EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1903

Règlement (CE) n° 1903/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

JO L 328 du 30.10.2004, p. 77–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 15–17 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; abrog. implic. par 32010R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1903/oj

30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/77


RÈGLEMENT (CE) N o 1903/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (2) a arrêté les dispositions d’application du règlement (CEE) no 3730/87 pour la fourniture de denrées alimentaires, à partir de produits des stocks d’intervention en vue de leur distribution aux personnes les plus démunies de la Communauté, par l’intermédiaire d’organisations caritatives désignées par les États membres.

(2)

Afin d’assurer une application plus homogène de cette action dans les États membres qui y participent, il est approprié de préciser quels sont les «bénéficiaires» ou les «destinataires finals» de la mesure. Afin de faciliter la gestion ainsi que le contrôle de l’exécution du plan annuel, prévu à l’article 2 du règlement (CEE) no 3149/92, il est indiqué de prévoir que les organisations caritatives désignées par les autorités nationales compétentes peuvent être considérées comme destinataires finals lorsqu’elles assurent la distribution effective, sous certaines formes, des denrées alimentaires à l’échelon local où résident les personnes les plus démunies.

(3)

Il convient de souligner que l’exécution du plan, dans chaque État membre qui participe à l’action, doit être programmée, échelonnée et régulière, tant en ce qui concerne les retraits des produits des stocks d’intervention que le déroulement des phases ultérieures jusqu’à la distribution aux bénéficiaires ou destinataires finals, afin de remplir l’objectif de l’action communautaire et de satisfaire les exigences d’une bonne gestion des stocks d’intervention. À ces fins, les retraits des stocks d’intervention doivent être opérés pour leur plus grande partie avant le 1er juillet de l’année d’exécution du plan. Dans le secteur des produits laitiers, les caractéristiques d’un marché très sensible, et notamment l’incidence des remises de produits sur le marché, conduisent à prévoir la limitation des retraits des produits des stocks publics, dans le cadre de l’exécution de l’action concernée, pendant les périodes où l’achat par les organismes d’intervention est possible, et, à partir de l’exécution du plan 2006, pendant même les semaines qui précèdent ces périodes d’achat. Des mesures appropriées doivent être mises en œuvre par les États membres, qui comportent des sanctions en fonction des retards de prise en charge des produits.

(4)

Il convient de préciser le type des contrôles les plus appropriés dans le cadre de l’exécution du plan annuel, en particulier le taux des contrôles à réaliser par les autorités compétentes. Les rapports annuels d’exécution du plan doivent comporter les données qui permettent d’apprécier les résultats de ces contrôles et donc de l’exécution de l’action. Les contrôles doivent être effectués en tenant compte de l’application des dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention (3).

(5)

Le règlement (CEE) no 3149/1992 doit être modifié en conséquence. Ces modifications doivent s’appliquer à partir du début de la période d’exécution du plan annuel 2005.

(6)

Les comités de gestion concernés n’ont pas émis d’avis dans les délais impartis par leur président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3149/92 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Aux fins du présent règlement, on entend par “personnes les plus démunies”, des personnes physiques, individus ou familles ou groupements composés de ces personnes, dont la situation de dépendance sociale et financière est constatée ou reconnue sur la base de critères d’éligibilité adoptés par les autorités compétentes, ou est jugée par rapport aux critères pratiqués par les organisations caritatives et approuvés par les autorités compétentes.»

2)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   La période d'exécution du plan commence le 1er octobre et se termine le 31 décembre de l'année suivante.

2.   Les opérations de retrait des produits des stocks d’intervention interviennent à partir du 1er octobre jusqu’au 31 août de l’année suivante, selon un rythme régulier et adapté aux exigences de l’exécution du plan.

70 % des quantités visées à l’article 2, paragraphe 3, point 1) b), doivent être retirées des stocks avant le 1er juillet de l’année d’exécution du plan; cette obligation, toutefois, ne s’applique pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes. Les quantités qui n’ont pas été retirées des stocks d’intervention le 30 septembre de l’année d’exécution du plan ne sont plus allouées à l’État membre attributaire désigné, dans le cadre du plan concerné.

Toutefois, dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, 70 % des produits doivent être retirés des stocks d’intervention avant le 1er mars de l’année d’exécution du plan dans le cadre du plan 2005 et avant le 1er février à partir de l’exécution du plan 2006. Cette obligation ne s’applique pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes.

Les produits à retirer doivent être enlevés des stocks d’intervention dans un délai de soixante jours à partir de l’attribution du marché à l’adjudicataire.

3.   Pendant la période d'exécution du plan, les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications éventuelles que peut comporter l’exécution du plan sur leur territoire dans la stricte limite des moyens financiers mis à leur disposition. Cette communication est assortie de toutes les informations utiles. Lorsque les modifications justifiées portent sur 5 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan communautaire, il est procédé à une révision du plan.

4.   Les États membres informent sans délai la Commission des réductions de dépenses prévisibles dans l'application du plan. La Commission peut affecter les ressources disponibles à d’autres États membres, en fonction de leurs demandes et de l’utilisation effective des produits mis à disposition ainsi que des allocations au cours des exercices précédents.»

3)

l’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Aux fins de la distribution des denrées alimentaires aux personnes les plus démunies et de l’exercice des contrôles, les organisations caritatives qui prennent soin des bénéficiaires et interviennent directement auprès d’eux sont considérées comme les destinataires finals de la distribution si elles réalisent effectivement la distribution des denrées alimentaires. Sont considérées comme distribuées les denrées alimentaires qui, au niveau local, et sans aucune autre intervention, sont directement livrées sous la forme de colis ou de repas correspondant aux besoins, selon le cas, quotidiens ou hebdomadaires des bénéficiaires.»

4)

l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que:

a)

les produits d’intervention et, le cas échéant, les allocations pour la mobilisation sur le marché des denrées alimentaires servent à l’usage et aux fins prévues à l’article 1er du règlement (CEE) no 3730/87;

b)

les marchandises qui ne sont pas livrées en vrac aux bénéficiaires comportent sur leur emballage l’inscription suivante “aide CE”;

c)

les organisations caritatives désignées pour la mise en œuvre des actions conservent toutes les pièces comptables et justificatives appropriées et permettent aux autorités compétentes d’y accéder pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires;

d)

les appels à la concurrence soient conformes aux dispositions des articles 3 et 4 et que les fournitures soient exécutées conformément aux dispositions du présent règlement; en particulier, les États déterminent les sanctions applicables lorsque les produits ne sont pas enlevés dans la période fixée à l’article 3, paragraphe 2.

2.   Les contrôles des autorités compétentes sont effectués à partir de la prise en charge des produits à la sortie des stocks d’intervention, à tous les stades du processus d’exécution du plan et notamment à tous les niveaux de la chaîne de distribution. Les contrôles sont opérés tout au long de la période d’exécution du plan, à tous les stades y compris au niveau local.

Les contrôles portent sur au moins 5 % des quantités par type de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, point 1 b). Ce taux de contrôle s’applique à chaque stade du processus d’exécution, à l’exclusion du stade de la distribution aux personnes les plus démunies, en tenant compte des critères de risques.

Les contrôles visent à vérifier les opérations d’entrée et de sortie des produits ainsi que le transfert des produits entre les intervenants successifs. Ils comportent aussi une comparaison entre les stocks comptables et les stocks physiques des produits sélectionnés pour les contrôles.

3.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la régularité des opérations d’exécution du plan, prévenir et sanctionner les irrégularités. À cette fin, ils peuvent notamment suspendre la participation des opérateurs aux procédures d’appel à la concurrence, en fonction de la nature et de la gravité des manquements ou des irrégularités constatés dans l’exécution d’une fourniture.»

5)

à l’article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le rapport précise les mesures de contrôle qui ont été appliquées pour s’assurer que les marchandises ont atteint l’objectif assigné ainsi que les destinataires finals. Ce rapport mentionne en particulier les types et le nombre des contrôles effectués, les résultats obtenus ainsi que les cas d’application des sanctions visées à l’article 9, paragraphe 3. Le rapport est un élément déterminant pris en compte pour l’élaboration des plans annuels ultérieurs.»

6)

l’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du plan annuel 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2339/2003 (JO L 346 du 31.12.2003, p. 29).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).


Top