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Document 32004R2095

Règlement (CE) n° 2095/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre ainsi que le règlement (CE) n° 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre

JO L 362 du 9.12.2004, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2095/oj

9.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 362/14


RÈGLEMENT (CE) N o 2095/2004 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre ainsi que le règlement (CE) no 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, point b), et son paragraphe 14,

Considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission (2) et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission (3), certaines destinations sont exclues du bénéfice des restitutions à l’exportation. Par suite de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, il convient de biffer les références à ces pays.

(2)

Le protocole additionnel à l'accord européen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (4) prévoit l'ouverture d'un nouveau contingent tarifaire pour l’importation par la Bulgarie de lait en poudre originaire de la Communauté. L’accès à ce contingent est limité aux produits qui ne bénéficient d’aucun type de subvention à l’exportation. Afin d’éviter les spéculations et d'assurer le respect de cette concession qui entrera probablement en vigueur avant l’expiration de la période de validité des certificats d’exportation visée à l’article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers (5), il importe d’exclure la Bulgarie des destinations admissibles au bénéfice d'une restitution à l’exportation dans le cadre de l'adjudication permanente concernant le lait écrémé en poudre prévue par ce règlement.

(3)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 581/2004, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une adjudication permanente est ouverte afin de fixer les restitutions à l'exportation pour les types de beurre suivants énumérés à l'annexe I, section 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (6):

a)

beurre naturel présenté en blocs dont le poids net minimal est de 20 kilogrammes, relevant des codes de produit ex ex 0405 10 19 9500 et ex ex 0405 10 19 9700;

b)

butteroil en contenants dont le poids net minimal est de 190 kilogrammes, relevant du code de produit ex ex 0405 90 10 9000.

Les produits visés au premier alinéa sont destinés à être exportés vers les destinations suivantes:

Russie (code de destination 075),

toutes les autres destinations, à l'exception d'Andorre, de Gibraltar, des États-Unis d'Amérique et du Saint-Siège.»

Article 2

À l'article 1er du règlement (CE) no 582/2004, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une adjudication permanente est ouverte afin de fixer les restitutions à l'exportation pour le lait écrémé en poudre visé à l'annexe I, section 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (7), présenté en sacs dont le poids net minimal est de 25 kilogrammes, contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex ex 0402 10 19 9000, destiné à l'exportation vers toutes les destinations, à l'exception d’Andorre, de la Bulgarie, de Gibraltar, des États-Unis d’Amérique et du Saint-Siège.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié par le règlement (CE) no 810/2004 (JO L 149 du 30.4.2004, p. 138).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié par le règlement (CE) no 810/2004.

(4)  Non encore publié au Journal officiel.

(5)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.

(6)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(7)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.


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