Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0048

    2005/48/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2004 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie, Ukraine, Moldavie et Biélorussie

    JO L 21 du 25.1.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 159M du 13.6.2006, p. 68–69 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/48(1)/oj

    25.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 21/11


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 22 décembre 2004

    accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie, Ukraine, Moldavie et Biélorussie

    (2005/48/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin de soutenir la politique européenne de voisinage de l'Union européenne, le Conseil souhaite permettre à la Banque européenne d'investissement (BEI) d'octroyer des prêts pour certains types de projets en Russie et dans les nouveaux États indépendants occidentaux (NEI occidentaux) — Biélorussie, Moldavie et Ukraine.

    (2)

    La décision 2001/777/CE du Conseil du 6 novembre 2001 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant d'une action spéciale de prêt pour la réalisation de projets environnementaux sélectionnés dans la partie russe du bassin de la mer Baltique relevant de la «dimension septentrionale» (2) a été adoptée afin de soutenir l'initiative en faveur de la dimension septentrionale lancée par le Conseil européen d'Helsinki en décembre 1999.

    (3)

    Les prêts de la BEI consentis au titre de la décision 2001/777/CE ont presque atteint leur plafond.

    (4)

    Dans ses conclusions, le Conseil Ecofin du 25 novembre 2003 a approuvé une dotation supplémentaire pour les prêts octroyés par la BEI en Russie et dans les NEI occidentaux, en prolongement de la décision 2001/777/CE, pour des projets relevant de domaines où la BEI dispose d'un avantage comparatif. Les domaines dans lesquels la BEI est considérée avoir un «avantage comparatif» sont l'environnement, ainsi que les infrastructures énergétiques, de transport et de télécommunication situées sur les axes prioritaires du réseau transeuropéen (RTE) ayant des implications transfrontalières pour un État membre.

    (5)

    Il convient que ce mandat de prêt soit soumis, d'une part, à des conditions appropriées, conformes aux accords à haut niveau de l'Union européenne sur les aspects politiques et macroéconomiques ainsi qu'aux accords passés avec d'autres institutions financières internationales sur les aspects sectoriels et relatifs au projet et, d'autre part, à un partage judicieux des tâches entre la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

    (6)

    Il convient que les financements de la BEI soient gérés conformément aux critères et procédures habituels de la BEI, qui comprennent des mesures de contrôle appropriées, ainsi qu'aux règles et procédures pertinentes relatives aux contrôles de la Cour des comptes et à la coopération avec l'Office de lutte antifraude (OLAF), de manière à soutenir les politiques de la Communauté. Il convient que la BEI et la Commission se consultent régulièrement pour assurer la coordination des priorités et des activités dans les pays concernés et pour évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs pertinents de l'action communautaire.

    (7)

    Il sera tenu compte de la présente décision dans le cadre de l'évaluation complète, en décembre 2006, du mandat général de prêt de la BEI pour les projets réalisés en dehors de l'Union européenne,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Objectif

    La Communauté accorde une garantie à la Banque européenne d'investissement pour le cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondants aux crédits qu'elle a ouverts selon ses critères habituels et pour soutenir les objectifs correspondants de l'action extérieure de la Communauté, en faveur de projets d'investissement réalisés en Russie et dans les nouveaux États indépendants occidentaux — Biélorussie, Moldavie et Ukraine.

    Article 2

    Projets éligibles

    Les projets éligibles présentant un intérêt important pour l'Union européenne sont menés dans les secteurs suivants:

    environnement;

    infrastructures énergétiques, de transport et de télécommunications situées sur les axes prioritaires du réseau transeuropéen (RTE) ayant des implications transfrontalières pour un État membre.

    Article 3

    Plafond et conditions

    1.   Les crédits sont soumis à un plafond global de 500 millions d'euros.

    2.   La BEI bénéficie d'une garantie exceptionnelle de la Communauté de 100 %, couvrant le montant total des crédits ouverts en vertu de la présente décision, ainsi que tous les montants connexes.

    3.   Les projets financés par des prêts devant bénéficier de la garantie satisfont aux critères suivants:

    a)

    éligibilité au sens de l'article 2;

    b)

    coopération et, le cas échéant, cofinancement entre la BEI et d'autres institutions financières internationales, afin d'assurer un partage raisonnable des risques et de faire en sorte que les projets soient assortis de conditions appropriées.

    La BEI partage judicieusement les tâches avec la BERD, selon des modalités arrêtées d'un commun accord, et fait rapport conformément aux dispositions de l'article 5. La BEI s'appuie en particulier sur l'expérience de la BERD en Russie et dans les NEI occidentaux.

    Article 4

    Éligibilité des pays

    Les pays visés deviennent éligibles dans les limites du plafond au fur et à mesure qu'ils remplissent les conditions appropriées, conformes aux accords à haut niveau que l'Union européenne a conclus avec le pays concerné sur les aspects politiques et macroéconomiques. La Commission détermine lorsqu'un pays donné satisfait aux conditions voulues et en informe la BEI.

    Article 5

    Rapports

    La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil des opérations de prêts effectuées en vertu de la présente décision et leur soumet en même temps une évaluation de la mise en œuvre de ladite décision et de la coordination entre les institutions financières internationales participant aux projets.

    Dans ces informations, la Commission indique dans quelle mesure les prêts consentis en vertu de la présente décision contribuent à la réalisation des objectifs pertinents de politique extérieure de la Communauté.

    Aux fins des premier et deuxième alinéas, la BEI transmet à la Commission les informations appropriées.

    Article 6

    Durée

    La garantie couvre les prêts signés jusqu'au 31 janvier 2007.

    Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la BEI n'ont pas atteint le plafond total visé à l'article 3, paragraphe 1, la période est automatiquement prorogée de six mois.

    Article 7

    Dispositions finales

    1.   La présente décision prend effet le jour de son adoption.

    2.   La BEI et la Commission établissent les modalités d'octroi de la garantie.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    C. VEERMAN


    (1)  Avis rendu le 14 décembre 2004 (non encore publié au Journal officiel).

    (2)  JO L 292 du 9.11.2001, p. 41.


    Top