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Document 32004R2008

    Règlement (CE) n° 2008/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

    JO L 349 du 25.11.2004, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 333M du 11.12.2008, p. 207–212 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1085

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2008/oj

    25.11.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 349/12


    RÈGLEMENT (CE) N o 2008/2004 DU CONSEIL

    du 16 novembre 2004

    modifiant le règlement (CE) no 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

    après consultation du Comité des régions,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient d'aligner les possibilités de soutien offertes dans le but de préparer les communautés rurales à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de développement rural dans les pays bénéficiaires qui n'adhéreront pas à l'Union en 2004, c'est-à-dire la Bulgarie et la Roumanie, sur celles proposées aux pays bénéficiaires qui sont entrés dans l'Union le 1er mai 2004. Il convient, par conséquent, d'adopter une mesure appropriée correspondant à l'article 33 septies du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (3).

    (2)

    Il y a lieu de clarifier les dispositions du règlement (CE) no 1268/1999 (4) en ce qui concerne les plafonds applicables aux taux d'aide. En même temps, il convient de modifier ces dispositions de façon à ce que les aides accordées pour faciliter l'accès aux crédits alloués au titre d'autres instruments ne soient pas prises en considération dans l'application de ces plafonds. Il importe que cette modification, qui devrait lever toute ambiguïté possible, s'applique de manière rétroactive à l'ensemble des pays bénéficiaires. Toutefois, il y a lieu de veiller à ce que les plafonds établis dans les accords européens soient respectés dans tous les cas.

    (3)

    Il convient d'aligner, à compter du 1er janvier 2004, les plafonds applicables à l'intensité des aides en faveur des régions vallonnées et montagneuses de Bulgarie et de Roumanie sur ceux établis pour les régions défavorisées des pays qui ont adhéré à l'Union le 1er mai 2004, en ce qui concerne les investissements dans les exploitations agricoles et en faveur des jeunes agriculteurs, comme le prévoit l'article 33 terdecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999.

    (4)

    Il convient d'aligner l'intensité des aides et le pourcentage de la contribution communautaire par rapport au montant total des dépenses publiques éligibles pour les mesures de développement rural concernant les infrastructures et d'autres mesures dans les pays bénéficiaires qui n'adhéreront pas à l'Union en 2004, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, sur ceux des pays bénéficiaires qui sont entrés dans l'Union le 1er mai 2004.

    (5)

    Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1268/1999,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1268/1999 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 2, le tiret suivant est ajouté:

    «—

    en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, préparation des communautés rurales à la conception et à la mise en œuvre de stratégies de développement rural au niveau local et de stratégies pilotes de développement rural au niveau territorial, dans les limites établies à l'article 33 septies du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (5).

    2)

    l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    Taux de la contribution communautaire et intensité des aides

    1.   La contribution communautaire n'excède pas 75 % du montant total des dépenses publiques éligibles.

    Toutefois, le plafond est fixé:

    a)

    à 80 % pour les mesures visées à l'article 2, quatrième, septième, onzième et seizième tirets, et pour tout projet concernant les infrastructures;

    b)

    à 85 % pour les projets relevant de toute mesure à mettre en œuvre lorsque la Commission établit que des catastrophes naturelles exceptionnelles se sont produites;

    c)

    à 100 % pour les mesures visées à l'article 2, quinzième tiret, et à l'article 7, paragraphe 4.

    2.   L'aide publique ne peut excéder 50 % du coût total éligible de l'investissement.

    Toutefois, le plafond est fixé:

    a)

    à 55 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles;

    b)

    à 60 % pour les investissements effectués dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne;

    c)

    à 65 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne;

    d)

    à 75 % pour les investissements le visés au paragraphe 1, point b);

    e)

    à 100 % pour les investissements dans des infrastructures non susceptibles de produire des recettes nettes importantes;

    f)

    à 100 % pour les mesures visées à l'article 2, seizième tiret.

    Lors de la fixation du taux de l'aide publique allouée aux fins du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des aides nationales susceptibles de faciliter l'accès aux crédits octroyés qui n'ouvrent pas droit à une contribution communautaire au titre de cet instrument.

    En aucun cas la contribution de la Communauté ne dépasse les plafonds applicables aux taux des aides et aux cumuls établis pour les aides d'État dans les accords européens.

    3.   Le montant de la contribution communautaire est exprimé en euros.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

    Toutefois, l'article 1er, point 2), est applicable à partir du 1er janvier 2000 en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1268/1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    G. ZALM


    (1)  Avis rendu le 14 octobre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Avis rendu le 2 juin 2004 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).

    (4)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).

    (5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).»


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