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Document 32004R1882

    Règlement (CE) n° 1882/2004 de la Commission du 28 octobre 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    JO L 326 du 29.10.2004, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1882/oj

    29.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 326/36


    RÈGLEMENT (CE) N o 1882/2004 DE LA COMMISSION

    du 28 octobre 2004

    fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

    vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

    (3)

    Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

    (4)

    Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

    (5)

    Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

    (6)

    Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5) au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

    (7)

    Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

    (8)

    Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ce pays (6), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004.

    (9)

    Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2004.

    Par la Commission

    Olli REHN

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

    (2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

    (3)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 de la Commission (JO L 163 du 1.5.2004, p. 14).

    (4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

    (5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).

    (6)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.


    ANNEXE

    Taux de restitutions applicables à partir du 29 octobre 2004 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Désignation des marchandises (1)

    Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

    En cas de fixation à l'avance des restitutions

    Autres

    1001 10 00

    Froment (blé) dur:

     

     

    – en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

    – dans les autres cas

    1001 90 99

    Froment (blé) tendre et méteil:

     

     

    – en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

    – dans les autres cas:

     

     

    – – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

    – – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

    – – dans les autres cas

    1002 00 00

    Seigle

    1003 00 90

    Orge

     

     

    – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

    – dans les autres cas

    1004 00 00

    Avoine

    1005 90 00

    Maïs, mis en œuvre sous forme de:

     

     

    – amidon:

     

     

    – – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

    3,081

    3,081

    – – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

    – – dans les autres cas

    3,081

    3,081

    – glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

     

     

    – – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

    2,311

    2,311

    – – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

    – – dans les autres cas

    2,311

    2,311

    – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

    – autres (y compris en l'état)

    3,081

    3,081

    Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

     

     

    – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

    3,081

    3,081

    – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

    – dans les autres cas

    3,081

    3,081

    ex 1006 30

    Riz blanchi:

     

     

    – à grains ronds

    – à grains moyens

    – à grains longs

    1006 40 00

    Riz en brisures

    1007 00 90

    Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement


    (1)  En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).

    (2)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

    (3)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

    (4)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


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