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Document 32005D0290

    2005/290/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2005 établissant des certificats simplifiés pour l’importation de sperme de l’espèce bovine et de viandes fraîches de l’espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 1002] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    JO L 93 du 12.4.2005, p. 34–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 272M du 18.10.2005, p. 250–255 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/290/oj

    12.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 93/34


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 4 avril 2005

    établissant des certificats simplifiés pour l’importation de sperme de l’espèce bovine et de viandes fraîches de l’espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE

    [notifiée sous le numéro C(2005) 1002]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/290/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (1), et notamment son article 3,

    vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (2), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 2,

    vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (3), et notamment son article 16, paragraphe 1, et son article 22, paragraphe 2,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 8, paragraphe 4, et son article 9, paragraphe 4, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe V de l’accord du 17 décembre 1998 entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (ci-après dénommé «l’accord») établit les mesures de santé publique et de santé animale applicables à l’importation dans la Communauté de certains animaux et produits animaux pour lesquels une équivalence a été reconnue.

    (2)

    L’annexe VII de l’accord prévoit des attestations officielles simplifiées de santé animale et/ou de santé publique à inclure dans le modèle de certificat sanitaire applicable aux importations dans la Communauté d’animaux vivants et de produits animaux pour lesquels des mesures d’équivalence («Oui-1») ont été reconnues.

    (3)

    L’équivalence a été reconnue pour le sperme d’animaux de l’espèce bovine en ce qui concerne les conditions requises en matière de santé animale sur la base de la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE (5), et dès lors, il convient d’établir un modèle de certificat simplifié pour le sperme d’animaux de l’espèce bovine.

    (4)

    Il importe de préciser que l’utilisation de modèles de certificats de santé animale prévus par la décision 2004/639/CE de la Commission du 6 septembre 2004 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (6) est requise sans préjudice des conditions de certification spécifiques découlant des accords d’équivalence entre la Communauté et les pays tiers. Il convient donc de modifier la décision 2004/639/CE en conséquence.

    (5)

    L’équivalence a été reconnue en ce qui concerne les conditions de santé publique pour les viandes de l’espèce porcine, mais pas en ce qui concerne les conditions de santé animale. Il s’ensuit que la simplification basée sur l’équivalence du modèle de certificat pour les viandes porcine ne doit couvrir que les mesures de santé publique.

    (6)

    La directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (7) prévoit que les certificats sanitaires accompagnant les viandes à importer en provenance d’un pays tiers devront être complétés par une attestation certifiant que les animaux visés dans ladite directive ont été abattus dans des conditions humaines offrant des garanties au moins équivalentes à celles prévues à la présente directive. Ladite attestation est à inclure dans le modèle de certificat pour les viandes fraîches porcines établi dans la présente décision.

    (7)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres autorisent, conformément aux conditions de certification fixées dans le modèle de certificat figurant à l’annexe I, l’importation en provenance du Canada de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine. Un exemplaire dûment rempli et délivré avant le départ du lot du Canada doit accompagner le sperme ainsi importé.

    Article 2

    Les États membres autorisent l’importation, conformément aux conditions de certification fixées dans le modèle de certificat figurant à l’annexe II, l’importation en provenance du Canada de viandes fraîches d’animaux domestiques de l’espèce porcine. Un exemplaire dûment rempli et délivré avant le départ du lot du Canada doit accompagner les viandes porcines ainsi importées.

    Article 3

    À l’article 1er de la décision 2004/639/CE, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4.   La condition visée au paragraphe 1 d’utiliser le modèle de certificat de santé animale figurant à l’annexe II, partie 1, s’applique sans préjudice des conditions de certification spécifiques et des modèles de certificats fondés sur les accords de la Communauté avec des pays tiers à la suite d’une reconnaissance d’équivalence.»

    Article 4

    Pendant une période transitoire n’excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’application de la présente décision, les États membres autorisent l’importation en provenance du Canada de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine et de viandes fraîches d’animaux domestiques de l’espèce porcine sous couvert des modèles de certificats utilisés avant la date d’application de la présente décision.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 avril 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.

    (2)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).

    (3)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 24. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

    (4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (5)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 23.

    (6)  JO L 292 du 15.9.2004, p. 21.

    (7)  JO L 340 du 31.12.1993, p. 21. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


    ANNEXE I

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    ANNEXE II

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