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Document 32004R2051

Règlement (CE) n° 2051/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 337/75 portant création d’un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

JO L 355 du 1.12.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 153M du 7.6.2006, p. 194–196 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. implic. par 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2051/oj

1.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2051/2004 DU CONSEIL

du 25 octobre 2004

modifiant le règlement (CEE) no 337/75 portant création d’un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d’un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (3) contient des dispositions concernant l’organisation du Centre, et notamment son conseil d’administration. Ces dispositions ont été modifiées à plusieurs reprises, après chaque adhésion de nouveaux États membres, de nouveaux membres devant être ajoutés au conseil d’administration.

(2)

Une évaluation externe du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (ci-après dénommé «Centre») a été effectuée en 2001. La réponse de la Commission et le plan d’action établi par le conseil d’administration sur la base de cette réponse soulignent la nécessité d’adapter les dispositions du règlement (CEE) no 337/75 pour préserver l’efficacité et le rendement du Centre et de ses structures de gestion.

(3)

Le Parlement européen a invité la Commission à réexaminer la composition et le fonctionnement des conseils d’administration des agences et à présenter les propositions appropriées.

(4)

Un avis conjoint sur la gouvernance et le fonctionnement futurs des conseils d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, du Centre et de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail a été transmis à la Commission par lesdits conseils d’administration.

(5)

La gestion tripartite de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, du Centre et de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, par des représentants des gouvernements, des représentants des organisations d’employeurs et des représentants des organisations de travailleurs, est essentielle au bon fonctionnement de ces organismes.

(6)

La participation des partenaires sociaux à la gestion de ces trois organismes communautaires crée une spécificité qui oblige ces derniers à fonctionner selon des règles communes.

(7)

L’existence, au sein du conseil d’administration tripartite, des trois groupes, composés respectivement de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, et la désignation d’un coordinateur pour les groupes des employeurs et des travailleurs se sont révélées essentielles. Il convient donc de systématiser ce mécanisme et de l’étendre également au groupe des représentants des gouvernements.

(8)

Le maintien de la représentation tripartite de chaque État membre garantit la participation de tous les acteurs principaux et la prise en compte de la diversité des systèmes et des approches qui caractérise les questions de formation professionnelle.

(9)

Il est nécessaire d’anticiper les conséquences pratiques qu’aura le prochain élargissement de l’Union européenne pour le Centre. La composition et le fonctionnement de son conseil d’administration devraient être adaptés pour tenir compte de l’adhésion de nouveaux États.

(10)

Il est nécessaire de renforcer le bureau, prévu par le règlement intérieur du conseil d’administration, pour assurer une continuité dans le fonctionnement du Centre et l’efficacité de son processus de décision. La composition du bureau devrait continuer à refléter la structure tripartite du conseil.

(11)

Conformément à l’article 3 du traité, la Communauté cherche, dans toutes ses activités, à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Il convient dès lors de prévoir une disposition encourageant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction et du bureau.

(12)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 337/75 en conséquence.

(13)

Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d’action que ceux visés à l’article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 337/75 est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans l’accomplissement de sa mission, le Centre établit les contacts appropriés, notamment avec les organismes spécialisés, tant publics que privés, nationaux ou internationaux, avec les administrations publiques et les institutions de formation ainsi qu’avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le Centre coopère notamment de manière appropriée avec la Fondation européenne pour la formation, sans préjudice de ses propres objectifs.»

2)

l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Le Centre se compose:

a)

d’un conseil de direction;

b)

d’un bureau;

c)

d’un directeur.

2.   Le conseil de direction est composé:

a)

pour chaque État membre, d’un membre représentant le gouvernement;

b)

pour chaque État membre, d’un membre représentant les organisations d’employeurs;

c)

pour chaque État membre, d’un membre représentant les organisations de travailleurs;

d)

de trois membres représentant la Commission.

Le Conseil nomme les membres visés au premier alinéa, points a), b) et c), sur la base des listes de candidats soumises par les États membres, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs.

La Commission nomme les membres qui la représentent.

Le Conseil publie la liste des membres du conseil de direction au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site Internet du Centre.

3.   La durée du mandat des membres du conseil de direction est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

4.   Le conseil de direction élit son président et ses trois vice-présidents, qu’il choisit parmi les trois groupes visés au paragraphe 5 et la Commission, pour une durée de deux ans renouvelable.

5.   Les représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil de direction. Chaque groupe désigne un coordinateur. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations respectives au niveau européen et participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil de direction.

6.   Le président convoque le conseil de direction une fois par an. Le président convoque des réunions supplémentaires du conseil de direction à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

7.   Les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité absolue de ses membres.

8.   Le conseil de direction établit un bureau. Ce bureau se compose du président et des trois vice-présidents du conseil de direction, d’un coordinateur par groupe visé au paragraphe 5 et d’un représentant supplémentaire des services de la Commission.

9.   Les États membres, les organisations visées au paragraphe 2, le Conseil, la Commission et le conseil de direction s’efforcent, dans le cadre de leurs compétences respectives, d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidats et les nominations visées au paragraphe 2, dans les élections visées au paragraphe 4 et dans les nominations visées au paragraphe 8.

10.   Sans préjudice des responsabilités du directeur, définies aux articles 7 et 8, le bureau, conformément à la délégation de compétences qu’il reçoit du conseil de direction, contrôle la mise en œuvre des décisions de ce dernier et prend toutes les mesures nécessaires à la gestion du Centre entre les réunions du conseil de direction, sauf celles qui sont visées à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1.

11.   Le conseil de direction établit le calendrier annuel des réunions du bureau. Le président convoque des réunions supplémentaires du bureau à la demande de ses membres.

12.   Les décisions du bureau sont prises par consensus. S’il ne peut parvenir à un consensus, le bureau renvoie la question au conseil de direction, qui décide.»

3)

à l’article 7, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le directeur est chargé de la gestion du Centre et applique les décisions du conseil de direction et du bureau. Il assure la représentation juridique du Centre.

2.   Il prépare et organise les travaux du conseil de direction et du bureau et il assure le secrétariat de leurs réunions.»

4)

à l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base d’un projet soumis par le directeur, le conseil de direction arrête les priorités à moyen terme et le programme de travail annuel en accord avec les services de la Commission. Le programme tient compte des besoins prioritaires signalés par les institutions de la Communauté.»

5)

chaque fois qu’ils apparaissent dans les articles, les mots «conseil d’administration» sont remplacés par les mots «conseil de direction».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Par le Conseil

La présidente

R. VERDONK


(1)  Avis rendu le 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 53.

(3)  JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1655/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 41).


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