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Document 32004R2271

    Règlement (CE) n° 2271/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

    JO L 396 du 31.12.2004, p. 13–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32011R1344

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2271/oj

    31.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 396/13


    RÈGLEMENT (CE) N o 2271/2004 DU CONSEIL

    du 22 décembre 2004

    modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il est dans l'intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l'annexe du règlement (CE) no 1255/96 du Conseil du 27 juin 1996 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (1).

    (2)

    Les produits visés dans le règlement susmentionné pour lesquels il n'est plus dans l'intérêt de la Communauté de maintenir une suspension de droits autonomes du tarif douanier commun ou pour lesquels il est nécessaire d'adapter la description afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et de l'évolution économique du marché devraient être retirés de la liste figurant à l'annexe.

    (3)

    Par conséquent, les produits dont la description doit être adaptée devraient être considérés comme des produits nouveaux.

    (4)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence.

    (5)

    Dès lors que le présent règlement doit être applicable à partir du 1er janvier 2005, il devrait entrer en vigueur immédiatement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CE) no 1255/96 est modifiée comme suit:

    1)

    les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement sont insérés;

    2)

    les produits dont les codes sont énumérés à l'annexe II du présent règlement sont supprimés.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    C. VEERMAN


    (1)  JO L 158 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1241/2004 (JO L 238 du 8.7.2004, p. 1).


    ANNEXE I

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits autonomes (%)

    ex 2005 90 80

    70

    Pousses de bambous, préparées ou conservées, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 5 kg

    0

    ex 2106 10 20

    10

    Isolat de protéines de soja, contenant en poids 6,6 % ou plus mais pas plus de 8,6 % de phosphate de calcium

    0

    ex 2309 90 99

    20

    Phosphate de calcium et de sodium, d'une teneur en fluor égale ou supérieure à 0,005 % en poids mais inférieure à 0,2 % en poids du produit anhydre à l'état sec, destiné à être utilisé dans la fabrication d'additifs pour l'alimentation des animaux (1)

    0

    ex 2904 90 85

    30

    5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène

    0

    ex 2908 90 00

    40

    3-Nitro-p-crésol

    0

    ex 2914 70 00

    50

    3'-Chloropropiophénone

    0

    ex 2919 00 90

    30

    Hydroxybis[2,2'-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényl)phosphate] d'aluminium

    0

    ex 2922 29 00

    15

    N-Méthyl-2-(3,4-diméthoxyphényl)éthylamine

    0

    ex 2924 29 95

    75

    3-Amino-p-anisanilide

    0

    ex 2924 29 95

    95

    N-{3-[3-(Diméthylamino)prop-2-ènoyl]phényl}-N-éthylacétamide

    0

    ex 2928 00 90

    70

    Tétrakis(4-méthylpentane-2-oximino)silane

    0

    ex 2929 90 00

    20

    Isocyanoacétate d'éthyle

    0

    ex 2931 00 95

    84

    Méthylbis(4-méthylpentane-2-oximino)vinylsilane

    0

    ex 2932 99 85

    20

    (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophényl)cétone

    0

    ex 2933 19 90

    20

    4-Amino-1-méthyl-3-propylpyrazole-5-carboxamide

    0

    ex 2933 59 95

    15

    Phosphate de (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorométhyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophényl)butyl-2-ammonium, monohydrate

    0

    ex 2933 99 90

    40

    trans-4-Hydroxy-L-proline

    0

    ex 2933 99 90

    85

    Pyrrolidine

    0

    ex 2934 99 90

    80

    Oblimersen sodique (DCIM)

    0

    ex 3707 90 90

    10

    Enduit antireflet, constitué d'un polymère méthacrylique modifié, contenant en poids pas plus de 10 % de polymère, sous forme de solution dans l'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle et le 1-méthoxypropane-2-ol

    0

    ex 3707 90 90

    20

    Enduit antireflet, constitué d'un copolymère d'hydroxystyrène et de méthacrylate de méthyle, modifié avec des groupes chromophores, contenant en poids pas plus de 10 % de polymère, sous forme de solution dans le 1-méthoxypropane-2-ol et le lactate d'éthyle

    0

    ex 3707 90 90

    40

    Enduit antireflet, constitué de résine aminique et de résine phénolique modifiée, sous forme de solution dans le 1-méthoxypropane-2-ol et le lactate d'éthyle, contenant en poids 15 % ou plus mais pas plus de 24 % des deux polymères pris ensemble

    0

    ex 3707 90 90

    50

    Enduit antireflet, contenant en poids:

    30 % ou plus mais pas plus de 40 % de cyclohexanone,

    30 % ou plus mais pas plus de 40 % de 1-méthyl-2-pyrrolidone,

    20 % ou plus mais pas plus de 30 % d'alcool tétrahydrofurfurylique

    0

    ex 3808 10 90

    40

    Spinosad (ISO)

    0

    ex 3815 90 90

    81

    Catalyseur, contenant en poids 69 % ou plus mais pas plus de 79 % de 2-éthylhexanoate de (2-hydroxy-1-méthyléthyl)triméthylammonium

    0

    ex 3817 00 80

    10

    Mélange d'alkylnaphtalènes, contenant en poids:

    88 % ou plus mais pas plus de 98 % d'hexadécylnaphtalène

    2 % ou plus mais pas plus de 12 % de dihexadécylnaphtalène

    0

    ex 3824 90 64

    06

    Mélange d'inosine (DCI), de dimépranol (DCI) et d'acédobène (DCI)

    0

    ex 3824 90 99

    96

    Dioxyde de zirconium, stabilisé avec de l'oxyde de calcium, sous forme de poudre

    0

    ex 3907 20 21

    10

    Mélange, contenant en poids 70 % ou plus mais pas plus de 80 % d'un polymère de glycérol et de 1,2-époxypropane et 20 % ou plus mais pas plus de 30 % d'un copolymère de maléate de dibutyle et de N-vinyl-2-pyrrolidone

    0

    ex 3908 90 00

    30

    Produit de réaction de mélanges d'acides octadécanecarboxyliques polymérisés avec un polyétherdiamine aliphatique

    0

    ex 3911 90 99

    85

    Polymère d'éthylène et de styrène, réticulé avec du divinylbenzène, sous forme de suspension

    0

    ex 3919 10 19

    10

    Feuille réfléchissante, constituée d'une couche de polyuréthane présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé, et des billes de verre encastrées et, sur l'autre face, une couche adhésive, recouverte sur une face ou sur les deux faces d'une feuille de protection amovible

    0

    ex 3919 10 38

    20

    ex 3919 90 38

    10

    ex 3920 99 28

    20

    ex 3919 10 31

    10

    Feuille stratifiée réfléchissante, constituée d'une feuille de polycarbonate totalement emboutie sur une face d'une manière régulière, recouverte sur les deux faces d'une ou plusieurs couches de matière plastique, même recouverte sur une face d'une couche adhésive et d'une feuille de protection amovible

    0

    ex 3919 10 38

    30

    ex 3919 90 31

    50

    ex 3920 61 00

    20

    ex 3919 10 61

    91

    Feuille réfléchissante, constituée d'une couche de poly(chlorure de vinyle), une couche de polyester alkyde, présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé, seulement visible au moyen d'un éclairage rétroréfléchissant, et des billes de verre encastrées et, sur l'autre face, une couche adhésive, recouverte sur une face ou sur les deux faces d'une feuille de protection amovible

    0

    ex 3919 90 61

    94

    ex 3919 90 61

    93

    Film adhésif constitué d'une base en copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle (EVA) d'une épaisseur de 70 μm ou plus et d'une partie adhésive de type acrylique d'une épaisseur de 5 μm ou plus, destiné à la protection de la surface de disques de silicium (1)

    0

    ex 3919 90 69

    93

    ex 3920 10 89

    25

    ex 3920 10 89

    35

    Feuille réfléchissante constituée d'une couche de polyéthylène, une couche de polyuréthane, présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé, seulement visible au moyen d'un éclairage rétroréfléchissant, et des billes de verre encastrées et, sur l'autre face, une couche d'adhésif fusible, recouverte sur une face ou sur les deux faces d'une feuille de protection amovible

    0

    ex 3921 13 10

    10

    Feuille de mousse de polyuréthane, d'une épaisseur de 3 mm (± 15 %) et d'une densité de 0,09435 ou plus mais n'excédant pas 0,10092

    0

    ex 5404 10 90

    50

    Monofilaments de polyester ou de poly(butylène téréphtalate), d'une dimension de la coupe transversale de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm, destinés à la fabrication de fermetures éclair (1)

    0

    ex 5603 14 90

    30

    Nontissé, constitué par une feuille élastomérique centrale recouverte sur chaque face d'une couche de filaments de polypropylène obtenus par filage direct, d'un poids de 200 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 300 g/m2

    0

    ex 7002 10 00

    10

    Billes de verre E, d'un diamètre de 20,3 mm ou plus mais n'excédant pas 26 mm

    0

    ex 8108 30 00

    10

    Déchets et débris de titane et d'alliages de titane, exceptés ceux contenant en poids 1 % ou plus mais pas plus de 2 % d'aluminium

    0

    ex 8108 90 50

    10

    Alliage de titane et d'aluminium, contenant en poids 1 % ou plus mais pas plus de 2 % d'aluminium, en feuilles ou en rouleaux, d'une épaisseur de 0,49 mm ou plus mais n'excédant pas 3,1 mm, d'une largeur de 1 000 mm ou plus mais n'excédant pas 1 254 mm, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 8714 19 00 (1)

    0

    ex 8108 90 50

    20

    Alliage de titane, d'aluminium et de vanadium, contenant en poids 2,5 % ou plus mais pas plus de 3,5 % d'aluminium et 2,0 % ou plus mais pas plus de 3,0 % de vanadium, en feuilles ou en rouleaux, d'une épaisseur de 0,6 mm ou plus mais n'excédant pas 0,9 mm, d'une largeur n'excédant pas 1 000 mm, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 8714 19 00 (1)

    0

    ex 8518 40 91

    10

    Unité d'amplification d'audio-fréquence, comprenant au moins un amplificateur d'audio-fréquence, un convertisseur statique et un générateur de son, destinée à la fabrication de caissons de haut-parleur actif (1)

    0

    ex 8522 90 98

    48

    Tambour de tête vidéo, avec des têtes vidéo ou avec des têtes vidéo et audio et un moteur électrique, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits du no 8521 (1)

    0

    ex 8529 90 81

    43

    Module de visualisation à plasma comprenant exclusivement des électrodes d'adressage et d'affichage, avec ou sans pilote et/ou électronique de commande pour l'adressage de pixels uniquement et avec ou sans alimentation électrique

    0

    ex 9002 90 90

    60

    Lentilles, montées, destinées à être utilisées dans la fabrication de télévisions de projection (1)

    0


    (1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement CEE no 2454/93 de la Commission — JO L 253 du 11.10.1993, p. 71 et modifications ultérieures).


    ANNEXE II

    Code NC

    TARIC

    ex 2005 90 80

    70

    ex 2106 10 20

    10

    ex 2912 42 00

    10

    ex 2916 20 00

    40

    ex 2916 39 00

    10

    ex 2920 90 85

    30

    ex 3208 90 19

    60

    ex 3208 90 19

    70

    ex 3208 90 19

    80

    ex 3504 00 00

    30

    ex 3707 90 90

    10

    ex 3707 90 90

    20

    ex 3815 90 90

    81

    ex 3824 90 99

    86

    ex 3911 90 99

    20

    ex 3919 10 31

    10

    ex 3919 10 38

    20

    ex 3919 10 38

    30

    ex 3919 10 61

    91

    ex 3919 90 31

    50

    ex 3919 90 38

    10

    ex 3919 90 61

    93

    ex 3919 90 61

    94

    ex 3919 90 69

    93

    ex 3920 10 89

    25

    ex 3920 10 89

    35

    ex 3920 99 28

    20

    ex 5404 10 90

    50

    ex 7019 32 00

    10

    ex 7019 39 00

    8108 30 00

    10

    ex 8108 90 70

    20

    ex 8540 91 00

    91

    ex 8540 91 00

    94


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