ingrédients inorganiques, le FD est fixé en fonction du taux de dégradation observé. Si l'ingrédient se dégrade dans les cinq jours: FD = 0,05; s'il se dégrade dans les quinze jours, FD = 0,15; s'il se dégrade dans les cinquante jours, FD = 0,5.


    Appendice II

    DOCUMENTATION DE LA BIODÉGRADABILITÉ EN ANAÉROBIOSE

    La méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de réunir les documents nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d'ingrédients qui ne figurent pas sur la liste DID.

    Procédez à une extrapolation raisonnable. Utilisez les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la dégradabilité d'agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d'homologues) conformément à la liste DID (appendice I), on peut supposer qu'un type d'agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose [par exemple, C 12-15 A 1-3 EO sulfate (DID no 8) est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l'on peut supposer une biodégradabilité semblable pour C 12-15 A 6 EO sulfate]. Si la biodégradabilité en anaérobiose d'un agent tensioactif a été confirmée en recourant à une méthode d'essai appropriée, on peut supposer qu'un type d'agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose d'agents de surface appartenant au groupe des sels d'ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d'autres sels d'ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).

    Effectuez un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuez un essai de criblage en recourant aux méthodes OCDE 311, ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988) ou à une méthode équivalente.

    Effectuez un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, et si l'essai de criblage pose des problèmes expérimentaux (par exemple, inhibition due à la toxicité de la substance testée), répétez l'essai en utilisant une faible dose d'agent tensioactif et contrôlez la dégradation en effectuant des mesures du carbone 14 ou des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés par la méthode OCDE 308 (24 avril 2002) ou par une méthode équivalente, à condition que de strictes conditions d'anaérobiose soient respectées. L'essai doit être réalisé par un expert indépendant, de même que l'interprétation des résultats.


    Appendice III

    PRINCIPE DE L'ESSAI DE PERFORMANCE

    L'essai de performance peut consister en un essai en laboratoire ou en un test auprès des consommateurs. Les conditions de chaque type d'essai sont décrites ci-après.

    1.   Essai en laboratoire

    L'essai en laboratoire a pour objet de confirmer que le produit testé nettoie aussi bien, voire mieux, qu'un produit de référence comparable, et en tout état de cause mieux que l'eau pure, et qu'il n'endommage pas les surfaces sur lesquelles il est destiné à être employé.

    Exigences générales

    Le produit à tester et le produit de référence doivent appartenir à la même catégorie de produits.

    Le produit de référence peut être soit un produit de marque connue, soit une préparation générique.

    Si l'on utilise un produit de marque connue comme produit de référence, il doit s'agir d'un des 3 à 4 produits les plus vendus sur le marché de la région où le produit portant le label écologique doit être commercialisé. De surcroît, le produit de marque connue servant de référence doit être approuvé par l'organisme compétent et le nom de la marque doit être rendu public.

    Si le produit de référence est un produit générique, sa composition doit être représentative de celles des produits sur le marché. En outre, le produit générique servant de référence doit être approuvé par l'organisme compétent et sa formulation exacte doit être accessible au public gratuitement.

    Les dosages utilisés sont les dosages recommandés pour un degré de salissure normal ou pour un usage normal. Si aucun dosage recommandé n'est indiqué pour le produit de référence, un dosage identique doit être utilisé pour le produit à tester et pour le produit de référence.

    Si un intervalle de valeurs de dosage est indiqué, le plus faible dosage recommandé doit être utilisé pour l'essai.

    Le mélange de salissures doit être en rapport avec l'usage du produit; il doit être homogène et, s'il est artificiel, doit être préparé à partir de substances bien décrites. Le mélange de salissures doit être préparé en un seul lot, en quantité suffisante pour tout l'essai.

    Dans le cas des nettoyants universels et des produits nettoyants pour cuisines, seuls les effets dégraissants doivent être démontrés. Dans le cas des nettoyants pour sanitaires et des nettoyants pour vitres, il y a lieu de démontrer les effets dégraissants et les effets détartrants.

    La méthode de lavage, à la main ou en machine, doit correspondre à des conditions d'emploi réalistes.

    Exigences d'essai

    L'évaluation de la propreté doit comprendre l'essai et la comparaison du produit à tester et du produit de référence.

    Chaque produit doit être testé dans au moins 5 expériences parallèles (voir documents à fournir). En outre, un essai doit être réalisé uniquement avec de l'eau, c'est-à-dire sans agent nettoyant.

    La même quantité de salissure, exprimée en grammes à une décimale près, doit être appliquée sur chaque assiette ou autre substrat.

    L'ordre dans lequel les deux produits sont testés est aléatoire.

    L'essai doit fournir des résultats permettant de mesurer la propreté (effets dégraissants et détartrants) en fonction du produit testé. La propreté peut être mesurée visuellement, par photométrie (par exemple, mesure de la réflectance), par gravimétrie ou par une autre méthode appropriée. La méthode de mesure ainsi qu'un éventuel système de notation doivent être choisis à l'avance.

    Les effets dégraissants et détartrants peuvent être testés séparément ou simultanément.

    Documents à fournir

    Un compte rendu d'essai détaillé doit être remis à l'autorité compétente; ce compte rendu contient des informations concernant:

    les dosages utilisés pour le produit à tester et pour le produit de référence,

    le ou les domaines d'utilisation communs au produit à tester et au produit de référence,

    la justification du choix du produit de référence, eu égard à sa position sur le marché et à son rôle,

    le ou les types de surfaces utilisés dans l'essai, leur pertinence, et l'effet des produits sur la ou les surfaces choisies,

    la description du mélange de salissures utilisé pour l'essai, et la justification de ce choix pour tester l'aptitude à l'emploi du produit,

    la description des procédures appliquées pour salir, laver et mesurer le pouvoir nettoyant,

    les méthodes de calcul et de comparaison statistique,

    la totalité des données brutes utilisées pour les essais et les calculs,

    pour considérer que le produit testé satisfait aux critères de performance, il faut qu'il ait obtenu des résultats positifs dans 100 % des expériences. S'il a obtenu moins de 100 % de résultats positifs, il faut réaliser 5 nouveaux essais parallèles. Les 10 essais parallèles doivent alors donner 80 % de résultats positifs.

    Le demandeur peut aussi recourir à des méthodes statistiques et démontrer avec un intervalle de confiance unilatéral de 95 % que le produit testé est aussi bon, voire meilleur que le produit de référence dans au moins 80 % des expériences, à condition que plus de 10 essais en parallèle soient réalisés,

    la description de la méthode appliquée pour démontrer la supériorité du produit testé, en termes d'efficacité, par rapport à l'eau pure.

    Remarques sur les essais

    La méthode d'essai «lavage des sols carrelés et dégraissage des surfaces de cuisine» établie par le CTTN-IREN répond aux exigences requises pour les nettoyants universels, à condition d'augmenter le nombre d'essais, d'appliquer la même quantité de salissure dans tous les essais secondaires et d'évaluer la non-agressivité du produit pour les surfaces nettoyées. La méthode d'essai décrite par l'agence danoise d'information des consommateurs répond aux exigences requises pour les nettoyants universels, à condition d'augmenter le nombre d'essais réalisés sur chaque produit [«Essai des nettoyants universels», 2004; titre danois:«Sådan er universalrengøringsmidlerne testet»;

    (www.forbrug.dk/test/testbasen/rengoering/universalrengoerings/saadan-er-de-testet/)].

    L'essai IKW «Empfehlung zur Qualitätsbewertung für Badezimmerreiniger» («SÖFW-Journal», 129, Jahrgang 3, 2003) répond aux exigences requises pour les nettoyants pour salles de bains. L'essai IKW «Recommendations for the quality assessment of acidic toilet cleaners» (recommandations pour l'évaluation de la qualité des nettoyants acides pour toilettes) («SÖFW-Journal», 126, 11-2000) répond aux exigences requises pour les nettoyants pour sanitaires. La méthode d'essai décrite par l'agence danoise d'information des consommateurs répond aux exigences requises pour les nettoyants pour sanitaires [«Essai des nettoyants pour sanitaires», 2004; titre danois: «Sådan er universalrengøringsmidlerne testet»;

    (www.forbrug.dk/test/testbasen/rengoering/toiletrensemidler/saadan-er-de-testet/)].

    L'essai CHELAB «Detergents for hard surfaces: washing efficiency» (CHELAB internal test method n. 0578) (détergents pour surfaces dures: pouvoir lavant) répond aux exigences requises pour les nettoyants universels, à condition d'ajouter un essai à l'eau pure (sans détergent ajouté) dans le protocole (www.chelab.it/).

    2.   Test auprès des consommateurs

    Le test auprès des consommateurs vise à vérifier si le produit testé nettoie aussi bien, voire mieux qu'un produit de référence comparable, et s'il n'endommage pas les surfaces sur lesquelles il est destiné à être employé.

    Exigences générales

    Pour tester les produits de consommation, il faut obtenir des réponses d'au moins 20 personnes sélectionnées au hasard dans la région de vente du produit et qui utilisent habituellement le produit de référence.

    Pour tester les produits à usage professionnel, il faut obtenir des réponses d'au moins 5 utilisateurs professionnels sélectionnés au hasard dans la région de vente du produit et qui utilisent habituellement le produit de référence.

    Le produit à tester et le produit de référence doivent appartenir à la même catégorie de produits. Les produits de référence doivent être les produits habituellement utilisés par les personnes participant au test.

    Les dosages utilisés doivent être ceux recommandés par le fabricant.

    Le test doit être réalisé sur le ou les types de surfaces appropriés eu égard aux recommandations figurant sur l'étiquette.

    Le test doit être réalisé sur une période permettant d'utiliser au moins 5 fois le produit à tester.

    Exigences d'essai

    L'efficacité des nettoyants universels doit être évaluée du point de vue des propriétés suivantes:

    la capacité du produit à éliminer les salissures,

    la non-agressivité du produit pour la ou les surfaces sur lesquelles il est utilisé.

    L'efficacité des nettoyants pour sanitaires doit être évaluée du point de vue des propriétés suivantes:

    la capacité à éliminer les salissures grasses,

    la capacité à éliminer les dépôts de calcium (sans objet pour les nettoyants pour cuisines),

    la non-agressivité du produit pour la ou les surfaces sur lesquelles il est utilisé.

    Les personnes participant au test doivent répondre à la question suivante: «Quelle est, selon vous, l'efficacité du produit testé par rapport au produit que vous utilisez habituellement?» ou à une question équivalente. Au moins trois possibilités de réponse doivent être proposées, par exemple: «moins efficace», «aussi efficace» et «plus efficace».

    Au moins 80 % des participants doivent avoir répondu que le produit est «aussi efficace» ou «plus efficace» que le produit de référence.

    Documents à fournir

    Un compte rendu d'essai détaillé doit être remis à l'autorité compétente; ce compte rendu contient des informations concernant:

    la sélection des participants à l'essai,

    les renseignements fournis par les participants et un résumé décrivant les modalités du test,

    le ou les types de surfaces sur lesquels le produit a été testé,

    pour chaque participant, les renseignements indiqués ci-après doivent être disponibles, par exemple sous la forme de réponses à un questionnaire:

    le dosage utilisé par le participant,

    le nom du produit de référence,

    une déclaration attestant que le produit a été utilisé au moins 5 fois,

    le résultat de la comparaison entre le produit testé et le produit de référence,

    des calculs et des documents montrant qu'au moins 80 % des participants ont considéré que le produit était «aussi efficace» ou «plus efficace» que le produit de référence.


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