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Document 32004R1853
Council Regulation (EC) No 1853/2004 of 25 October 2004 concerning additional restrictive measures in respect of Burma/Myanmar and amending Regulation (EC) No 798/2004
Règlement (CE) n° 1853/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 concernant des mesures restrictives supplémentaires ` l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant le règlement (CE) n° 798/2004
Règlement (CE) n° 1853/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 concernant des mesures restrictives supplémentaires ` l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant le règlement (CE) n° 798/2004
JO L 323 du 26.10.2004, p. 11–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 153M du 7.6.2006, p. 3–8
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2006; abrog. implic. par 32006R0817
26.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1853/2004 DU CONSEIL
du 25 octobre 2004
concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant le règlement (CE) no 798/2004
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2004/730/PESC du Conseil du 25 octobre 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Nyanmar et modifiant la position commune 2004/423/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 octobre 1996, le Conseil, préoccupé par l’absence de progrès sur la voie de la démocratisation et par les violations persistantes des droits de l’homme en Birmanie/au Myanmar, a institué des mesures restrictives à l’encontre de ce pays dans sa position commune 96/635/PESC (2). Les violations graves et systématiques des droits de l’homme par les autorités birmanes se poursuivant et compte tenu, plus particulièrement, d’une répression continue et intensifiée des droits civils et politiques et du refus de ces autorités de prendre des mesures favorables à la démocratie et à la réconciliation, les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar ont été prorogées à plusieurs reprises, en dernier lieu, par la position commune 2004/423/PESC (3). Certaines des mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar ont été mises en œuvre au niveau communautaire par le règlement (CE) no 798/2004 du Conseil du 26 avril 2004 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2000 (4). |
(2) |
Vu la situation politique qui règne actuellement en Birmanie/au Myanmar, dont témoigne le refus des autorités militaires de libérer Daw Aung San Suu Kyi et d'autres membres de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), ainsi que d'autres prisonniers politiques, et d'autoriser la tenue d'une Convention nationale véritable et ouverte, et vu le harcèlement incessant auquel la LND et d'autres mouvements politiques organisés sont en butte, la position commune 2004/730/PESC, maintient et renforce les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar par la position commune 2004/423/PESC, afin d'inclure, entre autres, l'interdiction d'octroyer des prêts ou crédits aux entreprises d'État birmanes ainsi que d'acquérir une participation dans ces entreprises ou de l'augmenter. Cette interdiction ne devrait pas affecter l'exécution d'obligations à l'égard de ces entreprises découlant de contrats ou d'accords en cours, mais la conclusion de nouveaux contrats ou accords relevant du présent règlement ou la prorogation de contrats ou d'accords existants après leur expiration devrait être interdite après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
(3) |
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité. Par conséquent, afin d’éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. |
(4) |
Pour assurer que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, |
(5) |
Le règlement (CE) no 798/2004 devrait être modifié en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 798/2004 est modifié comme suit:
1) |
L'article suivant est inséré: «Article 8 bis 1. Sont interdits:
2. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les dispositions du paragraphe 1 est interdite. 3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des contrats commerciaux de fourniture de biens ou de services à des conditions commerciales de paiement habituelles et des accords complémentaires habituels liés à l'exécution desdits contrats, tels que les accords d'assurance-crédit à l'exportation. 4. Les dispositions du paragraphe 1, point a), s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 5. Les interdictions prévues au paragraphe 1, point b), ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation dans une entreprise d'État birmane inscrite sur la liste qui figure à l'annexe IV si cette augmentation revêt un caractère obligatoire en vertu d'un accord conclu avec l'entreprise d'État birmane en question avant l'entrée en vigueur du présent règlement. L'autorité compétente inscrite sur la liste qui figure à l'annexe II et la Commission sont informées avant toute transaction de ce type. La Commission informe les autorités compétentes des autres États membres.». |
2) |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 La Commission est habilitée à:
|
3) |
L'annexe figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Par le Conseil
Le président
R. VERDONK
(1) Voir page 17 du présent Journal officiel.
(2) JO L 287 du 8.11.1996, p. 1. Position commune abrogée et remplacée par la position commune 2003/297/PESC (JO L 106 du 29.4.2003, p. 36).
(3) JO L 125 du 28.4.2004, p. 61. Position commune modifiée par la position commune 2004/730/PESC.
(4) JO L 125 du 28.4.2004, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1517/2004 (JO L 278 du 27.8.2004, p. 18).
(5) JO L 323, 26.10.2004, p. 17.».
ANNEXE
«ANNEXE IV
Liste des entreprises d'État birmanes visées à l'article 8 bis
Dénomination |
Adresse |
Nom du directeur |
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I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
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UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
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MAJ-GEN WIN HLAING, MANAGING DIRECTOR |
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A. MANUFACTURING |
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COL MAUNG MAUNG AYE, MANAGING DIRECTOR |
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B. TRADING |
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COL MYINT AUNG, MANAGING DIRECTOR |
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C. SERVICES |
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BRIG-GEN WIN HLAING AND U TUN KYI, MANAGING DIRECTORS |
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AND/OR
|
COL MYO MYINT, MANAGING DIRECTOR |
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JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES |
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A. MANUFACTURING |
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U BE AUNG, MANAGER |
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RETD LT-COL MAUNG MAUNG AYE, CHAIRMAN |
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U AYE CHO AND/OR LT-COL TUN MYINT, MANAGING DIRECTOR |
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U NYO MIN OO |
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B. TRADING |
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C. SERVICES |
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|
DR. KHIN SHWE, CHAIRMAN |
|||||||||
|
AND
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II. MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
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MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
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COL YE HTUT OR BRIG-GEN KYAW WIN, MANAGING DIRECTOR |
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U YIN SEIN, GENERAL MANAGER |
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COL KHIN MAUNG SOE |
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COL KHIN MAUNG SOE |
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KANT BALU |
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PYINMANAR |
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LOIKAW |
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THIBAW» |
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