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Document 32004R2028

    Règlement (CE, Euratom) n° 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

    JO L 153M du 7.6.2006, p. 162–168 (MT)
    JO L 352 du 27.11.2004, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0609

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2028/oj

    27.11.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 352/1


    RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 2028/2004 DU CONSEIL

    du 16 novembre 2004

    modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279, paragraphe 2,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 183,

    vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (2),

    vu l’avis de la Cour des Comptes (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Conseil européen réuni à Berlin en mars 1999 a émis un ensemble de conclusions concernant le système des ressources propres des Communautés qui ont abouti à l’adoption de la décision 2000/597/CE, Euratom.

    (2)

    Sur la base de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 2, point c), de la décision 2000/597/CE, Euratom, le pourcentage retenu par les États membres, à titre de frais de perception, devrait être fixé à 25 % des montants visés au paragraphe 1, points a) et b), de l’article 2 de ladite décision, qui sont constatés après le 31 décembre 2000, à l’exception des montants qui auraient dû être mis à la disposition des Communautés avant le 28 février 2001, conformément aux règles communautaires pour lesquels le taux de retenue de 10 % s’applique.

    (3)

    Le Conseil européen de Berlin a décidé que, lors de la répartition de la charge financière assumée par les autres États membres pour la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni, la part de l’Allemagne, de l’Autriche, des Pays-Bas et de la Suède serait ajustée de façon à limiter leur contribution financière à un quart de leur contribution normale.

    (4)

    Conformément au traité d’Amsterdam et aux protocoles 4 et 5 y annexés, le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent ne pas participer à des mesures relevant du titre IV du traité CE et ne sont donc pas obligés d’en supporter les conséquences financières autres que les dépenses administratives qui en résultent. À ce titre, ils peuvent bénéficier d’un ajustement des ressources propres versées pour chaque exercice auquel ils ne participent pas.

    (5)

    Étant donné que les États membres ont l’obligation légale de verser des intérêts de retard en cas d’inscription tardive des ressources propres et qu’actuellement la détermination du taux des intérêts à appliquer rencontre des difficultés qui, en pratique, donnent lieu à des différences difficilement justifiables entre les taux communiqués par les États membres qui participent à l’Union économique et monétaire, il convient d’homogénéiser le taux de référence pour ces États sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement, taux qui est comparable à ceux proposés comme taux de référence pour les États membres hors de la zone euro.

    (6)

    Le système d’une double comptabilité, introduit en 1989, visait à établir une distinction au niveau du recouvrement effectif des droits. Ce système n’a répondu que partiellement à ses objectifs quant au mode d’apurement de la comptabilité séparée. Les contrôles de la Cour des comptes et de la Commission ont mis en évidence des anomalies récurrentes dans la tenue de la comptabilité séparée qui ne permettent pas à cette comptabilité de refléter la réalité de la situation en matière de recouvrement. Il convient notamment d’apurer la comptabilité séparée des montants dont le recouvrement s’avère aléatoire à la fin d’une période donnée et dont le maintien en fausse le solde. Par ailleurs, en termes de coût-efficacité, les États membres seront libérés des frais administratifs engagés pour assurer le suivi de tels montants.

    (7)

    La Commission devrait agir en étroite coopération avec les États membres. Elle devrait notamment avoir la possibilité de transmettre ses observations à l’État membre concerné.

    (8)

    Étant donné qu’il est nécessaire de trouver une solution temporaire à certaines difficultés d’ordre administratif, il y a lieu de prévoir certaines dispositions transitoires.

    (9)

    En s’appuyant sur la demande formulée par la Cour des comptes, et pour que la comptabilité séparée reflète mieux la réalité budgétaire, il convient que les États membres transmettent à la Commission, avec le dernier relevé trimestriel relatif à chaque exercice, une estimation du montant total des droits inscrits en comptabilité séparée à la fin de chaque exercice, dont le recouvrement s’avère aléatoire.

    (10)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la décision 2000/597/CE, Euratom, aux fins de l’application de cette décision, le «PNB» est défini comme le RNB pour l’année aux prix du marché, tel qu’il est déterminé par la Commission en application du SEC 95, conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (4). En outre, le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (5) définit les règles relatives à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché.

    (11)

    Conformément à la décision 2000/597/CE, Euratom, la Commission entreprend, avant le 1er janvier 2006, un réexamen général du système des ressources propres. Les nouvelles propositions de la Commission, élaborées sur la base de ce réexamen, devraient tenir compte en particulier de l’article 2, paragraphe 3, et des articles 4 et 5, de ladite décision.

    (12)

    Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (6) devrait donc être modifié en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est modifié comme suit:

    1)

    dans le titre, et aux articles 1er, 2 et 5:

    a)

    la référence à la «décision 94/728/CE, Euratom» est remplacée par la référence à la «décision 2000/597/CE, Euratom»;

    b)

    à l’article 1er, la note de renvoi à la décision 2000/597/CE est accompagnée de la note de bas de page «(*) JO L 130 du 31.5.2000, p. 1

    2)

    à l’article 6:

    a)

    au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    toutefois, les ressources TVA et la ressource complémentaire, compte tenu de l’impact de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires, sont reprises dans la comptabilité visée au point a):

    le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième visé à l’article 10, paragraphe 3,

    annuellement en ce qui concerne les soldes prévus à l’article 10, paragraphes 4 et 7, et les ajustements prévus à l’article 10, paragraphes 6 et 8, à l’exception des ajustements particuliers prévus à l’article 10, paragraphe 6, premier tiret, qui sont repris dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois qui suit l’accord entre l’État membre concerné et la Commission.»

    b)

    au paragraphe 4, point b), le texte suivant est ajouté:

    «Les États membres transmettent, avec le dernier relevé trimestriel relatif à chaque exercice, une estimation du montant total des droits inscrits en comptabilité séparée à la date du 31 décembre dudit exercice, et dont le recouvrement s’avère aléatoire.»

    3)

    l’article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Après le 31 décembre de la troisième année suivant un exercice donné, la somme des relevés mensuels transmis par l’État membre en vertu de l’article 6, paragraphe 4, point a), pour cet exercice n’est plus rectifiée, sauf pour les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l’État membre concerné.»

    4)

    à l’article 9:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

    «1 bis   Les États membres ou les organismes désignés par ceux-ci font parvenir à la Commission, par tout moyen approprié et de préférence par voie électronique, un extrait de compte énumérant les inscriptions des ressources propres, en règle générale le jour même de l’inscription, et au plus tard trois jours ouvrables après celle-ci.»

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les sommes inscrites sont comptabilisées en euros conformément au règlement financier (7) applicable au budget général des Communautés européennes et à ses modalités d’exécution.

    5)

    à l’article 10:

    a)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Après déduction des frais de perception, en application de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 2, point c), de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (8), l’inscription des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de cette décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2 du présent règlement.

    b)

    au paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   L’inscription des ressources TVA et de la ressource complémentaire, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires, à l’exclusion de la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et de la réserve pour aide d’urgence, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d’un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

    Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEOGA, section «Garantie» au titre du règlement (CEE) no 1765/92 et en fonction de la situation de la trésorerie communautaire, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d’un ou de deux mois au cours du premier trimestre d’un exercice budgétaire l’inscription d’un douzième ou d’une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre des ressources de la TVA et/ou de la ressource complémentaire, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires, à l’exclusion des ressources propres prévues pour la réserve pour garantie de prêts et pour la réserve pour aide d’urgence».

    c)

    au paragraphe 3, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’inscription relative à la réserve monétaire FEOGA visée à l’article 6 de la décision 2000/597/CE, Euratom, à la réserve relative aux opérations de prêts, à la garantie de prêts et à la réserve pour aides d’urgence, instituées par la décision 94/729/CE (9), intervient le premier jour ouvrable du mois suivant l’imputation au budget des dépenses concernées et ce jusqu’à concurrence desdites dépenses si l’imputation a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, l’inscription intervient le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l’imputation.

    d)

    au paragraphe 3, septième alinéa, les termes «l’article 6 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (13), ci-après dénommé “règlement financier”» sont remplacés par les termes «l’article 8 du règlement financier».

    e)

    au paragraphe 3, les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Toute modification du taux uniforme des ressources TVA, ainsi que du taux de la ressource complémentaire, et de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la décision 2000/597/CE, Euratom est motivée par l’arrêt définitif d’un budget rectificatif et donne lieu à des rajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l’exercice.

    Ces rajustements interviennent lors de la première inscription suivant l’arrêt définitif du budget rectificatif, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, les rajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son arrêt définitif. Par dérogation à l’article 8 du règlement financier, ces rajustements sont pris en compte au titre de l’exercice du budget rectificatif dont il est question.

    Les douzièmes relatifs à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l’article 272, paragraphe 3, du traité CE et à l’article 177, paragraphe 3, du traité CEEA et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l’année civile précédant l’exercice budgétaire. La régularisation de ces montants intervient à l’occasion de l’inscription relative au mois suivant.

    Lorsque le budget n’est pas définitivement arrêté avant le début de l’exercice, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième des sommes prévues au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires, inscrites au dernier budget définitivement arrêté. La régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l’arrêt définitif du budget, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l’arrêt définitif du budget.»

    f)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Sur la base du relevé annuel de la base des ressources TVA prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l’exercice précédent et crédité des douze inscriptions intervenues au cours de cet exercice. Toutefois, la base des ressources TVA d’un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut pas dépasser le pourcentage de son PNB déterminé dans l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2000/597/CE, Euratom, tel que visé au paragraphe 7, première phrase, de cet article. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l’inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.»

    g)

    le paragraphe 5 est supprimé;

    h)

    au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les rectifications éventuelles de la base des ressources TVA visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés dans l’article 2, paragraphe 1, point c), et l’article 10, paragraphe 2, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, … (reste inchangé)»;

    i)

    au paragraphe 6, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Les modifications du PNB visées au paragraphe 8 du présent article donnent lieu également à un ajustement du solde de tout État membre dont la base, compte tenu des rectifications, est écrêtée aux pourcentages déterminés dans l’article 2, paragraphe 1, point c), et l’article 10, paragraphe 2, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom.»

    j)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «10.   Conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la décision 2000/597/CE, Euratom, aux fins de l’application de cette décision, le PNB est défini comme le RNB pour l’année aux prix du marché, tel qu’il est déterminé par le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (10).

    6.

    l’article suivant est inséré:

    «Article 10 bis

    1.   Lorsque, en application du traité d’Amsterdam et de ses protocoles 4 et 5, un État membre ne participe pas au financement d’une action spécifique ou d’une politique de l’Union, il a droit à un ajustement, calculé selon le paragraphe 2, de ce qu’il a versé en tant que ressources propres pour chaque exercice de non-participation. Cet ajustement a un caractère unique et est définitif en cas de modification ultérieure du PNB retenu.

    2.   La Commission procède au calcul de l’ajustement au cours de l’année suivant l’exercice considéré, en même temps qu’elle détermine les soldes PNB prévus à l’article 10 du présent règlement.

    Le calcul a lieu sur la base des données relatives à l’exercice considéré:

    de l’agrégat PNB aux prix de marché et de ses composantes,

    de l’exécution budgétaire des dépenses opérationnelles correspondant à l’action ou à la politique en question.

    Pour le calcul de l’ajustement, le montant total des dépenses en question, à l’exception de celles financées par des États tiers participants, est multiplié par le pourcentage que représente le PNB de l’État membre qui a droit à l’ajustement par rapport au PNB de l’ensemble des États membres. L’ajustement est financé par les États membres participants. Pour déterminer la part de financement de chaque État membre, son PNB est divisé par le PNB de l’ensemble des États membres participants. Aux fins du calcul de l’ajustement, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire considéré.

    Aucune révision de cet ajustement ne sera effectuée ultérieurement en cas de modification ultérieure du PNB retenu.

    3.   La Commission communique le montant de l’ajustement aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l’inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de décembre.»

    7)

    l’article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    1.   Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’intérêts de retard.

    2.   Pour les États membres faisant partie de l’Union économique et monétaire, le taux d’intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l’échéance, appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, majoré de deux points.

    Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard et est applicable à toute la période du retard.

    3.   Pour les États membres ne faisant pas partie de l’Union économique et monétaire, le taux est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l’échéance par les banques centrales respectives à leurs opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale n’est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire. Ce taux est augmenté de 0,25 point de pourcentage par mois de retard et est applicable à toute la période du retard.

    4.   Pour le versement des intérêts, visé au paragraphe 1, l’article 9, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis

    8)

    à l’article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Les États membres ou l’organisme qu’ils ont désigné conformément à l’article 9, paragraphe 1, sont tenus d’exécuter les ordres de paiement de la Commission dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des ordres, et de transmettre un extrait de compte à la Commission par tout moyen approprié et de préférence par voie électronique, au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant chaque opération. Toutefois, pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres sont tenus d’exécuter les ordres dans les délais demandés par la Commission.»

    9)

    le titre V est supprimé.

    10)

    l’intitulé du titre VI est remplacé par les termes suivants:

     

    «Modalités d’application de l’article 7 de la décision 2000/597/CE, Euratom»;

    11)

    l’article 15 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 15

    Pour l’application de l’article 7 de la décision 2000/597/CE, Euratom, le solde d’un exercice est constitué par la différence entre:

    l’ensemble des recettes perçues au titre de cet exercice,

    et

    le montant des paiements effectués sur les crédits de cet exercice, augmenté du montant des crédits du même exercice reportés en application de l’article 9 du règlement financier. Cette différence est augmentée ou diminuée, d’une part, du montant net qui résulte des annulations de crédits reportés des exercices antérieurs et, d’autre part, par dérogation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement financier:

    des dépassements, en paiement, dus à la variation des taux de l’euro, des crédits non dissociés reportés de l’exercice précédent en application de l’article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement financier,

    et

    du solde qui résulte des bénéfices et des pertes de change enregistrés pendant l’exercice.»

    12)

    à l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsque des différences importantes apparaissent par rapport aux prévisions initiales, elles peuvent faire l’objet d’une lettre rectificative à l’avant-projet de budget de l’exercice suivant ou d’un budget rectificatif à l’exercice en cours.»

    13)

    à l’article 17:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les États membres sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés qui s’avèrent irrécouvrables:

    a)

    soit pour des raisons de force majeure;

    b)

    soit pour d’autres raisons qui ne leur sont pas imputables.

    Les montants de droits constatés sont déclarés irrécouvrables par décision de l’autorité administrative compétente constatant l’impossibilité du recouvrement.

    Les montants de droits constatés sont réputés irrécouvrables au plus tard après une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le montant a été constaté conformément à l’article 2 ou, en cas de recours administratif ou judiciaire, à compter de la date de la notification ou de la publication de la décision définitive.

    En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans au maximum court à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette.

    Les montants déclarés ou réputés irrécouvrables sont définitivement retirés de la comptabilité séparée visée à l’article 6, paragraphe 3, point b). Ils sont mentionnés en annexe au relevé trimestriel visé au paragraphe 4, point b), du même article ainsi que, le cas échéant, dans le relevé trimestriel visé au paragraphe 5 de cet article.»

    b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «3.   Dans les trois mois suivant la décision administrative mentionnée au paragraphe 2 ou suivant l’échéance visée à ce même paragraphe, les États membres communiquent à la Commission les éléments d’information portant sur les cas d’application dudit paragraphe 2 pour autant que le montant des droits constatés en jeu dépasse 50 000 euros.

    Les États membres peuvent prolonger ce délai de trois ans au maximum pour les montants constatés, déclarés ou réputés irrécouvrables avant le 1er juillet 2006.

    Cette communication, qui est faite sur un modèle établi par la Commission après consultation du comité visé à l’article 20, doit permettre à cette dernière d’apprécier les raisons visées au paragraphe 2, points a) et b), qui ont empêché l’État membre concerné de mettre à disposition le montant en cause, ainsi que les mesures prises par ce dernier pour assurer le recouvrement.

    4.   La Commission dispose d’un délai de six mois à compter de la réception de la communication visée au paragraphe 3 pour transmettre ses observations à l’État membre concerné.

    Lorsque la Commission juge utile de demander des renseignements complémentaires, le délai de six mois court dès réception des informations complémentaires sollicitées.»

    c)

    le paragraphe 3 actuel devient le paragraphe 5 et il est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Les États membres font connaître à la Commission, au moyen d’un rapport annuel, l’activité et les résultats de leurs contrôles ainsi que les données globales et les questions de principe relatives aux problèmes les plus importants soulevés, notamment sur le plan contentieux, par l’application du présent règlement. Ce rapport est transmis à la Commission avant le 1er mars de l’année qui suit l’exercice concerné. La synthèse des communications des États membres au titre du présent article est reprise dans le rapport établi par la Commission et visé à l’article 280, paragraphe 5, du traité. Un rapport, ainsi que des modifications dûment justifiées, est établi par la Commission après consultation du comité visé à l’article 20. Des délais d’application adéquats sont, le cas échéant, prévus.»

    14)

    à l’article 18, paragraphe 1, la référence à la «décision 94/728/CE, Euratom» est remplacée par la référence «décision 2000/597/CE, Euratom».

    15)

    à l’article 21, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    les contrôles et vérifications prévus à l’article 18, paragraphes 2 et 3.»

    16)

    le titre suivant est inséré:

    «TITRE IX

    Dispositions transitoires

    Article 21 bis

    Le taux prévu à l’article 11 reste applicable pour le calcul des intérêts de retard dans les cas où la date de l’échéance intervient avant la fin du mois au cours duquel le règlement (CE) no 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relatif au système des ressources propres des Communautés (11) entre en vigueur.

    17)

    le titre IX actuel devient le titre X.

    Article 2

    Les autres dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 restent en vigueur dans la mesure où elles n’ont pas été expressément modifiées par le présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    G. ZALM


    (1)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

    (2)  Avis rendu le 26 février 2004 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  JO C 318 du 30.12.2003, p. 1.

    (4)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

    (5)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 1.

    (6)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

    (7)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).»

    (8)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42

    (9)  Décision abrogée et remplacée par le règlement (CE) no 2040/2000 (JO L 244 du 29.9.2000, p. 27).»

    (10)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 1

    (11)  JO L 352 du 27.11.2004, p. 1


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