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Document 32004R2213

    Règlement (CE) n° 2213/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits du secteur de la viande de porc peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles

    JO L 374 du 22.12.2004, p. 57–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2213/oj

    22.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 374/57


    RÈGLEMENT (CE) N o 2213/2004 DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 2004

    déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits du secteur de la viande de porc peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1432/94 de la Commission, du 22 juin 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les demandes de certificats d'importation introduites pour le premier trimestre 2005 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

    (2)

    Il convient de déterminer la quantité disponible pour la période suivante.

    (3)

    Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2005 en vertu du règlement (CE) no 1432/94.

    2.   Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1432/94.

    3.   Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

    Par la Commission

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 332/2004 (JO L 60 du 27.2.2004, p. 10).


    ANNEXE I

    Groupe

    Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005

    1

    100,00


    ANNEXE II

    (en t)

    Groupe

    Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2005

    1

    3 500,0


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