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Document 32004R2045

Règlement (CE) n° 2045/2004 de la Commission du 29 novembre 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention

JO L 354 du 30.11.2004, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 28–29 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2045/oj

30.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/17


RÈGLEMENT (CE) N o 2045/2004 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2004

modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Il convient d'utiliser les moyens de communication modernes les plus récents pour informer toutes les parties intéressées dans l'ensemble de la Communauté des ventes à l'intervention. Les organismes d'intervention pourront ainsi être autorisés à mettre en vente par adjudication des quantités plus importantes sans décision préalable de la Commission, en tenant compte de la situation du marché dans les États membres. Afin de simplifier les ventes à l'exportation, la mention du lieu de stockage ne devrait pas être requise dans la décision relative à l'ouverture de l'adjudication.

(3)

Dans les États membres qui n'ont pas de ports maritimes, les soumissionnaires sont pénalisés par des frais de transport plus élevés pour les céréales mises en vente. De ce fait, les céréales sont plus difficiles à exporter au départ de ces États membres, ce qui entraîne, notamment, une durée de stockage à l'intervention plus longue et des coûts supplémentaires pour le budget communautaire. Par conséquent, il convient, dans certains cas, de prévoir un financement des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie, afin de rendre les offres comparables. Le port roumain de Constanta était un port de sortie traditionnel pour les pays d'Europe centrale avant leur adhésion à l'Union. Il est donc nécessaire d'inclure Constanta parmi les lieux de sortie dans le calcul des coûts de transport qui peuvent être remboursés en cas d'exportation.

(4)

Afin de simplifier les procédures de mise en vente des céréales, il convient d'uniformiser les garanties accompagnant les offres concernant respectivement les ventes pour l'exportation et les ventes sur le marché communautaire.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2131/93 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2131/93 est modifié comme suit.

1)

À l'article 2, paragraphe 2, «2 000 tonnes» est remplacé par «5 000 tonnes»;

2)

À l'article 3, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Les organismes d'intervention établissent un avis d'adjudication conforme aux dispositions de l'article 12 et en assurent une publicité adéquate, notamment par affichage au siège et par diffusion sur leurs sites internet ou sur le site internet du ministère compétent.»

3)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est supprimé;

b)

Au paragraphe 2 bis, la phrase suivante est ajoutée:

«Aux fins du présent paragraphe, le port roumain de Constanta peut être considéré comme lieu de sortie.»

4)

À l'article 13, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie de cinq euros par tonne.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


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