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Document 32004R2279

    Règlement (CE) n° 2279/2004 de la Commission du 30 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza

    JO L 396 du 31.12.2004, p. 38–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 338M du 17.12.2008, p. 117–123 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2279/oj

    31.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 396/38


    RÈGLEMENT (CE) N o 2279/2004 DE LA COMMISSION

    du 30 décembre 2004

    modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par sa décision du 22 décembre 2004 (2), le Conseil a conclu un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles no 1 et 2 de l’accord d’association intérimaire CE-Autorité palestinienne. Ce nouvel accord s’applique à partir du 1er janvier 2005.

    (2)

    Le nouveau protocole no 1 concernant le régime applicable aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, ci-après appelé «le nouveau protocole no 1», prévoit de nouvelles concessions tarifaires et des modifications des concessions existantes prévues par le règlement (CE) no 747/2001, dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.

    (3)

    Afin de mettre en œuvre les concessions tarifaires prévues par le nouveau protocole no 1, il convient de modifier le règlement (CE) no 747/2001.

    (4)

    Pour calculer les contingents tarifaires et les quantités de référence pour la première année d’application, il convient de prévoir que, si la période sur laquelle porte le contingent ou la quantité de référence commence avant la date à partir de laquelle le nouvel accord s’applique, le volume du contingent tarifaire et la quantité de référence devront être réduits proportionnellement à la partie de cette période qui s’est déjà écoulée avant cette date.

    (5)

    Pour faciliter la gestion de certaines quantités de référence et de certains contingents tarifaires existants prévus par le règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans le cadre de ces contingents et de ces quantités de référence devraient être prises en compte afin d’être imputées sur les mesures ouvertes conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

    (6)

    Conformément au nouveau protocole no 1, le volume des contingents tarifaires pour certains produits devrait être augmenté deux fois.

    (7)

    Comme les dispositions prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir de la date d’application du nouvel accord, il convient que le présent règlement entre en vigueur le plus tôt possible.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Pour les périodes encore ouvertes au 1er janvier 2005 sur lesquelles portent les contingents et les quantités de référence, les quantités qui, en vertu du règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire et des quantités de référence portant les numéros d’ordre 09.1381, 18.0310, 18.0340 et 18.0380, sont prises en compte afin d’être imputées sur le contingent tarifaire et sur les quantités de référence prévues à l’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2256/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 24).

    (2)  Non encore publiée au Journal officiel.


    ANNEXE

    «ANNEXE VIII

    CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA

    Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans le cas où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    PARTIE A: Contingents tarifaires

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume du contingent

    (en tonnes, poids net)

    Droit contingentaire

    09.1383

    0409 00 00

    Miel naturel

    du 1.1 au 31.12.2005

    500

    Exemption

    du 1.1 au 31.12.2006

    750

    du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12

    1 000

    09.1382

    0603 10

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

    du 1.1 au 31.12.2005

    2 000

    Exemption

    du 1.1 au 31.12.2006

    2 250

    du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12

    2 500

    09.1384

    0712 31 00

    0712 32 00

    0712 33 00

    0712 39 00

    Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés

    du 1.1 au 31.12

    500

    Exemption

    09.1385

    0806 10 10

    Raisins de table, frais

    du 1.2 au 14.7.2005

    1 000

    Exemption

    du 1.2 au 14.7.2006

    1 500

    du 1.2 au 14.7.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.2 au 14.7

    2 000

    09.1381

    0810 10 00

    Fraises, fraîches

    du 1.11.2004 au 31.3.2005

    1 680

    Exemption

    du 1.11.2005 au 31.3.2006

    2 500

    du 1.11.2006 au 31.3. 2007 et pour chaque période ultérieure du 1.11 au 31.3

    3 000

    09.1386

    1509 10

    Huile d’olive vierge

    du 1.1 au 31.12.2005

    2 000

    Exemption

    du 1.1 au 31.12.2006

    2 500

    du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12

    3 000


    PARTIE B: Quantités de référence

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Subdivision TARIC

    Désignation des marchandises

    Période de la quantité de référence

    Volume de la quantité de référence

    (en tonnes, poids net)

    Droit de la quantité de référence

    18.0310

    0702 00 00

     

    Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

    du 1.12.2004 au 31.3.2005

    1 750

    Exemption (1)

    du 1.12.2005 au 31.3.2006 et pour chaque période ultérieure du 1.12 au 31.3

    2 000

    18.0320

    0709 30 00

     

    Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

    du 15.1 au 30.4

    3 000

    Exemption

    18.0330

    ex 0709 60

     

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré:

    du 1.1 au 31.12

    1 000

    Exemption

    0709 60 10

    Piments doux ou poivrons

    0709 60 99

    Autres

    18.0340

    0709 90 70

     

    Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

    du 1.12 au 28/29.2

    300

    Exemption (1)

    18.0350

    0805 10 20

     

    Oranges fraîches

    du 1.1 au 31.12

    25 000

    Exemption (1)

    ex 0805 10 80

    10

    18.0360

    ex 0805 20 10

    05

    Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais

    du 1.1 au 31.12

    500

    Exemption (1)

    ex 0805 20 30

    05

    ex 0805 20 50

    07, 37

    ex 0805 20 70

    05

    ex 0805 20 90

    05, 09

    18.0370

    ex 0805 50 10

    10

    Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais

    du 1.1 au 31.12

    800

    Exemption (1)

    18.0380

    0807 19 00

     

    Melons (à l’exclusion des pastèques), frais

    du 1.11 au 31.5

    10 000

    Exemption»


    (1)  L’exemption ne s’applique qu’au droit ad valorem.


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