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Document 32004R1859

Règlement (CE) n° 1859/2004 de la Commission du 27 octobre 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois d'octobre 2004 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement

JO L 325 du 28.10.2004, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1859/oj

28.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1859/2004 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2004

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois d'octobre 2004 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1202/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 1, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1202/2004 a, à son article 1er, paragraphe 3, point b), fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement.

(2)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er janvier 2005, dans le cadre de la quantité totale de 169 000 têtes, conformément à l'article 1, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1202/2004.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois d'octobre 2004 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1202/2004, est satisfaite intégralement.

2.   La quantité disponible pour la période visée à l'article 1, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1202/2004 s'élève à 71 820 têtes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 230 du 30.6.2004, p. 19.


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