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Document 32004R2108

Règlement (CE) n° 2108/2004 de la Commission du 10 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1420/2004 de la Commission déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 1203/2004, et établissant les règles de gestion applicables à l'attribution de certains droits d'importation

JO L 366 du 11.12.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2108/oj

11.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/3


RÈGLEMENT (CE) N o 2108/2004 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1420/2004 de la Commission déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) no 1203/2004, et établissant les règles de gestion applicables à l'attribution de certains droits d'importation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1203/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 1203/2004 fixe à 53 000 tonnes la quantité du contingent concernant les produits relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91, pour laquelle les importateurs de la Communauté peuvent soumettre une demande de droits d'importation.

(2)

Comme les droits d'importation demandés dépassaient la quantité disponible visée à l'article 1er du règlement (CE) no 1203/2004, le coefficient de réduction des droits d'importation demandés a été fixé à l'article 1er du règlement (CE) no 1420/2004 de la Commission (3), conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1203/2004.

(3)

À la suite de la publication du coefficient de réduction susmentionné, la Commission a été informée par le Royaume-Uni et Malte que leurs communications à la Commission des demandes de droits d'importation conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1203/2004 comportaient certaines erreurs administratives, en ce qui concerne les quantités de référence visées à l'article 3 de ce règlement, sur la base desquelles le niveau des droits d'accès des opérateurs au contingent doit être déterminé.

(4)

Le fait de compenser des quantités déclarées en excès, d'une part, par des quantités sous-déclarées, d'autre part, débouche sur un coefficient plus élevé sur la base duquel les demandes de droits d'importation peuvent être acceptées.

(5)

En conséquence, le coefficient de réduction visé à l'article 5 du règlement (CE) no 1203/2004 sera recalculé sur la base de la quantité de référence globale corrigée.

(6)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1420/2004 en conséquence.

(7)

Il convient toutefois que le niveau des droits d'importation pour chaque opérateur ayant introduit une demande conformément au règlement (CE) no 1203/2004 ne soit recalculé sur la base de ce nouveau coefficient que si l'opérateur souhaite encore obtenir une quantité plus importante de droits. Il y a donc lieu de déterminer les règles appropriées à cet effet.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) no 1420/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1203/2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 14,96825 % des droits d'importation demandés.»

Article 2

Une quantité plus importante de droits d'importation résultant d'un nouveau calcul de ces droits sur la base du coefficient fixé à l'article 1er n'est attribuée que sur demande de l'opérateur concerné. Avant l'attribution de la quantité plus importante de droits d'importation, l'opérateur concerné dépose avec sa demande une garantie pour les quantités concernées, celle-ci devant être calculée par application mutatis mutandis de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1203/2004.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 230 du 30.6.2004, p. 27.

(3)  JO L 258 du 5.8.2004, p. 16.


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