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Document 32004R2212
Commission Regulation (EC) No 2212/2004 of 21 December 2004 determining the extent to which applications lodged in December 2004 for import licences for certain pigmeat products under the regime provided for by the Agreements concluded by the Community with the Republic of Bulgaria and Romania can be accepted
Règlement (CE) n° 2212/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
Règlement (CE) n° 2212/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
JO L 374 du 22.12.2004, p. 55–56
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
22.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 374/55 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2212/2004 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2004
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le premier trimestre 2005 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement. |
(2) |
Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante. |
(3) |
Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2005 en vertu du règlement (CE) no 1898/97.
2. Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1898/97.
3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 333/2004 (JO L 60 du 27.2.2004, p. 12).
ANNEXE I
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005 |
B1 |
100,0 |
15 |
100,0 |
16 |
100,0 |
17 |
100,0 |
ANNEXE II
(en t) |
|
Groupe |
Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2005 |
B1 |
3 500,0 |
15 |
1 105,0 |
16 |
2 125,0 |
17 |
15 625,0 |