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Document 32004R2169

Règlement (CE) n° 2169/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

JO L 371 du 18.12.2004, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 59–59 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2169/oj

18.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 371/18


RÈGLEMENT (CE) N o 2169/2004 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6 ter, paragraphe 3, et son article 6 quater, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1535/03 de la Commission (2) prévoit que les avenants aux contrats portent au maximum sur 30 % de la quantité initialement prévue au contrat. Toutefois, pour les figues sèches destinées à la production de pâtes de figues, ce pourcentage peut atteindre jusqu’à 100 % des quantités initialement prévues dans le contrat entre le producteur et le transformateur. Cette dérogation n’est prévue que jusqu’à la campagne 2003/2004.

(2)

Les raisons de cette dérogation, à savoir le fait que la production et l’exportation sont continues tout au long de la campagne, étant persistantes, il est nécessaire de la rendre permanente.

(3)

Il convient par conséquence de modifier le règlement (CE) no 1535/2003 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes transformés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1535/2003, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les avenants aux contrats portant sur des figues sèches non transformées destinées à la production de pâtes de figues pourront être conclus au plus tard le 31 mai et porter jusqu’à 100 % au maximum des quantités initialement prévues aux contrats».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l‘Union européenne.

Il est applicable à partir de la campagne 2004/2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1132/2004 (JO L 219 du 19.6.2004, p. 3).


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