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Document 32004R2257

Règlement (CE) n° 2257/2004 du Conseil du 20 décembre 2004 modifiant les règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 1267/1999, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie

JO L 389 du 30.12.2004, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 153M du 7.6.2006, p. 403–406 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2257/oj

30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2257/2004 DU CONSEIL

du 20 décembre 2004

modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 17 et 18 juin 2004 a décidé de reconnaître la Croatie comme pays candidat à l’adhésion, et a demandé que la Commission prépare une stratégie préadhésion pour ce pays, y compris les instruments financiers nécessaires.

(2)

Afin de fournir une assistance préadhésion à la Croatie éligible, il convient de l’inclure comme bénéficiaire des règlements (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l’aide économique en faveur de certains pays de l’Europe centrale et orientale (Phare) (1), (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (ISPA) (2) et (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (3) (SAPARD).

(3)

L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République de Croatie, signé le 29 octobre 2001, demande que la Croatie s’engage activement dans la coopération régionale dans les Balkans occidentaux.

(4)

La dimension régionale de l’aide communautaire aux Balkans occidentaux reçoit une attention spéciale à travers le règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine (4) (CARDS), en vue de promouvoir la coopération régionale, et la Croatie devrait rester éligible pour les projets et programmes présentant une dimension régionale.

(5)

La décision 2004/648/CE (5) fixe les principes, les priorités et les conditions figurant dans le partenariat européen avec la Croatie;

(6)

La déclaration commune d’intention sur le développement du réseau principal régional de transport dans le sud-est de l’Europe devrait faciliter le processus de sélection de mesures prioritaires pour le développement d’un réseau transeuropéen des transports au cours de la période de préadhésion.

(7)

L’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) nécessite certaines adaptations des règlements pour aligner la terminologie et la pratique avec les règlements susmentionnés.

(8)

Bien que les nouveaux États membres ne soient pas mentionnés dans le présent règlement, l’article 33 de l’acte d’adhésion de 2003 prévoit l’application des règlements (CE) no 3906/89 et (CE) no 1267/1999 à ces États membres pendant une période de transition.

(9)

La Commission a arrêté les règlements (CE) no 1419/2004 (7) et (CE) no 447/2004 (8), qui constituent la base juridique pour le financement de mesures dans le cadre de SAPARD qui sont basées sur des engagements non finalisés au moment de l’adhésion. Toute décision de la Commission qui pourrait s’avérer nécessaire avant la fin de tels engagements et qui ne peut être fondée sur les deux règlements susmentionnés peut toujours être fondée sur le règlement (CE) no 1268/1999 tel qu’il était en vigueur avant les modifications dudit règlement par le présent règlement.

(10)

Il convient de modifier les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 2666/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3906/1989 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les pays candidats ayant conclu avec l’Union européenne des partenariats d’adhésion, les financements au titre du programme Phare sont concentrés sur les priorités essentielles pour l’adoption de l’acquis communautaire, à savoir le renforcement de la capacité administrative et institutionnelle des pays candidats à l’adhésion et les investissements, à l’exception des types d’investissements financés conformément aux règlements (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (9) et (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (10), pour autant que les conditions pour le financement des mesures prévues dans le cadre de ces deux règlements soient remplies. Le programme Phare peut aussi financer les mesures en matière d’environnement, de transports et de développement agricole et rural qui sont une partie accessoire et néanmoins indispensable des programmes intégrés de restructuration industrielle ou de développement régional.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   L’aide peut être utilisée pour couvrir la participation des pays bénéficiaires du présent règlement aux actions de coopération régionale, transfrontalière et, au besoin, transnationale et interrégionale entre ces pays et entre eux et les États membres de l’Union européenne.

5.   L’aide peut, au besoin, également être utilisée pour couvrir la participation d’un pays bénéficiaire aux programmes régionaux relevant d’autres instruments juridiques.»

2)

À l’article 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans les limites fixées à l’article 54 du règlement (CE) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11), la Commission peut décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d’exécution budgétaire, aux organismes figurant à l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement. Ces organismes, définis à l’article 54, paragraphe 2, point c), dudit règlement peuvent se voir confier des tâches de puissance publique s’ils jouissent d’une reconnaissance au niveau international, satisfont aux systèmes de gestion et de contrôle internationalement reconnus, et sont supervisés par les pouvoirs publiques.».

3)

La liste de l’annexe est remplacée par le texte suivante:

 

«Bulgarie

 

Croatie

 

Roumanie».

Article 2

Le règlement (CE) no 1267/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est établi un instrument structurel de préadhésion, ci-après dénommé “ISPA”.

L’ISPA fournit un concours destiné à contribuer à préparer l’adhésion à l’Union européenne de la Bulgarie, de la Croatie, et de la Roumanie, ci-après dénommés “pays bénéficiaires”, dans le domaine de la cohésion économique et sociale, en matière d’environnement et de transport conformément aux dispositions du présent règlement.»

2)

À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant ce qui précède, le concours communautaire est octroyé à la Croatie pour la période allant de 2005 à 2006.»

3)

À l’article 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation à la première et deuxième phrases du présent article, l’allocation pour la Croatie pour les années 2005 et 2006 au titre du présent instrument est déterminée par la Commission sur la base d’une évaluation prenant en considération la capacité administrative d’absorption et les besoins d’investissement en vue de l’adhésion de ce pays bénéficiaire.»

4)

À l’article 9, paragraphe 1, point a), les termes «à partir du 1er janvier 2000, et en tout cas au plus tard le 1er janvier 2002», sont supprimés.

Article 3

Le règlement (CE) no 1268/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement établit le cadre de l’aide communautaire à l’agriculture et au développement rural durables, destinée à être octroyée, au cours de la période de préadhésion, à la Bulgarie, à la Croatie et à la Roumanie. Le règlement restera également d’application pour la finalisation de tout programme engagé au titre de celui-ci en République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie et Slovénie avant leur adhésion à l’Union européenne.»

2)

À l’article 4, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, pour la Croatie, le plan couvre, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, une période de deux ans maximum à partir de 2005.»

3)

À l’article 5, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, en ce qui concerne la Croatie, le programme ne fait pas l’objet d’une appréciation à mi-parcours.»

4)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le concours communautaire au titre du présent règlement est octroyé pour la période 2000-2006, sauf en ce qui concerne le concours communautaire pour la Croatie, qui est octroyé pour la période 2005-2006. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.»

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, dans le cas de la Croatie, l’allocation financière annuelle est décidée séparément.»

5)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

La Commission alloue les ressources disponibles aux pays candidats pour l’application de l’article 7, paragraphe 2. Dans un délai de trois mois suivant la décision rendant éligible un pays au titre du présent règlement, la Commission communique à ce pays candidat sa décision concernant l’allocation financière indicative pour la perspective financière en cours.»

Article 4

Le règlement (CE) no 2666/2000 est modifié comme suit.

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«À partir de 2005, la Croatie est éligible en tant que bénéficiaire du présent règlement uniquement pour les projets et programmes ayant une dimension régionale dans le sens de l’article 2, paragraphe 2. Toutefois, la Croatie reste éligible pour les projets et programmes relevant de la décision 1999/311 CE.»

2)

L’article 7 est modifié comme suit.

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission met en œuvre l’aide communautaire conformément au règlement (CE) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12)

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.   Dans les limites fixées à l’article 54 du règlement (CE) no 1605/2002, la Commission peut décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d’exécution budgétaire, aux organismes figurant à l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement. Ces organismes, définis à l’article 54, paragraphe 2, point c), dudit règlement peuvent se voir confier des tâches de puissance publique s’ils jouissent d’une reconnaissance au niveau international, satisfont aux systèmes de gestion et de contrôle internationalement reconnus, et sont supervisés par les pouvoirs publiques.»

Article 5

Pour la mise en œuvre des instruments de préadhésion et pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion (13), lorsqu’il est fait référence au partenariat d’adhésion (14) et à l’accord européen, une telle référence est interprétée, dans le cas de la Croatie, comme étant une référence au partenariat européen (15) et à l’accord de stabilisation et d’association.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

P. VAN GEEL


(1)  JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004.

(3)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004.

(4)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2415/2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 3).

(5)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 19.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 258 du 5.8.2004, p. 11.

(8)  JO L 72 du 11.3.2004, p. 64.

(9)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).

(10)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004.

(11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1

(12)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(13)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

(14)  JO L 85 du 20.3.1998, p. 1.

(15)  JO L 86 du 23.3.2004, p. 1.


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