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Document 32004R2169
Commission Regulation (EC) No 2169/2004 of 17 December 2004 amending Regulation (EC) No 1535/2003 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the aid scheme for products processed from fruit and vegetables
Règlement (CE) n° 2169/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Règlement (CE) n° 2169/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
JO L 371 du 18.12.2004, p. 18–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 59–59
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
18.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 371/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2169/2004 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6 ter, paragraphe 3, et son article 6 quater, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1535/03 de la Commission (2) prévoit que les avenants aux contrats portent au maximum sur 30 % de la quantité initialement prévue au contrat. Toutefois, pour les figues sèches destinées à la production de pâtes de figues, ce pourcentage peut atteindre jusqu’à 100 % des quantités initialement prévues dans le contrat entre le producteur et le transformateur. Cette dérogation n’est prévue que jusqu’à la campagne 2003/2004. |
(2) |
Les raisons de cette dérogation, à savoir le fait que la production et l’exportation sont continues tout au long de la campagne, étant persistantes, il est nécessaire de la rendre permanente. |
(3) |
Il convient par conséquence de modifier le règlement (CE) no 1535/2003 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes transformés, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1535/2003, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, les avenants aux contrats portant sur des figues sèches non transformées destinées à la production de pâtes de figues pourront être conclus au plus tard le 31 mai et porter jusqu’à 100 % au maximum des quantités initialement prévues aux contrats».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l‘Union européenne.
Il est applicable à partir de la campagne 2004/2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1132/2004 (JO L 219 du 19.6.2004, p. 3).