EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2217

Règlement (CE) n° 2217/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et le règlement (CE) n° 1788/2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

JO L 375 du 23.12.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 71–73 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32009R0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2217/oj

23.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 375/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2217/2004 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et le règlement (CE) no 1788/2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné la situation géographique du Kleinwalsertal (entité territoriale de Mittelberg) et de l'entité territoriale de Jungholz, qui appartiennent à l’Autriche et ne sont accessibles que par la route à partir de l'Allemagne, les producteurs de ces entités livrent leur lait à des acheteurs allemands.

(2)

Le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié par le règlement (CEE) no 856/84 (3), ayant établi le régime communautaire des quotas laitiers, le lait commercialisé par ces producteurs a été pris en considération lors de la fixation des quantités laitières de référence pour l'Allemagne.

(3)

Le règlement (CE) no 1782/2003 (4) a établi des paiements directs pour le secteur laitier (prime aux produits laitiers), qui sont alloués depuis l'année civile 2004. Ces paiements sont basés sur les quantités de référence individuelles des producteurs concernés qui sont gérées par l’Allemagne, alors que le règlement dispose que les paiements liés à la prime aux produits laitiers devraient être effectués par les autorités autrichiennes, dans les limites de leur quantité nationale de référence établie pour la période de douze mois 1999/2000 prévue à l'annexe I du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 septembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, et de leur plafond budgétaire fixé à l'article 96, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 (5). En ce qui concerne l’Autriche, la quantité de référence et le plafond ont été calculés tous les deux sans qu’il soit tenu compte des quantités de référence individuelles établies pour le Kleinwalsertal (entité territoriale de Mittelberg) et pour l’entité territoriale de Jungholz.

(4)

L’article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit l’intégration, en 2007, des paiements laitiers dans le régime de paiement unique prévu par ledit règlement. L’article 62 dudit règlement autorise toutefois les États membres à inclure ces paiements dans le régime susvisé dès 2005. L’Allemagne prévoit de le faire à compter de 2005, tandis que l’Autriche y procèdera ultérieurement.

(5)

Afin de garantir une gestion rationnelle et précise de la prime aux produits laitiers et son intégration dans le régime de paiement unique, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil de telle manière que les quantités de référence et le plafond budgétaire applicables à l'Allemagne et à l'Autriche tiennent compte des quantités laitières de référence des producteurs des régions concernées. De ce fait, il convient également de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers afin de convertir les quantités de référence des producteurs concernés en quantités de référence applicables à l’Autriche à compter de la campagne laitière 2004/2005.

(6)

Pour les paiements dus en 2004, il y a lieu, compte tenu de l'expiration du délai d’introduction des demandes, de prévoir une dérogation à l'article 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, autorisant l'Allemagne à verser la prime aux agriculteurs installés dans la Kleinwalsertal autrichienne (entité territoriale de Mittelberg) et dans l’entité territoriale de Jungholz,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 95, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour l’Allemagne et l’Autriche, les plafonds établis sur la base des quantités de référence pour la période de douze mois 1999/2000 sont, respectivement, 27 863 827,288 et 2 750 389,712 tonnes.»

2)

À l'article 96, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

la ligne correspondant à l’Allemagne est remplacée par la ligne suivante:

«Allemagne

101,99

204,52

306,78»;

b)

la ligne correspondant à l’Autriche est remplacée par la ligne suivante:

«Autriche

10,06

20,19

30,28».

Article 2

L'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Par dérogation à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, l’Allemagne verse la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires prévus pour 2004 aux agriculteurs installés dans le Kleinwalsertal (entité territoriale de Mittelberg) et dans l’entité territoriale de Jungholz.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique comme suit:

a)

l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2005;

b)

l'article 2 est applicable à partir du 1er avril 2004;

c)

l'article 3 est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  Avis rendu le 14 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 148 du 28.6.1968, p. 13. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1255/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48).

(3)  JO L 90 du 1.4.1984, p. 10.

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

(5)  JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1788/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 123) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 739/2004 de la Commission (JO L 116 du 22.4.2004, p. 7).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 est modifiée comme suit:

1)

Le point a) est modifié comme suit:

a)

la ligne correspondant à l’Allemagne est remplacée par la ligne suivante:

«Allemagne

27 863 827,288»;

b)

la ligne correspondant à l’Autriche est remplacée par la ligne suivante:

«Autriche

2 750 389,712».

2)

Le point b) est modifié comme suit:

a)

la ligne correspondant à l’Allemagne est remplacée par la ligne suivante:

«Allemagne

27 863 827,288»;

b)

la ligne correspondant à l’Autriche est remplacée par la ligne suivante:

«Autriche

2 750 389,712».

3)

Le point c) est modifié comme suit:

a)

la ligne correspondant à l’Allemagne est remplacée par la ligne suivante:

«Allemagne

28 003 146,424»;

b)

la ligne correspondant à l’Autriche est remplacée par la ligne suivante:

«Autriche

2 764 141,661».

4)

Le point d) est modifié comme suit:

a)

la ligne correspondant à l’Allemagne est remplacée par la ligne suivante:

«Allemagne

28 142 465,561»;

b)

la ligne correspondant à l’Autriche est remplacée par la ligne suivante:

«Autriche

2 777 893,609».

5)

Le point e) est modifié comme suit:

a)

la ligne correspondant à l’Allemagne est remplacée par la ligne suivante:

«Allemagne

28 281 784,697»;

b)

la ligne correspondant à l’Autriche est remplacée par la ligne suivante:

«Autriche

2 791 645,558».


Top