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Document 32004R1813

    Règlement (CE) n° 1813/2004 de la Commission du 19 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1433/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière

    JO L 319 du 20.10.2004, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 9.12.2008, p. 38–39 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. implic. par 32007R1580

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1813/oj

    20.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 319/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 1813/2004 DE LA COMMISSION

    du 19 octobre 2004

    modifiant le règlement (CE) no 1433/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 48,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission (2) prévoit à son article 17 que les États membres, après approbation des programmes opérationnels présentés par les organisations de producteurs, fixent le montant approuvé de l’aide au plus tard le 15 décembre de l’année qui précède la mise en œuvre de ces programmes. Dans le but d’améliorer la gestion budgétaire de l’organisation commune de marché, il convient que les États membres informent la Commission du montant global approuvé de l’aide pour l’ensemble des programmes opérationnels.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1433/2003 prévoit à son article 26 que les données relatives aux organisations de producteurs et aux fonds et programmes opérationnels doivent faire l'objet de rapports des États membres, communiqués à la Commission chaque année le 1er juin conformément à l’annexe III dudit règlement. Seuls les chiffres concernant les paiements de l’aide finale réellement effectués sont présentés le 15 novembre au plus tard. Au vu de l'expérience acquise au cours des dernières années, la double échéance pour les communications se révèle être une source inutile de complication administrative. Il convient de la simplifier, en prévoyant que les rapports des États membres soient transmis chaque année au plus tard à la date du 15 novembre, comprenant des données définitives sur les paiements de l’aide finale.

    (3)

    Le règlement (CE) no 1433/2003 prévoit, à son annexe I, une liste exhaustive d’actions et de dépenses qui peuvent être couvertes par les programmes opérationnels. Parmi ces dépenses figurent au point 2 de ladite annexe les coûts spécifiques des mesures d’amélioration de la qualité consistant, entre autres, dans l’achat de semences certifiées. L’expérience a montré qu’il est nécessaire d’apporter une clarification quant au terme «semences certifiées», par le biais d’une référence explicite à la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (3), ce qui correspond à l’objectif d’amélioration et de soutien de la qualité mentionné audit règlement.

    (4)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1433/2003 en conséquence.

    (5)

    Le comité de gestion des fruits et légumes frais n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1433/2003 est modifié comme suit:

    1)

    à l’article 17, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Les États membres communiquent à la Commission, dans les trente jours qui suivent cette date, le montant global de l’aide approuvée pour l’ensemble des programmes opérationnels.».

    2)

    à l’article 26, paragraphe 1, la date du «1er juin» est remplacée par la date du «15 novembre».

    3)

    à l’annexe I, le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    des mesures d’amélioration de la qualité, y compris les mycéliums et les plants certifiés et les semences des catégories “semences de base” et “semences certifiées”, telles que définies par la directive 2002/55/CE du Conseil (4).

    4)

    à l’annexe III, partie 3, le point 3 est supprimé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Néanmoins, l’article 1er, point 3, ne s’applique pas aux programmes opérationnels déjà approuvés par les États membres.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

    (2)  JO L 203 du 12.8.2003, p. 25.

    (3)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

    (4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33


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