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Document 32005D0217

2005/217/CE: Décision de la Commission du 9 mars 2005 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l'importation dans la Communauté d'embryons de bovins [notifiée sous le numéro C(2005) 543] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 69 du 16.3.2005, p. 41–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 272M du 18.10.2005, p. 160–168 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogé par 32006D0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/217/oj

16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 mars 2005

établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l'importation dans la Communauté d'embryons de bovins

[notifiée sous le numéro C(2005) 543]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/217/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 91/270/CEE de la Commission du 14 mai 1991 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (2), prévoit que les États membres ne peuvent autoriser l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine qu'en provenance des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe de cette décision.

(2)

La directive 89/556/CEE prévoit l'établissement d'une liste des équipes de collecte et de production des embryons de bovins, qui sont autorisées à collecter, traiter ou stocker dans les pays tiers des embryons de bovins destinés à la Communauté. La décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d'embryons et des équipes de production d'embryons agréées dans les pays tiers pour les exportations vers la Communauté d'embryons d'animaux de l'espèce bovine (3) a établi cette liste.

(3)

La décision 92/471/CEE de la Commission du 2 septembre 1992 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l'importation d'embryons de bovins en provenance de certains pays tiers (4) prévoit que les États membres ne peuvent autoriser l'importation d'embryons de bovins que s'ils répondent aux conditions établies dans les certificats sanitaires conformes au modèle établi dans les annexes de ladite décision. Ces annexes incluent également des listes de pays tiers agréés pour l'utilisation des certificats vétérinaires figurant dans cette décision.

(4)

En vertu de la directive 89/556/CEE, seuls peuvent être envoyés d'un État membre vers un autre État membre les embryons de l'espèce bovine qui ont été conçus à la suite d'une insémination artificielle ou d'une fertilisation in vitro avec du sperme d'un donneur d'un centre de collecte de sperme agréé par l'autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de sperme, ou avec du sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine (5).

(5)

La société internationale de transfert des embryons a estimé que le risque de transmission de certaines maladies contagieuses par les embryons était négligeable, à condition que les embryons soient manipulés comme il convient entre la collecte et le transfert. Toutefois, dans l'intérêt de la santé animale, des mesures appropriées de sauvegarde doivent être prises en amont, en ce qui concerne le sperme utilisé pour la fertilisation.

(6)

Il convient que les exigences communautaires pour les importations d'embryons de bovins soient au moins aussi strictes que celles qui s'appliquent aux échanges intracommunautaires de ces mêmes embryons, notamment en ce qui concerne le sperme utilisé pour la fertilisation. L'application d'exigences nouvelles et plus strictes prévues par la décision 92/471/CEE, modifiée par la décision 2004/786/CE, a engendré des problèmes d'ordre commercial.

(7)

Compte tenu de ces problèmes, les exportateurs et les importateurs ont demandé une période de transition, afin de s'adapter à ces exigences nouvelles et plus strictes qui sont applicables au sperme de bovins utilisé pour la fertilisation des oocytes en vue de l'exportation d'embryons vers la Communauté. Il y a donc lieu d'autoriser, pendant une certaine période et sous réserve de certaines conditions, l'importation d'embryons de bovins collectés ou produits dans les conditions définies à l'annexe III de la présente décision.

(8)

Par souci de clarté de la législation communautaire, il convient d'abroger les décisions 91/270/CEE et 92/471/CEE et de les remplacer par la présente décision.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres n'autorisent l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine, ci-après dénommés «les embryons», que s'ils ont été collectés ou produits dans les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I de la présente décision, par les équipes de collecte ou de production dont la liste figure à l'annexe de la décision 92/452/CEE.

Article 2

Les États membres autorisent l'importation des embryons répondant aux garanties supplémentaires établies dans le modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe II.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, les États membres autorisent jusqu'au 31 décembre 2006 l'importation, en provenance des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I, des embryons satisfaisant:

a)

aux garanties supplémentaires établies dans le modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe III et

b)

aux conditions suivantes:

i)

les embryons doivent avoir été collectés ou produits avant le 1er janvier 2006;

ii)

les embryons doivent être utilisés uniquement pour leur implantation dans les animaux femelles de l'espèce bovine résidant dans l'État membre de destination indiqué sur le certificat sanitaire;

iii)

les embryons ne doivent pas faire l'objet d'échanges intracommunautaires.

Article 4

Les décisions 91/270/CEE et 92/471/CEE sont abrogées.

Article 5

La présente décision s'applique à compter du 5 avril 2005.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 134 du 29.5.1991, p. 56. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/52/CE (JO L 10 du 16.1.2004, p. 67).

(3)  JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/29/CE (JO L 15 du 19.1.2005, p. 34).

(4)  JO L 270 du 15.9.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/786/CE (JO L 346 du 23.11.2004, p. 32).

(5)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).


ANNEXE I

Code ISO

Pays

Certificat sanitaire applicable

Remarques

AR

Argentine

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

AU

Australie

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

Les garanties supplémentaires prévues au point 11.5.2 du certificat figurant à l'annexe II ou III sont obligatoires.

CA

Canada

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

CH

Suisse (2)

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

HR

Croatie

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

IL

Israël

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

MK

ancienne République yougoslave de Macédoine (1)

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

NZ

Nouvelle-Zélande

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

RO

Roumanie

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

US

États-Unis d'Amérique

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 


(1)  Code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

(2)  Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers.

(3)  Applicable jusqu'à la date indiquée à l'article 4 de la décision 2005/217/CE.


ANNEXE II

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ANNEXE III

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