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Document 32004R1810

Règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission du 7 septembre 2004 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 327 du 30.10.2004, p. 1–877 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. implic. par 32005R1719

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1810/oj

30.10.2004   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1810/2004 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2004

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 (1), et notamment ses articles 9 et 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises.

(2)

La nomenclature combinée figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 ainsi que les taux des droits autonomes et conventionnels et les unités statistiques supplémentaires.

(3)

Il convient de moderniser et de simplifier l'annexe I comme il est envisagé dans le cadre de l'initiative SLIM (Simplification de la législation relative au marché intérieur).

(4)

Il convient de modifier la nomenclature combinée de façon à tenir compte:

i)

des modifications relatives à l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;

ii)

des développements technologiques ou commerciaux;

iii)

des besoins d'alignement et de clarification des textes.

(5)

Conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87, la Commission adopte un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits de douane, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante.

(6)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2004.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2004 (JO L 283 du 2.9.2004, p. 7).


ANNEXE I

NOMENCLATURE COMBINÉE

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Titre premier — Règles générales

A.

Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

B.

Règles générales relatives aux droits

C.

Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

Titre II — Dispositions spéciales

A.

Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

B.

Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

C.

Produits pharmaceutiques

D.

Taxation forfaitaire

E.

Contenants et emballages

F.

Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

Liste des signes, abréviations et symboles

Liste des unités supplémentaires

DEUXIÈME PARTIE — TABLEAU DES DROITS

Section I

Animaux vivants et produits du règne animal

Chapitres

1

Animaux vivants

2

Viandes et abats comestibles

3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Section II

Produits du règne végétal

6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

9

Café, thé, maté et épices

10

Céréales

11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Section III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Section IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

17

Sucres et sucreries

18

Cacao et ses préparations

19

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

21

Préparations alimentaires diverses

22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Section V

Produits minéraux

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

26

Minerais, scories et cendres

27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Section VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

29

Produits chimiques organiques

30

Produits pharmaceutiques

31

Engrais

32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

37

Produits photographiques ou cinématographiques

38

Produits divers des industries chimiques

Section VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Section VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Section IX

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

45

Liège et ouvrages en liège

46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Section X

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Section XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières

50

Soie

51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

52

Coton

53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

54

Filaments synthétiques ou artificiels

55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

60

Étoffes de bonneterie

61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Section XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

65

Coiffures et parties de coiffures

66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Section XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

69

Produits céramiques

70

Verre et ouvrages en verre

Section XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

72

Fonte, fer et acier

73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

75

Nickel et ouvrages en nickel

76

Aluminium et ouvrages en aluminium

77

(Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)

78

Plomb et ouvrages en plomb

79

Zinc et ouvrages en zinc

80

Étain et ouvrages en étain

81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

83

Ouvrages divers en métaux communs

Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Section XVII

Matériel de transport

86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

88

Navigation aérienne ou spatiale

89

Navigation maritime ou fluviale

Section XVIII

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

91

Horlogerie

92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Section XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Section XX

Marchandises et produits divers

94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

96

Ouvrages divers

Section XXI

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

98

Ensembles industriels

99

(Réservé pour certains usages particuliers déterminés par les autorités communautaires compétentes)

TROISIÈME PARTIE — ANNEXES TARIFAIRES

Section I — Annexes agricoles

Annexe 1

Éléments agricoles (EA), droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et droits additionnels sur la farine (AD F/M)

Annexe 2

Produits auxquels s'applique un prix d'entrée

Section II — Listes des substances pharmaceutiques pouvant bénéficier d'une admission en exonération des droits

Annexe 3

Liste des dénominations communes internationales (DCI) attribuées par l'Organisation mondiale de la santé aux substances pharmaceutiques, admises en exonération des droits

Annexe 4

Liste des préfixes et suffixes qui, en combinaison avec les DCI de l'annexe 3, désignent les sels, esters ou hydrates de ces DCI; ces sels, esters et hydrates sont admis en exonération des droits à la condition qu'ils puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante

Annexe 5

Sels, esters et hydrates non classés dans la même position SH que la DCI correspondante et admis en exonération des droits

Annexe 6

Liste des produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, admis en exonération des droits

Section III — Contingents

Annexe 7

Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes

Section IV — Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

Annexe 8

Marchandises impropres à l'alimentation (liste des dénaturants)

Annexe 9

Certificats

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE PREMIER

RÈGLES GÉNÉRALES

A.   Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b)

Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4.

Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5.

Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

a)

Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b)

Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

B.   Règles générales relatives aux droits

1.

Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire, sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 3 du tableau des droits. Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers.

Les droits de douane conventionnels mentionnés dans la colonne 3 sont applicables à partir du 1er janvier 2005.

Les droits de douane autonomes mentionnés au moyen de renvois de bas de page sont applicables lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure où une disposition du droit communautaire justifie cette application.

4.

Lorsque, dans la colonne 3, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem.

5.

La mention «EA» figurant dans la colonne 3 signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément agricole déterminé conformément aux dispositions de l'annexe 1.

6.

La mention «AD S/Z» ou «AD F/M» figurant dans la colonne 3 des chapitres 17 à 19 signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1.

7.

Dans le chapitre 22, l'utilisation du symbole «€/ % vol/hl» dans la colonne 3 signifie qu'un droit spécifique, exprimé en euros, doit être calculé pour chaque pourcentage de volume d'alcool par hectolitre. Cela signifie qu'une boisson ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % serait taxée de la façon suivante:

«1 €/ % vol/hl» = 1 € × 40, représentant un droit de 40 € par hectolitre,

ou

«1 €/ % vol/hl + 5 €/hl» = 1 € × 40 + 5 €, représentant un droit de 45 € par hectolitre.

Lorsque par ailleurs le symbole «MIN» apparaît (par exemple «1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl»), cela signifie que le droit, calculé sur la base de la règle mentionnée ci-dessus, doit être comparé avec le droit minimal (par exemple «9 €/hl») et que le plus élevé des deux doit être appliqué.

C.   Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

1.

Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.

2.

Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent:

a)

en ce qui concerne le «poids brut», du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages;

b)

en ce qui concerne le «poids net» ou le «poids» sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.

3.

La contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, pour les États membres autres que les États membres participants tels que définis dans le règlement (CE) no 974/98 du Conseil (2) (ci-après dénommés «États membres non participants»), est fixée selon les dispositions prévues par l'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (3).

4.

Traitement tarifaire favorable dont peuvent bénéficier certaines marchandises en raison de la destination particulière:

Toute marchandise destinée à une utilisation particulière pour laquelle le droit à l'importation applicable dans le cadre de la destination particulière n'est pas inférieur à celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit être classée dans la sous-position de la nomenclature combinée comportant la destination particulière, sans que les dispositions prévues aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) ne s'appliquent.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIALES

A.   Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

1.

La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau ci-après, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.

2.

La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:

a)

les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:

1)

fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres,

2)

flottantes ou submersibles, de la sous-position 8905 20,

aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'équipement de ces plates-formes.

Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement;

b)

les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.

Codes NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises:

8901 10

Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs:

8901 10 10

pour la navigation maritime

8901 20

Bateaux-citernes:

8901 20 10

pour la navigation maritime

8901 30

Bateaux frigorifiques autres que ceux du no8901 20:

8901 30 10

pour la navigation maritime

8901 90

autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises:

8901 90 10

pour la navigation maritime

8902 00

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche:

 

pour la navigation maritime:

8902 00 12

d'une jauge brute excédant 250

8902 00 18

d'une jauge brute n'excédant pas 250

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës:

 

autres:

8903 91

Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire:

8903 91 10

pour la navigation maritime

8903 92

Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord:

8903 92 10

pour la navigation maritime

8904 00

Remorqueurs et bateaux-pousseurs:

8904 00 10

Remorqueurs

 

Bateaux-pousseurs:

8904 00 91

pour la navigation maritime

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles:

8905 10

Bateaux-dragueurs:

8905 10 10

pour la navigation maritime

8905 90

autres:

8905 90 10

pour la navigation maritime

8906

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames:

8906 10 00

Navires de guerre

 

autres:

8906 90 10

pour la navigation maritime

3.

Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.

B.   Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

1.

L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice:

des aéronefs civils,

de certains produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation,

des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils.

Ces produits font l'objet de sous-positions (4) qui sont affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.»

2.

Pour l'application du point 1, on entend par «aéronefs civils» les aéronefs autres que ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée.

3.

Pour l'application du point 1, deuxième tiret, l'expression «destinés à des aéronefs civils», dans toutes les sous-positions concernées (4), couvre également les produits destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol, à usages civils.

C.   Produits pharmaceutiques

1.

L'exonération des droits de douanes est accordée aux produits pharmaceutiques des catégories suivantes:

i)

produits pharmaceutiques couverts par les CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) et par les dénominations communes internationales (DCI) énumérées dans l'annexe 3;

ii)

sels, esters et hydrates de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;

iii)

sels, esters et hydrates de DCI, énumérés dans l'annexe 5 et ne pouvant pas être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;

iv)

produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, couverts par les CAS RN et par les dénominations chimiques énumérés dans l'annexe 6.

2.

Cas particuliers:

i)

Les DCI couvrent seulement les substances décrites dans les listes recommandées et proposées publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Quand le nombre de substances couvertes par une DCI est inférieur à celui couvert par le CAS RN, seules les substances couvertes par la DCI sont exonérées;

ii)

quand un produit des annexes 3 ou 6 est identifié par un CAS RN correspondant à un isomère spécifique, seul cet isomère peut bénéficier de l'exonération;

iii)

les doubles dérivés (sels, esters et hydrates) de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante, bénéficient de l'exonération;

exemple: ester méthylique de l'alanine, clorhydrate

iv)

quand une DCI de l'annexe 3 est un sel (ou un ester), aucun autre sel (ou ester) de l'acide correspondant à la DCI ne bénéficie de l'exonération;

exemple: oxprénoate de potassium (DCI): exonéré,

oxprénoate de sodium: pas exonéré.

D.   Taxation forfaitaire

1.

Un droit de douane forfaitaire de 3,5 % ad valorem est applicable aux marchandises:

contenues dans les envois adressés de particulier à particulier

ou

contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

Le droit de douane forfaitaire de 3,5 % est applicable dès lors que la valeur des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 350 €.

Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 31 ou à l'article 46 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil (5).

2.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial:

a)

en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, les importations portant sur des envois qui, à la fois:

présentent un caractère occasionnel,

contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial,

sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte;

b)

en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, à la fois:

présentent un caractère occasionnel

et

portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial.

3.

Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importées dans les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 29 à 31 et 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «droits à l'importation» tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

4.

Les États membres non participants ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 350 €.

5.

Les États membres non participants ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 350 € si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 4, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.

E.   Contenants et emballages

Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent.

1.

Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont:

a)

soumis au même droit de douane que la marchandise:

lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem

ou

lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise;

b)

admis en exemption de droits de douane:

lorsque la marchandise est exempte de droits de douane

ou

lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur

ou

lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.

2.

Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1 points a) et b) renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable.

F.   Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

1.

Sous certaines conditions, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature peut être octroyé aux marchandises suivantes:

marchandises impropres à l'alimentation,

semences,

gazes et toiles à bluter, non confectionnées,

certains raisins frais de table, fondues au fromage, tabac et nitrates.

Ces marchandises font l'objet de sous-positions (6) affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires».

2.

Les marchandises impropres à l'alimentation, pour lesquelles un traitement tarifaire favorable est octroyé en raison de leur nature, sont énumérées à l'annexe 8 en correspondance avec la position dans lesquelles elles sont classées et avec le nom et la quantité des dénaturants utilisés. Ces marchandises sont présumées être impropres à l'alimentation quand le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant est homogène et que leur séparation ne puisse être économiquement rentable.

3.

Les marchandises énumérées ci-dessous sont classées dans les sous-positions appropriées relatives à l'ensemencement pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière:

le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho destinés à l'ensemencement: directive 66/402/CEE du Conseil (7),

les pommes de terre destinées à l'ensemencement: directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 (8).

les graines et les fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement: directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 (9).

Toutefois, s'agissant de maïs doux, d'épeautre, du maïs hybride, de riz, de sorgho hybride ou de graines et fruits oléagineux auxquels les dispositions agricoles ne s'appliquent pas, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature est octroyé à la condition qu'il soit prouvé de manière indéniable que ces produits sont destinés à l'ensemencement.

4.

Un traitement tarifaire favorable est octroyé aux gazes et toiles à bluter, non confectionnées, à la condition que ces marchandises portent une marque indélébile les identifiant comme destinées au blutage ou à d'autres usages industriels similaires.

5.

Un traitement tarifaire favorable est octroyé à certains raisins frais de table, fondues au fromage, tabacs et nitrates sur présentation d'un certificat dûment visé. Les dispositions particulières et les modèles de certificats sont repris à l'annexe 9.

LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

Désigne les nouveaux numéros de code

Désigne les numéros de code qui ont été utilisés l'année précédente, mais avec un contenu différent

AD F/M

Droit additionnel sur la farine

AD S/Z

Droit additionnel sur le sucre

b/f

Bonbonne

cm/s

Centimètre(s) par seconde

EA

Élément agricole

Euro

DCI

Dénomination commune internationale

DCIM

Dénomination commune internationale modifiée

IOR

Indice d'octane recherche

ISO

Organisation internationale de normalisation

Kbit

1 024 bits

kg/br

Kilogramme poids brut

kg/net

Kilogramme poids net

kg/net eda

Kilogramme poids net égoutté

100 kg/net mas

Cent kilogrammes net de la matière sèche

MAX

Maximum

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimum

ml/g

Millilitre(s) par gramme

Remarque:

Un numéro de position placé entre crochets dans la colonne 1 du tableau des droits indique que cette position a été supprimée (exemple: no [1519]).

LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

c/k

Nombre de carats (1 carat métrique = 2 × 10– 4 kg)

ce/el

Nombre d'éléments

ct/l

Capacité de charge utile en tonnes métriques (10)

g

Gramme

gi F/S

Gramme isotopes fissiles

GT

Jauge brute

kg C5H14ClNO

Kilogramme de chlorure de choline

kg H2O2

Kilogramme de peroxyde d'hydrogène

kg K2O

Kilogramme d'oxyde de potassium

kg KOH

Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique)

kg met.am.

Kilogramme de méthylamines

kg N

Kilogramme d'azote

kg NaOH

Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique)

kg/net eda

Kilogramme poids net égoutté

kg P2O5

Kilogramme de pentaoxyde de diphosphore

kg 90 % sdt

Kilogramme de matière sèche à 90 %

kg U

Kilogramme d'uranium

1 000 kWh

Mille kilowattheures

l

Litre

1 000 l

Mille litres

l alc. 100 %

Litre d'alcool pur (100 %)

m

Mètre

m2

Mètre carré

m3

Mètre cube

1 000 m3

Mille mètres cubes

pa

Nombre de paires

p/st

Nombre de pièces

100 p/st

Cent pièces

1 000 p/st

Mille pièces

TJ

Térajoule (pouvoir calorifique supérieur)

DEUXIÈME PARTIE

TABLEAU DES DROITS

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

Notes

1.

Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.

2.

Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits «séchés ou desséchés» couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

CHAPITRE 1

ANIMAUX VIVANTS

Note

1.

Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion:

a)

des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos0301, 0306 ou 0307;

b)

des cultures de micro-organismes et des autres produits du no3002;

c)

des animaux du no9508.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

 

 

0101 10

reproducteurs de race pure:

 

 

0101 10 10

Chevaux (12)

exemption

p/st

0101 10 90

autres

7,7

p/st

0101 90

autres:

 

 

 

Chevaux:

 

 

0101 90 11

destinés à la boucherie (13)

exemption

p/st

0101 90 19

autres

11,5

p/st

0101 90 30

Ânes

7,7

p/st

0101 90 90

Mulets et bardots

10,9

p/st

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

 

 

0102 10

reproducteurs de race pure (14):

 

 

0102 10 10

Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

exemption

p/st

0102 10 30

Vaches

exemption

p/st

0102 10 90

autres

exemption

p/st

0102 90

autres:

 

 

 

des espèces domestiques:

 

 

0102 90 05

d'un poids n'excédant pas 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg:

 

 

0102 90 21

destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg:

 

 

0102 90 41

destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

d'un poids excédant 300 kg:

 

 

 

Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

 

 

0102 90 51

destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

Vaches:

 

 

0102 90 61

destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

autres:

 

 

0102 90 71

destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

0102 90 90

autres

exemption

p/st

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

 

 

0103 10 00

reproducteurs de race pure (15)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

0103 91

d'un poids inférieur à 50 kg:

 

 

0103 91 10

des espèces domestiques

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

autres

exemption

p/st

0103 92

d'un poids égal ou supérieur à 50 kg:

 

 

 

des espèces domestiques:

 

 

0103 92 11

Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

autres

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

autres

exemption

p/st

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

 

 

0104 10

de l'espèce ovine:

 

 

0104 10 10

reproducteurs de race pure (16)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

0104 10 30

Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

80,5 €/100 kg/net (11)

p/st

0104 10 80

autres

80,5 €/100 kg/net (11)

p/st

0104 20

de l'espèce caprine:

 

 

0104 20 10

reproducteurs de race pure (16)

3,2

p/st

0104 20 90

autres

80,5 €/100 kg/net (11)

p/st

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

 

 

d'un poids n'excédant pas 185 g:

 

 

0105 11

Coqs et poules:

 

 

 

Poussins femelles de sélection et de multiplication:

 

 

0105 11 11

de race de ponte

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

autres

52 €/1 000 p/st

p/st

 

autres:

 

 

0105 11 91

de race de ponte

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

autres

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

Dindes et dindons

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

autres:

 

 

0105 19 20

Oies

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

Canards et pintades

52 €/1 000 p/st

p/st

 

autres:

 

 

0105 92 00

Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 93 00

Coqs et poules d'un poids excédant 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

autres:

 

 

0105 99 10

Canards

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

Oies

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

Dindes et dindons

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

Pintades

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Autres animaux vivants:

 

 

 

Mammifères:

 

 

0106 11 00

Primates

exemption

p/st

0106 12 00

Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

exemption

p/st

0106 19

autres:

 

 

0106 19 10

Lapins domestiques

3,8

p/st

0106 19 90

autres

exemption

0106 20 00

Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

exemption

p/st

 

Oiseaux:

 

 

0106 31 00

Oiseaux de proie

exemption

p/st

0106 32 00

Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

exemption

p/st

0106 39

autres:

 

 

0106 39 10

Pigeons

6,4

p/st

0106 39 90

autres

exemption

0106 90 00

autres

exemption

CHAPITRE 2

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

en ce qui concerne les nos0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine;

b)

les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no0504) ni le sang d'animal (nos0511 ou 3002);

c)

les graisses animales autres que les produits du no0209 (chapitre 15).

Notes complémentaires

1.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos0201 10 et 0202 10, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;

b)

«demi-carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos0201 10 et 0202 10, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;

c)

«quartier compensé», au sens des sous-positions 0201 20 20 et 0202 20 10, l'ensemble constitué:

soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,

soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.

Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière);

d)

«quartier avant attenant», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

e)

«quartier avant séparé», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

f)

«quartier arrière attenant», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet;

g)

«quartier arrière séparé», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;

h)

11.

«découpes de quartiers avant dites «australiennes»», au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

22.

«découpe de poitrine dite «australienne»», au sens de la sous-position 0202 30 50, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.

B.

Les produits visés à la note complémentaire 1 A points a) à g) peuvent être présentés avec ou sans colonne vertébrale.

C.

Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 1 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. Dans le cas où la colonne vertébrale a été enlevée, seules les côtes entières ou coupées, qui autrement auraient été attenantes à la colonne vertébrale doivent être prises en considération.

2.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasses ou demi-carcasses», au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le ou le long du sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses», les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles;

b)

«jambon», au sens des sous-positions 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 et 0210 11 31, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard.

Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire;

c)

«partie avant», au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête avec ou sans la partie de la gorge appelée «joues basses», comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale.

La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale;

d)

«épaule», au sens des sous-positions 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 et 0210 11 39, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position;

e)

«longe», au sens des sous-positions 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 et 0210 19 70, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard.

La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale;

f)

«poitrine», au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée «entrelardé», située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard;

g)

«demi-carcasse de bacon», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme;

h)

«trois-quarts avant», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non;

ij)

«trois-quarts arrière», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non;

k)

«milieu», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non.

La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers.

B.

Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A point f) ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent la couenne et le lard.

Si les découpes relevant des sous-positions 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60 sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A point g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de découpes doivent contenir des os.

C.

Relèvent notamment des sous-positions 0206 49 20 et 0210 99 49, les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci.

La tête est séparée du reste de la demi-carcasse comme suit:

par une coupe droite parallèle au crâne, ou

par une coupe parallèle au crâne jusqu'au niveau des yeux et ensuite en biais vers l'avant de la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses» restant attenante à la demi-carcasse.

Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne. Toutefois, les morceaux de viande sans os présentés seuls appartenant à la partie avant (la partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée «joues basses» ou la partie comprenant à la fois les «joues basses» et la partie de la gorge partie épaule) relèvent des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ou 0210 19 81 selon le cas.

D.

Est considéré comme «lard», au sens des sous-positions 0209 00 11 et 0209 00 19, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.

Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne.

E.

Sont considérés comme «séchés ou fumés», au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 à 0210 19 89, les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote × 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.

3.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes;

b)

«demi-carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;

c)

«casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées;

d)

«demi-casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées;

e)

«carré et selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées;

f)

«demi-carré et selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées;

g)

«culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne;

h)

«demi-culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne.

B.

Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 3 A ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.

4.

Sont considérés comme:

a)

«morceaux de volailles non désossés», au sens des sous-positions 0207 13 20 à 0207 13 60, 0207 14 20 à 0207 14 60, 0207 26 20 à 0207 26 70, 0207 27 20 à 0207 27 70, 0207 35 21 à 0207 35 63 et 0207 36 21 à 0207 36 63: lesdites parties comprenant tous les os.

Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 ou 0207 36 79;

b)

«demis», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 et 0207 36 25: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine;

c)

«quarts», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 et 0207 36 25: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale d'une moitié;

d)

«ailes entières, même sans la pointe», au sens des sous-positions 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31, 0207 36 31: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;

e)

«poitrines», au sens des sous-positions 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 et 0207 36 53: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant;

f)

«cuisses», au sens des sous-positions 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 et 0207 36 63: les morceaux de volailles composés de fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

g)

«pilons de dindons ou de dindes», au sens des sous-positions 0207 26 60, 0207 27 60: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

h)

«cuisses de dindons et de dindes, autre que pilons», au sens des sous-positions 0207 26 70 et 0207 27 70: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

ij)

«parties dites «paletots» d'oie ou de canard», au sens des sous-positions 0207 35 71 et 0207 36 71: les produits constitués d'oies ou de canards présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus.

5.

Le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit:

a)

lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant;

b)

dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.

6.

a)

Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme «viandes assaisonnées» les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'œil nu ou nettement perceptible au goût.

b)

Les produits du no0210 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant du no0210.

7.

Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens du no0210, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l'opération qui garantit une conservation à long terme.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

 

 

0201 10 00

en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20

autres morceaux non désossés:

 

 

0201 20 20

Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20 30

Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0201 20 50

Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (18)

0201 20 90

autres

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (18)

0201 30 00

désossées

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:

 

 

0202 10 00

en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20

autres morceaux non désossés:

 

 

0202 20 10

Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20 30

Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0202 20 50

Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 20 90

autres

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (18)

0202 30

désossées:

 

 

0202 30 10

Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 50

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes» (19)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 90

autres

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

 

 

fraîches ou réfrigérées:

 

 

0203 11

en carcasses ou demi-carcasses:

 

 

0203 11 10

des animaux de l'espèce porcine domestique

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 11 90

autres

exemption

0203 12

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

 

des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

 

0203 12 11

Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 12 19

Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 12 90

autres

exemption

0203 19

autres:

 

 

 

des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

 

0203 19 11

Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 19 13

Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 €/100 kg/net (18)

 

autres:

 

 

0203 19 55

désossées

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 59

autres

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 90

autres

exemption

 

congelées:

 

 

0203 21

en carcasses ou demi-carcasses:

 

 

0203 21 10

des animaux de l'espèce porcine domestique

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 21 90

autres

exemption

0203 22

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

 

des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

 

0203 22 11

Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 22 19

Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 22 90

autres

exemption

0203 29

autres:

 

 

 

des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

 

0203 29 11

Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 29 13

Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 €/100 kg/net (18)

 

autres:

 

 

0203 29 55

désossées

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 59

autres

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 90

autres

exemption

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

 

0204 10 00

Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

 

autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:

 

 

0204 21 00

en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 22

en autres morceaux non désossés:

 

 

0204 22 10

Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 22 30

Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 22 50

Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 22 90

autres

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 23 00

désossées

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

0204 30 00

Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

 

autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées:

 

 

0204 41 00

en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 42

en autres morceaux non désossés:

 

 

0204 42 10

Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 42 30

Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 42 50

Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 42 90

autres

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 43

désossées:

 

 

0204 43 10

d'agneau

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 43 90

autres

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 50

Viandes des animaux de l'espèce caprine:

 

 

 

fraîches ou réfrigérées:

 

 

0204 50 11

Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 50 13

Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 50 15

Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 19

Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

 

autres:

 

 

0204 50 31

Morceaux non désossés

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 39

Morceaux désossés

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

 

congelées:

 

 

0204 50 51

Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 50 53

Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 50 55

Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 59

Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

 

autres:

 

 

0204 50 71

Morceaux non désossés

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 79

Morceaux désossés

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

 

0205 00 20

fraîches ou réfrigérées

5,1

0205 00 80

congelées

5,1

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

0206 10

de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:

 

 

0206 10 10

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (17)

exemption

 

autres:

 

 

0206 10 91

Foies

exemption

0206 10 95

Onglets et hampes

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0206 10 99

autres

exemption

 

de l'espèce bovine, congelés:

 

 

0206 21 00

Langues

exemption

0206 22 00

Foies

exemption

0206 29

autres:

 

 

0206 29 10

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (17)

exemption

 

autres:

 

 

0206 29 91

Onglets et hampes

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0206 29 99

autres

exemption

0206 30 00

de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

exemption

 

de l'espèce porcine, congelés:

 

 

0206 41 00

Foies

exemption

0206 49

autres:

 

 

0206 49 20

de l'espèce porcine domestique

exemption

0206 49 80

autres

exemption

0206 80

autres, frais ou réfrigérés:

 

 

0206 80 10

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (17)

exemption

 

autres:

 

 

0206 80 91

des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

0206 80 99

des espèces ovine ou caprine

exemption

0206 90

autres, congelés:

 

 

0206 90 10

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (17)

exemption

 

autres:

 

 

0206 90 91

des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

0206 90 99

des espèces ovine ou caprine

exemption

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105:

 

 

 

de coqs et de poules:

 

 

0207 11

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

 

 

0207 11 10

présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

26,2 €/100 kg/net (18)

0207 11 30

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 11 90

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 12

non découpés en morceaux, congelés:

 

 

0207 12 10

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 12 90

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 13

Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

 

 

 

Morceaux:

 

 

0207 13 10

désossés

102,4 €/100 kg/net (18)

 

non désossés:

 

 

0207 13 20

Demis ou quarts

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 13 30

Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 13 40

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 13 50

Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 13 60

Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 13 70

autres

100,8 €/100 kg/net (18)

 

Abats:

 

 

0207 13 91

Foies

6,4

0207 13 99

autres

18,7 €/100 kg/net

0207 14

Morceaux et abats, congelés:

 

 

 

Morceaux:

 

 

0207 14 10

désossés

102,4 €/100 kg/net (18)

 

non désossés:

 

 

0207 14 20

Demis ou quarts

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 14 30

Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 14 40

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 14 50

Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 14 60

Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 14 70

autres

100,8 €/100 kg/net (18)

 

Abats:

 

 

0207 14 91

Foies

6,4

0207 14 99

autres

18,7 €/100 kg/net

 

de dindes et dindons:

 

 

0207 24

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

 

 

0207 24 10

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 €/100 kg/net (18)

0207 24 90

présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 25

non découpés en morceaux, congelés:

 

 

0207 25 10

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 €/100 kg/net (18)

0207 25 90

présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 26

Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

 

 

 

Morceaux:

 

 

0207 26 10

désossés

85,1 €/100 kg/net (18)

 

non désossés:

 

 

0207 26 20

Demis ou quarts

41 €/100 kg/net (18)

0207 26 30

Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 26 40

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 26 50

Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 €/100 kg/net (18)

 

Cuisses et morceaux de cuisses:

 

 

0207 26 60

Pilons et morceaux de pilons

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 26 70

autres

46 €/100 kg/net (18)

0207 26 80

autres

83 €/100 kg/net (18)

 

Abats:

 

 

0207 26 91

Foies

6,4

0207 26 99

autres

18,7 €/100 kg/net

0207 27

Morceaux et abats, congelés:

 

 

 

Morceaux:

 

 

0207 27 10

désossés

85,1 €/100 kg/net (18)

 

non désossés:

 

 

0207 27 20

Demis ou quarts

41 €/100 kg/net (18)

0207 27 30

Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 27 40

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 27 50

Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 €/100 kg/net (18)

 

Cuisses et morceaux de cuisses:

 

 

0207 27 60

Pilons et morceaux de pilons

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 27 70

autres

46 €/100 kg/net (18)

0207 27 80

autres

83 €/100 kg/net (18)

 

Abats:

 

 

0207 27 91

Foies

6,4

0207 27 99

autres

18,7 €/100 kg/net

 

de canards, d'oies ou de pintades:

 

 

0207 32

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

 

 

 

de canards:

 

 

0207 32 11

présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»

38 €/100 kg/net

0207 32 15

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 €/100 kg/net

 

d'oies:

 

 

0207 32 51

présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

de pintades

49,3 €/100 kg/net

0207 33

non découpés en morceaux, congelés:

 

 

 

de canards:

 

 

0207 33 11

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 €/100 kg/net

 

d'oies:

 

 

0207 33 51

présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

de pintades

49,3 €/100 kg/net

0207 34

Foies gras, frais ou réfrigérés:

 

 

0207 34 10

d'oies

exemption

0207 34 90

de canards

exemption

0207 35

autres, frais ou réfrigérés:

 

 

 

Morceaux:

 

 

 

désossés:

 

 

0207 35 11

d'oies

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

de canards ou de pintades

128,3 €/100 kg/net

 

non désossés:

 

 

 

Demis ou quarts:

 

 

0207 35 21

de canards

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

d'oies

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

de pintades

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

 

Poitrines et morceaux de poitrines:

 

 

0207 35 51

d'oies

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

de canards ou de pintades

115,5 €/100 kg/net

 

Cuisses et morceaux de cuisses:

 

 

0207 35 61

d'oies

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

de canards ou de pintades

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

Parties dites «paletots d'oie ou de canard»

66 €/100 kg/net

0207 35 79

autres

123,2 €/100 kg/net

 

Abats:

 

 

0207 35 91

Foies, autres que les foies gras

6,4

0207 35 99

autres

18,7 €/100 kg/net

0207 36

autres, congelés:

 

 

 

Morceaux:

 

 

 

désossés:

 

 

0207 36 11

d'oies

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

de canards ou de pintades

128,3 €/100 kg/net

 

non désossés:

 

 

 

Demis ou quarts:

 

 

0207 36 21

de canards

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

d'oies

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

de pintades

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

 

Poitrines et morceaux de poitrines:

 

 

0207 36 51

d'oies

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

de canards ou de pintades

115,5 €/100 kg/net

 

Cuisses et morceaux de cuisses:

 

 

0207 36 61

d'oies

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

de canards ou de pintades

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

Parties dites «paletots d'oie ou de canard»

66 €/100 kg/net

0207 36 79

autres

123,2 €/100 kg/net

 

Abats:

 

 

 

Foies:

 

 

0207 36 81

Foies gras d'oies

exemption

0207 36 85

Foies gras de canards

exemption

0207 36 89

autres

6,4

0207 36 90

autres

18,7 €/100 kg/net

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

0208 10

de lapins ou de lièvres:

 

 

 

de lapins domestiques:

 

 

0208 10 11

frais ou réfrigérés

6,4

0208 10 19

congelés

6,4

0208 10 90

autres

exemption

0208 20 00

Cuisses de grenouilles

6,4

0208 30 00

de primates

9

0208 40

de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens):

 

 

0208 40 10

Viande de baleines

6,4

0208 40 90

autres

9

0208 50 00

de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

9

0208 90

autres:

 

 

0208 90 10

de pigeons domestiques

6,4

 

de gibier, autres que de lapins ou de lièvres:

 

 

0208 90 20

de cailles

exemption

0208 90 40

autres

exemption

0208 90 55

Viande de phoque

6,4

0208 90 60

de rennes

9

0208 90 95

autres

9

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

 

 

 

Lard:

 

 

0209 00 11

frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

séché ou fumé

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

Graisse de porc

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

Graisse de volailles

41,5 €/100 kg/net

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

 

 

 

Viandes de l'espèce porcine:

 

 

0210 11

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

 

de l'espèce porcine domestique:

 

 

 

salés ou en saumure:

 

 

0210 11 11

Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net

 

séchés ou fumés:

 

 

0210 11 31

Jambons et morceaux de jambons

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

Épaules et morceaux d'épaules

119 €/100 kg/net

0210 11 90

autres

15,4

0210 12

Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

 

 

 

de l'espèce porcine domestique:

 

 

0210 12 11

salées ou en saumure

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

séchées ou fumées

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

autres

15,4

0210 19

autres:

 

 

 

de l'espèce porcine domestique:

 

 

 

salées ou en saumure:

 

 

0210 19 10

Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

Trois-quarts arrière ou milieux

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

autres

86,9 €/100 kg/net

 

séchées ou fumées:

 

 

0210 19 60

Parties avant et morceaux de parties avant

119 €/100 kg/net

0210 19 70

Longes et morceaux de longes

149,6 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

0210 19 81

désossées

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

autres

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

autres

15,4

0210 20

Viandes de l'espèce bovine:

 

 

0210 20 10

non désossées

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

désossées

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

autres, y compris les farines et poudres, comestibles de viandes ou d'abats:

 

 

0210 91 00

de primates

15,4

0210 92 00

de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

15,4

0210 93 00

de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

15,4

0210 99

autres:

 

 

 

Viandes:

 

 

0210 99 10

de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

6,4

 

des espèces ovine et caprine:

 

 

0210 99 21

non désossées

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

désossées

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

de rennes

15,4

0210 99 39

autres

15,4

 

Abats:

 

 

 

de l'espèce porcine domestique:

 

 

0210 99 41

Foies

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

autres

47,2 €/100 kg/net

 

de l'espèce bovine:

 

 

0210 99 51

Onglets et hampes

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

autres

12,8

0210 99 60

des espèces ovine et caprine

15,4

 

autres:

 

 

 

Foies de volailles:

 

 

0210 99 71

Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

exemption

0210 99 79

autres

6,4

0210 99 80

autres

15,4

0210 99 90

Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

CHAPITRE 3

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mammifères du no0106;

b)

les viandes des mammifères du no0106 (nos0208 ou 0210);

c)

les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no2301);

d)

le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (no1604).

2.

Dans le présent chapitre, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Poissons vivants:

 

 

0301 10

Poissons d'ornement:

 

 

0301 10 10

d'eau douce

exemption

0301 10 90

de mer

7,5

 

autres poissons vivants:

 

 

0301 91

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0301 91 10

des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

autres

12

0301 92 00

Anguilles (Anguilla spp.)

exemption

0301 93 00

Carpes

8

0301 99

autres:

 

 

 

d'eau douce:

 

 

0301 99 11

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0301 99 19

autres

8

0301 99 90

de mer

16

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304:

 

 

 

Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0302 11

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0302 11 10

des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

12

0302 11 80

autres

12

0302 12 00

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0302 19 00

autres

8

 

Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0302 21

Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0302 21 10

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

Soles (Solea spp.)

15

0302 29

autres:

 

 

0302 29 10

Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

autres

15

 

Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0302 31

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga):

 

 

0302 31 10

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 31 90

autres

22 (22)

0302 32

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares):

 

 

0302 32 10

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 32 90

autres

22 (22)

0302 33

Listaos ou bonites à ventre rayé:

 

 

0302 33 10

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 33 90

autres

22 (22)

0302 34

Thons obèses (Thunnus obesus):

 

 

0302 34 10

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 34 90

autres

22 (22)

0302 35

Thons rouges (Thunnus thynnus):

 

 

0302 35 10

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 35 90

autres

22 (22)

0302 36

Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii):

 

 

0302 36 10

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 36 90

autres

22 (22)

0302 39

autres:

 

 

0302 39 10

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 39 90

autres

22 (22)

0302 40 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 (23)

0302 50

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0302 50 10

de l'espèce Gadus morhua

12

0302 50 90

autres

12

 

autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0302 61

Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus):

 

 

0302 61 10

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

23

0302 61 30

Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 (24)

0302 62 00

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (25)

0302 65

Squales:

 

 

0302 65 20

Aiguillats (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

Roussettes (Scyliorhinus spp.)

6

0302 65 90

autres

8

0302 66 00

Anguilles (Anguilla spp.)

exemption

0302 69

autres:

 

 

 

d'eau douce:

 

 

0302 69 11

Carpes

8

0302 69 19

autres

8

 

de mer:

 

 

 

Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no0302 33 ci-dessus:

 

 

0302 69 21

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 69 25

autres

22 (22)

 

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.):

 

 

0302 69 31

de l'espèce Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

autres

7,5

0302 69 35

Poissons de l'espèce Boreogadus saida

12

0302 69 41

Merlans (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

Lingues (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

Anchois (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

15

 

Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

Merlus du genre Merluccius:

 

 

0302 69 66

Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

Merlus australs (Merluccius australis)

15

0302 69 68

autres

15 (22)

0302 69 69

Merlus du genre Urophycis

15

0302 69 75

Castagnoles (Brama spp.)

15

0302 69 81

Baudroies (Lophius spp.)

15

0302 69 85

Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 87

Espadons (Xiphias gladius)

15

0302 69 88

Légines (Dissostichus spp.)

15

0302 69 91

Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

Abadèches roses (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

Dorades royales (Sparus aurata)

15

0302 69 99

autres

15

0302 70 00

Foies, œufs et laitances

10

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304:

 

 

 

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0303 11 00

Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

autres

2

 

autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0303 21

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0303 21 10

des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

12

0303 21 80

autres

12

0303 22 00

Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0303 29 00

autres

9 (22)

 

Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0303 31

Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0303 31 10

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

Soles (Solea spp.)

7,5

0303 39

autres:

 

 

0303 39 10

Flets communs (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

Poissons du genre Rhombosolea

7,5

0303 39 70

autres

15

 

Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0303 41

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga):

 

 

 

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20):

 

 

0303 41 11

entiers

22 (21)  (22)

0303 41 13

vidés, sans branchies

22 (21)  (22)

0303 41 19

autres (par exemple étêtés)

22 (21)  (22)

0303 41 90

autres

22 (22)

0303 42

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares):

 

 

 

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20):

 

 

 

entiers:

 

 

0303 42 12

pesant plus de 10 kg pièce

20 (21)  (22)

0303 42 18

autres

20 (21)  (22)

 

vidés, sans branchies:

 

 

0303 42 32

pesant plus de 10 kg pièce

22 (21)  (22)

0303 42 38

autres

22 (21)  (22)

 

autres (par exemple étêtés):

 

 

0303 42 52

pesant plus de 10 kg pièce

22 (21)  (22)

0303 42 58

autres

22 (21)  (22)

0303 42 90

autres

22 (22)

0303 43

Listaos ou bonites à ventre rayé:

 

 

 

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20):

 

 

0303 43 11

entiers

22 (21)  (22)

0303 43 13

vidés, sans branchies

22 (21)  (22)

0303 43 19

autres (par exemple étêtés)

22 (21)  (22)

0303 43 90

autres

22 (22)

0303 44

Thons obèses (Thunnus obesus):

 

 

 

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20):

 

 

0303 44 11

entiers

22 (21)  (22)

0303 44 13

vidés, sans branchies

22 (21)  (22)

0303 44 19

autres (par exemple étêtés)

22 (21)  (22)

0303 44 90

autres

22 (22)

0303 45

Thons rouges (Thunnus thynnus):

 

 

 

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20):

 

 

0303 45 11

entiers

22 (21)  (22)

0303 45 13

vidés, sans branchies

22 (21)  (22)

0303 45 19

autres (par exemple étêtés)

22 (21)  (22)

0303 45 90

autres

22 (22)

0303 46

Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii):

 

 

 

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20):

 

 

0303 46 11

entiers

22 (21)  (22)

0303 46 13

vidés, sans branchies

22 (21)  (22)

0303 46 19

autres (par exemple étêtés)

22 (21)  (22)

0303 46 90

autres

22 (22)

0303 49

autres:

 

 

 

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20):

 

 

0303 49 31

entiers

22 (21)  (22)

0303 49 33

vidés, sans branchies

22 (21)  (22)

0303 49 39

autres (par exemple étêtés)

22 (21)  (22)

0303 49 80

autres

22 (22)

0303 50 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 (23)

0303 60

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0303 60 11

de l'espèce Gadus morhua

12

0303 60 19

de l'espèce Gadus ogac

12

0303 60 90

de l'espèce Gadus macrocephalus

12

 

autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0303 71

Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus):

 

 

0303 71 10

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

23

0303 71 30

Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 (24)

0303 72 00

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0303 74

Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

 

 

0303 74 30

des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

 (25)

0303 74 90

de l'espèce Scomber australasicus

15

0303 75

Squales:

 

 

0303 75 20

Aiguillats (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

Roussettes (Scyliorhinus spp.)

6

0303 75 90

autres

8

0303 76 00

Anguilles (Anguilla spp.)

exemption

0303 77 00

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

Merlus du genre Merluccius:

 

 

0303 78 11

Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

Merlus australs (Merluccius australis)

15

0303 78 19

autres

15 (22)

0303 78 90

Merlus du genre Urophycis

15

0303 79

autres:

 

 

 

d'eau douce:

 

 

0303 79 11

Carpes

8

0303 79 19

autres

8

 

de mer:

 

 

 

Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no0303 43 ci-dessus:

 

 

 

destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (20):

 

 

0303 79 21

entiers

22 (21)  (22)

0303 79 23

vidés, sans branchies

22 (21)  (22)

0303 79 29

autres (par exemple étêtés)

22 (21)  (22)

0303 79 31

autres

22 (22)

 

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.):

 

 

0303 79 35

de l'espèce Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

autres

7,5

0303 79 41

Poissons de l'espèce Boreogadus saida

12

0303 79 45

Merlans (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

Lingues (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

 (26)

0303 79 65

Anchois (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

15

0303 79 75

Castagnoles (Brama spp.)

15

0303 79 81

Baudroies (Lophius spp.)

15

0303 79 83

Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 87

Espadons (Xiphias gladius)

7,5

0303 79 88

Légines (Dissostichus spp.)

15

0303 79 91

Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

Grenadiers bleus (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0303 79 93

Abadèches roses (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

Poissons des espèces Pelotreis flavilatus et Peltorhamphus novaezealandiae

7,5

0303 79 98

autres

15

0303 80

Foies, œufs et laitances:

 

 

0303 80 10

Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine (20)

exemption

0303 80 90

autres

10

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

0304 10

frais ou réfrigérés:

 

 

 

Filets:

 

 

 

de poissons d'eau douce:

 

 

0304 10 13

de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

 

de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae:

 

 

0304 10 15

de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

12

0304 10 17

autres

12

0304 10 19

d'autres poissons d'eau douce

9

 

autres:

 

 

0304 10 31

de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

18

0304 10 33

de lieus noirs (Pollachius virens)

18

0304 10 35

de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

18

0304 10 38

autres

18

 

autre chair de poissons (même hachée):

 

 

0304 10 91

de poissons d'eau douce

8

 

autres:

 

 

0304 10 97

Flancs de harengs

 (23)

0304 10 98

autres

15 (22)

0304 20

Filets congelés:

 

 

 

de poissons d'eau douce:

 

 

0304 20 13

de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

 

de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae:

 

 

0304 20 15

de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

12

0304 20 17

autres

12

0304 20 19

d'autres poissons d'eau douce

9

 

autres:

 

 

 

de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida:

 

 

0304 20 21

de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

7,5

0304 20 29

autres

7,5

0304 20 31

de lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0304 20 33

d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.):

 

 

0304 20 35

de l'espèce Sebastes marinus

7,5

0304 20 37

autres

7,5

0304 20 41

de merlans (Merlangius merlangus)

7,5

0304 20 43

de lingues (Molva spp.)

7,5

0304 20 45

de thons (du genre Thunnus), et poissons du genre Euthynnus

18

 

de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor:

 

 

0304 20 51

de l'espèce Scomber australasicus

15

0304 20 53

autres

15

 

de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

de merlus du genre Merluccius:

 

 

0304 20 55

de merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et de merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 20 56

de merlus argentins (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 20 58

autres

7,5

0304 20 59

de merlus du genre Urophycis

7,5

 

de squales:

 

 

0304 20 61

d'aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 20 69

d'autres squales

7,5

0304 20 71

de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 20 73

de flets communs (Platichthys flesus)

7,5

0304 20 75

de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 20 79

de cardines (Lepidorhombus spp.)

15

0304 20 83

de baudroies (Lophius spp.)

15

0304 20 85

de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma)

15

0304 20 87

d'espadons (Xiphias gladius)

7,5

0304 20 88

de légines (Dissostichus spp.)

15

0304 20 91

de grenadiers bleus (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0304 20 94

autres

15 (22)

0304 90

autres:

 

 

0304 90 05

Surimi

15

 

autres:

 

 

0304 90 10

de poissons d'eau douce

8

 

autres:

 

 

0304 90 22

de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (23)

0304 90 31

de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

8

 

de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida:

 

 

0304 90 35

de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

7,5

0304 90 38

de morues de l'espèce Gadus morhua

7,5

0304 90 39

autres

7,5

0304 90 41

de lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0304 90 45

d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 90 48

de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 90 51

de cardines (Lepidorhombus spp.)

15

0304 90 55

de castagnoles (Brama spp.)

15

0304 90 57

de baudroies (Lophius spp.)

7,5

0304 90 59

de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

7,5

0304 90 61

de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 90 65

d'espadons (Xiphias gladius)

7,5

0304 90 97

autres

7,5

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine:

 

 

0305 10 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

13

0305 20 00

Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

11

0305 30

Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés:

 

 

 

de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida:

 

 

0305 30 11

de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

autres

20

0305 30 30

de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

15

0305 30 50

de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

15

0305 30 90

autres

16

 

Poissons fumés, y compris les filets:

 

 

0305 41 00

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus, saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

13

0305 42 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

autres:

 

 

0305 49 10

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

Anguilles (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

autres

14

 

Poissons séchés, même salés mais non fumés:

 

 

0305 51

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0305 51 10

séchées, non salées

13 (22)

0305 51 90

séchées et salées

13 (22)

0305 59

autres:

 

 

 

Poissons de l'espèce Boreogadus saida:

 

 

0305 59 11

séchés, non salés

13 (22)

0305 59 19

séchés et salés

13 (22)

0305 59 30

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

Anchois (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

autres

12

 

Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure:

 

 

0305 61 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (22)

0305 63 00

Anchois (Engraulis spp.)

10

0305 69

autres:

 

 

0305 69 10

Poissons de l'espèce Boreogadus saida

13 (22)

0305 69 30

Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

11

0305 69 80

autres

12

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

 

congelés:

 

 

0306 11

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 

 

0306 11 10

Queues de langoustes

12,5

0306 11 90

autres

12,5

0306 12

Homards (Homarus spp.):

 

 

0306 12 10

entiers

6

0306 12 90

autres

16

0306 13

Crevettes:

 

 

0306 13 10

Crevettes de la famille Pandalidae

12

0306 13 30

Crevettes grises du genre Crangon

18

0306 13 40

Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

Crevettes du genre Penaeus

12

0306 13 80

autres

12

0306 14

Crabes:

 

 

0306 14 10

Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

Crabes tourteau (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

autres

7,5

0306 19

autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

0306 19 10

Écrevisses

7,5

0306 19 30

Langoustines (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

autres

12

 

non congelés:

 

 

0306 21 00

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

Homards (Homarus spp.):

 

 

0306 22 10

vivants

8

 

autres:

 

 

0306 22 91

entiers

8

0306 22 99

autres

10

0306 23

Crevettes:

 

 

0306 23 10

Crevettes de la famille Pandalidae

12

 

Crevettes grises du genre Crangon:

 

 

0306 23 31

fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur

18

0306 23 39

autres

18

0306 23 90

autres

12

0306 24

Crabes:

 

 

0306 24 30

Crabes tourteaux (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

autres

7,5

0306 29

autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

0306 29 10

Écrevisses

7,5

0306 29 30

Langoustines (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

autres

12

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

0307 10

Huîtres:

 

 

0307 10 10

Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

exemption

0307 10 90

autres

9

 

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten:

 

 

0307 21 00

vivants, frais ou réfrigérés

8

0307 29

autres:

 

 

0307 29 10

Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées

8

0307 29 90

autres

8

 

Moules (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

0307 31

vivantes, fraîches ou réfrigérées:

 

 

0307 31 10

Mytilus spp.

10

0307 31 90

Perna spp.

8

0307 39

autres:

 

 

0307 39 10

Mytilus spp.

10

0307 39 90

Perna spp.

8

 

Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41

vivants, frais ou réfrigérés:

 

 

0307 41 10

Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

8

 

Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

autres

8

0307 49

autres:

 

 

 

congelés:

 

 

 

Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.):

 

 

 

du genre Sepiola:

 

 

0307 49 01

Sepiola rondeleti

6

0307 49 11

autres

8

0307 49 18

autres

8

 

Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

Loligo spp.:

 

 

0307 49 31

Loligo vulgaris

6

0307 49 33

Loligo pealei

6

0307 49 35

Loligo patagonica

6

0307 49 38

autres

6

0307 49 51

Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

autres

8

 

autres:

 

 

0307 49 71

Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

8

 

Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 49 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

autres

8

 

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.):

 

 

0307 51 00

vivants, frais ou réfrigérés

8

0307 59

autres:

 

 

0307 59 10

congelés

8

0307 59 90

autres

8

0307 60 00

Escargots, autres que de mer

exemption

 

autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

0307 91 00

vivants, frais ou réfrigérés

11

0307 99

autres:

 

 

 

congelés:

 

 

0307 99 11

Illex spp.

8

0307 99 13

Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae

8

0307 99 15

Méduses (Rhopilema spp.)

exemption

0307 99 18

autres

11

0307 99 90

autres

11

CHAPITRE 4

LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Notes

1.

On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

2.

Aux fins du no0405:

a)

le terme «beurre» s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre «recombiné» (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;

b)

l'expression «pâtes à tartiner laitières» s'entend des émulsions du type «eau-dans-l'huile» pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.

3.

Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

a)

avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

b)

avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;

c)

être mis en forme ou susceptible de l'être.

4.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no1702);

b)

les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no3502) ainsi que les globulines (no3504).

Notes de sous-positions

1.

Aux fins du no0404 10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.

2.

Aux fins du no0405 10, le terme «beurre» ne couvre pas le beurre déshydraté et le «ghee» (no0405 90).

Notes complémentaires

1.

Le droit applicable aux mélanges relevant des nos0401 à 0406 s'établit comme suit:

a)

pour les mélanges où l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

b)

pour les autres mélanges, le droit applicable est celui qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

2.

Sont considérées comme «meules standard», au sens des sous-positions 0406 90 02 et 0406 90 03, les meules ayant les poids nets suivants:

emmental: 60 kilogrammes ou plus mais pas plus de 130 kilogrammes,

gruyère et sbrinz: 20 kilogrammes ou plus mais pas plus de 45 kilogrammes,

bergkäse: 20 kilogrammes ou plus mais pas plus de 60 kilogrammes,

appenzell: 6 kilogrammes ou plus mais pas plus de 8 kilogrammes.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

0401 10

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %:

 

 

0401 10 10

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

autres

12,9 €/100 kg/net

0401 20

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %:

 

 

 

n'excédant pas 3 %:

 

 

0401 20 11

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

autres

17,9 €/100 kg/net

 

excédant 3 %:

 

 

0401 20 91

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

autres

21,8 €/100 kg/net

0401 30

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %:

 

 

 

n'excédant pas 21 %:

 

 

0401 30 11

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

autres

56,6 €/100 kg/net

 

excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %:

 

 

0401 30 31

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

110 €/100 kg/net

0401 30 39

autres

109,1 €/100 kg/net

 

excédant 45 %:

 

 

0401 30 91

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

autres

182,8 €/100 kg/net

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

0402 10

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %:

 

 

 

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

0402 10 11

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

autres

118,8 €/100 kg/net (29)

 

autres:

 

 

0402 10 91

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (30)

0402 10 99

autres

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (30)

 

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

 

 

0402 21

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

 

 

0402 21 11

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

0402 21 17

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 11 %

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %

130,4 €/100 kg/net

 

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

 

 

0402 21 91

en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

autres

161,9 €/100 kg/net

0402 29

autres:

 

 

 

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

 

 

0402 29 11

Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

 

autres:

 

 

0402 29 15

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

0402 29 19

autres

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (30)

 

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

 

 

0402 29 91

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

0402 29 99

autres

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (30)

 

autres:

 

 

0402 91

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %:

 

 

0402 91 11

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

autres

34,7 €/100 kg/net

 

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %:

 

 

0402 91 31

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

autres

43,4 €/100 kg/net

 

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %:

 

 

0402 91 51

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

autres

109,1 €/100 kg/net

 

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %:

 

 

0402 91 91

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

autres

182,8 €/100 kg/net

0402 99

autres:

 

 

 

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %:

 

 

0402 99 11

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

autres

57,2 €/100 kg/net

 

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %:

 

 

0402 99 31

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (30)

0402 99 39

autres

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (30)

 

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %:

 

 

0402 99 91

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (30)

0402 99 99

autres

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (30)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

0403 10

Yoghourts:

 

 

 

non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0403 10 11

n'excédant pas 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

excédant 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0403 10 31

n'excédant pas 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

0403 10 33

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

0403 10 39

excédant 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

 

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

0403 10 51

n'excédant pas 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

excédant 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

0403 10 91

n'excédant pas 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

excédant 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

autres:

 

 

 

non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

 

 

 

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0403 90 11

n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0403 90 31

n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

0403 90 33

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

0403 90 39

excédant 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

 

autres:

 

 

 

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0403 90 51

n'excédant pas 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

excédant 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0403 90 61

n'excédant pas 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

0403 90 63

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

0403 90 69

excédant 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

 

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

0403 90 71

n'excédant pas 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

excédant 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

0403 90 91

n'excédant pas 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

excédant 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

0404 10

Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

 

 

 

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

 

 

 

n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0404 10 02

n'excédant pas 1,5 %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0404 10 12

n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

 

 

 

n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0404 10 26

n'excédant pas 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (30)

0404 10 28

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 32

excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

 

excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0404 10 34

n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 36

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 38

excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

 

autres:

 

 

 

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

 

 

 

n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0404 10 48

n'excédant pas 1,5 %

0,07 €/kg/net (31)

0404 10 52

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0404 10 56

n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

 

 

 

n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0404 10 72

n'excédant pas 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (33)

0404 10 74

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 76

excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

 

excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0404 10 78

n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 82

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 84

excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 90

autres:

 

 

 

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0404 90 21

n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

0404 90 81

n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 90 83

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 90 89

excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

 

0405 10

Beurre:

 

 

 

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %:

 

 

 

Beurre naturel:

 

 

0405 10 11

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

189,6 €/100 kg/net (29)

0405 10 19

autre

189,6 €/100 kg/net (29)

0405 10 30

Beurre recombiné

189,6 €/100 kg/net (29)

0405 10 50

Beurre de lactosérum

189,6 €/100 kg/net (29)

0405 10 90

autre

231,3 €/100 kg/net (29)

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

 

 

0405 20 10

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

9 + EA (27)

0405 20 30

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

9 + EA (27)

0405 20 90

d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

189,6 €/100 kg/net

0405 90

autres:

 

 

0405 90 10

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

231,3 €/100 kg/net (29)

0405 90 90

autres

231,3 €/100 kg/net (29)

0406

Fromages et caillebotte:

 

 

0406 10

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:

 

 

0406 10 20

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

185,2 €/100 kg/net (29)

0406 10 80

autres

221,2 €/100 kg/net (29)

0406 20

Fromages râpés ou en poudre, de tous types:

 

 

0406 20 10

Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues (36)

7,7

0406 20 90

autres

188,2 €/100 kg/net (29)

0406 30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:

 

 

0406 30 10

dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

144,9 €/100 kg/net (29)

 

autres:

 

 

 

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

 

 

0406 30 31

n'excédant pas 48 %

139,1 €/100 kg/net (29)

0406 30 39

excédant 48 %

144,9 €/100 kg/net (29)

0406 30 90

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

215 €/100 kg/net (29)

0406 40

Fromages à pâte persillée:

 

 

0406 40 10

Roquefort

140,9 €/100 kg/net (29)

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (29)

0406 40 90

autres

140,9 €/100 kg/net (29)

0406 90

autres fromages:

 

 

0406 90 01

destinés à la transformation (35)

167,1 €/100 kg/net (29)

 

autres:

 

 

 

Emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse et appenzell:

 

 

0406 90 02

en meules standard et d'une valeur franco frontière, par 100 kg poids net, supérieure à 401,85 € mais inférieure ou égale à 430,62 €, d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation égale ou supérieure à trois mois (36)  (28)

17,54 €/100 kg/net (32)  (34)

0406 90 03

en meules standard et d'une valeur franco frontière, par 100 kg poids net, supérieure à 430,62 €, d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation égale ou supérieure à trois mois (36)  (28)

6,58 €/100 kg/net

0406 90 04

en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg mais inférieur à 5 kg et d'une valeur franco frontière supérieure à 430,62 € mais inférieure ou égale à 459,39 € par 100 kg poids net, d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation égale ou supérieure à trois mois (36)  (28)

17,54 €/100 kg/net (32)  (34)

0406 90 05

en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière supérieure à 459,39 € par 100 kg poids net, d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation égale ou supérieure à trois mois (36)  (28)

6,58 €/100 kg/net

0406 90 06

en morceaux, sans croûte, d'un poids net inférieur à 450 g et d'une valeur franco frontière supérieure à 499,67 € par 100 kg poids net, conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant sur l'emballage au moins la dénomination du fromage, la teneur en matières grasses, le nom de l'emballeur responsable et le pays de fabrication, d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation égale ou supérieure à trois mois (36)  (28)

6,58 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

0406 90 13

Emmental

171,7 €/100 kg/net (29)

0406 90 15

Gruyère, sbrinz

171,7 €/100 kg/net (29)

0406 90 17

Bergkäse, appenzell

171,7 €/100 kg/net (29)

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

171,7 €/100 kg/net (29)

0406 90 19

Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues (36)

7,7

0406 90 21

Cheddar

167,1 €/100 kg/net (29)

0406 90 23

Edam

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 25

Tilsit

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 27

Butterkäse

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 29

Kashkaval

151 €/100 kg/net (29)

 

Feta:

 

 

0406 90 31

de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 33

autres

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 35

Kefalotyri

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 37

Finlandia

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 39

Jarlsberg

151 €/100 kg/net (29)

 

autres:

 

 

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

151 €/100 kg/net (29)

 

autres:

 

 

 

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

 

 

 

n'excédant pas 47 %:

 

 

0406 90 61

Grana padano, parmigiano reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

Fiore sardo, pecorino

188,2 €/100 kg/net (29)

0406 90 69

autres

188,2 €/100 kg/net (29)

 

excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %:

 

 

0406 90 73

Provolone

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 75

Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 76

Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 78

Gouda

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 79

Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 81

Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 82

Camembert

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 84

Brie

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 85

Kefalograviera, kasseri

151 €/100 kg/net

 

autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

 

 

0406 90 86

excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 87

excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 88

excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 93

excédant 72 %

185,2 €/100 kg/net (29)

0406 90 99

autres

221,2 €/100 kg/net (29)

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

 

de volailles de basse-cour:

 

 

 

à couver (37):

 

 

0407 00 11

de dindes ou d'oies

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

autres

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

autres

30,4 €/100 kg/net (29)

1 000 p/st

0407 00 90

autres

7,7

p/st

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

séchés:

 

 

0408 11 20

impropres à des usages alimentaires (38)

exemption

0408 11 80

autres

142,3 €/100 kg/net (29)

0408 19

autres:

 

 

0408 19 20

impropres à des usages alimentaires (38)

exemption

 

autres:

 

 

0408 19 81

liquides

62 €/100 kg/net (29)

0408 19 89

autres, y compris congelés

66,3 €/100 kg/net (29)

 

autres:

 

 

0408 91

séchés:

 

 

0408 91 20

impropres à des usages alimentaires (38)

exemption

0408 91 80

autres

137,4 €/100 kg/net (29)

0408 99

autres:

 

 

0408 99 20

impropres à des usages alimentaires (38)

exemption

0408 99 80

autres

35,3 €/100 kg/net (29)

0409 00 00

Miel naturel

17,3

0410 00 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

7,7

CHAPITRE 5

AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);

b)

les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no0511 (chapitres 41 ou 43);

c)

les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI);

d)

les têtes préparées pour articles de brosserie (no9603).

2.

Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (no0501).

3.

Dans la nomenclature, on considère comme «ivoire» la matière fournie par les défenses d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

4.

Dans la nomenclature, on considère comme «crins» les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

exemption

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

 

 

0502 10 00

Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

exemption

0502 90 00

autres

exemption

0503 00 00

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

exemption

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

exemption

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

 

 

0505 10

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

 

 

0505 10 10

bruts

exemption

0505 10 90

autres

exemption

0505 90 00

autres

exemption

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

 

 

0506 10 00

Osséine et os acidulés

exemption

0506 90 00

autres

exemption

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

 

 

0507 10 00

Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

exemption

0507 90 00

autres

exemption

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

exemption

0509 00

Éponges naturelles d'origine animale:

 

 

0509 00 10

brutes

exemption

0509 00 90

autres

5,1

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

exemption

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

 

 

0511 10 00

Sperme de taureaux

exemption

p/st (39)

 

autres:

 

 

0511 91

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

 

 

0511 91 10

Déchets de poissons

exemption

0511 91 90

autres

exemption

0511 99

autres:

 

 

0511 99 10

Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

exemption

0511 99 90

autres

exemption

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Note

1.

Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

CHAPITRE 6

PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

Notes

1.

Sous réserve de la deuxième partie du no0601, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du chapitre 7.

2.

Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos0603 ou 0604 et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du no9701.

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212:

 

 

0601 10

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:

 

 

0601 10 10

Jacinthes

5,1

p/st

0601 10 20

Narcisses

5,1

p/st

0601 10 30

Tulipes

5,1

p/st

0601 10 40

Glaïeuls

5,1

p/st

0601 10 90

autres

5,1

0601 20

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:

 

 

0601 20 10

Plants, plantes et racines de chicorée

exemption

0601 20 30

Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

9,6

0601 20 90

autres

6,4

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

 

 

0602 10

Boutures non racinées et greffons:

 

 

0602 10 10

de vigne

exemption

0602 10 90

autres

4

0602 20

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non:

 

 

0602 20 10

Plants de vigne, greffés ou racinés

exemption

0602 20 90

autres

8,3

0602 30 00

Rhododendrons et azalées, greffés ou non

8,3

0602 40

Rosiers, greffés ou non:

 

 

0602 40 10

non greffés

8,3

p/st

0602 40 90

greffés

8,3

p/st

0602 90

autres:

 

 

0602 90 10

Blanc de champignons

8,3

0602 90 20

Plants d'ananas

exemption

0602 90 30

Plants de légumes et plants de fraisiers

8,3

 

autres:

 

 

 

Plantes de plein air:

 

 

 

Arbres, arbustes et arbrisseaux:

 

 

0602 90 41

forestiers

8,3

 

autres:

 

 

0602 90 45

Boutures racinées et jeunes plants

6,5

0602 90 49

autres

8,3

 

autres plantes de plein air:

 

 

0602 90 51

Plantes vivaces

8,3

0602 90 59

autres

8,3

 

Plantes d'intérieur:

 

 

0602 90 70

Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

6,5

 

autres:

 

 

0602 90 91

Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

6,5

0602 90 99

autres

6,5

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

 

 

0603 10

frais:

 

 

0603 10 10

Roses

 (40)

p/st

0603 10 20

Œillets

 (40)

p/st

0603 10 30

Orchidées

 (40)

p/st

0603 10 40

Glaïeuls

 (40)

p/st

0603 10 50

Chrysanthèmes

 (40)

p/st

0603 10 80

autres

 (40)

0603 90 00

autres

10

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

 

 

0604 10

Mousses et lichens:

 

 

0604 10 10

Lichens des rennes

exemption

0604 10 90

autres

5

 

autres:

 

 

0604 91

frais:

 

 

0604 91 20

Arbres de Noël

2,5

p/st

0604 91 40

Rameaux de conifères

2,5

0604 91 90

autres

2

0604 99

autres:

 

 

0604 99 10

simplement séchés

exemption

0604 99 90

autres

10,9

CHAPITRE 7

LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du no1214.

2.

Dans les nos0709 à 0712, la désignation «légumes» comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana).

3.

Le no0712 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les nos0701 à 0711, à l'exclusion:

a)

des légumes à cosse secs, écossés (no0713);

b)

du maïs doux sous les formes spécifiées dans les nos1102 à 1104;

c)

de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granulés et des agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (no1105);

d)

des farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713 (no1106).

4.

Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (no0904).

Note complémentaire

1.

Sont considérés comme «pellets obtenus à partir de farines et semoules», au sens de la sous-position 0714 10 10, les pellets qui passent, après dispersion dans l'eau, à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids sur la matière sèche.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

0701 10 00

de semence (52)

4,5

0701 90

autres:

 

 

0701 90 10

destinées à la fabrication de la fécule (41)

5,8

 

autres:

 

 

0701 90 50

de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

 (46)

0701 90 90

autres

11,5

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

 (43)

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

0703 10

Oignons et échalotes:

 

 

 

Oignons:

 

 

0703 10 11

de semence

9,6

0703 10 19

autres

9,6

0703 10 90

Échalotes

9,6

0703 20 00

Aulx

9,6 + 120 €/100 kg/net (44)

0703 90 00

Poireaux et autres légumes alliacés

10,4

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

0704 10 00

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 (47)

0704 20 00

Choux de Bruxelles

12

0704 90

autres:

 

 

0704 90 10

Choux blancs et choux rouges

12 MIN 0,4 €/100 kg/net

0704 90 90

autres

12

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

 

Laitues:

 

 

0705 11 00

pommées

 (48)

0705 19 00

autres

10,4

 

Chicorées:

 

 

0705 21 00

Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0705 29 00

autres

10,4

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

0706 10 00

Carottes et navets

13,6 (44)

0706 90

autres:

 

 

0706 90 10

Céleris-raves

 (49)

0706 90 30

Raifort (Cochlearia armoracia)

12

0706 90 90

autres

13,6

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

0707 00 05

Concombres

 (43)

0707 00 90

Cornichons

12,8

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

0708 10 00

Pois (Pisum sativum)

 (50)

0708 20 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 (51)

0708 90 00

autres légumes à cosse

11,2

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

0709 10 00

Artichauts

 (43)

0709 20 00

Asperges

10,2

0709 30 00

Aubergines

12,8

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves

12,8

 

Champignons et truffes:

 

 

0709 51 00

Champignons du genre Agaricus

12,8

0709 52 00

Truffes

6,4

0709 59

autres:

 

 

0709 59 10

Chanterelles

3,2

0709 59 30

Cèpes

5,6

0709 59 90

autres

6,4

0709 60

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

 

 

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

7,2 (44)

 

autres:

 

 

0709 60 91

du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum  (41)

exemption

0709 60 95

destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (41)

exemption

0709 60 99

autres

6,4

0709 70 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

10,4

0709 90

autres:

 

 

0709 90 10

Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

10,4

0709 90 20

Cardes et cardons

10,4

 

Olives:

 

 

0709 90 31

destinées à des usages autres que la production de l'huile (41)

4,5

0709 90 39

autres

13,1 €/100 kg/net

0709 90 40

Câpres

5,6

0709 90 50

Fenouil

8

0709 90 60

Maïs doux

9,4 €/100 kg/net

0709 90 70

Courgettes

 (43)

0709 90 90

autres

12,8

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

0710 10 00

Pommes de terre

14,4

 

Légumes à cosse, écossés ou non:

 

 

0710 21 00

Pois (Pisum sativum)

14,4

0710 22 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0710 29 00

autres

14,4

0710 30 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

14,4

0710 40 00

Maïs doux

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (45)

0710 80

autres légumes:

 

 

0710 80 10

Olives

15,2

 

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

 

 

0710 80 51

Piments doux ou poivrons

14,4

0710 80 59

autres

6,4

 

Champignons:

 

 

0710 80 61

du genre Agaricus

14,4

0710 80 69

autres

14,4

0710 80 70

Tomates

14,4

0710 80 80

Artichauts

14,4

0710 80 85

Asperges

14,4

0710 80 95

autres

14,4

0710 90 00

Mélanges de légumes

14,4

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

 

0711 20

Olives:

 

 

0711 20 10

destinées à des usages autres que la production de l'huile (41)

6,4

0711 20 90

autres

13,1 €/100 kg/net

0711 30 00

Câpres

4,8

0711 40 00

Concombres et cornichons

12

 

Champignons et truffes:

 

 

0711 51 00

Champignons du genre Agaricus

9,6 + 191 €/100 kg/net eda (44)

kg/net eda

0711 59 00

autres

9,6

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

 

Légumes:

 

 

0711 90 10

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

6,4

0711 90 30

Maïs doux

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (45)

0711 90 50

Oignons

7,2

0711 90 80

autres

9,6

0711 90 90

Mélanges de légumes

12

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

 

 

0712 20 00

Oignons

12,8 (44)

 

Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

 

 

0712 31 00

Champignons du genre Agaricus

12,8

0712 32 00

Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

12,8

0712 33 00

Trémelles (Tremella spp.)

12,8

0712 39 00

autres

12,8

0712 90

autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

0712 90 05

Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

10,2

 

Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

0712 90 11

hybride, destiné à l'ensemencement (52)

exemption

0712 90 19

autre

9,4 €/100 kg/net

0712 90 30

Tomates

12,8

0712 90 50

Carottes

12,8

0712 90 90

autres

12,8

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

 

 

0713 10

Pois (Pisum sativum):

 

 

0713 10 10

destinés à l'ensemencement

exemption

0713 10 90

autres

exemption

0713 20 00

Pois chiches

exemption

 

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

0713 31 00

Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

exemption

0713 32 00

Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

exemption

0713 33

Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

 

 

0713 33 10

destinés à l'ensemencement

exemption

0713 33 90

autres

exemption

0713 39 00

autres

exemption

0713 40 00

Lentilles

exemption

0713 50 00

Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

3,2

0713 90 00

autres

3,2

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:

 

 

0714 10

Racines de manioc:

 

 

0714 10 10

Pellets obtenus à partir de farines et semoules

9,5 €/100 kg/net (44)

 

autres:

 

 

0714 10 91

des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

9,5 €/100 kg/net (44)

0714 10 99

autres

9,5 €/100 kg/net (44)

0714 20

Patates douces:

 

 

0714 20 10

fraîches, entières, destinées à la consommation humaine (53)

3,8 (42)

0714 20 90

autres

6,4 €/100 kg/net (44)

0714 90

autres:

 

 

 

Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

 

 

0714 90 11

des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

9,5 €/100 kg/net (44)

0714 90 19

autres

9,5 €/100 kg/net (44)

0714 90 90

autres

3,8 (42)

CHAPITRE 8

FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.

2.

Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.

3.

Les fruits séchés du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes:

a)

pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);

b)

pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple)

pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.

Notes complémentaires

1.

La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre — utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 — et multipliée par le facteur 0,95.

2.

Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31 et 0811 90 85, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.

3.

Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 et 0813 50 31, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

 

 

 

Noix de coco:

 

 

0801 11 00

desséchées

exemption

0801 19 00

autres

exemption

 

Noix du Brésil:

 

 

0801 21 00

en coques

exemption

0801 22 00

sans coques

exemption

 

Noix de cajou:

 

 

0801 31 00

en coques

exemption

0801 32 00

sans coques

exemption

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

 

 

 

Amandes:

 

 

0802 11

en coques:

 

 

0802 11 10

amères

exemption

0802 11 90

autres

5,6 (55)

0802 12

sans coques:

 

 

0802 12 10

amères

exemption

0802 12 90

autres

3,5 (55)

 

Noisettes (Corylus spp.):

 

 

0802 21 00

en coques

3,2

0802 22 00

sans coques

3,2

 

Noix communes:

 

 

0802 31 00

en coques

4

0802 32 00

sans coques

5,1

0802 40 00

Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

5,6

0802 50 00

Pistaches

1,6

0802 90

autres:

 

 

0802 90 20

Noix d'arec (ou de bétel), noix de kola et noix de Pécan

exemption

0802 90 50

Graines de pignons doux

3,2 (62)

0802 90 60

Noix macadamia

2

0802 90 85

autres

3,2 (62)

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches:

 

 

 

fraîches:

 

 

0803 00 11

Plantains

16

0803 00 19

autres

680 €/1 000 kg/net (55)

0803 00 90

sèches

16

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

 

 

0804 10 00

Dattes

7,7

0804 20

Figues:

 

 

0804 20 10

fraîches

5,6

0804 20 90

sèches

8

0804 30 00

Ananas

5,8

0804 40 00

Avocats

 (56)

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

exemption

0805

Agrumes, frais ou secs:

 

 

0805 10

Oranges:

 

 

0805 10 20

Oranges douces, fraîches

 (54)

0805 10 80

autres

 (57)

0805 20

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes:

 

 

0805 20 10

Clémentines

 (54)

0805 20 30

Monreales et satsumas

 (54)

0805 20 50

Mandarines et wilkings

 (54)

0805 20 70

Tangerines

 (54)

0805 20 90

autres

 (54)

0805 40 00

Pamplemousses et pomelos

 (58)

0805 50

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

 

 

0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

 (54)

0805 50 90

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0805 90 00

autres

12,8

0806

Raisins, frais ou secs:

 

 

0806 10

frais:

 

 

0806 10 10

de table

 (54)

0806 10 90

autres

 (59)

0806 20

secs:

 

 

0806 20 10

Raisins de Corinthe

2,4

0806 20 30

Sultanines

2,4

0806 20 90

autres

2,4

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

 

 

 

Melons (y compris les pastèques):

 

 

0807 11 00

Pastèques

8,8

0807 19 00

autres

8,8

0807 20 00

Papayes

exemption

0808

Pommes, poires et coings, frais:

 

 

0808 10

Pommes:

 

 

0808 10 10

Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

 (54)

0808 10 80

autres

 (54)

0808 20

Poires et coings:

 

 

 

Poires:

 

 

0808 20 10

Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

 (54)

0808 20 50

autres

 (54)

0808 20 90

Coings

7,2

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

 

 

0809 10 00

Abricots

 (54)

0809 20

Cerises:

 

 

0809 20 05

Cerises acides (Prunus cerasus)

 (54)

0809 20 95

autres

 (54)

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

 

 

0809 30 10

Brugnons et nectarines

 (54)

0809 30 90

autres

 (54)

0809 40

Prunes et prunelles:

 

 

0809 40 05

Prunes

 (54)

0809 40 90

Prunelles

12

0810

Autres fruits frais:

 

 

0810 10 00

Fraises

 (60)

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises:

 

 

0810 20 10

Framboises

8,8

0810 20 90

autres

9,6

0810 30

Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau:

 

 

0810 30 10

Groseilles à grappes noires (cassis)

8,8

0810 30 30

Groseilles à grappes rouges

8,8

0810 30 90

autres

9,6

0810 40

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

 

 

0810 40 10

Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

exemption

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

3,2

0810 40 50

Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

3,2

0810 40 90

autres

9,6

0810 50 00

Kiwis

 (61)

0810 60 00

Durians

8,8

0810 90

autres:

 

 

0810 90 30

Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis et sapotilles

exemption

0810 90 40

Fruits de la passion, caramboles et pitahayas

exemption

0810 90 95

autres

8,8

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

0811 10

Fraises:

 

 

 

additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

0811 10 11

d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

0811 10 19

autres

20,8

0811 10 90

autres

14,4

0811 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

 

 

 

additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

0811 20 11

d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

0811 20 19

autres

20,8

 

autres:

 

 

0811 20 31

Framboises

14,4

0811 20 39

Groseilles à grappes noires (cassis)

14,4

0811 20 51

Groseilles à grappes rouges

12

0811 20 59

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

12

0811 20 90

autres

14,4

0811 90

autres:

 

 

 

additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

 

 

0811 90 11

Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

13 + 5,3 €/100 kg/net

0811 90 19

autres

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

0811 90 31

Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

13

0811 90 39

autres

20,8

 

autres:

 

 

0811 90 50

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

12

0811 90 70

Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

3,2

 

Cerises:

 

 

0811 90 75

Cerises acides (Prunus cerasus)

14,4

0811 90 80

autres

14,4

0811 90 85

Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

9

0811 90 95

autres

14,4

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

 

0812 10 00

Cerises

8,8

0812 90

autres:

 

 

0812 90 10

Abricots

12,8

0812 90 20

Oranges

12,8

0812 90 30

Papayes

2,3

0812 90 40

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

6,4

0812 90 70

Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

5,5

0812 90 98

autres

8,8

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

 

 

0813 10 00

Abricots

5,6

0813 20 00

Pruneaux

9,6

0813 30 00

Pommes

3,2

0813 40

autres fruits:

 

 

0813 40 10

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

5,6

0813 40 30

Poires

6,4

0813 40 50

Papayes

2

0813 40 60

Tamarins

exemption

0813 40 70

Pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

exemption

0813 40 95

autres

2,4

0813 50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

 

 

 

Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806:

 

 

 

sans pruneaux:

 

 

0813 50 12

de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

4

0813 50 15

autres

6,4

0813 50 19

avec pruneaux

9,6

 

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos0801 et 0802:

 

 

0813 50 31

de fruits à coques tropicaux

4

0813 50 39

autres

6,4

 

autres mélanges:

 

 

0813 50 91

sans pruneaux ni figues

8

0813 50 99

autres

9,6

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

1,6

CHAPITRE 9

CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

Notes

1.

Les mélanges entre eux des produits des nos0904 à 0910 sont à classer comme suit:

a)

les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;

b)

les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le no0910.

Le fait que les produits des nos0904 à 0910 [y compris les mélanges visés aux points a) ou b) ci-dessus] sont additionnés à d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre; ils relèvent du no2103 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas le poivre dit «de cubèbe» (Piper cubeba) ni les autres produits du no1211.

Note complémentaire

1.

Le droit applicable aux mélanges visés à la note 1 point a) ci-dessus est celui qui est applicable au composant passible du droit le plus élevé.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

 

 

 

Café non torréfié:

 

 

0901 11 00

non décaféiné

exemption

0901 12 00

décaféiné

8,3

 

Café torréfié:

 

 

0901 21 00

non décaféiné

7,5

0901 22 00

décaféiné

9

0901 90

autres:

 

 

0901 90 10

Coques et pellicules de café

exemption

0901 90 90

Succédanés du café contenant du café

11,5

0902

Thé, même aromatisé:

 

 

0902 10 00

Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

3,2

0902 20 00

Thé vert (non fermenté) présenté autrement

exemption

0902 30 00

Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

exemption

0902 40 00

Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

exemption

0903 00 00

Maté

exemption

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

 

 

 

Poivre:

 

 

0904 11 00

non broyé ni pulvérisé

exemption

0904 12 00

broyé ou pulvérisé

4

0904 20

Piments séchés ou broyés ou pulvérisés:

 

 

 

non broyés ni pulvérisés:

 

 

0904 20 10

Piments doux ou poivrons

9,6

0904 20 30

autres

exemption

0904 20 90

broyés ou pulvérisés

5

0905 00 00

Vanille

6

0906

Cannelle et fleurs de cannelier:

 

 

0906 10 00

non broyées ni pulvérisées

exemption

0906 20 00

broyées ou pulvérisées

exemption

0907 00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

8

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:

 

 

0908 10 00

Noix muscades

exemption

0908 20 00

Macis

exemption

0908 30 00

Amomes et cardamomes

exemption

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

 

 

0909 10 00

Graines d'anis ou de badiane

exemption

0909 20 00

Graines de coriandre

exemption

0909 30 00

Graines de cumin

exemption

0909 40 00

Graines de carvi

exemption

0909 50 00

Graines de fenouil; baies de genièvre

exemption

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

 

 

0910 10 00

Gingembre

exemption

0910 20

Safran:

 

 

0910 20 10

non broyé ni pulvérisé

exemption

0910 20 90

broyé ou pulvérisé

8,5

0910 30 00

Curcuma

exemption

0910 40

Thym; feuilles de laurier:

 

 

 

Thym:

 

 

 

non broyé ni pulvérisé:

 

 

0910 40 11

Serpolet (Thymus serpyllum)

exemption

0910 40 13

autre

7

0910 40 19

broyé ou pulvérisé

8,5

0910 40 90

Feuilles de laurier

7

0910 50 00

Curry

exemption

 

autres épices:

 

 

0910 91

Mélanges visés à la note 1 point b) du présent chapitre:

 

 

0910 91 10

non broyés ni pulvérisés

exemption

0910 91 90

broyés ou pulvérisés

12,5

0910 99

autres:

 

 

0910 99 10

Graines de fenugrec

exemption

 

autres:

 

 

0910 99 91

non broyées ni pulvérisées

exemption

0910 99 99

broyées ou pulvérisées

12,5

CHAPITRE 10

CÉRÉALES

Notes

1.

a)

Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.

b)

Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le no1006.

2.

Le no1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).

Note de sous-position

1.

On considère comme «froment (blé) dur» le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

Notes complémentaires

1.

Sont considérés comme:

a)

«riz à grains ronds», au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 et 1006 30 92, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;

b)

«riz à grains moyens», au sens des sous-positions 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 et 1006 30 94, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3;

c)

«riz à grains longs», au sens des sous-positions 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm;

d)

«riz paddy», au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 et 1006 10 98, le riz muni de sa balle après battage;

e)

«riz décortiqué», au sens des sous-positions 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 et 1006 20 98, le riz dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riz sbramato»;

f)

«riz semi-blanchi», au sens des sous-positions 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 et 1006 30 48, le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;

g)

«riz blanchi», au sens des sous-positions 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et du riz à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum;

h)

«brisures», au sens du no1006 40, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

2.

Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:

a)

pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

b)

pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1001

Froment (blé) et méteil:

 

 

1001 10 00

Froment (blé) dur

148 €/t (64)  (65)

1001 90

autres:

 

 

1001 90 10

Épeautre, destiné à l'ensemencement (63)

12,8

 

autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil:

 

 

1001 90 91

Froment (blé) tendre et méteil, de semence

95 €/t (65)

1001 90 99

autres

95 €/t (64)  (65)

1002 00 00

Seigle

93 €/t (65)

1003 00

Orge:

 

 

1003 00 10

de semence

93 €/t

1003 00 90

autre

93 €/t

1004 00 00

Avoine

89 €/t

1005

Maïs:

 

 

1005 10

de semence:

 

 

 

hybride (63):

 

 

1005 10 11

hybride double et hybride top-cross

exemption

1005 10 13

hybride trois voies

exemption

1005 10 15

hybride simple

exemption

1005 10 19

autre

exemption

1005 10 90

autre

94 €/t (65)

1005 90 00

autre

94 €/t (64)  (65)

1006

Riz:

 

 

1006 10

Riz en paille (riz paddy):

 

 

1006 10 10

destiné à l'ensemencement (63)

7,7

 

autre:

 

 

 

étuvé:

 

 

1006 10 21

à grains ronds

211 €/t

1006 10 23

à grains moyens

211 €/t

 

à grains longs:

 

 

1006 10 25

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

211 €/t

1006 10 27

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

211 €/t

 

autre:

 

 

1006 10 92

à grains ronds

211 €/t

1006 10 94

à grains moyens

211 €/t

 

à grains longs:

 

 

1006 10 96

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

211 €/t

1006 10 98

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

211 €/t

1006 20

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):

 

 

 

étuvé:

 

 

1006 20 11

à grains ronds

264 €/t (66)  (64)

1006 20 13

à grains moyens

264 €/t (66)  (64)

 

à grains longs:

 

 

1006 20 15

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

264 €/t (66)  (64)

1006 20 17

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

264 €/t (66)  (64)

 

autre:

 

 

1006 20 92

à grains ronds

264 €/t (66)  (64)

1006 20 94

à grains moyens

264 €/t (66)  (64)

 

à grains longs:

 

 

1006 20 96

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

264 €/t (66)  (64)

1006 20 98

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

264 €/t (66)  (64)

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé:

 

 

 

Riz semi-blanchi:

 

 

 

étuvé:

 

 

1006 30 21

à grains ronds

416 €/t (66)  (64)

1006 30 23

à grains moyens

416 €/t (66)  (64)

 

à grains longs:

 

 

1006 30 25

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

416 €/t (66)  (64)

1006 30 27

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

416 €/t (66)  (64)

 

autre:

 

 

1006 30 42

à grains ronds

416 €/t (66)  (64)

1006 30 44

à grains moyens

416 €/t (66)  (64)

 

à grains longs:

 

 

1006 30 46

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

416 €/t (66)  (64)

1006 30 48

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

416 €/t (66)  (64)

 

Riz blanchi:

 

 

 

étuvé:

 

 

1006 30 61

à grains ronds

416 €/t (66)  (64)

1006 30 63

à grains moyens

416 €/t (66)  (64)

 

à grains longs:

 

 

1006 30 65

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

416 €/t (66)  (64)

1006 30 67

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

416 €/t (66)  (64)

 

autre:

 

 

1006 30 92

à grains ronds

416 €/t (66)  (64)

1006 30 94

à grains moyens

416 €/t (66)  (64)

 

à grains longs:

 

 

1006 30 96

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

416 €/t (66)  (64)

1006 30 98

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

416 €/t (66)  (64)

1006 40 00

Riz en brisures

128 €/t (64)

1007 00

Sorgho à grains:

 

 

1007 00 10

hybride, destiné à l'ensemencement (63)

6,4

1007 00 90

autre

94 €/t (64)  (65)

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

 

 

1008 10 00

Sarrasin

37 €/t

1008 20 00

Millet

56 €/t (64)

1008 30 00

Alpiste

exemption

1008 90

autres céréales:

 

 

1008 90 10

Triticale

93 €/t

1008 90 90

autres

37 €/t

CHAPITRE 11

PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

Notes

1.

Sont exclus du présent chapitre:

a)

les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos0901 ou 2101, selon le cas);

b)

les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du no1901;

c)

les corn-flakes et autres produits du no1904;

d)

les légumes préparés ou conservés des nos2001, 2004 ou 2005;

e)

les produits pharmaceutiques (chapitre 30);

f)

les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (chapitre 33).

2.

A.

Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec:

a)

une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne 2;

b)

une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3.

Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au no2302. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du no1104.

B.

Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos1101 ou 1102 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.

Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les nos1103 ou 1104.

Nature de la céréale

Teneur en amidon

Teneur en cendres

Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de

315 micromètres (microns)

500 micromètres (microns)

1

2

3

4

5

Froment et seigle

45 %

2,5 %

80 %

Orge

45 %

3 %

80 %

Avoine

45 %

5 %

80 %

Maïs et sorgho à grains

45 %

2 %

90 %

Riz

45 %

1,6 %

80 %

Sarrasin

45 %

4 %

80 %

Autres céréales

45 %

2 %

50 %

3.

Au sens du no1103, on considère comme «gruaux» et «semoules» les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante:

a)

les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

b)

les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 % en poids.

Notes complémentaires

1.

Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:

a)

pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

b)

pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

2.

Au sens du no1106, on considère comme «farines», «semoules» et «poudres» les produits, autres que la noix de coco, râpée et desséchée, obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante:

a)

les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l'exception des fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

b)

les fruits à coques relevant des nos0801 et 0802 doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2,5 millimètres dans la proportion d'au moins 50 % en poids.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil:

 

 

 

de froment (blé):

 

 

1101 00 11

de froment (blé) dur

172 €/t

1101 00 15

de froment (blé) tendre et d'épeautre

172 €/t

1101 00 90

de méteil

172 €/t

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

 

 

1102 10 00

Farine de seigle

168 €/t

1102 20

Farine de maïs:

 

 

1102 20 10

d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 €/t

1102 20 90

autre

98 €/t

1102 30 00

Farine de riz

138 €/t

1102 90

autres:

 

 

1102 90 10

d'orge

171 €/t

1102 90 30

d'avoine

164 €/t

1102 90 90

autres

98 €/t

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

 

 

Gruaux et semoules:

 

 

1103 11

de froment (blé):

 

 

1103 11 10

de froment (blé) dur

267 €/t

1103 11 90

de froment (blé) tendre et d'épeautre

186 €/t

1103 13

de maïs:

 

 

1103 13 10

d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 €/t

1103 13 90

autres

98 €/t

1103 19

d'autres céréales:

 

 

1103 19 10

de seigle

171 €/t

1103 19 30

d'orge

171 €/t

1103 19 40

d'avoine

164 €/t

1103 19 50

de riz

138 €/t

1103 19 90

autres

98 €/t

1103 20

Agglomérés sous forme de pellets:

 

 

1103 20 10

de seigle

171 €/t

1103 20 20

d'orge

171 €/t

1103 20 30

d'avoine

164 €/t

1103 20 40

de maïs

173 €/t

1103 20 50

de riz

138 €/t

1103 20 60

de froment (blé)

175 €/t

1103 20 90

autres

98 €/t

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

 

 

Grains aplatis ou en flocons:

 

 

1104 12

d'avoine:

 

 

1104 12 10

Grains aplatis

93 €/t

1104 12 90

Flocons

182 €/t

1104 19

d'autres céréales:

 

 

1104 19 10

de froment (blé)

175 €/t

1104 19 30

de seigle

171 €/t

1104 19 50

de maïs

173 €/t

 

d'orge:

 

 

1104 19 61

Grains aplatis

97 €/t

1104 19 69

Flocons

189 €/t

 

autres:

 

 

1104 19 91

Flocons de riz

234 €/t

1104 19 99

autres

173 €/t

 

autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

 

 

1104 22

d'avoine:

 

 

1104 22 20

mondés (décortiqués ou pelés)

162 €/t

1104 22 30

mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

162 €/t

1104 22 50

perlés

145 €/t

1104 22 90

seulement concassés

93 €/t

1104 22 98

autres

93 €/t (67)

1104 23

de maïs:

 

 

1104 23 10

mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

152 €/t

1104 23 30

perlés

152 €/t

1104 23 90

seulement concassés

98 €/t

1104 23 99

autres

98 €/t

1104 29

d'autres céréales:

 

 

 

d'orge:

 

 

1104 29 01

mondés (décortiqués ou pelés)

150 €/t

1104 29 03

mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

150 €/t

1104 29 05

perlés

236 €/t

1104 29 07

seulement concassés

97 €/t

1104 29 09

autres

97 €/t

 

autres:

 

 

 

mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

 

 

1104 29 11

de froment (blé)

129 €/t

1104 29 15

de seigle

129 €/t

1104 29 19

autres

129 €/t

 

perlés:

 

 

1104 29 31

de froment (blé)

154 €/t

1104 29 35

de seigle

154 €/t

1104 29 39

autres

154 €/t

 

seulement concassés:

 

 

1104 29 51

de froment (blé)

99 €/t

1104 29 55

de seigle

97 €/t

1104 29 59

autres

98 €/t

 

autres:

 

 

1104 29 81

de froment (blé)

99 €/t

1104 29 85

de seigle

97 €/t

1104 29 89

autres

98 €/t

1104 30

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

 

1104 30 10

de froment (blé)

76 €/t

1104 30 90

autres

75 €/t

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:

 

 

1105 10 00

Farine, semoule et poudre

12,2

1105 20 00

Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

12,2

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

 

 

1106 10 00

de légumes à cosse secs du no0713

7,7

1106 20

de sagou ou des racines ou tubercules du no0714:

 

 

1106 20 10

dénaturées (68)

95 €/t

1106 20 90

autres

166 €/t

1106 30

des produits du chapitre 8:

 

 

1106 30 10

de bananes

10,9

1106 30 90

autres

8,3

1107

Malt, même torréfié:

 

 

1107 10

non torréfié:

 

 

 

de froment (blé):

 

 

1107 10 11

présenté sous forme de farine

177 €/t

1107 10 19

autre

134 €/t

 

autre:

 

 

1107 10 91

présenté sous forme de farine

173 €/t

1107 10 99

autre

131 €/t

1107 20 00

torréfié

152 €/t

1108

Amidons et fécules; inuline:

 

 

 

Amidons et fécules:

 

 

1108 11 00

Amidon de froment (blé)

224 €/t

1108 12 00

Amidon de maïs

166 €/t

1108 13 00

Fécule de pommes de terre

166 €/t

1108 14 00

Fécule de manioc (cassave)

166 €/t

1108 19

autres amidons et fécules:

 

 

1108 19 10

Amidon de riz

216 €/t

1108 19 90

autres

166 €/t

1108 20 00

Inuline

19,2

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

512 €/t

CHAPITRE 12

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

Notes

1.

Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme «graines oléagineuses» au sens du no1207. En sont, en revanche, exclus les produits des nos0801 ou 0802 ainsi que les olives (chapitre 7 ou chapitre 20).

2.

Le no1208 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, en revanche, exclus les résidus des nos2304 à 2306.

3.

Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme «graines à ensemencer» du no1209.

Sont, en revanche, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences:

a)

les légumes à cosse et le maïs doux (chapitre 7);

b)

les épices et autres produits du chapitre 9;

c)

les céréales (chapitre 10);

d)

les produits des nos1201 à 1207 ou du no1211.

4.

Le no1211 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes: le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.

En sont, en revanche, exclus:

a)

les produits pharmaceutiques du chapitre 30;

b)

les articles de parfumerie ou de toilette du chapitre 33;

c)

les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits similaires du no3808.

5.

Pour l'application du no1212, le terme «algues» ne couvre pas:

a)

les micro-organismes monocellulaires morts du no2102;

b)

les cultures de micro-organismes du no3002;

c)

les engrais des nos3101 ou 3105.

Note de sous-position

1.

Pour l'application du no1205 10, l'expression «graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1201 00

Fèves de soja, même concassées:

 

 

1201 00 10

destinées à l'ensemencement (69)

exemption

1201 00 90

autres

exemption

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

 

 

1202 10

en coques:

 

 

1202 10 10

destinées à l'ensemencement (69)

exemption

1202 10 90

autres

exemption

1202 20 00

décortiquées, même concassées

exemption

1203 00 00

Coprah

exemption

1204 00

Graines de lin, même concassées:

 

 

1204 00 10

destinées à l'ensemencement (69)

exemption

1204 00 90

autres

exemption

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées:

 

 

1205 10

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique:

 

 

1205 10 10

destinées à l'ensemencement (69)

exemption

1205 10 90

autres

exemption

1205 90 00

autres

exemption

1206 00

Graines de tournesol, même concassées:

 

 

1206 00 10

destinées à l'ensemencement (69)

exemption

 

autres:

 

 

1206 00 91

décortiquées; en coques striées gris et blanc

exemption

1206 00 99

autres

exemption

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

 

 

1207 10

Noix et amandes de palmistes:

 

 

1207 10 10

destinées à l'ensemencement (69)

exemption

1207 10 90

autres

exemption

1207 20

Graines de coton:

 

 

1207 20 10

destinées à l'ensemencement (69)

exemption

1207 20 90

autres

exemption

1207 30

Graines de ricin:

 

 

1207 30 10

destinées à l'ensemencement (69)

exemption

1207 30 90

autres

exemption

1207 40

Graines de sésame:

 

 

1207 40 10

destinées à l'ensemencement (69)

exemption

1207 40 90

autres

exemption

1207 50

Graines de moutarde:

 

 

1207 50 10

destinées à l'ensemencement (69)

exemption

1207 50 90

autres

exemption

1207 60

Graines de carthame:

 

 

1207 60 10

destinées à l'ensemencement (69)

exemption

1207 60 90

autres

exemption

 

autres:

 

 

1207 91

Graines d'œillette ou de pavot:

 

 

1207 91 10

destinées à l'ensemencement (69)

exemption

1207 91 90

autres

exemption

1207 99

autres:

 

 

1207 99 20

destinés à l'ensemencement (69)

exemption

 

autres:

 

 

1207 99 91

Graines de chanvre

exemption

1207 99 98

autres

exemption

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde:

 

 

1208 10 00

de fèves de soja

4,5

1208 90 00

autres

exemption

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer:

 

 

1209 10 00

Graines de betteraves à sucre

8,3

 

Graines fourragères:

 

 

1209 21 00

de luzerne

2,5

1209 22

de trèfle (Trifolium spp.):

 

 

1209 22 10

Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

exemption

1209 22 80

autres

exemption

1209 23

de fétuque:

 

 

1209 23 11

Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.)

exemption

1209 23 15

Fétuque rouge (Festuca rubra L.)

exemption

1209 23 80

autres

2,5

1209 24 00

de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

exemption

1209 25

de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

 

 

1209 25 10

Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.)

exemption

1209 25 90

Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)

exemption

1209 26 00

de fléole des prés

exemption

1209 29

autres:

 

 

1209 29 10

Vesces; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.; dactyle (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

exemption

1209 29 50

Graines de lupin

2,5

1209 29 60

Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)

8,3

1209 29 80

autres

2,5

1209 30 00

Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

3

 

autres:

 

 

1209 91

Graines de légumes:

 

 

1209 91 10

Graines de choux-raves (Brassica oleracea, var. caulorapa et gongylodes L.)

3

1209 91 30

Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva)

8,3

1209 91 90

autres

3

1209 99

autres:

 

 

1209 99 10

Graines forestières

exemption

 

autres:

 

 

1209 99 91

Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au no1209 30

3

1209 99 99

autres

4

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline:

 

 

1210 10 00

Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

5,8

1210 20

Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline:

 

 

1210 20 10

Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

5,8

1210 20 90

autres

5,8

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

 

 

1211 10 00

Racines de réglisse

exemption

1211 20 00

Racines de ginseng

exemption

1211 30 00

Coca (feuille de)

exemption

1211 40 00

Paille de pavot

exemption

1211 90

autres:

 

 

1211 90 30

Fèves de tonka

3

1211 90 97

autres

exemption

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

1212 10

Caroubes, y compris les graines de caroubes:

 

 

1212 10 10

Caroubes

5,1

 

Graines de caroubes:

 

 

1212 10 91

non décortiquées, ni concassées, ni moulues

exemption

1212 10 99

autres

5,8

1212 20 00

Algues

exemption

1212 30 00

Noyaux et amandes d'abricots, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes

exemption

 

autres:

 

 

1212 91

Betteraves à sucre:

 

 

1212 91 20

séchées, même pulvérisées

23 €/100 kg/net

1212 91 80

autres

6,7 €/100 kg/net

1212 99

autres:

 

 

1212 99 20

Cannes à sucre

4,6 €/100 kg/net

1212 99 80

autres

exemption

1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

exemption

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

 

 

1214 10 00

Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

exemption

1214 90

autres:

 

 

1214 90 10

Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

5,8

1214 90 90

autres

exemption

CHAPITRE 13

GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

Note

1.

Le no1302 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium.

En sont, en revanche, exclus:

a)

les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (no1704);

b)

les extraits de malt (no1901);

c)

les extraits de café, de thé ou de maté (no2101);

d)

les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (chapitre 22);

e)

le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos2914 ou 2938;

f)

les concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes (no2939);

g)

les médicaments des nos3003 ou 3004 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (no3006);

h)

les extraits tannants ou tinctoriaux (nos3201 ou 3203);

ij)

les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (chapitre 33);

k)

le caoutchouc naturel, la balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (no4001).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles:

 

 

1301 10 00

Gomme laque

exemption

1301 20 00

Gomme arabique

exemption

1301 90 00

autres

exemption

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

Sucs et extraits végétaux:

 

 

1302 11 00

Opium

exemption

1302 12 00

de réglisse

3,2

1302 13 00

de houblon

3,2

1302 14 00

de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

exemption

1302 19

autres:

 

 

1302 19 05

Oléorésine de vanille

3

1302 19 90

autres

exemption

1302 20

Matières pectiques, pectinates et pectates:

 

 

1302 20 10

à l'état sec

19,2

1302 20 90

autres

11,2

 

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

1302 31 00

Agar-agar

exemption

1302 32

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

 

 

1302 32 10

de caroubes ou de graines de caroubes

exemption

1302 32 90

de graines de guarée

exemption

1302 39 00

autres

exemption

CHAPITRE 14

MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Notes

1.

Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.

2.

Le no1401 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (no4404).

3.

N'entre pas dans le no1402 la laine de bois (no4405).

4.

N'entrent pas dans le no1403 les têtes préparées pour articles de brosserie (no9603).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

 

 

1401 10 00

Bambous

exemption

1401 20 00

Rotins

exemption

1401 90 00

autres

exemption

1402 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

exemption

1403 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

exemption

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

1404 10 00

Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

exemption

1404 20 00

Linters de coton

exemption

1404 90 00

autres

exemption

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

CHAPITRE 15

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le lard et la graisse de porc ou de volailles du no0209;

b)

le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no1804);

c)

les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no0405 (chapitre 21 généralement);

d)

les cretons (no2301) et les résidus des nos2304 à 2306;

e)

les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI;

f)

le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no4002).

2.

Le no1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no1510).

3.

Le no1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.

4.

Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.

Note de sous-positions

1.

Pour l'application des nos1514 11 et 1514 19, l'expression «huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend de l'huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application des nos et sous-positions 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 à 1515 90 59 et 1518 00 31:

a)

les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:

la décantation dans les délais normaux,

la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;

b)

les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;

c)

sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.

2.

A.

Ne relèvent des nos1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et dont les caractéristiques analytiques relatives aux teneurs en acides gras établies à l'aide des méthodes indiquées dans les annexes V, X A et X B du règlement (CEE) no 2568/91, et en stérols sont les suivantes:

Tableau I

Teneur en acides gras en pourcentage des acides gras totaux

Acides gras

Pourcentages

Acide myristique

≤ 0,05

Acide palmitique

7,5 – 20,0

Acide palmitoléique

0,3 – 3,5

Acide heptadécanoïque

≤ 0,3

Acide heptadécénoïque

≤ 0,3

Acide stéarique

0,5 – 5,0

Acide oléique

55,0 – 83,0

Acide linoléique

3,5 – 21,0

Acide linolénique

≤ 1,0

Acide arachidique

≤ 0,6

Acide eïcosénoïque

≤ 0,4

Acide béhénique (70)

≤ 0,3

Acide lignocérique

≤ 0,2

Tableau II

Teneur en stérols en pourcentage des stérols totaux

Stérols

Pourcentages

Cholestérol

≤ 0,5

Brassicastérol (71)

≤ 0,1

Campestérol

≤ 4,0

Stigmastérol (72)

< Campestérol

Bêta-sitostérol (73)

≥ 93,0

Delta-7-Stigmastérol

≤ 0,5

Ne relèvent pas des nos1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée ou d'huiles d'une autre nature est établie à l'aide de la méthode indiquée dans l'annexe VII du règlement (CEE) no 2568/91.

B.

Ne relèvent du no1509 10 que les huiles d'olive définies aux points I et II visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de cette sous-position.

I.

Est considérée comme «huile d'olive lampante», au sens de la sous-position 1509 10 10, quelle que soit son acidité, l'huile présentant:

a)

une teneur en cires non supérieure à 300 mg/kg;

b)

une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

c)

un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,5 %;

d)

la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,10 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %;

e)

une teneur stigmastadiène non supérieure à 0,50 mg/kg;

f)

une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3

et

g)

une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

1)

une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg;

2)

des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître une médiane des défauts supérieure à 2,5, conformément à l'annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91.

II.

Est considérée comme «autre huile d'olive vierge», au sens de la sous-position 1509 10 90, l'huile d'olive qui représente les caractéristiques suivantes:

a)

une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 2,0 g/100 g;

b)

un nombre de peroxyde non supérieur à 20 mEq d'oxygène actif/kg;

c)

une teneur en cires non supérieure à 250 mg/kg;

d)

une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg;

e)

un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,25;

f)

une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,01;

g)

des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître une médiane des défauts inférieure ou égale à 2,5, conformément à l'annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91;

h)

une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

ij)

un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,5 %;

k)

la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,05 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,05 %;

l)

une teneur en stigmastadiènes non supérieure à 0,15 mg/kg;

m)

une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,2.

C.

Relève de la sous-position 1509 90 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 1509 10 10 et/ou 1509 10 90, même coupée d'huile d'olive vierge, et qui présente les caractéristiques suivantes:

a)

une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 1,0 g/100 g;

b)

une teneur en cires non supérieure à 350 mg/kg;

c)

un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,90;

d)

une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,15;

e)

une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

f)

un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,8 %;

g)

la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,30 %;

h)

une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3.

D.

Sont considérées comme «huiles brutes», au sens de la sous-position 1510 00 10, les huiles, notamment les huiles de grignons d'olive, qui présentent les caractéristiques suivantes:

a)

une teneur en érythrodiol et uvaol supérieure à 4,5 %;

b)

un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 2,2 %;

c)

la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %;

d)

une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,6.

E.

Relèvent de la sous-position 1510 00 90 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 1510 00 10, même coupées d'huile d'olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux notes complémentaires 2 B, 2 C et 2 D. Les huiles de la présente sous-position doivent avoir un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 2,2 %, la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,40 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,35 % et une différence entre la composition HPLC et la composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,5.

3.

Ne relèvent pas des sous-positions 1522 00 31 et 1522 00 39:

a)

les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode indiquée à l'annexe XVI du règlement (CEE) no 2568/91, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;

b)

les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol (74), déterminée conformément à l'annexe V du règlement (CEE) no 2568/91, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.

4.

Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement (CEE) no 2568/91. À cette fin, il y a lieu de prendre aussi en considération les notes de bas de pages de l'annexe I dudit règlement.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

 

 

 

Graisses de porc (y compris le saindoux):

 

 

1501 00 11

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

exemption

1501 00 19

autres

17,2 €/100 kg/net

1501 00 90

Graisses de volailles

11,5

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:

 

 

1502 00 10

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

exemption

1502 00 90

autres

3,2

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées:

 

 

 

Stéarine solaire et oléostéarine:

 

 

1503 00 11

destinées à des usages industriels (75)

exemption

1503 00 19

autres

5,1

1503 00 30

Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

exemption

1503 00 90

autres

6,4

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

1504 10

Huiles de foies de poissons et leurs fractions:

 

 

1504 10 10

d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

3,8

 

autres:

 

 

1504 10 91

de flétans

exemption

1504 10 99

autres

3,8 (76)

1504 20

Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:

 

 

1504 20 10

Fractions solides

10,9

1504 20 90

autres

exemption

1504 30

Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions:

 

 

1504 30 10

Fractions solides

10,9

1504 30 90

autres

exemption

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

 

 

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

3,2

1505 00 90

autres

exemption

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

exemption

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

1507 10

Huile brute, même dégommée:

 

 

1507 10 10

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

3,2

1507 10 90

autre

6,4

1507 90

autres:

 

 

1507 90 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

1507 90 90

autres

9,6

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

1508 10

Huile brute:

 

 

1508 10 10

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

exemption

1508 10 90

autre

6,4

1508 90

autres:

 

 

1508 90 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

1508 90 90

autres

9,6

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

1509 10

vierges:

 

 

1509 10 10

Huile d'olive lampante

122,6 €/100 kg/net

1509 10 90

autres

124,5 €/100 kg/net

1509 90 00

autres

134,6 €/100 kg/net

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509:

 

 

1510 00 10

Huiles brutes

110,2 €/100 kg/net

1510 00 90

autres

160,3 €/100 kg/net

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

1511 10

Huile brute:

 

 

1511 10 10

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

exemption

1511 10 90

autre

3,8

1511 90

autres:

 

 

 

Fractions solides:

 

 

1511 90 11

présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1511 90 19

autrement présentées

10,9

 

autres:

 

 

1511 90 91

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

1511 90 99

autres

9

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:

 

 

1512 11

Huiles brutes:

 

 

1512 11 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

3,2

 

autres:

 

 

1512 11 91

de tournesol

6,4

1512 11 99

de carthame

6,4

1512 19

autres:

 

 

1512 19 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

1512 19 90

autres

9,6

 

Huile de coton et ses fractions:

 

 

1512 21

Huile brute, même dépourvue de gossipol:

 

 

1512 21 10

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

3,2

1512 21 90

autre

6,4

1512 29

autres:

 

 

1512 29 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

1512 29 90

autres

9,6

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions:

 

 

1513 11

Huile brute:

 

 

1513 11 10

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

2,5

 

autre:

 

 

1513 11 91

présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 11 99

autrement présentée

6,4

1513 19

autres:

 

 

 

Fractions solides:

 

 

1513 19 11

présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 19 19

autrement présentées

10,9

 

autres:

 

 

1513 19 30

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

 

autres:

 

 

1513 19 91

présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 19 99

autrement présentées

9,6

 

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions:

 

 

1513 21

Huiles brutes:

 

 

1513 21 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

3,2

 

autres:

 

 

1513 21 30

présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 21 90

autrement présentées

6,4

1513 29

autres:

 

 

 

Fractions solides:

 

 

1513 29 11

présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 29 19

autrement présentées

10,9

 

autres:

 

 

1513 29 30

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

 

autres:

 

 

1513 29 50

présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 29 90

autrement présentées

9,6

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions:

 

 

1514 11

Huiles brutes:

 

 

1514 11 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

3,2

1514 11 90

autres

6,4

1514 19

autres:

 

 

1514 19 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

1514 19 90

autres

9,6

 

autres:

 

 

1514 91

Huiles brutes:

 

 

1514 91 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

3,2

1514 91 90

autres

6,4

1514 99

autres:

 

 

1514 99 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

1514 99 90

autres

9,6

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

Huile de lin et ses fractions:

 

 

1515 11 00

Huile brute

3,2

1515 19

autres:

 

 

1515 19 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

1515 19 90

autres

9,6

 

Huile de maïs et ses fractions:

 

 

1515 21

Huile brute:

 

 

1515 21 10

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

3,2

1515 21 90

autre

6,4

1515 29

autres:

 

 

1515 29 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

1515 29 90

autres

9,6

1515 30

Huile de ricin et ses fractions:

 

 

1515 30 10

destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques (75)

exemption

1515 30 90

autres

5,1

1515 40 00

Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions

exemption

1515 50

Huile de sésame et ses fractions:

 

 

 

Huile brute:

 

 

1515 50 11

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

3,2

1515 50 19

autre

6,4

 

autres:

 

 

1515 50 91

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

1515 50 99

autres

9,6

1515 90

autres:

 

 

1515 90 15

Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

exemption

 

Huile de graines de tabac et ses fractions:

 

 

 

Huile brute:

 

 

1515 90 21

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

exemption

1515 90 29

autre

6,4

 

autres:

 

 

1515 90 31

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

exemption

1515 90 39

autres

9,6

 

autres huiles et leurs fractions:

 

 

 

Huiles brutes:

 

 

1515 90 40

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

3,2

 

autres:

 

 

1515 90 51

concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1515 90 59

concrètes, autrement présentées; fluides

6,4

 

autres:

 

 

1515 90 60

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

 

autres:

 

 

1515 90 91

concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1515 90 99

concrètes, autrement présentées; fluides

9,6

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

 

 

1516 10

Graisses et huiles animales et leurs fractions:

 

 

1516 10 10

présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1516 10 90

autrement présentées

10,9

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

 

 

1516 20 10

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

3,4

 

autres:

 

 

1516 20 91

présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

 

autrement présentées:

 

 

1516 20 95

Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75)

5,1

 

autres:

 

 

1516 20 96

Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

9,6

1516 20 98

autres

10,9

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

 

 

1517 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

 

 

1517 10 10

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

1517 10 90

autre

16

1517 90

autres:

 

 

1517 90 10

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

1517 90 91

Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées

9,6

1517 90 93

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

2,9

1517 90 99

autres

16

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

1518 00 10

Linoxyne

7,7

 

Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (75):

 

 

1518 00 31

brutes

3,2

1518 00 39

autres

5,1

 

autres:

 

 

1518 00 91

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516

7,7

 

autres:

 

 

1518 00 95

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

2

1518 00 99

autres

7,7

1519

 

 

 

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

exemption

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

 

 

1521 10 00

Cires végétales

exemption

1521 90

autres:

 

 

1521 90 10

Spermaceti, même raffiné ou coloré

exemption

 

Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées:

 

 

1521 90 91

brutes

exemption

1521 90 99

autres

2,5

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

 

1522 00 10

Dégras

3,8

 

Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

 

 

contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive:

 

 

1522 00 31

Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

29,9 €/100 kg/net

1522 00 39

autres

47,8 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

1522 00 91

Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

3,2

1522 00 99

autres

exemption

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Note

1.

Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

CHAPITRE 16

PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2, 3 ou au no0504.

2.

Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du no1902, ni aux préparations des nos2103 ou 2104.

Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase figurant ci-devant ne s'appliquent pas à la détermination des sous-positions à l'intérieur des nos1601 et 1602.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no1602 10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le no 1602 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 1602.

2.

Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des nos1604 ou 1605 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le chapitre 3 sous les mêmes appellations.

Notes complémentaires

1.

Au sens des sous-positions 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 et 1602 90 74, sont considérés comme «non cuits» les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent, dans le cas des sous-positions 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 et 1602 90 74, des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.

2.

Au sens des sous-positions 1602 41 10, 1602 42 10 et 1602 49 11 à 1602 49 15, l'expression «leurs morceaux» s'applique uniquement aux préparations et conserves de viande qui peuvent être identifiés, du fait des dimensions et des caractéristiques du tissu musculaire cohérent, comme provenant de jambons, longes, échines ou épaules de porcs domestiques, selon le cas.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

 

 

1601 00 10

de foie

15,4

 

autres (80):

 

 

1601 00 91

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

149,4 €/100 kg/net (79)

1601 00 99

autres

100,5 €/100 kg/net (79)

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:

 

 

1602 10 00

Préparations homogénéisées

16,6

1602 20

de foies de tous animaux:

 

 

 

d'oie ou de canard:

 

 

1602 20 11

contenant en poids 75 % ou plus de foie gras

10,2

1602 20 19

autres

10,2

1602 20 90

autres

16

 

de volailles du no0105:

 

 

1602 31

de dinde:

 

 

 

contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (78):

 

 

1602 31 11

contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

8,5

1602 31 19

autres

8,5

1602 31 30

contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles (78)

8,5

1602 31 90

autres

8,5

1602 32

de coqs et de poules:

 

 

 

contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (78):

 

 

1602 32 11

non cuits

86,7 €/100 kg/net

1602 32 19

autres

10,9

1602 32 30

contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles (78)

10,9

1602 32 90

autres

10,9

1602 39

autres:

 

 

 

contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (78):

 

 

1602 39 21

non cuits

86,7 €/100 kg/net

1602 39 29

autres

10,9

1602 39 40

contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles (78)

10,9

1602 39 80

autres

10,9

 

de l'espèce porcine:

 

 

1602 41

Jambons et leurs morceaux:

 

 

1602 41 10

de l'espèce porcine domestique

156,8 €/100 kg/net (79)

1602 41 90

autres

10,9

1602 42

Épaules et leurs morceaux:

 

 

1602 42 10

de l'espèce porcine domestique

129,3 €/100 kg/net (79)

1602 42 90

autres

10,9

1602 49

autres, y compris les mélanges:

 

 

 

de l'espèce porcine domestique:

 

 

 

contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

 

 

1602 49 11

Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

156,8 €/100 kg/net (79)

1602 49 13

Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

129,3 €/100 kg/net (79)

1602 49 15

autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

129,3 €/100 kg/net (79)

1602 49 19

autres

85,7 €/100 kg/net (79)

1602 49 30

contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

75 €/100 kg/net (79)

1602 49 50

contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

54,3 €/100 kg/net (79)

1602 49 90

autres

10,9

1602 50

de l'espèce bovine:

 

 

1602 50 10

non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

 

en récipients hermétiquement clos:

 

 

1602 50 31

Corned beef

16,6

1602 50 39

autres

16,6

1602 50 80

autres

16,6

1602 90

autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

 

 

1602 90 10

Préparations de sang de tous animaux

16,6

 

autres:

 

 

1602 90 31

de gibier ou de lapin

10,9

1602 90 41

de rennes

16,6

 

autres:

 

 

1602 90 51

contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

85,7 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

 

contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine:

 

 

1602 90 61

non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 €/100 kg/net

1602 90 69

autres

16,6

 

autres:

 

 

 

d'ovins ou de caprins:

 

 

 

non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits:

 

 

1602 90 72

d'ovins

12,8

1602 90 74

de caprins

16,6

 

autres:

 

 

1602 90 76

d'ovins

12,8

1602 90 78

de caprins

16,6

1602 90 98

autres

16,6

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques:

 

 

1603 00 10

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

12,8

1603 00 80

autres

exemption

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson:

 

 

 

Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés:

 

 

1604 11 00

Saumons

5,5

1604 12

Harengs:

 

 

1604 12 10

Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

15

 

autres:

 

 

1604 12 91

en récipients hermétiquement clos

20

1604 12 99

autres

20

1604 13

Sardines, sardinelles et sprats ou esprots:

 

 

 

Sardines:

 

 

1604 13 11

à l'huile d'olive

12,5

1604 13 19

autres

12,5

1604 13 90

autres

12,5

1604 14

Thons, listaos et bonites (Sarda spp.):

 

 

 

Thons et listaos:

 

 

1604 14 11

à l'huile végétale

24

 

autres:

 

 

1604 14 16

Filets dénommés «longes»

24

1604 14 18

autres

24

1604 14 90

Bonites (Sarda spp.)

25

1604 15

Maquereaux:

 

 

 

des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus:

 

 

1604 15 11

Filets

25

1604 15 19

autres

25

1604 15 90

de l'espèce Scomber australasicus

20

1604 16 00

Anchois

25

1604 19

autres:

 

 

1604 19 10

Salmonidés, autres que les saumons

7

 

Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:

 

 

1604 19 31

Filets dénommés «longes»

24

1604 19 39

autres

24

1604 19 50

Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

12,5

 

autres:

 

 

1604 19 91

Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

7,5

 

autres:

 

 

1604 19 92

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

1604 19 93

Lieus noirs (Pollachius virens)

20

1604 19 94

Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

1604 19 95

Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

20

1604 19 98

autres

20

1604 20

autres préparations et conserves de poissons:

 

 

1604 20 05

Préparations de surimi

20

 

autres:

 

 

1604 20 10

de saumons

5,5

1604 20 30

de salmonidés, autres que les saumons

7

1604 20 40

d'anchois

25

1604 20 50

de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

25

1604 20 70

de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

24

1604 20 90

d'autres poissons

14

1604 30

Caviar et ses succédanés:

 

 

1604 30 10

Caviar (œufs d'esturgeon)

20

1604 30 90

Succédanés de caviar

20

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés:

 

 

1605 10 00

Crabes

8

1605 20

Crevettes:

 

 

1605 20 10

en récipients hermétiquement clos

20 (79)

 

autres:

 

 

1605 20 91

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg

20 (79)

1605 20 99

autres

20 (79)

1605 30

Homards:

 

 

1605 30 10

Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces (77)

exemption

1605 30 90

autres

20

1605 40 00

autres crustacés

20 (79)

1605 90

autres:

 

 

 

Mollusques:

 

 

 

Moules (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

1605 90 11

en récipients hermétiquement clos

20

1605 90 19

autres

20

1605 90 30

autres

20

1605 90 90

autres invertébrés aquatiques

26

CHAPITRE 17

SUCRES ET SUCRERIES

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les sucreries contenant du cacao (no1806);

b)

les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no2940;

c)

les médicaments et autres produits du chapitre 30.

Note de sous-positions

1.

Au sens des nos1701 11 et 1701 12, on entend par «sucre brut» le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5 degrés.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application des sous-positions 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 et 1701 12 90, on considère comme «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.

2.

Le droit applicable au sucre brut relevant des sous-positions 1701 11 10 et 1701 12 10 pour lequel le rendement déterminé conformément à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 s'écarte de 92 %, est calculé comme suit:

le taux indiqué est multiplié par un coefficient correcteur obtenu en divisant le pourcentage du rendement déterminé conformément à la disposition précitée par 92.

3.

Pour l'application de la sous-position 1701 99 10, on considère comme «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.

4.

Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant des sous-positions 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 et 1702 90 99, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est déterminée d'après les méthodes prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1423/95.

5.

Est considéré comme «isoglucose», au sens des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant des sous-positions visées à l'alinéa précédent, la teneur en matière sèche est déterminée conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1423/95.

6.

Est considéré comme «sirop d'inuline»:

a)

au sens de la sous-position 1702 60 80, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant plus de 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose;

b)

au sens de la sous-position 1702 90 80, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant au moins 10 % mais n'excédant pas 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose.

7.

Les marchandises du no1704 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide:

 

 

 

Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants:

 

 

1701 11

de canne:

 

 

1701 11 10

destinés à être raffinés (81)

33,9 €/100 kg/net (84)  (83)

1701 11 90

autres

41,9 €/100 kg/net (83)

1701 12

de betterave:

 

 

1701 12 10

destinés à être raffinés (81)

33,9 €/100 kg/net (84)  (83)

1701 12 90

autres

41,9 €/100 kg/net (83)

 

autres:

 

 

1701 91 00

additionnés d'aromatisants ou de colorants

41,9 €/100 kg/net (83)

1701 99

autres:

 

 

1701 99 10

Sucres blancs

41,9 €/100 kg/net (83)

1701 99 90

autres

41,9 €/100 kg/net (83)

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

Lactose et sirop de lactose:

 

 

1702 11 00

contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

14 €/100 kg/net

1702 19 00

autres

14 €/100 kg/net

1702 20

Sucre et sirop d'érable:

 

 

1702 20 10

Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

0,4 €/100 kg/net (85)

1702 20 90

autres

8

1702 30

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

 

 

1702 30 10

Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

 

autres:

 

 

 

contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose:

 

 

1702 30 51

en poudre cristalline blanche, même agglomérée

26,8 €/100 kg/net

1702 30 59

autres

20 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

1702 30 91

en poudre cristalline blanche, même agglomérée

26,8 €/100 kg/net

1702 30 99

autres

20 €/100 kg/net

1702 40

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

 

 

1702 40 10

Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

1702 40 90

autres

20 €/100 kg/net

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

16 + 50,7 €/100 kg/net mas (83)

1702 60

autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

 

 

1702 60 10

Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

1702 60 80

Sirop d'inuline

0,4 €/100 kg/net (85)

1702 60 95

autres

0,4 €/100 kg/net (85)

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

 

 

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

12,8

1702 90 30

Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

1702 90 50

Maltodextrine et sirop de maltodextrine

20 €/100 kg/net

1702 90 60

Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

0,4 €/100 kg/net (85)

 

Sucres et mélasses, caramélisés:

 

 

1702 90 71

contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

0,4 €/100 kg/net (85)

 

autres:

 

 

1702 90 75

en poudre, même agglomérée

27,7 €/100 kg/net

1702 90 79

autres

19,2 €/100 kg/net

1702 90 80

Sirop d'inuline

0,4 €/100 kg/net (85)

1702 90 99

autres

0,4 €/100 kg/net (85)

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre:

 

 

1703 10 00

Mélasses de canne

0,35 €/100 kg/net

1703 90 00

autres

0,35 €/100 kg/net

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

1704 10

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

 

 

 

d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

 

 

1704 10 11

en forme de bande

6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

1704 10 19

autres

6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

 

d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

 

 

1704 10 91

en forme de bande

6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

1704 10 99

autres

6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

1704 90

autres:

 

 

1704 90 10

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

13,4

1704 90 30

Préparation dite «chocolat blanc»

9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

1704 90 51

Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1704 90 55

Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1704 90 61

Dragées et sucreries similaires dragéifiées

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

 

autres:

 

 

1704 90 65

Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1704 90 71

Bonbons de sucre cuit, même fourrés

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1704 90 75

Caramels

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

 

autres:

 

 

1704 90 81

obtenues par compression

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1704 90 99

autres

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

CHAPITRE 18

CACAO ET SES PRÉPARATIONS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004.

2.

Le no1806 comprend les sucreries contenant du cacao ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

Notes complémentaires

1.

Les marchandises des nos1806 20, 1806 31, 1806 32 et 1806 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment.

2.

Les sous-positions 1806 90 11 et 1806 90 19 ne comprennent pas les produits constitués exclusivement d'une seule sorte de chocolat.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

exemption

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

exemption

1803

Pâte de cacao, même dégraissée:

 

 

1803 10 00

non dégraissée

9,6

1803 20 00

complètement ou partiellement dégraissée

9,6

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

7,7

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

8

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

 

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

1806 10 15

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

8

1806 10 20

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

8 + 25,2 €/100 kg/net

1806 10 30

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

8 + 31,4 €/100 kg/net

1806 10 90

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

8 + 41,9 €/100 kg/net

1806 20

autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

 

 

1806 20 10

d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 20 30

d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

 

autres:

 

 

1806 20 50

d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 20 70

Préparations dites chocolate milk crumb

15,4 + EA (86)

1806 20 80

Glaçage au cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 20 95

autres

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

 

autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

 

 

1806 31 00

fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 32

non fourrés:

 

 

1806 32 10

additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 32 90

autres

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90

autres:

 

 

 

Chocolat et articles en chocolat:

 

 

 

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

 

 

1806 90 11

contenant de l'alcool

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90 19

autres

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

 

autres:

 

 

1806 90 31

fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90 39

non fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90 50

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90 60

Pâtes à tartiner contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90 70

Préparations pour boissons contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90 90

autres

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

CHAPITRE 19

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

à l'exception des produits farcis du no1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

b)

les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (no2309);

c)

les médicaments et autres produits du chapitre 30.

2.

Aux fins du no1901, on entend par:

a)

«gruaux», les gruaux de céréales du chapitre 11;

b)

«farines» et «semoules»:

1)

les farines et semoules de céréales du chapitre 11;

2)

les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (no0712), de pommes de terre (no1105) ou de légumes à cosse secs (no1106).

3.

Le no1904 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du no1806 (no1806).

4.

Au sens du no1904, l'expression «autrement préparées» signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des chapitres 10 ou 11.

Notes complémentaires

1.

Les marchandises des nos1905 31, 1905 32, 1905 40 et 1905 90 présentées sous forme d'assortiments, sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.

2.

Au sens du no1905 31 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

1901 10 00

Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

7,6 + EA (87)

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

7,6 + EA (87)

1901 90

autres:

 

 

 

Extraits de malt:

 

 

1901 90 11

d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

5,1 + 18 €/100 kg/net

1901 90 19

autres

5,1 + 14,7 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

1901 90 91

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

12,8

1901 90 99

autres

7,6 + EA (87)

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

 

 

1902 11 00

contenant des œufs

7,7 + 24,6 €/100 kg/net

1902 19

autres:

 

 

1902 19 10

ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

7,7 + 24,6 €/100 kg/net

1902 19 90

autres

7,7 + 21,1 €/100 kg/net

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

1902 20 10

contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

8,5

1902 20 30

contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

54,3 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

1902 20 91

cuites

8,3 + 6,1 €/100 kg/net

1902 20 99

autres

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

1902 30

autres pâtes alimentaires:

 

 

1902 30 10

séchées

6,4 + 24,6 €/100 kg/net

1902 30 90

autres

6,4 + 9,7 €/100 kg/net

1902 40

Couscous:

 

 

1902 40 10

non préparé

7,7 + 24,6 €/100 kg/net

1902 40 90

autre

6,4 + 9,7 €/100 kg/net

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

6,4 + 15,1 €/100 kg/net

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

1904 10

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

 

 

1904 10 10

à base de maïs

3,8 + 20 €/100 kg/net

1904 10 30

à base de riz

5,1 + 46 €/100 kg/net

1904 10 90

autres

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

1904 20

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

 

 

1904 20 10

Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

9 + EA (87)

 

autres:

 

 

1904 20 91

à base de maïs

3,8 + 20 €/100 kg/net

1904 20 95

à base de riz

5,1 + 46 €/100 kg/net

1904 20 99

autres

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

1904 30 00

Bulgur de blé

8,3 + 25,7 €/100 kg/net

1904 90

autres:

 

 

1904 90 10

Riz

8,3 + 46 €/100 kg/net

1904 90 80

autres

8,3 + 25,7 €/100 kg/net

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

1905 10 00

Pain croustillant dit Knäckebrot

5,8 + 13 €/100 kg/net

1905 20

Pain d'épices:

 

 

1905 20 10

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

9,4 + 18,3 €/100 kg/net

1905 20 30

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

9,8 + 24,6 €/100 kg/net

1905 20 90

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

10,1 + 31,4 €/100 kg/net

 

Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

 

1905 31

Biscuits additionnés d'édulcorants:

 

 

 

entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

 

 

1905 31 11

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

1905 31 19

autres

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

 

autres:

 

 

1905 31 30

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

 

autres:

 

 

1905 31 91

doubles biscuits fourrés

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

1905 31 99

autres

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

1905 32

Gaufres et gaufrettes:

 

 

1905 32 05

d'une teneur en eau excédant 10 %

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)

 

autres:

 

 

 

entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

 

 

1905 32 11

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

1905 32 19

autres

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

 

autres:

 

 

1905 32 91

salées, fourrées ou non

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)

1905 32 99

autres

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

1905 40

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

 

 

1905 40 10

Biscottes

9,7 + EA (87)

1905 40 90

autres

9,7 + EA (87)

1905 90

autres:

 

 

1905 90 10

Pain azyme (mazoth)

3,8 + 15,9 €/100 kg/net

1905 90 20

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

4,5 + 60,5 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

1905 90 30

Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

9,7 + EA (87)

1905 90 45

Biscuits

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)

1905 90 55

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)

 

autres:

 

 

1905 90 60

additionnés d'édulcorants

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

1905 90 90

autres

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)

CHAPITRE 20

PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11;

b)

les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

c)

les préparations alimentaires composites homogénéisées du no2104.

2.

N'entrent pas dans les nos2007 et 2008 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (no1704) ou les articles en chocolat (no1806).

3.

Les nos2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, les seuls produits du chapitre 7 ou des nos1105 ou 1106 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la note 1 point a).

4.

Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du no2002.

5.

Aux fins du no2007, l'expression «obtenues par cuisson» signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d'accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d'autres moyens.

6.

Au sens du no2009, on entend par «jus non fermentés sans addition d'alcool» les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no2005 10, on entend par «légumes homogénéisés» des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le no 2005 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2005.

2.

Au sens du no2007 10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le no 2007 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2007.

3.

Aux fins des nos2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 et 2009 71, l'expression «valeur Brix» s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à une température différente.

Notes complémentaires

1.

Sont considérés comme des produits relevant du no2001 seulement les légumes, fruits, noix et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, ayant une teneur en acide volatile libre, exprimée en acide acétique, égale ou supérieure à 0,5 % en poids. En outre, la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 2001 90 50 ne doit pas excéder 2,5 % en poids.

2.

a)

La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre — utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 — et multipliée par le facteur:

0,93 pour les produits des nos2008 20 à 2008 80, 2008 92 et 2008 99,

0,95 pour les produits des autres positions.

b)

L'expression «valeur Brix» mentionnée dans les sous-positions du no2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre — utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93.

3.

Les produits des nos2008 20 à 2008 80, 2008 92 et 2008 99 sont considérés comme étant «avec addition de sucre» lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits ou parties comestibles de plantes:

ananas, raisins: 13 %,

autres fruits, y compris les mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes: 9 %.

4.

Pour l'application des sous-positions 2008 30 11 à 2008 30 39, 2008 40 11 à 2008 40 39, 2008 50 11 à 2008 50 59, 2008 60 11 à 2008 60 39, 2008 70 11 à 2008 70 59, 2008 80 11 à 2008 80 39, 2008 92 12 à 2008 92 38 et 2008 99 11 à 2008 99 40, on entend par:

«titre alcoométrique massique acquis» le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,

«% mas» le symbole du titre alcoométrique massique.

5.

a)

La teneur en sucres d'addition des produits du no2009 correspond à la teneur en sucres diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l'espèce des jus:

jus de citrons ou de tomates: 3,

jus de raisins: 15,

jus d'autres fruits ou de légumes y compris les mélanges de jus: 13.

b)

Les jus de fruits additionnés de sucre, d'une valeur Brix n'excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits dans leur état naturel, obtenus à partir de fruits ou par dilution de concentrés de jus de fruits, perdent le caractère originel de jus de fruits du no2009.

6.

Est considéré comme «jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré» (sous-positions 2009 69 51 et 2009 69 71), le jus (y compris le moût) de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractromètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 est égale ou supérieure à 50,9 %.

7.

Au sens des sous-positions 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 et 2009 90 97, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.

8.

Au sens des sous-positions 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 et 2008 92 97, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

 

2001 10 00

Concombres et cornichons

17,6

kg/net eda

2001 90

autres:

 

 

2001 90 10

Chutney de mangues

exemption

2001 90 20

Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

5

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92)

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net (92)

2001 90 50

Champignons

16

2001 90 60

Cœurs de palmier

10

2001 90 65

Olives

16

2001 90 70

Piments doux ou poivrons

16

2001 90 91

Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

10

2001 90 93

Oignons

16

2001 90 99

autres

16

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

 

2002 10

Tomates, entières ou en morceaux:

 

 

2002 10 10

pelées

14,4

2002 10 90

autres

14,4

2002 90

autres:

 

 

 

d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %:

 

 

2002 90 11

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

14,4

2002 90 19

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4

 

d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %:

 

 

2002 90 31

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

14,4

2002 90 39

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4

 

d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %:

 

 

2002 90 91

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

14,4

2002 90 99

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

 

2003 10

Champignons du genre Agaricus:

 

 

2003 10 20

conservés provisoirement, cuits à cœur

18,4 + 191 €/100 kg/net eda (91)

kg/net eda

2003 10 30

autres

18,4 + 222 €/100 kg/net eda (91)

kg/net eda

2003 20 00

Truffes

14,4

2003 90 00

autres

18,4

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

 

 

2004 10

Pommes de terre:

 

 

2004 10 10

simplement cuites

14,4

 

autres:

 

 

2004 10 91

sous forme de farines, semoules ou flocons

7,6 + EA (89)

2004 10 99

autres

17,6

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92)

2004 90 30

Choucroute, câpres et olives

16

2004 90 50

Pois (Pisum sativum) et haricots verts

19,2

 

autres, y compris les mélanges:

 

 

2004 90 91

Oignons, simplement cuits

14,4

2004 90 98

autres

17,6

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

 

 

2005 10 00

Légumes homogénéisés

17,6

2005 20

Pommes de terre:

 

 

2005 20 10

sous forme de farines, semoules ou flocons

8,8 + EA (89)

 

autres:

 

 

2005 20 20

en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

14,1

2005 20 80

autres

14,1

2005 40 00

Pois (Pisum sativum)

19,2

 

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

2005 51 00

Haricots en grains

17,6

2005 59 00

autres

19,2

2005 60 00

Asperges

17,6

2005 70

Olives:

 

 

2005 70 10

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 5 kg

12,8

kg/net eda

2005 70 90

autres

12,8

kg/net eda

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92)

2005 90

autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

2005 90 10

Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

6,4

2005 90 30

Câpres

16

2005 90 50

Artichauts

17,6

2005 90 60

Carottes

17,6

2005 90 70

Mélanges de légumes

17,6

2005 90 75

Choucroute

16

2005 90 80

autres

17,6

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

 

 

2006 00 10

Gingembre

exemption

 

autres:

 

 

 

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

 

 

2006 00 31

Cerises

20 + 23,9 €/100 kg/net

2006 00 35

Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

12,5 + 15 €/100 kg/net

2006 00 38

autres

20 + 23,9 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2006 00 91

Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

12,5

2006 00 99

autres

20

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

2007 10

Préparations homogénéisées:

 

 

2007 10 10

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

24 + 4,2 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2007 10 91

de fruits tropicaux

15

2007 10 99

autres

24

 

autres:

 

 

2007 91

Agrumes:

 

 

2007 91 10

d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

20 + 23 €/100 kg/net

2007 91 30

d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

20 + 4,2 €/100 kg/net

2007 91 90

autres

21,6

2007 99

autres:

 

 

 

d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids:

 

 

2007 99 10

Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle (88)

22,4

2007 99 20

Purées et pâtes de marrons

24 + 19,7 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2007 99 31

de cerises

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 33

de fraises

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 35

de framboises

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 39

autres

24 + 23 €/100 kg/net

 

d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids:

 

 

2007 99 55

Purées et compotes de pommes

24 + 4,2 €/100 kg/net

2007 99 57

autres

24 + 4,2 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2007 99 91

Purées et compotes de pommes

24

2007 99 93

de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

15

2007 99 98

autres

24

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

 

 

2008 11

Arachides:

 

 

2008 11 10

Beurre d'arachide

12,8

 

autres, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

 

 

excédant 1 kg:

 

 

2008 11 92

grillées

11,2

2008 11 94

autres

11,2

 

n'excédant pas 1 kg:

 

 

2008 11 96

grillées

12

2008 11 98

autres

12,8

2008 19

autres, y compris les mélanges:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

2008 19 11

Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

7

 

autres:

 

 

2008 19 13

Amandes et pistaches, grillées

9

2008 19 19

autres

11,2

 

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

2008 19 91

Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

8

 

autres:

 

 

 

Fruits à coques, grillés:

 

 

2008 19 93

Amandes et pistaches

10,2

2008 19 95

autres

12

2008 19 99

autres

12,8

2008 20

Ananas:

 

 

 

avec addition d'alcool:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

2008 20 11

d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

25,6 + 2,5 €/100 kg/net

2008 20 19

autres

25,6

 

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

2008 20 31

d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

25,6 + 2,5 €/100 kg/net

2008 20 39

autres

25,6

 

sans addition d'alcool:

 

 

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

2008 20 51

d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

19,2

2008 20 59

autres

17,6

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

2008 20 71

d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

20,8

2008 20 79

autres

19,2

2008 20 90

sans addition de sucre

18,4

2008 30

Agrumes:

 

 

 

avec addition d'alcool:

 

 

 

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

 

2008 30 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

2008 30 19

autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2008 30 31

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

2008 30 39

autres

25,6

 

sans addition d'alcool:

 

 

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

2008 30 51

Segments de pamplemousses et de pomelos

15,2

2008 30 55

Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

18,4

2008 30 59

autres

17,6

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

2008 30 71

Segments de pamplemousses et de pomelos

15,2

2008 30 75

Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

17,6

2008 30 79

autres

20,8

2008 30 90

sans addition de sucre

18,4

2008 40

Poires:

 

 

 

avec addition d'alcool:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

 

 

2008 40 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

2008 40 19

autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2008 40 21

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

2008 40 29

autres

25,6

 

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

2008 40 31

d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

2008 40 39

autres

25,6

 

sans addition d'alcool:

 

 

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

2008 40 51

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

17,6

2008 40 59

autres

16

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

2008 40 71

d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

19,2

2008 40 79

autres

17,6

2008 40 90

sans addition de sucre

16,8

2008 50

Abricots:

 

 

 

avec addition d'alcool:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

 

 

2008 50 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

2008 50 19

autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2008 50 31

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

2008 50 39

autres

25,6

 

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

2008 50 51

d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

2008 50 59

autres

25,6

 

sans addition d'alcool:

 

 

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

2008 50 61

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

19,2

2008 50 69

autres

17,6

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

2008 50 71

d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

20,8

2008 50 79

autres

19,2

 

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

 

2008 50 92

de 5 kg ou plus

13,6

2008 50 94

de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

18,4 (93)

2008 50 99

de moins de 4,5 kg

18,4

2008 60

Cerises:

 

 

 

avec addition d'alcool:

 

 

 

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

 

2008 60 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

2008 60 19

autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2008 60 31

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

2008 60 39

autres

25,6

 

sans addition d'alcool:

 

 

2008 60 50

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

17,6

2008 60 60

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20,8

 

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

 

2008 60 70

de 4,5 kg ou plus

18,4

2008 60 90

de moins de 4,5 kg

18,4

2008 70

Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

 

 

 

avec addition d'alcool:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

 

 

2008 70 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

2008 70 19

autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2008 70 31

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

2008 70 39

autres

25,6

 

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

2008 70 51

d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

2008 70 59

autres

25,6

 

sans addition d'alcool:

 

 

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

2008 70 61

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

19,2

2008 70 69

autres

17,6

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

2008 70 71

d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

19,2

2008 70 79

autres

17,6

 

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

 

2008 70 92

de 5 kg ou plus

15,2

2008 70 98

de moins de 5 kg

18,4

2008 80

Fraises:

 

 

 

avec addition d'alcool:

 

 

 

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

 

2008 80 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

2008 80 19

autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2008 80 31

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

2008 80 39

autres

25,6

 

sans addition d'alcool:

 

 

2008 80 50

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

17,6

2008 80 70

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20,8

2008 80 90

sans addition de sucre

18,4

 

autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19:

 

 

2008 91 00

Cœurs de palmier

10

2008 92

Mélanges:

 

 

 

avec addition d'alcool:

 

 

 

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

 

 

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

 

 

2008 92 12

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16

2008 92 14

autres

25,6

 

autres:

 

 

2008 92 16

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 92 18

autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

 

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

 

 

2008 92 32

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15

2008 92 34

autres

24

 

autres:

 

 

2008 92 36

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16

2008 92 38

autres

25,6

 

sans addition d'alcool:

 

 

 

avec addition de sucre:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

2008 92 51

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11

2008 92 59

autres

17,6

 

autres:

 

 

 

Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:

 

 

2008 92 72

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

8,5

2008 92 74

autres

13,6

 

autres:

 

 

2008 92 76

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

12

2008 92 78

autres

19,2

 

sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

 

 

de 5 kg ou plus:

 

 

2008 92 92

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5

2008 92 93

autres

18,4

 

de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg:

 

 

2008 92 94

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5

2008 92 96

autres

18,4

 

de moins de 4,5 kg:

 

 

2008 92 97

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5

2008 92 98

autres

18,4

2008 99

autres:

 

 

 

avec addition d'alcool:

 

 

 

Gingembre:

 

 

2008 99 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

10

2008 99 19

autres

16

 

Raisins:

 

 

2008 99 21

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

25,6 + 3,8 €/100 kg/net

2008 99 23

autres

25,6

 

autres:

 

 

 

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

 

 

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

 

 

2008 99 25

Fruits de la passion et goyaves

16

2008 99 26

Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

16

2008 99 28

autres

25,6

 

autres:

 

 

2008 99 32

Fruits de la passion et goyaves

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 99 33

Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 99 34

autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

 

ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

 

 

2008 99 36

Fruits tropicaux

15

2008 99 37

autres

24

 

autres:

 

 

2008 99 38

Fruits tropicaux

16

2008 99 40

autres

25,6

 

sans addition d'alcool:

 

 

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

2008 99 41

Gingembre

exemption

2008 99 43

Raisins

19,2

2008 99 45

Prunes

17,6

2008 99 46

Fruits de la passion, goyaves et tamarins

11

2008 99 47

Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

11

2008 99 49

autres

17,6

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

2008 99 51

Gingembre

exemption

2008 99 61

Fruits de la passion et goyaves

13

2008 99 62

Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

13

2008 99 67

autres

20,8

 

sans addition de sucre:

 

 

 

Prunes en emballages immédiats d'un contenu net:

 

 

2008 99 72

de 5 kg ou plus

15,2

2008 99 78

de moins de 5 kg

18,4

2008 99 85

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92)

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net (92)

2008 99 99

autres

18,4

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

Jus d'orange:

 

 

2009 11

congelés:

 

 

 

d'une valeur Brix excédant 67:

 

 

2009 11 11

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 11 19

autres

33,6

 

d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

 

 

2009 11 91

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 11 99

autres

15,2 (91)

2009 12 00

non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

12,2

2009 19

autres:

 

 

 

d'une valeur Brix excédant 67:

 

 

2009 19 11

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 19 19

autres

33,6

 

d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

 

 

2009 19 91

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 19 98

autres

12,2

 

Jus de pamplemousse ou de pomelo:

 

 

2009 21 00

d'une valeur Brix n'excédant pas 20

12

2009 29

autres:

 

 

 

d'une valeur Brix excédant 67:

 

 

2009 29 11

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 29 19

autres

33,6

 

d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

 

 

2009 29 91

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

12 + 20,6 €/100 kg/net

2009 29 99

autres

12

 

Jus de tout autre agrume:

 

 

2009 31

d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

 

 

 

d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net:

 

 

2009 31 11

contenant des sucres d'addition

14,4

2009 31 19

ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net:

 

 

 

de citrons:

 

 

2009 31 51

contenant des sucres d'addition

14,4

2009 31 59

ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

d'autres agrumes:

 

 

2009 31 91

contenant des sucres d'addition

14,4

2009 31 99

ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

2009 39

autres:

 

 

 

d'une valeur Brix excédant 67:

 

 

2009 39 11

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 19

autres

33,6

 

d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

 

 

 

d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net:

 

 

2009 39 31

contenant des sucres d'addition

14,4

2009 39 39

ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net:

 

 

 

de citrons:

 

 

2009 39 51

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 55

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

14,4

2009 39 59

ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

d'autres agrumes:

 

 

2009 39 91

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 95

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

14,4

2009 39 99

ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

Jus d'ananas:

 

 

2009 41

d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

 

 

2009 41 10

d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

15,2

 

autres:

 

 

2009 41 91

contenant des sucres d'addition

15,2

2009 41 99

ne contenant pas de sucres d'addition

16

2009 49

autres:

 

 

 

d'une valeur Brix excédant 67:

 

 

2009 49 11

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 49 19

autres

33,6

 

d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

 

 

2009 49 30

d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

15,2

 

autres:

 

 

2009 49 91

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 49 93

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

15,2

2009 49 99

ne contenant pas de sucres d'addition

16

2009 50

Jus de tomate:

 

 

2009 50 10

contenant des sucres d'addition

16

2009 50 90

autres

16,8

 

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

 

 

2009 61

d'une valeur Brix n'excédant pas 30:

 

 

2009 61 10

d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

 (90)

2009 61 90

d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

22,4 + 27 €/hl (91)

2009 69

autres:

 

 

 

d'une valeur Brix excédant 67:

 

 

2009 69 11

d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (91)

2009 69 19

autres

 (90)

 

d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67:

 

 

 

d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net:

 

 

2009 69 51

concentrés

 (90)

2009 69 59

autres

 (90)

 

d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net:

 

 

 

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:

 

 

2009 69 71

concentrés

22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 79

autres

22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 90

autres

22,4 + 27 €/hl (91)

 

Jus de pomme:

 

 

2009 71

d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

 

 

2009 71 10

d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

18

 

autres:

 

 

2009 71 91

contenant des sucres d'addition

18

2009 71 99

ne contenant pas de sucres d'addition

18

2009 79

autres:

 

 

 

d'une valeur Brix excédant 67:

 

 

2009 79 11

d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

30 + 18,4 €/100 kg/net

2009 79 19

autres

30

 

d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

 

 

2009 79 30

d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

18

 

autres:

 

 

2009 79 91

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

18 + 19,3 €/100 kg/net

2009 79 93

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

18

2009 79 99

ne contenant pas de sucres d'addition

18

2009 80

Jus de tout autre fruit ou légume:

 

 

 

d'une valeur Brix excédant 67:

 

 

 

Jus de poires:

 

 

2009 80 11

d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 80 19

autres

33,6

 

autres:

 

 

 

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net:

 

 

2009 80 32

Jus de fruits de la passion et goyaves

21 + 12,9 €/100 kg/net

2009 80 33

Jus de mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

21 + 12,9 €/100 kg/net

2009 80 35

autres

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2009 80 36

Jus de fruits tropicaux

21

2009 80 38

autres

33,6

 

d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

 

 

 

Jus de poires:

 

 

2009 80 50

d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

19,2

 

autres:

 

 

2009 80 61

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

19,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 80 63

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

19,2

2009 80 69

ne contenant pas de sucres d'addition

20

 

autres:

 

 

 

d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition:

 

 

2009 80 71

Jus de cerises

16,8

2009 80 73

Jus de fruits tropicaux

10,5

2009 80 79

autres

16,8

 

autres:

 

 

 

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:

 

 

2009 80 83

Jus de fruits de la passion et goyaves

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 80 84

Jus de mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 80 86

autres

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

 

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids:

 

 

2009 80 88

Jus de fruits tropicaux

10,5

2009 80 89

autres

16,8

 

ne contenant pas de sucres d'addition:

 

 

2009 80 95

Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

14

2009 80 96

Jus de cerises

17,6

2009 80 97

Jus de fruits tropicaux

11

2009 80 99

autres

17,6

2009 90

Mélanges de jus:

 

 

 

d'une valeur Brix excédant 67:

 

 

 

Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

 

 

2009 90 11

d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 19

autres

33,6

 

autres:

 

 

2009 90 21

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 29

autres

33,6

 

d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

 

 

 

Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

 

 

2009 90 31

d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

20 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 39

autres

20

 

autres:

 

 

 

d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net:

 

 

 

Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas:

 

 

2009 90 41

contenant des sucres d'addition

15,2

2009 90 49

autres

16

 

autres:

 

 

2009 90 51

contenant des sucres d'addition

16,8

2009 90 59

autres

17,6

 

d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net:

 

 

 

Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas:

 

 

2009 90 71

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 73

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

15,2

2009 90 79

ne contenant pas de sucres d'addition

16

 

autres:

 

 

 

d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:

 

 

2009 90 92

Mélanges de jus de fruits tropicaux

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 90 94

autres

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

 

d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids:

 

 

2009 90 95

Mélanges de jus de fruits tropicaux

10,5

2009 90 96

autres

16,8

 

ne contenant pas de sucres d'addition:

 

 

2009 90 97

Mélanges de jus de fruits tropicaux

11

2009 90 98

autres

17,6

CHAPITRE 21

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mélanges de légumes du no0712;

b)

les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (no0901);

c)

le thé aromatisé (no0902);

d)

les épices et autres produits des nos0904 à 0910;

e)

les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

f)

les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des nos3003 ou 3004;

g)

les enzymes préparées du no3507.

2.

Les extraits des succédanés visés à la note 1 point b) ci-dessus relèvent du no2101.

3.

Au sens du no2104, on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées» des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application des sous-positions 2106 10 20 et 2106 90 92, les termes «amidon ou fécule» incluent également les produits de dégradation de l'amidon ou de la fécule.

2.

Au sens de la sous-position 2106 90 10, on entend par «fondues» les préparations d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %, obtenues à partir de fromages fondus, dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'emmental et le gruyère, avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices, et qui sont présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme.

L'admission dans cette sous-position est, en outre, subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

3.

Au sens de la sous-position 2106 90 20, on entend par «préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons», les préparations présentant un titre alcoométrique volumique supérieur à 0,5 % vol.

4.

Est considéré comme «isoglucose», au sens de la sous-position 2106 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant de la sous-position 2106 90 30, la teneur en matière sèche est déterminée conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1423/95.

5.

Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant de la sous-position 2106 90 59, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d'après la méthode prévue par l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1423/95.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

2101 11

Extraits, essences et concentrés:

 

 

2101 11 11

d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

9

2101 11 19

autres

9

2101 12

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

2101 12 92

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

11,5

2101 12 98

autres

9 + EA (94)

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

 

 

2101 20 20

Extraits, essences et concentrés

6

 

Préparations:

 

 

2101 20 92

à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

6

2101 20 98

autres

6,5 + EA (94)

2101 30

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

 

 

2101 30 11

Chicorée torréfiée

11,5

2101 30 19

autres

5,1 + 12,7 €/100 kg/net

 

Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

 

 

2101 30 91

de chicorée torréfiée

14,1

2101 30 99

autres

10,8 + 22,7 €/100 kg/net

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:

 

 

2102 10

Levures vivantes:

 

 

2102 10 10

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

10,9

 

Levures de panification:

 

 

2102 10 31

séchées

12 + 49,2 €/100 kg/net (96)

2102 10 39

autres

12 + 14,5 €/100 kg/net (96)

2102 10 90

autres

14,7

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

 

 

 

Levures mortes:

 

 

2102 20 11

en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

8,3

2102 20 19

autres

5,1

2102 20 90

autres

exemption

2102 30 00

Poudres à lever préparées

6,1

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

2103 10 00

Sauce de soja

7,7

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomates

10,2

2103 30

Farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

2103 30 10

Farine de moutarde

exemption

2103 30 90

Moutarde préparée

9

2103 90

autres:

 

 

2103 90 10

Chutney de mangue liquide

exemption

2103 90 30

Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

exemption

l alc. 100 %

2103 90 90

autres

7,7

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

 

2104 10

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

 

 

2104 10 10

séchés ou desséchés

11,5

2104 10 90

autres

11,5

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

14,1

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

 

 

2105 00 10

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net

 

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

2105 00 91

égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net

2105 00 99

égale ou supérieure à 7 %

7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

 

 

2106 10 20

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

2106 10 80

autres

9 + EA (94)

2106 90

autres:

 

 

2106 90 10

Préparations dites «fondues» (98)

8,3 + 78,3 €/100 kg/net (97)

2106 90 20

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

l alc. 100 %

 

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

 

2106 90 30

d'isoglucose

42,7 €/100 kg/net mas

 

autres:

 

 

2106 90 51

de lactose

14 €/100 kg/net

2106 90 55

de glucose ou de maltodextrine

20 €/100 kg/net

2106 90 59

autres

0,4 €/100 kg/net (95)

 

autres:

 

 

2106 90 92

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

2106 90 98

autres

9 + EA (94)

CHAPITRE 22

BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de ce chapitre (autres que ceux du no2209) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (no2103 généralement);

b)

l'eau de mer (no2501);

c)

les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (no2851);

d)

les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (no2915);

e)

les médicaments des nos3003 ou 3004;

f)

les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33).

2.

Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le «titre alcoométrique volumique» est déterminé à la température de 20 degrés Celsius.

3.

Au sens du no2202, on entend par «boissons non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos2203 à 2206 ou dans le no2208.

Note de sous-position

1.

Au sens du no2204 10, on entend par «vins mousseux» les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 degrés Celsius dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

Notes complémentaires

1.

La sous-position 2202 10 00 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons.

2.

Pour l'application des nos2204 et 2205 et de la sous-position 2206 00 10 selon le cas, on entend par:

a)

«titre alcoométrique volumique acquis» le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;

b)

«titre alcoométrique volumique en puissance» le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;

c)

«titre alcoométrique volumique total» la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;

d)

«titre alcoométrique volumique naturel» le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;

e)

«% vol», le symbole du titre alcoométrique volumique.

3.

Pour l'application de la sous-position 2204 30 10, on considère comme «moût de raisins partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.

4.

Pour l'application des nos2204 21 et 2204 29:

A)

on entend par «extrait sec total» la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.

La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;

B)

a)

la présence dans les produits relevant des sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 99 et 2204 29 12 à 2204 29 99 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires I, II, III et IV visées ci-dessous est sans influence sur leur classement:

I)

produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins: 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

II)

produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

III)

produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

IV)

produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol: 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.

Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 2204 21 99 et 2204 29 99;

b)

les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 2204 21 23, 2204 21 81, 2204 29 11 et 2204 29 77.

5.

Les sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 99 et 2204 29 12 à 2204 29 99 comprennent notamment:

a)

le moût de raisins frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:

ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol

et

obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisins non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;

b)

le vin viné, c'est-à-dire le produit:

ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,

obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel

et

ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;

c)

le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:

ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol

et

obtenu à partir de moût de raisins ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:

par congélation

ou

par addition, pendant ou après fermentation:

soit d'un produit provenant de la distillation du vin,

soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter, pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l'action du feu direct et qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré,

soit d'un mélange de ces produits.

Toutefois, certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.

6.

Pour l'application des sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 78, 2204 21 81 à 2204 21 83, 2204 29 11 à 2204 29 58 et 2204 29 77 à 2204 29 82, sont considérés comme «vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)» les vins originaires de la Communauté européenne répondant aux prescriptions du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales.

7.

Est considéré comme «moût de raisins concentré» (sous-positions 2204 30 92 et 2204 30 96) le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 est égale ou supérieure à 50,9 %.

8.

Sont considérés comme des produits relevant du no2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.

9.

Pour l'application de la sous-position 2206 00 10, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.

10.

Pour l'application des sous-positions 2206 00 31 et 2206 00 39, on considère comme «mousseuses»:

les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,

les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 1,5 bar, mesurée à la température de 20 degrés Celsius.

11.

Pour l'application des sous-positions 2209 00 11 et 2209 00 19, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

 

 

2201 10

Eaux minérales et eaux gazéifiées:

 

 

 

Eaux minérales naturelles:

 

 

2201 10 11

sans dioxyde de carbone

exemption

l

2201 10 19

autres

exemption

l

2201 10 90

autres

exemption

l

2201 90 00

autres

exemption

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009:

 

 

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

9,6

l

2202 90

autres:

 

 

2202 90 10

ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

9,6

l

 

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404:

 

 

2202 90 91

inférieure à 0,2 %

6,4 + 13,7 €/100 kg/net

l

2202 90 95

égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

5,5 + 12,1 €/100 kg/net

l

2202 90 99

égale ou supérieure à 2 %

5,4 + 21,2 €/100 kg/net

l

2203 00

Bières de malt:

 

 

 

en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l:

 

 

2203 00 01

présentées dans des bouteilles

exemption

l

2203 00 09

autres

exemption

l

2203 00 10

en récipients d'une contenance excédant 10 l

exemption

l

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no2009:

 

 

2204 10

Vins mousseux:

 

 

 

ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 8,5 % vol:

 

 

2204 10 11

Champagne

32 €/hl

l

2204 10 19

autres

32 €/hl

l

 

autres:

 

 

2204 10 91

Asti spumante

32 €/hl

l

2204 10 99

autres

32 €/hl

l

 

autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool:

 

 

2204 21

en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

 

 

2204 21 10

Vins, autres que ceux visés au no2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

32 €/hl

l

 

autres:

 

 

 

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol:

 

 

 

Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.):

 

 

 

Vins blancs:

 

 

2204 21 11

Alsace

13,1 €/hl

l

2204 21 12

Bordeaux

13,1 €/hl

l

2204 21 13

Bourgogne

13,1 €/hl

l

2204 21 17

Val de Loire

13,1 €/hl

l

2204 21 18

Mosel-Saar-Ruwer

13,1 €/hl

l

2204 21 19

Pfalz (Palatinat)

13,1 €/hl

l

2204 21 22

Rheinhessen (Hesse rhénane)

13,1 €/hl

l

2204 21 23

Tokaj

14,8 €/hl

l

2204 21 24

Lazio (Latium)

13,1 €/hl

l

2204 21 26

Toscana (Toscane)

13,1 €/hl

l

2204 21 27

Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

13,1 €/hl

l

2204 21 28

Veneto (Vénétie)

13,1 €/hl

l

2204 21 32

Vinho Verde

13,1 €/hl

l

2204 21 34

Penedés

13,1 €/hl

l

2204 21 36

Rioja

13,1 €/hl

l

2204 21 37

Valencia

13,1 €/hl

l

2204 21 38

autres

13,1 €/hl

l

 

autres:

 

 

2204 21 42

Bordeaux

13,1 €/hl

l

2204 21 43

Bourgogne

13,1 €/hl

l

2204 21 44

Beaujolais

13,1 €/hl

l

2204 21 46

Côtes-du-Rhône

13,1 €/hl

l

2204 21 47

Languedoc-Roussillon

13,1 €/hl

l

2204 21 48

Val de Loire

13,1 €/hl

l

2204 21 62

Piemonte (Piémont)

13,1 €/hl

l

2204 21 66

Toscana (Toscane)

13,1 €/hl

l

2204 21 67

Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige)

13,1 €/hl

l

2204 21 68

Veneto (Vénétie)

13,1 €/hl

l

2204 21 69

Dão, Bairrada et Douro

13,1 €/hl

l

2204 21 71

Navarra

13,1 €/hl

l

2204 21 74

Penedés

13,1 €/hl

l

2204 21 76

Rioja

13,1 €/hl

l

2204 21 77

Valdepeñas

13,1 €/hl

l

2204 21 78

autres

13,1 €/hl

l

 

autres:

 

 

2204 21 79

Vins blancs

13,1 €/hl

l

2204 21 80

autres

13,1 €/hl

l

 

ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol:

 

 

 

Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.):

 

 

 

Vins blancs:

 

 

2204 21 81

Tokaj

15,8 €/hl

l

2204 21 82

autres

15,4 €/hl

l

2204 21 83

autres

15,4 €/hl

l

 

autres:

 

 

2204 21 84

Vins blancs

15,4 €/hl

l

2204 21 85

autres

15,4 €/hl

l

 

ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol:

 

 

2204 21 87

Vin de Marsala

18,6 €/hl

l

2204 21 88

Vin de Samos et muscat de Lemnos

18,6 €/hl

l

2204 21 89

Vin de Porto

14,8 €/hl

l

2204 21 91

Vin de Madère et moscatel de Setúbal

14,8 €/hl

l

2204 21 92

Vin de Xérès

14,8 €/hl

l

2204 21 94

autres

18,6 €/hl

l

 

ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol:

 

 

2204 21 95

Vin de Porto

15,8 €/hl

l

2204 21 96

Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal

15,8 €/hl

l

2204 21 98

autres

20,9 €/hl

l

2204 21 99

ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

1,75 €/% vol/hl

l

2204 29

autres:

 

 

2204 29 10

Vins, autres que ceux visés au no2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

32 €/hl

l

 

autres:

 

 

 

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol:

 

 

 

Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.):

 

 

 

Vins blancs:

 

 

2204 29 11

Tokaj

13,1 €/hl

l

2204 29 12

Bordeaux

9,9 €/hl

l

2204 29 13

Bourgogne

9,9 €/hl

l

2204 29 17

Val de Loire

9,9 €/hl

l

2204 29 18

autres

9,9 €/hl

l

 

autres:

 

 

2204 29 42

Bordeaux

9,9 €/hl

l

2204 29 43

Bourgogne

9,9 €/hl

l

2204 29 44

Beaujolais

9,9 €/hl

l

2204 29 46

Côtes-du-Rhône

9,9 €/hl

l

2204 29 47

Languedoc-Roussillon

9,9 €/hl

l

2204 29 48

Val de Loire

9,9 €/hl

l

2204 29 58

autres

9,9 €/hl

l

 

autres:

 

 

 

Vins blancs:

 

 

2204 29 62

Sicilia (Sicile)

9,9 €/hl

l

2204 29 64

Veneto (Vénétie)

9,9 €/hl

l

2204 29 65

autres

9,9 €/hl

l

 

autres:

 

 

2204 29 71

Puglia (Pouilles)

9,9 €/hl

l

2204 29 72

Sicilia (Sicile)

9,9 €/hl

l

2204 29 75

autres

9,9 €/hl

l

 

ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol:

 

 

 

Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.):

 

 

 

Vins blancs:

 

 

2204 29 77

Tokaj

14,2 €/hl

l

2204 29 78

autres

12,1 €/hl

l

2204 29 82

autres

12,1 €/hl

l

 

autres:

 

 

2204 29 83

Vins blancs

12,1 €/hl

l

2204 29 84

autres

12,1 €/hl

l

 

ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol:

 

 

2204 29 87

Vin de Marsala

15,4 €/hl

l

2204 29 88

Vin de Samos et muscat de Lemnos

15,4 €/hl

l

2204 29 89

Vin de Porto

12,1 €/hl

l

2204 29 91

Vin de Madère et moscatel de Setúbal

12,1 €/hl

l

2204 29 92

Vin de Xérès

12,1 €/hl

l

2204 29 94

autres

15,4 €/hl

l

 

ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol:

 

 

2204 29 95

Vin de Porto

13,1 €/hl

l

2204 29 96

Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal

13,1 €/hl

l

2204 29 98

autres

20,9 €/hl

l

2204 29 99

ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

1,75 €/% vol/hl

l

2204 30

autres moûts de raisins:

 

 

2204 30 10

partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

32

l

 

autres:

 

 

 

d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins:

 

 

2204 30 92

concentrés

 (99)

l

2204 30 94

autres

 (99)

l

 

autres:

 

 

2204 30 96

concentrés

 (99)

l

2204 30 98

autres

 (99)

l

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:

 

 

2205 10

en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

 

 

2205 10 10

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

10,9 €/hl

l

2205 10 90

ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

l

2205 90

autres:

 

 

2205 90 10

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

9 €/hl

l

2205 90 90

ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0,9 €/% vol/hl

l

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

2206 00 10

Piquette

1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl

l

 

autres:

 

 

 

mousseuses:

 

 

2206 00 31

Cidre et poiré

19,2 €/hl

l

2206 00 39

autres

19,2 €/hl

l

 

non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance:

 

 

 

n'excédant pas 2 l:

 

 

2206 00 51

Cidre et poiré

7,7 €/hl

l

2206 00 59

autres

7,7 €/hl

l

 

excédant 2 l:

 

 

2206 00 81

Cidre et poiré

5,76 €/hl

l

2206 00 89

autres

5,76 €/hl

l

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

 

 

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

19,2 €/hl

l

2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

10,2 €/hl

l

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

 

2208 20

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

 

 

 

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

 

 

2208 20 12

Cognac

exemption

l alc. 100 %

2208 20 14

Armagnac

exemption

l alc. 100 %

2208 20 26

Grappa

exemption

l alc. 100 %

2208 20 27

Brandy de Jerez

exemption

l alc. 100 %

2208 20 29

autres

exemption

l alc. 100 %

 

présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l:

 

 

2208 20 40

Distillat brut

exemption

l alc. 100 %

 

autres:

 

 

2208 20 62

Cognac

exemption

l alc. 100 %

2208 20 64

Armagnac

exemption

l alc. 100 %

2208 20 86

Grappa

exemption

l alc. 100 %

2208 20 87

Brandy de Jerez

exemption

l alc. 100 %

2208 20 89

autres

exemption

l alc. 100 %

2208 30

Whiskies:

 

 

 

Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance:

 

 

2208 30 11

n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 19

excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

Whisky écossais (scotch whisky):

 

 

 

Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

2208 30 32

n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 38

excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

2208 30 52

n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 58

excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

autre, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

2208 30 72

n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 78

excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

autres, présentés en récipients d'une contenance:

 

 

2208 30 82

n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 88

excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 40

Rhum et tafia:

 

 

 

présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

 

 

2208 40 11

Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

l alc. 100 %

 

autres:

 

 

2208 40 31

d'une valeur excédant 7,9 € par litre d'alcool pur

exemption

l alc. 100 %

2208 40 39

autres

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

l alc. 100 %

 

présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l:

 

 

2208 40 51

Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

 

autres:

 

 

2208 40 91

d'une valeur excédant 2 € par litre d'alcool pur

exemption

l alc. 100 %

2208 40 99

autres

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

2208 50

Gin et genièvre:

 

 

 

Gin, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

2208 50 11

n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 50 19

excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

Genièvre, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

2208 50 91

n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 50 99

excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 60

Vodka:

 

 

 

d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance:

 

 

2208 60 11

n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 60 19

excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance:

 

 

2208 60 91

n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 60 99

excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 70

Liqueurs:

 

 

2208 70 10

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 70 90

présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 90

autres:

 

 

 

Arak, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

2208 90 11

n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 90 19

excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance:

 

 

2208 90 33

n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 90 38

excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

 

 

 

n'excédant pas 2 l:

 

 

2208 90 41

Ouzo

exemption

l alc. 100 %

 

autres:

 

 

 

Eaux-de-vie:

 

 

 

de fruits:

 

 

2208 90 45

Calvados

exemption

l alc. 100 %

2208 90 48

autres

exemption

l alc. 100 %

 

autres:

 

 

2208 90 52

Korn

exemption

l alc. 100 %

2208 90 54

Tequila

exemption

l alc. 100 %

2208 90 56

autres

exemption

l alc. 100 %

2208 90 69

autres boissons spiritueuses

exemption

l alc. 100 %

 

excédant 2 l:

 

 

 

Eaux-de-vie:

 

 

2208 90 71

de fruits

exemption

l alc. 100 %

2208 90 75

Tequila

exemption

l alc. 100 %

2208 90 77

autres

exemption

l alc. 100 %

2208 90 78

autres boissons spiritueuses

exemption

l alc. 100 %

 

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance:

 

 

2208 90 91

n'excédant pas 2 l

1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

l alc. 100 %

2208 90 99

excédant 2 l

1 €/ % vol/hl

l alc. 100 %

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique:

 

 

 

Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance:

 

 

2209 00 11

n'excédant pas 2 l

6,4 €/hl

l

2209 00 19

excédant 2 l

4,8 €/hl

l

 

autres, présentés en récipients d'une contenance:

 

 

2209 00 91

n'excédant pas 2 l

5,12 €/hl

l

2209 00 99

excédant 2 l

3,84 €/hl

l

CHAPITRE 23

RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

Note

1.

Sont inclus dans le no2309 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

Note de sous-position

1.

Pour l'application du no2306 41, l'expression «graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend des graines définies dans la note 1 de sous-positions du chapitre 12.

Notes complémentaires

1.

Sont classés dans les sous-positions 2303 10 11 et 2303 10 19 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide.

Leur teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I titre 1 de la directive 72/199/CEE de la Commission, et celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission.

2.

Sont classés dans la sous-position 2306 70 00 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui présentent à la fois, calculées en poids sur la matière sèche, les teneurs suivantes:

a)

produits d'une teneur en matières grasses inférieure à 3 %:

teneur en amidon: inférieure à 45 %,

teneur en protéines (teneur en azote × 6,25): égale ou supérieure à 11,5 %;

b)

produits d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8 %:

teneur en amidon: inférieure à 45 %,

teneur en protéines (teneur en azote × 6,25): égale ou supérieure à 13 %.

Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs.

Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I points 1 et 2.

Pour la détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans la directive 71/393/CEE de la Commission, annexe: section 4 procédé A et section 1, respectivement.

Les produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci sont exclus de cette sous-position.

3.

Pour l'application des sous-positions 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 et 2308 00 19, on entend par:

«titre alcoométrique massique acquis» le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,

«titre alcoométrique massique en puissance» le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit,

«titre alcoométrique massique total» la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance,

«% mas», le symbole du titre alcoométrique massique.

4.

Pour l'application des sous-positions 2309 10 11 à 2309 10 70 et 2309 90 31 à 2309 90 70, on considère comme «produits laitiers» les produits relevant des nos0401, 0402, 0404, 0405, 0406 et des sous-positions 0403 10 11 à 0403 10 39, 0403 90 11 à 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 et 2106 90 51.

5.

Sont classés dans la sous-position 2309 90 20 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production d'amidon par voie humide, contenant:

des résidus du criblage du maïs utilisé dans le procédé par voie humide, dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids

et/ou

des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs du procédé par voie humide, utilisée dans la production de l'alcool ou d'autres dérivés de l'amidon.

Ces produits peuvent, en outre, contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide.

La teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I titre 1 de la directive 72/199/CEE de la Commission, celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission, et celle en protéines doit être inférieure ou égale à 40 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I titre 2 de la directive 72/199/CEE de la Commission.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

 

 

2301 10 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

exemption

2301 20 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

exemption

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

 

 

2302 10

de maïs:

 

 

2302 10 10

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 €/t

2302 10 90

autres

89 €/t

2302 20

de riz:

 

 

2302 20 10

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 €/t

2302 20 90

autres

89 €/t

2302 30

de froment:

 

 

2302 30 10

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 €/t (100)

2302 30 90

autres

89 €/t (100)

2302 40

d'autres céréales:

 

 

2302 40 10

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 €/t (100)

2302 40 90

autres

89 €/t (100)

2302 50 00

de légumineuses

5,1

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

 

 

2303 10

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires:

 

 

 

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche:

 

 

2303 10 11

supérieure à 40 % en poids

320 €/t

2303 10 19

inférieure ou égale à 40 % en poids

exemption

2303 10 90

autres

exemption

2303 20

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:

 

 

2303 20 10

Pulpes de betteraves

exemption

2303 20 90

autres

exemption

2303 30 00

Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

exemption

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

exemption

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

exemption

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305:

 

 

2306 10 00

de coton

exemption

2306 20 00

de lin

exemption

2306 30 00

de tournesol

exemption

 

de graines de navette ou de colza:

 

 

2306 41 00

de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

exemption

2306 49 00

autres

exemption

2306 50 00

de noix de coco ou de coprah

exemption

2306 60 00

de noix ou d'amandes de palmiste

exemption

2306 70 00

de germes de maïs

exemption

2306 90

autres:

 

 

 

Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive:

 

 

2306 90 11

ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

exemption

2306 90 19

ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

48 €/t

2306 90 90

autres

exemption

2307 00

Lies de vin; tartre brut:

 

 

 

Lies de vin:

 

 

2307 00 11

d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

exemption

2307 00 19

autres

1,62 €/kg/tot. alc.

2307 00 90

Tartre brut

exemption

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

Marcs de raisins:

 

 

2308 00 11

ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

exemption

2308 00 19

autres

1,62 €/kg/tot. alc.

2308 00 40

Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

exemption

2308 00 90

autres

1,6

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

 

 

2309 10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

 

 

 

contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

 

 

 

contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

 

 

 

ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

 

 

2309 10 11

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

exemption

2309 10 13

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 €/t

2309 10 15

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 €/t

2309 10 19

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 €/t

 

d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

 

 

2309 10 31

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

exemption

2309 10 33

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 €/t

2309 10 39

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 €/t

 

d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

 

 

2309 10 51

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 €/t

2309 10 53

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 €/t

2309 10 59

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 €/t

2309 10 70

ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 €/t

2309 10 90

autres

9,6

2309 90

autres:

 

 

2309 90 10

Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

3,8

2309 90 20

Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

exemption

 

autres, y compris les prémélanges:

 

 

 

contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

 

 

 

contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

 

 

 

ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

 

 

2309 90 31

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

23 €/t (100)

2309 90 33

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 €/t

2309 90 35

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 €/t

2309 90 39

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 €/t

 

d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

 

 

2309 90 41

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

55 €/t (100)

2309 90 43

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 €/t

2309 90 49

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 €/t

 

d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

 

 

2309 90 51

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 €/t (100)

2309 90 53

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 €/t

2309 90 59

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 €/t

2309 90 70

ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 €/t

 

autres:

 

 

2309 90 91

Pulpes de betteraves mélassées

12

 

autres:

 

 

2309 90 95

d'une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

9,6

kg C5H14ClNO

2309 90 99

autres

9,6

CHAPITRE 24

TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (chapitre 30).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

 

 

2401 10

Tabacs non écotés:

 

 

 

Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured  (101):

 

 

2401 10 10

Tabacs flue cured du type Virginia

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 10 20

Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 10 30

Tabacs light air cured du type Maryland

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

 

Tabacs fire cured:

 

 

2401 10 41

du type Kentucky

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 10 49

autres

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2401 10 50

Tabacs light air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 60

Tabacs sun cured du type oriental

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 70

Tabacs dark air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 80

Tabacs flue cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 90

autres tabacs

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20

Tabacs partiellement ou totalement écotés:

 

 

 

Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured  (101):

 

 

2401 20 10

Tabacs flue cured du type Virginia

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 20 20

Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 20 30

Tabacs light air cured du type Maryland

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

 

Tabacs fire cured:

 

 

2401 20 41

du type Kentucky

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 20 49

autres

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

 

autres:

 

 

2401 20 50

Tabacs light air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 60

Tabacs sun cured du type oriental

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 70

Tabacs dark air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 80

Tabacs flue cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 90

autres tabacs

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 30 00

Déchets de tabac

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

 

 

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

26

1 000 p/st

2402 20

Cigarettes contenant du tabac:

 

 

2402 20 10

contenant des girofles

10

1 000 p/st

2402 20 90

autres

57,6

1 000 p/st

2402 90 00

autres

57,6

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

 

 

2403 10

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

 

 

2403 10 10

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

74,9

2403 10 90

autre

74,9

 

autres:

 

 

2403 91 00

Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

16,6

2403 99

autres:

 

 

2403 99 10

Tabac à mâcher et tabac à priser

41,6

2403 99 90

autres

16,6

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

CHAPITRE 25

SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

Notes

1.

Sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

Les produits du présent chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (no2802);

b)

les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 (no2821);

c)

les médicaments et autres produits du chapitre 30;

d)

les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (chapitre 33);

e)

les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (no6801); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (no6802); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (no6803);

f)

les pierres gemmes (nos7102 ou 7103);

g)

les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no3824; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (no9001);

h)

les craies de billards (no9504);

ij)

les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (no9609).

3.

Tout produit susceptible de relever à la fois du no2517 et d'une autre position de ce chapitre est à classer au no2517.

4.

Le no2530 comprend notamment: la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

 

 

2501 00 10

Eau de mer et eaux mères de salines

exemption

 

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité:

 

 

2501 00 31

destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits (102)

exemption

 

autres:

 

 

2501 00 51

dénaturés (103) ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale (102)

1,7 €/1 000 kg/net

 

autres:

 

 

2501 00 91

Sel propre à l'alimentation humaine

2,6 €/1 000 kg/net

2501 00 99

autres

2,6 €/1 000 kg/net

2502 00 00

Pyrites de fer non grillées

exemption

2503 00

Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal:

 

 

2503 00 10

Soufres bruts et soufres non raffinés

exemption

2503 00 90

autres

1,7

2504

Graphite naturel:

 

 

2504 10 00

en poudre ou en paillettes

exemption

2504 90 00

autre

exemption

2505

Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26:

 

 

2505 10 00

Sables siliceux et sables quartzeux

exemption

2505 90 00

autres sables

exemption

2506

Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

 

 

2506 10 00

Quartz

exemption

 

Quartzites:

 

 

2506 21 00

bruts ou dégrossis

exemption

2506 29 00

autres

exemption

2507 00

Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés:

 

 

2507 00 20

Kaolin

exemption

2507 00 80

autres argiles kaoliniques

exemption

2508

Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas:

 

 

2508 10 00

Bentonite

exemption

2508 20 00

Terres décolorantes et terres à foulon

exemption

2508 30 00

Argiles réfractaires

exemption

2508 40 00

autres argiles

exemption

2508 50 00

Andalousite, cyanite et sillimanite

exemption

2508 60 00

Mullite

exemption

2508 70 00

Terres de chamotte ou de dinas

exemption

2509 00 00

Craie

exemption

2510

Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées:

 

 

2510 10 00

non moulus

exemption

2510 20 00

moulus

exemption

2511

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no2816:

 

 

2511 10 00

Sulfate de baryum naturel (barytine)

exemption

2511 20 00

Carbonate de baryum naturel (withérite)

exemption

2512 00 00

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

exemption

2513

Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement:

 

 

 

Pierre ponce:

 

 

2513 11 00

brute ou en morceaux irréguliers, y compris la pierre ponce concassée (graviers de pierre ponce ou «bimskies»)

exemption

2513 19 00

autre

exemption

2513 20 00

Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

exemption

2514 00 00

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

exemption

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

 

 

 

Marbres et travertins:

 

 

2515 11 00

bruts ou dégrossis

exemption

2515 12

simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

 

 

2515 12 20

d'une épaisseur n'excédant pas 4 cm

exemption

2515 12 50

d'une épaisseur excédant 4 cm mais n'excédant pas 25 cm

exemption

2515 12 90

autres

exemption

2515 20 00

Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

exemption

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

 

 

 

Granit:

 

 

2516 11 00

brut ou dégrossi

exemption

2516 12

simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

 

 

2516 12 10

d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

exemption

2516 12 90

autre

exemption

 

Grès:

 

 

2516 21 00

brut ou dégrossi

exemption

2516 22 00

simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

exemption

2516 90 00

autres pierres de taille ou de construction

exemption

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos2515 ou 2516, même traités thermiquement:

 

 

2517 10

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement:

 

 

2517 10 10

Cailloux, graviers, silex et galets

exemption

2517 10 20

Dolomie et pierres à chaux, concassées

exemption

2517 10 80

autres

exemption

2517 20 00

Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le no2517 10

exemption

2517 30 00

Tarmacadam

exemption

 

Granulés, éclats et poudres de pierres des nos2515 ou 2516, même traités thermiquement:

 

 

2517 41 00

de marbre

exemption

2517 49 00

autres

exemption

2518

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie:

 

 

2518 10 00

Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

exemption

2518 20 00

Dolomie calcinée ou frittée

exemption

2518 30 00

Pisé de dolomie

exemption

2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur:

 

 

2519 10 00

Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

exemption

2519 90

autres:

 

 

2519 90 10

Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

1,7

2519 90 30

Magnésie calcinée à mort (frittée)

exemption

2519 90 90

autres

exemption

2520

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs:

 

 

2520 10 00

Gypse; anhydrite

exemption

2520 20

Plâtres:

 

 

2520 20 10

de construction

exemption

2520 20 90

autres

exemption

2521 00 00

Castines; pierres à chaux ou à ciment

exemption

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no2825:

 

 

2522 10 00

Chaux vive

1,7

2522 20 00

Chaux éteinte

1,7

2522 30 00

Chaux hydraulique

1,7

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés:

 

 

2523 10 00

Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

1,7

 

Ciments Portland:

 

 

2523 21 00

Ciments blancs, même colorés artificiellement

1,7

2523 29 00

autres

1,7

2523 30 00

Ciments alumineux

1,7

2523 90

autres ciments hydrauliques:

 

 

2523 90 10

Ciments de hauts fourneaux

1,7

2523 90 80

autres

1,7

2524 00 00

Amiante (asbeste)

exemption

2525

Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings); déchets de mica:

 

 

2525 10 00

Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

exemption

2525 20 00

Mica en poudre

exemption

2525 30 00

Déchets de mica

exemption

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc:

 

 

2526 10 00

non broyés ni pulvérisés

exemption

2526 20 00

broyés ou pulvérisés

exemption

2527

 

 

 

2528

Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec:

 

 

2528 10 00

Borates de sodium naturels et leurs concentrés (même calcinés)

exemption

2528 90 00

autres

exemption

2529

Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor:

 

 

2529 10 00

Feldspath

exemption

 

Spath fluor:

 

 

2529 21 00

contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

exemption

2529 22 00

contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

exemption

2529 30 00

Leucite; néphéline et néphéline syénite

exemption

2530

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

2530 10

Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées:

 

 

2530 10 10

Perlite

exemption

2530 10 90

Vermiculite et chlorites

exemption

2530 20 00

Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

exemption

2530 90

autres:

 

 

2530 90 20

Sépiolite

exemption

2530 90 98

autres

exemption

CHAPITRE 26

MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (no2517);

b)

le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (no2519);

c)

les boues provenant des réservoirs de stockage des huiles de pétrole, constituées principalement par des huiles de ce type (no2710);

d)

les scories de déphosphoration du chapitre 31;

e)

les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (no6806);

f)

les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no7112);

g)

les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (section XV).

2.

Au sens des nos2601 à 2617, on entend par «minerais» les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du no2844 ou des métaux des sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.

3.

Le no2620 ne couvre que:

a)

les cendres et résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques, à l'exclusion des cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux (no2621);

b)

les cendres et résidus contenant de l'arsenic, même contenant des métaux, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques.

Notes de sous-positions

1.

Aux fins du no2620 21, «les boues d'essence au plomb et les boues de composés antidétonants contenant du plomb» s'entendent des boues provenant des réservoirs de stockage d'essence au plomb et de composés antidétonants contenant du plomb (plomb tétraéthyle, par exemple), qui sont constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb et d'oxyde de fer.

2.

Les cendres et résidus contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques, sont à classer dans le no2620 60.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2601

Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):

 

 

 

Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):

 

 

2601 11 00

non agglomérés

exemption

2601 12 00

agglomérés

exemption

2601 20 00

Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

exemption

2602 00 00

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

exemption

2603 00 00

Minerais de cuivre et leurs concentrés

exemption

2604 00 00

Minerais de nickel et leurs concentrés

exemption

2605 00 00

Minerais de cobalt et leurs concentrés

exemption

2606 00 00

Minerais d'aluminium et leurs concentrés

exemption

2607 00 00

Minerais de plomb et leurs concentrés

exemption

2608 00 00

Minerais de zinc et leurs concentrés

exemption

2609 00 00

Minerais d'étain et leurs concentrés

exemption

2610 00 00

Minerais de chrome et leurs concentrés

exemption

2611 00 00

Minerais de tungstène et leurs concentrés

exemption

2612

Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés:

 

 

2612 10

Minerais d'uranium et leurs concentrés:

 

 

2612 10 10

Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom)

exemption

2612 10 90

autres

exemption

2612 20

Minerais de thorium et leurs concentrés:

 

 

2612 20 10

Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Euratom)

exemption

2612 20 90

autres

exemption

2613

Minerais de molybdène et leurs concentrés:

 

 

2613 10 00

grillés

exemption

2613 90 00

autres

exemption

2614 00

Minerais de titane et leurs concentrés:

 

 

2614 00 10

Ilménite et ses concentrés

exemption

2614 00 90

autres

exemption

2615

Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés:

 

 

2615 10 00

Minerais de zirconium et leurs concentrés

exemption

2615 90

autres:

 

 

2615 90 10

Minerais de niobium ou de tantale et leurs concentrés

exemption

2615 90 90

Minerais de vanadium et leurs concentrés

exemption

2616

Minerais de métaux précieux et leurs concentrés:

 

 

2616 10 00

Minerais d'argent et leurs concentrés

exemption

2616 90 00

autres

exemption

2617

Autres minerais et leurs concentrés:

 

 

2617 10 00

Minerais d'antimoine et leurs concentrés

exemption

2617 90 00

autres

exemption

2618 00 00

Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

exemption

2619 00

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier:

 

 

2619 00 20

Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse

exemption

2619 00 40

Scories propres à l'extraction de l'oxyde de titane

exemption

2619 00 80

autres

exemption

2620

Cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant de l'arsenic, des métaux ou des composés de métaux:

 

 

 

contenant principalement du zinc:

 

 

2620 11 00

Mattes de galvanisation

exemption

2620 19 00

autres

exemption

 

contenant principalement du plomb:

 

 

2620 21 00

Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

exemption

2620 29 00

autres

exemption

2620 30 00

contenant principalement du cuivre

exemption

2620 40 00

contenant principalement de l'aluminium

exemption

2620 60 00

contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

exemption

 

autres:

 

 

2620 91 00

contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

exemption

2620 99

autres:

 

 

2620 99 10

contenant principalement du nickel

exemption

2620 99 20

contenant principalement du niobium ou du tantale

exemption

2620 99 40

contenant principalement de l'étain

exemption

2620 99 60

contenant principalement du titane

exemption

2620 99 95

autres

exemption

2621

Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux:

 

 

2621 10 00

Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

exemption

2621 90 00

autres

exemption

CHAPITRE 27

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du no2711;

b)

les médicaments des nos3003 ou 3004;

c)

les hydrocarbures non saturés mélangés des nos3301, 3302 ou 3805.

2.

Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no2710, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (chapitre 39).

3.

Aux fins du no2710, par «déchets d'huiles» on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la note 2 du présent chapitre), mélangés ou non avec de l'eau. Ces déchets couvrent notamment:

a)

les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple);

b)

les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d'additifs (produits chimiques, par exemple) utilisés dans la fabrication des produits primaires;

c)

les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no2701 11, on entend par «anthracite» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.

2.

Au sens du no2701 12, on entend par «houille bitumineuse» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5 833 kilocalories par kilogramme.

3.

Au sens des nos2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 et 2707 60, on entend par «benzol (benzène)», «toluol (toluène)», «xylol (xylènes)», «naphtalène» et «phénols» des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes, de naphtalène et de phénols.

4.

Au sens du no2710 11, les «huiles légères et préparations» sont celles distillant en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210 °C, d'après la méthode ASTM D 86.

Notes complémentaires (104)

1.

Pour l'application du no2710, on considère comme:

a)

«essences spéciales» (sous-positions 2710 11 21 et 2710 11 25), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;

b)

«white spirit» (sous-position 2710 11 21), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode Abel-Pensky (105);

c)

«huiles moyennes» (sous-positions 2710 19 11 à 2710 19 29), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;

d)

«huiles lourdes» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;

e)

«gazole» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 49), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;

f)

«fuel oils» (sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 69), les huiles lourdes, définies au point d), autres que le gas oil, défini au point e), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:

soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ASTM D 874, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ASTM D 939-54,

soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 97,

soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86 ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 97. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.

Tableau de correspondance couleur diluée (C) / viscosité (V)

Couleur (C)

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 et plus

Viscosité

(V)

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

Par «viscosité (V)», il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10- 6 m2 s- 1 d'après la méthode ASTM D 445.

Par «couleur diluée (C)», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ASTM D 1500, que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du tétrachlorure de carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.

La couleur des fuel oils des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 69 doit être naturelle.

Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point d), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:

soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86,

soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 445,

soit la couleur diluée C, d'après la méthode ASTM D 1500.

Ces produits relèvent des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99.

2.

Pour l'application du no2712 on considère comme «vaseline brute» (sous-position 2712 10 10) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ASTM D 1500.

3.

Pour l'application des sous-positions 2712 90 31 à 2712 90 39 on considère comme «bruts» les produits présentant:

a)

une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5, d'après la méthode ASTM D 721, si la viscosité à 100 degrés Celsius est inférieure à 9 × 10- 6 m2 s- 1, d'après la méthode ASTM D 445,

ou

b)

une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ASTM D 1500, si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10- 6 m2 s- 1, d'après la méthode ASTM D 445.

4.

Par «traitement défini», au sens des nos2710 à 2712, on entend les opérations suivantes:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

ij)

l'isomérisation;

k)

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710;

m)

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 69, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86. Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 2710 11 11 à 2710 11 90 ou 2710 19 11 à 2710 19 29 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 2710 19 61 à 2710 19 69 selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;

o)

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99;

p)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 2712 90 31.

Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.

5.

Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 à 2712 90 99 et 2713 90 sont passibles des droits de douane prévus pour les produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille:

 

 

 

Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées:

 

 

2701 11

Anthracite:

 

 

2701 11 10

à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 10 %

exemption

2701 11 90

autre

exemption

2701 12

Houille bitumineuse:

 

 

2701 12 10

Houille à coke

exemption

2701 12 90

autre

exemption

2701 19 00

autres houilles

exemption

2701 20 00

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

exemption

2702

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais:

 

 

2702 10 00

Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

exemption

2702 20 00

Lignites agglomérés

exemption

2703 00 00

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

exemption

2704 00

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue:

 

 

 

Cokes et semi-cokes de houille:

 

 

2704 00 11

pour la fabrication d'électrodes

exemption

2704 00 19

autres

exemption

2704 00 30

Cokes et semi-cokes de lignite

exemption

2704 00 90

autres

exemption

2705 00 00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

exemption

1 000 m3

2706 00 00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

exemption

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques:

 

 

2707 10

Benzol (benzène):

 

 

2707 10 10

destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

3

2707 10 90

destinés à d'autres usages (106)

exemption

2707 20

Toluol (toluène):

 

 

2707 20 10

destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

3

2707 20 90

destinés à d'autres usages (106)

exemption

2707 30

Xylol (xylènes):

 

 

2707 30 10

destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

3

2707 30 90

destinés à d'autres usages (106)

exemption

2707 40 00

Naphtalène

exemption

2707 50

autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86:

 

 

2707 50 10

destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

3

2707 50 90

destinés à d'autres usages (106)

exemption

2707 60 00

Phénols

1,2

 

autres:

 

 

2707 91 00

Huiles de créosote

1,7

2707 99

autres:

 

 

 

Huiles brutes:

 

 

2707 99 11

Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 °C

1,7

2707 99 19

autres

exemption

2707 99 30

Têtes sulfurées

exemption

2707 99 50

Produits basiques

1,7

2707 99 70

Anthracène

exemption

 

autres:

 

 

2707 99 91

destinés à la fabrication des produits du no2803 (106)

exemption

2707 99 99

autres

1,7

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux:

 

 

2708 10 00

Brai

exemption

2708 20 00

Coke de brai

exemption

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:

 

 

2709 00 10

Condensats de gaz naturel

exemption

2709 00 90

autres

exemption

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles:

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets:

 

 

2710 11

Huiles légères et préparations:

 

 

2710 11 11

destinées à subir un traitement défini (106)

4,7 (108)

2710 11 15

destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 11 11 (106)

4,7 (108)  (107)

 

destinées à d'autres usages:

 

 

 

Essences spéciales:

 

 

2710 11 21

White spirit

4,7

2710 11 25

autres

4,7

 

autres:

 

 

 

Essences pour moteur:

 

 

2710 11 31

Essences d'aviation

4,7

 

autres, d'une teneur en plomb:

 

 

 

n'excédant pas 0,013 g par l:

 

 

2710 11 41

avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95

4,7

1 000 l (109)

2710 11 45

avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

4,7

1 000 l (109)

2710 11 49

avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

4,7

1 000 l (109)

 

excédant 0,013 g par l:

 

 

2710 11 51

avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98

4,7

1 000 l (109)

2710 11 59

avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

4,7

1 000 l (109)

2710 11 70

Carburéacteurs, type essence

4,7

2710 11 90

autres huiles légères

4,7

2710 19

autres:

 

 

 

Huiles moyennes:

 

 

2710 19 11

destinées à subir un traitement défini (106)

4,7 (108)

2710 19 15

destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11 (106)

4,7 (108)  (107)

 

destinées à d'autres usages:

 

 

 

Pétrole lampant:

 

 

2710 19 21

Carburéacteurs

4,7

2710 19 25

autre

4,7

2710 19 29

autres

4,7

 

Huiles lourdes:

 

 

 

Gazole:

 

 

2710 19 31

destiné à subir un traitement défini (106)

3,5 (108)

2710 19 35

destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31 (106)

3,5 (108)  (107)

 

destiné à d'autres usages:

 

 

2710 19 41

d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,05 %

3,5 (110)

2710 19 45

d'une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n'excédant pas 0,2 %

3,5 (110)

2710 19 49

d'une teneur en poids de soufre excédant 0,2 %

3,5

 

Fuel oils:

 

 

2710 19 51

destinés à subir un traitement défini (106)

3,5 (108)

2710 19 55

destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51 (106)

3,5 (108)  (107)

 

destinés à d'autres usages:

 

 

2710 19 61

d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 1 %

3,5

2710 19 63

d'une teneur en poids de soufre excédant 1 % mais n'excédant pas 2 %

3,5

2710 19 65

d'une teneur en poids de soufre excédant 2 % mais n'excédant pas 2,8 %

3,5

2710 19 69

d'une teneur en poids de soufre excédant 2,8 %

3,5

 

Huiles lubrifiantes et autres:

 

 

2710 19 71

destinées à subir un traitement défini (106)

3,7 (108)

2710 19 75

destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 71 (106)

3,7 (108)  (107)

 

destinées à d'autres usages:

 

 

2710 19 81

Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines

3,7

2710 19 83

Liquides pour transmissions hydrauliques

3,7

2710 19 85

Huiles blanches, paraffine liquide

3,7

2710 19 87

Huiles pour engrenages

3,7

2710 19 91

Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives

3,7

2710 19 93

Huiles isolantes

3,7

2710 19 99

autres huiles lubrifiantes et autres

3,7

 

Déchets d'huiles:

 

 

2710 91 00

contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

3,5

2710 99 00

autres

3,5

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

 

 

 

liquéfiés:

 

 

2711 11 00

Gaz naturel

0,7 (108)

TJ

2711 12

Propane:

 

 

 

Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %:

 

 

2711 12 11

destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

8

2711 12 19

destiné à d'autres usages (106)

exemption

 

autre:

 

 

2711 12 91

destiné à subir un traitement défini (106)

0,7 (108)

2711 12 93

destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 12 91 (106)

0,7 (108)  (107)

 

destiné à d'autres usages:

 

 

2711 12 94

d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %

0,7

2711 12 97

autres

0,7

2711 13

Butanes:

 

 

2711 13 10

destinés à subir un traitement défini (106)

0,7 (108)

2711 13 30

destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 13 10 (106)

0,7 (108)  (107)

 

destinés à d'autres usages:

 

 

2711 13 91

d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 %

0,7

2711 13 97

autres

0,7

2711 14 00

Éthylène, propylène, butylène et butadiène

0,7 (108)

2711 19 00

autres

0,7 (108)

 

à l'état gazeux:

 

 

2711 21 00

Gaz naturel

0,7 (108)

TJ

2711 29 00

autres

0,7 (108)

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés:

 

 

2712 10

Vaseline:

 

 

2712 10 10

brute

0,7 (108)

2712 10 90

autre

2,2

2712 20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile:

 

 

2712 20 10

Paraffine synthétique d'un poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1 560

exemption

2712 20 90

autres

2,2

2712 90

autres:

 

 

 

Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels):

 

 

2712 90 11

brutes

0,7

2712 90 19

autres

2,2

 

autres:

 

 

 

bruts:

 

 

2712 90 31

destinés à subir un traitement défini (106)

0,7 (108)

2712 90 33

destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2712 90 31 (106)

0,7 (108)  (107)

2712 90 39

destinés à d'autres usages

0,7

 

autres:

 

 

2712 90 91

Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone

exemption

2712 90 99

autres

2,2

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

 

 

 

Coke de pétrole:

 

 

2713 11 00

non calciné

exemption

2713 12 00

calciné

exemption

2713 20 00

Bitume de pétrole

exemption

2713 90

autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

 

 

2713 90 10

destinés à la fabrication des produits du no2803 (106)

0,7 (111)

2713 90 90

autres

0,7

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques:

 

 

2714 10 00

Schistes et sables bitumineux

exemption

2714 90 00

autres

exemption

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

exemption

2716 00 00

Énergie électrique

exemption

1 000 kWh

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Notes

1.

a)

Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos2844 ou 2845 devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.

b)

Sous réserve des dispositions du point a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos2843 ou 2846 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section.

2.

Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.

3.

Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient:

a)

en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

b)

présentés en même temps;

c)

reconnaissables, par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

CHAPITRE 28

PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:

a)

des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;

b)

les solutions aqueuses des produits du point a) ci-dessus;

c)

les autres solutions des produits du point a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

d)

les produits des points a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;

e)

les produits des points a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

2.

Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (no2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (no2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (no2837), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (no2838), les produits organiques compris dans les nos2843 à 2846 et les carbures (no2849), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre:

a)

les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (no2811);

b)

les oxyhalogénures de carbone (no2812);

c)

le disulfure de carbone (no2813);

d)

les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (no2842);

e)

le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (no2847), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (no2851), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (chapitre 31).

3.

Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la section V;

b)

les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la note 2 ci-dessus;

c)

les produits visés dans les notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31;

d)

les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores», du no3206; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, du no3207;

e)

le graphite artificiel (no3801), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices, du no3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, du no3824, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no3824;

f)

les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos 7102 à 7105), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du chapitre 71;

g)

les métaux, même purs, les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la section XV;

h)

les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux (no9001).

4.

Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide contenant un élément métallique du sous-chapitre IV sont à classer au no2811.

5.

Les nos2826 à 2842 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.

Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au no2842.

6.

Le no2844 comprend seulement:

a)

le technétium (numéro atomique 43), le prométhium (numéro atomique 61), le polonium (numéro atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;

b)

les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des sections XIV et XV), même mélangés entre eux;

c)

les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;

d)

les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

e)

les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;

f)

les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.

On entend par «isotopes» au sens de la présente note et des nos2844 et 2845:

les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique,

les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.

7.

Entrent dans le no2848 les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore.

8.

Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du no3818.

Note complémentaire

1.

Sauf dispositions contraires, les sels mentionnés dans une sous-position comprennent aussi les sels acides et les sels basiques.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I.ÉLÉMENTS CHIMIQUES

2801

Fluor, chlore, brome et iode:

 

 

2801 10 00

Chlore

5,5

2801 20 00

Iode

exemption

2801 30

Fluor; brome:

 

 

2801 30 10

Fluor

5

2801 30 90

Brome

5,5

2802 00 00

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

4,6

2803 00

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs):

 

 

2803 00 10

Noir de gaz de pétrole

exemption

2803 00 80

autre

exemption

2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques:

 

 

2804 10 00

Hydrogène

3,7

m3  (112)

 

Gaz rares:

 

 

2804 21 00

Argon

5

m3  (112)

2804 29

autres:

 

 

2804 29 10

Hélium

exemption

m3  (112)

2804 29 90

autres

5

m3  (112)

2804 30 00

Azote

5,5

m3  (112)

2804 40 00

Oxygène

5

m3  (112)

2804 50

Bore; tellure:

 

 

2804 50 10

Bore

5,5

2804 50 90

Tellure

2,1

 

Silicium:

 

 

2804 61 00

contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

exemption

2804 69 00

autre

5,5

2804 70 00

Phosphore

5,5

2804 80 00

Arsenic

2,1

2804 90 00

Sélénium

exemption

2805

Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure:

 

 

 

Métaux alcalins ou alcalino-terreux:

 

 

2805 11 00

Sodium

5

2805 12 00

Calcium

5,5

2805 19

autres:

 

 

2805 19 10

Strontium et baryum

5,5

2805 19 90

autres

4,1

2805 30

Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux:

 

 

2805 30 10

mélangés ou alliés entre eux

5,5

2805 30 90

autres

2,7

2805 40

Mercure:

 

 

2805 40 10

présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n'excède pas 224 €

3

2805 40 90

autre

exemption

II.ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2806

Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique:

 

 

2806 10 00

Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

5,5

2806 20 00

Acide chlorosulfurique

5,5

2807 00

Acide sulfurique; oléum:

 

 

2807 00 10

Acide sulfurique

3

2807 00 90

Oléum

3

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

5,5

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non:

 

 

2809 10 00

Pentaoxyde de diphosphore

5,5

kg P2O5

2809 20 00

Acide phosphorique et acides polyphosphoriques

5,5

kg P2O5

2810 00

Oxydes de bore; acides boriques:

 

 

2810 00 10

Trioxyde de dibore

exemption

2810 00 90

autres

3,7

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques:

 

 

 

autres acides inorganiques:

 

 

2811 11 00

Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)

5,5

2811 19

autres:

 

 

2811 19 10

Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique)

exemption

2811 19 20

Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique)

5,3

2811 19 80

autres

5,3

 

autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques:

 

 

2811 21 00

Dioxyde de carbone

5,5

2811 22 00

Dioxyde de silicium

4,6

2811 23 00

Dioxyde de soufre

5,5

2811 29

autres:

 

 

2811 29 10

Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)

4,6

2811 29 30

Oxydes d'azote

5

2811 29 90

autres

5,3

III.DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques:

 

 

2812 10

Chlorures et oxychlorures:

 

 

 

de phosphore:

 

 

2812 10 11

Oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle)

5,5

2812 10 15

Trichlorure de phosphore

5,5

2812 10 16

Pentachlorure de phosphore

5,5

2812 10 18

autres

5,5

 

autres:

 

 

2812 10 91

Dichlorure de disoufre

5,5

2812 10 93

Dichlorure de soufre

5,5

2812 10 94

Phosgène (chlorure de carbonyle)

5,5

2812 10 95

Dichlorure de thionyle (chlorure de thionyle)

5,5

2812 10 99

autres

5,5

2812 90 00

autres

5,5

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce:

 

 

2813 10 00

Disulfure de carbone

5,5

2813 90

autres:

 

 

2813 90 10

Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce

5,3

2813 90 90

autres

3,7

IV.BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque):

 

 

2814 10 00

Ammoniac anhydre

5,5

2814 20 00

Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

5,5

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium:

 

 

 

Hydroxyde de sodium (soude caustique):

 

 

2815 11 00

solide

5,5

2815 12 00

en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

5,5

kg NaOH

2815 20

Hydroxyde de potassium (potasse caustique):

 

 

2815 20 10

solide

5,5

2815 20 90

en solution aqueuse (lessive de potasse caustique)

5,5

kg KOH

2815 30 00

Peroxydes de sodium ou de potassium

5,5

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum:

 

 

2816 10 00

Hydroxyde et peroxyde de magnésium

4,1

2816 40 00

Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

5,5

2817 00 00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

5,5

2818

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium:

 

 

2818 10

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non:

 

 

2818 10 10

blanc, rose ou rubis, d'une teneur en oxyde d'aluminium supérieure à 97,5 % en poids

5,2

2818 10 90

autre

5,2

2818 20 00

Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel

4

2818 30 00

Hydroxyde d'aluminium

5,5

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome:

 

 

2819 10 00

Trioxyde de chrome

5,5

2819 90

autres:

 

 

2819 90 10

Dioxyde de chrome

3,7

2819 90 90

autres

5,5

2820

Oxydes de manganèse:

 

 

2820 10 00

Dioxyde de manganèse

5,3

2820 90

autres:

 

 

2820 90 10

Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse

exemption

2820 90 90

autres

5,5

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3:

 

 

2821 10 00

Oxydes et hydroxydes de fer

4,6

2821 20 00

Terres colorantes

4,6

2822 00 00

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

4,6

2823 00 00

Oxydes de titane

5,5

2824

Oxydes de plomb; minium et mine orange:

 

 

2824 10 00

Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

5,5

2824 20 00

Minium et mine orange

5,5

2824 90 00

autres

5,5

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux:

 

 

2825 10 00

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

5,5

2825 20 00

Oxyde et hydroxyde de lithium

5,3

2825 30 00

Oxydes et hydroxydes de vanadium

5,5

2825 40 00

Oxydes et hydroxydes de nickel

exemption

2825 50 00

Oxydes et hydroxydes de cuivre

3,2

2825 60 00

Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

5,5

2825 70 00

Oxydes et hydroxydes de molybdène

5,3

2825 80 00

Oxydes d'antimoine

5,5

2825 90

autres:

 

 

 

Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium:

 

 

2825 90 11

– – –  Hydroxyde de calcium, d'une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont:

pas plus d'1 % en poids sont de dimension excédant 75 micromètres

et

pas plus de 4 % en poids sont de dimension inférieure à 1,3 micromètre

exemption

2825 90 19

autres

4,6

2825 90 20

Oxyde et hydroxyde de béryllium

5,3

2825 90 30

Oxydes d'étain

5,5

2825 90 40

Oxydes et hydroxydes de tungstène

4,6

2825 90 50

Oxydes de mercure

4,1

2825 90 60

Oxyde de cadmium

exemption

2825 90 80

autres

5,5

V.SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor:

 

 

 

Fluorures:

 

 

2826 11 00

d'ammonium ou de sodium

5,5

2826 12 00

d'aluminium

5,3

2826 19 00

autres

5,3

2826 20 00

Fluorosilicates de sodium ou de potassium

5,5

2826 30 00

Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

5,5

2826 90

autres:

 

 

2826 90 10

Hexafluorozirconate de dipotassium

5

2826 90 90

autres

5,5

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures:

 

 

2827 10 00

Chlorure d'ammonium

5,5

2827 20 00

Chlorure de calcium

4,6

 

autres chlorures:

 

 

2827 31 00

de magnésium

4,6

2827 32 00

d'aluminium

5,5

2827 33 00

de fer

2,1

2827 34 00

de cobalt

5,5

2827 35 00

de nickel

5,5

2827 36 00

de zinc

5,5

2827 39

autres:

 

 

2827 39 10

d'étain

4,1

2827 39 80

autres

5,5

 

Oxychlorures et hydroxychlorures:

 

 

2827 41 00

de cuivre

3,2

2827 49

autres:

 

 

2827 49 10

de plomb

3,2

2827 49 90

autres

5,3

 

Bromures et oxybromures:

 

 

2827 51 00

Bromures de sodium ou de potassium

5,5

2827 59 00

autres

5,5

2827 60 00

Iodures et oxyiodures

5,5

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites:

 

 

2828 10 00

Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

5,5

2828 90 00

autres

5,5

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates:

 

 

 

Chlorates:

 

 

2829 11 00

de sodium

5,5

2829 19 00

autres

5,5

2829 90

autres:

 

 

2829 90 10

Perchlorates

4,8

2829 90 40

Bromate de potassium ou de sodium

exemption

2829 90 80

autres

5,5

2830

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non:

 

 

2830 10 00

Sulfures de sodium

5,5

2830 20 00

Sulfure de zinc

5,5

2830 30 00

Sulfure de cadmium

5,5

2830 90

autres:

 

 

2830 90 11

Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer

4,6

2830 90 80

autres

5,5

2831

Dithionites et sulfoxylates:

 

 

2831 10 00

de sodium

5,5

2831 90 00

autres

5,5

2832

Sulfites; thiosulfates:

 

 

2832 10 00

Sulfites de sodium

5,5

2832 20 00

autres sulfites

5,5

2832 30 00

Thiosulfates

5,5

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates):

 

 

 

Sulfates de sodium:

 

 

2833 11 00

Sulfate de disodium

5,5

2833 19 00

autres

5,5

 

autres sulfates:

 

 

2833 21 00

de magnésium

5,5

2833 22 00

d'aluminium

5,5

2833 23 00

de chrome

5,5

2833 24 00

de nickel

5

2833 25 00

de cuivre

3,2

2833 26 00

de zinc

5,5

2833 27 00

de baryum

5,5

2833 29

autres:

 

 

2833 29 10

de cadmium

5,5

2833 29 30

de cobalt, de titane

5,3

2833 29 50

de fer

5

2833 29 70

de mercure, de plomb

4,6

2833 29 90

autres

5

2833 30 00

Aluns

5,5

2833 40 00

Peroxosulfates (persulfates)

5,5

2834

Nitrites; nitrates:

 

 

2834 10 00

Nitrites

5,5

 

Nitrates:

 

 

2834 21 00

de potassium

5,5

2834 29

autres:

 

 

2834 29 20

de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb

5,5

2834 29 30

de cuivre, de mercure

4,6

2834 29 80

autres

3

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non:

 

 

2835 10 00

Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

5,5

 

Phosphates:

 

 

2835 22 00

de mono-ou de disodium

5,5

2835 23 00

de trisodium

5,5

2835 24 00

de potassium

5,5

2835 25

Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique):

 

 

2835 25 10

d'une teneur en fluor inférieure à 0,005 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5,5

2835 25 90

d'une teneur en fluor égale ou supérieure à 0,005 % mais inférieure à 0,2 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5,5

2835 26

autres phosphates de calcium:

 

 

2835 26 10

d'une teneur en fluor inférieure à 0,005 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5,5

2835 26 90

d'une teneur en fluor égale ou supérieure à 0,005 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5,5

2835 29

autres:

 

 

2835 29 10

de triammonium

5,3

2835 29 90

autres

5,5

 

Polyphosphates:

 

 

2835 31 00

Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

5,5

2835 39 00

autres

5,5

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium:

 

 

2836 10 00

Carbonate d'ammonium du commerce et autres carbonates d'ammonium

5,5

2836 20 00

Carbonate de disodium

5,5

2836 30 00

Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

5,5

2836 40 00

Carbonates de potassium

5,5

2836 50 00

Carbonate de calcium

5

2836 60 00

Carbonate de baryum

5,5

2836 70 00

Carbonates de plomb

5,5

 

autres:

 

 

2836 91 00

Carbonates de lithium

5,5

2836 92 00

Carbonate de strontium

5,5

2836 99

autres:

 

 

 

Carbonates:

 

 

2836 99 11

de magnésium, de cuivre

3,7

2836 99 18

autres

5,5

2836 99 90

Peroxocarbonates (percarbonates)

5,5

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes:

 

 

 

Cyanures et oxycyanures:

 

 

2837 11 00

de sodium

5,5

2837 19 00

autres

5,5

2837 20 00

Cyanures complexes

5,5

2838 00 00

Fulminates, cyanates et thiocyanates

5,5

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce:

 

 

 

de sodium:

 

 

2839 11 00

Métasilicates

5

2839 19 00

autres

5

2839 20 00

de potassium

5

2839 90 00

autres

5

2840

Borates; peroxoborates (perborates):

 

 

 

Tétraborate de disodium (borax raffiné):

 

 

2840 11 00

anhydre

exemption

2840 19

autre:

 

 

2840 19 10

Tétraborate de disodium pentahydraté

exemption

2840 19 90

autre

5,3

2840 20

autres borates:

 

 

2840 20 10

Borates de sodium, anhydres

exemption

2840 20 90

autres

5,3

2840 30 00

Peroxoborates (perborates)

5,5

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques:

 

 

2841 10 00

Aluminates

5,5

2841 20 00

Chromates de zinc ou de plomb

5,5

2841 30 00

Dichromate de sodium

5,5

2841 50 00

autres chromates et dichromates; peroxochromates

5,5

 

Manganites, manganates et permanganates:

 

 

2841 61 00

Permanganate de potassium

5,5

2841 69 00

autres

5,5

2841 70 00

Molybdates

5,5

2841 80 00

Tungstates (wolframates)

5,5

2841 90

autres:

 

 

2841 90 30

Zincates, vanadates

4,6

2841 90 80

autres

5,5

2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures:

 

 

2842 10 00

Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

5,5

2842 90

autres:

 

 

2842 90 10

Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

5,3

2842 90 90

autres

5,5

VI.DIVERS

2843

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux:

 

 

2843 10

Métaux précieux à l'état colloïdal:

 

 

2843 10 10

Argent

5,3

2843 10 90

autres

3,7

 

Composés d'argent:

 

 

2843 21 00

Nitrate d'argent

5,5

2843 29 00

autres

5,5

2843 30 00

Composés d'or

3

g

2843 90

autres composés; amalgames:

 

 

2843 90 10

Amalgames

5,3

2843 90 90

autres

3

g

2844

Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits:

 

 

2844 10

Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel:

 

 

 

Uranium naturel:

 

 

2844 10 10

brut; déchets et débris (Euratom)

exemption

kg U

2844 10 30

ouvré (Euratom)

exemption

kg U

2844 10 50

Ferro-uranium

exemption

kg U

2844 10 90

autres (Euratom)

exemption

kg U

2844 20

Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits:

 

 

 

Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits:

 

 

2844 20 25

Ferro-uranium

exemption

gi F/S

2844 20 35

autres (Euratom)

exemption

gi F/S

 

Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits:

 

 

 

Mélanges d'uranium et de plutonium:

 

 

2844 20 51

Ferro-uranium

exemption

gi F/S

2844 20 59

autres (Euratom)

exemption

gi F/S

2844 20 99

autres

exemption

gi F/S

2844 30

Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits:

 

 

 

Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit:

 

 

2844 30 11

Cermets

5,5

2844 30 19

autres

2,9

 

Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit:

 

 

2844 30 51

Cermets

5,5

 

autres:

 

 

2844 30 55

brut; déchets et débris (Euratom)

exemption

 

ouvré:

 

 

2844 30 61

Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom)

exemption

2844 30 69

autres (Euratom)

1,5 (113)

 

Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux:

 

 

2844 30 91

de l'uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium

exemption

2844 30 99

autres

exemption

2844 40

Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos2844 10, 2844 20 ou 2844 30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs:

 

 

2844 40 10

Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit

exemption

 

autres:

 

 

2844 40 20

Isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

exemption

2844 40 30

Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

exemption

2844 40 80

autres

exemption

2844 50 00

Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires ( )

exemption

gi F/S

2845

Isotopes autres que ceux du no2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non:

 

 

2845 10 00

Eau lourde (oxyde de deutérium) ( )

5,5

2845 90

autres:

 

 

2845 90 10

Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

5,5

2845 90 90

autres

5,5

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux:

 

 

2846 10 00

Composés de cérium

3,2

2846 90 00

autres

3,2

2847 00 00

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

5,5

kg H2O2

2848 00 00

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores

5,5

2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non:

 

 

2849 10 00

de calcium

5,5

2849 20 00

de silicium

5,5

2849 90

autres:

 

 

2849 90 10

de bore

4,1

2849 90 30

de tungstène

5,5

2849 90 50

d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane

5,5

2849 90 90

autres

5,3

2850 00

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no2849:

 

 

2850 00 20

Hydrures; nitrures

4,6

2850 00 50

Azotures

5,5

2850 00 70

Siliciures

5,5

2850 00 90

Borures

5,3

2851 00

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux:

 

 

2851 00 10

Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

2,7

2851 00 30

Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé

4,1

2851 00 50

Chlorure de cyanogène

5,5

2851 00 80

autres

5,5

CHAPITRE 29

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:

a)

des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;

b)

des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27);

c)

les produits des nos2936 à 2939, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du no2940 et les produits du no2941, de constitution chimique définie ou non;

d)

les solutions aqueuses des produits des points a), b) ou c) ci-dessus;

e)

les autres solutions des produits des points a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

f)

les produits des points a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;

g)

les produits des points a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

h)

les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques: sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits du no1504, ainsi que le glycérol brut du no1520;

b)

l'alcool éthylique (nos2207 ou 2208);

c)

le méthane et le propane (no2711);

d)

les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28;

e)

l'urée (nos3102 ou 3105, selon le cas);

f)

les matières colorantes d'origine végétale ou animale (no3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme «agents d'avivage fluorescents» ou comme «luminophores» (no3204) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (no3212);

g)

les enzymes (no3507);

h)

le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes (no3606);

ij)

les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du no3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le no3824;

k)

les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (no9001).

3.

Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.

4.

Dans les nos2904 à 2906, 2908 à 2911 et 2913 à 2920, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.

Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme «fonctions azotées» au sens du no2929.

Pour l'application des nos2911, 2912, 2914, 2918 et 2922, on entend par «fonctions oxygénées» uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des nos2905 à 2920.

5.

a)

Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.

b)

Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.

c)

Sous réserve de la note 1 de la section VI et de la note 2 du chapitre 28:

1)

les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du no2942, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;

2)

les sels formés par la réaction entre des composés organiques des sous-chapitres I à X ou du no2942 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre.

d)

Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans le cas de l'éthanol (no2905).

e)

Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.

6.

Les composés des nos2930 et 2931 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou des métaux, tels que soufre, arsenic, mercure, plomb, directement liés au carbone.

Les nos2930 (thiocomposés organiques) et 2931 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).

7.

Les nos2932, 2933 et 2934 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.

8.

Pour l'application du no2937:

a)

la dénomination «hormones» comprend les facteurs libérateurs ou stimulateurs d'hormones, les inhibiteurs d'hormones et les antagonistes d'hormones (anti-hormones);

b)

l'expression «utilisés principalement comme hormones» s'applique non seulement aux dérivés d'hormones et aux analogues structurels d'hormones utilisés principalement pour leur action hormonale, mais également aux dérivés et analogues structurels d'hormones utilisés principalement comme intermédiaires dans la synthèse des produits de cette position.

Note de sous-positions

1.

À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée «autres» dans la série des sous-positions concernées.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I.HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2901

Hydrocarbures acycliques:

 

 

2901 10 00

saturés

exemption

 

non saturés:

 

 

2901 21 00

Éthylène

exemption

2901 22 00

Propène (propylène)

exemption

2901 23

Butène (butylène) et ses isomères:

 

 

2901 23 10

But-1-ène et but-2-ène

exemption

2901 23 90

autres

exemption

2901 24

Buta-1,3-diène et isoprène:

 

 

2901 24 10

Buta-1,3-diène

exemption

2901 24 90

Isoprène

exemption

2901 29 00

autres

exemption

2902

Hydrocarbures cycliques:

 

 

 

cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:

 

 

2902 11 00

Cyclohexane

exemption

2902 19

autres:

 

 

2902 19 10

cycloterpéniques

exemption

2902 19 80

autres

exemption

2902 20 00

Benzène

exemption

2902 30 00

Toluène

exemption

 

Xylènes:

 

 

2902 41 00

o-Xylène

exemption

2902 42 00

m-Xylène

exemption

2902 43 00

p-Xylène

exemption

2902 44 00

Isomères du xylène en mélange

exemption

2902 50 00

Styrène

exemption

2902 60 00

Éthylbenzène

exemption

2902 70 00

Cumène

exemption

2902 90

autres:

 

 

2902 90 10

Naphtalène, anthracène

exemption

2902 90 30

Biphényle, terphényles

exemption

2902 90 90

autres

exemption

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures:

 

 

 

Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques:

 

 

2903 11 00

Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

5,5

2903 12 00

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

5,5

2903 13 00

Chloroforme (trichlorométhane)

5,5

2903 14 00

Tétrachlorure de carbone

5,5

2903 15 00

1,2-Dichloroéthane (chlorure d'éthylène)

5,5

2903 19

autres:

 

 

2903 19 10

1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

5,5

2903 19 80

autres

5,5

 

Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques:

 

 

2903 21 00

Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

5,5

2903 22 00

Trichloroéthylène

5,5

2903 23 00

Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

5,5

2903 29 00

autres

5,5

2903 30

Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques:

 

 

 

Bromures:

 

 

2903 30 33

Bromométhane (bromure de méthyle)

5,5

2903 30 35

Dibromométhane

exemption

2903 30 36

autres

5,5

2903 30 80

Fluorures et iodures

5,5

 

Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents:

 

 

2903 41 00

Trichlorofluorométhane

5,5

2903 42 00

Dichlorodifluorométhane

5,5

2903 43 00

Trichlorotrifluoroéthanes

5,5

2903 44

Dichlorotétrafluoroéthanes et chloropentafluoroéthane:

 

 

2903 44 10

Dichlorotétrafluoroéthanes

5,5

2903 44 90

Chloropentafluoroéthane

5,5

2903 45

autres dérivés perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore:

 

 

2903 45 10

Chlorotrifluorométhane

5,5

2903 45 15

Pentachlorofluoroéthane

5,5

2903 45 20

Tétrachlorodifluoroéthanes

5,5

2903 45 25

Heptachlorofluoropropanes

5,5

2903 45 30

Hexachlorodifluoropropanes

5,5

2903 45 35

Pentachlorotrifluoropropanes

5,5

2903 45 40

Tétrachlorotétrafluoropropanes

5,5

2903 45 45

Trichloropentafluoropropanes

5,5

2903 45 50

Dichlorohexafluoropropanes

5,5

2903 45 55

Chloroheptafluoropropanes

5,5

2903 45 90

autres

5,5

2903 46

Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes:

 

 

2903 46 10

Bromochlorodifluorométhane

5,5

2903 46 20

Bromotrifluorométhane

5,5

2903 46 90

Dibromotétrafluoroéthanes

5,5

2903 47 00

autres dérivés perhalogénés

5,5

2903 49

autres:

 

 

 

halogénés uniquement avec du fluor et du chlore:

 

 

2903 49 10

du méthane, éthane ou propane

5,5

2903 49 20

autres

5,5

 

halogénés uniquement avec du fluor et du brome:

 

 

2903 49 30

du méthane, éthane ou propane

5,5

2903 49 40

autres

5,5

2903 49 80

autres

5,5

 

Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:

 

 

2903 51 00

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane

5,5

2903 59

autres:

 

 

2903 59 10

1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane

exemption

2903 59 30

Tétrabromocyclooctanes

exemption

2903 59 90

autres

5,5

 

Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques:

 

 

2903 61 00

Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

5,5

2903 62 00

Hexachlorobenzène et DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chloro-phényl)éthane]

5,5

2903 69

autres:

 

 

2903 69 10

2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène

exemption

2903 69 90

autres

5,5

2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés:

 

 

2904 10 00

Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

5,5

2904 20 00

Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

5,5

2904 90

autres:

 

 

2904 90 20

Dérivés sulfohalogénés

5,5

2904 90 40

Trichloronitrométhane (chloropicrine)

5,5

2904 90 85

autres

5,5

II.ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

Monoalcools saturés:

 

 

2905 11 00

Méthanol (alcool méthylique)

5,5

2905 12 00

Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

5,5

2905 13 00

Butane-1-ol (alcool n-butylique)

5,5

2905 14

autres butanols:

 

 

2905 14 10

2-Méthylpropane-2-ol (alcool ter-butylique)

4,6

2905 14 90

autres

5,5

2905 15 00

Pentanol (alcool amylique) et ses isomères

5,5

2905 16

Octanol (alcool octylique) et ses isomères:

 

 

2905 16 10

2-Éthylhexane-1-ol

5,5

2905 16 20

Octane-2-ol

exemption

2905 16 80

autres

5,5

2905 17 00

Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

5,5

2905 19 00

autres

5,5

 

Monoalcools non saturés:

 

 

2905 22

Alcools terpéniques acycliques:

 

 

2905 22 10

Géraniol, citronellol, linalol, rhodinol et nérol

5,5

2905 22 90

autres

5,5

2905 29

autres:

 

 

2905 29 10

Alcool allylique

5,5

2905 29 90

autres

5,5

 

Diols:

 

 

2905 31 00

Éthylène glycol (éthanediol)

5,5

2905 32 00

Propylène glycol (propane-1,2-diol)

5,5

2905 39

autres:

 

 

2905 39 10

2-Méthylpentane-2,4-diol (hexylène glycol)

5,5

2905 39 20

Butane-1,3-diol

exemption

2905 39 30

2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol

exemption

2905 39 80

autres

5,5

 

autres polyalcools:

 

 

2905 41 00

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

5,5

2905 42 00

Pentaérythritol (pentaérythrite)

5,5

2905 43 00

Mannitol

9,6 + 125,8 €/100 kg/net

2905 44

D-Glucitol (sorbitol):

 

 

 

en solution aqueuse:

 

 

2905 44 11

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

2905 44 19

autre

9,6 + 37,8 €/100 kg/net (115)

 

autre:

 

 

2905 44 91

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 €/100 kg/net

2905 44 99

autre

9,6 + 53,7 €/100 kg/net (115)

2905 45 00

Glycérol

3,8

2905 49

autres:

 

 

2905 49 10

Triols; tétrols

5,5

2905 49 80

autres

5,5

 

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques:

 

 

2905 51 00

Ethchlorvynol (DCI)

exemption

2905 59

autres:

 

 

2905 59 10

des monoalcools

5,5

 

des polyalcools:

 

 

2905 59 91

2,2-Bis(bromométhyl)propanediol

exemption

2905 59 99

autres

5,5

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:

 

 

2906 11 00

Menthol

5,5

2906 12 00

Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

5,5

2906 13

Stérols et inositols:

 

 

2906 13 10

Stérols

5,5

2906 13 90

Inositols

exemption

2906 14 00

Terpinéols

5,5

2906 19 00

autres

5,5

 

aromatiques:

 

 

2906 21 00

Alcool benzylique

5,5

2906 29 00

autres

5,5

III.PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2907

Phénols; phénols-alcools:

 

 

 

Monophénols:

 

 

2907 11 00

Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

3

2907 12 00

Crésols et leurs sels

2,1

2907 13 00

Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

5,5

2907 14 00

Xylénols et leurs sels

2,1

2907 15

Naphtols et leurs sels:

 

 

2907 15 10

1-Naphtol

exemption

2907 15 90

autres

5,5

2907 19 00

autres

5,5

 

Polyphénols; phénols-alcools:

 

 

2907 21 00

Résorcinol et ses sels

5,5

2907 22 00

Hydroquinone et ses sels

5,5

2907 23 00

4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

5,5

2907 29 00

autres

5,5

2908

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools:

 

 

2908 10 00

Dérivés seulement halogénés et leurs sels

5,5

2908 20 00

Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters

5,5

2908 90 00

autres

5,5

IV.ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS, ET HÉMI-ACÉTALS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

2909 11 00

Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

5,5

2909 19 00

autres

5,5

2909 20 00

Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

2909 30

Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

2909 30 10

Éther diphénylique (oxyde de diphényle)

exemption

 

Dérivés bromés:

 

 

2909 30 31

Oxyde de pentabromodiphényle; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)benzène

exemption

2909 30 35

1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabrication d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) (114)

exemption

2909 30 38

autres

5,5

2909 30 90

autres

5,5

 

Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

2909 41 00

2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

5,5

2909 42 00

Éthers monométhyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

5,5

2909 43 00

Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

5,5

2909 44 00

autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

5,5

2909 49

autres:

 

 

 

acycliques:

 

 

2909 49 11

2-(2-Chloroéthoxy)éthanol

exemption

2909 49 19

autres

5,5

2909 49 90

cycliques

5,5

2909 50

Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

2909 50 10

Gaïacol, gaïacolsulfonates de potassium

5,5

2909 50 90

autres

5,5

2909 60 00

Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

2910 10 00

Oxiranne (oxyde d'éthylène)

5,5

2910 20 00

Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

5,5

2910 30 00

1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

5,5

2910 90 00

autres

5,5

2911 00 00

Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5

V.COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE

2912

Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde:

 

 

 

Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées:

 

 

2912 11 00

Méthanal (formaldéhyde)

5,5

2912 12 00

Éthanal (acétaldéhyde)

5,5

2912 13 00

Butanal (butyraldéhyde, isomère normal)

5,5

2912 19 00

autres

5,5

 

Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées:

 

 

2912 21 00

Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

5,5

2912 29 00

autres

5,5

2912 30 00

Aldéhydes-alcools

5,5

 

Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées:

 

 

2912 41 00

Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

5,5

2912 42 00

Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

5,5

2912 49 00

autres

5,5

2912 50 00

Polymères cycliques des aldéhydes

5,5

2912 60 00

Paraformaldéhyde

5,5

2913 00 00

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no2912

5,5

VI.COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

2914

Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées:

 

 

2914 11 00

Acétone

5,5

2914 12 00

Butanone (méthyléthylcétone)

5,5

2914 13 00

4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

5,5

2914 19

autres:

 

 

2914 19 10

5-Méthylhexane-2-one

exemption

2914 19 90

autres

5,5

 

Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées:

 

 

2914 21 00

Camphre

5,5

2914 22 00

Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

5,5

2914 23 00

Ionones et méthylionones

5,5

2914 29 00

autres

5,5

 

Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées:

 

 

2914 31 00

Phénylacétone (phénylpropane-2-one)

5,5

2914 39 00

autres

5,5

2914 40

Cétones-alcools et cétones-aldéhydes:

 

 

2914 40 10

4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool)

5,5

2914 40 90

autres

3

2914 50 00

Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées

5,5

 

Quinones:

 

 

2914 61 00

Anthraquinone

5,5

2914 69

autres:

 

 

2914 69 10

1,4-Naphtoquinone

exemption

2914 69 90

autres

5,5

2914 70 00

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

VII.ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

Acide formique, ses sels et ses esters:

 

 

2915 11 00

Acide formique

5,5

2915 12 00

Sels de l'acide formique

5,5

2915 13 00

Esters de l'acide formique

5,5

 

Acide acétique et ses sels; anhydride acétique:

 

 

2915 21 00

Acide acétique

5,5

2915 22 00

Acétate de sodium

5,5

2915 23 00

Acétates de cobalt

5,5

2915 24 00

Anhydride acétique

5,5

2915 29 00

autres

5,5

 

Esters de l'acide acétique:

 

 

2915 31 00

Acétate d'éthyle

5,5

2915 32 00

Acétate de vinyle

5,5

2915 33 00

Acétate de n-butyle

5,5

2915 34 00

Acétate d'isobutyle

5,5

2915 35 00

Acétate de 2-éthoxyéthyle

5,5

2915 39

autres:

 

 

2915 39 10

Acétate de propyle, acétate d'isopropyle

5,5

2915 39 30

Acétate de méthyle, acétate de pentyle (amyle), acétate d'isopentyle (isoamyle), acétates de glycérol

5,5

2915 39 50

Acétates de p-tolyle, acétates de phénylpropyle, acétate de benzyle, acétate de rhodinyle, acétate de santalyle et les acétates de phényléthane-1,2-diol

5,5

2915 39 90

autres

5,5

2915 40 00

Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

5,5

2915 50 00

Acide propionique, ses sels et ses esters

4,2

2915 60

Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters:

 

 

 

Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters:

 

 

2915 60 11

Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène

exemption

2915 60 19

autres

5,5

2915 60 90

Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

5,5

2915 70

Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters:

 

 

2915 70 15

Acide palmitique

5,5

2915 70 20

Sels et esters de l'acide palmitique

5,5

2915 70 25

Acide stéarique

5,5

2915 70 30

Sels de l'acide stéarique

5,5

2915 70 80

Esters de l'acide stéarique

5,5

2915 90

autres:

 

 

2915 90 10

Acide laurique

5,5

2915 90 20

Chloroformiates

5,5

2915 90 80

autres

5,5

2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

 

 

2916 11 00

Acide acrylique et ses sels

6,5

2916 12

Esters de l'acide acrylique:

 

 

2916 12 10

Acrylate de méthyle

6,5

2916 12 20

Acrylate d'éthyle

6,5

2916 12 90

autres

6,5

2916 13 00

Acide méthacrylique et ses sels

6,5

2916 14

Esters de l'acide méthacrylique:

 

 

2916 14 10

Méthacrylate de méthyle

6,5

2916 14 90

autres

6,5

2916 15 00

Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

6,5

2916 19

autres:

 

 

2916 19 10

Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters

5,9

2916 19 30

Acide hexa-2,4-diénoïque (acide sorbique)

6,5

2916 19 40

Acide crotonique

exemption

2916 19 80

autres

6,5

2916 20 00

Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5

 

Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

 

 

2916 31 00

Acide benzoïque, ses sels et ses esters

6,5

2916 32

Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle:

 

 

2916 32 10

Peroxyde de benzoyle

6,5

2916 32 90

Chlorure de benzoyle

6,5

2916 34 00

Acide phénylacétique et ses sels

exemption

2916 35 00

Esters de l'acide phénylacétique

exemption

2916 39 00

autres

6,5

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

 

 

2917 11 00

Acide oxalique, ses sels et ses esters

6,5

2917 12

Acide adipique, ses sels et ses esters:

 

 

2917 12 10

Acide adipique et ses sels

6,5

2917 12 90

Esters de l'acide adipique

6,5

2917 13

Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters:

 

 

2917 13 10

Acide sébacique

exemption

2917 13 90

autres

6

2917 14 00

Anhydride maléique

6,5

2917 19

autres:

 

 

2917 19 10

Acide malonique, ses sels et ses esters

6,5

2917 19 90

autres

6,3

2917 20 00

Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6

 

Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

 

 

2917 31 00

Orthophtalates de dibutyle

6,5

2917 32 00

Orthophtalates de dioctyle

6,5

2917 33 00

Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

6,5

2917 34 00

autres esters de l'acide orthophtalique

6,5

2917 35 00

Anhydride phtalique

6,5

2917 36 00

Acide téréphtalique et ses sels

6,5

2917 37 00

Téréphtalate de diméthyle

6,5

2917 39

autres:

 

 

 

Dérivés bromés:

 

 

2917 39 11

Ester ou anhydride de l'acide tétrabromophtalique

exemption

2917 39 19

autres

6,5

 

autres:

 

 

2917 39 30

Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique

exemption

2917 39 40

Dichlorure d'isophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle

exemption

2917 39 50

Acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique

exemption

2917 39 60

Anhydride tétrachlorophtalique

exemption

2917 39 70

3,5-Bis (méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium

exemption

2917 39 80

autres

6,5

2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

 

 

2918 11 00

Acide lactique, ses sels et ses esters

6,5

2918 12 00

Acide tartrique

6,5

2918 13 00

Sels et esters de l'acide tartrique

6,5

2918 14 00

Acide citrique

6,5

2918 15 00

Sels et esters de l'acide citrique

6,5

2918 16 00

Acide gluconique, ses sels et ses esters

6,5

2918 19

autres:

 

 

2918 19 30

Acide cholique, acide 3-α 12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters

6,3

2918 19 40

Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)proprionique

exemption

2918 19 80

autres

6,5

 

Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

 

 

2918 21 00

Acide salicylique et ses sels

6,5

2918 22 00

Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

6,5

2918 23

autres esters de l'acide salicylique et leurs sels:

 

 

2918 23 10

Salicylates de méthyle, de phényle (salol)

6,5

2918 23 90

autres

6,5

2918 29

autres:

 

 

2918 29 10

Acides sulfosalicyliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters

6,5

2918 29 30

Acide 4-hydroxybenzoïque, ses sels et ses esters

6,5

2918 29 80

autres

6,5

2918 30 00

Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5

2918 90

autres:

 

 

2918 90 10

Acide 2,6-diméthoxybenzoïque

exemption

2918 90 20

Dicamba (ISO)

exemption

2918 90 30

Phénoxyacétate de sodium

exemption

2918 90 90

autres

6,5

VIII.ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2919 00

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

2919 00 10

Phosphates de tributyle, phosphate de triphényle, phosphates de tritolyle, phosphates de trixylyle, phosphate de tris(2-chloroéthyle)

6,5

2919 00 90

autres

6,5

2920

Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

2920 10 00

Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

6,5

2920 90

autres:

 

 

2920 90 10

Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

6,5

2920 90 20

Phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle)

6,5

2920 90 30

Phosphite de triméthyle (trimethoxyphosphine)

6,5

2920 90 40

Phosphite de triéthyle

6,5

2920 90 50

Phosphonate de diéthyle (hydrogenophosphite de diéthyle) (phosphite de diéthyle)

6,5

2920 90 85

autres produits

6,5

IX.COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

2921

Composés à fonction amine:

 

 

 

Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2921 11

Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels:

 

 

2921 11 10

Mono-, di- ou triméthylamine

6,5

kg met.am.

2921 11 90

Sels

6,5

2921 12 00

Diéthylamine et ses sels

5,7

2921 19

autres:

 

 

2921 19 10

Triéthylamine et ses sels

6,5

2921 19 30

Isopropylamine et ses sels

6,5

2921 19 40

1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine

exemption

2921 19 80

autres

6,5

 

Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2921 21 00

Éthylènediamine et ses sels

6

2921 22 00

Hexaméthylènediamine et ses sels

6,5

2921 29 00

autres

6

2921 30

Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2921 30 10

Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels

6,3

2921 30 91

Cyclohex-1,3-ylènediamine (1,3-diaminocyclohexane)

exemption

2921 30 99

autres

6,5

 

Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2921 41 00

Aniline et ses sels

6,5

2921 42

Dérivés de l'aniline et leurs sels:

 

 

2921 42 10

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, et leurs sels

6,5

2921 42 90

autres

6,5

2921 43 00

Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

2921 44 00

Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

6,5

2921 45 00

1-Naphtylamine (α-naphtylamine),2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

2921 46 00

Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI); sels de ces produits

exemption

2921 49

autres:

 

 

2921 49 10

Xylidines et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

2921 49 80

autres

6,5

 

Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2921 51

o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

 

o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés; sels de ces produits:

 

 

2921 51 11

– – – –  m-Phénylènediamine, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant:

1 % ou moins en poids d'eau,

200 mg/kg ou moins d'o-phénylènediamine

et

450 mg/kg ou moins de p-phénylènediamine

exemption

2921 51 19

autres

6,5

2921 51 90

autres

6,5

2921 59

autres:

 

 

2921 59 10

m-Phénylènebis(méthylamine)

exemption

2921 59 20

2,2'-Dichloro-4,4'-méthylènedianiline

exemption

2921 59 30

4,4'-Bi-o-toluidine

exemption

2921 59 40

1,8-Naphtylènediamine

exemption

2921 59 90

autres

6,5

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées:

 

 

 

Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits:

 

 

2922 11 00

Monoéthanolamine et ses sels

6,5

2922 12 00

Diéthanolamine et ses sels

6,5

2922 13

Triéthanolamine et ses sels:

 

 

2922 13 10

Triéthanolamine

6,5

2922 13 90

Sels du triéthanolamine

6,5

2922 14 00

Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

exemption

2922 19

autres:

 

 

2922 19 10

N-Éthyldiéthanolamine

6,5

2922 19 20

2,2'-Méthyliminodiéthanol (N-méthyldiéthanolamine)

6,5

2922 19 80

autres

6,5

 

Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters; sels de ces produits:

 

 

2922 21 00

Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels

6,5

2922 22 00

Anisidines, dianisidines, phénétidines, et leurs sels

6,5

2922 29 00

autres

6,5

 

Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits:

 

 

2922 31 00

Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

exemption

2922 39 00

autres

6,5

 

Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits:

 

 

2922 41 00

Lysine et ses esters; sels de ces produits

6,3

2922 42 00

Acide glutamique et ses sels

6,5

2922 43 00

Acide anthranilique et ses sels

6,5

2922 44 00

Tilidine (DCI) et ses sels

exemption

2922 49

autres:

 

 

2922 49 10

Glycine

6,5

2922 49 20

ß-Alanine

exemption

2922 49 95

autres

6,5

2922 50 00

Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

6,5

2923

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non:

 

 

2923 10 00

Choline et ses sels

6,5

2923 20 00

Lécithines et autres phosphoaminolipides

5,7

2923 90 00

autres

6,5

2924

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique:

 

 

 

Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2924 11 00

Méprobamate (DCI)

exemption

2924 19 00

autres

6,5

 

Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2924 21

Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2924 21 10

Isoproturon (ISO)

6,5

2924 21 90

autres

6,5

2924 23 00

Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

6,5

2924 24 00

Éthinamate (DCI)

exemption

2924 29

autres:

 

 

2924 29 10

Lidocaïne (DCI)

exemption

2924 29 30

Paracétamol (DCI)

6,5

2924 29 95

autres

6,5

2925

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine:

 

 

 

Imides et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2925 11 00

Saccharine et ses sels

6,5

2925 12 00

Glutéthimide (DCI)

exemption

2925 19

autres:

 

 

2925 19 10

3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-éthylènediphtalimide

exemption

2925 19 30

N,N'-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanophtalimide)

exemption

2925 19 95

autres

6,5

2925 20 00

Imines et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

2926

Composés à fonction nitrile:

 

 

2926 10 00

Acrylonitrile

6,5

2926 20 00

1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

6,5

2926 30 00

Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

6,5

2926 90

autres:

 

 

2926 90 20

Isophtalonitrile

6

2926 90 95

autres

6,5

2927 00 00

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

6,5

2928 00

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine:

 

 

2928 00 10

N,N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine

exemption

2928 00 90

autres

6,5

2929

Composés à autres fonctions azotées:

 

 

2929 10

Isocyanates:

 

 

2929 10 10

Diisocyanates de méthylphénylène (diisocyanates de toluène)

6,5

2929 10 90

autres

6,5

2929 90 00

autres

6,5

X.COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES

2930

Thiocomposés organiques:

 

 

2930 10 00

Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates)

6,5

2930 20 00

Thiocarbamates et dithiocarbamates

6,5

2930 30 00

Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame

6,5

2930 40

Méthionine:

 

 

2930 40 10

Méthionine (DCI)

exemption

2930 40 90

autres

6,5

2930 90

autres:

 

 

2930 90 13

Cystéine et cystine

6,5

2930 90 16

Dérivés de la cystéine ou de la cystine

6,5

2930 90 20

Thiodiglycol (DCI) (2,2'-thiodiéthanol)

6,5

2930 90 30

Acide DL-2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique

exemption

2930 90 40

Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de 2,2'-thiodiéthyle

exemption

2930 90 50

Mélange d'isomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine et 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine

exemption

2930 90 70

autres

6,5

2931 00

Autres composés organo-inorganiques:

 

 

2931 00 10

Méthylphosphonate de diméthyle

6,5

2931 00 20

Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)

6,5

2931 00 30

Dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique)

6,5

2931 00 95

autres

6,5

2932

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement:

 

 

 

Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé:

 

 

2932 11 00

Tétrahydrofuranne

6,5

2932 12 00

2-Furaldéhyde (furfural)

6,5

2932 13 00

Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

6,5

2932 19 00

autres

6,5

 

Lactones:

 

 

2932 21 00

Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines

6,5

2932 29

autres lactones:

 

 

2932 29 10

Phénolphtaléine

exemption

2932 29 20

Acide 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1-naphtyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6-octadécyl-oxy-2-naphtoïque

exemption

2932 29 30

3'-Chloro-6'-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthène]-3-one

exemption

2932 29 40

6'-(N-Éthyl-p-toluidino)-2'-méthylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthène]-3-one

exemption

2932 29 50

6-Docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthyl-1-phénanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl]naphtalène-2-carboxylate de méthyle

exemption

2932 29 80

autres

6,5

 

autres:

 

 

2932 91 00

Isosafrole

6,5

2932 92 00

1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one

6,5

2932 93 00

Pipéronal

6,5

2932 94 00

Safrole

6,5

2932 95 00

Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)

6,5

2932 99

autres:

 

 

2932 99 50

Époxydes à quatre atomes dans le cycle

6,5

2932 99 70

autres acétals cycliques et hémi-acétals internes même contenant d'autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

6,5

2932 99 85

autres

6,5

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement:

 

 

 

Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé:

 

 

2933 11

Phénazone (antipyrine) et ses dérivés:

 

 

2933 11 10

Propyphénazone (DCI)

exemption

2933 11 90

autres

6,5

2933 19

autres:

 

 

2933 19 10

Phénylbutazone (DCI)

exemption

2933 19 90

autres

6,5

 

Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé:

 

 

2933 21 00

Hydantoïne et ses dérivés

6,5

2933 29

autres:

 

 

2933 29 10

Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de naphazoline (DCIM); phentolamine (DCI); chlorhydrate de tolazoline (DCIM)

exemption

2933 29 90

autres

6,5

 

Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé:

 

 

2933 31 00

Pyridine et ses sels

5,3

2933 32 00

Pipéridine et ses sels

6,5

2933 33 00

Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits

6,5

2933 39

autres:

 

 

2933 39 10

Iproniazide (DCI); chlorhydrate de cétobémidone (DCIM); bromure de pyridostigmine (DCI)

exemption

2933 39 20

2,3,5,6-Tétrachloropyridine

exemption

2933 39 25

Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique

exemption

2933 39 35

3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2-hydroxyéthylammonium

exemption

2933 39 40

3,5,6-(Trichloro-2-pyridyloxyacétate) de 2-butoxyéthyle

exemption

2933 39 45

3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine

exemption

2933 39 50

Ester méthylique de fluoroxypyr (ISO)

4

2933 39 55

4-Méthylpyridine

exemption

2933 39 99

autres

6,5

 

Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations:

 

 

2933 41 00

Lévorphanol (DCI) et ses sels

exemption

2933 49

autres:

 

 

2933 49 10

Dérivés halogénés de la quinoléine; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques

5,5

2933 49 30

Dextrométhorphane (DCI) et ses sels

exemption

2933 49 90

autres

6,5

 

Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine:

 

 

2933 52 00

Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels

6,5

2933 53

Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits:

 

 

2933 53 10

Phénobarbital (DCI), barbital (DCI) et leurs sels

exemption

2933 53 90

autres

6,5

2933 54 00

autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

6,5

2933 55 00

Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

exemption

2933 59

autres:

 

 

2933 59 10

Diazinon (ISO)

exemption

2933 59 20

1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (triéthylènediamine)

exemption

2933 59 95

autres

6,5

 

Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé:

 

 

2933 61 00

Mélamine

6,5

2933 69

autres:

 

 

2933 69 10

Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrinitramine)

5,5

2933 69 20

Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine)

exemption

2933 69 30

2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phénol

exemption

2933 69 80

autres

6,5

 

Lactames:

 

 

2933 71 00

6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

6,5

2933 72 00

Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)

exemption

2933 79 00

autres lactames

6,5

 

autres:

 

 

2933 91

Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits:

 

 

2933 91 10

Chlordiazépoxide (DCI)

exemption

2933 91 90

autres

6,5

2933 99

autres:

 

 

2933 99 10

Benzimidazole-2-thiol (mercaptobenzimidazole)

6,5

2933 99 20

Indole,3-méthylindole (scatole),6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo [c,e] azépine (azapétine), phénindamine (DCI) et leurs sels; chlorhydrate d'imipramine (DCIM)

5,5

2933 99 30

Monoazépines

6,5

2933 99 40

Diazépines

6,5

2933 99 50

2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phénol

exemption

2933 99 90

autres

6,5

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques:

 

 

2934 10 00

Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

6,5

2934 20

Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations:

 

 

2934 20 20

Disulfure de di(benzothiazole-2-yle); benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels

6,5

2934 20 80

autres

6,5

2934 30

Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations:

 

 

2934 30 10

Thiéthylpérazine (DCI); thioridazine (DCI) et ses sels

exemption

2934 30 90

autres

6,5

 

autres:

 

 

2934 91 00

Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

exemption

2934 99

autres:

 

 

2934 99 10

Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates

exemption

2934 99 20

Furazolidone (DCI)

exemption

2934 99 30

Acide 7-aminocéphalosporanique

exemption

2934 99 40

Sels et esters d'acide (6R,7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique

exemption

2934 99 50

Bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium

exemption

2934 99 90

autres

6,5

2935 00

Sulfonamides:

 

 

2935 00 10

3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide

exemption

2935 00 20

Metosulam (ISO)

exemption

2935 00 90

autres

6,5

XI.PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES

2936

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques:

 

 

2936 10 00

Provitamines, non mélangées

exemption

 

Vitamines et leurs dérivés, non mélangés:

 

 

2936 21 00

Vitamines A et leurs dérivés

exemption

2936 22 00

Vitamine B1 et ses dérivés

exemption

2936 23 00

Vitamine B2 et ses dérivés

exemption

2936 24 00

Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

exemption

2936 25 00

Vitamine B6 et ses dérivés

exemption

2936 26 00

Vitamine B12 et ses dérivés

exemption

2936 27 00

Vitamine C et ses dérivés

exemption

2936 28 00

Vitamine E et ses dérivés

exemption

2936 29

autres vitamines et leurs dérivés:

 

 

2936 29 10

Vitamine B9 et ses dérivés

exemption

2936 29 30

Vitamine H et ses dérivés

exemption

2936 29 90

autres

exemption

2936 90

autres, y compris les concentrats naturels:

 

 

 

Concentrats naturels de vitamines:

 

 

2936 90 11

Concentrats naturels de vitamines A + D

exemption

2936 90 19

autres

exemption

2936 90 90

Mélanges, même en solutions quelconques

exemption

2937

Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones:

 

 

 

Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels:

 

 

2937 11 00

Somatropine, ses dérivés et analogues structurels

exemption

g

2937 12 00

Insuline et ses sels

exemption

g

2937 19 00

autres

exemption

g

 

Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels:

 

 

2937 21 00

Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

exemption

g

2937 22 00

Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

exemption

g

2937 23 00

Œstrogènes et progestogènes

exemption

g

2937 29 00

autres

exemption

g

 

Hormones de la catécholamine, leurs dérivés et analogues structurels:

 

 

2937 31 00

Épinéphrine

exemption

g

2937 39 00

autres

exemption

g

2937 40 00

Dérivés des amino-acides

exemption

g

2937 50 00

Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

exemption

g

2937 90 00

autres

exemption

g

XII.HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés:

 

 

2938 10 00

Rutoside (rutine) et ses dérivés

6,5

2938 90

autres:

 

 

2938 90 10

Hétérosides des digitales

6

2938 90 30

Glycyrrhizine et glycyrrhizates

5,7

2938 90 90

autres

6,5

2939

Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés:

 

 

 

Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2939 11 00

Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits

exemption

2939 19 00

autres

exemption

 

Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2939 21 00

Quinine et ses sels

exemption

2939 29 00

autres

exemption

2939 30 00

Caféine et ses sels

exemption

 

Éphédrines et leurs sels:

 

 

2939 41 00

Éphédrine et ses sels

exemption

2939 42 00

Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

exemption

2939 43 00

Cathine (DCI) et ses sels

exemption

2939 49 00

autres

exemption

 

Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2939 51 00

Fénétylline (DCI) et ses sels

exemption

2939 59 00

autres

exemption

 

Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2939 61 00

Ergométrine (DCI) et ses sels

exemption

2939 62 00

Ergotamine (DCI) et ses sels

exemption

2939 63 00

Acide lysergique et ses sels

exemption

2939 69 00

autres

exemption

 

autres:

 

 

2939 91

Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits:

 

 

 

Cocaïne et ses sels:

 

 

2939 91 11

Cocaïne brute

exemption

g

2939 91 19

autres

exemption

g

2939 91 90

autres

exemption

2939 99 00

autres

exemption

XIII.AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

2940 00 00

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos2937, 2938 et 2939

6,5

2941

Antibiotiques:

 

 

2941 10

Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits:

 

 

2941 10 10

Amoxicilline (DCI) et ses sels

exemption

2941 10 20

Ampicilline (DCI), métampicilline (DCI), pivampicilline (DCI), et leurs sels

exemption

2941 10 90

autres

exemption

2941 20

Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits:

 

 

2941 20 30

Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

5,3

2941 20 80

autres

exemption

2941 30 00

Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

exemption

2941 40 00

Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

exemption

2941 50 00

Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

exemption

2941 90 00

autres

exemption

2942 00 00

Autres composés organiques

6,5

CHAPITRE 30

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (section IV);

b)

les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (no2520);

c)

les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (no3301);

d)

les préparations des nos3303 à 3307, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;

e)

les savons et autres produits du no3401 additionnés de substances médicamenteuses;

f)

les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (no3407);

g)

l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (no3502).

2.

Au sens du no3002, on entend par «produits immunologiques modifiés» uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps.

3.

Au sens des nos3003 et 3004 et de la note 4, point d), du chapitre, on considère:

a)

comme «produits non mélangés»:

1)

les solutions aqueuses de produits non mélangés;

2)

tous les produits des chapitres 28 ou 29;

3)

les extraits végétaux simples du no1302, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;

b)

comme «produits mélangés»:

1)

les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);

2)

les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;

3)

les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.

4.

Ne sont compris dans le no3006 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature:

a)

les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;

b)

les laminaires stériles;

c)

les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire;

d)

les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;

e)

les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;

f)

les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;

g)

les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;

h)

les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no2937 ou de spermicides;

ij)

les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux;

k)

les déchets pharmaceutiques, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption.

Note complémentaire

1.

Le no3004 comprend des préparations à base de plantes et des préparations à base des substances actives suivantes: vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, conditionnés pour la vente au détail. Ces préparations sont à classer dans le no3004 si l'étiquette, l'emballage ou le mode d'emploi porte les indications suivantes:

a)

les maladies, affections ou leurs symptômes, contre lesquels elles doivent être employées;

b)

la concentration de la substance active ou des substances actives qu'elles contiennent;

c)

la posologie, et

d)

le mode d'administration.

Cette position comprend également les préparations homéopathiques à usage médical à condition qu'elles remplissent les conditions a), c) et d) mentionnées ci-dessus.

Dans le cas des préparations à base de vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, le niveau d'une de ces substances par dose journalière recommandée figurant sur l'étiquette doit être significativement plus élevé que l'apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien-être.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3001

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

3001 10

Glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés:

 

 

3001 10 10

pulvérisés

exemption

3001 10 90

autres

exemption

3001 20

Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions:

 

 

3001 20 10

d'origine humaine

exemption

3001 20 90

autres

exemption

3001 90

autres:

 

 

3001 90 10

d'origine humaine

exemption

 

autres:

 

 

3001 90 91

Héparine et ses sels

exemption

3001 90 99

autres

exemption

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

3002 10

Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique:

 

 

3002 10 10

Antisérums

exemption

 

autres:

 

 

3002 10 91

Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines

exemption

 

autres:

 

 

3002 10 95

d'origine humaine

exemption

3002 10 99

autres

exemption

3002 20 00

Vaccins pour la médecine humaine

exemption

3002 30 00

Vaccins pour la médecine vétérinaire

exemption

3002 90

autres:

 

 

3002 90 10

Sang humain

exemption

3002 90 30

Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

exemption

3002 90 50

Cultures de micro-organismes

exemption

3002 90 90

autres

exemption

3003

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail:

 

 

3003 10 00

contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

exemption

3003 20 00

contenant d'autres antibiotiques

exemption

 

contenant des hormones ou d'autres produits du no2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques:

 

 

3003 31 00

contenant de l'insuline

exemption

3003 39 00

autres

exemption

3003 40 00

contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no2937, ni antibiotiques

exemption

3003 90

autres:

 

 

3003 90 10

contenant de l'iode ou des composés de l'iode

exemption

3003 90 90

autres

exemption

3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail:

 

 

3004 10

contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits:

 

 

3004 10 10

contenant, comme produits actifs, uniquement des pénicillines ou des dérivés de ces produits à structure d'acide pénicillanique

exemption

3004 10 90

autres

exemption

3004 20

contenant d'autres antibiotiques:

 

 

3004 20 10

conditionnés pour la vente au détail

exemption

3004 20 90

autres

exemption

 

contenant des hormones ou d'autres produits du no2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques:

 

 

3004 31

contenant de l'insuline:

 

 

3004 31 10

conditionnés pour la vente au détail

exemption

3004 31 90

autres

exemption

3004 32

contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels:

 

 

3004 32 10

conditionnés pour la vente au détail

exemption

3004 32 90

autres

exemption

3004 39

autres:

 

 

3004 39 10

conditionnés pour la vente au détail

exemption

3004 39 90

autres

exemption

3004 40

contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no2937, ni antibiotiques:

 

 

3004 40 10

conditionnés pour la vente au détail

exemption

3004 40 90

autres

exemption

3004 50

autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du no2936:

 

 

3004 50 10

conditionnés pour la vente au détail

exemption

3004 50 90

autres

exemption

3004 90

autres:

 

 

 

conditionnés pour la vente au détail:

 

 

3004 90 11

contenant de l'iode ou des composés de l'iode

exemption

3004 90 19

autres

exemption

 

autres:

 

 

3004 90 91

contenant de l'iode ou des composés de l'iode

exemption

3004 90 99

autres

exemption

3005

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires:

 

 

3005 10 00

Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

exemption

3005 90

autres:

 

 

3005 90 10

Ouates et articles en ouate

exemption

 

autres:

 

 

 

en matières textiles:

 

 

3005 90 31

Gazes et articles en gaze

exemption

 

autres:

 

 

3005 90 51

en «tissus nontissés»

exemption

3005 90 55

autres

exemption

3005 90 99

autres

exemption

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre:

 

 

3006 10

Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire:

 

 

3006 10 10

Catguts stériles

exemption

3006 10 90

autres

exemption

3006 20 00

Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

exemption

3006 30 00

Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

exemption

3006 40 00

Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse

exemption

3006 50 00

Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

exemption

3006 60

Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no2937 ou de spermicides:

 

 

 

à base d'hormones ou d'autres produits du no2937:

 

 

3006 60 11

conditionnées pour la vente au détail

exemption

3006 60 19

autres

exemption

3006 60 90

à base de spermicides

exemption

3006 70 00

Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

6,5 (116)

3006 80 00

Déchets pharmaceutiques

exemption

CHAPITRE 31

ENGRAIS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le sang animal du no0511;

b)

les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 2 point A), 3 point A), 4 point A) ou 5 ci-dessous;

c)

les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no3824; les éléments d'optique en chlorure de potassium (no9001).

2.

Le no3102 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no3105:

A)

les produits ci-après:

1)

le nitrate de sodium, même pur;

2)

le nitrate d'ammonium, même pur;

3)

les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;

4)

le sulfate d'ammonium, même pur;

5)

les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;

6)

les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;

7)

la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;

8)

l'urée, même pure;

B)

les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus;

C)

les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux points A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;

D)

les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux points A 2) ou A 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.

3.

Le no3103 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no3105:

A)

les produits ci-après:

1)

les scories de déphosphoration;

2)

les phosphates naturels du no2510, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;

3)

les superphosphates (simples, doubles ou triples);

4)

l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;

B)

les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;

C)

les engrais consistant en mélanges de produits visés aux points A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.

4.

Le no3104 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no3105:

A)

les produits ci-après:

1)

les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);

2)

le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 1 point c);

3)

le sulfate de potassium, même pur;

4)

le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;

B)

les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus.

5.

L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le no3105.

6.

Au sens du no3105, l'expression «autres engrais» ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants: azote, phosphore ou potassium.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3101 00 00

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale

exemption

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés:

 

 

3102 10

Urée, même en solution aqueuse:

 

 

3102 10 10

Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5

kg N

3102 10 90

autre

6,5

kg N

 

Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium:

 

 

3102 21 00

Sulfate d'ammonium

6,5

kg N

3102 29 00

autres

6,5

kg N

3102 30

Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse:

 

 

3102 30 10

en solution aqueuse

6,5

kg N

3102 30 90

autre

6,5

kg N

3102 40

Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant:

 

 

3102 40 10

d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids

6,5

kg N

3102 40 90

d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

6,5

kg N

3102 50

Nitrate de sodium:

 

 

3102 50 10

Nitrate de sodium naturel (117)

exemption

3102 50 90

autres

6,5

kg N

3102 60 00

Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium

6,5

kg N

3102 70 00

Cyanamide calcique

6,5

kg N

3102 80 00

Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

6,5

kg N

3102 90 00

autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes

6,5

kg N

3103

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés:

 

 

3103 10

Superphosphates:

 

 

3103 10 10

d'une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids

4,8

kg P2O5

3103 10 90

autres

4,8

kg P2O5

3103 20 00

Scories de déphosphoration

exemption

kg P2O5

3103 90 00

autres

exemption

kg P2O5

3104

Engrais minéraux ou chimiques potassiques:

 

 

3104 10 00

Carnallite, sylvinite et autres sels de potassium naturels bruts

exemption

kg K2O

3104 20

Chlorure de potassium:

 

 

3104 20 10

d'une teneur en potassium évalué en K2O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec

exemption

kg K2O

3104 20 50

d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 40 % mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

exemption

kg K2O

3104 20 90

d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

exemption

kg K2O

3104 30 00

Sulfate de potassium

exemption

kg K2O

3104 90 00

autres

exemption

kg K2O

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg:

 

 

3105 10 00

Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

6,5

3105 20

Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium:

 

 

3105 20 10

d'une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5

3105 20 90

autres

6,5

3105 30 00

Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

6,5

3105 40 00

Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

6,5

 

autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore:

 

 

3105 51 00

contenant des nitrates et des phosphates

6,5

3105 59 00

autres

6,5

3105 60

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium:

 

 

3105 60 10

Superphosphates potassiques

3,2

3105 60 90

autres

3,2

3105 90

autres:

 

 

3105 90 10

Nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produit anhydre à l'état sec (117)

exemption

 

autres:

 

 

3105 90 91

d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5

3105 90 99

autres

3,2

CHAPITRE 32

EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des nos3203 ou 3204, des produits inorganiques des types utilisés comme «luminophores» (no3206), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au no3207 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du no3212;

b)

les tannates et autres dérivés tanniques des produits des nos2936 à 2939, 2941 ou 3501 à 3504;

c)

les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (no2715).

2.

Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le no3204.

3.

Entrent également dans les nos3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no3206, les pigments du no2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no3212), ni les autres préparations visées aux nos3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215.

4.

Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des nos3901 à 3913 sont comprises dans le no3208 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution.

5.

Au sens du présent chapitre, les termes «matières colorantes» ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.

6.

Au sens du no3212, ne sont considérées comme «feuilles pour le marquage au fer» que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par:

a)

des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;

b)

des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3201

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés:

 

 

3201 10 00

Extrait de quebracho

exemption

3201 20 00

Extrait de mimosa

6,5 (118)

3201 90

autres:

 

 

3201 90 20

Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier

5,8

3201 90 90

autres

5,3 (119)

3202

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage:

 

 

3202 10 00

Produits tannants organiques synthétiques

5,3

3202 90 00

autres

5,3

3203 00

Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale:

 

 

3203 00 10

Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières

exemption

3203 00 90

Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières

2,5

3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie:

 

 

 

Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes:

 

 

3204 11 00

Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 12 00

Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 13 00

Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 14 00

Colorants directs et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 15 00

Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 16 00

Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 17 00

Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 19 00

autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos3204 11 à 3204 19

6,5

3204 20 00

Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

6

3204 90 00

autres

6,5

3205 00 00

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

6,5

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie:

 

 

 

Pigments et préparations à base de dioxyde de titane:

 

 

3206 11 00

contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

6

3206 19 00

autres

6,5

3206 20 00

Pigments et préparations à base de composés du chrome

6,5

3206 30 00

Pigments et préparations à base de composés du cadmium

6,5

 

autres matières colorantes et autres préparations:

 

 

3206 41 00

Outremer et ses préparations

6,5

3206 42 00

Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

6,5

3206 43 00

Pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates (ferrocyanures ou ferricyanures)

6,5

3206 49

autres:

 

 

3206 49 10

Magnétite

4,9 (120)

3206 49 90

autres

6,5

3206 50 00

Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

5,3

3207

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons:

 

 

3207 10 00

Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

6,5

3207 20

Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires:

 

 

3207 20 10

Engobes

5,3

3207 20 90

autres

6,3

3207 30 00

Lustres liquides et préparations similaires

5,3

3207 40

Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons:

 

 

3207 40 10

Verre dit «émail»

3,7

3207 40 20

Verre sous forme de flocons d'une longueur de 0,1 mm ou plus mais n'excédant pas 3,5 mm et d'une épaisseur de 2 micromètres ou plus mais n'excédant pas 5 micromètres

exemption

3207 40 30

Verre sous forme de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99 % ou plus de dioxyde de silicium

exemption

3207 40 80

autres

3,7

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

 

 

3208 10

à base de polyesters:

 

 

3208 10 10

Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

6,5

3208 10 90

autres

6,5

3208 20

à base de polymères acryliques ou vinyliques:

 

 

3208 20 10

Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

6,5

3208 20 90

autres

6,5

3208 90

autres:

 

 

 

Solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

 

 

3208 90 11

Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2'(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4'-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

exemption

3208 90 13

Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

exemption

3208 90 19

autres

6,5

 

autres:

 

 

3208 90 91

à base de polymères synthétiques

6,5

3208 90 99

à base de polymères naturels modifiés

6,5

3209

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux:

 

 

3209 10 00

à base de polymères acryliques ou vinyliques

6,5

3209 90 00

autres

6,5

3210 00

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs:

 

 

3210 00 10

Peintures et vernis à l'huile

6,5

3210 00 90

autres

6,5

3211 00 00

Siccatifs préparés

6,5

3212

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail:

 

 

3212 10

Feuilles pour le marquage au fer:

 

 

3212 10 10

à base de métaux communs

6,5

3212 10 90

autres

6,5

3212 90

autres:

 

 

 

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures:

 

 

3212 90 31

à base de poudre d'aluminium

6,5

3212 90 38

autres

6,5

3212 90 90

Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

6,5

3213

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires:

 

 

3213 10 00

Couleurs en assortiments

6,5

3213 90 00

autres

6,5

3214

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie:

 

 

3214 10

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture:

 

 

3214 10 10

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics

5

3214 10 90

Enduits utilisés en peinture

5

3214 90 00

autres

5

3215

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides:

 

 

 

Encres d'imprimerie:

 

 

3215 11 00

noires

6,5

3215 19 00

autres

6,5

3215 90

autres:

 

 

3215 90 10

Encres à écrire et à dessiner

6,5

3215 90 80

autres

6,5

CHAPITRE 33

HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des nos1301 ou 1302;

b)

les savons et autres produits du no3401;

c)

les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du no3805.

2.

Aux fins du no3302, l'expression «substances odoriférantes» couvre uniquement les substances du no3301, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.

3.

Les nos3303 à 3307 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.

4.

On entend par «produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques», au sens du no3307, notamment les produits suivants: les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

 

 

 

Huiles essentielles d'agrumes:

 

 

3301 11

de bergamote:

 

 

3301 11 10

non déterpénées

7

3301 11 90

déterpénées

4,4

3301 12

d'orange:

 

 

3301 12 10

non déterpénées

7

3301 12 90

déterpénées

4,4

3301 13

de citron:

 

 

3301 13 10

non déterpénées

7

3301 13 90

déterpénées

4,4

3301 14

de lime ou limette:

 

 

3301 14 10

non déterpénées

7

3301 14 90

déterpénées

4,4

3301 19

autres:

 

 

3301 19 10

non déterpénées

7

3301 19 90

déterpénées

4,4

 

Huiles essentielles autres que d'agrumes:

 

 

3301 21

de géranium:

 

 

3301 21 10

non déterpénées

exemption

3301 21 90

déterpénées

2,3

3301 22

de jasmin:

 

 

3301 22 10

non déterpénées

exemption

3301 22 90

déterpénées

2,3

3301 23

de lavande ou de lavandin:

 

 

3301 23 10

non déterpénées

exemption

3301 23 90

déterpénées

2,9

3301 24

de menthe poivrée (Mentha piperita):

 

 

3301 24 10

non déterpénées

exemption

3301 24 90

déterpénées

2,9

3301 25

d'autres menthes:

 

 

3301 25 10

non déterpénées

exemption

3301 25 90

déterpénées

2,9

3301 26

de vétiver:

 

 

3301 26 10

non déterpénées

exemption

3301 26 90

déterpénées

2,3

3301 29

autres:

 

 

 

de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang:

 

 

3301 29 11

non déterpénées

exemption

3301 29 31

déterpénées

2,9 (122)

 

autres:

 

 

3301 29 61

non déterpénées

exemption

3301 29 91

déterpénées

2,9 (122)

3301 30 00

Résinoïdes

2

3301 90

autres:

 

 

3301 90 10

Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

2,3

 

Oléorésines d'extraction:

 

 

3301 90 21

de réglisse et de houblon

3,2

3301 90 30

autres

exemption

3301 90 90

autres

3

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

 

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

 

 

des types utilisés pour les industries des boissons:

 

 

 

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

 

 

3302 10 10

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

 

autres:

 

 

3302 10 21

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

3302 10 29

autres

9 + EA (121)

3302 10 40

autres

exemption

3302 10 90

des types utilisés pour les industries alimentaires

exemption

3302 90

autres:

 

 

3302 90 10

Solutions alcooliques

exemption

3302 90 90

autres

exemption

3303 00

Parfums et eaux de toilette:

 

 

3303 00 10

Parfums

exemption

3303 00 90

Eaux de toilette

exemption

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

 

 

3304 10 00

Produits de maquillage pour les lèvres

exemption

3304 20 00

Produits de maquillage pour les yeux

exemption

3304 30 00

Préparations pour manucures ou pédicures

exemption

 

autres:

 

 

3304 91 00

Poudres, y compris les poudres compactes

exemption

3304 99 00

autres

exemption

3305

Préparations capillaires:

 

 

3305 10 00

Shampooings

exemption

3305 20 00

Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

exemption

3305 30 00

Laques pour cheveux

exemption

3305 90

autres:

 

 

3305 90 10

Lotions capillaires

exemption

3305 90 90

autres

exemption

3306

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail:

 

 

3306 10 00

Dentifrices

exemption

3306 20 00

Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

4

3306 90 00

autres

exemption

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

 

 

3307 10 00

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

6,5

3307 20 00

Désodorisants corporels et antisudoraux

6,5

3307 30 00

Sels parfumés et autres préparations pour bains

6,5

 

Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

 

 

3307 41 00

«Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

6,5

3307 49 00

autres

6,5

3307 90 00

autres

6,5

CHAPITRE 34

SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L'ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (no1517);

b)

les composés isolés de constitution chimique définie;

c)

les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, même contenant du savon ou des agents de surface organiques (nos3305, 3306 ou 3307).

2.

Au sens du no3401, le terme «savons» ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le no3405 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.

3.

Au sens du no3402, les «agents de surface organiques» sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 degrés Celsius et laissés au repos pendant une heure à la même température:

a)

donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble

et

b)

réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 × 10- 2 N/m (45 dynes/cm) ou moins.

4.

Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no3403, s'entendent des produits définis à la note 2 du chapitre 27.

5.

Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes «cires artificielles et cires préparées», employés dans le libellé du no3404, s'appliquent seulement:

A)

aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;

B)

aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;

C)

aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.

Par contre, le no3404 ne comprend pas:

a)

les produits des nos1516, 3402 ou 3823, même s'ils présentent le caractère des cires;

b)

les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du no1521;

c)

les cires minérales et les produits similaires du no2712, même mélangés entre eux ou simplement colorés;

d)

les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos3405, 3809, etc.).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

 

 

 

Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

 

 

3401 11 00

de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

exemption

3401 19 00

autres

exemption

3401 20

Savons sous autres formes:

 

 

3401 20 10

Flocons, paillettes, granulés ou poudres

exemption

3401 20 90

autres

exemption

3401 30 00

Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

4

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401:

 

 

 

Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail:

 

 

3402 11

anioniques:

 

 

3402 11 10

Solution aqueuse contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 50 % d'alkyl[oxydi(benzènesulfonate)] de disodium

exemption

3402 11 90

autres

4

3402 12 00

cationiques

4

3402 13 00

non ioniques

4

3402 19 00

autres

4

3402 20

Préparations conditionnées pour la vente au détail:

 

 

3402 20 20

Préparations tensio-actives

4

3402 20 90

Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

4

3402 90

autres:

 

 

3402 90 10

Préparations tensio-actives

4

3402 90 90

Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

4

3403

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

 

 

 

contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

 

 

3403 11 00

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

4,6

3403 19

autres:

 

 

3403 19 10

contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base

6,5

 

autres:

 

 

3403 19 91

Préparations pour la lubrification des machines, appareils et véhicules

4,6

3403 19 99

autres

4,6

 

autres:

 

 

3403 91 00

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

4,6

3403 99

autres:

 

 

3403 99 10

Préparations pour la lubrification des machines, appareils et véhicules

4,6

3403 99 90

autres

4,6

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

3404 10 00

de lignite modifié chimiquement

exemption

3404 20 00

de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)

exemption

3404 90

autres:

 

 

3404 90 10

Cires préparées, y compris les cires à cacheter

exemption

3404 90 90

autres

exemption

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no3404:

 

 

3405 10 00

Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

exemption

3405 20 00

Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

exemption

3405 30 00

Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

exemption

3405 40 00

Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

exemption

3405 90

autres:

 

 

3405 90 10

Brillants pour métaux

exemption

3405 90 90

autres

exemption

3406 00

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires:

 

 

 

Bougies, chandelles et cierges:

 

 

3406 00 11

unis, non parfumés

exemption

3406 00 19

autres

exemption

3406 00 90

autres

exemption

3407 00 00

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites «cires pour l'art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

exemption

CHAPITRE 35

MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les levures (no2102);

b)

les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du chapitre 30;

c)

les préparations enzymatiques pour le prétannage (no3202);

d)

les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du chapitre 34;

e)

les protéines durcies (no3913);

f)

les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (chapitre 49).

2.

Le terme «dextrine» employé dans le libellé du no3505 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %.

Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du no1702.

Note complémentaire

1.

Relèvent notamment du no3504 les concentrés de protéines du lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 85 % de protéines.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

3501 10

Caséines:

 

 

3501 10 10

destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles (123)

exemption

3501 10 50

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers (123)

3,2

3501 10 90

autres

9

3501 90

autres:

 

 

3501 90 10

Colles de caséine

8,3

3501 90 90

autres

6,4

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

 

 

 

Ovalbumine:

 

 

3502 11

séchée:

 

 

3502 11 10

impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (124)

exemption

3502 11 90

autre

123,5 €/100 kg/net (125)

3502 19

autre:

 

 

3502 19 10

impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (124)

exemption

3502 19 90

autre

16,7 €/100 kg/net (125)

3502 20

Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum:

 

 

3502 20 10

impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (124)

exemption

 

autre:

 

 

3502 20 91

séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

123,5 €/100 kg/net

3502 20 99

autre

16,7 €/100 kg/net

3502 90

autres:

 

 

 

Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine:

 

 

3502 90 20

impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine (124)

exemption

3502 90 70

autres

6,4

3502 90 90

Albuminates et autres dérivés des albumines

7,7

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no3501:

 

 

3503 00 10

Gélatines et leurs dérivés

7,7

3503 00 80

autres

7,7

3504 00 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3,4

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

 

 

3505 10 10

Dextrine

9 + 17,7 €/100 kg/net

 

autres amidons et fécules modifiés:

 

 

3505 10 50

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

7,7

3505 10 90

autres

9 + 17,7 €/100 kg/net

3505 20

Colles:

 

 

3505 20 10

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 30

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 50

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 90

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg:

 

 

3506 10 00

Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

6,5

 

autres:

 

 

3506 91 00

Adhésifs à base de polymères des nos3901 à 3913 ou de caoutchouc

6,5

3506 99 00

autres

6,5

3507

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

3507 10 00

Présure et ses concentrats

6,3

3507 90

autres:

 

 

3507 90 10

Lipoprotéine lipase

exemption

3507 90 20

Aspergillus alkaline protéase

exemption

3507 90 90

autres

6,3

CHAPITRE 36

POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les notes 2 points a) ou b) ci-dessous.

2.

On entend par «articles en matières inflammables», au sens du no3606, exclusivement:

a)

le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;

b)

les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes;

c)

les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3601 00 00

Poudres propulsives

5,7

3602 00 00

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

6,5

3603 00

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques:

 

 

3603 00 10

Mèches de sûreté; cordeaux détonants

6

3603 00 90

autres

6,5

3604

Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie:

 

 

3604 10 00

Articles pour feux d'artifice

6,5

3604 90 00

autres

6,5

3605 00 00

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no3604

6,5

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre:

 

 

3606 10 00

Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3

6,5

3606 90

autres:

 

 

3606 90 10

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

6

3606 90 90

autres

6,5

CHAPITRE 37

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.

2.

Dans le présent chapitre, le terme «photographique» qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement, par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles.

Notes complémentaires

1.

Chacune des bandes suit son régime propre dans les films sonores en deux bandes (bande ne comportant que les images et bande utilisée pour l'enregistrement du son).

2.

Par «films d'actualités», au sens de la sous-position 3706 90 51, on entend les films d'un métrage inférieur à 330 mètres, relatifs à des événements présentant un caractère d'actualité politique, sportive, militaire, scientifique, littéraire, folklorique, touristique, mondaine, etc.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

3701 10

pour rayons X:

 

 

3701 10 10

à usage médical, dentaire ou vétérinaire

6,5

m2

3701 10 90

autres

6,5

m2

3701 20 00

Films à développement et tirage instantanés

6,5

p/st

3701 30 00

autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm

6,5

m2

 

autres:

 

 

3701 91 00

pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5

3701 99 00

autres

6,5

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées:

 

 

3702 10 00

pour rayons X

6,5

m2

3702 20 00

Pellicules à développement et tirage instantanés

6,5

p/st

 

autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm:

 

 

3702 31

pour la photographie en couleurs (polychrome):

 

 

3702 31 10

d'une longueur n'excédant pas 30 m

6,5

p/st

 

d'une longueur excédant 30 m:

 

 

3702 31 91

– – – –  Négatif de film couleur:

d'une largeur de 75 mm ou plus mais n'excédant pas 105 mm

et

d'une longueur de 100 m ou plus,

destiné à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instantané (126)

exemption

m

3702 31 99

autres

6,5

m

3702 32

autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent:

 

 

 

d'une largeur n'excédant pas 35 mm:

 

 

3702 32 11

Microfilms; films pour les arts graphiques

6,5

3702 32 19

autres

5,3

 

d'une largeur excédant 35 mm:

 

 

3702 32 31

Microfilms

6,5

3702 32 51

Films pour les arts graphiques

6,5

3702 32 90

autres

6,5

3702 39 00

autres

6,5

 

autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm:

 

 

3702 41 00

d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5

m2

3702 42 00

d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

6,5

m2

3702 43 00

d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m

6,5

m2

3702 44 00

d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

6,5

m2

 

autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome):

 

 

3702 51 00

d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 m

5,3

p/st

3702 52 00

d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur excédant 14 m

5,3

3702 53 00

d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives

5,3

p/st

3702 54

d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives:

 

 

3702 54 10

d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 24 mm

5

p/st

3702 54 90

d'une largeur excédant 24 mm mais n'excédant pas 35 mm

5

p/st

3702 55 00

d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

5,3

m

3702 56 00

d'une largeur excédant 35 mm

6,5

 

autres:

 

 

3702 91

d'une largeur n'excédant pas 16 mm:

 

 

3702 91 20

Films pour les arts graphiques

6,5

3702 91 80

autres

5,3

3702 93

d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m:

 

 

3702 93 10

Microfilms; films pour les arts graphiques

6,5

3702 93 90

autres

5,3

p/st

3702 94

d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m:

 

 

3702 94 10

Microfilms; films pour les arts graphiques

6,5

3702 94 90

autres

5,3

m

3702 95 00

d'une largeur excédant 35 mm

6,5

3703

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés:

 

 

3703 10 00

en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm

6,5

3703 20

autres, pour la photographie en couleurs (polychrome):

 

 

3703 20 10

pour images obtenues à partir de films inversibles

6,5

3703 20 90

autres

6,5

3703 90

autres:

 

 

3703 90 10

sensibilisés aux sels d'argent ou de platine

6,5

3703 90 90

autres

6,5

3704 00

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés:

 

 

3704 00 10

Plaques, pellicules et films

exemption

3704 00 90

autres

6,5

3705

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques:

 

 

3705 10 00

pour la reproduction offset

5,3

3705 20 00

Microfilms

3,2

3705 90 00

autres

5,3

3706

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son:

 

 

3706 10

d'une largeur de 35 mm ou plus:

 

 

3706 10 10

ne comportant que l'enregistrement du son

exemption

m

 

autres:

 

 

3706 10 91

négatifs; positifs intermédiaires de travail

exemption

m

3706 10 99

autres positifs

6,5 (127)

m

3706 90

autres:

 

 

3706 90 10

ne comportant que l'enregistrement du son

exemption

m

 

autres:

 

 

3706 90 31

négatifs; positifs intermédiaires de travail

exemption

m

 

autres positifs:

 

 

3706 90 51

Films d'actualités

exemption

m

 

autres, d'une largeur:

 

 

3706 90 91

de moins de 10 mm

exemption

m

3706 90 99

de 10 mm ou plus

5,4 (128)

m

3707

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi:

 

 

3707 10 00

Émulsions pour la sensibilisation des surfaces

6

3707 90

autres:

 

 

 

Révélateurs et fixateurs:

 

 

 

pour la photographie en couleurs (polychrome):

 

 

3707 90 11

pour films et plaques photographiques

6

3707 90 19

autres

6

3707 90 30

autres

6

3707 90 90

autres

6

CHAPITRE 38

PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après:

1)

le graphite artificiel (no3801);

2)

les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no3808;

3)

les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no3813);

4)

les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la note 2 ci-après;

5)

les produits visés dans les notes 3 point a) ou 3 point c) ci-après;

b)

les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no2106 généralement);

c)

les cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la note 3 point a) ou 3 point b) du chapitre 26 (no2620);

d)

les médicaments (nos3003 ou 3004);

e)

les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no2620), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no7112) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (sections XIV ou XV).

2.

A)

Au sens du no3822, on entend par «matériau de référence certifié» un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référence.

B)

À l'exclusion des produits des chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no 3822 a priorité sur toute autre position de la nomenclature.

3.

Sont compris dans le no3824 et non dans une autre position de la nomenclature:

a)

les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;

b)

les huiles de fusel; l'huile de Dippel;

c)

les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;

d)

les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail;

e)

les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).

4.

Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L'expression «déchets municipaux» ne couvre toutefois pas:

a)

les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal et les batteries usagées qui suivent leur régime propre;

b)

les déchets industriels;

c)

les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la note 4 point k) du chapitre 30;

d)

les déchets cliniques définis à la note 6 point a) ci-dessous.

5.

Aux fins du no3825, par «boues d'épuration» on entend les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu'engrais, sont exclues (chapitre 31).

6.

Aux fins du no3825, l'expression «autres déchets» couvre:

a)

les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d'analyse ou d'autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple: pansements, gants usagés et seringues usagées);

b)

les déchets de solvants organiques;

c)

les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;

d)

les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.

Toutefois, l'expression «autres déchets» ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (no2710).

Note de sous-positions

1.

Aux fins des nos3825 41 et 3825 49, par «déchets de solvants organiques» on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits:

 

 

3801 10 00

Graphite artificiel

3,6

3801 20

Graphite colloïdal ou semi-colloïdal:

 

 

3801 20 10

Graphite colloïdal en suspension dans l'huile; graphite semi-colloïdal

6,5

3801 20 90

autre

4,1

3801 30 00

Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

5,3

3801 90 00

autres

3,7

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé:

 

 

3802 10 00

Charbons activés

3,2

3802 90 00

autres

5,7

3803 00

Tall oil, même raffiné:

 

 

3803 00 10

brut

exemption

3803 00 90

autre

4,1

3804 00

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no3803:

 

 

3804 00 10

Lignosulfites

5

3804 00 90

autres

5

3805

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal:

 

 

3805 10

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate:

 

 

3805 10 10

Essence de térébenthine

4

3805 10 30

Essence de bois de pin

3,7

3805 10 90

Essence de papeterie au sulfate

3,2

3805 20 00

Huile de pin

3,7

3805 90 00

autres

3,4

3806

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues:

 

 

3806 10

Colophanes et acides résiniques:

 

 

3806 10 10

de gemme

5

3806 10 90

autres

5

3806 20 00

Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

4,2

3806 30 00

Gommes esters

6,5

3806 90 00

autres

4,2

3807 00

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales:

 

 

3807 00 10

Goudrons de bois

2,1

3807 00 90

autres

4,6

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches:

 

 

3808 10

Insecticides:

 

 

3808 10 10

à base de pyréthrinoïdes

6

3808 10 20

à base d'hydrocarbures chlorés

6

3808 10 30

à base de carbamates

6

3808 10 40

à base d'organo-phosphorés

6

3808 10 90

autres

6

3808 20

Fongicides:

 

 

 

inorganiques:

 

 

3808 20 10

Préparations cupriques

4,6

3808 20 15

autres

6

 

autres:

 

 

3808 20 30

à base de dithiocarbamates

6

3808 20 40

à base de benzimidazoles

6

3808 20 50

à base de diazoles ou de triazoles

6

3808 20 60

à base de diazines ou de morpholines

6

3808 20 80

autres

6

3808 30

Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes:

 

 

 

Herbicides:

 

 

3808 30 11

à base de phénoxyphytohormones

6

3808 30 13

à base de triazines

6

3808 30 15

à base d'amides

6

3808 30 17

à base de carbamates

6

3808 30 21

à base de dérivés de dinitroanilines

6

3808 30 23

à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées

6

3808 30 27

autres

6

3808 30 30

Inhibiteurs de germination

6

3808 30 90

Régulateurs de croissance pour plantes

6,5

3808 40

Désinfectants:

 

 

3808 40 10

à base de sels d'ammonium quaternaire

6

3808 40 20

à base de composés halogénés

6

3808 40 90

autres

6

3808 90

autres:

 

 

3808 90 10

Rodenticides

6

3808 90 90

autres

6

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

3809 10

à base de matières amylacées:

 

 

3809 10 10

d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 30

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 50

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 90

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8

 

autres:

 

 

3809 91 00

des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires

6,3

3809 92 00

des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

6,3

3809 93 00

des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires

6,3

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:

 

 

3810 10 00

Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

6,5

3810 90

autres:

 

 

3810 90 10

Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

4,1

3810 90 90

autres

5

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

 

Préparations antidétonantes:

 

 

3811 11

à base de composés du plomb:

 

 

3811 11 10

à base de plomb tétraéthyle

6,5

3811 11 90

autres

5,8

3811 19 00

autres

5,8

 

Additifs pour huiles lubrifiantes:

 

 

3811 21 00

contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

5,3

3811 29 00

autres

5,8

3811 90 00

autres

5,8

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques:

 

 

3812 10 00

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»

6,3

3812 20

Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques:

 

 

3812 20 10

Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthylpentyle

exemption

3812 20 90

autres

6,5

3812 30

Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques:

 

 

3812 30 20

Préparations antioxydantes

6,5

3812 30 80

autres

6,5

3813 00 00

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

6,5

3814 00

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis:

 

 

3814 00 10

à base d'acétate de butyle

6,5

3814 00 90

autres

6,5

3815

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

Catalyseurs supportés:

 

 

3815 11 00

ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

6,5

3815 12 00

ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

6,5

3815 19

autres:

 

 

3815 19 10

– – –  Catalyseurs sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n'excédant pas 10 micromètres, constitués d'un mélange d'oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids:

20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre,

2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth,

et d'une densité apparente de 0,2 ou plus mais n'excédant pas 1,0

exemption

3815 19 90

autres

6,5

3815 90

autres:

 

 

3815 90 10

Catalyseurs constitués d'acétate d'éthyltriphénylphosphonium sous forme de solution dans du méthanol

exemption

3815 90 90

autres

6,5

3816 00 00

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du no3801

2,7

3817 00

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos2707 ou 2902:

 

 

3817 00 50

Alkylbenzène linéaire

6,3

3817 00 80

autres

6,3

3818 00

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique:

 

 

3818 00 10

Silicium dopé

exemption

3818 00 90

autres

exemption

3819 00 00

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

6,5

3820 00 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

6,5

3821 00 00

Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes

5

3822 00 00

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

exemption

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

 

 

3823 11 00

Acide stéarique

5,1

3823 12 00

Acide oléique

4,5

3823 13 00

Tall acides gras

2,9

3823 19

autres:

 

 

3823 19 10

Acides gras distillés

2,9

3823 19 30

Distillat d'acide gras

2,9

3823 19 90

autres

2,9

3823 70 00

Alcools gras industriels

3,8

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

3824 10 00

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

6,5

3824 20 00

Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

3,2

3824 30 00

Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

5,3

3824 40 00

Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

6,5

3824 50

Mortiers et bétons, non réfractaires:

 

 

3824 50 10

Béton prêt à la coulée

6,5

3824 50 90

autres

6,5

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no2905 44:

 

 

 

en solution aqueuse:

 

 

3824 60 11

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

3824 60 19

autre

9,6 + 37,8 €/100 kg/net (130)

 

autre:

 

 

3824 60 91

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 €/100 kg/net

3824 60 99

autre

9,6 + 53,7 €/100 kg/net (130)

 

Mélanges contenant des dérivés perhalogénés des hydrocarbures acycliques comportant au moins deux halogènes différents:

 

 

3824 71 00

contenant des hydrocarbures acycliques perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

6,5

3824 79 00

autres

6,5

3824 90

autres:

 

 

3824 90 10

Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

5,7

3824 90 15

Échangeurs d'ions

6,5

3824 90 20

Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

6

3824 90 25

Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

5,1

3824 90 35

Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

6,5

3824 90 40

Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

6,5

 

autres:

 

 

3824 90 45

Préparations désincrustantes et similaires

6,5

3824 90 50

Préparations pour la galvanoplastie

6,5

3824 90 55

Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

6,5

 

Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales:

 

 

3824 90 61

Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no3004 pour la médecine humaine (129)

exemption

3824 90 62

Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

exemption

3824 90 64

autres

6,5

3824 90 65

Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no3824 10 00)

6,5

3824 90 70

Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

6,5

 

autres:

 

 

3824 90 75

Tranches de niobate de lithium, non dopées

exemption

3824 90 80

Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excédant pas 550

exemption

3824 90 85

3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

exemption

3824 90 99

autres

6,5

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre:

 

 

3825 10 00

Déchets municipaux

6,5

3825 20 00

Boues d'épuration

6,5

3825 30 00

Déchets cliniques

6,5

 

Déchets de solvants organiques:

 

 

3825 41 00

halogénés

6,5

3825 49 00

autres

6,5

3825 50 00

Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

6,5

 

autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes:

 

 

3825 61 00

contenant principalement des constituants organiques

6,5

3825 69 00

autres

6,5

3825 90

autres:

 

 

3825 90 10

Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

5

3825 90 90

autres

6,5

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Notes

1.

Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient:

a)

en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

b)

présentés en même temps;

c)

reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

2.

À l'exception des articles des nos3918 ou 3919, relèvent du chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

CHAPITRE 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes

1.

Dans la nomenclature, on entend par «matières plastiques» les matières des nos3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.

Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les cires des nos2712 ou 3404;

b)

les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29);

c)

l'héparine et ses sels (no3001);

d)

les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des nos3901 à 3913 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (no3208); les feuilles pour le marquage au fer du no3212;

e)

les agents de surface organiques et les préparations du no3402;

f)

les gommes fondues et les gommes esters (no3806);

g)

les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (no3822);

h)

le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

ij)

les articles de sellerie ou de bourrellerie (no4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no4202;

k)

les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46;

l)

les revêtements muraux du no4814;

m)

les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

n)

les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

o)

les articles de bijouterie de fantaisie du no7117;

p)

les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

q)

les parties du matériel de transport de la section XVII;

r)

les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

s)

les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

t)

les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

u)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

v)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

w)

les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple).

3.

N'entrent dans les nos3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après:

a)

les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos3901 et 3902);

b)

les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (no3911);

c)

les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;

d)

les silicones (no3910);

e)

les résols (no3909) et les autres prépolymères.

4.

On entend par «copolymères» tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.

Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.

Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

5.

Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.

6.

Au sens des nos3901 à 3914, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:

a)

liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;

b)

blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.

7.

Le no3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos3901 à 3914).

8.

Au sens du no3917, les termes «tubes et tuyaux» s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme «tubes et tuyaux» mais comme «profilés».

9.

Au sens du no3918, les termes «revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques» s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.

10.

Au sens des nos3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).

11.

Le no3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II:

a)

réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres;

b)

éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits;

c)

gouttières et leurs accessoires;

d)

portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;

e)

rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires;

f)

volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires;

g)

rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple;

h)

motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers;

ij)

accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.

Notes de sous-positions

1.

À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après:

a)

lorsqu'il existe une sous-position dénommée «autres» dans la série des sous-positions en cause:

1)

le préfixe «poly» précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère;

2)

les copolymères cités dans les nos3901 30, 3903 20, 3903 30 et 3904 30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère;

3)

les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée «autres», pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position;

4)

les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés;

b)

lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénommée «autres» dans la même série:

1)

les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés;

2)

les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.

Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.

2.

Aux fins du no3920 43, le terme «plastifiants» couvre également les plastifiants secondaires.

Note complémentaire

1.

Le chapitre 39 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:

en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux du no 5903), feutres ou nontissés imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, ou

en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire,

pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés ne servent que de support [note 3, point c), au chapitre 56 et note 2, point a) 5, au chapitre 59].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I.FORMES PRIMAIRES

3901

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires:

 

 

3901 10

Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94:

 

 

3901 10 10

Polyéthylène linéaire

6,5

3901 10 90

autre

6,5

3901 20

Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94:

 

 

3901 20 10

– –  Polyéthylène sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre, d'une densité de 0,958 ou plus à 23 °C, contenant:

50 mg/kg ou moins d'aluminium,

2 mg/kg ou moins de calcium,

2 mg/kg ou moins de chrome,

2 mg/kg ou moins de fer,

2 mg/kg ou moins de nickel,

2 mg/kg ou moins de titane,

8 mg/kg ou moins de vanadium,

destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné (131)

exemption

3901 20 90

autres

6,5

3901 30 00

Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle

6,5

3901 90

autres:

 

 

3901 90 10

Résine ionomère constituée d'un sel d'un terpolymère d'éthylène, d'acrylate d'isobutyle et d'acide méthacrylique

exemption

3901 90 20

Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

exemption

3901 90 90

autres

6,5

3902

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires:

 

 

3902 10 00

Polypropylène

6,5

3902 20 00

Polyisobutylène

6,5

3902 30 00

Copolymères de propylène

6,5

3902 90

autres:

 

 

3902 90 10

Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

exemption

3902 90 20

Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d'éthylène contenant en poids 10 % ou moins d'éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropylène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

exemption

3902 90 90

autres

6,5

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires:

 

 

 

Polystyrène:

 

 

3903 11 00

expansible

6,5

3903 19 00

autre

6,5

3903 20 00

Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

6,5

3903 30 00

Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

6,5

3903 90

autres:

 

 

3903 90 10

Copolymères uniquement de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle égal ou supérieur à 175

exemption

3903 90 20

Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) de ce chapitre

exemption

3903 90 90

autres

6,5

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires:

 

 

3904 10 00

Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances

6,5

 

autre poly(chlorure de vinyle):

 

 

3904 21 00

non plastifié

6,5

3904 22 00

plastifié

6,5

3904 30 00

Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

6,5

3904 40 00

autres copolymères du chlorure de vinyle

6,5

3904 50

Polymères du chlorure de vinylidène:

 

 

3904 50 10

Copolymère de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d'un diamètre de 4 micromètres ou plus mais n'excédant pas 20 micromètres

exemption

3904 50 90

autres

6,5

 

Polymères fluorés:

 

 

3904 61 00

Polytétrafluoroéthylène

6,5

3904 69

autres:

 

 

3904 69 10

Poly(fluorure de vinyle) sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

exemption

3904 69 90

autres

6,5

3904 90 00

autres

6,5

3905

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires:

 

 

 

Poly(acétate de vinyle):

 

 

3905 12 00

en dispersion aqueuse

6,5

3905 19 00

autre

6,5

 

Copolymères d'acétate de vinyle:

 

 

3905 21 00

en dispersion aqueuse

6,5

3905 29 00

autres

6,5

3905 30 00

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

6,5

 

autres:

 

 

3905 91 00

Copolymères

6,5

3905 99

autres:

 

 

3905 99 10

– – –  Poly(formal de vinyle), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'un poids moléculaire de 10 000 ou plus mais n'excédant pas 40 000 et contenant en poids:

9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle,

et

5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique

exemption

3905 99 90

autres

6,5

3906

Polymères acryliques, sous formes primaires:

 

 

3906 10 00

Poly(méthacrylate de méthyle)

6,5

3906 90

autres:

 

 

3906 90 10

Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide]

exemption

3906 90 20

Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère

exemption

3906 90 30

Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d'acrylate de 2-éthylhexyle

exemption

3906 90 40

Copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène-acrylonitrile (NBR)

exemption

3906 90 50

Produits de polymérisation d'acide acrylique, méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des textiles (131)

exemption

3906 90 60

Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice

5

3906 90 90

autres

6,5

3907

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires:

 

 

3907 10 00

Polyacétals

6,5

3907 20

autres polyéthers:

 

 

 

Polyéther-alcools:

 

 

3907 20 11

Polyéthylèneglycols

6,5

 

autres:

 

 

3907 20 21

d'un indice d'hydroxyle n'excédant pas 100

6,5

3907 20 29

autres

6,5

 

autres:

 

 

3907 20 91

Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et d'oxyde d'éthylène

exemption

3907 20 99

autres

6,5

3907 30 00

Résines époxydes

6,5

3907 40 00

Polycarbonates

6,5

3907 50 00

Résines alkydes

6,5

3907 60

Poly(éthylène téréphtalate):

 

 

3907 60 20

d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

6,5

3907 60 80

autre

6,5

 

autres polyesters:

 

 

3907 91

non saturés:

 

 

3907 91 10

liquides

6,5

3907 91 90

autres

6,5

3907 99

autres:

 

 

 

d'un indice d'hydroxyle n'excédant pas 100:

 

 

3907 99 11

Poly(éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate)

exemption

3907 99 19

autres

6,5

 

autres:

 

 

3907 99 91

Poly(éthylènenaphtalène-2,6-dicarboxylate)

exemption

3907 99 99

autres

6,5

3908

Polyamides sous formes primaires:

 

 

3908 10 00

Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12

6,5

3908 90 00

autres

6,5

3909

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires:

 

 

3909 10 00

Résines uréiques; résines de thiourée

6,5

3909 20 00

Résines mélaminiques

6,5

3909 30 00

autres résines aminiques

6,5

3909 40 00

Résines phénoliques

6,5

3909 50

Polyuréthannes:

 

 

3909 50 10

Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2'-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4'-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

exemption

3909 50 90

autres

6,5

3910 00 00

Silicones sous formes primaires

6,5

3911

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

 

 

3911 10 00

Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

6,5

3911 90

autres:

 

 

 

Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

 

 

3911 90 11

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

3,5

3911 90 13

Poly(thio-1,4-phénylène)

exemption

3911 90 19

autres

6,5

 

autres:

 

 

3911 90 91

Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

exemption

3911 90 93

Copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés

exemption

3911 90 99

autres

6,5

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

 

 

 

Acétates de cellulose:

 

 

3912 11 00

non plastifiés

6,5

3912 12 00

plastifiés

6,5

3912 20

Nitrates de cellulose (y compris les collodions):

 

 

 

non plastifiés:

 

 

3912 20 11

Collodions et celloïdine

6,5

3912 20 19

autres

6

3912 20 90

plastifiés

6,5

 

Éthers de cellulose:

 

 

3912 31 00

Carboxyméthylcellulose et ses sels

6,5

3912 39

autres:

 

 

3912 39 10

Éthylcellulose

6,5

3912 39 20

Hydroxypropylcellulose

exemption

3912 39 80

autres

6,5

3912 90

autres:

 

 

3912 90 10

Esters de la cellulose

6,4

3912 90 90

autres

6,5

3913

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

 

 

3913 10 00

Acide alginique, ses sels et ses esters

5

3913 90 00

autres

6,5

3914 00 00

Échangeurs d'ions à base de polymères des nos3901 à 3913, sous formes primaires

6,5

II.DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques:

 

 

3915 10 00

de polymères de l'éthylène

6,5

3915 20 00

de polymères du styrène

6,5

3915 30 00

de polymères du chlorure de vinyle

6,5

3915 90

d'autres matières plastiques:

 

 

 

en produits de polymérisation d'addition:

 

 

3915 90 11

de polymères du propylène

6,5

3915 90 18

autres

6,5

3915 90 90

autres

6,5

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques:

 

 

3916 10 00

en polymères de l'éthylène

6,5

3916 20

en polymères du chlorure de vinyle:

 

 

3916 20 10

en poly(chlorure de vinyle)

6,5

3916 20 90

autres

6,5

3916 90

en autres matières plastiques:

 

 

 

en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

 

 

3916 90 11

en polyesters

6,5

3916 90 13

en polyamides

6,5

3916 90 15

en résines époxydes

6,5

3916 90 19

autres

6,5

 

en produits de polymérisation d'addition:

 

 

3916 90 51

en polymères de propylène

6,5

3916 90 59

autres

6,5

3916 90 90

autres

6,5

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques:

 

 

3917 10

Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques:

 

 

3917 10 10

en protéines durcies

5,3

3917 10 90

en matières plastiques cellulosiques

6,5

 

Tubes et tuyaux rigides:

 

 

3917 21

en polymères de l'éthylène:

 

 

3917 21 10

obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

 

autres:

 

 

3917 21 91

munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (132)

exemption

3917 21 99

autres

6,5

3917 22

en polymères du propylène:

 

 

3917 22 10

obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

 

autres:

 

 

3917 22 91

munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (132)

exemption

3917 22 99

autres

6,5

3917 23

en polymères du chlorure de vinyle:

 

 

3917 23 10

obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

 

autres:

 

 

3917 23 91

munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (132)

exemption

3917 23 99

autres

6,5

3917 29

en autres matières plastiques:

 

 

 

obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés:

 

 

3917 29 12

en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

6,5

3917 29 15

en produits de polymérisation d'addition

6,5

3917 29 19

autres

6,5

 

autres:

 

 

3917 29 91

munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (132)

exemption

3917 29 99

autres

6,5

 

autres tubes et tuyaux:

 

 

3917 31

Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa:

 

 

3917 31 10

munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (132)

exemption

3917 31 90

autres

6,5

3917 32

autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires:

 

 

 

obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés:

 

 

3917 32 10

en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

6,5

 

en produits de polymérisation d'addition:

 

 

3917 32 31

en polymères de l'éthylène

6,5

3917 32 35

en polymères du chlorure de vinyle

6,5

3917 32 39

autres

6,5

3917 32 51

autres

6,5

 

autres:

 

 

3917 32 91

Boyaux artificiels

6,5

3917 32 99

autres

6,5

3917 33

autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires:

 

 

3917 33 10

munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (132)

exemption

3917 33 90

autres

6,5

3917 39

autres:

 

 

 

obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés:

 

 

3917 39 12

en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

6,5

3917 39 15

en produits de polymérisation d'addition

6,5

3917 39 19

autres

6,5

 

autres:

 

 

3917 39 91

munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (132)

exemption

3917 39 99

autres

6,5

3917 40

Accessoires:

 

 

3917 40 10

destinés à des aéronefs civils (132)

exemption

3917 40 90

autres

6,5

3918

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre:

 

 

3918 10

en polymères du chlorure de vinyle:

 

 

3918 10 10

consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de poly(chlorure de vinyle)

6,5

m2

3918 10 90

autres

6,5

m2

3918 90 00

en autres matières plastiques

6,5

m2

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux:

 

 

3919 10

en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm:

 

 

 

Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé:

 

 

3919 10 11

en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène

6,3

3919 10 13

en poly(chlorure de vinyle) non plastifié

6,3

3919 10 15

en polypropylène

6,3

3919 10 19

autres

6,3

 

autres:

 

 

 

en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

 

 

3919 10 31

en polyesters

6,5

3919 10 38

autres

6,5

 

en produits de polymérisation d'addition:

 

 

3919 10 61

en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène

6,5

3919 10 69

autres

6,5

3919 10 90

autres

6,5

3919 90

autres:

 

 

3919 90 10

ouvrés autrement qu'en surface, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire

6,5

 

autres:

 

 

 

en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

 

 

3919 90 31

en polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques ou autres polyesters

6,5

3919 90 38

autres

6,5

 

en produits de polymérisation d'addition:

 

 

3919 90 61

en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène

6,5

3919 90 69

autres

6,5

3919 90 90

autres

6,5

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières:

 

 

3920 10

en polymères de l'éthylène:

 

 

 

d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm:

 

 

 

en polyéthylène d'une densité:

 

 

 

inférieure à 0,94:

 

 

3920 10 23

Feuille en polyéthylène, d'une épaisseur de 20 micromètres ou plus mais n'excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés (131)

exemption

 

autres:

 

 

 

non imprimées:

 

 

3920 10 24

Feuilles étirables

6,5

3920 10 26

autres

6,5

3920 10 27

imprimées

6,5

3920 10 28

égale ou supérieure à 0,94

6,5

3920 10 40

autres

6,5

 

d'une épaisseur excédant 0,125 mm:

 

 

3920 10 81

Pâte à papier synthétique, sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion de 15 % ou moins, contenant, comme agent humidifiant, de poly(alcool vinylique) dissous dans l'eau

exemption

3920 10 89

autres

6,5

3920 20

en polymères du propylène:

 

 

 

d'une épaisseur n'excédant pas 0,10 mm:

 

 

3920 20 21

biaxialement orientés

6,5

3920 20 29

autres

6,5

 

d'une épaisseur excédant 0,10 mm:

 

 

 

Bandes d'une largeur excédant 5 mm mais n'excédant pas 20 mm, des types utilisés pour l'emballage:

 

 

3920 20 71

Bandes décoratives

6,5

3920 20 79

autres

6,5

3920 20 90

autres

6,5

3920 30 00

en polymères du styrène

6,5

 

en polymères du chlorure de vinyle:

 

 

3920 43

contenant en poids au moins 6 % de plastifiants:

 

 

3920 43 10

d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

6,5

3920 43 90

d'une épaisseur excédant 1 mm

6,5

3920 49

autres:

 

 

3920 49 10

d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

6,5

3920 49 90

d'une épaisseur excédant 1 mm

6,5

 

en polymères acryliques:

 

 

3920 51 00

en poly(méthacrylate de méthyle)

6,5

3920 59

autres:

 

 

3920 59 10

Copolymère d'esters acryliques et méthacryliques, sous forme de film de pellicule d'une épaisseur n'excédant pas 150 micromètres

exemption

3920 59 90

autres

6,5

 

en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters:

 

 

3920 61 00

en polycarbonates

6,5

3920 62

en poly(éthylène téréphtalate):

 

 

 

d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm:

 

 

3920 62 11

Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 72 micromètres ou plus mais n'excédant pas 79 micromètres, destinées à la fabrication de disques magnétiques souples (131)

exemption

3920 62 13

Feuilles en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 100 micromètres ou plus mais n'excédant pas 150 micromètres, destinées à la fabrication de plaques d'impression photopolymères (131)

exemption

3920 62 19

autres

6,5

3920 62 90

d'une épaisseur excédant 0,35 mm

6,5

3920 63 00

en polyesters non saturés

6,5

3920 69 00

en autres polyesters

6,5

 

en cellulose ou en ses dérivés chimiques:

 

 

3920 71

en cellulose régénérée:

 

 

3920 71 10

Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm

6,5

3920 71 90

autres

6,5

3920 72 00

en fibre vulcanisée

5,7

3920 73

en acétate de cellulose:

 

 

3920 73 10

Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou la photographie

6,3

3920 73 50

Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm

6,5

3920 73 90

autres

6,5

3920 79 00

en autres dérivés de la cellulose

6,5

 

en autres matières plastiques:

 

 

3920 91 00

en poly(butyral de vinyle)

6,5

3920 92 00

en polyamides

6,5

3920 93 00

en résines aminiques

6,5

3920 94 00

en résines phénoliques

6,5

3920 99

en autres matières plastiques:

 

 

 

en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

 

 

3920 99 21

Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduite ou recouvertes de matières plastiques

exemption

3920 99 28

autres

6,5

 

en produits de polymérisation d'addition:

 

 

3920 99 51

Feuilles en poly(fluorure de vinyle)

exemption

3920 99 53

Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluorée, destinée à être utilisée dans des cellules d'électrolyse chlore-soude (131)

exemption

3920 99 55

Feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool vinylique)

exemption

3920 99 59

autres

6,5

3920 99 90

autres

6,5

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques:

 

 

 

Produits alvéolaires:

 

 

3921 11 00

en polymères du styrène

6,5

3921 12 00

en polymères du chlorure de vinyle

6,5

3921 13

en polyuréthannes:

 

 

3921 13 10

flexibles

6,5

3921 13 90

autres

6,5

3921 14 00

en cellulose régénérée

6,5

3921 19 00

en autres matières plastiques

6,5

3921 90

autres:

 

 

 

en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

 

 

 

en polyesters:

 

 

3921 90 11

Feuilles et plaques ondulées

6,5

3921 90 19

autres

6,5

3921 90 30

en résines phénoliques

6,5

 

en résines aminiques:

 

 

 

stratifiées:

 

 

3921 90 41

sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces

6,5

3921 90 43

autres

6,5

3921 90 49

autres

6,5

3921 90 55

autres

6,5

3921 90 60

en produits de polymérisation d'addition

6,5

3921 90 90

autres

6,5

3922

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques:

 

 

3922 10 00

Baignoires, douches, éviers et lavabos

6,5

3922 20 00

Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance

6,5

3922 90 00

autres

6,5

3923

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

 

 

3923 10 00

Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

6,5

 

Sacs, sachets, pochettes et cornets:

 

 

3923 21 00

en polymères de l'éthylène

6,5

3923 29

en autres matières plastiques:

 

 

3923 29 10

en poly(chlorure de vinyle)

6,5

3923 29 90

autres

6,5

3923 30

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires:

 

 

3923 30 10

d'une contenance n'excédant pas 2 l

6,5

p/st

3923 30 90

d'une contenance excédant 2 l

6,5

p/st

3923 40

Bobines, fusettes, canettes et supports similaires:

 

 

3923 40 10

Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés aux nos8523 et 8524

5,3

3923 40 90

autres

6,5

3923 50

Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture:

 

 

3923 50 10

Capsules de bouchage ou de surbouchage

6,5

3923 50 90

autres

6,5

3923 90

autres:

 

 

3923 90 10

Filets extrudés sous forme tubulaire

6,5

3923 90 90

autres

6,5

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques:

 

 

3924 10 00

Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

6,5

3924 90

autres:

 

 

 

en cellulose régénérée:

 

 

3924 90 11

Éponges

6,5

3924 90 19

autres

6,5

3924 90 90

autres

6,5

3925

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

3925 10 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

6,5

3925 20 00

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

6,5

p/st (133)

3925 30 00

Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

6,5

3925 90

autres:

 

 

3925 90 10

Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment

6,5

3925 90 20

Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques

6,5

3925 90 80

autres

6,5

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914:

 

 

3926 10 00

Articles de bureau et articles scolaires

6,5

3926 20 00

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

6,5

3926 30 00

Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

6,5

3926 40 00

Statuettes et autres objets d'ornementation

6,5

3926 90

autres:

 

 

3926 90 10

pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils (132)

exemption

 

autres:

 

 

3926 90 50

Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

6,5

 

autres:

 

 

3926 90 91

fabriqués à partir de feuilles

6,5

3926 90 99

autres

6,5 (134)

CHAPITRE 40

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, la dénomination «caoutchouc» s'entend, dans la nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non: caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

b)

les chaussures et parties de chaussures du chapitre 64;

c)

les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du chapitre 65;

d)

les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la section XVI;

e)

les articles des chapitres 90, 92, 94 ou 96;

f)

les articles du chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles de sport et les articles visés aux nos4011 à 4013.

3.

Dans les nos4001 à 4003 et 4005, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:

a)

liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);

b)

blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.

4.

Dans la note 1 du présent chapitre et dans le libellé du no4002, la dénomination «caoutchouc synthétique» s'applique:

a)

à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 et 29 degrés Celsius, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée; la présence de matières visées à la note 5 point b) 2o et 3o est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;

b)

aux thioplastes (TM);

c)

au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées au point a) ci-dessus.

5.

a)

Les nos4001 et 4002 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation:

1o)

d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);

2o)

de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;

3o)

de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées au point b);

b)

Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les nos4001 ou 4002, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute:

1o)

émulsifiants et agents antipoissage;

2o)

faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;

3o)

agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.

6.

Au sens du no4004, on entend par «déchets, débris et rognures» les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.

7.

Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 millimètres, entrent dans le no4008.

8.

Le no4010 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc.

9.

Au sens des nos4001, 4002, 4003, 4005 et 4008, on entend par «plaques, feuilles et bandes» uniquement les plaques, feuilles, bandes et blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).

Quant aux «profilés» et «bâtons» du no4008, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.

Note complémentaire

1.

Le chapitre 40 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:

en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux du no 5906), feutres ou nontissés imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, ou

en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire,

pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés ne servent que de support [note 3, point c), au chapitre 56 et note 4, dernier paragraphe, au chapitre 59].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4001

Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

 

 

4001 10 00

Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé

exemption

 

Caoutchouc naturel sous d'autres formes:

 

 

4001 21 00

Feuilles fumées

exemption

4001 22 00

Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)

exemption

4001 29 00

autres

exemption

4001 30 00

Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues

exemption

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

 

 

 

Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR):

 

 

4002 11 00

Latex

exemption

4002 19 00

autres

exemption

4002 20 00

Caoutchouc butadiène (BR)

exemption

 

Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR):

 

 

4002 31 00

Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR)

exemption

4002 39 00

autres

exemption

 

Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR):

 

 

4002 41 00

Latex

exemption

4002 49 00

autres

exemption

 

Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR):

 

 

4002 51 00

Latex

exemption

4002 59 00

autres

exemption

4002 60 00

Caoutchouc isoprène (IR)

exemption

4002 70 00

Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)

exemption

4002 80 00

Mélanges des produits du no4001 avec des produits de la présente position

exemption

 

autres:

 

 

4002 91 00

Latex

exemption

4002 99

autres:

 

 

4002 99 10

Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques

2,9

4002 99 90

autres

exemption

4003 00 00

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

exemption

4004 00 00

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

exemption

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

 

 

4005 10 00

Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice

exemption

4005 20 00

Solutions; dispersions autres que celles du no4005 10

exemption

 

autres:

 

 

4005 91 00

Plaques, feuilles et bandes

exemption

4005 99 00

autres

exemption

4006

Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé:

 

 

4006 10 00

Profilés pour le rechapage

exemption

4006 90 00

autres

exemption

4007 00 00

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

3

4008

Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci:

 

 

 

en caoutchouc alvéolaire:

 

 

4008 11 00

Plaques, feuilles et bandes

3

4008 19 00

autres

2,9

 

en caoutchouc non alvéolaire:

 

 

4008 21

Plaques, feuilles et bandes:

 

 

4008 21 10

Revêtements de sol et tapis de pied

3

m2

4008 21 90

autres

3

4008 29

autres:

 

 

4008 29 10

Profilés, coupés à dimension, destinés à des aéronefs civils (135)

exemption

4008 29 90

autres

2,9

4009

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple):

 

 

 

non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières:

 

 

4009 11 00

sans accessoires

3

4009 12

avec accessoires:

 

 

4009 12 10

pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils (135)

exemption

4009 12 90

autres

3

 

renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal:

 

 

4009 21 00

sans accessoires

3

4009 22

avec accessoires:

 

 

4009 22 10

pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils (135)

exemption

4009 22 90

autres

3

 

renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles:

 

 

4009 31 00

sans accessoires

3

4009 32

avec accessoires:

 

 

4009 32 10

pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils (135)

exemption

4009 32 90

autres

3

 

renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières:

 

 

4009 41 00

sans accessoires

3

4009 42

avec accessoires:

 

 

4009 42 10

pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils (135)

exemption

4009 42 90

autres

3

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé:

 

 

 

Courroies transporteuses:

 

 

4010 11 00

renforcées seulement de métal

6,5

4010 12 00

renforcées seulement de matières textiles

6,5

4010 13 00

renforcées seulement de matières plastiques

6,5

4010 19 00

autres

6,5

 

Courroies de transmission:

 

 

4010 31 00

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

6,5

4010 32 00

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

6,5

4010 33 00

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

6,5

4010 34 00

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

6,5

4010 35 00

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm

6,5

4010 36 00

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm

6,5

4010 39 00

autres

6,5

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc:

 

 

4011 10 00

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4,5

p/st

4011 20

des types utilisés pour autobus ou camions:

 

 

4011 20 10

ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121

4,5

p/st

4011 20 90

ayant un indice de charge supérieur à 121

4,5

p/st

4011 30

des types utilisés pour véhicules aériens:

 

 

4011 30 10

destinés à des aéronefs civils (135)

exemption

p/st

4011 30 90

autres

4,5

p/st

4011 40

des types utilisés pour motocycles:

 

 

4011 40 20

pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 33 cm

4,5

p/st

4011 40 80

autres

4,5

p/st

4011 50 00

des types utilisés pour bicyclettes

4

p/st

 

autres, à crampons, à chevrons ou similaires:

 

 

4011 61 00

des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

4

p/st

4011 62 00

des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

4

p/st

4011 63 00

des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

4

p/st

4011 69 00

autres

4

p/st

 

autres:

 

 

4011 92 00

des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

4

p/st

4011 93 00

des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

4

p/st

4011 94 00

des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

4

p/st

4011 99 00

autres

4

p/st

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc:

 

 

 

Pneumatiques rechapés:

 

 

4012 11 00

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4,5

p/st

4012 12 00

des types utilisés pour autobus ou camions

4,5

p/st

4012 13

des types utilisés pour véhicules aériens:

 

 

4012 13 10

destinés à des aéronefs civils (135)

exemption

p/st

4012 13 90

autres

4,5

p/st

4012 19 00

autres

4,5

p/st

4012 20

Pneumatiques usagés:

 

 

4012 20 10

destinés à des aéronefs civils (135)

exemption

p/st

4012 20 90

autres

4,5

p/st

4012 90

autres:

 

 

4012 90 20

Bandages pleins ou creux (mi-pleins)

2,5

4012 90 30

Bandes de roulement pour pneumatiques

2,5

4012 90 90

«Flaps»

4

4013

Chambres à air, en caoutchouc:

 

 

4013 10

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions:

 

 

4013 10 10

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4

p/st

4013 10 90

des types utilisés pour les autobus et les camions

4

p/st

4013 20 00

des types utilisés pour bicyclettes

4

p/st

4013 90 00

autres

4

p/st

4014

Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci:

 

 

4014 10 00

Préservatifs

exemption

4014 90

autres:

 

 

4014 90 10

Tétines, téterelles et articles similaires pour bébés

exemption

4014 90 90

autres

exemption

4015

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages:

 

 

 

Gants, mitaines et moufles:

 

 

4015 11 00

pour chirurgie

2

pa

4015 19

autres:

 

 

4015 19 10

de ménage

2,7

pa

4015 19 90

autres

2,7

pa

4015 90 00

autres

5

4016

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

 

 

4016 10

en caoutchouc alvéolaire:

 

 

4016 10 10

pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils (135)

exemption

4016 10 90

autres

3,5

 

autres:

 

 

4016 91 00

Revêtements de sol et tapis de pied

2,5

4016 92 00

Gommes à effacer

2,5

4016 93

Joints:

 

 

4016 93 10

pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils (135)

exemption

4016 93 90

autres

2,5

4016 94 00

Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

2,5

4016 95 00

autres articles gonflables

2,5

4016 99

autres:

 

 

4016 99 10

pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils (135)

exemption

 

autres:

 

 

4016 99 30

Manchons de dilatation

2,5

 

autres:

 

 

 

pour véhicules automobiles des nos8701 à 8705:

 

 

4016 99 52

Pièces en caoutchouc-métal

2,5

4016 99 58

autres

2,5

 

autres:

 

 

4016 99 82

Pièces en caoutchouc-métal

2,5

4016 99 88

autres

2,5

4017 00

Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci:

 

 

4017 00 10

Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris

exemption

4017 00 90

Ouvrages en caoutchouc durci

exemption

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

CHAPITRE 41

PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no0511);

b)

les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos0505 ou 6701, selon le cas);

c)

les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d'animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.

2.

A)

Les nos4104 à 4106 ne comprennent pas les cuirs et les peaux ayant subi une opération de tannage (y compris de prétannage) réversible (nos4101 à 4103, selon le cas).

B)

Aux fins des nos4104 à 4106, le terme «en croûte» couvre également les cuirs et peaux qui ont été retannés, colorés ou nourris en bain avant le séchage.

3.

Dans la nomenclature, l'expression «cuir reconstitué» s'entend des matières reprises au no4115.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4101

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus:

 

 

4101 20

Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés:

 

 

4101 20 10

frais

exemption

p/st

4101 20 30

salés verts

exemption

p/st

4101 20 50

séchés ou salés secs

exemption

p/st

4101 20 90

autres

exemption

p/st

4101 50

Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg:

 

 

4101 50 10

frais

exemption

p/st

4101 50 30

salés verts

exemption

p/st

4101 50 50

séchés ou salés secs

exemption

p/st

4101 50 90

autres

exemption

p/st

4101 90 00

autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

exemption

4102

Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre:

 

 

4102 10

lainées:

 

 

4102 10 10

d'agneaux

exemption

p/st

4102 10 90

d'autres ovins

exemption

p/st

 

épilées ou sans laine:

 

 

4102 21 00

picklées

exemption

p/st

4102 29 00

autres

exemption

p/st

4103

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre:

 

 

4103 10

de caprins:

 

 

4103 10 20

frais

exemption

p/st

4103 10 50

salés ou séchés

exemption

p/st

4103 10 90

autres

exemption

p/st

4103 20 00

de reptiles

exemption

4103 30 00

de porcins

exemption

4103 90 00

autres

exemption

4104

Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés:

 

 

 

à l'état humide (y compris wet-blue):

 

 

4104 11

pleine fleur, non refendue; côtés fleur:

 

 

4104 11 10

Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

de bovins (y compris les buffles):

 

 

4104 11 51

Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

exemption

p/st

4104 11 59

autres

exemption

p/st

4104 11 90

autres

5,5

p/st

4104 19

autres:

 

 

4104 19 10

Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

de bovins (y compris les buffles):

 

 

4104 19 51

Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

exemption

p/st

4104 19 59

autres

exemption

p/st

4104 19 90

autres

5,5

p/st

 

à l'état sec (en croûte):

 

 

4104 41

pleine fleur, non refendue; côtés fleur:

 

 

 

Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2):

 

 

4104 41 11

de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

exemption

p/st

4104 41 19

autres

6,5

p/st

 

autres:

 

 

 

de bovins (y compris les buffles):

 

 

4104 41 51

Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

6,5

p/st

4104 41 59

autres

6,5

p/st

4104 41 90

autres

5,5

p/st

4104 49

autres:

 

 

 

Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2):

 

 

4104 49 11

de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

exemption

p/st

4104 49 19

autres

6,5

p/st

 

autres:

 

 

 

de bovins (y compris les buffles):

 

 

4104 49 51

Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

6,5

p/st

4104 49 59

autres

6,5

p/st

4104 49 90

autres

5,5

p/st

4105

Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées:

 

 

4105 10

à l'état humide (y compris wet-blue):

 

 

4105 10 10

non refendues

2

4105 10 90

refendues

2

4105 30

à l'état sec (en croûte):

 

 

4105 30 10

de métis des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

exemption

p/st

 

autres:

 

 

4105 30 91

non refendues

2

p/st

4105 30 99

refendues

2

p/st

4106

Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés:

 

 

 

de caprins:

 

 

4106 21

à l'état humide (y compris wet-blue):

 

 

4106 21 10

non refendus

2

4106 21 90

refendus

2

4106 22

à l'état sec (en croûte):

 

 

4106 22 10

de chèvres des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

exemption

p/st

4106 22 90

autres

2

p/st

 

de porcins:

 

 

4106 31

à l'état humide (y compris wet-blue):

 

 

4106 31 10

non refendus

2

4106 31 90

refendus

2

4106 32

à l'état sec (en croûte):

 

 

4106 32 10

non refendus

2

p/st

4106 32 90

refendus

2

p/st

4106 40

de reptiles:

 

 

4106 40 10

à prétannage végétal

exemption

p/st

4106 40 90

autres

2

p/st

 

autres:

 

 

4106 91 00

à l'état humide (y compris wet-blue)

2

4106 92 00

à l'état sec (en croûte)

2

p/st

4107

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no4114:

 

 

 

Cuirs et peaux entiers:

 

 

4107 11

pleine fleur, non refendue:

 

 

 

Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2):

 

 

4107 11 11

Box-calf

6,5

m2

4107 11 19

autres

6,5

m2

4107 11 90

autres

6,5

m2

4107 12

côtés fleur:

 

 

 

Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2):

 

 

4107 12 11

Box-calf

6,5

m2

4107 12 19

autres

6,5

m2

 

autres:

 

 

4107 12 91

de bovins (y compris les buffles)

5,5

m2

4107 12 99

d'équidés

6,5

m2

4107 19

autres:

 

 

4107 19 10

Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

6,5

m2

4107 19 90

autres

6,5

m2

 

autres, y compris les bandes:

 

 

4107 91

pleine fleur, non refendue:

 

 

4107 91 10

pour semelles

6,5

4107 91 90

autres

6,5

m2

4107 92

côtés fleur:

 

 

4107 92 10

de bovins (y compris les buffles)

5,5

m2

4107 92 90

d'équidés

6,5

m2

4107 99

autres:

 

 

4107 99 10

de bovins (y compris les buffles)

6,5

m2

4107 99 90

d'équidés

6,5

m2

4108

 

 

 

4109

 

 

 

4110

 

 

 

4111

 

 

 

4112 00 00

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no4114

3,5

m2

4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114:

 

 

4113 10 00

de caprins

3,5

m2

4113 20 00

de porcins

2

m2

4113 30 00

de reptiles

2

m2

4113 90 00

autres

2

m2

4114

Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés:

 

 

4114 10

Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné):

 

 

4114 10 10

d'ovins

2,5

p/st

4114 10 90

d'autres animaux

2,5

p/st

4114 20 00

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

2,5

m2

4115

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir:

 

 

4115 10 00

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

2,5

4115 20 00

Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

exemption

CHAPITRE 42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no3006);

b)

les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants, mitaines et moufles) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (nos4303 ou 4304, selon le cas);

c)

les articles confectionnés en filet du no5608;

d)

les articles du chapitre 64;

e)

les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;

f)

les fouets, cravaches et autres articles du no6602;

g)

les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (no7117);

h)

les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (section XV, généralement);

ij)

les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (no9209);

k)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

l)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

m)

les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du no9606.

2.

A.

Outre les dispositions de la note 1 ci-dessus, le no4202 ne comprend pas:

a)

les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (no3923);

b)

les articles en matières à tresser (no4602).

B.

Les ouvrages repris dans les nos4202 et 4203 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au chapitre 71.

3.

Au sens du no4203, l'expression «vêtements et accessoires du vêtement» s'applique notamment aux gants, mitaines et moufles (y compris ceux de sport ou de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (no9113).

Note complémentaire

1.

Le terme «surface extérieure» au sens des sous-positions du no4202 désigne la matière de la surface extérieure du contenant perceptible à l'œil nu, même si cette matière n'est que la couche extérieure d'une combinaison de matières qui constituent le matériau extérieur du contenant.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4201 00 00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

2,7

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier:

 

 

 

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires:

 

 

4202 11

à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni:

 

 

4202 11 10

Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

3

p/st

4202 11 90

autres

3

4202 12

à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles:

 

 

 

en feuilles de matières plastiques:

 

 

4202 12 11

Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

9,7

p/st

4202 12 19

autres

9,7

4202 12 50

en matière plastique moulée

5,2

 

en autres matières, y compris la fibre vulcanisée:

 

 

4202 12 91

Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

3,7

p/st

4202 12 99

autres

3,7

4202 19

autres:

 

 

4202 19 10

en aluminium

5,7

4202 19 90

en autres matières

3,7

 

Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée:

 

 

4202 21 00

à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

3

p/st

4202 22

à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

 

 

4202 22 10

en feuilles de matières plastiques

9,7

p/st

4202 22 90

en matières textiles

3,7

p/st

4202 29 00

autres

3,7

p/st

 

Articles de poche ou de sac à main:

 

 

4202 31 00

à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

3

4202 32

à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

 

 

4202 32 10

en feuilles de matières plastiques

9,7

4202 32 90

en matières textiles

3,7

4202 39 00

autres

3,7

 

autres:

 

 

4202 91

à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni:

 

 

4202 91 10

Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

3

4202 91 80

autres

3

4202 92

à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

 

 

 

en feuilles de matières plastiques:

 

 

4202 92 11

Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

9,7

4202 92 15

Contenants pour instruments de musique

6,7

4202 92 19

autres

9,7

 

en matières textiles:

 

 

4202 92 91

Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

2,7

4202 92 98

autres

2,7

4202 99 00

autres

3,7

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué:

 

 

4203 10 00

Vêtements

4

 

Gants, mitaines et moufles:

 

 

4203 21 00

spécialement conçus pour la pratique de sports

9

pa

4203 29

autres:

 

 

4203 29 10

de protection pour tous métiers

9

pa

 

autres:

 

 

4203 29 91

pour hommes et garçonnets

7

pa

4203 29 99

autres

7

pa

4203 30 00

Ceintures, ceinturons et baudriers

5

4203 40 00

autres accessoires du vêtement

5

4204 00

Articles en cuir naturel ou reconstitué, à usages techniques:

 

 

4204 00 10

Courroies de transmission ou de transport

2

4204 00 90

autres

3

4205 00 00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

2,5

4206

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons:

 

 

4206 10 00

Cordes en boyaux

1,7

4206 90 00

autres

1,7

CHAPITRE 43

PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

Notes

1.

Indépendamment des pelleteries brutes du no4301, le terme «pelleteries», dans la nomenclature, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos0505 ou 6701, selon le cas);

b)

les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre;

c)

les gants, mitaines et moufles comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (no4203);

d)

les articles du chapitre 64;

e)

les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;

f)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

3.

Relèvent du no4303 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.

4.

Entrent dans les nos4303 ou 4304, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent chapitre par la note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.

5.

Dans la nomenclature, on considère comme «pelleteries factices» les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (nos5801 ou 6001, généralement).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101, 4102 ou 4103:

 

 

4301 10 00

de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

exemption

p/st

4301 30 00

d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

exemption

p/st

4301 60 00

de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

exemption

p/st

4301 70

de phoques ou d'otaries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes:

 

 

4301 70 10

de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

exemption

p/st

4301 70 90

autres

exemption

p/st

4301 80

autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes:

 

 

4301 80 30

de murmel

exemption

p/st

4301 80 50

de félidés sauvages

exemption

p/st

4301 80 80

autres

exemption

4301 90 00

Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

exemption

4302

Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no4303:

 

 

 

Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées:

 

 

4302 11 00

de visons

exemption

p/st

4302 13 00

d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

exemption

p/st

4302 19

autres:

 

 

4302 19 10

de castors

exemption

p/st

4302 19 20

de rats musqués

exemption

p/st

4302 19 30

de renards

exemption

p/st

4302 19 35

de lapins ou de lièvres

exemption

p/st

 

de phoques ou d'otaries:

 

 

4302 19 41

de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

2,2

p/st

4302 19 49

autres

2,2

p/st

4302 19 50

de loutres de mer ou de nutries (ragondins)

2,2

p/st

4302 19 60

de murmel

2,2

p/st

4302 19 70

de félidés sauvages

2,2

p/st

4302 19 80

d'ovins

2,2

p/st

4302 19 95

autres

2,2

4302 20 00

Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

exemption

4302 30

Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés:

 

 

4302 30 10

Peaux dites «allongées»

2,7

 

autres:

 

 

4302 30 21

de visons

2,2

p/st

4302 30 25

de lapins ou de lièvres

2,2

p/st

4302 30 31

d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

2,2

p/st

4302 30 41

de rats musqués

2,2

p/st

4302 30 45

de renards

2,2

p/st

 

de phoques ou d'otaries:

 

 

4302 30 51

de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

2,2

p/st

4302 30 55

autres

2,2

p/st

4302 30 61

de loutres de mer ou de nutries (ragondins)

2,2

p/st

4302 30 71

de félidés sauvages

2,2

p/st

4302 30 95

autres

2,2

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries:

 

 

4303 10

Vêtements et accessoires du vêtement:

 

 

4303 10 10

en pelleteries de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

3,7

4303 10 90

autres

3,7

4303 90 00

autres

3,7

4304 00 00

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices

3,2

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE;OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

CHAPITRE 44

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (no1211);

b)

les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés en longueur (no1401);

c)

les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (no1404);

d)

les charbons activés (no3802);

e)

les articles du no4202;

f)

les ouvrages du chapitre 46;

g)

les chaussures et leurs parties, du chapitre 64;

h)

les articles du chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple);

ij)

les ouvrages du no6808;

k)

la bijouterie de fantaisie du no7117;

l)

les articles de la section XVI ou de la section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple);

m)

les articles de la section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple);

n)

les parties d'armes (no9305);

o)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

p)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

q)

les articles du chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple), à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du no9603;

r)

les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

2.

Au sens du présent chapitre, on entend par «bois dits «densifiés»», le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.

3.

Pour l'application des nos4414 à 4421, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits «densifiés» sont assimilés aux articles correspondants en bois.

4.

Les produits des nos4410, 4411 ou 4412 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du no4409, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.

5.

Le no4417 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la note 1 du chapitre 82.

6.

Sous réserve de la note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme «bois», dans un libellé de position du présent chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.

Note de sous-positions

1.

Au sens des nos4403 41 à 4403 49, 4407 24 à 4407 29, 4408 31 à 4408 39 et 4412 13 à 4412 99, on entend par «bois tropicaux» les types de bois suivants: abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.

Notes complémentaires

1.

On entend par «farine de bois», au sens du no4405, la poudre de bois passant, avec au maximum 8 % en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 millimètre.

2.

Pour l'application des sous-positions 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 et 4420 90 91, on entend par «bois tropicaux» les bois tropicaux suivants: okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4401

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires:

 

 

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

exemption

 

Bois en plaquettes ou en particules:

 

 

4401 21 00

de conifères

exemption

4401 22 00

autres que de conifères

exemption

4401 30

Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires:

 

 

4401 30 10

Sciures

exemption

4401 30 90

autres

exemption

4402 00 00

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

exemption

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

 

 

4403 10 00

traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

exemption

m3

4403 20

autres, de conifères:

 

 

 

d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.):

 

 

4403 20 11

Grumes de sciage

exemption

m3

4403 20 19

autres

exemption

m3

 

de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.:

 

 

4403 20 31

Grumes de sciage

exemption

m3

4403 20 39

autres

exemption

m3

 

autres:

 

 

4403 20 91

Grumes de sciage

exemption

m3

4403 20 99

autres

exemption

m3

 

autres, de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

 

 

4403 41 00

Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

exemption

m3

4403 49

autres:

 

 

4403 49 10

Sapelli, acajou d'Afrique et iroko

exemption

m3

4403 49 20

Okoumé

exemption

m3

4403 49 40

Sipo

exemption

m3

4403 49 95

autres

exemption

m3

 

autres:

 

 

4403 91

de chêne (Quercus spp.):

 

 

4403 91 10

Grumes de sciage

exemption

m3

4403 91 90

autres

exemption

m3

4403 92

de hêtre (Fagus spp.):

 

 

4403 92 10

Grumes de sciage

exemption

m3

4403 92 90

autres

exemption

m3

4403 99

autres:

 

 

4403 99 10

de peuplier

exemption

m3

4403 99 30

d'eucalyptus

exemption

m3

 

de bouleau:

 

 

4403 99 51

Grumes de sciage

exemption

m3

4403 99 59

autres

exemption

m3

4403 99 95

autres

exemption

m3

4404

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires:

 

 

4404 10 00

de conifères

exemption

4404 20 00

autres que de conifères

exemption

4405 00 00

Laine (paille) de bois; farine de bois

exemption

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

 

 

4406 10 00

non imprégnées

exemption

m3

4406 90 00

autres

exemption

m3

4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm:

 

 

4407 10

de conifères:

 

 

4407 10 15

poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

exemption

m3

 

autres:

 

 

 

rabotés:

 

 

4407 10 31

d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

exemption

m3

4407 10 33

de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

exemption

m3

4407 10 38

autres

exemption

m3

 

autres:

 

 

4407 10 91

d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

exemption

m3

4407 10 93

de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

exemption

m3

4407 10 98

autres

exemption

m3

 

de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

 

 

4407 24

Virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia et balsa:

 

 

4407 24 15

poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9 (138)

 

autres:

 

 

4407 24 30

rabotés

4 (139)

m3

4407 24 90

autres

exemption

m3

4407 25

Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau:

 

 

4407 25 10

collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9 (138)

 

autres:

 

 

4407 25 30

rabotés

4 (139)

m3

4407 25 50

poncés

4,9 (138)

4407 25 90

autres

exemption

m3

4407 26

White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan:

 

 

4407 26 10

collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9 (138)

 

autres:

 

 

4407 26 30

rabotés

4 (139)

m3

4407 26 50

poncés

4,9 (138)

4407 26 90

autres

exemption

m3

4407 29

autres:

 

 

4407 29 05

collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9 (138)

 

autres:

 

 

 

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose:

 

 

 

rabotés:

 

 

4407 29 20

Palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose

4,9 (139)

m3

4407 29 30

autres

4 (139)

m3

4407 29 50

poncés

4,9 (138)

 

autres:

 

 

4407 29 61

Azobé

exemption

m3

4407 29 69

autres

exemption

m3

 

autres:

 

 

4407 29 83

rabotés

4 (139)

m3

4407 29 85

poncés

4,9 (138)

4407 29 95

autres

exemption

m3

 

autres:

 

 

4407 91

de chêne (Quercus spp.):

 

 

4407 91 15

poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

exemption

 

autres:

 

 

 

rabotés:

 

 

4407 91 31

Lames et frises pour parquets, non assemblées

exemption

m2

4407 91 39

autres

exemption

m3

4407 91 90

autres

exemption

m3

4407 92 00

de hêtre (Fagus spp.)

exemption

m3

4407 99

autres:

 

 

4407 99 10

collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

exemption

 

autres:

 

 

4407 99 30

rabotés

exemption

m3

4407 99 50

poncés

2,5

 

autres:

 

 

4407 99 91

de peuplier

exemption

m3

4407 99 96

de bois tropicaux

exemption

m3

4407 99 97

autres

exemption

m3

4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm:

 

 

4408 10

de conifères:

 

 

4408 10 15

rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

3

 

autres:

 

 

4408 10 91

Planchettes destinées à la fabrication de crayons (136)

exemption

 

autres:

 

 

4408 10 93

d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

4

m3

4408 10 99

d'une épaisseur excédant 1 mm

4

m3

 

de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

 

 

4408 31

Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau:

 

 

4408 31 11

collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9

 

autres:

 

 

4408 31 21

rabotés

4

m3

4408 31 25

poncés

4,9

4408 31 30

autres

6

m3

4408 39

autres:

 

 

 

White lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose:

 

 

4408 39 15

poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9

 

autres:

 

 

4408 39 21

rabotés

4

m3

 

autres:

 

 

4408 39 31

d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

6

m3

4408 39 35

d'une épaisseur excédant 1 mm

6

m3

 

autres:

 

 

4408 39 55

rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

3

 

autres:

 

 

4408 39 70

Planchettes destinées à la fabrication de crayons (136)

exemption

 

autres:

 

 

4408 39 85

d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

4

m3

4408 39 95

d'une épaisseur excédant 1 mm

4

m3

4408 90

autres:

 

 

4408 90 15

rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

3

 

autres:

 

 

4408 90 35

Planchettes destinées à la fabrication de crayons (136)

exemption

 

autres:

 

 

4408 90 85

d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

4

m3

4408 90 95

d'une épaisseur excédant 1 mm

4

m3

4409

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

4409 10

de conifères:

 

 

4409 10 11

Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

exemption

m

4409 10 18

autres

exemption

4409 20

autres que de conifères:

 

 

4409 20 11

Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

exemption

m

 

autres:

 

 

4409 20 91

Lames et frises pour parquets, non assemblées

exemption

m2

4409 20 98

autres

exemption

4410

Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits «oriented strand board» et panneaux dits «waferboard», par exemple), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques:

 

 

 

Panneaux dits «oriented strand board» et panneaux dits «waferboard», en bois:

 

 

4410 21 00

bruts ou simplement poncés

7

m3

4410 29 00

autres

7

m3

 

autres, en bois:

 

 

4410 31 00

bruts ou simplement poncés

7

m3

4410 32 00

recouverts en surface de papier imprégné de mélamine

7

m3

4410 33 00

recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

7

m3

4410 39 00

autres

7

m3

4410 90 00

autres

7

m3

4411

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques:

 

 

 

Panneaux de fibres d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3:

 

 

4411 11

non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

 

 

4411 11 10

Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

7

m2

4411 11 90

autres

7

m2

4411 19

autres:

 

 

4411 19 10

Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

7

m2

4411 19 90

autres

7

m2

 

Panneaux de fibres d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm3 mais n'excédant pas 0,8 g/cm3:

 

 

4411 21

non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

 

 

4411 21 10

Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

7

m2

4411 21 90

autres

7

m2

4411 29

autres:

 

 

4411 29 10

Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

7

m2

4411 29 90

autres

7

m2

 

Panneaux de fibres d'une masse volumique excédant 0,35 g/cm3 mais n'excédant pas 0,5 g/cm3:

 

 

4411 31

non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

 

 

4411 31 10

Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

7

m2

4411 31 90

autres

7

m2

4411 39

autres:

 

 

4411 39 10

Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

7

m2

4411 39 90

autres

7

m2

 

autres:

 

 

4411 91 00

non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

m2

4411 99 00

autres

7

m2

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:

 

 

 

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm:

 

 

4412 13

ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

 

 

4412 13 10

en dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose

10

m3

4412 13 90

autres

7

m3

4412 14 00

autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

7

m3

4412 19 00

autres

7 (137)

m3

 

autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères:

 

 

4412 22

ayant au moins un pli en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

 

 

4412 22 10

contenant au moins un panneau de particules

6

m3

 

autres:

 

 

4412 22 91

à âme panneautée, lattée ou lamellée

10

m3

4412 22 99

autres

10

m3

4412 23 00

autres, contenant au moins un panneau de particules

6

m3

4412 29

autres:

 

 

4412 29 20

à âme panneautée, lattée ou lamellée

10

m3

4412 29 80

autres

10

m3

 

autres:

 

 

4412 92

ayant au moins un pli en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

 

 

4412 92 10

contenant au moins un panneau de particules

6

m3

 

autres:

 

 

4412 92 91

à âme panneautée, lattée ou lamellée

6

m3

4412 92 99

autres

10 (137)

m3

4412 93 00

autres, contenant au moins un panneau de particules

6

m3

4412 99

autres:

 

 

4412 99 20

à âme panneautée, lattée ou lamellée

6

m3

4412 99 80

autres

10 (137)

m3

4413 00 00

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

exemption

m3

4414 00

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires:

 

 

4414 00 10

en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

5,1 (138)

4414 00 90

en autres bois

exemption

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois:

 

 

4415 10

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles:

 

 

4415 10 10

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires

4

4415 10 90

Tambours (tourets) pour câbles

3

4415 20

Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes:

 

 

4415 20 20

Palettes simples; rehausses de palettes

3

p/st

4415 20 90

autres

4

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

exemption

4417 00 00

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

exemption

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

 

 

4418 10

Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles:

 

 

4418 10 10

en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

3

p/st (140)

4418 10 50

de conifères

3

p/st (140)

4418 10 90

en autres bois

3

p/st (140)

4418 20

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils:

 

 

4418 20 10

en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

6 (141)

p/st (142)

4418 20 50

de conifères

exemption

p/st (142)

4418 20 80

en autres bois

exemption

p/st (142)

4418 30

Panneaux pour parquets:

 

 

4418 30 10

pour parquets mosaïques

3

m2

 

autres:

 

 

4418 30 91

composés de plusieurs couches de bois

exemption

m2

4418 30 99

autres

exemption

m2

4418 40 00

Coffrages pour le bétonnage

exemption

4418 50 00

Bardeaux (shingles et shakes)

exemption

4418 90

autres:

 

 

4418 90 10

en bois lamellés

exemption

4418 90 90

autres

exemption

4419 00

Articles en bois pour la table ou la cuisine:

 

 

4419 00 10

en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

3 (143)

4419 00 90

en autres bois

exemption

4420

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94:

 

 

4420 10

Statuettes et autres objets d'ornement, en bois:

 

 

4420 10 11

en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

6 (141)

4420 10 19

en autres bois

exemption

4420 90

autres:

 

 

4420 90 10

Bois marquetés et bois incrustés

4

m3

 

autres:

 

 

4420 90 91

en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

6 (141)

4420 90 99

autres

exemption

4421

Autres ouvrages en bois:

 

 

4421 10 00

Cintres pour vêtements

exemption

p/st

4421 90

autres:

 

 

4421 90 91

en panneaux de fibres

4

4421 90 98

autres

exemption

CHAPITRE 45

LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les chaussures et leurs parties, du chapitre 64;

b)

les coiffures et leurs parties, du chapitre 65;

c)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4501

Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé:

 

 

4501 10 00

Liège naturel brut ou simplement préparé

exemption

4501 90 00

autres

exemption

4502 00 00

Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

exemption

4503

Ouvrages en liège naturel:

 

 

4503 10

Bouchons:

 

 

4503 10 10

cylindriques

4,7

4503 10 90

autres

4,7

4503 90 00

autres

4,7

4504

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré:

 

 

4504 10

Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques:

 

 

 

Bouchons:

 

 

4504 10 11

pour vins mousseux, même avec rondelles en liège naturel

4,7

4504 10 19

autres

4,7

 

autres:

 

 

4504 10 91

avec liant

4,7

4504 10 99

autres

4,7

4504 90

autres:

 

 

4504 90 10

Joints destinés à des aéronefs civils (144)

exemption

 

autres:

 

 

4504 90 91

Bouchons

4,7

4504 90 99

autres

4,7

CHAPITRE 46

OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

Notes

1.

Dans le présent chapitre, le terme «matières à tresser» vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (lanières d'écorces, feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple), les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du chapitre 54.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les revêtements muraux du no4814;

b)

les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (no5607);

c)

les chaussures, coiffures et leurs parties, des chapitres 64 et 65;

d)

les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (chapitre 87);

e)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple).

3.

Au sens du no4601, on considère comme «matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés» les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4601

Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple):

 

 

4601 20

Nattes, paillassons et claies en matières végétales:

 

 

4601 20 10

confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

4601 20 90

autres

2,2

 

autres:

 

 

4601 91

en matières végétales:

 

 

4601 91 05

Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

exemption

 

autres:

 

 

4601 91 10

confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7

4601 91 90

autres

2,2

4601 99

autres:

 

 

4601 99 05

Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

1,7

 

autres:

 

 

4601 99 10

confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

4,7

4601 99 90

autres

2,7

4602

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no4601; ouvrages en luffa:

 

 

4602 10

en matières végétales:

 

 

4602 10 10

Paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection

1,7

 

autres:

 

 

4602 10 91

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme

3,7

4602 10 99

autres

3,7

4602 90 00

autres

4,7

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

CHAPITRE 47

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS)

Note

1.

Au sens du no4702, on entend par «pâtes chimiques de bois, à dissoudre» les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18 % d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 degrés Celsius et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15 % en poids.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4701 00

Pâtes mécaniques de bois:

 

 

4701 00 10

Pâtes thermomécaniques de bois

exemption

kg 90 % sdt

4701 00 90

autres

exemption

kg 90 % sdt

4702 00 00

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

exemption

kg 90 % sdt

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre:

 

 

 

écrues:

 

 

4703 11 00

de conifères

exemption

kg 90 % sdt

4703 19 00

autres que de conifères

exemption

kg 90 % sdt

 

mi-blanchies ou blanchies:

 

 

4703 21 00

de conifères

exemption

kg 90 % sdt

4703 29 00

autres que de conifères

exemption

kg 90 % sdt

4704

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre:

 

 

 

écrues:

 

 

4704 11 00

de conifères

exemption

kg 90 % sdt

4704 19 00

autres que de conifères

exemption

kg 90 % sdt

 

mi-blanchies ou blanchies:

 

 

4704 21 00

de conifères

exemption

kg 90 % sdt

4704 29 00

autres que de conifères

exemption

kg 90 % sdt

4705 00 00

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

exemption

kg 90 % sdt

4706

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques:

 

 

4706 10 00

Pâtes de linters de coton

exemption

4706 20 00

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)

exemption

kg 90 % sdt

 

autres:

 

 

4706 91 00

mécaniques

exemption

kg 90 % sdt

4706 92 00

chimiques

exemption

kg 90 % sdt

4706 93 00

mi-chimiques

exemption

kg 90 % sdt

4707

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts):

 

 

4707 10 00

Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

exemption

4707 20 00

autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

exemption

4707 30

Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple):

 

 

4707 30 10

vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires

exemption

4707 30 90

autres

exemption

4707 90

autres, y compris les déchets et rebuts non triés:

 

 

4707 90 10

non triés

exemption

4707 90 90

triés

exemption

CHAPITRE 48

PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

Notes

1.

Aux fins du présent chapitre et sauf dispositions contraires, le terme «papier» couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au mètre carré.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les articles du chapitre 30;

b)

les feuilles pour le marquage au fer, du no3212;

c)

les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (chapitre 33);

d)

les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (no3401), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (no3405);

e)

les papiers et cartons sensibilisés des nos3701 à 3704;

f)

les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (no3822);

g)

les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert d'une couche de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du no4814 (chapitre 39):

h)

les articles du no4202 (articles de voyage, par exemple);

ij)

les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);

k)

les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI);

l)

les articles des chapitres 64 ou 65;

m)

les abrasifs appliqués sur papier ou carton (no6805) et le mica appliqué sur papier ou carton (no6814); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre;

n)

les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (section XV);

o)

les articles du no9209;

p)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ou du chapitre 96 (boutons, par exemple).

3.

Sous réserve des dispositions de la note 7, entrent dans les nos4801 à 4805 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du no4803.

4.

Dans le présent chapitre sont considérés comme «papier journal» les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécaniques, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de rugosité mesuré à l'appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au mètre carré compris entre 40 g inclus et 65 g inclus.

5.

Au sens du no4802, les termes «papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés» s'entendent des papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique ou chimico-mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après:

pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g:

a)

contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, et

1)

avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 g, ou

2)

être colorés dans la masse;

b)

contenir plus de 8 % de cendres, et

1)

avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 g, ou

2)

être colorés dans la masse;

c)

contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus;

d)

contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa m2/g;

e)

contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa m2/g;

pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré excédant 150 g:

a)

être colorés dans la masse;

b)

posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus, et

1)

une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou

2)

une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 %;

c)

posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 %, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %.

Le no4802 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.

6.

Dans ce chapitre, on entend par «papiers et cartons kraft» des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.

7.

Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos4801 à 4811 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la nomenclature.

8.

N'entrent dans les nos4801 et 4803 à 4809 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes:

a)

en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm, ou

b)

en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.

9.

On entend par «papiers peints et revêtements muraux similaires» au sens du no4814:

a)

les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres mais n'excédant pas 160 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds:

1)

grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;

2)

dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;

3)

enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

ou

4)

recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;

b)

les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;

c)

les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.

Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du no4815.

10.

Le no4820 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.

11.

Entrent notamment dans le no4823 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.

12.

À l'exception des articles des nos4814 et 4821, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relèvent du chapitre 49.

Notes de sous-positions

1.

Au sens des nos4804 11 et 4804 19 sont considérés comme «papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner», les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré supérieur à 115 grammes et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.

Grammage (g/m2)

Résistance minimale à l'éclatement Mullen (kPa)

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2.

Au sens des nos4804 21 et 4804 29 sont considérés comme «papiers kraft pour sacs de grande contenance» les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré compris entre 60 grammes inclus et 115 grammes inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après:

a)

avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa m2/g et un allongement supérieur à 4,5 % dans le sens travers et à 2 % dans le sens machine;

b)

avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement:

Grammage (g/m2)

Résistance minimale à la déchirure (mN)

Résistance minimale à la rupture par traction (kN/m)

Sens machine

Sens machine plus sens travers

Sens travers

Sens machine plus sens travers

60

700

1 510

1,9

6

70

830

1 790

2,3

7,2

80

965

2 070

2,8

8,3

100

1 230

2 635

3,7

10,6

115

1 425

3 060

4,4

12,3

3.

Au sens du no4805 11, on entend par «papier mi-chimique pour cannelure» le papier présenté en rouleaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) excède 1,8 newtons/g/mètre carré pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C.

4.

Le no4805 12 couvre le papier, en rouleaux, composé principalement de pâte de paille obtenue par un procédé mi-chimique, d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 130 g et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) est supérieure à 1,4 newtons/g/mètre carré pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C.

5.

Les nos4805 24 et 4805 25 comprennent le papier et le carton, composés exclusivement ou principalement de pâte de papiers ou de cartons à recycler (déchets et rebuts). Le Testliner peut également recevoir une couche de papier en surface qui est teinte ou composée de pâte non recyclée blanchie ou écrue. Ces produits ont un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 2 kPa m2/g.

6.

Au sens du no4805 30, on entend par «papier sulfite d'emballage» le papier frictionné dont plus de 40 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa m2/g.

7.

Au sens du no4810 22, on entend par «papier couché léger, dit LWC» le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au mètre carré n'excédant pas 72 grammes, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 grammes par mètre carré par face, sur un support dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4801 00 00

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

exemption

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):

 

 

4802 10 00

Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

exemption

4802 20 00

Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles

exemption

4802 30 00

Papiers supports pour carbone

exemption

4802 40

Papiers supports pour papiers peints:

 

 

4802 40 10

sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

exemption

4802 40 90

autres

exemption

 

autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

 

 

4802 54 00

d'un poids au mètre carré inférieur à 40 g

exemption

4802 55

d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux:

 

 

4802 55 10

d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60 g

exemption

4802 55 20

d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g

exemption

4802 55 30

d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g

exemption

4802 55 90

d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus

exemption

4802 56

d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié:

 

 

4802 56 10

dont un côté mesure 297 mm et l'autre mesure 210 mm (format A 4)

exemption

4802 56 90

autres

exemption

4802 57 00

autres, d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g

exemption

4802 58

d'un poids au mètre carré excédant 150 g:

 

 

4802 58 10

en rouleaux

exemption

4802 58 90

autres

exemption

 

autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

 

 

4802 61

en rouleaux:

 

 

4802 61 20

d'un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique

exemption

4802 61 80

autres

exemption

4802 62 00

en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

exemption

4802 69 00

autres

exemption

4803 00

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles:

 

 

4803 00 10

Ouate de cellulose

exemption

 

Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites «tissue», d'un poids, par pli, au mètre carré:

 

 

4803 00 31

n'excédant pas 25 g

exemption

4803 00 39

excédant 25 g

exemption

4803 00 90

autres

exemption

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos4802 ou 4803:

 

 

 

Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner:

 

 

4804 11

écrus:

 

 

 

dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude:

 

 

4804 11 11

d'un poids au mètre carré inférieur à 150 g

exemption

4804 11 15

d'un poids au mètre carré compris entre 150 g inclus et 175 g exclus

exemption

4804 11 19

d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 175 g

exemption

4804 11 90

autres

exemption

4804 19

autres:

 

 

 

dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude:

 

 

 

composés d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids au mètre carré:

 

 

4804 19 11

inférieur à 150 g

exemption

4804 19 15

compris entre 150 g inclus et 175 g exclus

exemption

4804 19 19

égal ou supérieur à 175 g

exemption

 

autres, d'un poids au mètre carré:

 

 

4804 19 31

inférieur à 150 g

exemption

4804 19 38

égal ou supérieur à 150 g

exemption

4804 19 90

autres

exemption

 

Papiers kraft pour sacs de grande contenance:

 

 

4804 21

écrus:

 

 

4804 21 10

dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

exemption

4804 21 90

autres

exemption

4804 29

autres:

 

 

4804 29 10

dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

exemption

4804 29 90

autres

exemption

 

autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g:

 

 

4804 31

écrus:

 

 

 

dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude:

 

 

4804 31 51

servant d'isolant pour des usages électrotechniques

exemption

4804 31 58

autres

exemption

4804 31 80

autres

exemption

4804 39

autres:

 

 

 

dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude:

 

 

4804 39 51

blanchis uniformément dans la masse

exemption

4804 39 58

autres

exemption

4804 39 80

autres

exemption

 

autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus:

 

 

4804 41

écrus:

 

 

4804 41 10

dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

exemption

 

autres:

 

 

4804 41 91

Papiers et cartons, dits saturating kraft

exemption

4804 41 99

autres

exemption

4804 42

blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique:

 

 

4804 42 10

dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

exemption

4804 42 90

autres

exemption

4804 49

autres:

 

 

4804 49 10

dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

exemption

4804 49 90

autres

exemption

 

autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g:

 

 

4804 51

écrus:

 

 

4804 51 10

dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

exemption

4804 51 90

autres

exemption

4804 52

blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique:

 

 

4804 52 10

dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

exemption

4804 52 90

autres

exemption

4804 59

autres:

 

 

4804 59 10

dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

exemption

4804 59 90

autres

exemption

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre:

 

 

 

Papier pour cannelure:

 

 

4805 11 00

Papier mi-chimique pour cannelure

exemption

4805 12 00

Papier paille pour cannelure

exemption

4805 19

autres:

 

 

4805 19 10

Wellenstoff

exemption

4805 19 90

autres

exemption

 

Testliner (fibres récupérées):

 

 

4805 24 00

d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

exemption

4805 25 00

d'un poids au mètre carré excédant 150 g

exemption

4805 30

Papier sulfite d'emballage:

 

 

4805 30 10

d'un poids au mètre carré inférieur à 30 g

exemption

4805 30 90

d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 30 g

exemption

4805 40 00

Papier et carton filtre

exemption

4805 50 00

Papier et carton feutre, papier et carton laineux

exemption

 

autres:

 

 

4805 91 00

d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

exemption

4805 92 00

d'un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

exemption

4805 93

d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g:

 

 

4805 93 20

à base de papiers recyclés

exemption

4805 93 80

autres

exemption

4806

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles:

 

 

4806 10 00

Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)

exemption

4806 20 00

Papiers ingraissables (greaseproof)

exemption

4806 30 00

Papiers-calques

exemption

4806 40

Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides:

 

 

4806 40 10

Papier dit «cristal»

exemption

4806 40 90

autres

exemption

4807 00

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles:

 

 

4807 00 30

à base de papiers recyclés, même recouverts de papier

exemption

4807 00 80

autres

exemption

4808

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no4803:

 

 

4808 10 00

Papiers et cartons ondulés, même perforés

exemption

4808 20 00

Papiers kraft pour sacs de grande contenance, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

exemption

4808 30 00

autres papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

exemption

4808 90 00

autres

exemption

4809

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles:

 

 

4809 10 00

Papiers carbone et papiers similaires

exemption

4809 20

Papiers dits «autocopiants»:

 

 

4809 20 10

en rouleaux

exemption

4809 20 90

en feuilles

exemption

4809 90 00

autres

exemption

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format:

 

 

 

Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

 

 

4810 13

en rouleaux:

 

 

4810 13 20

Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

exemption

4810 13 80

autres

exemption

4810 14

en feuilles dont un des côtés n'excède pas 435 mm et dont l'autre côté n'excède pas 297 mm à l'état non plié:

 

 

4810 14 20

Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

exemption

4810 14 80

autres

exemption

4810 19

autres:

 

 

4810 19 10

Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

exemption

4810 19 90

autres

exemption

 

Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

 

 

4810 22

Papier couché léger, dit LWC:

 

 

4810 22 10

en rouleaux, d'une largeur excédant 15 cm ou en feuilles, dont un des côtés excède 36 cm et dont l'autre côté excède 15 cm à l'état non plié

exemption

4810 22 90

autres

exemption

4810 29

autres:

 

 

4810 29 30

en rouleaux

exemption

4810 29 80

autres

exemption

 

Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques:

 

 

4810 31 00

blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

exemption

4810 32

blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique d'un poids au mètre carré excédant 150 g:

 

 

4810 32 10

couchés ou enduits de kaolin

exemption

4810 32 90

autres

exemption

4810 39 00

autres

exemption

 

autres papiers et cartons:

 

 

4810 92

multicouches:

 

 

4810 92 10

dont chaque couche est blanchie

exemption

4810 92 30

dont une seule couche extérieure est blanchie

exemption

4810 92 90

autres

exemption

4810 99

autres:

 

 

4810 99 10

de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin

exemption

4810 99 30

recouverts de poudre de mica

exemption

4810 99 90

autres

exemption

4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos4803, 4809 ou 4810:

 

 

4811 10 00

Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

exemption

 

Papiers et cartons gommés ou adhésifs:

 

 

4811 41

auto-adhésifs:

 

 

4811 41 20

d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

exemption

4811 41 90

autres

exemption

4811 49 00

autres

exemption

 

Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs):

 

 

4811 51 00

blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

exemption

4811 59 00

autres

exemption

4811 60 00

Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol

exemption

4811 90 00

autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

exemption

4812 00 00

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

exemption

4813

Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes:

 

 

4813 10 00

en cahiers ou en tubes

exemption

4813 20 00

en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm

exemption

4813 90 00

autres

exemption

4814

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies:

 

 

4814 10 00

Papier dit ingrain

exemption

4814 20 00

Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

exemption

4814 30 00

Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier recouvert, sur l'endroit, de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées

exemption

4814 90

autres:

 

 

4814 90 10

Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente

exemption

4814 90 90

autres

exemption

4815 00 00

Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

exemption

m2

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes:

 

 

4816 10 00

Papiers carbone et papiers similaires

exemption

4816 20 00

Papiers dits «autocopiants»

exemption

4816 30 00

Stencils complets

exemption

4816 90 00

autres

exemption

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance:

 

 

4817 10 00

Enveloppes

exemption

4817 20 00

Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

exemption

4817 30 00

Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

exemption

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

 

 

4818 10

Papier hygiénique:

 

 

4818 10 10

d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g

exemption

4818 10 90

d'un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g

exemption

4818 20

Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains:

 

 

4818 20 10

Mouchoirs et serviettes à démaquiller

exemption

 

Essuie-mains:

 

 

4818 20 91

en rouleaux

exemption

4818 20 99

autres

exemption

4818 30 00

Nappes et serviettes de table

exemption

4818 40

Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires:

 

 

 

Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires:

 

 

4818 40 11

Serviettes hygiéniques

exemption

4818 40 13

Tampons hygiéniques

exemption

4818 40 19

autres

exemption

4818 40 90

Couches pour bébés et articles hygiéniques similaires

exemption

4818 50 00

Vêtements et accessoires du vêtement

exemption

4818 90

autres:

 

 

4818 90 10

Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

exemption

4818 90 90

autres

exemption

4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires:

 

 

4819 10 00

Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé

exemption

4819 20 00

Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

exemption

4819 30 00

Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus

exemption

4819 40 00

autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

exemption

4819 50 00

autres emballages, y compris les pochettes pour disques

exemption

4819 60 00

Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

exemption

4820

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton:

 

 

4820 10

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires:

 

 

4820 10 10

Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances

exemption

4820 10 30

Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums

exemption

4820 10 50

Agendas

exemption

4820 10 90

autres

exemption

4820 20 00

Cahiers

exemption

4820 30 00

Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers

exemption

4820 40

Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone:

 

 

4820 40 10

Formulaires dits «en continu»

exemption

4820 40 90

autres

exemption

4820 50 00

Albums pour échantillonnages ou pour collections

exemption

4820 90 00

autres

exemption

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non:

 

 

4821 10

imprimées:

 

 

4821 10 10

auto-adhésives

exemption

4821 10 90

autres

exemption

4821 90

autres:

 

 

4821 90 10

auto-adhésives

exemption

4821 90 90

autres

exemption

4822

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis:

 

 

4822 10 00

des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles

exemption

4822 90 00

autres

exemption

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

 

 

 

Papier gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux:

 

 

4823 12 00

auto-adhésifs

exemption

4823 19 00

autres

exemption

4823 20 00

Papier et carton-filtre

exemption

4823 40 00

Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

exemption

4823 60

Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton:

 

 

4823 60 10

Plateaux, plats et assiettes

exemption

4823 60 90

autres

exemption

4823 70

Articles moulés ou pressés en pâte à papier:

 

 

4823 70 10

Emballages alvéolaires pour œufs

exemption

4823 70 90

autres

exemption

4823 90

autres:

 

 

4823 90 10

Joints destinés à des aéronefs civils

exemption

 

autres:

 

 

4823 90 40

Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

exemption

4823 90 80

autres

exemption

CHAPITRE 49

PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (chapitre 37);

b)

les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (no9023);

c)

les cartes à jouer et autres articles du chapitre 95;

d)

les gravures, estampes et lithographies originales (no9702), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du no9704, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge et autres articles du chapitre 97.

2.

Au sens du chapitre 49, le terme «imprimé» signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par une machine automatique de traitement de l'information, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.

3.

Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du no4901, qu'ils contiennent ou non de la publicité.

4.

Entrent également dans le no4901:

a)

les recueils de gravures, de reproductions d'œuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces œuvres ou à leur auteur;

b)

les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci;

c)

les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une œuvre complète ou une partie d'une œuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.

Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du no4911.

5.

Sous réserve de la note 3 du présent chapitre, le no4901 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du no4911.

6.

Au sens du no4903, on considère comme «albums ou livres d'images pour enfants» les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

4901

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés:

 

 

4901 10 00

en feuillets isolés, même pliés

exemption

 

autres:

 

 

4901 91 00

Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

exemption

4901 99 00

autres

exemption

4902

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité:

 

 

4902 10 00

paraissant au moins quatre fois par semaine

exemption

4902 90

autres:

 

 

4902 90 10

paraissant une fois par semaine

exemption

4902 90 30

paraissant une fois par mois

exemption

4902 90 90

autres

exemption

4903 00 00

Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

exemption

4904 00 00

Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

exemption

4905

Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés:

 

 

4905 10 00

Globes

exemption

 

autres:

 

 

4905 91 00

sous forme de livres ou de brochures

exemption

4905 99 00

autres

exemption

4906 00 00

Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

exemption

4907 00

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires:

 

 

4907 00 10

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues

exemption

4907 00 30

Billets de banque

exemption

4907 00 90

autres

exemption

4908

Décalcomanies de tous genres:

 

 

4908 10 00

Décalcomanies vitrifiables

exemption

4908 90 00

autres

exemption

4909 00

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications:

 

 

4909 00 10

Cartes postales imprimées ou illustrées

exemption

4909 00 90

autres

exemption

4910 00 00

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

exemption

4911

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

 

 

4911 10

Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires:

 

 

4911 10 10

Catalogues commerciaux

exemption

4911 10 90

autres

exemption

 

autres:

 

 

4911 91 00

Images, gravures et photographies

exemption

4911 99 00

autres

exemption

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes

1.

La présente section ne comprend pas:

a)

les poils et soies de brosserie (no0502), les crins et déchets de crins (no0503);

b)

les cheveux et ouvrages en cheveux (nos0501, 6703 ou 6704); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au no5911;

c)

les linters de coton et autres produits végétaux du chapitre 14;

d)

l'amiante (asbeste) du no2524 et articles en amiante et autres produits des nos6812 ou 6813;

e)

les articles des nos3005 ou 3006 (ouates, gazes, bandes et articles analogues destinés à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, ligatures stériles pour sutures chirurgicales, par exemple); les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail, du no3306;

f)

les textiles sensibilisés des nos3701 à 3704;

g)

les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 millimètre et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 millimètres, en matière plastique (chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (chapitre 46);

h)

les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 39;

ij)

les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 40;

k)

les peaux non épilées (chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des nos4303 ou 4304;

l)

les articles en matières textiles des nos4201 ou 4202;

m)

les produits et articles du chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple);

n)

les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du chapitre 64;

o)

les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du chapitre 65;

p)

les produits du chapitre 67;

q)

les produits textiles revêtus d'abrasifs (no6805), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du no6815;

r)

les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (chapitre 70);

s)

les articles du chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple);

t)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);

u)

les articles du chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple);

v)

les articles du chapitre 97.

2.

A.

Les produits textiles des chapitres 50 à 55 ou des nos5809 ou 5902 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.

Lorsque aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

B.

Pour l'application de cette règle:

a)

les filés de crin guipés (no5110) et les fils métalliques (no5605) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;

b)

le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le chapitre, puis, au sein de ce chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce chapitre;

c)

lorsque les chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre chapitre, ces deux chapitres sont traités comme un seul et même chapitre;

d)

lorsqu'un chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.

C.

Les dispositions des notes 2 A et 2 B s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.

3.

A.

Sous réserve des exceptions prévues à la note 3 B ci-après, on entend dans la présente section par «ficelles, cordes et cordages» les fils (simples, retors ou câblés):

a)

de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20 000 décitex;

b)

de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du chapitre 54), titrant plus de 10 000 décitex;

c)

de chanvre ou de lin:

1o)

polis ou glacés, titrant 1 429 décitex ou plus;

2o)

non polis ni glacés, titrant plus de 20 000 décitex;

d)

de coco, comportant trois bouts ou plus;

e)

d'autres fibres végétales, titrant plus de 20 000 décitex;

f)

armés de fils de métal.

B.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas:

a)

aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal;

b)

aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du chapitre 54;

c)

au poil de Messine du no5006 et aux monofilaments du chapitre 54;

d)

aux filés métalliques du no5605; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par la note 3 A, point f), ci-dessus;

e)

aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits «de chaînette» du no5606.

4.

A.

Sous réserve des exceptions prévues à la note 4 B ci-après, on entend par «fils conditionnés pour la vente au détail» dans les chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés:

a)

sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de:

1o)

85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels,

ou

2o)

125 grammes pour les autres fils;

b)

en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes, d'un poids maximal de:

1o)

85 grammes pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3 000 décitex, de soie ou de déchets de soie,

ou

2o)

125 grammes pour les autres fils de moins de 2 000 décitex,

ou

3o)

500 grammes pour les autres fils;

c)

en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas:

1o)

85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels,

ou

2o)

125 grammes pour les autres fils.

B.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas:

a)

aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite:

1o)

des fils simples de laine ou de poils fins, écrus

et

2o)

des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5 000 décitex;

b)

aux fils écrus, retors ou câblés:

1o)

de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation,

ou

2o)

des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux;

c)

aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins;

d)

aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés:

1o)

en écheveaux à dévidage croisé,

ou

2o)

sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple].

5.

Dans les nos5204, 5401 et 5508, on entend par «fils à coudre» les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes:

a)

disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1 000 grammes;

b)

apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre

et

c)

de torsion finale «Z».

6.

Dans la présente section, on entend par «fils à haute ténacité» les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes:

— fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters:

60 cN/tex,

— fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters:

53 cN/tex,

— fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose:

27 cN/tex.

7.

Dans la présente section, on entend par «confectionnés»:

a)

les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

b)

les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards («carrés») et couvertures;

c)

les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;

d)

les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;

e)

les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);

f)

les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.

8.

Pour l'application des chapitres 50 à 60:

a)

ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la note 7 ci-dessus;

b)

ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 les articles des chapitres 56 à 59.

9.

Sont assimilés aux tissus des chapitres 50 à 55 les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.

10.

Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente section.

11.

Dans la présente section, le terme «imprégnés» s'entend également des adhérisés.

12.

Dans la présente section, le terme «polyamides» s'entend également des aramides.

13.

Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente note, l'expression «vêtements en matières textiles» s'entend des vêtements des nos6101 à 6114 et des nos6201 à 6211.

Notes de sous-positions

1.

Dans la présente section et, le cas échéant, dans la nomenclature, on entend par:

a)

«fils d'élastomères»:

les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive;

b)

«fils écrus»:

les fils:

1o)

présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression,

ou

2o)

sans couleur bien déterminée (dits «fils grisaille») fabriqués à partir d'effilochés.

Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple);

c)

«fils blanchis»:

les fils:

1o)

ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc,

ou

2o)

constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies,

ou

3o)

retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis;

d)

«fils colorés (teints ou imprimés)»:

les fils:

1o)

teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées,

ou

2o)

constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés),

ou

3o)

dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé,

ou

4o)

retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.

Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du chapitre 54;

e)

«tissus écrus»:

les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace;

f)

«tissus blanchis»:

les tissus:

1o)

blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce,

ou

2o)

constitués de fils blanchis,

ou

3o)

constitués de fils écrus et de fils blanchis;

g)

«tissus teints»:

les tissus:

1o)

teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce,

ou

2o)

constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme;

h)

«tissus en fils de diverses couleurs»:

les tissus (autres que les tissus imprimés):

1o)

constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives,

ou

2o)

constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés,

ou

3o)

constitués de fils jaspés ou mêlés.

(Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte);

ij)

«tissus imprimés»:

les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs.

(Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)

Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus.

Les définitions des points e) à ij) ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux étoffes de bonneterie;

k)

«armure toile»:

une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.

2.

A.

Les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des chapitres 50 à 55 ou du no5809 obtenu à partir des mêmes matières.

B.

Pour l'application de cette règle:

a)

il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la règle générale interprétative 3;

b)

il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;

c)

il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du no5810 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.

CHAPITRE 50

SOIE

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5001 00 00

Cocons de vers à soie propres au dévidage

exemption

5002 00 00

Soie grège (non moulinée)

exemption

5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):

 

 

5003 10 00

non cardés ni peignés

exemption

5003 90 00

autres

exemption

5004 00

Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5004 00 10

écrus, décrués ou blanchis

4

5004 00 90

autres

4

5005 00

Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5005 00 10

écrus, décrués ou blanchis

2,9

5005 00 90

autres

2,9

5006 00

Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence):

 

 

5006 00 10

Fils de soie

5

5006 00 90

Fils de déchets de soie; poil de Messine (crin de Florence)

2,9

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

5007 10 00

Tissus de bourrette

3

m2

5007 20

autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette:

 

 

 

Crêpes:

 

 

5007 20 11

écrus, décrués ou blanchis

6,9

m2

5007 20 19

autres

6,9

m2

 

Pongés, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres matières textiles):

 

 

5007 20 21

à armure toile, écrus ou simplement décrués

5,3

m2

 

autres:

 

 

5007 20 31

à armure toile

7,5

m2

5007 20 39

autres

7,5

m2

 

autres:

 

 

5007 20 41

Tissus clairs (non serrés)

7,2

m2

 

autres:

 

 

5007 20 51

écrus, décrués ou blanchis

7,2

m2

5007 20 59

teints

7,2

m2

 

en fils de diverses couleurs:

 

 

5007 20 61

d'une largeur excédant 57 cm mais n'excédant pas 75 cm

7,2

m2

5007 20 69

autres

7,2

m2

5007 20 71

imprimés

7,2

m2

5007 90

autres tissus:

 

 

5007 90 10

écrus, décrués ou blanchis

6,9

m2

5007 90 30

teints

6,9

m2

5007 90 50

en fils de diverses couleurs

6,9

m2

5007 90 90

imprimés

6,9

m2

CHAPITRE 51

LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

Note

1.

Dans la nomenclature, on entend par:

a)

«laine» la fibre naturelle recouvrant les ovins;

b)

«poils fins» les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre du Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;

c)

«poils grossiers» les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (no0502) et des crins (no0503).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5101

Laines, non cardées ni peignées:

 

 

 

en suint, y compris les laines lavées à dos:

 

 

5101 11 00

Laines de tonte

exemption

5101 19 00

autres

exemption

 

dégraissées, non carbonisées:

 

 

5101 21 00

Laines de tonte

exemption

5101 29 00

autres

exemption

5101 30 00

carbonisées

exemption

5102

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés:

 

 

 

Poils fins:

 

 

5102 11 00

de chèvre du Cachemire

exemption

5102 19

autres:

 

 

5102 19 10

de lapin angora

exemption

5102 19 30

d'alpaga, de lama, de vigogne

exemption

5102 19 40

de chameau, de yack, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet et de chèvres similaires

exemption

5102 19 90

d'autres lapins que le lapin angora, de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué

exemption

5102 20 00

Poils grossiers

exemption

5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés:

 

 

5103 10

Blousses de laine ou de poils fins:

 

 

5103 10 10

non carbonisées

exemption

5103 10 90

carbonisées

exemption

5103 20

autres déchets de laine ou de poils fins:

 

 

5103 20 10

Déchets de fils

exemption

 

autres:

 

 

5103 20 91

non carbonisés

exemption

5103 20 99

carbonisés

exemption

5103 30 00

Déchets de poils grossiers

exemption

5104 00 00

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

exemption

5105

Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la «laine peignée en vrac»):

 

 

5105 10 00

Laine cardée

2

 

Laine peignée:

 

 

5105 21 00

«Laine peignée en vrac»

2

5105 29 00

autre

2

 

Poils fins, cardés ou peignés:

 

 

5105 31 00

de chèvre du Cachemire

2

5105 39

autres:

 

 

5105 39 10

cardés

2

5105 39 90

peignés

2

5105 40 00

Poils grossiers, cardés ou peignés

2

5106

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5106 10

contenant au moins 85 % en poids de laine:

 

 

5106 10 10

écrus

3,8

5106 10 90

autres

3,8

5106 20

contenant moins de 85 % en poids de laine:

 

 

5106 20 10

contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

4 (145)

 

autres:

 

 

5106 20 91

écrus

4

5106 20 99

autres

4

5107

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5107 10

contenant au moins 85 % en poids de laine:

 

 

5107 10 10

écrus

3,8

5107 10 90

autres

3,8

5107 20

contenant moins de 85 % en poids de laine:

 

 

 

contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins:

 

 

5107 20 10

écrus

4

5107 20 30

autres

4

 

autres:

 

 

 

mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues:

 

 

5107 20 51

écrus

4

5107 20 59

autres

4

 

autrement mélangés:

 

 

5107 20 91

écrus

4

5107 20 99

autres

4

5108

Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5108 10

cardés:

 

 

5108 10 10

écrus

3,2

5108 10 90

autres

3,2

5108 20

peignés:

 

 

5108 20 10

écrus

3,2

5108 20 90

autres

3,2

5109

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5109 10

contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins:

 

 

5109 10 10

en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g

3,8

5109 10 90

autres

5

5109 90

autres:

 

 

5109 90 10

en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g

5

5109 90 90

autres

5

5110 00 00

Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail

3,5

5111

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés:

 

 

 

contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins:

 

 

5111 11 00

d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

8

m2

5111 19

autres:

 

 

5111 19 10

d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

8

m2

5111 19 90

d'un poids excédant 450 g/m2

8

m2

5111 20 00

autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

8

m2

5111 30

autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

5111 30 10

d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

8

m2

5111 30 30

d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

8

m2

5111 30 90

d'un poids excédant 450 g/m2

8

m2

5111 90

autres:

 

 

5111 90 10

contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

7,2

m2

 

autres:

 

 

5111 90 91

d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

8

m2

5111 90 93

d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

8

m2

5111 90 99

d'un poids excédant 450 g/m2

8

m2

5112

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés:

 

 

 

contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins:

 

 

5112 11 00

d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

8

m2

5112 19

autres:

 

 

5112 19 10

d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

8

m2

5112 19 90

d'un poids excédant 375 g/m2

8

m2

5112 20 00

autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

8

m2

5112 30

autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

5112 30 10

d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

8

m2

5112 30 30

d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

8

m2

5112 30 90

d'un poids excédant 375 g/m2

8

m2

5112 90

autres:

 

 

5112 90 10

contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

7,2

m2

 

autres:

 

 

5112 90 91

d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

8

m2

5112 90 93

d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

8

m2

5112 90 99

d'un poids excédant 375 g/m2

8

m2

5113 00 00

Tissus de poils grossiers ou de crin

5,3

m2

CHAPITRE 52

COTON

Note de sous-positions

1.

Au sens des nos5209 42 et 5211 42, on entend par «tissus dits “denim”» les tissus en fils de diverses couleurs, à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé «satin de 4»), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d'une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5201 00

Coton, non cardé ni peigné:

 

 

5201 00 10

hydrophile ou blanchi

exemption

5201 00 90

autre

exemption

5202

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):

 

 

5202 10 00

Déchets de fils

exemption

 

autres:

 

 

5202 91 00

Effilochés

exemption

5202 99 00

autres

exemption

5203 00 00

Coton, cardé ou peigné

exemption

5204

Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail:

 

 

 

non conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5204 11 00

contenant au moins 85 % en poids de coton

4

5204 19 00

autres

4

5204 20 00

conditionnés pour la vente au détail

5

5205

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail:

 

 

 

Fils simples, en fibres non peignées:

 

 

5205 11 00

titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4

5205 12 00

titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4

5205 13 00

titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4

5205 14 00

titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4

5205 15

titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques):

 

 

5205 15 10

titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

4,4

5205 15 90

titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

4

 

Fils simples, en fibres peignées:

 

 

5205 21 00

titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4

5205 22 00

titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4

5205 23 00

titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4

5205 24 00

titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4

5205 26 00

titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques)

4

5205 27 00

titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

4

5205 28 00

titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

4

 

Fils retors ou câblés, en fibres non peignées:

 

 

5205 31 00

titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4

5205 32 00

titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4

5205 33 00

titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4

5205 34 00

titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4

5205 35 00

titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

4

 

Fils retors ou câblés, en fibres peignées:

 

 

5205 41 00

titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4

5205 42 00

titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4

5205 43 00

titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4

5205 44 00

titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4

5205 46 00

titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)

4

5205 47 00

titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)

4

5205 48 00

titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

4

5206

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail:

 

 

 

Fils simples, en fibres non peignées:

 

 

5206 11 00

titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4

5206 12 00

titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4

5206 13 00

titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4

5206 14 00

titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4

5206 15 00

titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

4

 

Fils simples, en fibres peignées:

 

 

5206 21 00

titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4

5206 22 00

titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4

5206 23 00

titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4

5206 24 00

titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4

5206 25 00

titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

4

 

Fils retors ou câblés, en fibres non peignées:

 

 

5206 31 00

titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4

5206 32 00

titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4

5206 33 00

titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4

5206 34 00

titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4

5206 35 00

titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

4

 

Fils retors ou câblés, en fibres peignées:

 

 

5206 41 00

titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4

5206 42 00

titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4

5206 43 00

titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4

5206 44 00

titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4

5206 45 00

titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

4

5207

Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5207 10 00

contenant au moins 85 % en poids de coton

5

5207 90 00

autres

5

5208

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2:

 

 

 

écrus:

 

 

5208 11

à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2:

 

 

5208 11 10

Gaze à pansement

8

m2

5208 11 90

autres

8

m2

5208 12

à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2:

 

 

 

à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur:

 

 

5208 12 16

n'excédant pas 165 cm

8

m2

5208 12 19

excédant 165 cm

8

m2

 

à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur:

 

 

5208 12 96

n'excédant pas 165 cm

8

m2

5208 12 99

excédant 165 cm

8

m2

5208 13 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5208 19 00

autres tissus

8

m2

 

blanchis:

 

 

5208 21

à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2:

 

 

5208 21 10

Gaze à pansement

8

m2

5208 21 90

autres

8

m2

5208 22

à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2:

 

 

 

à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur:

 

 

5208 22 16

n'excédant pas 165 cm

8

m2

5208 22 19

excédant 165 cm

8

m2

 

à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur:

 

 

5208 22 96

n'excédant pas 165 cm

8

m2

5208 22 99

excédant 165 cm

8

m2

5208 23 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5208 29 00

autres tissus

8

m2

 

teints:

 

 

5208 31 00

à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

8

m2

5208 32

à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2:

 

 

 

à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur:

 

 

5208 32 16

n'excédant pas 165 cm

8

m2

5208 32 19

excédant 165 cm

8

m2

 

à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur:

 

 

5208 32 96

n'excédant pas 165 cm

8

m2

5208 32 99

excédant 165 cm

8

m2

5208 33 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5208 39 00

autres tissus

8

m2

 

en fils de diverses couleurs:

 

 

5208 41 00

à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

8

m2

5208 42 00

à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

8

m2

5208 43 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5208 49 00

autres tissus

8

m2

 

imprimés:

 

 

5208 51 00

à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

8

m2

5208 52

à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2:

 

 

5208 52 10

à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2

8

m2

5208 52 90

à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2

8

m2

5208 53 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5208 59 00

autres tissus

8

m2

5209

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2:

 

 

 

écrus:

 

 

5209 11 00

à armure toile

8

m2

5209 12 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5209 19 00

autres tissus

8

m2

 

blanchis:

 

 

5209 21 00

à armure toile

8

m2

5209 22 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5209 29 00

autres tissus

8

m2

 

teints:

 

 

5209 31 00

à armure toile

8

m2

5209 32 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5209 39 00

autres tissus

8

m2

 

en fils de diverses couleurs:

 

 

5209 41 00

à armure toile

8

m2

5209 42 00

Tissus dits «denim»

8

m2

5209 43 00

autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5209 49 00

autres tissus

8

m2

 

imprimés:

 

 

5209 51 00

à armure toile

8

m2

5209 52 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5209 59 00

autres tissus

8

m2

5210

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2:

 

 

 

écrus:

 

 

5210 11 00

à armure toile

8

m2

5210 12 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5210 19 00

autres tissus

8

m2

 

blanchis:

 

 

5210 21 00

à armure toile

8

m2

5210 22 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5210 29 00

autres tissus

8

m2

 

teints:

 

 

5210 31 00

à armure toile

8

m2

5210 32 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5210 39 00

autres tissus

8

m2

 

en fils de diverses couleurs:

 

 

5210 41 00

à armure toile

8

m2

5210 42 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5210 49 00

autres tissus

8

m2

 

imprimés:

 

 

5210 51 00

à armure toile

8

m2

5210 52 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5210 59 00

autres tissus

8

m2

5211

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2:

 

 

 

écrus:

 

 

5211 11 00

à armure toile

8

m2

5211 12 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5211 19 00

autres tissus

8

m2

 

blanchis:

 

 

5211 21 00

à armure toile

8

m2

5211 22 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5211 29 00

autres tissus

8

m2

 

teints:

 

 

5211 31 00

à armure toile

8

m2

5211 32 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5211 39 00

autres tissus

8

m2

 

en fils de diverses couleurs:

 

 

5211 41 00

à armure toile

8

m2

5211 42 00

Tissus dits «denim»

8

m2

5211 43 00

autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5211 49

autres tissus:

 

 

5211 49 10

Tissus Jacquard

8

m2

5211 49 90

autres

8

m2

 

imprimés:

 

 

5211 51 00

à armure toile

8

m2

5211 52 00

à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5211 59 00

autres tissus

8

m2

5212

Autres tissus de coton:

 

 

 

d'un poids n'excédant pas 200 g/m2:

 

 

5212 11

écrus:

 

 

5212 11 10

mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 11 90

autrement mélangés

8

m2

5212 12

blanchis:

 

 

5212 12 10

mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 12 90

autrement mélangés

8

m2

5212 13

teints:

 

 

5212 13 10

mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 13 90

autrement mélangés

8

m2

5212 14

en fils de diverses couleurs:

 

 

5212 14 10

mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 14 90

autrement mélangés

8

m2

5212 15

imprimés:

 

 

5212 15 10

mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 15 90

autrement mélangés

8

m2

 

d'un poids excédant 200 g/m2:

 

 

5212 21

écrus:

 

 

5212 21 10

mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 21 90

autrement mélangés

8

m2

5212 22

blanchis:

 

 

5212 22 10

mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 22 90

autrement mélangés

8

m2

5212 23

teints:

 

 

5212 23 10

mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 23 90

autrement mélangés

8

m2

5212 24

en fils de diverses couleurs:

 

 

5212 24 10

mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 24 90

autrement mélangés

8

m2

5212 25

imprimés:

 

 

5212 25 10

mélangés principalement ou uniquement avec du lin

8

m2

5212 25 90

autrement mélangés

8

m2

CHAPITRE 53

AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

Note complémentaire

1.

A.

Sous réserve des exceptions prévues au point B ci-après, on considère comme «conditionnés pour la vente au détail», au sens des sous-positions 5306 10 90, 5306 20 90 et 5308 20 90, les fils (simples, retors ou câblés) disposés:

a)

sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d'un poids maximal (support compris) de 200 grammes;

b)

en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de 125 grammes;

c)

en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui rendent indépendantes les unes des autres les échevettes, présentant un poids uniforme ne dépassant pas 125 grammes.

B.

Les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas:

a)

aux fils retors ou câblés, écrus, en écheveaux;

b)

aux fils retors ou câblés présentés:

1.

en écheveaux à dévidage croisé;

2.

sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [par exemple, sur tubes de métier à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés):

 

 

5301 10 00

Lin brut ou roui

exemption

 

Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé:

 

 

5301 21 00

brisé ou teillé

exemption

5301 29 00

autre

exemption

5301 30

Étoupes et déchets de lin:

 

 

5301 30 10

Étoupes

exemption

5301 30 90

Déchets de lin

exemption

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés):

 

 

5302 10 00

Chanvre brut ou roui

exemption

5302 90 00

autres

exemption

5303

Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés):

 

 

5303 10 00

Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis

exemption

5303 90 00

autres

exemption

5304

Sisal et autres fibres textiles du genre Agave, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés):

 

 

5304 10 00

Sisal et autres fibres textiles du genre Agave, bruts

exemption

5304 90 00

autres

exemption

5305

Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés):

 

 

 

de coco (coir):

 

 

5305 11 00

brut

exemption

5305 19 00

autre

exemption

 

d'abaca:

 

 

5305 21 00

brut

exemption

5305 29 00

autre

exemption

5305 90 00

autres

exemption

5306

Fils de lin:

 

 

5306 10

simples:

 

 

 

non conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5306 10 10

titrant 833,3 décitex ou plus (n'excédant pas 12 numéros métriques)

4 (146)

5306 10 30

titrant moins de 833,3 décitex mais pas moins de 277,8 décitex (excédant 12 numéros métriques mais n'excédant pas 36 numéros métriques)

4 (146)

5306 10 50

titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

3,8

5306 10 90

conditionnés pour la vente au détail

5

5306 20

retors ou câblés:

 

 

5306 20 10

non conditionnés pour la vente au détail

4

5306 20 90

conditionnés pour la vente au détail

5

5307

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303:

 

 

5307 10

simples:

 

 

5307 10 10

titrant 1 000 décitex ou moins (10 numéros métriques ou plus)

exemption

5307 10 90

titrant plus de 1 000 décitex (moins de 10 numéros métriques)

exemption

5307 20 00

retors ou câblés

exemption

5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier:

 

 

5308 10 00

Fils de coco

exemption

5308 20

Fils de chanvre:

 

 

5308 20 10

non conditionnés pour la vente au détail

3

5308 20 90

conditionnés pour la vente au détail

4,9

5308 90

autres:

 

 

 

Fils de ramie:

 

 

5308 90 12

titrant 277,8 décitex ou plus (n'excédant pas 36 numéros métriques)

4

5308 90 19

titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

3,8

5308 90 50

Fils de papier

4

5308 90 90

autres

3,8

5309

Tissus de lin:

 

 

 

contenant au moins 85 % en poids de lin:

 

 

5309 11

écrus ou blanchis:

 

 

5309 11 10

écrus

8

m2

5309 11 90

blanchis

8

m2

5309 19 00

autres

8

m2

 

contenant moins de 85 % en poids de lin:

 

 

5309 21

écrus ou blanchis:

 

 

5309 21 10

écrus

8

m2

5309 21 90

blanchis

8

m2

5309 29 00

autres

8

m2

5310

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303:

 

 

5310 10

écrus:

 

 

5310 10 10

d'une largeur n'excédant pas 150 cm

4

m2

5310 10 90

d'une largeur excédant 150 cm

4

m2

5310 90 00

autres

4

m2

5311 00

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

5311 00 10

Tissus de ramie

8

m2

5311 00 90

autres

5,8

m2

CHAPITRE 54

FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS

Notes

1.

Dans la nomenclature, les termes «fibres synthétiques ou artificielles» s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement:

a)

par polymérisation de monomères organiques, tels que polyamides, polyesters, polyuréthannes ou dérivés polyvinyliques;

b)

par transformation chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine, protéines, algues, par exemple), tels que rayonne viscose, acétate de cellulose, cupro ou alginate.

On considère comme «synthétiques» les fibres définies au point a) et comme «artificielles» celles définies au point b).

Les termes «synthétiques» et «artificielles» s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression «matières textiles».

2.

Les nos5402 et 5403 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5401

Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5401 10

de filaments synthétiques:

 

 

 

non conditionnés pour la vente au détail:

 

 

 

Fils à âme dits core yarn:

 

 

5401 10 12

Filaments de polyester enrobés de fibres de coton

4

5401 10 14

autres

4

 

autres:

 

 

5401 10 16

Fils texturés

4

5401 10 18

autres

4

5401 10 90

conditionnés pour la vente au détail

5

5401 20

de filaments artificiels:

 

 

5401 20 10

non conditionnés pour la vente au détail

4

5401 20 90

conditionnés pour la vente au détail

5

5402

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex:

 

 

5402 10

Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides:

 

 

5402 10 10

d'aramides

4

5402 10 90

autres

4

5402 20 00

Fils à haute ténacité de polyesters

4

 

Fils texturés:

 

 

5402 31 00

de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins

4

5402 32 00

de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

4

5402 33 00

de polyesters

4

5402 39

autres:

 

 

5402 39 10

de polypropylène

4

5402 39 90

autres

4

 

autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre:

 

 

5402 41 00

de nylon ou d'autres polyamides

4

5402 42 00

de polyesters, partiellement orientés

4

5402 43 00

de polyesters, autres

4

5402 49

autres:

 

 

5402 49 10

d'élastomères

4

 

autres:

 

 

5402 49 91

de polypropylène

4

5402 49 99

autres

4

 

autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours au mètre:

 

 

5402 51 00

de nylon ou d'autres polyamides

4

5402 52 00

de polyesters

4

5402 59

autres:

 

 

5402 59 10

de polypropylène

4

5402 59 90

autres

4

 

autres fils, retors ou câblés:

 

 

5402 61 00

de nylon ou d'autres polyamides

4

5402 62 00

de polyesters

4

5402 69

autres:

 

 

5402 69 10

de polypropylène

4

5402 69 90

autres

4

5403

Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex:

 

 

5403 10 00

Fils à haute ténacité en rayonne viscose

4

5403 20 00

Fils texturés

4

 

autres fils, simples:

 

 

5403 31 00

de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours au mètre

4

5403 32 00

de rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours au mètre

4

5403 33 00

d'acétate de cellulose

4

5403 39 00

autres

4

 

autres fils, retors ou câblés:

 

 

5403 41 00

de rayonne viscose

4

5403 42 00

d'acétate de cellulose

4

5403 49 00

autres

4

5404

Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm:

 

 

5404 10

Monofilaments:

 

 

5404 10 10

d'élastomères

4

5404 10 90

autres

4

5404 90

autres:

 

 

 

de polypropylène:

 

 

5404 90 11

Lames décoratives des types utilisés pour l'emballage

4

5404 90 19

autres

4

5404 90 90

autres

4

5405 00 00

Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

3,8

5406

Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5406 10 00

Fils de filaments synthétiques

5

5406 20 00

Fils de filaments artificiels

5

5407

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no5404:

 

 

5407 10 00

Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

8

m2

5407 20

Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires:

 

 

 

de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur:

 

 

5407 20 11

de moins de 3 m

8

m2

5407 20 19

de 3 m ou plus

8

m2

5407 20 90

autres

8

m2

5407 30 00

«Tissus» visés à la note 9 de la section XI

8

m2

 

autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides:

 

 

5407 41 00

écrus ou blanchis

8

m2

5407 42 00

teints

8

m2

5407 43 00

en fils de diverses couleurs

8

m2

5407 44 00

imprimés

8

m2

 

autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés:

 

 

5407 51 00

écrus ou blanchis

8

m2

5407 52 00

teints

8

m2

5407 53 00

en fils de diverses couleurs

8

m2

5407 54 00

imprimés

8

m2

 

autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester:

 

 

5407 61

contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés:

 

 

5407 61 10

écrus ou blanchis

8

m2

5407 61 30

teints

8

m2

5407 61 50

en fils de diverses couleurs

8

m2

5407 61 90

imprimés

8

m2

5407 69

autres:

 

 

5407 69 10

écrus ou blanchis

8

m2

5407 69 90

autres

8

m2

 

autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques:

 

 

5407 71 00

écrus ou blanchis

8

m2

5407 72 00

teints

8

m2

5407 73 00

en fils de diverses couleurs

8

m2

5407 74 00

imprimés

8

m2

 

autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton:

 

 

5407 81 00

écrus ou blanchis

8

m2

5407 82 00

teints

8

m2

5407 83 00

en fils de diverses couleurs

8

m2

5407 84 00

imprimés

8

m2

 

autres tissus:

 

 

5407 91 00

écrus ou blanchis

8

m2

5407 92 00

teints

8

m2

5407 93 00

en fils de diverses couleurs

8

m2

5407 94 00

imprimés

8

m2

5408

Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no5405:

 

 

5408 10 00

Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose

8

m2

 

autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels:

 

 

5408 21 00

écrus ou blanchis

8

m2

5408 22

teints:

 

 

5408 22 10

d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou satin

8

m2

5408 22 90

autres

8

m2

5408 23

en fils de diverses couleurs:

 

 

5408 23 10

Tissus Jacquard d'une largeur excédant 115 cm jusqu'à 140 cm exclus, d'un poids excédant 250 g/m2

8

m2

5408 23 90

autres

8

m2

5408 24 00

imprimés

8

m2

 

autres tissus:

 

 

5408 31 00

écrus ou blanchis

8

m2

5408 32 00

teints

8

m2

5408 33 00

en fils de diverses couleurs

8

m2

5408 34 00

imprimés

8

m2

CHAPITRE 55

FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

Note

1.

Au sens des nos5501 et 5502, on entend par «câbles de filaments synthétiques ou artificiels», les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

longueur du câble excédant 2 mètres;

b)

torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre;

c)

titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex;

d)

câbles de filaments synthétiques seulement: les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur;

e)

titre total du câble excédant 20 000 décitex.

Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 mètres relèvent des nos5503 ou 5504.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5501

Câbles de filaments synthétiques:

 

 

5501 10 00

de nylon ou d'autres polyamides

4

5501 20 00

de polyesters

4

5501 30 00

acryliques ou modacryliques

4

5501 90

autres:

 

 

5501 90 10

de polypropylène

4

5501 90 90

autres

4

5502 00

Câbles de filaments artificiels:

 

 

5502 00 10

de rayonne viscose

4

5502 00 40

d'acétate

4

5502 00 80

autres

4

5503

Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature:

 

 

5503 10

de nylon ou d'autres polyamides:

 

 

5503 10 10

d'aramides

4

5503 10 90

autres

4

5503 20 00

de polyesters

4

5503 30 00

acryliques ou modacryliques

4

5503 40 00

de polypropylène

4

5503 90

autres:

 

 

5503 90 10

Chlorofibres

4

5503 90 90

autres

4

5504

Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature:

 

 

5504 10 00

de rayonne viscose

4

5504 90 00

autres

4

5505

Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):

 

 

5505 10

de fibres synthétiques:

 

 

5505 10 10

de nylon ou d'autres polyamides

4

5505 10 30

de polyesters

4

5505 10 50

acryliques ou modacryliques

4

5505 10 70

de polypropylène

4

5505 10 90

autres

4

5505 20 00

de fibres artificielles

4

5506

Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature:

 

 

5506 10 00

de nylon ou d'autres polyamides

4

5506 20 00

de polyesters

4

5506 30 00

acryliques ou modacryliques

4

5506 90

autres:

 

 

5506 90 10

Chlorofibres

4

5506 90 90

autres

4

5507 00 00

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

4

5508

Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5508 10

de fibres synthétiques discontinues:

 

 

5508 10 10

non conditionnés pour la vente au détail

4

5508 10 90

conditionnés pour la vente au détail

5

5508 20

de fibres artificielles discontinues:

 

 

5508 20 10

non conditionnés pour la vente au détail

4

5508 20 90

conditionnés pour la vente au détail

5

5509

Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail:

 

 

 

contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides:

 

 

5509 11 00

simples

4

5509 12 00

retors ou câblés

4

 

contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester:

 

 

5509 21 00

simples

4

5509 22 00

retors ou câblés

4

 

contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques:

 

 

5509 31 00

simples

4

5509 32 00

retors ou câblés

4

 

autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues:

 

 

5509 41 00

simples

4

5509 42 00

retors ou câblés

4

 

autres fils, de fibres discontinues de polyester:

 

 

5509 51 00

mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues

4

5509 52 00

mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4

5509 53 00

mélangées principalement ou uniquement avec du coton

4

5509 59 00

autres

4

 

autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques:

 

 

5509 61 00

mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4

5509 62 00

mélangées principalement ou uniquement avec du coton

4

5509 69 00

autres

4

 

autres fils:

 

 

5509 91 00

mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4

5509 92 00

mélangés principalement ou uniquement avec du coton

4

5509 99 00

autres

4

5510

Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail:

 

 

 

contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues:

 

 

5510 11 00

simples

4

5510 12 00

retors ou câblés

4

5510 20 00

autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4

5510 30 00

autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

4

5510 90 00

autres fils

4

5511

Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail:

 

 

5511 10 00

de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres

5

5511 20 00

de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

5

5511 30 00

de fibres artificielles discontinues

5

5512

Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues:

 

 

 

contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester:

 

 

5512 11 00

écrus ou blanchis

8

m2

5512 19

autres:

 

 

5512 19 10

imprimés

8

m2

5512 19 90

autres

8

m2

 

contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques:

 

 

5512 21 00

écrus ou blanchis

8

m2

5512 29

autres:

 

 

5512 29 10

imprimés

8

m2

5512 29 90

autres

8

m2

 

autres:

 

 

5512 91 00

écrus ou blanchis

8

m2

5512 99

autres:

 

 

5512 99 10

imprimés

8

m2

5512 99 90

autres

8

m2

5513

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2:

 

 

 

écrus ou blanchis:

 

 

5513 11

en fibres discontinues de polyester, à armure toile:

 

 

5513 11 20

d'une largeur n'excédant pas 165 cm

8

m2

5513 11 90

d'une largeur excédant 165 cm

8

m2

5513 12 00

en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5513 13 00

autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

m2

5513 19 00

autres tissus

8

m2

 

teints:

 

 

5513 21

en fibres discontinues de polyester, à armure toile:

 

 

5513 21 10

d'une largeur n'excédant pas 135 cm

8

m2

5513 21 30

d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 165 cm

8

m2

5513 21 90

d'une largeur excédant 165 cm

8

m2

5513 22 00

en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5513 23 00

autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

m2

5513 29 00

autres tissus

8

m2

 

en fils de diverses couleurs:

 

 

5513 31 00

en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5513 32 00

en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5513 33 00

autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

m2

5513 39 00

autres tissus

8

m2

 

imprimés:

 

 

5513 41 00

en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5513 42 00

en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5513 43 00

autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

m2

5513 49 00

autres tissus

8

m2

5514

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m2:

 

 

 

écrus ou blanchis:

 

 

5514 11 00

en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5514 12 00

en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5514 13 00

autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

m2

5514 19 00

autres tissus

8

m2

 

teints:

 

 

5514 21 00

en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5514 22 00

en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5514 23 00

autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

m2

5514 29 00

autres tissus

8

m2

 

en fils de diverses couleurs:

 

 

5514 31 00

en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5514 32 00

en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5514 33 00

autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

m2

5514 39 00

autres tissus

8

m2

 

imprimés:

 

 

5514 41 00

en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

m2

5514 42 00

en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

m2

5514 43 00

autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

m2

5514 49 00

autres tissus

8

m2

5515

Autres tissus de fibres synthétiques discontinues:

 

 

 

de fibres discontinues de polyester:

 

 

5515 11

mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose:

 

 

5515 11 10

écrus ou blanchis

8

m2

5515 11 30

imprimés

8

m2

5515 11 90

autres

8

m2

5515 12

mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

5515 12 10

écrus ou blanchis

8

m2

5515 12 30

imprimés

8

m2

5515 12 90

autres

8

m2

5515 13

mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins:

 

 

 

mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés:

 

 

5515 13 11

écrus ou blanchis

8

m2

5515 13 19

autres

8

m2

 

mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés:

 

 

5515 13 91

écrus ou blanchis

8

m2

5515 13 99

autres

8

m2

5515 19

autres:

 

 

5515 19 10

écrus ou blanchis

8

m2

5515 19 30

imprimés

8

m2

5515 19 90

autres

8

m2

 

de fibres discontinues acryliques ou modacryliques:

 

 

5515 21

mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

5515 21 10

écrus ou blanchis

8

m2

5515 21 30

imprimés

8

m2

5515 21 90

autres

8

m2

5515 22

mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins:

 

 

 

mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés:

 

 

5515 22 11

écrus ou blanchis

8

m2

5515 22 19

autres

8

m2

 

mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés:

 

 

5515 22 91

écrus ou blanchis

8

m2

5515 22 99

autres

8

m2

5515 29 00

autres

8

m2

 

autres tissus:

 

 

5515 91

mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

5515 91 10

écrus ou blanchis

8

m2

5515 91 30

imprimés

8

m2

5515 91 90

autres

8

m2

5515 92

mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins:

 

 

5515 92 10

mélangés principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

8

m2

5515 92 90

mélangés principalement ou uniquement de laine ou de poils fins peignés

8

m2

5515 99

autres:

 

 

5515 99 10

écrus ou blanchis

8

m2

5515 99 30

imprimés

8

m2

5515 99 90

autres

8

m2

5516

Tissus de fibres artificielles discontinues:

 

 

 

contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues:

 

 

5516 11 00

écrus ou blanchis

8

m2

5516 12 00

teints

8

m2

5516 13 00

en fils de diverses couleurs

8

m2

5516 14 00

imprimés

8

m2

 

contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

5516 21 00

écrus ou blanchis

8

m2

5516 22 00

teints

8

m2

5516 23

en fils de diverses couleurs:

 

 

5516 23 10

Tissus Jacquard d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

8

m2

5516 23 90

autres

8

m2

5516 24 00

imprimés

8

m2

 

contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins:

 

 

5516 31 00

écrus ou blanchis

8

m2

5516 32 00

teints

8

m2

5516 33 00

en fils de diverses couleurs

8

m2

5516 34 00

imprimés

8

m2

 

contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton:

 

 

5516 41 00

écrus ou blanchis

8

m2

5516 42 00

teints

8

m2

5516 43 00

en fils de diverses couleurs

8

m2

5516 44 00

imprimés

8

m2

 

autres:

 

 

5516 91 00

écrus ou blanchis

8

m2

5516 92 00

teints

8

m2

5516 93 00

en fils de diverses couleurs

8

m2

5516 94 00

imprimés

8

m2

CHAPITRE 56

OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fards du chapitre 33, de savon ou détergent du no3401, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du no3405, d'adoucissant pour textiles du no3809, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support;

b)

les produits textiles du no5811;

c)

les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (no6805);

d)

le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (no6814);

e)

les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (section XV).

2.

Le terme «feutre» s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe elle-même.

3.

Les nos5602 et 5603 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).

Le no5603 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant.

Les nos5602 et 5603 ne comprennent toutefois pas:

a)

les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (chapitres 39 ou 40);

b)

les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitres 39 ou 40);

c)

les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (chapitres 39 ou 40).

4.

Le no5604 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles:

 

 

5601 10

Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, en ouates:

 

 

5601 10 10

de matières textiles synthétiques ou artificielles

5

5601 10 90

d'autres matières textiles

3,8

 

Ouates; autres articles en ouates:

 

 

5601 21

de coton:

 

 

5601 21 10

hydrophile

3,8

5601 21 90

autre

3,8

5601 22

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

5601 22 10

Rouleaux d'un diamètre n'excédant pas 8 mm

3,8

 

autres:

 

 

5601 22 91

de fibres synthétiques

4

5601 22 99

de fibres artificielles

4

5601 29 00

autres

3,8

5601 30 00

Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

3,2

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

5602 10

Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés:

 

 

 

non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés:

 

 

 

Feutres aiguilletés:

 

 

5602 10 11

de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

6,7

5602 10 19

d'autres matières textiles

6,7

 

Produits cousus-tricotés:

 

 

5602 10 31

de laine ou de poils fins

6,7

5602 10 35

de poils grossiers

6,7

5602 10 39

d'autres matières textiles

6,7

5602 10 90

imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

6,7

 

autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés:

 

 

5602 21 00

de laine ou de poils fins

6,7

5602 29 00

d'autres matières textiles

6,7

5602 90 00

autres

6,7

5603

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

 

de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

5603 11

d'un poids n'excédant pas 25 g/m2:

 

 

5603 11 10

enduits ou recouverts

4,3

5603 11 90

autres

4,3

5603 12

d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2:

 

 

5603 12 10

enduits ou recouverts

4,3

5603 12 90

autres

4,3

5603 13

d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2:

 

 

5603 13 10

enduits ou recouverts

4,3

5603 13 90

autres

4,3

5603 14

d'un poids supérieur à 150 g/m2:

 

 

5603 14 10

enduits ou recouverts

4,3

5603 14 90

autres

4,3

 

autres:

 

 

5603 91

d'un poids n'excédant pas 25 g/m2:

 

 

5603 91 10

enduits ou recouverts

4,3

5603 91 90

autres

4,3

5603 92

d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2:

 

 

5603 92 10

enduits ou recouverts

4,3

5603 92 90

autres

4,3

5603 93

d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2:

 

 

5603 93 10

enduits ou recouverts

4,3

5603 93 90

autres

4,3

5603 94

d'un poids supérieur à 150 g/m2:

 

 

5603 94 10

enduits ou recouverts

4,3

5603 94 90

autres

4,3

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

5604 10 00

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

4

5604 20 00

Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits

4

5604 90 00

autres

4

5605 00 00

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

4

5606 00

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»:

 

 

5606 00 10

Fils dits «de chaînette»

8

 

autres:

 

 

5606 00 91

Fils guipés

5,3

5606 00 99

autres

5,3

5607

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

5607 10 00

de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

6

 

de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave:

 

 

5607 21 00

Ficelles lieuses ou botteleuses

12

5607 29

autres:

 

 

5607 29 10

titrant plus de 100 000 décitex (10 grammes par mètre)

12

5607 29 90

titrant 100 000 décitex (10 grammes par mètre) ou moins

12

 

de polyéthylène ou de polypropylène:

 

 

5607 41 00

Ficelles lieuses ou botteleuses

8

5607 49

autres:

 

 

 

titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre):

 

 

5607 49 11

tressés

8

5607 49 19

autres

8

5607 49 90

titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

8

5607 50

d'autres fibres synthétiques:

 

 

 

de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters:

 

 

 

titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre):

 

 

5607 50 11

tressés

8

5607 50 19

autres

8

5607 50 30

titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

8

5607 50 90

d'autres fibres synthétiques

8

5607 90

autres:

 

 

5607 90 10

d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'autres fibres (de feuilles) dures

6

5607 90 90

autres

8

5608

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles:

 

 

 

en matières textiles synthétiques ou artificielles:

 

 

5608 11

Filets confectionnés pour la pêche:

 

 

 

en nylon ou en autres polyamides:

 

 

5608 11 11

en ficelles, cordes ou cordages

8

5608 11 19

en fils

8

 

autres:

 

 

5608 11 91

en ficelles, cordes ou cordages

8

5608 11 99

en fils

8

5608 19

autres:

 

 

 

Filets confectionnés:

 

 

 

en nylon ou en autres polyamides:

 

 

5608 19 11

en ficelles, cordes ou cordages

8

5608 19 19

autres

8

5608 19 30

autres

8

5608 19 90

autres

8

5608 90 00

autres

8

5609 00 00

Articles en fils, lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

5,8

CHAPITRE 57

TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

Notes

1.

Dans ce chapitre, on entend par «tapis et autres revêtements de sol en matières textiles» tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.

2.

Le présent chapitre ne couvre pas les thibaudes.

Note complémentaire

1.

Pour l'application du maximum de perception fixé pour les tapis de la sous-position 5701 10 90, la surface imposable ne comprend pas les chefs, les lisières ni les franges.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5701

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés:

 

 

5701 10

de laine ou de poils fins:

 

 

5701 10 10

contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe)

8

m2

5701 10 90

autres

8 MAX 2,8 €/m2

m2

5701 90

d'autres matières textiles:

 

 

5701 90 10

de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres synthétiques, de filés ou fils du no5605 ou en matières textiles avec des fils de métal incorporés

8

m2

5701 90 90

d'autres matières textiles

3,5

m2

5702

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main:

 

 

5702 10 00

Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

3

m2

5702 20 00

Revêtements de sol en coco

4

m2

 

autres, à velours, non confectionnés:

 

 

5702 31

de laine ou de poils fins:

 

 

5702 31 10

Tapis Axminster

8

m2

5702 31 80

autres

8

m2

5702 32

de matières textiles synthétiques ou artificielles:

 

 

5702 32 10

Tapis Axminster

8

m2

5702 32 90

autres

8

m2

5702 39 00

d'autres matières textiles

8

m2

 

autres, à velours, confectionnés:

 

 

5702 41 00

de laine ou de poils fins

8

m2

5702 42 00

de matières textiles synthétiques ou artificielles

8

m2

5702 49 00

d'autres matières textiles

8

m2

 

autres, sans velours, non confectionnés:

 

 

5702 51 00

de laine ou de poils fins

8

m2

5702 52

de matières textiles synthétiques ou artificielles:

 

 

5702 52 10

de polypropylène

8

m2

5702 52 90

autres

8

m2

5702 59 00

d'autres matières textiles

8

m2

 

autres, sans velours, confectionnés:

 

 

5702 91 00

de laine ou de poils fins

8

m2

5702 92

de matières textiles synthétiques ou artificielles:

 

 

5702 92 10

de polypropylène

8

m2

5702 92 90

autres

8

m2

5702 99 00

d'autres matières textiles

8

m2

5703

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés:

 

 

5703 10 00

de laine ou de poils fins

8

m2

5703 20

de nylon ou d'autres polyamides:

 

 

 

imprimés:

 

 

5703 20 11

Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

8

m2

5703 20 19

autres

8

m2

 

autres:

 

 

5703 20 91

Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

8

m2

5703 20 99

autres

8

m2

5703 30

d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles:

 

 

 

de polypropylène:

 

 

5703 30 11

Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

8

m2

5703 30 19

autres

8

m2

 

autres:

 

 

5703 30 81

Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

8

m2

5703 30 89

autres

8

m2

5703 90

d'autres matières textiles:

 

 

5703 90 10

Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

8

m2

5703 90 90

autres

8

m2

5704

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés:

 

 

5704 10 00

Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

6,7

m2

5704 90 00

autres

6,7

m2

5705 00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés:

 

 

5705 00 10

de laine ou de poils fins

8

m2

5705 00 30

de matières textiles synthétiques ou artificielles

8

m2

5705 00 90

d'autres matières textiles

8

m2

CHAPITRE 58

TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

Notes

1.

N'entrent pas dans le présent chapitre les tissus spécifiés à la note 1 du chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du chapitre 59.

2.

Relèvent aussi du no5801 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face.

3.

On entend par «tissus à point de gaze», au sens du no5803, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame.

4.

Ne relèvent pas du no5804 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du no5608.

5.

On entend par «rubanerie», au sens du no5806:

a)

les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres et comportant des lisières réelles, et les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues;

b)

les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 centimètres;

c)

les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres à l'état déplié.

Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au no5808.

6.

L'expression «broderies» du no5810 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du no5810 les tapisseries à l'aiguille (no5805).

7.

Outre les produits du no5809, relèvent également des positions du présent chapitre les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5801

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos5802 ou 5806:

 

 

5801 10 00

de laine ou de poils fins

8

m2

 

de coton:

 

 

5801 21 00

Velours et peluches par la trame, non coupés

8

m2

5801 22 00

Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

8

m2

5801 23 00

autres velours et peluches par la trame

8

m2

5801 24 00

Velours et peluches par la chaîne, épinglés

8

m2

5801 25 00

Velours et peluches par la chaîne, coupés

8

m2

5801 26 00

Tissus de chenille

8

m2

 

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

5801 31 00

Velours et peluches par la trame, non coupés

8

m2

5801 32 00

Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

8

m2

5801 33 00

autres velours et peluches par la trame

8

m2

5801 34 00

Velours et peluches par la chaîne, épinglés

8

m2

5801 35 00

Velours et peluches par la chaîne, coupés

8

m2

5801 36 00

Tissus de chenille

8

m2

5801 90

d'autres matières textiles:

 

 

5801 90 10

de lin

8

m2

5801 90 90

autres

8

m2

5802

Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no5703:

 

 

 

Tissus bouclés du genre éponge, en coton:

 

 

5802 11 00

écrus

8

m2

5802 19 00

autres

8

m2

5802 20 00

Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles

8

m2

5802 30 00

Surfaces textiles touffetées

8

m2

5803

Tissus à point de gaze, autres que les articles du no5806:

 

 

5803 10 00

de coton

5,8

m2

5803 90

d'autres matières textiles:

 

 

5803 90 10

de soie ou de déchets de soie

7,2

m2

5803 90 40

de fibres synthétiques ou artificielles

8

m2

5803 90 90

autres

8

m2

5804

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos6002 à 6006:

 

 

5804 10

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées:

 

 

 

unis:

 

 

5804 10 11

Tissus à mailles nouées

6,5

5804 10 19

autres

6,5

5804 10 90

autres

8

 

Dentelles à la mécanique:

 

 

5804 21

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

5804 21 10

aux fuseaux mécaniques

8

5804 21 90

autres

8

5804 29

d'autres matières textiles:

 

 

5804 29 10

aux fuseaux mécaniques

8

5804 29 90

autres

8

5804 30 00

Dentelles à la main

8

5805 00 00

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

5,6

5806

Rubanerie autre que les articles du no5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs):

 

 

5806 10 00

Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

6,3

5806 20 00

autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc

7,5

 

autre rubanerie:

 

 

5806 31 00

de coton

7,5

5806 32

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

5806 32 10

à lisières réelles

7,5

5806 32 90

autres

7,5

5806 39 00

d'autres matières textiles

7,5

5806 40 00

Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

6,2

5807

Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés:

 

 

5807 10

tissés:

 

 

5807 10 10

avec inscriptions ou motifs obtenus par tissage

6,2

5807 10 90

autres

6,2

5807 90

autres:

 

 

5807 90 10

en feutre ou en nontissés

6,3

5807 90 90

autres

8

5808

Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires:

 

 

5808 10 00

Tresses en pièces

5

5808 90 00

autres

5,3

5809 00 00

Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no5605, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

5,6

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs:

 

 

5810 10

Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé:

 

 

5810 10 10

d'une valeur excédant 35 € par kg poids net

5,8

5810 10 90

autres

8

 

autres broderies:

 

 

5810 91

de coton:

 

 

5810 91 10

d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

5,8

5810 91 90

autres

7,2

5810 92

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

5810 92 10

d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

5,8

5810 92 90

autres

7,2

5810 99

d'autres matières textiles:

 

 

5810 99 10

d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

5,8

5810 99 90

autres

7,2

5811 00 00

Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du no5810

8

m2

CHAPITRE 59

TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, la dénomination «tissus», lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre, s'entend des tissus des chapitres 50 à 55 et des nos5803 et 5806, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no5808 et des étoffes de bonneterie des nos6002 à 6006.

2.

Le no5903 comprend:

a)

les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception:

1)

des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

2)

des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 millimètres de diamètre à une température comprise entre 15 et 30 degrés Celsius (chapitre 39 généralement);

3)

des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitre 39);

4)

des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement);

5)

des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (chapitre 39);

6)

des produits textiles du no5811;

b)

les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du no5604.

3.

On entend par «revêtements muraux en matières textiles», au sens du no5905, les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l'absence d'un support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage).

Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (no4814) ou sur un support en matières textiles (no5907 généralement).

4.

On entend par «tissus caoutchoutés», au sens du no5906:

a)

les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière:

d'un poids n'excédant pas 1 500 grammes par mètre carré

ou

d'un poids excédant 1 500 grammes par mètre carré et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles;

b)

les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du no5604;

c)

les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc.

Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (chapitre 40) et les produits textiles du no5811.

5.

Le no5907 ne comprend pas:

a)

les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

b)

les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues);

c)

les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position;

d)

les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues;

e)

les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (no4408);

f)

les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (no6805);

g)

le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (no6814);

h)

les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (section XV).

6.

Le no5910 ne comprend pas:

a)

les courroies en matières textiles ayant moins de 3 millimètres d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur;

b)

les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (no4010).

7.

Le no5911 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la section XI:

a)

les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des nos5908 à 5910):

les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples,

les gazes et toiles à bluter,

les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux,

les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples,

les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques,

les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés;

b)

les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des nos5908 à 5910) [tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie:

 

 

5901 10 00

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

6,5

m2

5901 90 00

autres

6,5

m2

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

5902 10

de nylon ou d'autres polyamides:

 

 

5902 10 10

imprégnées de caoutchouc

5,6

m2

5902 10 90

autres

8

m2

5902 20

de polyesters:

 

 

5902 20 10

imprégnées de caoutchouc

5,6

m2

5902 20 90

autres

8

m2

5902 90

autres:

 

 

5902 90 10

imprégnées de caoutchouc

5,6

m2

5902 90 90

autres

8

m2

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902:

 

 

5903 10

avec du poly(chlorure de vinyle):

 

 

5903 10 10

imprégnés

8

m2

5903 10 90

enduits, recouverts ou stratifiés

8

m2

5903 20

avec du polyuréthanne:

 

 

5903 20 10

imprégnés

8

m2

5903 20 90

enduits, recouverts ou stratifiés

8

m2

5903 90

autres:

 

 

5903 90 10

imprégnés

8

m2

 

enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

5903 90 91

avec des dérivés de la cellulose ou d'autre matière plastique, la matière textile constituant l'endroit

8

m2

5903 90 99

autres

8

m2

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés:

 

 

5904 10 00

Linoléums

5,3

m2

5904 90 00

autres

5,3

m2

5905 00

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

5905 00 10

consistant en fils disposés parallèlement sur un support

5,8

 

autres:

 

 

5905 00 30

de lin

8

5905 00 50

de jute

4

5905 00 70

de fibres synthétiques ou artificielles

8

5905 00 90

autres

6

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902:

 

 

5906 10 00

Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm

4,6

 

autres:

 

 

5906 91 00

de bonneterie

6,5

5906 99

autres:

 

 

5906 99 10

Nappes visées à la note 4, point c), du présent chapitre

8

5906 99 90

autres

5,6

5907 00

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues:

 

 

5907 00 10

Toiles cirées et autres tissus recouverts d'un enduit à base d'huile

4,9

m2

5907 00 90

autres

4,9

m2

5908 00 00

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

5,6

5909 00

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières:

 

 

5909 00 10

de fibres synthétiques

6,5

5909 00 90

d'autres matières textiles

6,5

5910 00 00

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières

5,1

5911

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre:

 

 

5911 10 00

Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

5,3

5911 20 00

Gazes et toiles à bluter, même confectionnées (147)

4,6

 

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple):

 

 

5911 31

d'un poids au m2 inférieur à 650 g:

 

 

 

de soie, de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

5911 31 11

Tissus feutrés ou non de fibres synthétiques des types utilisés sur les machines à papier

5,8

m2

5911 31 19

autres

5,8

5911 31 90

d'autres matières textiles

4,4

5911 32

d'un poids au m2 égal ou supérieur à 650 g:

 

 

5911 32 10

de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

5,8

5911 32 90

d'autres matières textiles

4,4

5911 40 00

Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

6

5911 90

autres:

 

 

5911 90 10

en feutre

6

5911 90 90

autres

6

CHAPITRE 60

ÉTOFFES DE BONNETERIE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les dentelles au crochet du no5804;

b)

les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du no5807;

c)

les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées du chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au no6001.

2.

Ce chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.

3.

Dans la nomenclature, la dénomination «bonneterie» s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6001

Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie:

 

 

6001 10 00

Étoffes dites «à longs poils»

8

 

Étoffes à boucles:

 

 

6001 21 00

de coton

8

6001 22 00

de fibres synthétiques ou artificielles

8

6001 29 00

d'autres matières textiles

8

 

autres:

 

 

6001 91 00

de coton

8

6001 92 00

de fibres synthétiques ou artificielles

8

6001 99 00

d'autres matières textiles

8

6002

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no6001:

 

 

6002 40 00

contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

8

6002 90 00

autres

6,5

6003

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos6001 et 6002:

 

 

6003 10 00

de laine ou de poils fins

8

6003 20 00

de coton

8

6003 30

de fibres synthétiques:

 

 

6003 30 10

Dentelles Raschel

8

6003 30 90

autres

8

6003 40 00

de fibres artificielles

8

6003 90 00

autres

8

6004

Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no6001:

 

 

6004 10 00

contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

8

6004 90 00

autres

6,5

6005

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos6001 à 6004:

 

 

6005 10 00

de laine ou de poils fins

8

 

de coton:

 

 

6005 21 00

écrues ou blanchies

8

6005 22 00

teintes

8

6005 23 00

en fils de diverses couleurs

8

6005 24 00

imprimées

8

 

de fibres synthétiques:

 

 

6005 31

écrues ou blanchies:

 

 

6005 31 10

pour rideaux et vitrages

8

6005 31 50

Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

8

6005 31 90

autres

8

6005 32

teintes:

 

 

6005 32 10

pour rideaux et vitrages

8

6005 32 50

Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

8

6005 32 90

autres

8

6005 33

en fils de diverses couleurs:

 

 

6005 33 10

pour rideaux et vitrages

8

6005 33 50

Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

8

6005 33 90

autres

8

6005 34

imprimées:

 

 

6005 34 10

pour rideaux et vitrages

8

6005 34 50

Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

8

6005 34 90

autres

8

 

de fibres artificielles:

 

 

6005 41 00

écrues ou blanchies

8

6005 42 00

teintes

8

6005 43 00

en fils de diverses couleurs

8

6005 44 00

imprimées

8

6005 90 00

autres

8

6006

Autres étoffes de bonneterie:

 

 

6006 10 00

de laine ou de poils fins

8

 

de coton:

 

 

6006 21 00

écrues ou blanchies

8

6006 22 00

teintes

8

6006 23 00

en fils de diverses couleurs

8

6006 24 00

imprimées

8

 

de fibres synthétiques:

 

 

6006 31

écrues ou blanchies:

 

 

6006 31 10

pour rideaux et vitrages

8

6006 31 90

autres

8

6006 32

teintes:

 

 

6006 32 10

pour rideaux et vitrages

8

6006 32 90

autres

8

6006 33

en fils de diverses couleurs:

 

 

6006 33 10

pour rideaux et vitrages

8

6006 33 90

autres

8

6006 34

imprimées:

 

 

6006 34 10

pour rideaux et vitrages

8

6006 34 90

autres

8

 

de fibres artificielles:

 

 

6006 41 00

écrues ou blanchies

8

6006 42 00

teintes

8

6006 43 00

en fils de diverses couleurs

8

6006 44 00

imprimées

8

6006 90 00

autres

8

CHAPITRE 61

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.

2.

Ce chapitre ne comprend pas:

a)

les articles du no6212;

b)

les articles de friperie du no6309;

c)

les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no9021).

3.

Au sens des nos6103 et 6104:

a)

on entend par «costumes ou complets» et «costumes tailleurs» un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé:

d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston,

d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.

Tous les composants d'un «costume ou complet» ou d'un «costume tailleur» doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short, ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

L'expression «costumes ou complets» couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies:

les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales,

les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière,

les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie;

b)

on entend par «ensemble» un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos6107, 6108 ou 6109), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé:

d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du twinset, et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas,

d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.

Tous les composants d'un «ensemble» doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no6112.

4.

Les nos6105 et 6106 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords-côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 centimètres sur 10. Le no6105 ne comprend pas de vêtements sans manches.

5.

Le no6109 ne couvre pas les vêtements comportant un bord-côtes, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base.

6.

Pour l'interprétation du no6111:

a)

les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres; ils couvrent aussi les couches et les langes;

b)

les articles susceptibles de relever à la fois du no6111 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au no6111.

7.

Au sens du no6112, on entend par «combinaisons et ensembles de ski» les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale ou de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent:

a)

soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;

b)

soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé:

d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,

d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.

L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

8.

Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no6113 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du no6111, doivent être classés au no6113.

9.

Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.

10.

Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note.

À cette fin:

l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée,

reste considéré comme composant d'un «ensemble» le pull-over ou le gilet qui présente des bords-côtes alors que le composant destiné à recouvrir la partie inférieure du corps n'en présente pas, à condition que ces bords-côtes ne soient pas rapportés mais obtenus directement lors de l'opération de tricotage.

Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives.

Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble.

2.

Pour l'application du no6109, l'expression «maillots de corps» comprend des vêtements, même de fantaisie, portés à même la peau, sans col, avec ou sans manches, y compris ceux avec bretelles.

Ces vêtements, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps, présentent souvent plusieurs caractéristiques en commun avec celles des T-shirts ou d'autres types plus traditionnels de maillots de corps.

3.

Le no6111 ou les sous-positions 6116 10 20 et 6116 10 80 couvrent:

les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés:

en étoffes de bonneterie des nos5903 ou 5906 imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc, ou

en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc.

Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces étoffes de bonneterie ne servent que de support [note 2 point a) 5) et note 4, dernier paragraphe au chapitre 59].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6101

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no6103:

 

 

6101 10

de laine ou de poils fins:

 

 

6101 10 10

Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6101 10 90

Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6101 20

de coton:

 

 

6101 20 10

Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6101 20 90

Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6101 30

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

6101 30 10

Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6101 30 90

Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6101 90

d'autres matières textiles:

 

 

6101 90 10

Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6101 90 90

Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6102

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no6104:

 

 

6102 10

de laine ou de poils fins:

 

 

6102 10 10

Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6102 10 90

Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6102 20

de coton:

 

 

6102 20 10

Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6102 20 90

Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6102 30

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

6102 30 10

Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6102 30 90

Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6102 90

d'autres matières textiles:

 

 

6102 90 10

Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

p/st

6102 90 90

Anoraks, blousons et articles similaires

12

p/st

6103

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

 

 

 

Costumes ou complets:

 

 

6103 11 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6103 12 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6103 19 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Ensembles:

 

 

6103 21 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6103 22 00

de coton

12

p/st

6103 23 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6103 29 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Vestons:

 

 

6103 31 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6103 32 00

de coton

12

p/st

6103 33 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6103 39 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

 

 

6103 41 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6103 42 00

de coton

12

p/st

6103 43 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6103 49 00

d'autres matières textiles

12

p/st

6104

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

 

 

 

Costumes tailleurs:

 

 

6104 11 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6104 12 00

de coton

12

p/st

6104 13 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6104 19 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Ensembles:

 

 

6104 21 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6104 22 00

de coton

12

p/st

6104 23 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6104 29 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Vestes:

 

 

6104 31 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6104 32 00

de coton

12

p/st

6104 33 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6104 39 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Robes:

 

 

6104 41 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6104 42 00

de coton

12

p/st

6104 43 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6104 44 00

de fibres artificielles

12

p/st

6104 49 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Jupes et jupes-culottes:

 

 

6104 51 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6104 52 00

de coton

12

p/st

6104 53 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6104 59 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

 

 

6104 61 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6104 62 00

de coton

12

p/st

6104 63 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6104 69 00

d'autres matières textiles

12

p/st

6105

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

 

 

6105 10 00

de coton

12

p/st

6105 20

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

6105 20 10

de fibres synthétiques

12

p/st

6105 20 90

de fibres artificielles

12

p/st

6105 90

d'autres matières textiles:

 

 

6105 90 10

de laine ou de poils fins

12

p/st

6105 90 90

autres

12

p/st

6106

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

 

 

6106 10 00

de coton

12

p/st

6106 20 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6106 90

d'autres matières textiles:

 

 

6106 90 10

de laine ou de poils fins

12

p/st

6106 90 30

de soie ou de déchets de soie

12

p/st

6106 90 50

de lin ou de ramie

12

p/st

6106 90 90

autres

12

p/st

6107

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

 

 

 

Slips et caleçons:

 

 

6107 11 00

de coton

12

p/st

6107 12 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6107 19 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Chemises de nuit et pyjamas:

 

 

6107 21 00

de coton

12

p/st

6107 22 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6107 29 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

autres:

 

 

6107 91 00

de coton

12

p/st

6107 92 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6107 99 00

d'autres matières textiles

12

p/st

6108

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

 

 

 

Combinaisons ou fonds de robes et jupons:

 

 

6108 11 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6108 19 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Slips et culottes:

 

 

6108 21 00

de coton

12

p/st

6108 22 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6108 29 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Chemises de nuit et pyjamas:

 

 

6108 31 00

de coton

12

p/st

6108 32 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6108 39 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

autres:

 

 

6108 91 00

de coton

12

p/st

6108 92 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6108 99 00

d'autres matières textiles

12

p/st

6109

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie:

 

 

6109 10 00

de coton

12

p/st

6109 90

d'autres matières textiles:

 

 

6109 90 10

de laine ou de poils fins

12

p/st

6109 90 30

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6109 90 90

autres

12

p/st

6110

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie:

 

 

 

de laine ou de poils fins:

 

 

6110 11

de laine:

 

 

6110 11 10

Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité

10,5

p/st

 

autres:

 

 

6110 11 30

pour hommes ou garçonnets

12

p/st

6110 11 90

pour femmes ou fillettes

12

p/st

6110 12

de chèvre du Cachemire:

 

 

6110 12 10

pour hommes ou garçonnets

12

p/st

6110 12 90

pour femmes ou fillettes

12

p/st

6110 19

autres:

 

 

6110 19 10

pour hommes ou garçonnets

12

p/st

6110 19 90

pour femmes ou fillettes

12

p/st

6110 20

de coton:

 

 

6110 20 10

Sous-pulls

12

p/st

 

autres:

 

 

6110 20 91

pour hommes ou garçonnets

12

p/st

6110 20 99

pour femmes ou fillettes

12

p/st

6110 30

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

6110 30 10

Sous-pulls

12

p/st

 

autres:

 

 

6110 30 91

pour hommes ou garçonnets

12

p/st

6110 30 99

pour femmes ou fillettes

12

p/st

6110 90

d'autres matières textiles:

 

 

6110 90 10

de lin ou de ramie

12

p/st

6110 90 90

autres

12

p/st

6111

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés:

 

 

6111 10

de laine ou de poils fins:

 

 

6111 10 10

Gants

8,9

pa

6111 10 90

autres

12

6111 20

de coton:

 

 

6111 20 10

Gants

8,9

pa

6111 20 90

autres

12

6111 30

de fibres synthétiques:

 

 

6111 30 10

Gants

8,9

pa

6111 30 90

autres

12

6111 90 00

d'autres matières textiles

12

6112

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie:

 

 

 

Survêtements de sport (trainings):

 

 

6112 11 00

de coton

12

p/st

6112 12 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6112 19 00

d'autres matières textiles

12

p/st

6112 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

12

 

Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets:

 

 

6112 31

de fibres synthétiques:

 

 

6112 31 10

contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

8

p/st

6112 31 90

autres

12

p/st

6112 39

d'autres matières textiles:

 

 

6112 39 10

contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

8

p/st

6112 39 90

autres

12

p/st

 

Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes:

 

 

6112 41

de fibres synthétiques:

 

 

6112 41 10

contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

8

p/st

6112 41 90

autres

12

p/st

6112 49

d'autres matières textiles:

 

 

6112 49 10

contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

8

p/st

6112 49 90

autres

12

p/st

6113 00

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos5903, 5906 ou 5907:

 

 

6113 00 10

en étoffes de bonneterie du no5906

8

6113 00 90

autres

12

6114

Autres vêtements, en bonneterie:

 

 

6114 10 00

de laine ou de poils fins

12

6114 20 00

de coton

12

6114 30 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

6114 90 00

d'autres matières textiles

12

6115

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les bas à varices, en bonneterie:

 

 

 

Collants (bas-culottes):

 

 

6115 11 00

de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

12

p/st

6115 12 00

de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

12

p/st

6115 19 00

d'autres matières textiles

12

p/st

6115 20

Bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex:

 

 

 

de fibres synthétiques:

 

 

6115 20 11

Mi-bas

12

pa

6115 20 19

Bas

12

pa

6115 20 90

d'autres matières textiles

12

pa

 

autres:

 

 

6115 91 00

de laine ou de poils fins

12

pa

6115 92 00

de coton

12

pa

6115 93

de fibres synthétiques:

 

 

6115 93 10

Bas à varices

8

pa

6115 93 30

Mi-bas (autres que les bas à varices)

12

pa

 

autres:

 

 

6115 93 91

Bas pour femmes

12

pa

6115 93 99

autres

12

pa

6115 99 00

d'autres matières textiles

12

pa

6116

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie:

 

 

6116 10

imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc:

 

 

6116 10 20

Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc

8

pa

6116 10 80

autres

8,9

pa

 

autres:

 

 

6116 91 00

de laine ou de poils fins

8,9

pa

6116 92 00

de coton

8,9

pa

6116 93 00

de fibres synthétiques

8,9

pa

6116 99 00

d'autres matières textiles

8,9

pa

6117

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

6117 10 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

12

6117 20 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

12

6117 80

autres accessoires:

 

 

6117 80 10

en bonneterie élastique ou caoutchoutée

8

6117 80 90

autres

12

6117 90 00

Parties

12

CHAPITRE 62

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE

Notes

1.

Le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no6212).

2.

Ce chapitre ne comprend pas:

a)

les articles de friperie du no6309;

b)

les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no9021).

3.

Au sens des nos6203 et 6204:

a)

on entend par «costumes ou complets» et «costumes tailleurs» un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé:

d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston,

d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.

Tous les composants d'un «costume ou complet» ou d'un «costume tailleur» doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

L'expression «costumes ou complets» couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies:

les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales,

les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière,

les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie;

b)

on entend par «ensemble» un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos6207 ou 6208), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé:

d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce,

d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.

Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme «ensemble» ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no6211.

4.

Pour l'interprétation du no6209:

a)

les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres; ils couvrent aussi les couches et les langes;

b)

les articles susceptibles de relever à la fois du no6209 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au no6209.

5.

Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no6210 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du no6209, doivent être classés au no6210.

6.

Au sens du no6211, on entend par «combinaisons et ensembles de ski» les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent:

a)

soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;

b)

soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé:

d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,

d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.

L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

7.

Sont assimilés aux pochettes du no6213 les articles du no6214 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 centimètres. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 centimètres sont rangés au no6214.

8.

Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.

9.

Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note.

À cette fin, l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée.

Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives.

Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble.

2.

Les no6209 et 6216 couvrent:

les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés:

en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) des nos5903 ou 5906 imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc, ou

en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) non imprégnés, ni enduits ni recouverts et ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc.

Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) non imprégnés, ni enduits ni recouverts et ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces textiles ne servent que de support [note 2, point a) 5) et note 4 dernier paragraphe au chapitre 59].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6201

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no6203:

 

 

 

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires:

 

 

6201 11 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6201 12

de coton:

 

 

6201 12 10

d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

p/st

6201 12 90

d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

p/st

6201 13

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

6201 13 10

d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

p/st

6201 13 90

d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

p/st

6201 19 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

autres:

 

 

6201 91 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6201 92 00

de coton

12

p/st

6201 93 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6201 99 00

d'autres matières textiles

12

p/st

6202

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no6204:

 

 

 

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires:

 

 

6202 11 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6202 12

de coton:

 

 

6202 12 10

d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

p/st

6202 12 90

d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

p/st

6202 13

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

6202 13 10

d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

p/st

6202 13 90

d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

p/st

6202 19 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

autres:

 

 

6202 91 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6202 92 00

de coton

12

p/st

6202 93 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6202 99 00

d'autres matières textiles

12

p/st

6203

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets:

 

 

 

Costumes ou complets:

 

 

6203 11 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6203 12 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6203 19

d'autres matières textiles:

 

 

6203 19 10

de coton

12

p/st

6203 19 30

de fibres artificielles

12

p/st

6203 19 90

autres

12

p/st

 

Ensembles:

 

 

6203 21 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6203 22

de coton:

 

 

6203 22 10

de travail

12

p/st

6203 22 80

autres

12

p/st

6203 23

de fibres synthétiques:

 

 

6203 23 10

de travail

12

p/st

6203 23 80

autres

12

p/st

6203 29

d'autres matières textiles:

 

 

 

de fibres artificielles:

 

 

6203 29 11

de travail

12

p/st

6203 29 18

autres

12

p/st

6203 29 90

autres

12

p/st

 

Vestons:

 

 

6203 31 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6203 32

de coton:

 

 

6203 32 10

de travail

12

p/st

6203 32 90

autres

12

p/st

6203 33

de fibres synthétiques:

 

 

6203 33 10

de travail

12

p/st

6203 33 90

autres

12

p/st

6203 39

d'autres matières textiles:

 

 

 

de fibres artificielles:

 

 

6203 39 11

de travail

12

p/st

6203 39 19

autres

12

p/st

6203 39 90

autres

12

p/st

 

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

 

 

6203 41

de laine ou de poils fins:

 

 

6203 41 10

Pantalons et culottes

12

p/st

6203 41 30

Salopettes à bretelles

12

p/st

6203 41 90

autres

12

p/st

6203 42

de coton:

 

 

 

Pantalons et culottes:

 

 

6203 42 11

de travail

12

p/st

 

autres:

 

 

6203 42 31

en tissus dits «denim»

12

p/st

6203 42 33

en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

12

p/st

6203 42 35

autres

12

p/st

 

Salopettes à bretelles:

 

 

6203 42 51

de travail

12

p/st

6203 42 59

autres

12

p/st

6203 42 90

autres

12

p/st

6203 43

de fibres synthétiques:

 

 

 

Pantalons et culottes:

 

 

6203 43 11

de travail

12

p/st

6203 43 19

autres

12

p/st

 

Salopettes à bretelles:

 

 

6203 43 31

de travail

12

p/st

6203 43 39

autres

12

p/st

6203 43 90

autres

12

p/st

6203 49

d'autres matières textiles:

 

 

 

de fibres artificielles:

 

 

 

Pantalons et culottes:

 

 

6203 49 11

de travail

12

p/st

6203 49 19

autres

12

p/st

 

Salopettes à bretelles:

 

 

6203 49 31

de travail

12

p/st

6203 49 39

autres

12

p/st

6203 49 50

autres

12

p/st

6203 49 90

autres

12

p/st

6204

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes:

 

 

 

Costumes tailleurs:

 

 

6204 11 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6204 12 00

de coton

12

p/st

6204 13 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6204 19

d'autres matières textiles:

 

 

6204 19 10

de fibres artificielles

12

p/st

6204 19 90

autres

12

p/st

 

Ensembles:

 

 

6204 21 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6204 22

de coton:

 

 

6204 22 10

de travail

12

p/st

6204 22 80

autres

12

p/st

6204 23

de fibres synthétiques:

 

 

6204 23 10

de travail

12

p/st

6204 23 80

autres

12

p/st

6204 29

d'autres matières textiles:

 

 

 

de fibres artificielles:

 

 

6204 29 11

de travail

12

p/st

6204 29 18

autres

12

p/st

6204 29 90

autres

12

p/st

 

Vestes:

 

 

6204 31 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6204 32

de coton:

 

 

6204 32 10

de travail

12

p/st

6204 32 90

autres

12

p/st

6204 33

de fibres synthétiques:

 

 

6204 33 10

de travail

12

p/st

6204 33 90

autres

12

p/st

6204 39

d'autres matières textiles:

 

 

 

de fibres artificielles:

 

 

6204 39 11

de travail

12

p/st

6204 39 19

autres

12

p/st

6204 39 90

autres

12

p/st

 

Robes:

 

 

6204 41 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6204 42 00

de coton

12

p/st

6204 43 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6204 44 00

de fibres artificielles

12

p/st

6204 49

d'autres matières textiles:

 

 

6204 49 10

de soie ou de déchets de soie

12

p/st

6204 49 90

autres

12

p/st

 

Jupes et jupes-culottes:

 

 

6204 51 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6204 52 00

de coton

12

p/st

6204 53 00

de fibres synthétiques

12

p/st

6204 59

d'autres matières textiles:

 

 

6204 59 10

de fibres artificielles

12

p/st

6204 59 90

autres

12

p/st

 

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

 

 

6204 61

de laine ou de poils fins:

 

 

6204 61 10

Pantalons et culottes

12

p/st

6204 61 85

autres

12

p/st

6204 62

de coton:

 

 

 

Pantalons et culottes:

 

 

6204 62 11

de travail

12

p/st

 

autres:

 

 

6204 62 31

en tissus dits «denim»

12

p/st

6204 62 33

en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

12

p/st

6204 62 39

autres

12

p/st

 

Salopettes à bretelles:

 

 

6204 62 51

de travail

12

p/st

6204 62 59

autres

12

p/st

6204 62 90

autres

12

p/st

6204 63

de fibres synthétiques:

 

 

 

Pantalons et culottes:

 

 

6204 63 11

de travail

12

p/st

6204 63 18

autres

12

p/st

 

Salopettes à bretelles:

 

 

6204 63 31

de travail

12

p/st

6204 63 39

autres

12

p/st

6204 63 90

autres

12

p/st

6204 69

d'autres matières textiles:

 

 

 

de fibres artificielles:

 

 

 

Pantalons et culottes:

 

 

6204 69 11

de travail

12

p/st

6204 69 18

autres

12

p/st

 

Salopettes à bretelles:

 

 

6204 69 31

de travail

12

p/st

6204 69 39

autres

12

p/st

6204 69 50

autres

12

p/st

6204 69 90

autres

12

p/st

6205

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets:

 

 

6205 10 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6205 20 00

de coton

12

p/st

6205 30 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6205 90

d'autres matières textiles:

 

 

6205 90 10

de lin ou de ramie

12

p/st

6205 90 90

autres

12

p/st

6206

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes:

 

 

6206 10 00

de soie ou de déchets de soie

12

p/st

6206 20 00

de laine ou de poils fins

12

p/st

6206 30 00

de coton

12

p/st

6206 40 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6206 90

d'autres matières textiles:

 

 

6206 90 10

de lin ou de ramie

12

p/st

6206 90 90

autres

12

p/st

6207

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets:

 

 

 

Slips et caleçons:

 

 

6207 11 00

de coton

12

p/st

6207 19 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Chemises de nuit et pyjamas:

 

 

6207 21 00

de coton

12

p/st

6207 22 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6207 29 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

autres:

 

 

6207 91 00

de coton

12

6207 92 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

6207 99 00

d'autres matières textiles

12

6208

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes:

 

 

 

Combinaisons ou fonds de robes et jupons:

 

 

6208 11 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6208 19 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

Chemises de nuit et pyjamas:

 

 

6208 21 00

de coton

12

p/st

6208 22 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

p/st

6208 29 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

autres:

 

 

6208 91 00

de coton

12

6208 92 00

de fibres synthétiques ou artificielles

12

6208 99 00

d'autres matières textiles

12

6209

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés:

 

 

6209 10 00

de laine ou de poils fins

10,5

6209 20 00

de coton

10,5

6209 30 00

de fibres synthétiques

10,5

6209 90 00

d'autres matières textiles

10,5

6210

Vêtements confectionnés en produits des nos5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907:

 

 

6210 10

en produits des nos5602 ou 5603:

 

 

6210 10 10

en produits du no5602

12

6210 10 90

en produits du no5603

12

6210 20 00

autres vêtements, des types visés aux nos6201 11 à 6201 19

12

p/st

6210 30 00

autres vêtements, des types visés aux nos6202 11 à 6202 19

12

p/st

6210 40 00

autres vêtements pour hommes ou garçonnets

12

6210 50 00

autres vêtements pour femmes ou fillettes

12

6211

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements:

 

 

 

Maillots, culottes et slips de bain:

 

 

6211 11 00

pour hommes ou garçonnets

12

p/st

6211 12 00

pour femmes ou fillettes

12

p/st

6211 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

12

p/st

 

autres vêtements pour hommes ou garçonnets:

 

 

6211 31 00

de laine ou de poils fins

12

6211 32

de coton:

 

 

6211 32 10

Vêtements de travail

12

 

Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

 

 

6211 32 31

dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

p/st

 

autres:

 

 

6211 32 41

Parties supérieures

12

p/st

6211 32 42

Parties inférieures

12

p/st

6211 32 90

autres

12

6211 33

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

6211 33 10

Vêtements de travail

12

 

Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

 

 

6211 33 31

dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

p/st

 

autres:

 

 

6211 33 41

Parties supérieures

12

p/st

6211 33 42

Parties inférieures

12

p/st

6211 33 90

autres

12

6211 39 00

d'autres matières textiles

12

 

autres vêtements pour femmes ou fillettes:

 

 

6211 41 00

de laine ou de poils fins

12

6211 42

de coton:

 

 

6211 42 10

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

12

 

Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

 

 

6211 42 31

dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

p/st

 

autres:

 

 

6211 42 41

Parties supérieures

12

p/st

6211 42 42

Parties inférieures

12

p/st

6211 42 90

autres

12

6211 43

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

6211 43 10

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

12

 

Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

 

 

6211 43 31

dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

p/st

 

autres:

 

 

6211 43 41

Parties supérieures

12

p/st

6211 43 42

Parties inférieures

12

p/st

6211 43 90

autres

12

6211 49 00

d'autres matières textiles

12

6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie:

 

 

6212 10

Soutiens-gorge et bustiers:

 

 

6212 10 10

présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip

6,5

p/st

6212 10 90

autres

6,5

p/st

6212 20 00

Gaines et gaines-culottes

6,5

p/st

6212 30 00

Combinés

6,5

p/st

6212 90 00

autres

6,5

6213

Mouchoirs et pochettes:

 

 

6213 10 00

de soie ou de déchets de soie

10

p/st

6213 20 00

de coton

10

p/st

6213 90 00

d'autres matières textiles

10

p/st

6214

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires:

 

 

6214 10 00

de soie ou de déchets de soie

8

p/st

6214 20 00

de laine ou de poils fins

8

p/st

6214 30 00

de fibres synthétiques

8

p/st

6214 40 00

de fibres artificielles

8

p/st

6214 90

d'autres matières textiles:

 

 

6214 90 10

de coton

8

p/st

6214 90 90

autres

8

p/st

6215

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates:

 

 

6215 10 00

de soie ou de déchets de soie

6,3

p/st

6215 20 00

de fibres synthétiques ou artificielles

6,3

p/st

6215 90 00

d'autres matières textiles

6,3

p/st

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

7,6

pa

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212:

 

 

6217 10 00

Accessoires

6,3

6217 90 00

Parties

12

CHAPITRE 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

Notes

1.

Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.

2.

Ce sous-chapitre I ne comprend pas:

a)

les produits des chapitres 56 à 62;

b)

les articles de friperie du no6309.

3.

Le no6309 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après:

a)

articles en matières textiles:

vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties,

couvertures,

linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine,

articles d'ameublement, autres que les tapis des nos5701 à 5705 et les tapisseries du no5805;

b)

chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante.

Pour être classés dans la présente position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes:

porter des traces appréciables d'usage

et

être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I.AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

6301

Couvertures:

 

 

6301 10 00

Couvertures chauffantes électriques

6,9

p/st

6301 20

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins:

 

 

6301 20 10

en bonneterie

12

p/st

6301 20 90

autres

12

p/st

6301 30

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton:

 

 

6301 30 10

en bonneterie

12

p/st

6301 30 90

autres

7,5

p/st

6301 40

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques:

 

 

6301 40 10

en bonneterie

12

p/st

6301 40 90

autres

12

p/st

6301 90

autres couvertures:

 

 

6301 90 10

en bonneterie

12

p/st

6301 90 90

autres

12

p/st

6302

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine:

 

 

6302 10 00

Linge de lit en bonneterie

12

 

autre linge de lit, imprimé:

 

 

6302 21 00

de coton

12

6302 22

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

6302 22 10

en nontissés

6,9

6302 22 90

autre

12

6302 29

d'autres matières textiles:

 

 

6302 29 10

de lin ou de ramie

12

6302 29 90

autre

12

 

autre linge de lit:

 

 

6302 31 00

de coton

12

6302 32

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

6302 32 10

en nontissés

6,9

6302 32 90

autre

12

6302 39

d'autres matières textiles:

 

 

6302 39 20

de lin ou de ramie

12

6302 39 90

autre

12

6302 40 00

Linge de table en bonneterie

12

 

autre linge de table:

 

 

6302 51 00

de coton

12

6302 52 00

de lin

12

6302 53

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

6302 53 10

en nontissés

6,9

6302 53 90

autre

12

6302 59 00

d'autres matières textiles

12

6302 60 00

Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

12

 

autre:

 

 

6302 91 00

de coton

12

6302 92 00

de lin

12

6302 93

de fibres synthétiques ou artificielles:

 

 

6302 93 10

en nontissés

6,9

6302 93 90

autre

12

6302 99 00

d'autres matières textiles

12

6303

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit:

 

 

 

en bonneterie:

 

 

6303 11 00

de coton

12

m2

6303 12 00

de fibres synthétiques

12

m2

6303 19 00

d'autres matières textiles

12

m2

 

autres:

 

 

6303 91 00

de coton

12

m2

6303 92

de fibres synthétiques:

 

 

6303 92 10

en nontissés

6,9

m2

6303 92 90

autres

12

m2

6303 99

d'autres matières textiles:

 

 

6303 99 10

en nontissés

6,9

m2

6303 99 90

autres

12

m2

6304

Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no9404:

 

 

 

Couvre-lits:

 

 

6304 11 00

en bonneterie

12

p/st

6304 19

autres:

 

 

6304 19 10

de coton

12

p/st

6304 19 30

de lin ou de ramie

12

p/st

6304 19 90

d'autres matières textiles

12

p/st

 

autres:

 

 

6304 91 00

en bonneterie

12

6304 92 00

autres qu'en bonneterie, de coton

12

6304 93 00

autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques

12

6304 99 00

autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles

12

6305

Sacs et sachets d'emballage:

 

 

6305 10

de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303:

 

 

6305 10 10

usagés

2

6305 10 90

autres

4

6305 20 00

de coton

7,2

 

de matières textiles synthétiques ou artificielles:

 

 

6305 32

Contenants souples pour matières en vrac:

 

 

 

obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène:

 

 

6305 32 11

en bonneterie

12

 

autres:

 

 

6305 32 81

en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 g

7,2

6305 32 89

en tissus d'un poids au mètre carré excédant 120 g

7,2

6305 32 90

autres

7,2

6305 33

autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène:

 

 

6305 33 10

en bonneterie

12

 

autres:

 

 

6305 33 91

en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 g

7,2

6305 33 99

en tissus d'un poids au mètre carré excédant 120 g

7,2

6305 39 00

autres

7,2

6305 90 00

d'autres matières textiles

6,2

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

 

Bâches et stores d'extérieur:

 

 

6306 11 00

de coton

12

6306 12 00

de fibres synthétiques

12

6306 19 00

d'autres matières textiles

12

 

Tentes:

 

 

6306 21 00

de coton

12

6306 22 00

de fibres synthétiques

12

6306 29 00

d'autres matières textiles

12

 

Voiles:

 

 

6306 31 00

de fibres synthétiques

12

6306 39 00

d'autres matières textiles

12

 

Matelas pneumatiques:

 

 

6306 41 00

de coton

12

p/st

6306 49 00

d'autres matières textiles

12

p/st

 

autres:

 

 

6306 91 00

de coton

12

6306 99 00

d'autres matières textiles

12

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements:

 

 

6307 10

Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires:

 

 

6307 10 10

en bonneterie

12

6307 10 30

en nontissés

6,9

6307 10 90

autres

7,7

6307 20 00

Ceintures et gilets de sauvetage

6,3

6307 90

autres:

 

 

6307 90 10

en bonneterie

12

 

autres:

 

 

6307 90 91

en feutre

6,3

6307 90 99

autres

6,3

II.ASSORTIMENTS

6308 00 00

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

12

III.FRIPERIE ET CHIFFONS

6309 00 00

Articles de friperie

5,3

6310

Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:

 

 

6310 10

triés:

 

 

6310 10 10

de laine, de poils fins ou grossiers

exemption

6310 10 30

de lin ou de coton

exemption

6310 10 90

d'autres matières textiles

exemption

6310 90 00

autres

exemption

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

CHAPITRE 64

CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive);

b)

les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au-dessus (section XI);

c)

les chaussures usagées du no6309;

d)

les articles en amiante (asbeste) (no6812);

e)

les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (no9021);

f)

les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (chapitre 95).

2.

Ne sont pas considérés comme «parties», au sens du no6406, les chevilles, protecteurs, œillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (no9606).

3.

Au sens du présent chapitre:

a)

les termes «caoutchouc» et «matières plastiques» couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'œil nu; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

b)

l'expression «cuir naturel» se réfère aux produits des nos4107 et 4112 à 4114.

4.

Sous réserve des dispositions de la note 3 du présent chapitre:

a)

la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues;

b)

la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.

Note de sous-positions

1.

Au sens des nos6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 et 6404 11, on entend par «chaussures de sport» exclusivement:

a)

les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;

b)

les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.

Notes complémentaires

1.

Au sens de la note 4, point a), sont considérés comme «renforts» tous morceaux de matériau (matière plastique ou cuir, par exemple) qui recouvrent la surface extérieure du dessus en lui donnant une solidité accrue, attachés ou non à la semelle. Après l'enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d'un dessus et non celles d'une doublure.

Pour la détermination de la matière constitutive du dessus, les parties recouvertes par les accessoires et/ou les renforts sont à prendre en considération.

2.

Au sens de la note 4, point b), une ou plusieurs couches en matière textile ne possédant aucune caractéristique exigée par l'usage normal d'une semelle extérieure (par exemple, durabilité, résistance, etc.) ne doivent pas être prises en considération aux fins du classement.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés:

 

 

6401 10

Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal:

 

 

6401 10 10

à dessus en caoutchouc

17

pa

6401 10 90

à dessus en matière plastique

17

pa

 

autres chaussures:

 

 

6401 91 00

couvrant le genou

17

pa

6401 92

couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou:

 

 

6401 92 10

à dessus en caoutchouc

17

pa

6401 92 90

à dessus en matière plastique

17

pa

6401 99 00

autres

17

pa

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

 

 

 

Chaussures de sport:

 

 

6402 12

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges:

 

 

6402 12 10

Chaussures de ski

17

pa

6402 12 90

Chaussures pour le surf des neiges

17

pa

6402 19 00

autres

17

pa

6402 20 00

Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

17

pa

6402 30 00

autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

17

pa

 

autres chaussures:

 

 

6402 91 00

couvrant la cheville

17

pa

6402 99

autres:

 

 

6402 99 10

à dessus en caoutchouc

17

pa

 

à dessus en matière plastique:

 

 

 

Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

 

 

6402 99 31

dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

17

pa

6402 99 39

autres

17

pa

6402 99 50

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

17

pa

 

autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

 

6402 99 91

inférieure à 24 cm

17

pa

 

de 24 cm ou plus:

 

 

6402 99 93

Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

17

pa

 

autres:

 

 

6402 99 96

pour hommes

17

pa

6402 99 98

pour femmes

17

pa

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

 

 

 

Chaussures de sport:

 

 

6403 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

8

pa

6403 19 00

autres

8

pa

6403 20 00

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

8

pa

6403 30 00

Chaussures à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures et d'une coquille de protection de métal à l'avant

8

pa

6403 40 00

autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

8

pa

 

autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

 

 

6403 51

couvrant la cheville:

 

 

 

couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

 

6403 51 11

inférieure à 24 cm

8

pa

 

de 24 cm ou plus:

 

 

6403 51 15

pour hommes

8

pa

6403 51 19

pour femmes

8

pa

 

autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

 

6403 51 91

inférieure à 24 cm

8

pa

 

de 24 cm ou plus:

 

 

6403 51 95

pour hommes

8

pa

6403 51 99

pour femmes

8

pa

6403 59

autres:

 

 

 

Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

 

 

6403 59 11

dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

5

pa

 

autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

 

6403 59 31

inférieure à 24 cm

8

pa

 

de 24 cm ou plus:

 

 

6403 59 35

pour hommes

8

pa

6403 59 39

pour femmes

8

pa

6403 59 50

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

8

pa

 

autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

 

6403 59 91

inférieure à 24 cm

8

pa

 

de 24 cm ou plus:

 

 

6403 59 95

pour hommes

8

pa

6403 59 99

pour femmes

8

pa

 

autres chaussures:

 

 

6403 91

couvrant la cheville:

 

 

 

couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

 

6403 91 11

inférieure à 24 cm

8

pa

 

de 24 cm ou plus:

 

 

6403 91 13

Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

pa

 

autres:

 

 

6403 91 16

pour hommes

8

pa

6403 91 18

pour femmes

8

pa

 

autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

 

6403 91 91

inférieure à 24 cm

8

pa

 

de 24 cm ou plus:

 

 

6403 91 93

Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

pa

 

autres:

 

 

6403 91 96

pour hommes

8

pa

6403 91 98

pour femmes

5

pa

6403 99

autres:

 

 

 

Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

 

 

6403 99 11

dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

8

pa

 

autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

 

6403 99 31

inférieure à 24 cm

8

pa

 

de 24 cm ou plus:

 

 

6403 99 33

Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

pa

 

autres:

 

 

6403 99 36

pour hommes

8

pa

6403 99 38

pour femmes

5

pa

6403 99 50

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

8

pa

 

autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

 

6403 99 91

inférieure à 24 cm

8

pa

 

de 24 cm ou plus:

 

 

6403 99 93

Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

pa

 

autres:

 

 

6403 99 96

pour hommes

8

pa

6403 99 98

pour femmes

7

pa

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles:

 

 

 

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique:

 

 

6404 11 00

Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

17

pa

6404 19

autres:

 

 

6404 19 10

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

17

pa

6404 19 90

autres

17

pa

6404 20

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué:

 

 

6404 20 10

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

17

pa

6404 20 90

autres

17

pa

6405

Autres chaussures:

 

 

6405 10 00

à dessus en cuir naturel ou reconstitué

3,5

pa

6405 20

à dessus en matières textiles:

 

 

6405 20 10

à semelles extérieures en bois ou en liège

3,5

pa

 

à semelles extérieures en autres matières:

 

 

6405 20 91

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

4

pa

6405 20 99

autres

4

pa

6405 90

autres:

 

 

6405 90 10

à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué

17

pa

6405 90 90

à semelles extérieures en autres matières

4

pa

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

 

 

6406 10

Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs:

 

 

 

en cuir naturel:

 

 

6406 10 11

Dessus

3

6406 10 19

Parties de dessus

3

6406 10 90

en autres matières

3

6406 20

Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique:

 

 

6406 20 10

en caoutchouc

3

6406 20 90

en matière plastique

3

 

autres:

 

 

6406 91 00

en bois

3

6406 99

en autres matières:

 

 

6406 99 10

Guêtres, jambières et articles similaires et leurs parties

3

6406 99 30

Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures

3

pa

6406 99 50

Semelles intérieures et autres accessoires amovibles

3

6406 99 60

Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

3

6406 99 80

autres

3

CHAPITRE 65

COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les coiffures usagées du no6309;

b)

les coiffures en amiante (asbeste) (no6812);

c)

les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (chapitre 95).

2.

Le no6502 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6501 00 00

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

2,7

p/st

6502 00 00

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

exemption

p/st

6503 00

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis:

 

 

6503 00 10

en feutre de poils ou de laine et poils

5,7

p/st

6503 00 90

autres

2,7

p/st

6504 00 00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

exemption

p/st

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis:

 

 

6505 10 00

Résilles et filets à cheveux

2,7

6505 90

autres:

 

 

6505 90 10

Bérets, bonnets, calottes, fez, chéchias et coiffures similaires

2,7

p/st

6505 90 30

Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

2,7

p/st

6505 90 90

autres

2,7

6506

Autres chapeaux et coiffures, même garnis:

 

 

6506 10

Coiffures de sécurité:

 

 

6506 10 10

en matière plastique

2,7

p/st

6506 10 80

en autres matières

2,7

p/st

 

autres:

 

 

6506 91 00

en caoutchouc ou en matière plastique

2,7

p/st

6506 92 00

en pelleteries naturelles

2,7

p/st

6506 99 00

en autres matières

2,7

p/st

6507 00 00

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

2,7

CHAPITRE 66

PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les cannes-mesures et similaires (no9017);

b)

les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (chapitre 93);

c)

les articles du chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple).

2.

Le no6603 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des nos6601 ou 6602. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires):

 

 

6601 10 00

Parasols de jardin et articles similaires

4,7

p/st

 

autres:

 

 

6601 91 00

à mât ou manche télescopique

4,7

p/st

6601 99

autres:

 

 

 

avec couverture en tissus de matières textiles:

 

 

6601 99 11

de fibres synthétiques ou artificielles

4,7

p/st

6601 99 19

d'autres matières textiles

4,7

p/st

6601 99 90

autres

4,7

p/st

6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

2,7

6603

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos6601 ou 6602:

 

 

6603 10 00

Poignées et pommeaux

2,7

6603 20 00

Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

5,2

6603 90 00

autres

5

CHAPITRE 67

PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les étreindelles en cheveux (no5911);

b)

les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (section XI);

c)

les chaussures (chapitre 64);

d)

les coiffures et les résilles et filets à cheveux (chapitre 65);

e)

les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (chapitre 95);

f)

les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (chapitre 96).

2.

Le no6701 ne comprend pas:

a)

les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du no9404;

b)

les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage;

c)

les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du no6702.

3.

Le no6702 ne comprend pas:

a)

les articles de l'espèce en verre (chapitre 70);

b)

les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6701 00 00

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

2,7

6702

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels:

 

 

6702 10 00

en matières plastiques

4,7

6702 90 00

en autres matières

4,7

6703 00 00

Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires

1,7

6704

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

en matières textiles synthétiques:

 

 

6704 11 00

Perruques complètes

2,2

6704 19 00

autres

2,2

6704 20 00

en cheveux

2,2

6704 90 00

en autres matières

2,2

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

CHAPITRE 68

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les articles du chapitre 25;

b)

les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des nos4810 ou 4811 (ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple);

c)

les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);

d)

les articles du chapitre 71;

e)

les outils et parties d'outils du chapitre 82;

f)

les pierres lithographiques du no8442;

g)

les isolateurs pour l'électricité (no8546) et les pièces isolantes du no8547;

h)

les petites meules pour tours dentaires (no9018);

ij)

les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

k)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

l)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

m)

les articles du no9602, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96, les articles du no9606 (les boutons, par exemple), du no9609 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du no9610 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple);

n)

les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

2.

Au sens du no6802, la dénomination «pierres de taille ou de construction travaillées» s'applique non seulement aux pierres relevant des nos2515 ou 2516, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

6801 00 00

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

exemption

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement:

 

 

6802 10 00

Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

exemption

 

autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie:

 

 

6802 21 00

Marbre, travertin et albâtre

1,7

6802 22 00

autres pierres calcaires

1,7

6802 23 00

Granit

1,7

6802 29 00

autres pierres

1,7

 

autres:

 

 

6802 91

Marbre, travertin et albâtre:

 

 

6802 91 10

Albâtre poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté

1,7

6802 91 90

autres

1,7

6802 92

autres pierres calcaires:

 

 

6802 92 10

polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées

1,7

6802 92 90

autres

1,7

6802 93

Granit:

 

 

6802 93 10

poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

exemption

6802 93 90

autre

1,7

6802 99

autres pierres:

 

 

6802 99 10

polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

exemption

6802 99 90

autres

1,7

6803 00

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine):

 

 

6803 00 10

Ardoise pour toitures ou pour façades

1,7

6803 00 90

autres

1,7

6804

Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières:

 

 

6804 10 00

Meules à moudre ou à défibrer

exemption

 

autres meules et articles similaires:

 

 

6804 21 00

en diamant naturel ou synthétique, aggloméré

1,7

6804 22

en autres abrasifs agglomérés ou en céramique:

 

 

 

en abrasifs artificiels, avec agglomérant:

 

 

 

en résines synthétiques ou artificielles:

 

 

6804 22 12

non renforcés

exemption

6804 22 18

renforcés

exemption

6804 22 30

en céramique ou en silicates

exemption

6804 22 50

en autres matières

exemption

6804 22 90

autres

exemption

6804 23 00

en pierres naturelles

exemption

6804 30 00

Pierres à aiguiser ou à polir à la main

exemption

6805

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés:

 

 

6805 10 00

appliqués sur tissus en matières textiles seulement

1,7

6805 20 00

appliqués sur papier ou carton seulement

1,7

6805 30

appliqués sur d'autres matières:

 

 

6805 30 10

appliqués sur tissus en matières textiles, combinés avec du papier ou du carton

1,7

6805 30 20

appliqués sur fibre vulcanisée

1,7

6805 30 80

autres

1,7

6806

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos6811, 6812 ou du chapitre 69:

 

 

6806 10 00

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

exemption

6806 20

Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux:

 

 

6806 20 10

Argiles expansées

exemption

6806 20 90

autres

exemption

6806 90 00

autres

exemption

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple):

 

 

6807 10

en rouleaux:

 

 

6807 10 10

Articles de revêtement

exemption

m2

6807 10 90

autres

exemption

6807 90 00

autres

exemption

6808 00 00

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

1,7

6809

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre:

 

 

 

Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés:

 

 

6809 11 00

revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement

1,7

m2

6809 19 00

autres

1,7

m2

6809 90 00

autres ouvrages

1,7

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés:

 

 

 

Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires:

 

 

6810 11

Blocs et briques pour la construction:

 

 

6810 11 10

en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)

1,7

6810 11 90

autres

1,7

6810 19

autres:

 

 

6810 19 10

Tuiles

1,7

 

Carreaux:

 

 

6810 19 31

en béton

1,7

m2

6810 19 39

autres

1,7

m2

6810 19 90

autres

1,7

 

autres ouvrages:

 

 

6810 91

Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil:

 

 

6810 91 10

Éléments de planchers

1,7

6810 91 90

autres

1,7

6810 99 00

autres

1,7

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires:

 

 

6811 10 00

Plaques ondulées

1,7

6811 20

autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires:

 

 

6811 20 11

Ardoises pour le revêtement des toitures ou des façades, dont les dimensions ne dépassent pas 40 cm × 60 cm

1,7

m2

6811 20 80

autres

1,7

6811 30 00

Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie

1,7

6811 90 00

autres ouvrages

1,7

6812

Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos6811 ou 6813:

 

 

6812 50 00

Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

3,7

6812 60 00

Papiers, cartons et feutres

3,7

6812 70 00

Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

3,7

6812 90

autres:

 

 

6812 90 10

destinés à des aéronefs civils (148)

exemption

 

autres:

 

 

6812 90 30

Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

1,7

6812 90 80

autres

3,7

6813

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières:

 

 

6813 10

Garnitures de freins:

 

 

6813 10 10

à base d'amiante ou d'autres substances minérales, destinées à des aéronefs civils (148)

exemption

6813 10 90

autres

2,7

6813 90

autres:

 

 

6813 90 10

à base d'amiante ou d'autres substances minérales, destinées à des aéronefs civils (148)

exemption

6813 90 90

autres

2,7

6814

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières:

 

 

6814 10 00

Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support

1,7

6814 90 00

autres

1,7

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

6815 10

Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques:

 

 

6815 10 10

Fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone

exemption

6815 10 90

autres

exemption

6815 20 00

Ouvrages en tourbe

exemption

 

autres ouvrages:

 

 

6815 91 00

contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

exemption

6815 99

autres:

 

 

6815 99 10

en matières réfractaires, agglomérés par un liant chimique

exemption

6815 99 90

autres

exemption

CHAPITRE 69

PRODUITS CÉRAMIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les nos6904 à 6914 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les nos6901 à 6903.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits du no2844;

b)

les articles du no6804;

c)

les articles du chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;

d)

les cermets du no8113;

e)

les articles du chapitre 82;

f)

les isolateurs pour l'électricité (no8546) et les pièces isolantes du no8547;

g)

les dents artificielles en céramique (no9021);

h)

les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

ij)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

k)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

l)

les articles du no9606 (les boutons, par exemple) ou du no9614 (les pipes, par exemple);

m)

les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I.PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES

6901 00 00

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

2

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

 

 

6902 10 00

contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

2

6902 20

contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits:

 

 

6902 20 10

contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)

2

 

autres:

 

 

6902 20 91

contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

2

6902 20 99

autres

2

6902 90 00

autres

2

6903

Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

 

 

6903 10 00

contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

5

6903 20

contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2):

 

 

6903 20 10

contenant en poids moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

5

6903 20 90

contenant en poids 45 % ou plus d'alumine (Al2O3)

5

6903 90

autres:

 

 

6903 90 10

contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

5

6903 90 90

autres

5

II.AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique:

 

 

6904 10 00

Briques de construction

2

p/st

6904 90 00

autres

2

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment:

 

 

6905 10 00

Tuiles

exemption

p/st

6905 90 00

autres

exemption

6906 00 00

Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

exemption

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support:

 

 

6907 10 00

Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

5

m2

6907 90

autres:

 

 

6907 90 10

Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

5

m2

 

autres:

 

 

6907 90 91

en grès

5

m2

6907 90 93

en faïence ou en poterie fine

5

m2

6907 90 99

autres

5

m2

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support:

 

 

6908 10

Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm:

 

 

6908 10 10

en terre commune

7

m2

6908 10 90

autres

7

m2

6908 90

autres:

 

 

 

en terre commune:

 

 

6908 90 11

Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

6

m2

 

autres, dont la plus grande épaisseur:

 

 

6908 90 21

n'excède pas 15 mm

5

m2

6908 90 29

excède 15 mm

5

m2

 

autres:

 

 

6908 90 31

Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

5

m2

 

autres:

 

 

6908 90 51

dont la superficie ne dépasse pas 90 cm2

7

m2

 

autres:

 

 

6908 90 91

en grès

5

m2

6908 90 93

en faïence ou en poterie fine

5

m2

6908 90 99

autres

5

m2

6909

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique:

 

 

 

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques:

 

 

6909 11 00

en porcelaine

5

6909 12 00

Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs

5

6909 19 00

autres

5

6909 90 00

autres

5

6910

Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique:

 

 

6910 10 00

en porcelaine

7

6910 90 00

autres

7

6911

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine:

 

 

6911 10 00

Articles pour le service de la table ou de la cuisine

12

6911 90 00

autres

12

6912 00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine:

 

 

6912 00 10

en terre commune

5

6912 00 30

en grès

5,5

6912 00 50

en faïence ou en poterie fine

9

6912 00 90

autres

7

6913

Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique:

 

 

6913 10 00

en porcelaine

6

6913 90

autres:

 

 

6913 90 10

en terre commune

3,5

 

autres:

 

 

6913 90 91

en grès

6

6913 90 93

en faïence ou en poterie fine

6

6913 90 99

autres

6

6914

Autres ouvrages en céramique:

 

 

6914 10 00

en porcelaine

5

6914 90

autres:

 

 

6914 90 10

en terre commune

3

6914 90 90

autres

3

CHAPITRE 70

VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les articles du no3207 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple);

b)

les articles du chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple);

c)

les câbles de fibres optiques du no8544, les isolateurs pour l'électricité (no8546) et les pièces isolantes du no8547;

d)

les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du chapitre 90;

e)

les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du no9405;

f)

les yeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du chapitre 95;

g)

les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du chapitre 96.

2.

Au sens des nos7003, 7004 et 7005:

a)

ne sont pas considérés comme «travaillés» les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit;

b)

le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;

c)

on entend par «couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes» des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière.

3.

Les produits visés au no7006 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.

4.

Au sens du no7019, on considère comme «laine de verre»:

a)

les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids;

b)

les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2 % en poids.

Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du no6806.

5.

Dans la nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme «verre».

Note de sous-positions

1.

Au sens des nos7013 21, 7013 31 et 7013 91, l'expression «cristal au plomb» ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7001 00

Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse:

 

 

7001 00 10

Calcin et autres déchets et débris de verre

exemption

 

Verre en masse:

 

 

7001 00 91

Verre d'optique

3

7001 00 99

autre

exemption

7002

Verre en billes (autres que les microsphères du no7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé:

 

 

7002 10 00

Billes

3

7002 20

Barres ou baguettes:

 

 

7002 20 10

en verre d'optique

3

7002 20 90

autres

3

 

Tubes:

 

 

7002 31 00

en quartz ou en autre silice fondus

3

7002 32 00

en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10– 6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

3

7002 39 00

autres

3

7003

Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé:

 

 

 

Plaques et feuilles, non armées:

 

 

7003 12

colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante:

 

 

7003 12 10

en verre d'optique

3

m2

 

autres:

 

 

7003 12 91

à couche non réfléchissante

3

m2

7003 12 99

autres

3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

m2

7003 19

autres:

 

 

7003 19 10

en verre d'optique

3

m2

7003 19 90

autres

3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

m2

7003 20 00

Plaques et feuilles, armées

3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7003 30 00

Profilés

3

7004

Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé:

 

 

7004 20

Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante:

 

 

7004 20 10

Verre d'optique

3

m2

 

autre:

 

 

7004 20 91

à couche non réfléchissante

3

m2

7004 20 99

autre

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7004 90

autre verre:

 

 

7004 90 10

Verre d'optique

3

m2

7004 90 70

Verres dits «d'horticulture»

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

 

autres, d'une épaisseur:

 

 

7004 90 92

n'excédant pas 2,5 mm

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7004 90 98

excédant 2,5 mm

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée:

 

 

7005 10

Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante:

 

 

7005 10 05

à couche non réfléchissante

3

m2

 

autre, d'une épaisseur:

 

 

7005 10 25

n'excédant pas 3,5 mm

2

m2

7005 10 30

excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

2

m2

7005 10 80

excédant 4,5 mm

2

m2

 

autre glace non armée:

 

 

7005 21

colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie:

 

 

7005 21 25

d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm

2

m2

7005 21 30

d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

2

m2

7005 21 80

d'une épaisseur excédant 4,5 mm

2

m2

7005 29

autre:

 

 

7005 29 25

d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm

2

m2

7005 29 35

d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

2

m2

7005 29 80

d'une épaisseur excédant 4,5 mm

2

m2

7005 30 00

Glace armée

2

m2

7006 00

Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 

 

7006 00 10

Verre d'optique

3

7006 00 90

autre

3

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées:

 

 

 

Verres trempés:

 

 

7007 11

de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules:

 

 

7007 11 10

de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

3

7007 11 90

autres

3

7007 19

autres:

 

 

7007 19 10

émaillés

3

m2

7007 19 20

colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

3

m2

7007 19 80

autres

3

m2

 

Verres formés de feuilles contrecollées:

 

 

7007 21

de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules:

 

 

7007 21 10

Pare-brise, non encadrés, destinés à des aéronefs civils (149)

exemption

 

autres:

 

 

7007 21 91

de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

3

7007 21 99

autres

3

7007 29 00

autres

3

m2

7008 00

Vitrages isolants à parois multiples:

 

 

7008 00 20

colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

3

m2

 

autres:

 

 

7008 00 81

formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une couche d'air, d'autre gaz ou de vide

3

m2

7008 00 89

autres

3

m2

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs:

 

 

7009 10 00

Miroirs rétroviseurs pour véhicules

4

p/st

 

autres:

 

 

7009 91 00

non encadrés

4

7009 92 00

encadrés

4

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

 

 

7010 10 00

Ampoules

3

p/st

7010 20 00

Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

5

7010 90

autres:

 

 

7010 90 10

Bocaux à stériliser

5

p/st

 

autres:

 

 

7010 90 21

obtenus à partir d'un tube de verre

5

p/st

 

autres, d'une contenance nominale:

 

 

7010 90 31

de 2,5 l ou plus

5

p/st

 

de moins de 2,5 l:

 

 

 

pour produits alimentaires et boissons:

 

 

 

Bouteilles et flacons:

 

 

 

en verre non coloré, d'une contenance nominale:

 

 

7010 90 41

de 1 l ou plus

5

p/st

7010 90 43

excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

5

p/st

7010 90 45

0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

5

p/st

7010 90 47

de moins de 0,15 l

5

p/st

 

en verre coloré, d'une contenance nominale:

 

 

7010 90 51

de 1 l ou plus

5

p/st

7010 90 53

excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

5

p/st

7010 90 55

0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

5

p/st

7010 90 57

de moins de 0,15 l

5

p/st

 

autres, d'une contenance nominale:

 

 

7010 90 61

de 0,25 l ou plus

5

p/st

7010 90 67

de moins de 0,25 l

5

p/st

 

pour produits pharmaceutiques, d'une contenance nominale:

 

 

7010 90 71

excédant 0,055 l

5

p/st

7010 90 79

n'excédant pas 0,055 l

5

p/st

 

pour autres produits:

 

 

7010 90 91

en verre non coloré

5

p/st

7010 90 99

en verre coloré

5

p/st

7011

Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires:

 

 

7011 10 00

pour l'éclairage électrique

4

7011 20 00

pour tubes cathodiques

4

7011 90 00

autres

4

7012 00

Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide:

 

 

7012 00 10

non finies

3

7012 00 90

finies

6

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018:

 

 

7013 10 00

Objets en vitrocérame

11

p/st

 

Verres à boire, autres qu'en vitrocérame:

 

 

7013 21

en cristal au plomb:

 

 

 

cueilli à la main:

 

 

7013 21 11

taillés ou autrement décorés

11

p/st

7013 21 19

autres

11

p/st

 

cueilli mécaniquement:

 

 

7013 21 91

taillés ou autrement décorés

11

p/st

7013 21 99

autres

11

p/st

7013 29

autres:

 

 

7013 29 10

en verre trempé

11

p/st

 

autres:

 

 

 

cueilli à la main:

 

 

7013 29 51

taillés ou autrement décorés

11

p/st

7013 29 59

autres

11

p/st

 

cueilli mécaniquement:

 

 

7013 29 91

taillés ou autrement décorés

11

p/st

7013 29 99

autres

11

p/st

 

Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame:

 

 

7013 31

en cristal au plomb:

 

 

7013 31 10

cueilli à la main

11

p/st

7013 31 90

cueilli mécaniquement

11

p/st

7013 32 00

en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10– 6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

11

p/st

7013 39

autres:

 

 

7013 39 10

en verre trempé

11

p/st

 

en autre verre:

 

 

7013 39 91

cueilli à la main

11

p/st

7013 39 99

cueilli mécaniquement

11

p/st

 

autres objets:

 

 

7013 91

en cristal au plomb:

 

 

7013 91 10

cueilli à la main

11

p/st

7013 91 90

cueilli mécaniquement

11

p/st

7013 99 00

autres

11

p/st

7014 00 00

Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du no7015), non travaillés optiquement

3

7015

Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres:

 

 

7015 10 00

Verres de lunetterie médicale

3

7015 90 00

autres

3

7016

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires:

 

 

7016 10 00

Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

8

7016 90

autres:

 

 

7016 90 10

Verres assemblés en vitraux

3

m2

7016 90 80

autres

3 MIN 1,2 €/100 kg/br

7017

Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée:

 

 

7017 10 00

en quartz ou en autre silice fondus

3

7017 20 00

en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10– 6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

3

7017 90 00

autre

3

7018

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm:

 

 

7018 10

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie:

 

 

 

Perles de verre:

 

 

7018 10 11

taillées et polies mécaniquement

exemption

7018 10 19

autres

7

7018 10 30

Imitations de perles fines ou de culture

exemption

 

Imitations de pierres gemmes:

 

 

7018 10 51

taillées et polies mécaniquement

exemption

7018 10 59

autres

3

7018 10 90

autres

3 (150)

7018 20 00

Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

3

7018 90

autres:

 

 

7018 90 10

Yeux en verre; objets de verroterie

3

7018 90 90

autres

6

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple):

 

 

 

Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non:

 

 

7019 11 00

Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

7

7019 12 00

Stratifils (rovings)

7

7019 19

autres:

 

 

7019 19 10

de filaments

7

7019 19 90

en fibres discontinues

7

 

Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés:

 

 

7019 31 00

Mats

7

7019 32 00

Voiles

5

7019 39 00

autres

5

7019 40 00

Tissus de stratifils (rovings)

7

 

autres tissus:

 

 

7019 51 00

d'une largeur n'excédant pas 30 cm

7

7019 52 00

d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m2, de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

7

7019 59 00

autres

7

7019 90

autres:

 

 

7019 90 10

Fibres non textiles en vrac ou en flocons

7

7019 90 30

Bourrelets et coquilles pour l'isolation des tuyauteries

7

 

autres:

 

 

7019 90 91

de fibres textiles

7

7019 90 99

autres

7

7020 00

Autres ouvrages en verre:

 

 

7020 00 05

Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices

exemption

 

autres:

 

 

7020 00 10

en quartz ou en autre silice fondus

3

7020 00 30

en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10– 6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

3

7020 00 80

autres

3

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

CHAPITRE 71

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

Notes

1.

Sous réserve de l'application de la note 1, point a), de la section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent chapitre tout article composé entièrement ou partiellement:

a)

de perles fines ou de culture, ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées,

ou

b)

de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.

2.

a)

Les nos7113, 7114 et 7115 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le point b) de la note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce.

b)

Ne relèvent du no7116 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance.

3.

Le présent chapitre ne couvre pas:

a)

les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (no2843);

b)

les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du chapitre 30;

c)

les produits du chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);

d)

les catalyseurs supportés (no3815);

e)

les articles des nos4202 et 4203 visés à la note 2 B du chapitre 42;

f)

les articles des nos4303 ou 4304;

g)

les produits de la section XI (matières textiles et articles en ces matières);

h)

les chaussures, coiffures et autres articles des chapitres 64 ou 65;

ij)

les parapluies, cannes et autres articles du chapitre 66;

k)

les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nos6804 ou 6805 ou bien en outils du chapitre 82; les outils ou articles du chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no8522);

l)

les articles des chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique);

m)

les armes et leurs parties (chapitre 93);

n)

les articles visés à la note 2 du chapitre 95;

o)

les articles classés dans le chapitre 96 conformément à la note 4 de ce chapitre;

p)

les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (no9703), les objets de collection (no9705) et les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (no9706). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent chapitre.

4.

a)

On entend par «métaux précieux» l'argent, l'or et le platine.

b)

Le terme «platine» couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.

c)

Les termes «pierres gemmes» et «pierres synthétiques ou reconstituées» ne couvrent pas les substances mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96.

5.

Au sens du présent chapitre, sont considérés comme «alliages de métaux précieux» les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit:

a)

tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine;

b)

tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d'or;

c)

tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.

6.

Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la note 5. L'expression «métal précieux» ne couvre pas les articles définis à la note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés.

7.

Dans la nomenclature, on entend par «plaqués ou doublés de métaux précieux» les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.

8.

Sous réserve des dispositions de la note 1 point a) de la section VI, les produits repris dans le libellé du no7112 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la nomenclature.

9.

Au sens du no7113, on entend par «articles de bijouterie»:

a)

les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);

b)

les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).

Au sens du même numéro, on entend par «articles de joaillerie» les articles de bijouterie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail.

10.

Au sens du no7114, on entend par «articles d'orfèvrerie» les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes.

11.

Au sens du no7117, on entend par «bijouterie de fantaisie» les articles de la nature de ceux définis à la note 9, point a) (exception faite des boutons et autres articles du no9606, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du no9615), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni — si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance — de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.

Notes de sous-positions

1.

Au sens des nos7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 et 7110 41, les termes «poudres» et «en poudre» couvrent les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

2.

Nonobstant les dispositions de la note 4 point b) du présent chapitre, au sens des nos7110 11 et 7110 19, le terme «platine» ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.

3.

Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du no7110, chaque alliage est à classer avec celui des métaux: platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I.PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES

7101

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport:

 

 

7101 10 00

Perles fines

exemption

g

 

Perles de culture:

 

 

7101 21 00

brutes

exemption

g

7101 22 00

travaillées

exemption

g

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis:

 

 

7102 10 00

non triés

exemption

c/k

 

industriels:

 

 

7102 21 00

bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

exemption

c/k

7102 29 00

autres

exemption

c/k

 

non industriels:

 

 

7102 31 00

bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

exemption

c/k

7102 39 00

autres

exemption

c/k

7103

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport:

 

 

7103 10 00

brutes ou simplement sciées ou dégrossies

exemption

 

autrement travaillées:

 

 

7103 91 00

Rubis, saphirs et émeraudes

exemption

g

7103 99 00

autres

exemption

g

7104

Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport:

 

 

7104 10 00

Quartz piézo-électrique

exemption

g

7104 20 00

autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

exemption

g

7104 90 00

autres

exemption

g

7105

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques:

 

 

7105 10 00

de diamants

exemption

g

7105 90 00

autres

exemption

g

II.MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

 

 

7106 10 00

Poudres

exemption

g

 

autre:

 

 

7106 91

sous formes brutes:

 

 

7106 91 10

titrant 999 ‰ ou plus

exemption

g

7106 91 90

titrant moins de 999 ‰

exemption

g

7106 92

sous formes mi-ouvrées:

 

 

7106 92 20

titrant 750 ‰ ou plus

exemption

g

7106 92 80

titrant moins de 750 ‰

exemption

g

7107 00 00

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

exemption

7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

 

 

 

à usages non monétaires:

 

 

7108 11 00

Poudres

exemption

g

7108 12 00

sous autres formes brutes

exemption

g

7108 13

sous autres formes mi-ouvrées:

 

 

7108 13 10

Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

exemption

g

7108 13 80

autres

exemption

g

7108 20 00

à usage monétaire

exemption

g

7109 00 00

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

exemption

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

 

 

 

Platine:

 

 

7110 11 00

sous formes brutes ou en poudre

exemption

g

7110 19

autre:

 

 

7110 19 10

Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

exemption

g

7110 19 80

autre

exemption

g

 

Palladium:

 

 

7110 21 00

sous formes brutes ou en poudre

exemption

g

7110 29 00

autre

exemption

g

 

Rhodium:

 

 

7110 31 00

sous formes brutes ou en poudre

exemption

g

7110 39 00

autre

exemption

g

 

Iridium, osmium et ruthénium:

 

 

7110 41 00

sous formes brutes ou en poudre

exemption

g

7110 49 00

autres

exemption

g

7111 00 00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

exemption

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux:

 

 

7112 30 00

Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre

exemption

 

autres:

 

 

7112 91 00

d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

exemption

7112 92 00

de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

exemption

7112 99 00

autres

exemption

III.BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES

7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

 

 

 

en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux:

 

 

7113 11 00

en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

2,5

g

7113 19 00

en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

2,5

g

7113 20 00

en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

4

7114

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

 

 

 

en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux:

 

 

7114 11 00

en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

2

g

7114 19 00

en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

2

g

7114 20 00

en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

2

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

 

 

7115 10 00

Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine

exemption

7115 90

autres:

 

 

7115 90 10

en métaux précieux

3

7115 90 90

en plaqués ou doublés de métaux précieux

3

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées:

 

 

7116 10 00

en perles fines ou de culture

exemption

g

7116 20

en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées:

 

 

 

exclusivement en pierres gemmes:

 

 

7116 20 11

Colliers, bracelets et autres ouvrages en pierres gemmes simplement enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires

exemption

g

7116 20 19

autres

2,5

g

7116 20 90

autres

2,5

g

7117

Bijouterie de fantaisie:

 

 

 

en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés:

 

 

7117 11 00

Boutons de manchettes et boutons similaires

4

7117 19

autre:

 

 

7117 19 10

comportant des parties en verre

4

 

ne comportant pas des parties en verre:

 

 

7117 19 91

dorée, argentée ou platinée

4

7117 19 99

autre

4

7117 90 00

autre

4

7118

Monnaies:

 

 

7118 10

Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or:

 

 

7118 10 10

en argent

exemption

g

7118 10 90

autres

exemption

7118 90 00

autres

exemption

g

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

Notes

1.

La présente section ne comprend pas:

a)

les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (nos3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215);

b)

le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (no3606);

c)

les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des nos6506 ou 6507;

d)

les montures de parapluies et autres articles du no6603;

e)

les produits du chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);

f)

les articles de la section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

g)

les voies ferrées assemblées (no8608) et autres articles de la section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);

h)

les instruments et appareils de la section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;

ij)

les plombs de chasse (no9306) et autres articles de la section XIX (armes et munitions);

k)

les articles du chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

l)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

m)

les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du chapitre 96 (ouvrages divers);

n)

les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

2.

Dans la nomenclature, on entend par «parties et fournitures d'emploi général»:

a)

les articles des nos7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;

b)

les ressorts et lames de ressorts en métaux communs autres que les ressorts d'horlogerie (no9114);

c)

les articles des nos8301, 8302, 8308, 8310 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du no8306.

Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du no7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus.

Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note 1 du chapitre 83, les ouvrages des chapitres 82 ou 83 sont exclus des chapitres 72 à 76 et 78 à 81.

3.

Dans la nomenclature, on entend par «métaux communs»: la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.

4.

Dans la nomenclature, le terme «cermets» s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.

5.

Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les chapitres 72 et 74):

a)

les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;

b)

les alliages de métaux communs de la présente section et d'éléments ne relevant pas de cette section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;

c)

les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.

6.

Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la note 5.

7.

Règle des articles composites:

Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

Pour l'application de cette règle, on considère:

a)

la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;

b)

les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la note 5;

c)

un cermet du no8113 comme constituant un seul métal commun.

8.

Dans la présente section, on entend par:

a)

«déchets et débris»:

les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs;

b)

«poudres»:

les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

CHAPITRE 72

FONTE, FER ET ACIER

Notes

1.

Dans ce chapitre et, pour ce qui est des points d), e) et f) de la présente note, dans la nomenclature, on considère comme:

a)

«fontes brutes»:

les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes:

10 % ou moins de chrome,

6 % ou moins de manganèse,

3 % ou moins de phosphore,

8 % ou moins de silicium,

10 % ou moins, au total, d'autres éléments;

b)

«fontes spiegel»:

les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la note 1, point a);

c)

«ferro-alliages»:

les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes:

plus de 10 % de chrome,

plus de 30 % de manganèse,

plus de 3 % de phosphore,

plus de 8 % de silicium,

plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %;

d)

«aciers»:

les matières ferreuses autres que celles du no7203 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée;

e)

«aciers inoxydables»:

les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments;

f)

«autres aciers alliés»:

les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes:

0,3 % ou plus d'aluminium,

0,0008 % ou plus de bore,

0,3 % ou plus de chrome,

0,3 % ou plus de cobalt,

0,4 % ou plus de cuivre,

0,4 % ou plus de plomb,

1,65 % ou plus de manganèse,

0,08 % ou plus de molybdène,

0,3 % ou plus de nickel,

0,06 % ou plus de niobium,

0,6 % ou plus de silicium,

0,05 % ou plus de titane,

0,3 % ou plus de tungstène (wolfram),

0,1 % ou plus de vanadium,

0,05 % ou plus de zirconium,

0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement;

g)

«déchets lingotés en fer ou en acier»:

les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages;

h)

«grenailles»:

les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 millimètres dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids;

ij)

«demi-produits»:

les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier, et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés.

Ces produits ne sont pas présentés enroulés;

k)

«produits laminés plats»:

les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note ij) ci-dessus:

enroulée en spires superposées

ou

non enroulées, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 millimètres ou d'une largeur excédant 150 millimètres si l'épaisseur est de 4,75 millimètres ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur.

Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 millimètres ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

l)

«fil machine»:

les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton);

m)

«barres»:

les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k) ou l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles).

Ces produits peuvent:

comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton),

avoir subi une torsion après laminage;

n)

«profilés»:

les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils.

Le chapitre 72 ne comprend pas les produits des nos7301 ou 7302;

o)

«fils»:

les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats;

p)

«barres creuses pour le forage»:

les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 millimètres mais n'excédant pas 52 millimètres, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du no7304.

2.

Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.

3.

Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud.

Notes de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«fontes brutes alliées»:

les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées:

plus de 0,2 % de chrome,

plus de 0,3 % de cuivre,

plus de 0,3 % de nickel,

plus de 0,1 % de n'importe lequel des éléments suivants: aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium;

b)

«aciers non alliés de décolletage»:

les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées:

0,08 % ou plus de soufre,

0,1 % ou plus de plomb,

plus de 0,05 % de sélénium,

plus de 0,01 % de tellure,

plus de 0,05 % de bismuth;

c)

«aciers au silicium dits «magnétiques»»:

les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés;

d)

«aciers à coupe rapide»:

les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants: molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7 % pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6 % ou plus de carbone et de 3 à 6 % de chrome;

e)

«aciers silico-manganeux»:

les aciers contenant en poids:

pas plus de 0,7 % de carbone,

0,5 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganèse

et

0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.

2.

Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du no7202 obéit à la règle ci-après:

Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la note 1, point c), du chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite note.

Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la note 1, point c), du chapitre et couverts par les termes «autres éléments» doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10 % en poids.

Note complémentaire

1.

On considère comme:

produits laminés plats dits «magnétiques» au sens des sous-positions 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 et 7211 23 20, les produits de l'espèce présentant une perte en watts, par kilogramme, évaluée selon la méthode Epstein, sous un courant à 50 périodes et une induction de 1 tesla:

inférieure ou égale à 2,1 watts, quand leur épaisseur ne dépasse pas 0,20 millimètre,

inférieure ou égale à 3,6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,20 millimètre et 0,60 millimètre,

inférieure ou égale à 6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,60 millimètre inclus et 1,50 millimètre inclus,

«fer-blanc» au sens des sous-positions 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 et 7212 40 20, les produits laminés plats d'une épaisseur inférieure à 0,5 millimètre recouverts d'une couche métallique d'une teneur en étain égale ou supérieure à 97 % en poids,

«aciers pour outillage» au sens des sous-positions 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 et 7228 60 20 les aciers, autres que les aciers inoxydables ou à coupe rapide, contenant en poids une des compositions suivantes, avec ou sans autres éléments:

moins de 0,6 % de carbone

et

0,7 % ou plus de silicium et 0,05 % ou plus de vanadium

ou

4 % ou plus de tungstène (wolfram),

0,8 % ou plus de carbone

et

0,05 % ou plus de vanadium,

plus de 1,2 % de carbone

et

11 % ou plus mais pas plus de 15 % de chrome,

0,16 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de carbone

et

3,8 % ou plus mais pas plus de 4,3 % de nickel

et

1,1 % ou plus mais pas plus de 1,5 % de chrome

et

0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène,

0,3 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de carbone

et

1,4 % ou plus mais pas plus de 2,1 % de chrome

et

0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène

et

moins de 1,2 % de nickel,

0,3 % ou plus de carbone

et

moins de 5,2 % de chrome

et

0,65 % ou plus de molybdène ou 0,4 % ou plus de tungstène,

0,5 % ou plus mais pas plus de 0,6 % de carbone

et

1,25 % ou plus mais pas plus de 1,8 % de nickel

et

0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de chrome

et

0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I.PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES

7201

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires:

 

 

7201 10

Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore:

 

 

 

contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse:

 

 

7201 10 11

d'une teneur en silicium n'excédant pas 1 %

1,7

7201 10 19

d'une teneur en silicium excédant 1 %

1,7

7201 10 30

contenant en poids de 0,1 % inclus à 0,4 % exclu de manganèse

1,7

7201 10 90

contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse

exemption

7201 20 00

Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

2,2

7201 50

Fontes brutes alliées; fontes spiegel:

 

 

7201 50 10

Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium

exemption

7201 50 90

autres

1,7

7202

Ferro-alliages:

 

 

 

Ferromanganèse:

 

 

7202 11

contenant en poids plus de 2 % de carbone:

 

 

7202 11 20

d'une granulométrie n'excédant pas 5 mm et d'une teneur en poids de manganèse excédant 65 %

2,7

7202 11 80

autre

2,7

7202 19 00

autre

2,7

 

Ferrosilicium:

 

 

7202 21 00

contenant en poids plus de 55 % de silicium

5,7 (151)

7202 29

autre:

 

 

7202 29 10

contenant en poids 4 % ou plus mais pas plus de 10 % de magnésium

5,7 (151)

7202 29 90

autre

5,7 (151)

7202 30 00

Ferrosilicomanganèse

3,7

 

Ferrochrome:

 

 

7202 41

contenant en poids plus de 4 % de carbone:

 

 

7202 41 10

contenant en poids plus de 4 % mais pas plus de 6 % de carbone

4

7202 41 90

contenant en poids plus de 6 % de carbone

4

7202 49

autre:

 

 

7202 49 10

contenant en poids 0,05 % ou moins de carbone

7

7202 49 50

contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone

7

7202 49 90

contenant en poids plus de 0,5 % mais pas plus de 4 % de carbone

7

7202 50 00

Ferrosilicochrome

2,7

7202 60 00

Ferronickel

exemption

7202 70 00

Ferromolybdène

2,7

7202 80 00

Ferrotungstène et ferrosilicotungstène

exemption

 

autres:

 

 

7202 91 00

Ferrotitane et ferrosilicotitane

2,7

7202 92 00

Ferrovanadium

2,7

7202 93 00

Ferroniobium

exemption

7202 99

autres:

 

 

7202 99 10

Ferrophosphore

exemption

7202 99 30

Ferrosilicomagnésium

2,7

7202 99 80

autres

2,7

7203

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires:

 

 

7203 10 00

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer

exemption

7203 90 00

autres

exemption

7204

Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier:

 

 

7204 10 00

Déchets et débris de fonte

exemption

 

Déchets et débris d'aciers alliés:

 

 

7204 21

d'aciers inoxydables:

 

 

7204 21 10

contenant en poids 8 % ou plus de nickel

exemption

7204 21 90

autres

exemption

7204 29 00

autres

exemption

7204 30 00

Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

exemption

 

autres déchets et débris:

 

 

7204 41

Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets:

 

 

7204 41 10

Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles

exemption

 

Chutes d'estampage ou de découpage:

 

 

7204 41 91

en paquets

exemption

7204 41 99

autres

exemption

7204 49

autres:

 

 

7204 49 10

déchiquetés

exemption

 

autres:

 

 

7204 49 30

en paquets

exemption

7204 49 90

autres

exemption

7204 50 00

Déchets lingotés

exemption

7205

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier:

 

 

7205 10 00

Grenailles

exemption

 

Poudres:

 

 

7205 21 00

d'aciers alliés

exemption

7205 29 00

autres

exemption

II.FER ET ACIERS NON ALLIÉS

7206

Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no7203:

 

 

7206 10 00

Lingots

exemption

7206 90 00

autres

exemption

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés:

 

 

 

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

 

 

7207 11

de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur:

 

 

 

laminés ou obtenus par coulée continue:

 

 

7207 11 11

en aciers de décolletage

exemption

 

autres:

 

 

7207 11 14

d'une épaisseur n'excédant pas 130 mm

exemption

7207 11 16

d'une épaisseur excédant 130 mm

exemption

7207 11 90

forgés

exemption

7207 12

autres, de section transversale rectangulaire:

 

 

7207 12 10

laminés ou obtenus par coulée continue

exemption

7207 12 90

forgés

exemption

7207 19

autres:

 

 

 

de section transversale circulaire ou polygonale:

 

 

7207 19 12

laminés ou obtenus par coulée continue

exemption

7207 19 19

forgés

exemption

7207 19 80

autres

exemption

7207 20

contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone:

 

 

 

de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur:

 

 

 

laminés ou obtenus par coulée continue:

 

 

7207 20 11

en aciers de décolletage

exemption

 

autres, contenant en poids:

 

 

7207 20 15

0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

exemption

7207 20 17

0,6 % ou plus de carbone

exemption

7207 20 19

forgés

exemption

 

autres, de section transversale rectangulaire:

 

 

7207 20 32

laminés ou obtenus par coulée continue

exemption

7207 20 39

forgés

exemption

 

de section transversale circulaire ou polygonale:

 

 

7207 20 52

laminés ou obtenus par coulée continue

exemption

7207 20 59

forgés

exemption

7207 20 80

autres

exemption

7208

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

 

 

7208 10 00

enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

exemption

 

autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés:

 

 

7208 25 00

d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

exemption

7208 26 00

d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

exemption

7208 27 00

d'une épaisseur inférieure à 3 mm

exemption

 

autres, enroulés, simplement laminés à chaud:

 

 

7208 36 00

d'une épaisseur excédant 10 mm

exemption

7208 37 00

d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

exemption

7208 38 00

d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

exemption

7208 39 00

d'une épaisseur inférieure à 3 mm

exemption

7208 40 00

non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

exemption

 

autres, non enroulés, simplement laminés à chaud:

 

 

7208 51

d'une épaisseur excédant 10 mm:

 

 

7208 51 20

d'une épaisseur excédant 15 mm

exemption

 

d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur:

 

 

7208 51 91

de 2 050 mm ou plus

exemption

7208 51 98

inférieure à 2 050 mm

exemption

7208 52

d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm:

 

 

7208 52 10

laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1 250 mm

exemption

 

autres, d'une largeur:

 

 

7208 52 91

de 2 050 mm ou plus

exemption

7208 52 99

inférieure 2 050 mm

exemption

7208 53

d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm:

 

 

7208 53 10

laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1 250 mm d'une épaisseur de 4 mm ou plus

exemption

7208 53 90

autres

exemption

7208 54 00

d'une épaisseur inférieure à 3 mm

exemption

7208 90 00

autres

exemption

7209

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus:

 

 

 

enroulés, simplement laminés à froid:

 

 

7209 15 00

d'une épaisseur de 3 mm ou plus

exemption

7209 16

d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm:

 

 

7209 16 10

dits «magnétiques»

exemption

7209 16 90

autres

exemption

7209 17

d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm:

 

 

7209 17 10

dits «magnétiques»

exemption

7209 17 90

autres

exemption

7209 18

d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm:

 

 

7209 18 10

dits «magnétiques»

exemption

 

autres:

 

 

7209 18 91

d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm

exemption

7209 18 99

d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

exemption

 

non enroulés, simplement laminés à froid:

 

 

7209 25 00

d'une épaisseur de 3 mm ou plus

exemption

7209 26

d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm:

 

 

7209 26 10

dits «magnétiques»

exemption

7209 26 90

autres

exemption

7209 27

d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm:

 

 

7209 27 10

dits «magnétiques»

exemption

7209 27 90

autres

exemption

7209 28

d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm:

 

 

7209 28 10

dits «magnétiques»

exemption

7209 28 90

autres

exemption

7209 90 00

autres

exemption

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus:

 

 

 

étamés:

 

 

7210 11 00

d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus

exemption

7210 12

d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm:

 

 

7210 12 20

Fer-blanc

exemption

7210 12 80

autres

exemption

7210 20 00

plombés, y compris le fer terne

exemption

7210 30 00

zingués électrolytiquement

exemption

 

autrement zingués:

 

 

7210 41 00

ondulés

exemption

7210 49 00

autres

exemption

7210 50 00

revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

exemption

 

revêtus d'aluminium:

 

 

7210 61 00

revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

exemption

7210 69 00

autres

exemption

7210 70

peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

 

 

7210 70 10

Fer-blanc, verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

exemption

7210 70 80

autres

exemption

7210 90

autres:

 

 

7210 90 30

plaqués

exemption

7210 90 40

étamés et imprimés

exemption

7210 90 80

autres

exemption

7211

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus:

 

 

 

simplement laminés à chaud:

 

 

7211 13 00

laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief

exemption

7211 14 00

autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

exemption

7211 19 00

autres

exemption

 

simplement laminés à froid:

 

 

7211 23

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

 

 

7211 23 20

dits «magnétiques»

exemption

 

autres:

 

 

7211 23 30

d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus

exemption

7211 23 80

d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

exemption

7211 29 00

autres

exemption

7211 90 00

autres

exemption

7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

 

 

7212 10

étamés:

 

 

7212 10 10

Fer-blanc, simplement traité à la surface

exemption

7212 10 90

autres

exemption

7212 20 00

zingués électrolytiquement

exemption

7212 30 00

autrement zingués

exemption

7212 40

peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

 

 

7212 40 20

Fer-blanc, simplement verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

exemption

7212 40 80

autres

exemption

7212 50

autrement revêtus:

 

 

7212 50 20

revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome

exemption

7212 50 30

chromés ou nickelés

exemption

7212 50 40

cuivrés

exemption

 

revêtus d'aluminium:

 

 

7212 50 61

revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

exemption

7212 50 69

autres

exemption

7212 50 90

autres

exemption

7212 60 00

plaqués

exemption

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés:

 

 

7213 10 00

comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

exemption

7213 20 00

autres, en aciers de décolletage

exemption

 

autres:

 

 

7213 91

de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm:

 

 

7213 91 10

du type utilisé pour armature pour béton

exemption

7213 91 20

du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques

exemption

 

autres:

 

 

7213 91 41

contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone

exemption

7213 91 49

contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

exemption

7213 91 70

contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone

exemption

7213 91 90

contenant en poids plus de 0,75 % de carbone

exemption

7213 99

autres:

 

 

7213 99 10

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

exemption

7213 99 90

contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

exemption

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

 

 

7214 10 00

forgées

exemption

7214 20 00

comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

exemption

7214 30 00

autres, en aciers de décolletage

exemption

 

autres:

 

 

7214 91

de section transversale rectangulaire:

 

 

7214 91 10

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

exemption

7214 91 90

contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

exemption

7214 99

autres:

 

 

 

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

 

 

7214 99 10

du type utilisé pour armature pour béton

exemption

 

autres, de section circulaire d'un diamètre:

 

 

7214 99 31

égal ou supérieur à 80 mm

exemption

7214 99 39

inférieur à 80 mm

exemption

7214 99 50

autres

exemption

 

contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone:

 

 

 

de section circulaire d'un diamètre:

 

 

7214 99 71

égal ou supérieur à 80 mm

exemption

7214 99 79

inférieur à 80 mm

exemption

7214 99 95

autres

exemption

7215

Autres barres en fer ou en aciers non alliés:

 

 

7215 10 00

en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

exemption

7215 50

autres, simplement obtenues ou parachevées à froid:

 

 

 

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

 

 

7215 50 11

de section rectangulaire

exemption

7215 50 19

autres

exemption

7215 50 80

contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

exemption

7215 90 00

autres

exemption

7216

Profilés en fer ou en aciers non alliés:

 

 

7216 10 00

Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

exemption

 

Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm:

 

 

7216 21 00

Profilés en L

exemption

7216 22 00

Profilés en T

exemption

 

Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus:

 

 

7216 31

Profilés en U:

 

 

7216 31 10

d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

exemption

7216 31 90

d'une hauteur excédant 220 mm

exemption

7216 32

Profilés en I:

 

 

 

d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm:

 

 

7216 32 11

à ailes à faces parallèles

exemption

7216 32 19

autres

exemption

 

d'une hauteur excédant 220 mm:

 

 

7216 32 91

à ailes à faces parallèles

exemption

7216 32 99

autres

exemption

7216 33

Profilés en H:

 

 

7216 33 10

d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm

exemption

7216 33 90

d'une hauteur excédant 180 mm

exemption

7216 40

Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus:

 

 

7216 40 10

Profilés en L

exemption

7216 40 90

Profilés en T

exemption

7216 50

autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud:

 

 

7216 50 10

d'une section transversale pouvant être inscrite dans un carré dont le côté n'excède pas 80 mm

exemption

 

autres:

 

 

7216 50 91

Plats à boudins (à bourrelets)

exemption

7216 50 99

autres

exemption

 

Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid:

 

 

7216 61

obtenus à partir de produits laminés plats:

 

 

7216 61 10

Profilés en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert

exemption

7216 61 90

autres

exemption

7216 69 00

autres

exemption

 

autres:

 

 

7216 91

obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats:

 

 

7216 91 10

Tôles nervurées

exemption

7216 91 80

autres

exemption

7216 99 00

autres

exemption

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés:

 

 

7217 10

non revêtus, même polis:

 

 

 

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

 

 

7217 10 10

dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

exemption

 

dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm:

 

 

7217 10 31

comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

exemption

7217 10 39

autres

exemption

7217 10 50

contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

exemption

7217 10 90

contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

exemption

7217 20

zingués:

 

 

 

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

 

 

7217 20 10

dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

exemption

7217 20 30

dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

exemption

7217 20 50

contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

exemption

7217 20 90

contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

exemption

7217 30

revêtus d'autres métaux communs:

 

 

 

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

 

 

7217 30 41

cuivrés

exemption

7217 30 49

autres

exemption

7217 30 50

contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

exemption

7217 30 90

contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

exemption

7217 90

autres:

 

 

7217 90 20

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

exemption

7217 90 50

contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

exemption

7217 90 90

contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

exemption

III.ACIERS INOXYDABLES

7218

Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables:

 

 

7218 10 00

Lingots et autres formes primaires

exemption

 

autres:

 

 

7218 91

de section transversale rectangulaire:

 

 

7218 91 10

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7218 91 80

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7218 99

autres:

 

 

 

de section transversale carrée:

 

 

7218 99 11

laminés ou obtenus par coulée continue

exemption

7218 99 19

forgés

exemption

 

autres:

 

 

7218 99 20

laminés ou obtenus par coulée continue

exemption

7218 99 80

forgés

exemption

7219

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus:

 

 

 

simplement laminés à chaud, enroulés:

 

 

7219 11 00

d'une épaisseur excédant 10 mm

exemption

7219 12

d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm:

 

 

7219 12 10

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 12 90

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 13

d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm:

 

 

7219 13 10

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 13 90

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 14

d'une épaisseur inférieure à 3 mm:

 

 

7219 14 10

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 14 90

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

simplement laminés à chaud, non enroulés:

 

 

7219 21

d'une épaisseur excédant 10 mm:

 

 

7219 21 10

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 21 90

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 22

d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm:

 

 

7219 22 10

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 22 90

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 23 00

d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

exemption

7219 24 00

d'une épaisseur inférieure à 3 mm

exemption

 

simplement laminés à froid:

 

 

7219 31 00

d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

exemption

7219 32

d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm:

 

 

7219 32 10

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 32 90

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 33

d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm:

 

 

7219 33 10

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 33 90

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 34

d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm:

 

 

7219 34 10

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 34 90

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 35

d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm:

 

 

7219 35 10

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7219 35 90

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7219 90 00

autres

exemption

7220

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm:

 

 

 

simplement laminés à chaud:

 

 

7220 11 00

d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

exemption

7220 12 00

d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

exemption

7220 20

simplement laminés à froid:

 

 

 

d'une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids:

 

 

7220 20 21

2,5 % ou plus de nickel

exemption

7220 20 29

moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

d'une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids:

 

 

7220 20 41

2,5 % ou plus de nickel

exemption

7220 20 49

moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, contenant en poids:

 

 

7220 20 81

2,5 % ou plus de nickel

exemption

7220 20 89

moins de 2,5 % de nickel

exemption

7220 90 00

autres

exemption

7221 00

Fil machine en aciers inoxydables:

 

 

7221 00 10

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7221 00 90

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7222

Barres et profilés en aciers inoxydables:

 

 

 

Barres simplement laminées ou filées à chaud:

 

 

7222 11

de section circulaire:

 

 

 

d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids:

 

 

7222 11 11

2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 11 19

moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

d'un diamètre inférieur à 80 mm, contenant en poids:

 

 

7222 11 81

2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 11 89

moins de 2,5 % de nickel

exemption

7222 19

autres:

 

 

7222 19 10

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 19 90

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

exemption

7222 20

Barres simplement obtenues ou parachevées à froid:

 

 

 

de section circulaire:

 

 

 

d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids:

 

 

7222 20 11

2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 20 19

moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

d'un diamètre de 25 mm ou plus mais inférieur à 80 mm, contenant en poids:

 

 

7222 20 21

2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 20 29

moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

d'un diamètre inférieur à 25 mm, contenant en poids:

 

 

7222 20 31

2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 20 39

moins de 2,5 % de nickel

exemption

 

autres, contenant en poids:

 

 

7222 20 81

2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 20 89

moins de 2,5 % de nickel

exemption

7222 30

autres barres:

 

 

 

forgées, contenant en poids:

 

 

7222 30 51

2,5 % ou plus de nickel

exemption

7222 30 91

moins de 2,5 % de nickel

exemption

7222 30 97

autres

exemption

7222 40

Profilés:

 

 

7222 40 10

simplement laminés ou filés à chaud

exemption

7222 40 50

simplement obtenus ou parachevés à froid

exemption

7222 40 90

autres

exemption

7223 00

Fils en aciers inoxydables:

 

 

 

contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel:

 

 

7223 00 11

contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome

exemption

7223 00 19

autres

exemption

 

contenant en poids moins de 2,5 % de nickel:

 

 

7223 00 91

contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium

exemption

7223 00 99

autres

exemption

IV.AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS

7224

Autre aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés:

 

 

7224 10

Lingots et autres formes primaires:

 

 

7224 10 10

en aciers pour outillage

exemption

7224 10 90

autres

exemption

7224 90

autres:

 

 

7224 90 02

en aciers pour outillage

exemption

 

autres:

 

 

 

de section transversale carrée ou rectangulaire:

 

 

 

laminés à chaud ou obtenus par coulée continue:

 

 

 

dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur:

 

 

7224 90 03

en aciers à coupe rapide

exemption

7224 90 05

contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

exemption

7224 90 07

autres

exemption

7224 90 14

autres

exemption

7224 90 18

forgés

exemption

 

autres:

 

 

 

laminés à chaud ou obtenus par coulée continue:

 

 

7224 90 31

contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

exemption

7224 90 38

autres

exemption

7224 90 90

forgés

exemption

7225

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus:

 

 

 

en aciers au silicium dits «magnétiques»:

 

 

7225 11 00

à grains orientés

exemption

7225 19

autres:

 

 

7225 19 10

laminés à chaud

exemption

7225 19 90

laminés à froid

exemption

7225 20 00

en aciers à coupe rapide

exemption

7225 30

autres, simplement laminés à chaud, enroulés:

 

 

7225 30 10

en aciers pour outillage

exemption

7225 30 90

autres

exemption

7225 40

autres, simplement laminés à chaud, non enroulés:

 

 

7225 40 12

en aciers pour outillage

exemption

 

autres:

 

 

7225 40 40

d'une épaisseur excédant 10 mm

exemption

7225 40 60

d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

exemption

7225 40 90

d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

exemption

7225 50 00

autres, simplement laminés à froid

exemption

 

autres:

 

 

7225 91 00

zingués électrolytiquement

exemption

7225 92 00

autrement zingués

exemption

7225 99 00

autres

exemption

7226

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm:

 

 

 

en aciers au silicium dits «magnétiques»:

 

 

7226 11 00

à grains orientés

exemption

7226 19

autres:

 

 

7226 19 10

simplement laminés à chaud

exemption

7226 19 80

autres

exemption

7226 20 00

en aciers à coupe rapide

exemption

 

autres:

 

 

7226 91

simplement laminés à chaud:

 

 

7226 91 20

en aciers pour outillage

exemption

 

autres:

 

 

7226 91 91

d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

exemption

7226 91 99

d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

exemption

7226 92 00

simplement laminés à froid

exemption

7226 93 00

zingués électrolytiquement

exemption

7226 94 00

autrement zingués

exemption

7226 99 00

autres

exemption

7227

Fil machine en autres aciers alliés:

 

 

7227 10 00

en aciers à coupe rapide

exemption

7227 20 00

en aciers silicomanganeux

exemption

7227 90

autres:

 

 

7227 90 10

contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

exemption

7227 90 50

contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

exemption

7227 90 95

autres

exemption

7228

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés:

 

 

7228 10

Barres en aciers à coupe rapide:

 

 

7228 10 20

simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

exemption

7228 10 50

forgées

exemption

7228 10 90

autres

exemption

7228 20

Barres en aciers silicomanganeux:

 

 

7228 20 10

de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

exemption

 

autres:

 

 

7228 20 91

simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

exemption

7228 20 99

autres

exemption

7228 30

autres barres, simplement laminées ou filées à chaud:

 

 

7228 30 20

en aciers pour outillage

exemption

 

contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène:

 

 

7228 30 41

de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus

exemption

7228 30 49

autres

exemption

 

autres:

 

 

 

de section circulaire, d'un diamètre de:

 

 

7228 30 61

80 mm ou plus

exemption

7228 30 69

inférieur à 80 mm

exemption

7228 30 70

de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

exemption

7228 30 89

autres

exemption

7228 40

autres barres, simplement forgées:

 

 

7228 40 10

en aciers pour outillage

exemption

7228 40 90

autres

exemption

7228 50

autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid:

 

 

7228 50 20

en aciers pour outillage

exemption

7228 50 40

contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

exemption

 

autres:

 

 

 

de section circulaire, d'un diamètre de:

 

 

7228 50 61

80 mm ou plus

exemption

7228 50 69

inférieur à 80 mm

exemption

7228 50 80

autres

exemption

7228 60

autres barres:

 

 

7228 60 20

en aciers pour outillage

exemption

7228 60 80

autres

exemption

7228 70

Profilés:

 

 

7228 70 10

simplement laminés ou filés à chaud

exemption

7228 70 90

autres

exemption

7228 80 00

Barres creuses pour le forage

exemption

7229

Fils en autres aciers alliés:

 

 

7229 10 00

en aciers à coupe rapide

exemption

7229 20 00

en aciers silicomanganeux

exemption

7229 90

autres:

 

 

7229 90 50

contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

exemption

7229 90 90

autres

exemption

CHAPITRE 73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

Notes

1.

Dans ce chapitre, on entend par «fontes» les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visés à la note 1 point d) du chapitre 72.

2.

Aux fins du présent chapitre, le terme «fils» s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 millimètres dans sa plus grande dimension.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7301

Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier:

 

 

7301 10 00

Palplanches

exemption

7301 20 00

Profilés

exemption

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:

 

 

7302 10

Rails:

 

 

7302 10 10

conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux

exemption

 

autres:

 

 

 

neufs:

 

 

 

Rails «Vignole»:

 

 

7302 10 21

d'un poids au mètre de 46 kg ou plus

exemption

7302 10 23

d'un poids au mètre de 27 kg ou plus mais inférieur à 46 kg

exemption

7302 10 29

d'un poids au mètre inférieur à 27 kg

exemption

7302 10 40

Rails à ornières

exemption

7302 10 50

autres

exemption

7302 10 90

usagés

exemption

7302 30 00

Aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies

2,7

7302 40 00

Éclisses et selles d'assise

exemption

7302 90 00

autres

exemption

7303 00

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte:

 

 

7303 00 10

Tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

3,2

7303 00 90

autres

3,2

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier:

 

 

7304 10

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

 

 

7304 10 10

d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

exemption

7304 10 30

d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm, mais n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7304 10 90

d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

exemption

 

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz:

 

 

7304 21 00

Tiges de forage

exemption

7304 29

autres:

 

 

7304 29 11

d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7304 29 19

d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

exemption

 

autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés:

 

 

7304 31

étirés ou laminés à froid:

 

 

7304 31 10

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

exemption

 

autres:

 

 

7304 31 91

de précision

exemption

7304 31 99

autres

exemption

7304 39

autres:

 

 

7304 39 10

bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

exemption

 

autres:

 

 

7304 39 20

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

exemption

 

autres:

 

 

7304 39 30

d'un diamètre extérieur excédant 421 mm et d'une épaisseur de paroi excédant 10,5 mm

exemption

 

autres:

 

 

 

Tubes filetés ou filetables dits «gaz»:

 

 

7304 39 51

zingués

exemption

7304 39 59

autres

exemption

 

autres, d'un diamètre extérieur:

 

 

7304 39 91

n'excédant pas 168,3 mm

exemption

7304 39 93

excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7304 39 99

excédant 406,4 mm

exemption

 

autres, de section circulaire, en aciers inoxydables:

 

 

7304 41

étirés ou laminés à froid:

 

 

7304 41 10

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

exemption

7304 41 90

autres

exemption

7304 49

autres:

 

 

7304 49 10

bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

exemption

 

autres:

 

 

7304 49 30

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

exemption

 

autres:

 

 

7304 49 91

d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7304 49 99

d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

exemption

 

autres, de section circulaire, en autres aciers alliés:

 

 

7304 51

étirés ou laminés à froid:

 

 

 

droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur:

 

 

7304 51 12

n'excédant pas 0,5 m

exemption

7304 51 18

excédant 0,5 m

exemption

 

autres:

 

 

7304 51 30

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

exemption

 

autres:

 

 

7304 51 91

de précision

exemption

7304 51 99

autres

exemption

7304 59

autres:

 

 

7304 59 10

bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

exemption

 

autres, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur:

 

 

7304 59 32

n'excédant pas 0,5 m

exemption

7304 59 38

excédant 0,5 m

exemption

 

autres:

 

 

7304 59 50

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

exemption

 

autres:

 

 

7304 59 91

d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

exemption

7304 59 93

d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7304 59 99

d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

exemption

7304 90

autres:

 

 

7304 90 10

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

exemption

7304 90 90

autres

exemption

7305

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier:

 

 

 

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

 

 

7305 11 00

soudés longitudinalement à l'arc immergé

exemption

7305 12 00

soudés longitudinalement, autres

exemption

7305 19 00

autres

exemption

7305 20 00

Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

exemption

 

autres, soudés:

 

 

7305 31 00

soudés longitudinalement

exemption

7305 39 00

autres

exemption

7305 90 00

autres

exemption

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

 

 

7306 10

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

 

 

 

soudés longitudinalement, d'un diamètre extérieur:

 

 

7306 10 11

n'excédant pas 168,3 mm

exemption

7306 10 19

excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7306 10 90

soudés hélicoïdalement

exemption

7306 20 00

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

exemption

7306 30

autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés:

 

 

7306 30 10

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

exemption

 

autres:

 

 

 

de précision, d'une épaisseur de paroi:

 

 

7306 30 21

n'excédant pas 2 mm

exemption

7306 30 29

excédant 2 mm

exemption

 

autres:

 

 

 

Tubes filetés ou filetables dits «gaz»:

 

 

7306 30 51

zingués

exemption

7306 30 59

autres

exemption

 

autres, d'un diamètre extérieur:

 

 

 

n'excédant pas 168,3 mm:

 

 

7306 30 71

zingués

exemption

7306 30 78

autres

exemption

7306 30 90

excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

exemption

7306 40

autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables:

 

 

7306 40 10

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

exemption

 

autres:

 

 

7306 40 91

étirés ou laminés à froid

exemption

7306 40 99

autres

exemption

7306 50

autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés:

 

 

7306 50 10

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

exemption

 

autres:

 

 

7306 50 91

de précision

exemption

7306 50 99

autres

exemption

7306 60

autres, soudés, de section autre que circulaire:

 

 

7306 60 10

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

exemption

 

autres:

 

 

 

de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi:

 

 

 

n'excédant pas 2 mm:

 

 

7306 60 32

en aciers inoxydables

exemption

7306 60 34

autres

exemption

 

excédant 2 mm:

 

 

7306 60 36

en aciers inoxydables

exemption

7306 60 38

autres

exemption

 

d'autres sections:

 

 

7306 60 91

en aciers inoxydables

exemption

7306 60 99

autres

exemption

7306 90 00

autres

exemption

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier:

 

 

 

moulés:

 

 

7307 11

en fonte non malléable:

 

 

7307 11 10

pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

3,7

7307 11 90

autres

3,7

7307 19

autres:

 

 

7307 19 10

en fonte malléable

3,7

7307 19 90

autres

3,7

 

autres, en aciers inoxydables:

 

 

7307 21 00

Brides

3,7

7307 22

Coudes, courbes et manchons, filetés:

 

 

7307 22 10

Manchons

exemption

7307 22 90

Coudes et courbes

3,7

7307 23

Accessoires à souder bout à bout:

 

 

7307 23 10

Coudes et courbes

3,7

7307 23 90

autres

3,7

7307 29

autres:

 

 

7307 29 10

filetés

3,7

7307 29 30

à souder

3,7

7307 29 90

autres

3,7

 

autres:

 

 

7307 91 00

Brides

3,7

7307 92

Coudes, courbes et manchons, filetés:

 

 

7307 92 10

Manchons

exemption

7307 92 90

Coudes et courbes

3,7

7307 93

Accessoires à souder bout à bout:

 

 

 

dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm:

 

 

7307 93 11

Coudes et courbes

3,7

7307 93 19

autres

3,7

 

dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm:

 

 

7307 93 91

Coudes et courbes

3,7

7307 93 99

autres

3,7

7307 99

autres:

 

 

7307 99 10

filetés

3,7

7307 99 30

à souder

3,7

7307 99 90

autres

3,7

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

 

 

7308 10 00

Ponts et éléments de ponts

exemption

7308 20 00

Tours et pylônes

exemption

7308 30 00

Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

exemption

p/st (152)

7308 40

Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage:

 

 

7308 40 10

Matériel pour le soutènement dans les mines

exemption

7308 40 90

autre

exemption

7308 90

autres:

 

 

7308 90 10

Barrages, vannes, portes-écluses, débarcadères, docks fixes et autres constructions maritimes ou fluviales

exemption

 

autres:

 

 

 

uniquement ou principalement en tôle:

 

 

7308 90 51

Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôles nervurées et d'une âme isolante

exemption

7308 90 59

autres

exemption

7308 90 99

autres

exemption

7309 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

 

 

7309 00 10

pour matières gazeuses (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés)

2,2

 

pour matières liquides:

 

 

7309 00 30

avec revêtement intérieur ou calorifuge

2,2

 

autres, d'une contenance:

 

 

7309 00 51

excédant 100 000 l

2,2

7309 00 59

n'excédant pas 100 000 l

2,2

7309 00 90

pour matières solides

2,2

7310

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

 

 

7310 10 00

d'une contenance de 50 l ou plus

2,7

 

d'une contenance de moins de 50 l:

 

 

7310 21

Boîtes à fermer par soudage ou sertissage:

 

 

7310 21 11

Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires

2,7

7310 21 19

Boîtes à conserves des types utilisés pour les boissons

2,7

 

autres, d'une épaisseur de paroi:

 

 

7310 21 91

inférieure à 0,5 mm

2,7

7310 21 99

égale ou supérieure à 0,5 mm

2,7

7310 29

autres:

 

 

7310 29 10

d'une épaisseur de paroi inférieure à 0,5 mm

2,7

7310 29 90

d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm

2,7

7311 00

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier:

 

 

7311 00 10

sans soudure

2,7

 

autres, d'une capacité:

 

 

7311 00 91

inférieure à 1 000 l

2,7

7311 00 99

égale ou supérieure à 1 000 l

2,7

7312

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité:

 

 

7312 10

Torons et câbles:

 

 

7312 10 10

munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

exemption

 

autres:

 

 

7312 10 30

en aciers inoxydables

exemption

 

autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

 

 

 

n'excède pas 3 mm:

 

 

7312 10 51

revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

exemption

7312 10 59

autres

exemption

 

excède 3 mm:

 

 

 

Torons:

 

 

7312 10 71

non revêtus

exemption

 

revêtus:

 

 

7312 10 75

zingués

exemption

7312 10 79

autres

exemption

 

Câbles, y compris les câbles clos:

 

 

 

non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

 

 

7312 10 82

excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm

exemption

7312 10 84

excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm

exemption

7312 10 86

excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm

exemption

7312 10 88

excède 48 mm

exemption

7312 10 99

autres

exemption

7312 90

autres:

 

 

7312 90 10

munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

exemption

7312 90 90

autres

exemption

7313 00 00

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

exemption

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

 

 

 

Toiles métalliques tissées:

 

 

7314 12 00

Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

exemption

7314 13 00

autres toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines

exemption

7314 14 00

autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables

exemption

7314 19 00

autres

exemption

7314 20

Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm2:

 

 

7314 20 10

en fils nervurés

exemption

7314 20 90

autres

exemption

 

autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre:

 

 

7314 31 00

zingués

exemption

7314 39 00

autres

exemption

 

autres toiles métalliques, grillages et treillis:

 

 

7314 41

zingués:

 

 

7314 41 10

à mailles hexagonales

exemption

7314 41 90

autres

exemption

7314 42

recouverts de matières plastiques:

 

 

7314 42 10

à mailles hexagonales

exemption

7314 42 90

autres

exemption

7314 49 00

autres

exemption

7314 50 00

Tôles et bandes déployées

exemption

7315

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

 

 

 

Chaînes à maillons articulés et leurs parties:

 

 

7315 11

Chaînes à rouleaux:

 

 

7315 11 10

des types utilisés pour cycles et motocycles

2,7

7315 11 90

autres

2,7

7315 12 00

autres chaînes

2,7

7315 19 00

Parties

2,7

7315 20 00

Chaînes antidérapantes

2,7

 

autres chaînes et chaînettes:

 

 

7315 81 00

Chaînes à maillons à étais

2,7

7315 82

autres chaînes, à maillons soudés:

 

 

7315 82 10

dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif n'excède pas 16 mm

2,7

7315 82 90

dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif excède 16 mm

2,7

7315 89 00

autres

2,7

7315 90 00

autres parties

2,7

7316 00 00

Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

2,7

7317 00

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre:

 

 

7317 00 10

Punaises

exemption

 

autres:

 

 

 

de tréfilerie:

 

 

7317 00 20

Pointes encollées, en bandes ou en rouleaux

exemption

7317 00 40

Pointes en acier contenant en poids 0,5 % ou plus de carbone, trempées

exemption

 

autres:

 

 

7317 00 61

zingués

exemption

7317 00 69

autres

exemption

7317 00 90

autres

exemption

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier:

 

 

 

Articles filetés:

 

 

7318 11 00

Tire-fond

3,7

7318 12

autres vis à bois:

 

 

7318 12 10

en aciers inoxydables

3,7

7318 12 90

autres

3,7

7318 13 00

Crochets et pitons à pas de vis

3,7

7318 14

Vis autotaraudeuses:

 

 

7318 14 10

en aciers inoxydables

3,7

 

autres:

 

 

7318 14 91

Vis à tôles

3,7

7318 14 99

autres

3,7

7318 15

autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles:

 

 

7318 15 10

Vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm

3,7

 

autres:

 

 

7318 15 20

pour la fixation des éléments de voies ferrées

3,7

 

autres:

 

 

 

sans tête:

 

 

7318 15 30

en aciers inoxydables

3,7

 

en autres aciers, d'une résistance à la traction:

 

 

7318 15 41

de moins de 800 MPa

3,7

7318 15 49

de 800 MPa ou plus

3,7

 

avec tête:

 

 

 

fendue ou à empreinte cruciforme:

 

 

7318 15 51

en aciers inoxydables

3,7

7318 15 59

autres

3,7

 

à six pans creux:

 

 

7318 15 61

en aciers inoxydables

3,7

7318 15 69

autres

3,7

 

hexagonale:

 

 

7318 15 70

en aciers inoxydables

3,7

 

en autres aciers, d'une résistance à la traction:

 

 

7318 15 81

de moins de 800 MPa

3,7

7318 15 89

de 800 MPa ou plus

3,7

7318 15 90

autres

3,7

7318 16

Écrous:

 

 

7318 16 10

décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm

3,7

 

autres:

 

 

7318 16 30

en aciers inoxydables

3,7

 

autres:

 

 

7318 16 50

de sécurité

3,7

 

autres, d'un diamètre intérieur:

 

 

7318 16 91

n'excédant pas 12 mm

3,7

7318 16 99

excédant 12 mm

3,7

7318 19 00

autres

3,7

 

Articles non filetés:

 

 

7318 21 00

Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

3,7

7318 22 00

autres rondelles

3,7

7318 23 00

Rivets

3,7

7318 24 00

Goupilles, chevilles et clavettes

3,7

7318 29 00

autres

3,7

7319

Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

7319 10 00

Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder

2,7

7319 20 00

Épingles de sûreté

2,7

7319 30 00

autres épingles

2,7

7319 90 00

autres

2,7

7320

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier:

 

 

7320 10

Ressorts à lames et leurs lames:

 

 

 

formés à chaud:

 

 

7320 10 11

Ressorts paraboliques et leurs lames

2,7

7320 10 19

autres

2,7

7320 10 90

autres

2,7

7320 20

Ressorts en hélice:

 

 

7320 20 20

formés à chaud

2,7

 

autres:

 

 

7320 20 81

Ressorts de compression

2,7

7320 20 85

Ressorts de traction

2,7

7320 20 89

autres

2,7

7320 90

autres:

 

 

7320 90 10

Ressorts spiraux plats

2,7

7320 90 30

Ressorts ayant la forme de disques

2,7

7320 90 90

autres

2,7

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier:

 

 

 

Appareils de cuisson et chauffe-plats:

 

 

7321 11

à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles:

 

 

7321 11 10

avec four, y compris les fours séparés

2,7

p/st

7321 11 90

autres

2,7

p/st

7321 12 00

à combustibles liquides

2,7

p/st

7321 13 00

à combustibles solides

2,7

p/st

 

autres appareils:

 

 

7321 81

à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles:

 

 

7321 81 10

à évacuation des gaz brûlés

2,7

p/st

7321 81 90

autres

2,7

p/st

7321 82

à combustibles liquides:

 

 

7321 82 10

à évacuation des gaz brûlés

2,7

p/st

7321 82 90

autres

2,7

p/st

7321 83 00

à combustibles solides

2,7

p/st

7321 90 00

Parties

2,7

7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

 

 

 

Radiateurs et leurs parties:

 

 

7322 11 00

en fonte

3,2

7322 19 00

autres

3,2

7322 90

autres:

 

 

7322 90 10

Générateurs et distributeurs d'air chaud, à l'exclusion de leurs parties, destinés à des aéronefs civils (153)

exemption

7322 90 90

autres

3,2

7323

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:

 

 

7323 10 00

Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

3,2

 

autres:

 

 

7323 91 00

en fonte, non émaillés

3,2

7323 92 00

en fonte émaillée

3,2

7323 93

en aciers inoxydables:

 

 

7323 93 10

Articles pour le service de la table

3,2

7323 93 90

autres

3,2

7323 94

en fer ou en acier, émaillés:

 

 

7323 94 10

Articles pour le service de la table

3,2

7323 94 90

autres

3,2

7323 99

autres:

 

 

7323 99 10

Articles pour le service de la table

3,2

 

autres:

 

 

7323 99 91

peints ou vernis

3,2

7323 99 99

autres

3,2

7324

Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

 

 

7324 10

Éviers et lavabos en aciers inoxydables:

 

 

7324 10 10

destinés à des aéronefs civils (153)

exemption

7324 10 90

autres

2,7

 

Baignoires:

 

 

7324 21 00

en fonte, même émaillée

3,2

p/st

7324 29 00

autres

3,2

p/st

7324 90

autres, y compris les parties:

 

 

7324 90 10

Articles d'hygiène, à l'exclusion de leurs parties, destinés à des aéronefs civils (153)

exemption

7324 90 90

autres

3,2

7325

Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier:

 

 

7325 10

en fonte non malléable:

 

 

7325 10 50

Trappes de regard

1,7

p/st

 

autres:

 

 

7325 10 92

Articles pour canalisations

1,7

7325 10 99

autres

1,7

 

autres:

 

 

7325 91 00

Boulets et articles similaires pour broyeurs

2,7

7325 99

autres:

 

 

7325 99 10

en fonte malléable

2,7

7325 99 90

autres

2,7

7326

Autres ouvrages en fer ou en acier:

 

 

 

forgés ou estampés mais non autrement travaillés:

 

 

7326 11 00

Boulets et articles similaires pour broyeurs

2,7

7326 19

autres:

 

 

7326 19 10

forgés

2,7

7326 19 90

autres

2,7

7326 20

Ouvrages en fils de fer ou d'acier:

 

 

7326 20 10

destinés à des aéronefs civils (153)

exemption

 

autres:

 

 

7326 20 30

Cages et volières

2,7

7326 20 50

Corbeilles

2,7

7326 20 90

autres

2,7

7326 90

autres:

 

 

7326 90 10

Tabatières, étuis à cigarettes, poudriers, étuis à fards et objets analogues de poche

2,7

7326 90 30

Échelles et escabeaux

2,7

7326 90 40

Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises

2,7

7326 90 50

Bobines pour câbles, tuyaux, etc.

2,7

7326 90 60

Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l'industrie du bâtiment

2,7

7326 90 70

Paniers en tôles et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

2,7

 

autres ouvrages en fer ou en acier:

 

 

7326 90 91

forgés

2,7

7326 90 93

estampés

2,7

7326 90 95

frittés

2,7

7326 90 98

autres

2,7

CHAPITRE 74

CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

Note

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«cuivre affiné»:

le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids

ou

le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après:

Autres éléments

Élément

Teneur limite % en poids

Ag

Argent

0,25

As

Arsenic

0,5

Cd

Cadmium

1,3

Cr

Chrome

1,4

Mg

Magnésium

0,8

Pb

Plomb

1,5

S

Soufre

0,7

Sn

Étain

0,8

Te

Tellure

0,8

Zn

Zinc

1

Zr

Zirconium

0,3

Autres éléments (154), chacun

0,3

b)

«alliages de cuivre»:

les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que:

1)

la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus

ou

2)

la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %;

c)

«alliages mères de cuivre»:

les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10 % en poids et d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore relèvent du no2848;

d)

«barres»:

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du no7403, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple;

e)

«profilés»:

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

f)

«fils»:

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur.

Toutefois, pour l'interprétation du no7414, on admet uniquement comme fils les produits, enroulés ou non, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension;

g)

«tôles, bandes et feuilles»:

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no7403), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Restent notamment comprises dans les nos7409 et 7410 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

h)

«tubes et tuyaux»:

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«alliages à base de cuivre-zinc (laiton)»:

tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents:

le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments,

la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)],

la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3 % [voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)];

b)

«alliages à base de cuivre-étain (bronze)»:

tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3 % en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10 % en poids;

c)

«alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)»:

tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)];

d)

«alliages à base de cuivre-nickel»:

tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas plus de 1 % en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre):

 

 

7401 10 00

Mattes de cuivre

exemption

7401 20 00

Cuivre de cément (précipité de cuivre)

exemption

7402 00 00

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

exemption

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

 

Cuivre affiné:

 

 

7403 11 00

Cathodes et sections de cathodes

exemption

7403 12 00

Barres à fil (wire-bars)

exemption

7403 13 00

Billettes

exemption

7403 19 00

autres

exemption

 

Alliages de cuivre:

 

 

7403 21 00

à base de cuivre-zinc (laiton)

exemption

7403 22 00

à base de cuivre-étain (bronze)

exemption

7403 23 00

à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

exemption

7403 29 00

autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no7405)

exemption

7404 00

Déchets et débris de cuivre:

 

 

7404 00 10

de cuivre affiné

exemption

 

d'alliages de cuivre:

 

 

7404 00 91

à base de cuivre-zinc (laiton)

exemption

7404 00 99

autres

exemption

7405 00 00

Alliages mères de cuivre

exemption

7406

Poudres et paillettes de cuivre:

 

 

7406 10 00

Poudres à structure non lamellaire

exemption

7406 20 00

Poudres à structure lamellaire; paillettes

exemption

7407

Barres et profilés en cuivre:

 

 

7407 10 00

en cuivre affiné

4,8

 

en alliages de cuivre:

 

 

7407 21

à base de cuivre-zinc (laiton):

 

 

7407 21 10

Barres

4,8

7407 21 90

Profilés

4,8

7407 22

à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort):

 

 

7407 22 10

à base de cuivre-nickel (cupronickel)

4,8

7407 22 90

à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

4,8

7407 29 00

autres

4,8

7408

Fils de cuivre:

 

 

 

en cuivre affiné:

 

 

7408 11 00

dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

4,8

7408 19

autres:

 

 

7408 19 10

dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm

4,8

7408 19 90

dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm

4,8

 

en alliages de cuivre:

 

 

7408 21 00

à base de cuivre-zinc (laiton)

4,8

7408 22 00

à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

4,8

7408 29 00

autres

4,8

7409

Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm:

 

 

 

en cuivre affiné:

 

 

7409 11 00

enroulées

4,8

7409 19 00

autres

4,8

 

en alliages à base de cuivre-zinc (laiton):

 

 

7409 21 00

enroulées

4,8

7409 29 00

autres

4,8

 

en alliages à base de cuivre-étain (bronze):

 

 

7409 31 00

enroulées

4,8

7409 39 00

autres

4,8

7409 40

en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort):

 

 

7409 40 10

à base de cuivre-nickel (cupronickel)

4,8

7409 40 90

à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

4,8

7409 90 00

en autres alliages de cuivre

4,8

7410

Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris):

 

 

 

sans support:

 

 

7410 11 00

en cuivre affiné

5,2

7410 12 00

en alliages de cuivre

5,2

 

sur support:

 

 

7410 21 00

en cuivre affiné

5,2

7410 22 00

en alliages de cuivre

5,2

7411

Tubes et tuyaux en cuivre:

 

 

7411 10

en cuivre affiné:

 

 

 

droits, d'une épaisseur de paroi:

 

 

7411 10 11

excédant 0,6 mm

4,8

7411 10 19

n'excédant pas 0,6 mm

4,8

7411 10 90

autres

4,8

 

en alliages de cuivre:

 

 

7411 21

à base de cuivre-zinc (laiton):

 

 

7411 21 10

droits

4,8

7411 21 90

autres

4,8

7411 22 00

à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

4,8

7411 29 00

autres

4,8

7412

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre:

 

 

7412 10 00

en cuivre affiné

5,2

7412 20 00

en alliages de cuivre

5,2

7413 00

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité:

 

 

7413 00 10

munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (155)

exemption

 

autres:

 

 

7413 00 91

en cuivre affiné

5,2

7413 00 99

en alliages de cuivre

5,2

7414

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre; tôles et bandes déployées en cuivre:

 

 

7414 20 00

Toiles métalliques

4,3

7414 90 00

autres

4,3

7415

Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre:

 

 

7415 10 00

Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires

4

 

autres articles, non filetés:

 

 

7415 21 00

Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort)

3

7415 29 00

autres

3

 

autres articles, filetés:

 

 

7415 33 00

Vis; boulons et écrous

3

7415 39 00

autres

3

7416 00 00

Ressorts en cuivre

4

7417 00 00

Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties, en cuivre

4

7418

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre:

 

 

 

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues:

 

 

7418 11 00

Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

3

7418 19 00

autres

3

7418 20 00

Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

3

7419

Autres ouvrages en cuivre:

 

 

7419 10 00

Chaînes, chaînettes et leurs parties

3

 

autres:

 

 

7419 91 00

coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

3

7419 99 00

autres

3

CHAPITRE 75

NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

Note

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«barres»:

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

b)

«profilés»:

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

c)

«fils»:

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

d)

«tôles, bandes et feuilles»:

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no7502), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Restent notamment comprises dans le no7506 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

e)

«tubes et tuyaux»:

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Notes de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«nickel non allié»:

le métal contenant, au total, au moins 99 % en poids de nickel et de cobalt, pour autant que:

1)

la teneur en cobalt n'excède pas 1,5 % en poids,

et

2)

la teneur en tout autre élément n'excède pas les limites qui figurent dans le tableau ci-après:

Autres éléments

Élément

Teneur limite % en poids

Fe

Fer

0,5

O

Oxygène

0,4

Autres éléments, chacun

0,3

b)

«alliages de nickel»:

les matières métalliques où le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que:

1)

la teneur en cobalt excède 1,5 % en poids,

2)

la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le tableau ci-dessus,

ou

3)

la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt excède 1 %.

2.

Nonobstant les dispositions de la note 1 point c) du présent chapitre, pour l'interprétation du no7508 10, on admet uniquement comme «fils» les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7501

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel:

 

 

7501 10 00

Mattes de nickel

exemption

7501 20 00

Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

exemption

7502

Nickel sous forme brute:

 

 

7502 10 00

Nickel non allié

exemption

7502 20 00

Alliages de nickel

exemption

7503 00

Déchets et débris de nickel:

 

 

7503 00 10

de nickel non allié

exemption

7503 00 90

d'alliages de nickel

exemption

7504 00 00

Poudres et paillettes de nickel

exemption

7505

Barres, profilés et fils, en nickel:

 

 

 

Barres et profilés:

 

 

7505 11 00

en nickel non allié

exemption

7505 12 00

en alliages de nickel

2,9

 

Fils:

 

 

7505 21 00

en nickel non allié

exemption

7505 22 00

en alliages de nickel

2,9

7506

Tôles, bandes et feuilles, en nickel:

 

 

7506 10 00

en nickel non allié

exemption

7506 20 00

en alliages de nickel

3,3

7507

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel:

 

 

 

Tubes et tuyaux:

 

 

7507 11 00

en nickel non allié

exemption

7507 12 00

en alliages de nickel

exemption

7507 20 00

Accessoires de tuyauterie

2,5

7508

Autres ouvrages en nickel:

 

 

7508 10 00

Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel

exemption

7508 90 00

autres

exemption

CHAPITRE 76

ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

Note

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«barres»:

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

b)

«profilés»:

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

c)

«fils»:

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

d)

«tôles, bandes et feuilles»:

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no7601), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Restent notamment comprises dans les nos7606 et 7607 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

e)

«tubes et tuyaux»:

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Notes de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«aluminium non allié»:

le métal contenant au moins 99 % en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après:

Autres éléments

Élément

Teneur limite % en poids

Fe + Si (total fer silicium)

1

Autres éléments (156), chacun

0,1 (157)

b)

«alliages d'aluminium»:

les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que:

1)

la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus,

ou

2)

la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %.

2.

Nonobstant les dispositions de la note 1, point c), du présent chapitre, pour l'interprétation du no7616 91, on admet uniquement comme «fils» les produits enroulés ou non dont la coupe transversale de forme quelconque n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7601

Aluminium sous forme brute:

 

 

7601 10 00

Aluminium non allié

6

7601 20

Alliages d'aluminium:

 

 

7601 20 10

primaire

6

 

secondaire:

 

 

7601 20 91

en lingots ou à l'état liquide

6

7601 20 99

autres

6

7602 00

Déchets et débris d'aluminium:

 

 

 

Déchets:

 

 

7602 00 11

Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

exemption

7602 00 19

autres (y compris les rebuts de fabrication)

exemption

7602 00 90

Débris

exemption

7603

Poudres et paillettes d'aluminium:

 

 

7603 10 00

Poudres à structure non lamellaire

5

7603 20 00

Poudres à structure lamellaire; paillettes

5

7604

Barres et profilés en aluminium:

 

 

7604 10

en aluminium non allié:

 

 

7604 10 10

Barres

7,5

7604 10 90

Profilés

7,5

 

en alliages d'aluminium:

 

 

7604 21 00

Profilés creux

7,5

7604 29

autres:

 

 

7604 29 10

Barres

7,5

7604 29 90

Profilés

7,5

7605

Fils en aluminium:

 

 

 

en aluminium non allié:

 

 

7605 11 00

dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7,5

7605 19 00

autres

7,5

 

en alliages d'aluminium:

 

 

7605 21 00

dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7,5

7605 29 00

autres

7,5

7606

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm:

 

 

 

de forme carrée ou rectangulaire:

 

 

7606 11

en aluminium non allié:

 

 

7606 11 10

peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

7,5

 

autres, d'une épaisseur:

 

 

7606 11 91

inférieure à 3 mm

7,5

7606 11 93

de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

7,5

7606 11 99

de 6 mm ou plus

7,5

7606 12

en alliages d'aluminium:

 

 

7606 12 10

Bandes pour stores vénitiens

7,5

 

autres:

 

 

7606 12 50

peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

7,5

 

autres, d'une épaisseur:

 

 

7606 12 91

inférieure à 3 mm

7,5

7606 12 93

de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

7,5

7606 12 99

de 6 mm ou plus

7,5

 

autres:

 

 

7606 91 00

en aluminium non allié

7,5

7606 92 00

en alliages d'aluminium

7,5

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris):

 

 

 

sans support:

 

 

7607 11

simplement laminées:

 

 

7607 11 10

d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

7,5

7607 11 90

d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7,5

7607 19

autres:

 

 

7607 19 10

d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

7,5

 

d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm:

 

 

7607 19 91

auto-adhésives

7,5

7607 19 99

autres

7,5

7607 20

sur support:

 

 

7607 20 10

d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

10

 

d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm:

 

 

7607 20 91

auto-adhésives

7,5

7607 20 99

autres

7,5

7608

Tubes et tuyaux en aluminium:

 

 

7608 10

en aluminium non allié:

 

 

7608 10 10

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils (158)

exemption

7608 10 90

autres

7,5

7608 20

en alliages d'aluminium:

 

 

7608 20 10

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils (158)

exemption

 

autres:

 

 

7608 20 30

soudés

7,5

 

autres:

 

 

7608 20 91

simplement filés à chaud

7,5

7608 20 99

autres

7,5

7609 00 00

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

7

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

 

 

7610 10 00

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

6

p/st (159)

7610 90

autres:

 

 

7610 90 10

Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes

7

7610 90 90

autres

6

7611 00 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

6

7612

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

 

 

7612 10 00

Étuis tubulaires souples

6

7612 90

autres:

 

 

7612 90 10

Étuis tubulaires rigides

6

7612 90 20

Récipients des types utilisés pour aérosols

6

p/st

 

autres, d'une contenance:

 

 

7612 90 91

de 50 l ou plus

6

7612 90 98

inférieure à 50 l

6

7613 00 00

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

6

7614

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité:

 

 

7614 10 00

avec âme en acier

6

7614 90 00

autres

6

7615

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium:

 

 

 

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues:

 

 

7615 11 00

Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

6

7615 19

autres:

 

 

7615 19 10

coulés ou moulés

6

7615 19 90

autres

6

7615 20 00

Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

6

7616

Autres ouvrages en aluminium:

 

 

7616 10 00

Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

6

 

autres:

 

 

7616 91 00

Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

6

7616 99

autres:

 

 

7616 99 10

coulés ou moulés

6

7616 99 90

autres

6

CHAPITRE 78

PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB

Note

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«barres»:

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

b)

«profilés»:

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

c)

«fils»:

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

d)

«tables, bandes et feuilles»:

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no7801), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Restent notamment comprises dans le no7804 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

e)

«tubes et tuyaux»:

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par «plomb affiné»:

le métal contenant au moins 99,9 % en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après:

Autres éléments

Élément

Teneur limite % en poids

Ag

Argent

0,02

As

Arsenic

0,005

Bi

Bismuth

0,05

Ca

Calcium

0,002

Cd

Cadmium

0,002

Cu

Cuivre

0,08

Fe

Fer

0,002

S

Soufre

0,002

Sb

Antimoine

0,005

Sn

Étain

0,005

Zn

Zinc

0,002

Autres (Te, par exemple), chacun

0,001

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

7801 10 00

Plomb affiné

2,5

 

autre:

 

 

7801 91 00

contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids

2,5 (160)

7801 99

autre:

 

 

7801 99 10

contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre) (161)

exemption

 

autre:

 

 

7801 99 91

Alliages de plomb

2,5

7801 99 99

autre

2,5

7802 00 00

Déchets et débris de plomb

exemption

7803 00 00

Barres, profilés et fils, en plomb

5

7804

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb:

 

 

 

Tables, feuilles et bandes:

 

 

7804 11 00

Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

5

7804 19 00

autres

5

7804 20 00

Poudres et paillettes

exemption

7805 00 00

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb

5

7806 00

Autres ouvrages en plomb:

 

 

7806 00 10

Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom)

exemption

7806 00 90

autres

5

CHAPITRE 79

ZINC ET OUVRAGES EN ZINC

Note

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«barres»:

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

b)

«profilés»:

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

c)

«fils»:

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

d)

«tôles, bandes et feuilles»:

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no7901), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Restent notamment comprises dans le no7905 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

e)

«tubes et tuyaux»:

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«zinc non allié»:

le métal contenant au moins 97,5 % en poids de zinc;

b)

«alliages de zinc»:

les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %;

c)

«poussières de zinc»:

les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80 % en poids d'entre elles passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85 % en poids de zinc métallique.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

7901

Zinc sous forme brute:

 

 

 

Zinc non allié:

 

 

7901 11 00

contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc

2,5

7901 12

contenant en poids moins de 99,99 % de zinc:

 

 

7901 12 10

contenant en poids 99,95 % ou plus mais moins de 99,99 % de zinc

2,5

7901 12 30

contenant en poids 98,5 % ou plus mais moins de 99,95 % de zinc

2,5

7901 12 90

contenant en poids 97,5 % ou plus mais moins de 98,5 % de zinc

2,5

7901 20 00

Alliages de zinc

2,5

7902 00 00

Déchets et débris de zinc

exemption

7903

Poussières, poudres et paillettes, de zinc:

 

 

7903 10 00

Poussières de zinc

2,5

7903 90 00

autres

2,5

7904 00 00

Barres, profilés et fils, en zinc

5

7905 00 00

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

5

7906 00 00

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc

5

7907 00 00

Autres ouvrages en zinc

5

CHAPITRE 80

ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN

Note

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«barres»:

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

b)

«profilés»:

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

c)

«fils»:

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

d)

«tôles, bandes et feuilles»:

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no8001), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Restent notamment comprises dans les nos8004 et 8005 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

e)

«tubes et tuyaux»:

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions

1.

Dans ce chapitre, on entend par:

a)

«étain non allié»:

le métal contenant au moins 99 % en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le tableau ci-après:

Autres éléments

Élément

Teneur limite % en poids

Bi

Bismuth

0,1

Cu

Cuivre

0,4

b)

«alliages d'étain»:

les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que:

1)

la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %,

ou que

2)

la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées dans le tableau ci-dessus.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8001

Étain sous forme brute:

 

 

8001 10 00

Étain non allié

exemption

8001 20 00

Alliages d'étain

exemption

8002 00 00

Déchets et débris d'étain

exemption

8003 00 00

Barres, profilés et fils, en étain

exemption

8004 00 00

Tôles, feuilles et bandes en étain, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

exemption

8005 00 00

Feuilles et bandes minces en étain (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires), d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris); poudres et paillettes d'étain

exemption

8006 00 00

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en étain

exemption

8007 00 00

Autres ouvrages en étain

exemption

CHAPITRE 81

AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Note de sous-positions

1.

La note 1 du chapitre 74 définissant les «barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles» s'applique, mutatis mutandis, au présent chapitre.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8101

Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris:

 

 

8101 10 00

Poudres

5

 

autres:

 

 

8101 94 00

Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

5

8101 95 00

Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

6

8101 96 00

Fils

6

8101 97 00

Déchets et débris

exemption

8101 99 00

autres

7

8102

Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris:

 

 

8102 10 00

Poudres

4

 

autres:

 

 

8102 94 00

Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

3

8102 95 00

Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

5

8102 96 00

Fils

8

8102 97 00

Déchets et débris

exemption

8102 99 00

autres

7

8103

Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris:

 

 

8103 20 00

Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

exemption

8103 30 00

Déchets et débris

exemption

8103 90

autres:

 

 

8103 90 10

Barres (autres que les barres simplement obtenues par frittage), profilés, fils, tôles, bandes et feuilles

3

8103 90 90

autres

4

8104

Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris:

 

 

 

Magnésium sous forme brute:

 

 

8104 11 00

contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

5,3

8104 19 00

autres

4

8104 20 00

Déchets et débris

exemption

8104 30 00

Tournures et granulés calibrés; poudres

4

8104 90 00

autres

4

8105

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris:

 

 

8105 20 00

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres

exemption

8105 30 00

Déchets et débris

exemption

8105 90 00

autres

3

8106 00

Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris:

 

 

8106 00 10

Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres

exemption

8106 00 90

autres

2

8107

Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris:

 

 

8107 20 00

Cadmium sous forme brute; poudres

3

8107 30 00

Déchets et débris

exemption

8107 90 00

autres

4

8108

Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris:

 

 

8108 20 00

Titane sous forme brute; poudres

5

8108 30 00

Déchets et débris

5

8108 90

autres:

 

 

8108 90 10

Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils (162)

exemption

 

autres:

 

 

8108 90 30

Barres, profilés et fils

7

8108 90 50

Tôles, bandes et feuilles

7

8108 90 70

Tubes et tuyaux

7

8108 90 90

autres

7

8109

Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris:

 

 

8109 20 00

Zirconium sous forme brute; poudres

5

8109 30 00

Déchets et débris

exemption

8109 90 00

autres

9

8110

Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris:

 

 

8110 10 00

Antimoine sous forme brute; poudres

7

8110 20 00

Déchets et débris

exemption

8110 90 00

autres

7

8111 00

Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris:

 

 

 

Manganèse sous forme brute; déchets et débris; poudres:

 

 

8111 00 11

Manganèse sous forme brute; poudres

exemption

8111 00 19

Déchets et débris

exemption

8111 00 90

autres

5

8112

Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris:

 

 

 

Béryllium:

 

 

8112 12 00

sous forme brute; poudres

exemption

8112 13 00

Déchets et débris

exemption

8112 19 00

autres

3

 

Chrome:

 

 

8112 21

sous forme brute; poudres:

 

 

8112 21 10

Alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel

exemption

8112 21 90

autres

3

8112 22 00

Déchets et débris

exemption

8112 29 00

autres

5

8112 30

Germanium:

 

 

8112 30 20

sous forme brute; poudres

4,5

8112 30 40

Déchets et débris

exemption

8112 30 90

autres

7

8112 40

Vanadium:

 

 

8112 40 10

sous forme brute; déchets et débris; poudres

exemption

8112 40 90

autres

3

 

Thallium:

 

 

8112 51 00

sous forme brute; poudres

1,5

8112 52 00

Déchets et débris

exemption

8112 59 00

autres

3

 

autres:

 

 

8112 92

sous forme brute; déchets et débris; poudres:

 

 

8112 92 10

Hafnium (celtium)

3

 

Niobium (colombium), rhénium:

 

 

8112 92 31

sous forme brute; poudres

3

8112 92 39

Déchets et débris

exemption

 

Gallium, indium:

 

 

8112 92 50

Déchets et débris

exemption

 

autres:

 

 

8112 92 81

Indium

2

8112 92 89

Gallium

1,5

8112 99

autres:

 

 

8112 99 10

Hafnium (celtium)

7

8112 99 30

Niobium (colombium), rhénium

9

8112 99 80

Gallium, indium

3

8113 00

Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris:

 

 

8113 00 20

sous forme brute

4

8113 00 40

Déchets et débris

exemption

8113 00 90

autres

5

CHAPITRE 82

OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

Notes

1.

Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du no8209, le présent chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante:

a)

en métal commun;

b)

en carbures métalliques ou en cermets;

c)

en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet;

d)

en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives.

2.

Les parties en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci, à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du no8466. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la note 2 de la présente section.

Sont exclus du présent chapitre les têtes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (no8510).

3.

Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du no8211 et d'un nombre au moins égal d'articles du no8215 relèvent de cette dernière position.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8201

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main:

 

 

8201 10 00

Bêches et pelles

1,7

p/st

8201 20 00

Fourches

1,7

p/st

8201 30 00

Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs

1,7

8201 40 00

Haches, serpes et outils similaires à taillants

1,7

8201 50 00

Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

1,7

p/st

8201 60 00

Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

1,7

8201 90 00

autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

1,7

8202

Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage):

 

 

8202 10 00

Scies à main

1,7

8202 20 00

Lames de scies à ruban

1,7

 

Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies):

 

 

8202 31 00

avec partie travaillante en acier

2,7

8202 39 00

autres, y compris les parties

2,7

8202 40 00

Chaînes de scies, dites «coupantes»

1,7

 

autres lames de scies:

 

 

8202 91 00

Lames de scies droites, pour le travail des métaux

2,7

8202 99

autres:

 

 

 

avec partie travaillante en acier:

 

 

8202 99 11

pour le travail des métaux

2,7

8202 99 19

pour le travail d'autres matières

2,7

8202 99 90

avec partie travaillante en autres matières

2,7

8203

Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main:

 

 

8203 10 00

Limes, râpes et outils similaires

1,7

8203 20

Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires:

 

 

8203 20 10

Brucelles et pinces à épiler

1,7

8203 20 90

autres

1,7

8203 30 00

Cisailles à métaux et outils similaires

1,7

8203 40 00

Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

1,7

8204

Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches:

 

 

 

Clés de serrage à main:

 

 

8204 11 00

à ouverture fixe

1,7

8204 12 00

à ouverture variable

1,7

8204 20 00

Douilles de serrage interchangeables, même avec manches

1,7

8205

Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale:

 

 

8205 10 00

Outils de perçage, de filetage ou de taraudage

1,7

8205 20 00

Marteaux et masses

3,7

8205 30 00

Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

3,7

8205 40 00

Tournevis

3,7

 

autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers):

 

 

8205 51 00

d'économie domestique

3,7

8205 59

autres:

 

 

8205 59 10

Outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres

3,7

8205 59 30

Outils (pistolets) à river, à fixer les tampons, chevilles, etc., fonctionnant à l'aide d'une cartouche détonante

2,7

8205 59 90

autres

2,7

8205 60 00

Lampes à souder et similaires

2,7

8205 70 00

Étaux, serre-joints et similaires

3,7

8205 80 00

Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

2,7

8205 90 00

Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions ci-dessus

3,7

8206 00 00

Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

3,7

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

 

 

 

Outils de forage ou de sondage:

 

 

8207 13 00

avec partie travaillante en cermets

2,7

8207 19

autres, y compris les parties:

 

 

8207 19 10

avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

8207 19 90

autres

2,7

8207 20

Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux:

 

 

8207 20 10

avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

8207 20 90

avec partie travaillante en autres matières

2,7

8207 30

Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner:

 

 

8207 30 10

pour l'usinage des métaux

2,7

8207 30 90

autres

2,7

8207 40

Outils à tarauder ou à fileter:

 

 

 

pour l'usinage des métaux:

 

 

8207 40 10

Outils à tarauder

2,7

8207 40 30

Outils à fileter

2,7

8207 40 90

autres

2,7

8207 50

Outils à percer:

 

 

8207 50 10

avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

 

avec partie travaillante en autres matières:

 

 

8207 50 30

Forets de maçonnerie

2,7

 

autres:

 

 

 

pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante:

 

 

8207 50 50

en cermets

2,7

8207 50 60

en aciers à coupe rapide

2,7

8207 50 70

en autres matières

2,7

8207 50 90

autres

2,7

8207 60

Outils à aléser ou à brocher:

 

 

8207 60 10

avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

 

avec partie travaillante en autres matières:

 

 

 

Outils à aléser:

 

 

8207 60 30

pour l'usinage des métaux

2,7

8207 60 50

autres

2,7

 

Outils à brocher:

 

 

8207 60 70

pour l'usinage des métaux

2,7

8207 60 90

autres

2,7

8207 70

Outils à fraiser:

 

 

 

pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante:

 

 

8207 70 10

en cermets

2,7

 

en autres matières:

 

 

8207 70 31

Fraises à queue

2,7

8207 70 35

Fraises-mères

2,7

8207 70 38

autres

2,7

8207 70 90

autres

2,7

8207 80

Outils à tourner:

 

 

 

pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante:

 

 

8207 80 11

en cermets

2,7

8207 80 19

en autres matières

2,7

8207 80 90

autres

2,7

8207 90

autres outils interchangeables:

 

 

8207 90 10

avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7

 

avec partie travaillante en autres matières:

 

 

8207 90 30

Lames de tournevis

2,7

8207 90 50

Outils de taillage des engrenages

2,7

 

autres, avec partie travaillante:

 

 

 

en cermets:

 

 

8207 90 71

pour l'usinage des métaux

2,7

8207 90 78

autres

2,7

 

en autres matières:

 

 

8207 90 91

pour l'usinage des métaux

2,7

8207 90 99

autres

2,7

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques:

 

 

8208 10 00

pour le travail des métaux

1,7

8208 20 00

pour le travail du bois

1,7

8208 30

pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire:

 

 

8208 30 10

Couteaux circulaires

1,7

8208 30 90

autres

1,7

8208 40 00

pour machines agricoles, horticoles ou forestières

1,7

8208 90 00

autres

1,7

8209 00

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets:

 

 

8209 00 20

Plaquettes amovibles

2,7

8209 00 80

autres

2,7

8210 00 00

Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

2,7

8211

Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames:

 

 

8211 10 00

Assortiments

8,5

 

autres:

 

 

8211 91

Couteaux de table à lame fixe:

 

 

8211 91 30

Couteaux de table avec manche et lame, en aciers inoxydables

8,5

8211 91 80

autres

8,5

8211 92 00

autres couteaux à lame fixe

8,5

8211 93 00

Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

8,5

8211 94 00

Lames

6,7

8211 95 00

Manches en métaux communs

2,7

8212

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes):

 

 

8212 10

Rasoirs:

 

 

8212 10 10

Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables

2,7

p/st

8212 10 90

autres

2,7

p/st

8212 20 00

Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes

2,7

1 000 p/st

8212 90 00

autres parties

2,7

8213 00 00

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

4,2

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles):

 

 

8214 10 00

Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

2,7

8214 20 00

Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

2,7

8214 90 00

autres

2,7

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires:

 

 

8215 10

Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné:

 

 

8215 10 20

contenant uniquement des objets argentés, dorés ou platinés

4,7

 

autres:

 

 

8215 10 30

en aciers inoxydables

8,5

8215 10 80

autres

4,7

8215 20

autres assortiments:

 

 

8215 20 10

en aciers inoxydables

8,5

8215 20 90

autres

4,7

 

autres:

 

 

8215 91 00

argentés, dorés ou platinés

4,7

8215 99

autres:

 

 

8215 99 10

en aciers inoxydables

8,5

8215 99 90

autres

4,7

CHAPITRE 83

OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

Notes

1.

Au sens du présent chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d'ouvrages du présent chapitre les articles en fonte, fer ou acier des nos7312, 7315, 7317, 7318 ou 7320 ni les mêmes articles en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 et 78 à 81).

2.

Au sens du no8302, on entend par «roulettes» celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 millimètres ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 millimètres pour autant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 millimètres.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8301

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs:

 

 

8301 10 00

Cadenas

2,7

8301 20 00

Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

2,7

8301 30 00

Serrures des types utilisés pour meubles

2,7

8301 40

autres serrures; verrous:

 

 

 

Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments:

 

 

8301 40 11

Serrures à cylindres

2,7

8301 40 19

autres

2,7

8301 40 90

autres serrures; verrous

2,7

8301 50 00

Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

2,7

8301 60 00

Parties

2,7

8301 70 00

Clefs présentées isolément

2,7

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

 

 

8302 10

Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures):

 

 

8302 10 10

destinées à des aéronefs civils (163)

exemption

8302 10 90

autres

2,7

8302 20

Roulettes:

 

 

8302 20 10

destinées à des aéronefs civils (163)

exemption

8302 20 90

autres

2,7

8302 30 00

autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

2,7

 

autres garnitures, ferrures et articles similaires:

 

 

8302 41 00

pour bâtiments

2,7

8302 42

autres, pour meubles:

 

 

8302 42 10

destinés à des aéronefs civils (163)

exemption

8302 42 90

autres

2,7

8302 49

autres:

 

 

8302 49 10

destinés à des aéronefs civils (163)

exemption

8302 49 90

autres

2,7

8302 50 00

Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

2,7

8302 60

Ferme-portes automatiques:

 

 

8302 60 10

destinés à des aéronefs civils (163)

exemption

8302 60 90

autres

2,7

8303 00

Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs:

 

 

8303 00 10

Coffres-forts

2,7

p/st

8303 00 30

Portes blindées et compartiments pour chambres fortes

2,7

8303 00 90

Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires

2,7

8304 00 00

Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du no9403

2,7

8305

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs:

 

 

8305 10 00

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

2,7

8305 20 00

Agrafes présentées en barrettes

2,7

8305 90 00

autres, y compris les parties

2,7

8306

Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs:

 

 

8306 10 00

Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires

exemption

 

Statuettes et autres objets d'ornement:

 

 

8306 21 00

argentés, dorés ou platinés

exemption

8306 29

autres:

 

 

8306 29 10

en cuivre

exemption

8306 29 90

en autres métaux communs

exemption

8306 30 00

Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

2,7

8307

Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires:

 

 

8307 10

en fer ou en acier:

 

 

8307 10 10

munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (163)

exemption

8307 10 90

autres

2,7

8307 90

en autres métaux communs:

 

 

8307 90 10

munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (163)

exemption

8307 90 90

autres

2,7

8308

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs:

 

 

8308 10 00

Agrafes, crochets et œillets

2,7

8308 20 00

Rivets tubulaires ou à tige fendue

2,7

8308 90 00

autres, y compris les parties

2,7

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs:

 

 

8309 10 00

Bouchons-couronnes

2,7

8309 90

autres:

 

 

8309 90 10

Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm

3,7

8309 90 90

autres

2,7

8310 00 00

Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du no9405

2,7

8311

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection:

 

 

8311 10

Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs:

 

 

8311 10 10

Électrodes pour soudure, à âme en fer ou en acier, enrobées de matière réfractaire

2,7

8311 10 90

autres

2,7

8311 20 00

Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

2,7

8311 30 00

Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

2,7

8311 90 00

autres, y compris les parties

2,7

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Notes

1.

La présente section ne comprend pas:

a)

les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (no4010), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no4016);

b)

les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (no4204) ou en pelleteries (no4303);

c)

les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (chapitres 39, 40, 44, 48 ou section XV, par exemple);

d)

les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (chapitres 39 ou 48 ou section XV, par exemple);

e)

les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no5910), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no5911);

f)

les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos7102 à 7104, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no7116, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no8522);

g)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

h)

les tiges de forage (no7304);

ij)

les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (section XV);

k)

les articles des chapitres 82 ou 83;

l)

les articles de la section XVII;

m)

les articles du chapitre 90;

n)

les articles d'horlogerie (chapitre 91);

o)

les outils interchangeables du no8207 et les brosses constituant des éléments de machines (no9603), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos6804, 6909, par exemple);

p)

les articles du chapitre 95;

q)

les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou no9612 s'ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes).

2.

Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après:

a)

les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

b)

lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos8479 ou 8543), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no8517 qu'à ceux des nos8525 à 8528, sont rangées au no8517;

c)

les autres parties relèvent des nos8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos8485 ou 8548.

3.

Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.

4.

Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

5.

Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination «machines» couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.

Notes complémentaires

1.

Les outils nécessaires au montage ou à l'entretien des machines suivent le régime de celles-ci, lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces machines. Le même régime est applicable aux outils interchangeables qui sont présentés en même temps que les machines dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec celles-ci.

2.

Le déclarant en douane est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, si le service de la douane l'exige, un document illustré (notice, prospectus, page de catalogue, photographie, etc.) indiquant la désignation courante de la machine, ses usages et ses caractéristiques essentielles et, pour les machines présentées à l'état démonté ou non monté, un plan de montage et un inventaire du contenu des différents colis.

3.

À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux machines présentées par envois échelonnés.

CHAPITRE 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

Notes

1.

Sont exclus de ce chapitre:

a)

les meules et articles similaires à moudre et autres articles du chapitre 68;

b)

les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (chapitre 69);

c)

la verrerie de laboratoire (no7017); les ouvrages en verre pour usages techniques (nos7019 ou 7020);

d)

les articles des nos7321 ou 7322, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);

e)

les appareils électromécaniques à usage domestique du no8509; les appareils photographiques numériques du no8525;

f)

les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (no9603).

2.

Sous réserve des dispositions de la note 3 de la section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos8401 à 8424, d'une part, et des nos8425 à 8480, d'autre part, sont classés aux nos8401 à 8424.

Toutefois, ne relèvent pas du no8419:

a)

les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (no8436);

b)

les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (no8437);

c)

les diffuseurs de sucrerie (no8438);

d)

les machines et appareils techniques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (no8451);

e)

les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire.

Ne relèvent pas du no8422:

a)

les machines à coudre pour la fermeture des emballages (no8452);

b)

les machines et appareils de bureau du no8472.

Ne relèvent pas du no8424: les machines à imprimer à jet d'encre (nos8443 ou 8471).

3.

Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du no8456, d'une part, et des nos8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ou 8465, d'autre part, sont classées au no8456.

4.

Ne relèvent du no8457 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par:

a)

changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage);

b)

utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe)

ou

c)

transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples).

5.

A.

On entend par «machines automatiques de traitement de l'information» au sens du no8471:

a)

les machines numériques aptes à:

1)

enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;

2)

être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;

3)

exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et

4)

exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement;

b)

les machines analogiques aptes à simuler des modèles mathématiques comportant au moins des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation;

c)

les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques.

B.

Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a)

être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;

b)

être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités

et

c)

être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme — codes ou signaux — utilisable par le système.

C.

Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du no8471.

D.

Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe B point b) et point c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le no8471.

E.

Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.

6.

Relèvent du no8482 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 millimètre.

Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au no7326.

7.

Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note 2 ci-dessus, ainsi que de la note 3 de la section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au no8479.

Relèvent également, en tout état de cause, du no8479 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.

8.

Pour l'application du no8470, l'expression «de poche» s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no8471 49, on entend par «systèmes» les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la note 5 B du chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un lecteur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).

2.

Le no8482 40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 millimètres et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.

Notes complémentaires

1.

Sont seuls considérés comme «moteurs pour l'aviation» des sous-positions 8407 10 et 8409 10 les moteurs conçus pour recevoir une hélice ou un rotor.

2.

La sous-position 8471 70 51 comprend également les lecteurs de CD-ROM constituant des unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information, qui consistent en des unités d'entraînement conçues pour la lecture des signaux des CD-ROM, des CD-audio et des CD-photo et qui sont équipés d'une prise pour écouteurs, d'une commande de réglage du volume ou d'une commande de marche/arrêt.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique:

 

 

8401 10 00

Réacteurs nucléaires ( Euratom )

5,7

8401 20 00

Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties ( Euratom )

3,7

8401 30 00

Éléments combustibles (cartouches) non irradiés ( Euratom )

3,7

gi F/S

8401 40 00

Parties de réacteurs nucléaires ( Euratom )

3,7

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»:

 

 

 

Chaudières à vapeur:

 

 

8402 11 00

Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t

2,7

8402 12 00

Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

2,7

8402 19

autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes:

 

 

8402 19 10

Chaudières à tubes de fumée

2,7

8402 19 90

autres

2,7

8402 20 00

Chaudières dites «à eau surchauffée»

2,7

8402 90 00

Parties

2,7

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402:

 

 

8403 10

Chaudières:

 

 

8403 10 10

en fonte

2,7

8403 10 90

autres

2,7

8403 90

Parties:

 

 

8403 90 10

en fonte

2,7

8403 90 90

autres

2,7

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur:

 

 

8404 10 00

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403

2,7

8404 20 00

Condenseurs pour machines à vapeur

2,7

8404 90 00

Parties

2,7

8405

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs:

 

 

8405 10 00

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

1,7

8405 90 00

Parties

1,7

8406

Turbines à vapeur:

 

 

8406 10 00

Turbines pour la propulsion de bateaux

2,7

 

autres turbines:

 

 

8406 81

d'une puissance excédant 40 MW:

 

 

8406 81 10

Turbines à vapeur d'eau pour l'entraînement des génératrices électriques

2,7

8406 81 90

autres

2,7

8406 82

d'une puissance n'excédant pas 40 MW:

 

 

 

Turbines à vapeur d'eau pour l'entraînement des génératrices électriques, d'une puissance:

 

 

8406 82 11

n'excédant pas 10 MW

2,7

8406 82 19

excédant 10 MW

2,7

8406 82 90

autres

2,7

8406 90

Parties:

 

 

8406 90 10

Ailettes, aubages et rotors

2,7

8406 90 90

autres

2,7

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

 

 

8407 10

Moteurs pour l'aviation:

 

 

8407 10 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8407 10 90

autres

1,7 (166)

p/st

 

Moteurs pour la propulsion de bateaux:

 

 

8407 21

du type hors-bord:

 

 

8407 21 10

d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm3

6,2

p/st

 

d'une cylindrée excédant 325 cm3:

 

 

8407 21 91

d'une puissance n'excédant pas 30 kW

4,2

p/st

8407 21 99

d'une puissance excédant 30 kW

4,2

p/st

8407 29

autres:

 

 

8407 29 20

d'une puissance n'excédant pas 200 kW

4,2

p/st

8407 29 80

d'une puissance excédant 200 kW

4,2

p/st

 

Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

 

 

8407 31 00

d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

2,7

p/st

8407 32

d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3:

 

 

8407 32 10

d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3

2,7

p/st

8407 32 90

d'une cylindrée excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

2,7

p/st

8407 33

d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1 000 cm3:

 

 

8407 33 10

destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10, des véhicules automobiles des nos8703, 8704 et 8705

2,7

p/st

8407 33 90

autres

2,7

p/st

8407 34

d'une cylindrée excédant 1 000 cm3:

 

 

8407 34 10

destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10, des véhicules automobiles du no8703, des véhicules automobiles du no8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no8705 (164)

2,7

p/st

 

autres:

 

 

8407 34 30

usagés

4,2

p/st

 

neufs, d'une cylindrée:

 

 

8407 34 91

n'excédant pas 1 500 cm3

4,2

p/st

8407 34 99

excédant 1 500 cm3

4,2

p/st

8407 90

autres moteurs:

 

 

8407 90 10

d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm3

2,7

p/st

 

d'une cylindrée excédant 250 cm3:

 

 

8407 90 50

destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10, des véhicules automobiles du no8703, des véhicules automobiles du no8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no8705 (164)

2,7

p/st

 

autres:

 

 

8407 90 80

d'une puissance n'excédant pas 10 kW

4,2

p/st

8407 90 90

d'une puissance excédant 10 kW

4,2

p/st

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel):

 

 

8408 10

Moteurs pour la propulsion de bateaux:

 

 

 

usagés:

 

 

8408 10 11

destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (164)

exemption

p/st

8408 10 19

autres

2,7

p/st

 

neufs, d'une puissance:

 

 

 

n'excédant pas 15 kW:

 

 

8408 10 22

destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (164)

exemption

p/st

8408 10 24

autres

2,7

p/st

 

excédant 15 kW mais n'excédant pas 50 kW:

 

 

8408 10 26

destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (164)

exemption

p/st

8408 10 28

autres

2,7

p/st

 

excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW:

 

 

8408 10 31

destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (164)

exemption

p/st

8408 10 39

autres

2,7

p/st

 

excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW:

 

 

8408 10 41

destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (164)

exemption

p/st

8408 10 49

autres

2,7

p/st

 

excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW:

 

 

8408 10 51

destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (164)

exemption

p/st

8408 10 59

autres

2,7

p/st

 

excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW:

 

 

8408 10 61

destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (164)

exemption

p/st

8408 10 69

autres

2,7

p/st

 

excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW:

 

 

8408 10 71

destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (164)

exemption

p/st

8408 10 79

autres

2,7

p/st

 

excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW:

 

 

8408 10 81

destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (164)

exemption

p/st

8408 10 89

autres

2,7

p/st

 

excédant 5 000 kW:

 

 

8408 10 91

destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (164)

exemption

p/st

8408 10 99

autres

2,7

p/st

8408 20

Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

 

 

8408 20 10

destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10, des véhicules automobiles du no8703, des véhicules automobiles du no8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 500 cm3, des véhicules automobiles du no8705 (164)

2,7

p/st

 

autres:

 

 

 

pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance:

 

 

8408 20 31

n'excédant pas 50 kW

4,2

p/st

8408 20 35

excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

4,2

p/st

8408 20 37

excédant 100 kW

4,2

p/st

 

pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance:

 

 

8408 20 51

n'excédant pas 50 kW

4,2

p/st

8408 20 55

excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

4,2

p/st

8408 20 57

excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

4,2

p/st

8408 20 99

excédant 200 kW

4,2

p/st

8408 90

autres moteurs:

 

 

8408 90 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8408 90 21

de propulsion pour véhicules ferroviaires

4,2

p/st

 

autres:

 

 

8408 90 29

usagés

4,2

p/st

 

neufs, d'une puissance:

 

 

8408 90 31

n'excédant pas 15 kW

4,2

p/st

8408 90 33

excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW

4,2

p/st

8408 90 36

excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW

4,2

p/st

8408 90 37

excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

4,2

p/st

8408 90 51

excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

4,2

p/st

8408 90 55

excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

4,2

p/st

8408 90 57

excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

4,2

p/st

8408 90 71

excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

4,2

p/st

8408 90 75

excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

4,2

p/st

8408 90 99

excédant 5 000 kW

4,2

p/st

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408:

 

 

8409 10

de moteurs pour l'aviation:

 

 

8409 10 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8409 10 90

autres

1,7 (166)

 

autres:

 

 

8409 91 00

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles

2,7

8409 99 00

autres

2,7

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs:

 

 

 

Turbines et roues hydrauliques:

 

 

8410 11 00

d'une puissance n'excédant pas 1 000 kW

4,5

8410 12 00

d'une puissance excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 10 000 kW

4,5

8410 13 00

d'une puissance excédant 10 000 kW

4,5

8410 90

Parties, y compris les régulateurs:

 

 

8410 90 10

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

4,5

8410 90 90

autres

4,5

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz:

 

 

 

Turboréacteurs:

 

 

8411 11

d'une poussée n'excédant pas 25 kN:

 

 

8411 11 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8411 11 90

autres

3,2 (166)

p/st

8411 12

d'une poussée excédant 25 kN:

 

 

 

destinés à des aéronefs civils (165):

 

 

8411 12 11

d'une poussée excédant 25 kN mais n'excédant pas 44 kN

exemption

p/st

8411 12 13

d'une poussée excédant 44 kN mais n'excédant pas 132 kN

exemption

p/st

8411 12 19

d'une poussée excédant 132 kN

exemption

p/st

8411 12 90

autres

2,7 (166)

p/st

 

Turbopropulseurs:

 

 

8411 21

d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW:

 

 

8411 21 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8411 21 90

autres

3,6 (166)

p/st

8411 22

d'une puissance excédant 1 100 kW:

 

 

 

destinés à des aéronefs civils (165):

 

 

8411 22 11

d'une puissance excédant 1 100 kW mais n'excédant pas 3 730 kW

exemption

p/st

8411 22 19

d'une puissance excédant 3 730 kW

exemption

p/st

8411 22 90

autres

2,7 (166)

p/st

 

autres turbines à gaz:

 

 

8411 81

d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW:

 

 

8411 81 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8411 81 90

autres

4,1

p/st

8411 82

d'une puissance excédant 5 000 kW:

 

 

8411 82 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8411 82 91

d'une puissance excédant 5 000 kW mais n'excédant pas 20 000 kW

4,1

p/st

8411 82 93

d'une puissance excédant 20 000 kW mais n'excédant pas 50 000 kW

4,1

p/st

8411 82 99

d'une puissance excédant 50 000 kW

4,1

p/st

 

Parties:

 

 

8411 91

de turboréacteurs ou de turbopropulseurs:

 

 

8411 91 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

8411 91 90

autres

2,7 (166)

8411 99

autres:

 

 

8411 99 10

de turbines à gaz destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

8411 99 90

autres

4,1

8412

Autres moteurs et machines motrices:

 

 

8412 10

Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs:

 

 

8412 10 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8412 10 90

autres

2,2 (166)

p/st

 

Moteurs hydrauliques:

 

 

8412 21

à mouvement rectiligne (cylindres):

 

 

8412 21 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8412 21 91

Systèmes hydrauliques

2,7

8412 21 99

autres

2,7

8412 29

autres:

 

 

8412 29 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8412 29 50

Systèmes hydrauliques

4,2

 

autres:

 

 

8412 29 91

Moteurs oléohydrauliques

4,2

8412 29 99

autres

4,2

 

Moteurs pneumatiques:

 

 

8412 31

à mouvement rectiligne (cylindres):

 

 

8412 31 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8412 31 90

autres

4,2

8412 39

autres:

 

 

8412 39 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8412 39 90

autres

4,2

8412 80

autres:

 

 

8412 80 10

Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs

2,7

 

autres:

 

 

8412 80 91

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8412 80 99

autres

4,2

8412 90

Parties:

 

 

8412 90 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8412 90 30

de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

1,7 (166)

8412 90 50

de moteurs hydrauliques

2,7

8412 90 90

autres

2,7

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides:

 

 

 

Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif:

 

 

8413 11 00

Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

1,7

p/st

8413 19

autres:

 

 

8413 19 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8413 19 90

autres

1,7

p/st

8413 20

Pompes à bras, autres que celles des nos8413 11 ou 8413 19:

 

 

8413 20 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8413 20 90

autres

1,7

p/st

8413 30

Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression:

 

 

8413 30 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8413 30 91

Pompes à injection

1,7

p/st

8413 30 99

autres

1,7

p/st

8413 40 00

Pompes à béton

1,7

p/st

8413 50

autres pompes volumétriques alternatives:

 

 

8413 50 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8413 50 30

Agrégats hydrauliques

1,7

8413 50 50

Pompes doseuses

1,7

p/st

 

autres:

 

 

 

Pompes à piston:

 

 

8413 50 71

Pompes oléohydrauliques

1,7

p/st

8413 50 79

autres

1,7

p/st

8413 50 90

autres

1,7

p/st

8413 60

autres pompes volumétriques rotatives:

 

 

8413 60 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8413 60 30

Agrégats hydrauliques

1,7

 

autres:

 

 

 

Pompes à engrenages:

 

 

8413 60 41

Pompes oléohydrauliques

1,7

p/st

8413 60 49

autres

1,7

p/st

 

Pompes à palettes entraînées:

 

 

8413 60 51

Pompes oléohydrauliques

1,7

p/st

8413 60 59

autres

1,7

p/st

8413 60 60

Pompes à vis hélicoïdales

1,7

p/st

8413 60 90

autres

1,7

p/st

8413 70

autres pompes centrifuges:

 

 

8413 70 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

Pompes immergées:

 

 

8413 70 21

monocellulaires

1,7

p/st

8413 70 29

multicellulaires

1,7

p/st

8413 70 30

Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude

1,7

p/st

 

autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre:

 

 

8413 70 40

n'excédant pas 15 mm

1,7

p/st

 

excédant 15 mm:

 

 

8413 70 50

Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral

1,7

p/st

 

Pompes à roue radiale:

 

 

 

monocellulaires:

 

 

 

à simple flux:

 

 

8413 70 61

monobloc

1,7

p/st

8413 70 69

autres

1,7

p/st

8413 70 70

à plusieurs flux

1,7

p/st

8413 70 80

multicellulaires

1,7

p/st

 

autres pompes centrifuges:

 

 

8413 70 91

monocellulaires

1,7

p/st

8413 70 99

multicellulaires

1,7

p/st

 

autres pompes; élévateurs à liquides:

 

 

8413 81

Pompes:

 

 

8413 81 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8413 81 90

autres

1,7

p/st

8413 82 00

Élévateurs à liquides

1,7

p/st

 

Parties:

 

 

8413 91

de pompes:

 

 

8413 91 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

8413 91 90

autres

1,7

8413 92 00

d'élévateurs à liquides

1,7

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes:

 

 

8414 10

Pompes à vide:

 

 

8414 10 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8414 10 20

destinées à être utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs (164)

1,7 (167)

p/st

 

autres:

 

 

8414 10 30

Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots

1,7

p/st

 

autres:

 

 

8414 10 50

Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption

1,7

p/st

8414 10 80

autres

1,7

p/st

8414 20

Pompes à air, à main ou à pied:

 

 

8414 20 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8414 20 91

Pompes à main pour cycles

1,7

p/st

8414 20 99

autres

2,2

p/st

8414 30

Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques:

 

 

8414 30 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8414 30 30

d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW

2,2

p/st

 

d'une puissance excédant 0,4 kW:

 

 

8414 30 91

hermétiques ou semi-hermétiques

2,2

p/st

8414 30 99

autres

2,2

p/st

8414 40

Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables:

 

 

8414 40 10

d'un débit par minute n'excédant pas 2 m3

2,2

p/st

8414 40 90

d'un débit par minute excédant 2 m3

2,2

p/st

 

Ventilateurs:

 

 

8414 51

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W:

 

 

8414 51 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8414 51 90

autres

3,2

p/st

8414 59

autres:

 

 

8414 59 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8414 59 30

axiaux

2,3

p/st

8414 59 50

centrifuges

2,3

p/st

8414 59 90

autres

2,3

p/st

8414 60 00

Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

2,7

p/st

8414 80

autres:

 

 

8414 80 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

Turbocompresseurs:

 

 

8414 80 21

monocellulaires

2,2

p/st

8414 80 29

multicellulaires

2,2

p/st

 

Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression:

 

 

 

n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure:

 

 

8414 80 31

n'excédant pas 60 m3

2,2

p/st

8414 80 39

excédant 60 m3

2,2

p/st

 

excédant 15 bar, d'un débit par heure:

 

 

8414 80 41

n'excédant pas 120 m3

2,2

p/st

8414 80 49

excédant 120 m3

2,2

p/st

 

Compresseurs volumétriques rotatifs:

 

 

8414 80 60

à un seul arbre

2,2

p/st

 

à plusieurs arbres:

 

 

8414 80 71

à vis

2,2

p/st

8414 80 79

autres

2,2

p/st

8414 80 90

autres

2,2

p/st

8414 90

Parties:

 

 

8414 90 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

8414 90 90

autres

2,2

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément:

 

 

8415 10

du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés):

 

 

8415 10 10

formant un seul corps

2,2

8415 10 90

Systèmes à éléments séparés («split-system»)

2,7

8415 20 00

du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

2,7

 

autres:

 

 

8415 81

avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles):

 

 

8415 81 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8415 81 90

autres

2,7

8415 82

autres, avec dispositif de réfrigération:

 

 

8415 82 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8415 82 80

autres

2,7

8415 83

sans dispositif de réfrigération:

 

 

8415 83 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8415 83 90

autres

2,7

8415 90

Parties:

 

 

8415 90 10

de machines et appareils pour le conditionnement de l'air des nos8415 81, 8415 82 ou 8415 83, destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8415 90 90

autres

2,7

8416

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires:

 

 

8416 10

Brûleurs à combustibles liquides:

 

 

8416 10 10

avec dispositif de contrôle automatique monté

1,7

p/st

8416 10 90

autres

1,7

p/st

8416 20

autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes:

 

 

8416 20 10

exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle

1,7

p/st

8416 20 90

autres

1,7

8416 30 00

Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

1,7

8416 90 00

Parties

1,7

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques:

 

 

8417 10 00

Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

1,7

8417 20

Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie:

 

 

8417 20 10

Fours à tunnel

1,7

8417 20 90

autres

1,7

8417 80

autres:

 

 

8417 80 10

Fours pour l'incinération des ordures

1,7

8417 80 20

Fours à tunnel et à moufles pour la cuisson des produits céramiques

1,7

8417 80 80

autres

1,7

8417 90 00

Parties

1,7

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415:

 

 

8418 10

Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées:

 

 

8418 10 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8418 10 91

d'une capacité excédant 340 l

1,9

p/st

8418 10 99

autres

1,9

p/st

 

Réfrigérateurs de type ménager:

 

 

8418 21

à compression:

 

 

8418 21 10

d'une capacité excédant 340 l

1,5

p/st

 

autres:

 

 

8418 21 51

Modèle table

2,5

p/st

8418 21 59

à encastrer

1,9

p/st

 

autres, d'une capacité:

 

 

8418 21 91

n'excédant pas 250 l

2,5

p/st

8418 21 99

excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l

1,9

p/st

8418 22 00

à absorption, électriques

2,2

p/st

8418 29 00

autres

2,2

p/st

8418 30

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l:

 

 

8418 30 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8418 30 91

d'une capacité n'excédant pas 400 l

2,2

p/st

8418 30 99

d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l

2,2

p/st

8418 40

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l:

 

 

8418 40 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8418 40 91

d'une capacité n'excédant pas 250 l

2,2

p/st

8418 40 99

d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l

2,2

p/st

8418 50

autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid:

 

 

 

Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé):

 

 

8418 50 11

pour produits congelés

2,2

p/st

8418 50 19

autres

2,2

p/st

 

autres meubles frigorifiques:

 

 

8418 50 91

Congélateurs-conservateurs autres que ceux des nos8418 30 et 8418 40

2,2

p/st

8418 50 99

autres

2,2

p/st

 

autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur:

 

 

8418 61

Groupes à compression dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur:

 

 

8418 61 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8418 61 90

autres

2,2

8418 69

autres:

 

 

8418 69 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8418 69 91

Pompes à chaleur à absorption

2,2

8418 69 99

autres

2,2

 

Parties:

 

 

8418 91 00

Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

2,2

8418 99

autres:

 

 

8418 99 10

Évaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils de type ménager

2,2

8418 99 90

autres

2,2

8419

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

 

 

 

Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

 

 

8419 11 00

à chauffage instantané, à gaz

2,6

8419 19 00

autres

2,6

8419 20 00

Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

exemption

 

Séchoirs:

 

 

8419 31 00

pour produits agricoles

1,7

8419 32 00

pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

1,7

8419 39

autres:

 

 

8419 39 10

pour ouvrages en céramique

1,7

8419 39 90

autres

1,7

8419 40 00

Appareils de distillation ou de rectification

1,7

8419 50

Échangeurs de chaleur:

 

 

8419 50 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8419 50 90

autres

1,7

8419 60 00

Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz

1,7

 

autres appareils et dispositifs:

 

 

8419 81

pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments:

 

 

8419 81 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8419 81 91

Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes

2,7

8419 81 99

autres

1,7

8419 89

autres:

 

 

8419 89 10

Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi

1,7

8419 89 15

Appareils et dispositifs de chauffage rapide pour disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

8419 89 20

Appareils et dispositifs à dépôt chimique en phase vapeur pour disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

8419 89 25

Appareils et dispositifs à dépôt physique en phase vapeur à gravure ionique ou à évaporation pour disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

8419 89 27

Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

2,4 (167)

8419 89 30

Appareils et dispositifs de métallisation sous vide

2,4

8419 89 98

autres

2,4

8419 90

Parties:

 

 

8419 90 10

d'échangeurs de chaleur, destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

8419 90 25

de stérilisateurs de la sous-position 8419 20 00 et d'appareils des sous-positions 8419 89 15, 8419 89 20 ou 8419 89 25

exemption

8419 90 50

d'appareils de la sous-position 8419 89 27

1,7 (167)

8419 90 80

autres

1,7

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines:

 

 

8420 10

Calandres et laminoirs:

 

 

8420 10 10

des types utilisés dans l'industrie textile

1,7

8420 10 30

des types utilisés dans l'industrie du papier

1,7

8420 10 50

des types utilisés dans l'industrie du caoutchouc ou des matières plastiques

1,7

8420 10 90

autres

1,7

 

Parties:

 

 

8420 91

Cylindres:

 

 

8420 91 10

en fonte

1,7

8420 91 80

autres

2,2

8420 99 00

autres

2,2

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz:

 

 

 

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges:

 

 

8421 11 00

Écrémeuses

2,2

8421 12 00

Essoreuses à linge

2,7

p/st

8421 19

autres:

 

 

8421 19 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8421 19 91

Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires

1,5

8421 19 94

Centrifugeuses du type utilisé dans la fabrication des disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

8421 19 99

autres

exemption

 

Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides:

 

 

8421 21

pour la filtration ou l'épuration des eaux:

 

 

8421 21 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8421 21 90

autres

1,7

8421 22 00

pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau

1,7

8421 23

pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression:

 

 

8421 23 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8421 23 90

autres

1,7

8421 29

autres:

 

 

8421 29 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8421 29 90

autres

1,7

 

Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz:

 

 

8421 31

Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression:

 

 

8421 31 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8421 31 90

autres

1,7

8421 39

autres:

 

 

8421 39 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8421 39 30

Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air

1,7

 

Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz:

 

 

8421 39 51

par procédé humide

1,7

8421 39 71

par procédé catalytique

1,7

8421 39 98

autres

1,7

 

Parties:

 

 

8421 91

de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges:

 

 

8421 91 10

d'appareils de la sous-position 8421 19 94

exemption

8421 91 30

de tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides de la sous-position 8421 19 99

1,7 (167)

8421 91 90

autres

1,7

8421 99 00

autres

1,7

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons:

 

 

 

Machines à laver la vaisselle:

 

 

8422 11 00

de type ménager

2,7

p/st

8422 19 00

autres

1,7

p/st

8422 20 00

Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

1,7

8422 30 00

Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

1,7

8422 40 00

autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)

1,7

8422 90

Parties:

 

 

8422 90 10

de machines à laver la vaisselle

1,7

8422 90 90

autres

1,7

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances:

 

 

8423 10

Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage:

 

 

8423 10 10

Balances de ménage

1,7

p/st

8423 10 90

autres

1,7

p/st

8423 20 00

Bascules à pesage continu sur transporteurs

1,7

p/st

8423 30 00

Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

1,7

p/st

 

autres appareils et instruments de pesage:

 

 

8423 81

d'une portée n'excédant pas 30 kg:

 

 

8423 81 10

Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

1,7

p/st

8423 81 30

Appareils et instruments pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés

1,7

p/st

8423 81 50

Balances de magasin

1,7

p/st

8423 81 90

autres

1,7

p/st

8423 82

d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg:

 

 

8423 82 10

Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

1,7

p/st

8423 82 90

autres

1,7

p/st

8423 89 00

autres

1,7

p/st

8423 90 00

Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instruments de pesage

1,7

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

 

 

8424 10

Extincteurs, même chargés:

 

 

8424 10 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8424 10 91

d'un poids n'excédant pas 21 kg

1,7

8424 10 99

autres

1,7

8424 20 00

Pistolets aérographes et appareils similaires

1,7

8424 30

Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

 

 

 

Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé:

 

 

8424 30 01

équipés d'un dispositif de chauffage

1,7

p/st

 

autres, d'une puissance de moteur:

 

 

8424 30 05

n'excédant pas 7,5 kW

1,7

p/st

8424 30 09

excédant 7,5 kW

1,7

p/st

 

autres machines et appareils:

 

 

8424 30 10

à air comprimé

1,7

8424 30 90

autres

1,7

 

autres appareils:

 

 

8424 81

pour l'agriculture ou l'horticulture:

 

 

8424 81 10

Appareils d'arrosage

1,7

 

autres:

 

 

8424 81 30

Appareils portatifs

1,7

p/st

 

autres:

 

 

8424 81 91

Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur

1,7

p/st

8424 81 99

autres

1,7

p/st

8424 89

autres:

 

 

8424 89 20

Pulvérisateurs pour la gravure, le décapage ou le nettoyage des disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

8424 89 30

Machines à ébavurer pour nettoyer les fils métalliques des dispositifs à semi-conducteur avant la phase d'électrodéposition

exemption

8424 89 95

autres

1,7

8424 90

Parties:

 

 

8424 90 10

d'appareils de la sous-position 8424 89 20

exemption

8424 90 30

d'appareils de la sous-position 8424 89 30

1,7 (167)

8424 90 90

autres

1,7

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

 

 

 

Palans:

 

 

8425 11

à moteur électrique:

 

 

8425 11 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8425 11 90

autres

exemption

p/st

8425 19

autres:

 

 

8425 19 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8425 19 91

actionnés à la main, à chaîne

exemption

p/st

8425 19 99

autres

exemption

p/st

8425 20 00

Treuils assurant la remontée et la descente des cages ou skips dans les puits de mines; treuils spécialement conçus pour mines au fond

exemption

p/st

 

autres treuils; cabestans:

 

 

8425 31

à moteur électrique:

 

 

8425 31 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8425 31 90

autres

exemption

p/st

8425 39

autres:

 

 

8425 39 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8425 39 91

à moteur à allumage par étincelles ou par compression

exemption

p/st

8425 39 99

autres

exemption

p/st

 

Crics et vérins:

 

 

8425 41 00

Élévateurs fixes de voitures pour garages

exemption

p/st

8425 42

autres crics et vérins, hydrauliques:

 

 

8425 42 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8425 42 90

autres

exemption

p/st

8425 49

autres:

 

 

8425 49 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8425 49 90

autres

exemption

p/st

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues:

 

 

 

Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers:

 

 

8426 11 00

Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

exemption

8426 12 00

Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

exemption

8426 19 00

autres

exemption

8426 20 00

Grues à tour

exemption

8426 30 00

Grues sur portiques

exemption

 

autres machines et appareils, autopropulsés:

 

 

8426 41 00

sur pneumatiques

exemption

8426 49 00

autres

exemption

 

autres machines et appareils:

 

 

8426 91

conçus pour être montés sur un véhicule routier:

 

 

8426 91 10

Grues hydrauliques pour le chargement ou le déchargement du véhicule

exemption

p/st

8426 91 90

autres

exemption

8426 99

autres:

 

 

8426 99 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8426 99 90

autres

exemption

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage:

 

 

8427 10

Chariots autopropulsés à moteur électrique:

 

 

8427 10 10

élevant à une hauteur de 1 m ou plus

4,5

p/st

8427 10 90

autres

4,5

p/st

8427 20

autres chariots autopropulsés:

 

 

 

élevant à une hauteur de 1 m ou plus:

 

 

8427 20 11

Chariots-gerbeurs tous terrains

4,5

p/st

8427 20 19

autres

4,5

p/st

8427 20 90

autres

4,5

p/st

8427 90 00

autres chariots

4

p/st

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple):

 

 

8428 10

Ascenseurs et monte-charge:

 

 

8428 10 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8428 10 91

électriques

exemption

8428 10 99

autres

exemption

8428 20

Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques:

 

 

8428 20 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8428 20 30

spécialement conçus pour l'exploitation agricole

exemption

 

autres:

 

 

8428 20 91

pour produits en vrac

exemption

8428 20 99

autres

exemption

 

autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises:

 

 

8428 31 00

spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

exemption

8428 32 00

autres, à benne

exemption

8428 33

autres, à bande ou à courroie:

 

 

8428 33 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8428 33 90

autres

exemption

8428 39

autres:

 

 

8428 39 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8428 39 91

Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets

exemption

8428 39 93

Passeurs automatiques de circuits pour le transport, la manutention et le stockage de disques (wafers) à semi-conducteur, de cassettes et de boîtiers de disques (wafers) et d'autres matériels pour dispositifs à semi-conducteur

exemption

8428 39 98

autres

exemption

8428 40 00

Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

exemption

8428 50 00

Encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons, berlines, etc. et installations similaires de manutention de matériel roulant sur rail

exemption

8428 60 00

Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

exemption

8428 90

autres machines et appareils:

 

 

8428 90 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8428 90 30

Machines de laminoirs: tabliers à rouleaux pour l'amenée et le transport des produits, culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de plaques

exemption

 

autres:

 

 

 

Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agricole:

 

 

8428 90 71

conçus pour être portés par tracteur agricole

exemption

8428 90 79

autres

exemption

 

autres:

 

 

8428 90 91

Pelleteuses et ramasseuses mécaniques

exemption

8428 90 98

autres

exemption

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

 

Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers):

 

 

8429 11 00

à chenilles

exemption

p/st

8429 19 00

autres

exemption

p/st

8429 20 00

Niveleuses

exemption

p/st

8429 30 00

Décapeuses (scrapers)

exemption

p/st

8429 40

Compacteuses et rouleaux compresseurs:

 

 

 

Rouleaux compresseurs:

 

 

8429 40 10

Rouleaux à vibrations

exemption

p/st

8429 40 30

autres

exemption

p/st

8429 40 90

Compacteuses

exemption

p/st

 

Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses:

 

 

8429 51

Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal:

 

 

8429 51 10

Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8429 51 91

Chargeuses à chenilles

exemption

p/st

8429 51 99

autres

exemption

p/st

8429 52

Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o:

 

 

8429 52 10

Excavateurs à chenilles

exemption

p/st

8429 52 90

autres

exemption

p/st

8429 59 00

autres

exemption

p/st

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige:

 

 

8430 10 00

Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux

exemption

p/st

8430 20 00

Chasse-neige

exemption

p/st

 

Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries:

 

 

8430 31 00

autopropulsées

exemption

8430 39 00

autres

exemption

 

autres machines de sondage ou de forage:

 

 

8430 41 00

autopropulsées

exemption

8430 49 00

autres

exemption

8430 50 00

autres machines et appareils, autopropulsés

exemption

 

autres machines et appareils, non autopropulsés:

 

 

8430 61 00

Machines et appareils à tasser ou à compacter

exemption

p/st

8430 69 00

autres

exemption

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8425 à 8430:

 

 

8431 10 00

de machines ou appareils du no8425

exemption

8431 20 00

de machines ou appareils du no8427

4

 

de machines ou appareils du no8428:

 

 

8431 31 00

d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques

exemption

8431 39

autres:

 

 

8431 39 10

de machines de laminoirs de la sous-position 8428 90 30

exemption

8431 39 90

autres

exemption

 

de machines ou appareils des nos8426, 8429 ou 8430:

 

 

8431 41 00

Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

exemption

8431 42 00

Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)

exemption

8431 43 00

Parties de machines de sondage ou de forage des nos8430 41 ou 8430 49

exemption

8431 49

autres:

 

 

8431 49 20

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

exemption

8431 49 80

autres

exemption

8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport:

 

 

8432 10

Charrues:

 

 

8432 10 10

à socs

exemption

p/st

8432 10 90

autres

exemption

p/st

 

Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses:

 

 

8432 21 00

Herses à disques (pulvériseurs)

exemption

p/st

8432 29

autres:

 

 

8432 29 10

Scarificateurs et cultivateurs

exemption

p/st

8432 29 30

Herses

exemption

p/st

8432 29 50

Motohoues

exemption

p/st

8432 29 90

autres

exemption

p/st

8432 30

Semoirs, plantoirs et repiqueurs:

 

 

 

Semoirs:

 

 

8432 30 11

de précision, à commande centrale

exemption

p/st

8432 30 19

autres

exemption

p/st

8432 30 90

Plantoirs et repiqueurs

exemption

p/st

8432 40

Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais:

 

 

8432 40 10

d'engrais minéraux ou chimiques

exemption

p/st

8432 40 90

autres

exemption

p/st

8432 80 00

autres machines, appareils et engins

exemption

8432 90 00

Parties

exemption

8433

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no8437:

 

 

 

Tondeuses à gazon:

 

 

8433 11

à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal:

 

 

8433 11 10

électriques

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

autopropulsées:

 

 

8433 11 51

équipées d'un siège

exemption

p/st

8433 11 59

autres

exemption

p/st

8433 11 90

autres

exemption

p/st

8433 19

autres:

 

 

 

avec moteur:

 

 

8433 19 10

électrique

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

autopropulsées:

 

 

8433 19 51

équipées d'un siège

exemption

p/st

8433 19 59

autres

exemption

p/st

8433 19 70

autres

exemption

p/st

8433 19 90

sans moteur

exemption

p/st

8433 20

Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur:

 

 

8433 20 10

Motofaucheuses

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

conçues pour être tractées ou portées par tracteurs:

 

 

8433 20 51

dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

exemption

p/st

8433 20 59

autres

exemption

p/st

8433 20 90

autres

exemption

p/st

8433 30

autres machines et appareils de fenaison:

 

 

8433 30 10

Râteaux faneurs, râteaux andaineurs et vire-andains

exemption

p/st

8433 30 90

autres

exemption

p/st

8433 40

Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses:

 

 

8433 40 10

Presses ramasseuses

exemption

p/st

8433 40 90

autres

exemption

p/st

 

autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage:

 

 

8433 51 00

Moissonneuses-batteuses

exemption

p/st

8433 52 00

autres machines et appareils pour le battage

exemption

p/st

8433 53

Machines pour la récolte des racines ou tubercules:

 

 

8433 53 10

Machines pour la récolte des pommes de terre

exemption

p/st

8433 53 30

Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves

exemption

p/st

8433 53 90

autres

exemption

p/st

8433 59

autres:

 

 

 

Récolteuses-hacheuses:

 

 

8433 59 11

automotrices

exemption

p/st

8433 59 19

autres

exemption

p/st

8433 59 30

Machines à vendanger

exemption

p/st

8433 59 80

autres

exemption

p/st

8433 60 00

Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

exemption

8433 90 00

Parties

exemption

8434

Machines à traire et machines et appareils de laiterie:

 

 

8434 10 00

Machines à traire

exemption

8434 20 00

Machines et appareils de laiterie

exemption

8434 90 00

Parties

exemption

8435

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires:

 

 

8435 10 00

Machines et appareils

1,7

8435 90 00

Parties

1,7

8436

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture:

 

 

8436 10 00

Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

1,7

 

Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses:

 

 

8436 21 00

Couveuses et éleveuses

1,7

8436 29 00

autres

1,7

8436 80

autres machines et appareils:

 

 

8436 80 10

pour la sylviculture

1,7

p/st

 

autres:

 

 

8436 80 91

Abreuvoirs automatiques

1,7

p/st

8436 80 99

autres

1,7

 

Parties:

 

 

8436 91 00

de machines ou appareils d'aviculture

1,7

8436 99 00

autres

1,7

8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier:

 

 

8437 10 00

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

1,7

p/st

8437 80 00

autres machines et appareils

1,7

8437 90 00

Parties

1,7

8438

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales:

 

 

8438 10

Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires:

 

 

8438 10 10

pour la boulangerie, la pâtisserie ou la biscuiterie

1,7

8438 10 90

pour la fabrication des pâtes alimentaires

1,7

8438 20 00

Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat

1,7

8438 30 00

Machines et appareils pour la sucrerie

1,7

8438 40 00

Machines et appareils pour la brasserie

1,7

8438 50 00

Machines et appareils pour le travail des viandes

1,7

8438 60 00

Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

1,7

8438 80

autres machines et appareils:

 

 

8438 80 10

pour le traitement et la préparation du café ou du thé

1,7

 

autres:

 

 

8438 80 91

pour la préparation ou la fabrication des boissons

1,7

8438 80 99

autres

1,7

8438 90 00

Parties

1,7

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton:

 

 

8439 10 00

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

1,7

8439 20 00

Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton

1,7

8439 30 00

Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

1,7

 

Parties:

 

 

8439 91

de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques:

 

 

8439 91 10

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

1,7

8439 91 90

autres

1,7

8439 99

autres:

 

 

8439 99 10

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

1,7

8439 99 90

autres

1,7

8440

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets:

 

 

8440 10

Machines et appareils:

 

 

8440 10 10

Plieuses

1,7

8440 10 20

Assembleuses

1,7

8440 10 30

Couseuses ou agrafeuses

1,7

8440 10 40

Machines à relier par collage

1,7

8440 10 90

autres

1,7

8440 90 00

Parties

1,7

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types:

 

 

8441 10

Coupeuses:

 

 

8441 10 10

Coupeuses-bobineuses

1,7

8441 10 20

Coupeuses en long ou en travers

1,7

8441 10 30

Massicots droits

1,7

8441 10 40

Massicots trilames

1,7

8441 10 80

autres

1,7

8441 20 00

Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes

1,7

8441 30 00

Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

1,7

8441 40 00

Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton

1,7

8441 80 00

autres machines et appareils

1,7

8441 90

Parties:

 

 

8441 90 10

de coupeuses

1,7

8441 90 90

autres

1,7

8442

Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos8456 à 8465) à fondre ou à composer les caractères ou pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple):

 

 

8442 10 00

Machines à composer par procédé photographique

1,7

p/st

8442 20

Machines, appareils et matériel à composer les caractères par autres procédés, même avec dispositif à fondre:

 

 

8442 20 10

Machines à fondre et à composer (linotypes, monotypes, intertypes, etc.)

exemption

p/st

8442 20 90

autres

1,7

p/st

8442 30 00

autres machines, appareils et matériel

1,7

8442 40 00

Parties de ces machines, appareils ou matériel

1,7

8442 50

Caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple):

 

 

 

avec image graphique:

 

 

8442 50 21

pour l'impression en relief

1,7

8442 50 23

pour l'impression à plat

1,7

8442 50 29

autres

1,7

8442 50 80

autres

1,7

8443

Machines et appareils servant à l'impression au moyen de caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants du no8442; machines à imprimer à jet d'encre, autres que celles du no8471; machines auxiliaires pour l'impression:

 

 

 

Machines et appareils à imprimer, offset:

 

 

8443 11 00

alimentés en bobines

1,7

p/st

8443 12 00

alimentés en feuilles d'un format de 22 × 36 cm ou moins (offset de bureau)

1,7

p/st

8443 19

autres:

 

 

 

alimentés en feuilles:

 

 

8443 19 10

usagés

1,7

p/st

 

neufs, pour feuilles d'un format:

 

 

8443 19 31

n'excédant pas 52 × 74 cm

1,7

p/st

8443 19 35

excédant 52 × 74 cm mais n'excédant pas 74 × 107 cm

1,7

p/st

8443 19 39

excédant 74 × 107 cm

1,7

p/st

8443 19 90

autres

1,7

p/st

 

Machines et appareils à imprimer, typographiques, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques:

 

 

8443 21 00

alimentés en bobines

1,7

p/st

8443 29 00

autres

1,7

p/st

8443 30 00

Machines et appareils à imprimer, flexographiques

1,7

p/st

8443 40 00

Machines et appareils à imprimer, héliographiques

1,7

p/st

 

autres machines à imprimer:

 

 

8443 51 00

Machines à imprimer à jet d'encre

2,2

p/st

8443 59

autres:

 

 

8443 59 20

à imprimer les matières textiles

1,7

p/st

 

autres:

 

 

8443 59 40

utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs (164)

1,7 (167)

p/st

8443 59 70

autres

1,7

p/st

8443 60 00

Machines auxiliaires

1,7

8443 90

Parties:

 

 

8443 90 05

utilisées pour la production des semi-conducteurs (164)

1,7 (167)

 

autres:

 

 

8443 90 10

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

1,7

8443 90 80

autres

1,7

8444 00

Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles:

 

 

8444 00 10

Machines pour le filage

1,7

p/st

8444 00 90

autres

1,7

p/st

8445

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos8446 ou 8447:

 

 

 

Machines pour la préparation des matières textiles:

 

 

8445 11 00

Cardes

1,7

p/st

8445 12 00

Peigneuses

1,7

p/st

8445 13 00

Bancs à broches

1,7

p/st

8445 19 00

autres

1,7

p/st

8445 20 00

Machines pour la filature des matières textiles

1,7

p/st

8445 30

Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles:

 

 

8445 30 10

pour le doublage des matières textiles

1,7

p/st

8445 30 90

pour le retordage des matières textiles

1,7

p/st

8445 40 00

Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles

1,7

p/st

8445 90 00

autres

1,7

p/st

8446

Métiers à tisser:

 

 

8446 10 00

pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm

1,7

p/st

 

pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes:

 

 

8446 21 00

à moteur

1,7

p/st

8446 29 00

autres

1,7

p/st

8446 30 00

pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes

1,7

p/st

8447

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter:

 

 

 

Métiers à bonneterie circulaires:

 

 

8447 11

avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm:

 

 

8447 11 10

fonctionnant avec des aiguilles articulées

1,7

p/st

8447 11 90

autres

1,7

p/st

8447 12

avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm:

 

 

8447 12 10

fonctionnant avec des aiguilles articulées

1,7

p/st

8447 12 90

autres

1,7

p/st

8447 20

Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage:

 

 

8447 20 20

Métiers-chaîne, y compris métiers Raschel; machines de couture-tricotage

1,7

p/st

8447 20 80

autres

1,7

p/st

8447 90 00

autres

1,7

p/st

8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple):

 

 

 

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444, 8445, 8446 ou 8447:

 

 

8448 11 00

Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

1,7

8448 19 00

autres

1,7

8448 20 00

Parties et accessoires des machines du no8444 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

1,7

 

Parties et accessoires des machines du no8445 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires:

 

 

8448 31 00

Garnitures de cardes

1,7

8448 32 00

de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes

1,7

8448 33

Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs:

 

 

8448 33 10

Broches et leurs ailettes

1,7

8448 33 90

Anneaux et curseurs

1,7

8448 39 00

autres

1,7

 

Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires:

 

 

8448 41 00

Navettes

1,7

8448 42 00

Peignes, lisses et cadres de lisses

1,7

8448 49 00

autres

1,7

 

Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du no8447 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires:

 

 

8448 51

Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles:

 

 

8448 51 10

Platines

1,7

8448 51 90

autres

1,7

8448 59 00

autres

1,7

8449 00 00

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

1,7

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

 

 

 

Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg:

 

 

8450 11

Machines entièrement automatiques:

 

 

 

d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg:

 

 

8450 11 11

à chargement frontal

3

p/st

8450 11 19

à chargement par le haut

3

p/st

8450 11 90

d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

2,6

p/st

8450 12 00

autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

2,7

p/st

8450 19 00

autres

2,7

p/st

8450 20 00

Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

2,2

p/st

8450 90 00

Parties

2,7

8451

Machines et appareils (autres que les machines du no8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus:

 

 

8451 10 00

Machines pour le nettoyage à sec

2,2

 

Machines à sécher:

 

 

8451 21

d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg:

 

 

8451 21 10

d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

2,2

8451 21 90

d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

2,2

8451 29 00

autres

2,2

8451 30

Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer:

 

 

 

à chauffage électrique d'une puissance:

 

 

8451 30 10

n'excédant pas 2 500 W

2,2

p/st

8451 30 30

excédant 2 500 W

2,2

p/st

8451 30 80

autres

2,2

p/st

8451 40 00

Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

2,2

8451 50 00

Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

2,2

8451 80

autres machines et appareils:

 

 

8451 80 10

Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.

2,2

8451 80 30

Machines pour l'apprêt ou le finissage

2,2

8451 80 80

autres

2,2

8451 90 00

Parties

2,2

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

8452 10

Machines à coudre de type ménager:

 

 

 

Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur:

 

 

8452 10 11

Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 €

5,7

p/st

8452 10 19

autres

9,7

p/st

8452 10 90

autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre

3,7

p/st

 

autres machines à coudre:

 

 

8452 21 00

Unités automatiques

3,7

p/st

8452 29 00

autres

3,7

p/st

8452 30

Aiguilles pour machines à coudre:

 

 

8452 30 10

avec talon à un côté plat

2,7

1 000 p/st

8452 30 90

autres

2,7

1 000 p/st

8452 40 00

Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties

2,7

8452 90 00

autres parties de machines à coudre

2,7

8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre:

 

 

8453 10 00

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

1,7

8453 20 00

Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures

1,7

8453 80 00

autres machines et appareils

1,7

8453 90 00

Parties

1,7

8454

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie:

 

 

8454 10 00

Convertisseurs

1,7

8454 20 00

Lingotières et poches de coulée

1,7

8454 30

Machines à couler (mouler):

 

 

8454 30 10

Machines à couler sous pression

1,7

8454 30 90

autres

1,7

8454 90 00

Parties

1,7

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres:

 

 

8455 10 00

Laminoirs à tubes

2,7

 

autres laminoirs:

 

 

8455 21 00

Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid

2,7

8455 22 00

Laminoirs à froid

2,7

8455 30

Cylindres de laminoirs:

 

 

8455 30 10

en fonte

2,7

 

en acier forgé:

 

 

8455 30 31

Cylindres de travail à chaud; cylindres d'appui à chaud et à froid

2,7

8455 30 39

Cylindres de travail à froid

2,7

8455 30 90

en acier coulé ou moulé

2,7

8455 90 00

autres parties

2,7

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma:

 

 

8456 10

opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons:

 

 

8456 10 10

du type utilisé dans la fabrication des disques (wafers) ou des dispositifs à semi-conducteur

exemption

p/st

8456 10 90

autres

4,5

p/st

8456 20 00

opérant par ultrasons

3,5

p/st

8456 30

opérant par électro-érosion:

 

 

 

à commande numérique:

 

 

8456 30 11

par fil

3,5

p/st

8456 30 19

autres

3,5

p/st

8456 30 90

autres

3,5

p/st

 

autres:

 

 

8456 91 00

pour la gravure à sec du tracé sur les matières semi-conductrices

exemption

p/st

8456 99

autres:

 

 

8456 99 10

Fraiseuses opérant par faisceaux ioniques focalisés, destinées à la production ou à la réparation de masques et réticules des motifs de dispositifs à semi-conducteur

exemption

p/st

8456 99 30

Appareils pour le décapage ou le nettoyage des disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

p/st

8456 99 50

Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

3,5 (167)

p/st

8456 99 80

autres

3,5

p/st

8457

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux:

 

 

8457 10

Centres d'usinage:

 

 

8457 10 10

horizontaux

2,7

p/st

8457 10 90

autres

2,7

p/st

8457 20 00

Machines à poste fixe

2,7

p/st

8457 30

Machines à stations multiples:

 

 

8457 30 10

à commande numérique

2,7

p/st

8457 30 90

autres

2,7

p/st

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal:

 

 

 

Tours horizontaux:

 

 

8458 11

à commande numérique:

 

 

8458 11 20

Centres de tournage

2,7

p/st

 

Tours automatiques:

 

 

8458 11 41

monobroche

2,7

p/st

8458 11 49

multibroches

2,7

p/st

8458 11 80

autres

2,7

p/st

8458 19

autres:

 

 

8458 19 20

Tours parallèles

2,7

p/st

8458 19 40

Tours automatiques

2,7

p/st

8458 19 80

autres

2,7

p/st

 

autres tours:

 

 

8458 91

à commande numérique:

 

 

8458 91 20

Centres de tournage

2,7

p/st

8458 91 80

autres

2,7

p/st

8458 99 00

autres

2,7

p/st

8459

Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no8458:

 

 

8459 10 00

Unités d'usinage à glissières

2,7

p/st

 

autres machines à percer:

 

 

8459 21 00

à commande numérique

2,7

p/st

8459 29 00

autres

2,7

p/st

 

autres aléseuses-fraiseuses:

 

 

8459 31 00

à commande numérique

1,7

p/st

8459 39 00

autres

1,7

p/st

8459 40

autres machines à aléser:

 

 

8459 40 10

à commande numérique

1,7

p/st

8459 40 90

autres

1,7

p/st

 

Machines à fraiser, à console:

 

 

8459 51 00

à commande numérique

2,7

p/st

8459 59 00

autres

2,7

p/st

 

autres machines à fraiser:

 

 

8459 61

à commande numérique:

 

 

8459 61 10

Machines à fraiser les outils

2,7

p/st

8459 61 90

autres

2,7

p/st

8459 69

autres:

 

 

8459 69 10

Machines à fraiser les outils

2,7

p/st

8459 69 90

autres

2,7

p/st

8459 70 00

autres machines à fileter ou à tarauder

2,7

p/st

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no8461:

 

 

 

Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près:

 

 

8460 11 00

à commande numérique

2,7

p/st

8460 19 00

autres

2,7

p/st

 

autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près:

 

 

8460 21

à commande numérique:

 

 

 

pour surfaces cylindriques:

 

 

8460 21 11

Machines à rectifier de révolution intérieure

2,7

p/st

8460 21 15

Machines à rectifier sans centre

2,7

p/st

8460 21 19

autres

2,7

p/st

8460 21 90

autres

2,7

p/st

8460 29

autres:

 

 

 

pour surfaces cylindriques:

 

 

8460 29 11

Machines à rectifier de révolution intérieure

2,7

p/st

8460 29 19

autres

2,7

p/st

8460 29 90

autres

2,7

p/st

 

Machines à affûter:

 

 

8460 31 00

à commande numérique

1,7

p/st

8460 39 00

autres

1,7

p/st

8460 40

Machines à glacer ou à roder:

 

 

8460 40 10

à commande numérique

1,7

p/st

8460 40 90

autres

1,7

p/st

8460 90

autres:

 

 

8460 90 10

dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

2,7

p/st

8460 90 90

autres

1,7

p/st

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

8461 20 00

Étaux-limeurs et machines à mortaiser

1,7

p/st

8461 30

Machines à brocher:

 

 

8461 30 10

à commande numérique

1,7

p/st

8461 30 90

autres

1,7

p/st

8461 40

Machines à tailler ou à finir les engrenages:

 

 

 

Machines à tailler les engrenages:

 

 

 

à tailler les engrenages cylindriques:

 

 

8461 40 11

à commande numérique

2,7

p/st

8461 40 19

autres

2,7

p/st

 

à tailler les autres engrenages:

 

 

8461 40 31

à commande numérique

1,7

p/st

8461 40 39

autres

1,7

p/st

 

Machines à finir les engrenages:

 

 

 

dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près:

 

 

8461 40 71

à commande numérique

2,7

p/st

8461 40 79

autres

2,7

p/st

8461 40 90

autres

1,7

p/st

8461 50

Machines à scier ou à tronçonner:

 

 

 

Machines à scier:

 

 

8461 50 11

à scie circulaire

1,7

p/st

8461 50 19

autres

1,7

p/st

8461 50 90

Machines à tronçonner

1,7

p/st

8461 90 00

autres

2,7

p/st

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus:

 

 

8462 10

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets:

 

 

8462 10 10

à commande numérique

2,7

p/st

8462 10 90

autres

1,7

p/st

 

Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer:

 

 

8462 21

à commande numérique:

 

 

8462 21 05

du type utilisé dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8462 21 10

pour le travail des produits plats

2,7

p/st

8462 21 80

autres

2,7

p/st

8462 29

autres:

 

 

8462 29 05

du type utilisé dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8462 29 10

pour le travail des produits plats

1,7

p/st

 

autres:

 

 

8462 29 91

hydrauliques

1,7

p/st

8462 29 98

autres

1,7

p/st

 

Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler:

 

 

8462 31 00

à commande numérique

2,7

p/st

8462 39

autres:

 

 

8462 39 10

pour le travail des produits plats

1,7

p/st

 

autres:

 

 

8462 39 91

hydrauliques

1,7

p/st

8462 39 99

autres

1,7

p/st

 

Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler:

 

 

8462 41

à commande numérique:

 

 

8462 41 10

pour le travail des produits plats

2,7

p/st

8462 41 90

autres

2,7

p/st

8462 49

autres:

 

 

8462 49 10

pour le travail des produits plats

1,7

p/st

8462 49 90

autres

1,7

p/st

 

autres:

 

 

8462 91

Presses hydrauliques:

 

 

8462 91 10

Presses pour le moulage des poudres métalliques par frittage, et presses à paqueter les ferrailles

2,7

p/st

 

autres:

 

 

8462 91 50

à commande numérique

2,7

p/st

8462 91 90

autres

2,7

p/st

8462 99

autres:

 

 

8462 99 10

Presses pour le moulage des poudres métalliques par frittage, et presses à paqueter les ferrailles

2,7

p/st

 

autres:

 

 

8462 99 50

à commande numérique

2,7

p/st

8462 99 90

autres

2,7

p/st

8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière:

 

 

8463 10

Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires:

 

 

8463 10 10

Bancs à étirer les fils

2,7

p/st

8463 10 90

autres

2,7

p/st

8463 20 00

Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

2,7

p/st

8463 30 00

Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

2,7

p/st

8463 90 00

autres

2,7

p/st

8464

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre:

 

 

8464 10

Machines à scier:

 

 

8464 10 10

pour le découpage en tranches de lingots monocristallins ou de disques (wafers) en microplaquettes

exemption

p/st

8464 10 90

autres

2,2

p/st

8464 20

Machines à meuler ou à polir:

 

 

8464 20 05

pour le travail des disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

p/st

 

pour le travail du verre:

 

 

8464 20 11

des verres d'optique

2,2

p/st

8464 20 19

autres

2,2

8464 20 20

pour le travail des produits céramiques

2,2

p/st

8464 20 95

autres

2,2

8464 90

autres:

 

 

8464 90 10

pour le grattage ou le rainurage des disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

p/st

8464 90 20

pour le travail des produits céramiques

2,2

p/st

8464 90 80

autres

2,2

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires:

 

 

8465 10

Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations:

 

 

8465 10 10

avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

2,7

p/st

8465 10 90

sans reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

2,7

p/st

 

autres:

 

 

8465 91

Machines à scier:

 

 

8465 91 10

à ruban

2,7

p/st

8465 91 20

Scies circulaires

2,7

p/st

8465 91 90

autres

2,7

p/st

8465 92 00

Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

2,7

p/st

8465 93 00

Machines à meuler, à poncer ou à polir

2,7

p/st

8465 94 00

Machines à cintrer ou à assembler

2,7

p/st

8465 95 00

Machines à percer ou à mortaiser

2,7

p/st

8465 96 00

Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

2,7

p/st

8465 99

autres:

 

 

8465 99 10

Tours

2,7

p/st

8465 99 90

autres

2,7

p/st

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types:

 

 

8466 10

Porte-outils et filières à déclenchement automatique:

 

 

 

Porte-outils:

 

 

8466 10 10

Mandrins, pinces et douilles

1,2

 

autres:

 

 

8466 10 31

pour tours

1,2

8466 10 39

autres

1,2

8466 10 90

Filières à déclenchement automatique

1,2

8466 20

Porte-pièces:

 

 

8466 20 10

Montages d'usinage et leurs ensembles de composants standard

1,2

 

autres:

 

 

8466 20 91

pour tours

1,2

8466 20 99

autres

1,2

8466 30 00

Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

1,2

 

autres:

 

 

8466 91

pour machines du no8464:

 

 

8466 91 15

pour machines des sous-positions 8464 10 10, 8464 20 05 ou 8464 90 10

exemption

 

autres:

 

 

8466 91 20

coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

1,2

8466 91 95

autres

1,2

8466 92

pour machines du no8465:

 

 

8466 92 20

coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

1,2

8466 92 80

autres

1,2

8466 93

pour machines des nos8456 à 8461:

 

 

8466 93 15

pour machines et appareils des sous-positions 8456 10 10, 8456 91 00, 8456 99 10 ou 8456 99 30

exemption

8466 93 17

pour appareils de la sous-position 8456 99 50

1,2 (167)

8466 93 95

autres

1,2

8466 94

pour machines des nos8462 ou 8463:

 

 

8466 94 10

pour machines des sous-positions 8462 21 05 ou 8462 29 05

exemption

8466 94 90

autres

1,2

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main:

 

 

 

Pneumatiques:

 

 

8467 11

rotatifs (même à percussion):

 

 

8467 11 10

pour le travail des métaux

1,7

8467 11 90

autres

1,7

8467 19 00

autres

1,7

 

à moteur électrique incorporé:

 

 

8467 21

Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives:

 

 

8467 21 10

fonctionnant sans source d'énergie extérieure

2,7

p/st

 

autres:

 

 

8467 21 91

électropneumatiques

2,7

p/st

8467 21 99

autres

2,7

p/st

8467 22

Scies et tronçonneuses:

 

 

8467 22 10

Tronçonneuses

2,7

p/st

8467 22 30

Scies circulaires

2,7

p/st

8467 22 90

autres

2,7

p/st

8467 29

autres:

 

 

8467 29 10

du type utilisé pour le travail des matières textiles

2,7

 

autres:

 

 

8467 29 30

fonctionnant sans source d'énergie extérieure

2,7

p/st

 

autres:

 

 

 

Meuleuses et ponceuses:

 

 

8467 29 51

Meuleuses d'angle

2,7

p/st

8467 29 53

Ponceuses à bandes

2,7

p/st

8467 29 59

autres

2,7

p/st

8467 29 70

Rabots

2,7

p/st

8467 29 80

Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses

2,7

p/st

8467 29 90

autres

2,7

p/st

 

autres outils:

 

 

8467 81 00

Tronçonneuses à chaîne

1,7

p/st

8467 89 00

autres

1,7

 

Parties:

 

 

8467 91 00

de tronçonneuses à chaîne

1,7

8467 92 00

d'outils pneumatiques

1,7

8467 99 00

autres

1,7

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle:

 

 

8468 10 00

Chalumeaux guidés à la main

2,2

8468 20 00

autres machines et appareils aux gaz

2,2

8468 80 00

autres machines et appareils

2,2

8468 90 00

Parties

2,2

8469

Machines à écrire autres que les imprimantes du no8471; machines pour le traitement des textes:

 

 

 

Machines à écrire automatiques et machines pour le traitement des textes:

 

 

8469 11 00

Machines pour le traitement des textes

exemption

p/st

8469 12 00

Machines à écrire automatiques

2,3

p/st

8469 20 00

autres machines à écrire, électriques

2,3

p/st

8469 30 00

autres machines à écrire, non électriques

2,5

p/st

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses:

 

 

8470 10 00

Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

exemption

p/st

 

autres machines à calculer électroniques:

 

 

8470 21 00

comportant un organe imprimant

exemption

p/st

8470 29 00

autres

exemption

p/st

8470 30 00

autres machines à calculer

exemption

p/st

8470 40 00

Machines comptables

exemption

p/st

8470 50 00

Caisses enregistreuses

exemption

p/st

8470 90 00

autres

exemption

p/st

8471

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

8471 10

Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides:

 

 

8471 10 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8471 10 90

autres

exemption

p/st

8471 30 00

Machines automatiques de traitement de l'information, numériques, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

exemption

p/st

 

autres machines automatiques de traitement de l'information numériques:

 

 

8471 41

comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie:

 

 

8471 41 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8471 41 90

autres

exemption

p/st

8471 49

autres, se présentant sous forme de systèmes:

 

 

8471 49 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8471 49 90

autres

exemption

p/st

8471 50

Unités de traitement numériques autres que celles des nos8471 41 ou 8471 49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie:

 

 

8471 50 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

8471 50 90

autres

exemption

p/st

8471 60

Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:

 

 

8471 60 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8471 60 40

Imprimantes

exemption

p/st

8471 60 50

Claviers

exemption

p/st

8471 60 90

autres

exemption

p/st

8471 70

Unités de mémoire:

 

 

8471 70 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8471 70 40

Unités de mémoire centrales

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

Unités de mémoire à disques:

 

 

8471 70 51

optiques, y compris les magnéto-optiques

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8471 70 53

Unités de mémoire à disques durs

exemption

p/st

8471 70 59

autres

exemption

p/st

8471 70 60

Unités de mémoire à bandes

exemption

p/st

8471 70 90

autres

exemption

p/st

8471 80 00

autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

exemption

p/st

8471 90 00

autres

exemption

p/st

8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple):

 

 

8472 10 00

Duplicateurs

2

p/st

8472 20 00

Machines à imprimer les adresses ou à estamper les plaques d'adresses

2,3

p/st

8472 30 00

Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

2,2

p/st

8472 90

autres:

 

 

8472 90 10

Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies

2,2

p/st

8472 90 30

Guichets de banque automatiques

exemption

p/st

8472 90 80

autres

2,2

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos8469 à 8472:

 

 

8473 10

Parties et accessoires des machines du no8469:

 

 

 

Assemblages électroniques:

 

 

8473 10 11

des machines de la sous-position 8469 11 00

exemption

8473 10 19

autres

3

8473 10 90

autres

exemption

 

Parties et accessoires des machines du no8470:

 

 

8473 21

des machines à calculer électroniques des nos8470 10, 8470 21 ou 8470 29:

 

 

8473 21 10

Assemblages électroniques

exemption

8473 21 90

autres

exemption

8473 29

autres:

 

 

8473 29 10

Assemblages électroniques

exemption

8473 29 90

autres

exemption

8473 30

Parties et accessoires des machines du no8471:

 

 

8473 30 10

Assemblages électroniques

exemption

8473 30 90

autres

exemption

8473 40

Parties et accessoires des machines du no8472:

 

 

 

Assemblages électroniques:

 

 

8473 40 11

des machines de la sous-position 8472 90 30

exemption

8473 40 19

autres

3

8473 40 90

autres

exemption

8473 50

Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos8469 à 8472:

 

 

8473 50 10

Assemblages électroniques

exemption

8473 50 90

autres

exemption

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable:

 

 

8474 10 00

Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

exemption

8474 20

Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser:

 

 

8474 20 10

les matières minérales des types utilisés dans l'industrie céramique

exemption

8474 20 90

autres

exemption

 

Machines et appareils à mélanger ou à malaxer:

 

 

8474 31 00

Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

exemption

8474 32 00

Machines à mélanger les matières minérales au bitume

exemption

8474 39

autres:

 

 

8474 39 10

Machines et appareils à mélanger ou malaxer les matières minérales du type utilisé dans l'industrie céramique

exemption

8474 39 90

autres

exemption

8474 80

autres machines et appareils:

 

 

8474 80 10

Machines à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques

exemption

8474 80 90

autres

exemption

8474 90

Parties:

 

 

8474 90 10

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

exemption

8474 90 90

autres

exemption

8475

Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre:

 

 

8475 10 00

Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre

1,7

 

Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre:

 

 

8475 21 00

Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

1,7

8475 29 00

autres

1,7

8475 90 00

Parties

1,7

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie:

 

 

 

Machines automatiques de vente de boissons:

 

 

8476 21 00

comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

1,7

p/st

8476 29 00

autres

1,7

p/st

 

autres machines:

 

 

8476 81 00

comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

1,7

p/st

8476 89 00

autres

1,7

p/st

8476 90 00

Parties

1,7

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

 

 

8477 10

Machines à mouler par injection:

 

 

8477 10 10

Équipements d'encapsulation pour l'assemblage de dispositifs à semi-conducteur

exemption

8477 10 90

autres

1,7

8477 20 00

Extrudeuses

1,7

8477 30 00

Machines à mouler par soufflage

1,7

8477 40 00

Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer

1,7

 

autres machines et appareils à mouler ou à former:

 

 

8477 51 00

à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

1,7

8477 59

autres:

 

 

8477 59 05

Équipements d'encapsulation pour l'assemblage de dispositifs à semi-conducteur

exemption

 

autres:

 

 

8477 59 10

Presses

1,7

8477 59 80

autres

1,7

8477 80

autres machines et appareils:

 

 

 

Machines pour la fabrication de produits spongieux ou alvéolaires:

 

 

8477 80 11

Machines pour la transformation des résines réactives

1,7

8477 80 19

autres

1,7

 

autres:

 

 

8477 80 91

Machines à fragmenter

1,7

8477 80 93

Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs

1,7

8477 80 95

Machines de découpage et machines à refendre

1,7

8477 80 99

autres

1,7

8477 90

Parties:

 

 

8477 90 05

pour machines des sous-positions 8477 10 10 et 8477 59 05

exemption

 

autres:

 

 

8477 90 10

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

1,7

8477 90 80

autres

1,7

8478

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

 

 

8478 10 00

Machines et appareils

1,7

8478 90 00

Parties

1,7

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

 

 

8479 10 00

Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

exemption

8479 20 00

Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

1,7

8479 30

Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège:

 

 

8479 30 10

Presses

1,7

8479 30 90

autres

1,7

8479 40 00

Machines de corderie ou de câblerie

1,7

p/st

8479 50 00

Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

1,7

8479 60 00

Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

1,7

 

autres machines et appareils:

 

 

8479 81 00

pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

1,7

8479 82 00

à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

1,7

8479 89

autres:

 

 

8479 89 10

Marchandises énumérées ci-après, destinées à des aéronefs civils: accumulateurs hydropneumatiques; actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée; blocs toilettes spéciaux; humidificateurs et déshumidificateurs d'air; servomécanismes non électriques; démarreurs non électriques; démarreurs pneumatiques pour turboréacteurs, turbopropulseurs ou autres turbines à gaz; essuie-glaces non électriques; régulateurs d'hélices non électriques (165)

exemption

 

autres:

 

 

8479 89 30

Soutènement marchant hydraulique pour mines

1,7

8479 89 60

Appareillages dits de «graissage centralisé»

1,7

8479 89 65

Appareils pour la croissance et le tirage de lingots monocristallins de semi-conducteurs

exemption

8479 89 70

Appareils à dépôt épitaxial destinés à la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

8479 89 73

Appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage des disques (wafers) à semi-conducteur ou des substrats de dispositifs de visualisation à écran plat

exemption

8479 89 77

Appareils de soudage de puce et de soudage automatisé pour l'assemblage de dispositifs à semi-conducteur

exemption

8479 89 79

Équipements d'encapsulation pour l'assemblage de dispositifs à semi-conducteur

exemption

8479 89 91

Machines et appareils pour émailler et décorer des produits céramiques

1,7

8479 89 98

autres

1,7

8479 90

Parties:

 

 

8479 90 10

destinées à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8479 90 50

pour machines et appareils des sous-positions 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 73, 8479 89 77 ou 8479 89 79

exemption

 

autres:

 

 

8479 90 92

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

1,7

8479 90 97

autres

1,7

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques:

 

 

8480 10 00

Châssis de fonderie

1,7

8480 20 00

Plaques de fond pour moules

1,7

8480 30

Modèles pour moules:

 

 

8480 30 10

en bois

1,7

8480 30 90

autres

2,7

 

Moules pour les métaux ou les carbures métalliques:

 

 

8480 41 00

pour le moulage par injection ou par compression

1,7

8480 49 00

autres

1,7

8480 50 00

Moules pour le verre

1,7

8480 60

Moules pour les matières minérales:

 

 

8480 60 10

pour le moulage par compression

1,7

8480 60 90

autres

1,7

 

Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques:

 

 

8480 71

pour le moulage par injection ou par compression:

 

 

8480 71 10

du type utilisé dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

exemption

8480 71 90

autres

1,7

8480 79 00

autres

1,7

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

 

 

8481 10

Détendeurs:

 

 

8481 10 05

combinés avec filtres ou lubrificateurs

2,2

 

autres:

 

 

8481 10 19

en fonte ou en acier

2,2

8481 10 99

autres

2,2

8481 20

Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques:

 

 

8481 20 10

Valves pour transmissions oléohydrauliques

2,2

8481 20 90

Valves pour transmissions pneumatiques

2,2

8481 30

Clapets et soupapes de retenue:

 

 

8481 30 91

en fonte ou en acier

2,2

8481 30 99

autres

2,2

8481 40

Soupapes de trop-plein ou de sûreté:

 

 

8481 40 10

en fonte ou en acier

2,2

8481 40 90

autres

2,2

8481 80

autres articles de robinetterie et organes similaires:

 

 

 

Robinetterie sanitaire:

 

 

8481 80 11

Mélangeurs, mitigeurs

2,2

8481 80 19

autres

2,2

 

Robinetterie pour radiateurs de chauffage central:

 

 

8481 80 31

Robinets thermostatiques

2,2

8481 80 39

autres

2,2

8481 80 40

Valves pour pneumatiques et chambres à air

2,2

 

autres:

 

 

 

Vannes de régulation:

 

 

8481 80 51

de température

2,2

8481 80 59

autres

2,2

 

autres:

 

 

 

Robinets et vannes à passage direct:

 

 

8481 80 61

en fonte

2,2

8481 80 63

en acier

2,2

8481 80 69

autres

2,2

 

Robinets à soupapes:

 

 

8481 80 71

en fonte

2,2

8481 80 73

en acier

2,2

8481 80 79

autres

2,2

8481 80 81

Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

2,2

8481 80 85

Robinets à papillon

2,2

8481 80 87

Robinets à membrane

2,2

8481 80 99

autres

2,2

8481 90 00

Parties

2,2

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:

 

 

8482 10

Roulements à billes:

 

 

8482 10 10

dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm

8

8482 10 90

autres

8

8482 20 00

Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

8

8482 30 00

Roulements à rouleaux en forme de tonneau

8

8482 40 00

Roulements à aiguilles

8

8482 50 00

Roulements à rouleaux cylindriques

8

8482 80 00

autres, y compris les roulements combinés

8

 

Parties:

 

 

8482 91

Billes, galets, rouleaux et aiguilles:

 

 

8482 91 10

Rouleaux coniques

8

8482 91 90

autres

8

8482 99 00

autres

8

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation:

 

 

8483 10

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles:

 

 

8483 10 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

 

Manivelles et vilebrequins:

 

 

8483 10 41

coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

4

8483 10 51

en acier forgé

4

8483 10 57

autres

4

8483 10 60

Arbres articulés

4

8483 10 80

autres

4

8483 20

Paliers à roulements incorporés:

 

 

8483 20 10

du type utilisé pour véhicules aériens et véhicules spatiaux

6

8483 20 90

autres

6

8483 30

Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets:

 

 

8483 30 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

 

Paliers:

 

 

8483 30 31

pour roulements de tous genres

5,7

8483 30 39

autres

3,4

8483 30 90

Coussinets

3,4

8483 40

Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple:

 

 

8483 40 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

 

Engrenages:

 

 

8483 40 82

à roues cylindriques

3,7

8483 40 83

à roues coniques ou cylindroconiques

3,7

8483 40 84

à vis sans fin

3,7

8483 40 85

autres

3,7

8483 40 92

Broches filetées à billes ou à rouleaux

3,7

 

Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse:

 

 

8483 40 94

Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses

3,7

8483 40 96

autres

3,7

8483 40 98

autres

3,7

8483 50

Volants et poulies, y compris les poulies à moufles:

 

 

8483 50 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8483 50 91

coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

2,7

8483 50 99

autres

2,7

8483 60

Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation:

 

 

8483 60 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8483 60 91

coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

2,7

8483 60 99

autres

2,7

8483 90

Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties:

 

 

8483 90 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

 

autres:

 

 

8483 90 30

Parties de paliers pour roulements de tous genres

5,7

 

autres:

 

 

8483 90 92

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

2,7

8483 90 98

autres

2,7

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques:

 

 

8484 10

Joints métalloplastiques:

 

 

8484 10 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8484 10 90

autres

1,7

8484 20 00

Joints d'étanchéité mécaniques

1,7

8484 90

autres:

 

 

8484 90 10

destinés à des aéronefs civils (165)

exemption

8484 90 90

autres

1,7

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques:

 

 

8485 10

Hélices pour bateaux et leurs pales:

 

 

8485 10 10

en bronze

1,7

p/st

8485 10 90

autres

1,7

p/st

8485 90

autres:

 

 

8485 90 10

en fonte non malléable

1,7

8485 90 30

en fonte malléable

1,7

 

en fer ou en acier:

 

 

8485 90 51

en acier coulé ou moulé

1,7

8485 90 53

en fer ou acier, forgé

1,7

8485 90 55

en fer ou acier, estampé

1,7

8485 90 59

autres

1,7

8485 90 80

autres

1,7

CHAPITRE 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Notes

1.

Sont exclus de ce chapitre:

a)

les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne;

b)

les ouvrages en verre du no7011;

c)

les meubles chauffés électriquement du chapitre 94.

2.

Les articles susceptibles de relever des nos8501 à 8504, d'une part, et des nos8511, 8512, 8540, 8541 ou 8542, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions.

Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au no8504.

3.

Le no8509 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques:

a)

les aspirateurs de poussières, y compris les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides, cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;

b)

les autres appareils d'un poids maximal de 20 kilogrammes, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (no8414), des essoreuses centrifuges à linge (no8421), des machines à laver la vaisselle (no8422), des machines à laver le linge (no8450), des machines à repasser (nos8420 ou 8451, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (no8452), des ciseaux électriques (no8467) et des appareils électrothermiques (no8516).

4.

On considère comme «circuits imprimés» au sens du no8534 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits «à couche», des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).

L'expression «circuits imprimés» ne couvre ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés.

Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du no8542.

5.

Au sens des nos8541 et 8542, on considère comme:

A)

«Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur», les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;

B)

«Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques»:

a)

les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable;

b)

les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets;

c)

les micro-assemblages, des types blocs moulés, micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux.

Pour les articles définis dans la présente note, les nos8541 et 8542 ont priorité sur toute autre position de la nomenclature susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment.

6.

Les disques, bandes et autres supports des nos8523 ou 8524 restent classés dans ces positions lorsqu'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils sont destinés.

Cette note ne s'applique pas à ces supports lorsqu'ils sont présentés avec d'autres articles que les appareils auxquels ils sont destinés.

7.

Au sens du no8548, on entend par «piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage» ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés.

Notes de sous-positions

1.

Les nos8519 92 et 8527 12 couvrent uniquement les lecteurs de cassettes et radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure, et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm × 100 mm × 45 mm.

2.

Aux fins du no8542 10, l'expression «cartes intelligentes» signifie les cartes comportant, noyé dans la masse, un circuit intégré électronique (microprocesseur) quel qu'en soit le type, sous forme de micro-plaquettes, et munies ou non d'une piste magnétique.

Notes complémentaires

1.

Les nos8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 et 8519 39 ne comprennent pas les appareils de reproduction du son à système de lecture par faisceau laser, qui relèvent des sous-positions 8519 99 12 ou 8519 99 18.

2.

La note de sous-positions 1 est applicable mutatis mutandis aux sous-positions 8520 32 30 et 8520 33 30.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes:

 

 

8501 10

Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W:

 

 

8501 10 10

Moteurs synchrones d'une puissance n'excédant pas 18 W

4,7

p/st

 

autres:

 

 

8501 10 91

Moteurs universels

2,7

p/st

8501 10 93

Moteurs à courant alternatif

2,7

p/st

8501 10 99

Moteurs à courant continu

2,7

p/st

8501 20

Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W:

 

 

8501 20 10

d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW, destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8501 20 90

autres

2,7

p/st

 

autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu:

 

 

8501 31

d'une puissance n'excédant pas 750 W:

 

 

8501 31 10

Moteurs d'une puissance excédant 735 W, machines génératrices, destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8501 31 90

autres

2,7

p/st

8501 32

d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW:

 

 

8501 32 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8501 32 91

d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

2,7

p/st

8501 32 99

d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 75 kW

2,7

p/st

8501 33

d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW:

 

 

8501 33 10

Moteurs d'une puissance n'excédant pas 150 kW, machines génératrices, destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8501 33 90

autres

2,7

p/st

8501 34

d'une puissance excédant 375 kW:

 

 

8501 34 10

Machines génératrices destinées à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8501 34 50

Moteurs de traction

2,7

p/st

 

autres, d'une puissance:

 

 

8501 34 91

excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

2,7

p/st

8501 34 99

excédant 750 kW

2,7

p/st

8501 40

autres moteurs à courant alternatif, monophasés:

 

 

8501 40 10

d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW, destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8501 40 91

d'une puissance n'excédant pas 750 W

2,7

p/st

8501 40 99

d'une puissance excédant 750 W

2,7

p/st

 

autres moteurs à courant alternatif, polyphasés:

 

 

8501 51

d'une puissance n'excédant pas 750 W:

 

 

8501 51 10

d'une puissance excédant 735 W, destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8501 51 90

autres

2,7

p/st

8501 52

d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW:

 

 

8501 52 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8501 52 91

d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

2,7

p/st

8501 52 93

d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW

2,7

p/st

8501 52 99

d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW

2,7

p/st

8501 53

d'une puissance excédant 75 kW:

 

 

8501 53 10

d'une puissance n'excédant pas 150 kW, destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8501 53 50

Moteurs de traction

2,7

p/st

 

autres, d'une puissance:

 

 

8501 53 92

excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

2,7

p/st

8501 53 94

excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

2,7

p/st

8501 53 99

excédant 750 kW

2,7

p/st

 

Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs):

 

 

8501 61

d'une puissance n'excédant pas 75 kVA:

 

 

8501 61 10

destinées à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8501 61 91

d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

2,7

p/st

8501 61 99

d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

2,7

p/st

8501 62

d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA:

 

 

8501 62 10

destinées à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8501 62 90

autres

2,7

p/st

8501 63

d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA:

 

 

8501 63 10

destinées à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8501 63 90

autres

2,7

p/st

8501 64 00

d'une puissance excédant 750 kVA

2,7

p/st

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques:

 

 

 

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel):

 

 

8502 11

d'une puissance n'excédant pas 75 kVA:

 

 

8502 11 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8502 11 91

d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

2,7

p/st

8502 11 99

d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

2,7

p/st

8502 12

d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA:

 

 

8502 12 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8502 12 90

autres

2,7

p/st

8502 13

d'une puissance excédant 375 kVA:

 

 

8502 13 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8502 13 91

d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

2,7

p/st

8502 13 93

d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2 000 kVA

2,7

p/st

8502 13 98

d'une puissance excédant 2 000 kVA

2,7

p/st

8502 20

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

 

 

8502 20 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8502 20 91

d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

2,7

p/st

8502 20 92

d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

2,7

p/st

8502 20 94

d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

2,7

p/st

8502 20 98

d'une puissance excédant 750 kVA

2,7

p/st

 

autres groupes électrogènes:

 

 

8502 31

à énergie éolienne:

 

 

8502 31 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8502 31 90

autres

2,7

p/st

8502 39

autres:

 

 

8502 39 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8502 39 91

Turbogénératrices

2,7

p/st

8502 39 99

autres

2,7

p/st

8502 40

Convertisseurs rotatifs électriques:

 

 

8502 40 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8502 40 90

autres

2,7

p/st

8503 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos8501 ou 8502:

 

 

8503 00 10

Frettes amagnétiques

2,7

 

autres:

 

 

8503 00 91

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

2,7

8503 00 99

autres

2,7

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

 

 

8504 10

Ballasts pour lampes ou tubes à décharge:

 

 

8504 10 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8504 10 91

Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé

3,7

p/st

8504 10 99

autres

3,7

p/st

 

Transformateurs à diélectrique liquide:

 

 

8504 21 00

d'une puissance n'excédant pas 650 kVA

3,7

p/st

8504 22

d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA:

 

 

8504 22 10

d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1 600 kVA

3,7

p/st

8504 22 90

d'une puissance excédant 1 600 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

3,7

p/st

8504 23 00

d'une puissance excédant 10 000 kVA

3,7

p/st

 

autres transformateurs:

 

 

8504 31

d'une puissance n'excédant pas 1 kVA:

 

 

8504 31 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

Transformateurs de mesure:

 

 

8504 31 31

pour la mesure des tensions

3,7

p/st

8504 31 39

autres

3,7

p/st

8504 31 90

autres

3,7

p/st

8504 32

d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA:

 

 

8504 32 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8504 32 30

Transformateurs de mesure

3,7

p/st

8504 32 90

autres

3,7

p/st

8504 33

d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA:

 

 

8504 33 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8504 33 90

autres

3,7

p/st

8504 34 00

d'une puissance excédant 500 kVA

3,7

p/st

8504 40

Convertisseurs statiques:

 

 

8504 40 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8504 40 20

du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8504 40 50

Redresseurs à semi-conducteur polycristallin

3,3

p/st

 

autres:

 

 

8504 40 93

Chargeurs d'accumulateurs

3,3

p/st

 

autres:

 

 

8504 40 94

Redresseurs

3,3

 

Onduleurs:

 

 

8504 40 96

d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

3,3

8504 40 97

d'une puissance excédant 7,5 kVA

3,3

8504 40 99

autres

3,3

8504 50

autres bobines de réactance et autres selfs:

 

 

8504 50 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8504 50 30

du type utilisé avec les appareils de télécommunication et pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

exemption

8504 50 80

autres

3,7

8504 90

Parties:

 

 

 

de transformateurs, bobines de réactance et selfs:

 

 

8504 90 05

Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 50 30

exemption

 

autres:

 

 

8504 90 11

Noyaux en ferrite

2,2

8504 90 18

autres

2,2

 

de convertisseurs statiques:

 

 

8504 90 91

Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 40 20

exemption

8504 90 99

autres

2,2

8505

Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques:

 

 

 

Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation:

 

 

8505 11 00

en métal

2,2

8505 19

autres:

 

 

8505 19 10

Aimants permanents en ferrite agglomérée

2,2

8505 19 90

autres

2,2

8505 20 00

Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

2,2

8505 30 00

Têtes de levage électromagnétiques

2,2

8505 90

autres, y compris les parties:

 

 

8505 90 10

Électro-aimants

1,8

8505 90 30

Plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

1,8

8505 90 90

Parties

1,8

8506

Piles et batteries de piles électriques:

 

 

8506 10

au bioxyde de manganèse:

 

 

 

alcalines:

 

 

8506 10 11

Piles cylindriques

4,7

p/st

8506 10 15

Piles bouton

4,7

p/st

8506 10 19

autres

4,7

p/st

 

autres:

 

 

8506 10 91

Piles cylindriques

4,7

p/st

8506 10 95

Piles bouton

4,7

p/st

8506 10 99

autres

4,7

p/st

8506 30

à l'oxyde de mercure:

 

 

8506 30 10

Piles cylindriques

4,7

p/st

8506 30 30

Piles bouton

4,7

p/st

8506 30 90

autres

4,7

p/st

8506 40

à l'oxyde d'argent:

 

 

8506 40 10

Piles cylindriques

4,7

p/st

8506 40 30

Piles bouton

4,7

p/st

8506 40 90

autres

4,7

p/st

8506 50

au lithium:

 

 

8506 50 10

Piles cylindriques

4,7

p/st

8506 50 30

Piles bouton

4,7

p/st

8506 50 90

autres

4,7

p/st

8506 60

à l'air-zinc:

 

 

8506 60 10

Piles cylindriques

4,7

p/st

8506 60 30

Piles bouton

4,7

p/st

8506 60 90

autres

4,7

p/st

8506 80

autres piles et batteries de piles:

 

 

8506 80 05

Batteries sèches au zinc-carbure d'une tension de 5,5 V ou plus mais n'excédant pas 6,5 V

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8506 80 11

Piles cylindriques

4,7

p/st

8506 80 15

Piles bouton

4,7

p/st

8506 80 90

autres

4,7

p/st

8506 90 00

Parties

4,7

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire:

 

 

8507 10

au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston:

 

 

8507 10 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

d'un poids n'excédant pas 5 kg:

 

 

8507 10 31

fonctionnant avec électrolyte liquide

3,7

p/st

8507 10 39

autres

3,7

p/st

 

d'un poids excédant 5 kg:

 

 

8507 10 81

fonctionnant avec électrolyte liquide

3,7

p/st

8507 10 89

autres

3,7

p/st

8507 20

autres accumulateurs au plomb:

 

 

8507 20 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

Accumulateurs de traction:

 

 

8507 20 31

fonctionnant avec électrolyte liquide

3,7

ce/el

8507 20 39

autres

3,7

ce/el

 

autres:

 

 

8507 20 81

fonctionnant avec électrolyte liquide

3,7

ce/el

8507 20 89

autres

3,7

ce/el

8507 30

au nickel-cadmium:

 

 

8507 30 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8507 30 91

hermétiquement fermés

2,6

p/st

 

autres:

 

 

8507 30 93

Accumulateurs de traction

2,6

ce/el

8507 30 98

autres

2,6

ce/el

8507 40

au nickel-fer:

 

 

8507 40 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8507 40 90

autres

2,7

p/st

8507 80

autres accumulateurs:

 

 

8507 80 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8507 80 91

au nickel-hydrure

2,7

p/st

8507 80 94

au lithium-ion

2,7

p/st

8507 80 98

autres

2,7

p/st

8507 90

Parties:

 

 

8507 90 10

destinées à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

8507 90 91

Plaques pour accumulateurs

2,7

8507 90 93

Séparateurs

2,7

8507 90 98

autres

2,7

8508

 

 

 

8509

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique:

 

 

8509 10

Aspirateurs de poussières, y compris les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides:

 

 

8509 10 10

pour une tension égale ou supérieure à 110 V

2,2

p/st

8509 10 90

pour une tension inférieure à 110 V

2,2

p/st

8509 20 00

Cireuses à parquets

2,2

p/st

8509 30 00

Broyeurs pour déchets de cuisine

2,2

p/st

8509 40 00

Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

2,2

p/st

8509 80 00

autres appareils

2,2

8509 90

Parties:

 

 

8509 90 10

d'appareils des sous-positions 8509 10 10, 8509 10 90 ou 8509 20 00

2,2

8509 90 90

autres

2,2

8510

Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé:

 

 

8510 10 00

Rasoirs

2,2

p/st

8510 20 00

Tondeuses

2,2

p/st

8510 30 00

Appareils à épiler

2,2

p/st

8510 90 00

Parties

2,2

8511

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs:

 

 

8511 10

Bougies d'allumage:

 

 

8511 10 10

destinées à des aéronefs civils (168)

exemption

8511 10 90

autres

3,2

8511 20

Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques:

 

 

8511 20 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

8511 20 90

autres

3,2

8511 30

Distributeurs; bobines d'allumage:

 

 

8511 30 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

8511 30 90

autres

3,2

8511 40

Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices:

 

 

8511 40 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

8511 40 90

autres

3,2

8511 50

autres génératrices:

 

 

8511 50 10

destinées à des aéronefs civils (168)

exemption

8511 50 90

autres

3,2

8511 80

autres appareils et dispositifs:

 

 

8511 80 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

8511 80 90

autres

3,2

8511 90 00

Parties

3,2

8512

Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du no8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles:

 

 

8512 10 00

Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes

2,7

8512 20 00

autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

2,7

8512 30 00

Appareils de signalisation acoustique

2,7

8512 40 00

Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

2,7

8512 90 00

Parties

2,7

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no8512:

 

 

8513 10 00

Lampes

5,7

8513 90 00

Parties

5,7

8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques:

 

 

8514 10

Fours à résistance (à chauffage indirect):

 

 

8514 10 05

pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

 

autres:

 

 

8514 10 10

Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

2,2

8514 10 80

autres

2,2

8514 20

Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques:

 

 

8514 20 05

pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

 

autres:

 

 

8514 20 10

fonctionnant par induction

2,2

8514 20 80

fonctionnant par pertes diélectriques

2,2

8514 30

autres fours:

 

 

 

à rayons infrarouges:

 

 

8514 30 11

pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

8514 30 19

autres

2,2

 

autres:

 

 

8514 30 91

pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

8514 30 99

autres

2,2

8514 40 00

autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

2,2

8514 90

Parties:

 

 

8514 90 20

des machines des sous-positions 8514 10 05, 8514 20 05, 8514 30 11 ou 8514 30 91

exemption

8514 90 80

autres

2,2

8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets:

 

 

 

Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre:

 

 

8515 11 00

Fers et pistolets à braser

2,7

8515 19 00

autres

2,7

 

Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance:

 

 

8515 21 00

entièrement ou partiellement automatiques

2,7

8515 29

autres:

 

 

8515 29 10

pour le soudage en bout

2,7

8515 29 90

autres

2,7

 

Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma:

 

 

8515 31 00

entièrement ou partiellement automatiques

2,7

8515 39

autres:

 

 

 

manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et:

 

 

8515 39 13

d'un transformateur

2,7

8515 39 18

d'une génératrice ou d'un convertisseur rotatif ou d'un convertisseur statique

2,7

8515 39 90

autres

2,7

8515 80

autres machines et appareils:

 

 

8515 80 05

Microsoudeuses de fils du type utilisé dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

pour le traitement des métaux:

 

 

8515 80 11

pour le soudage

2,7

p/st

8515 80 19

autres

2,7

p/st

 

autres:

 

 

8515 80 91

pour le soudage des matières plastiques par résistance

2,7

p/st

8515 80 99

autres

2,7

p/st

8515 90

Parties:

 

 

8515 90 10

des machines ou appareils de la sous-position 8515 80 05

exemption

8515 90 90

autres

2,7

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545:

 

 

8516 10

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques:

 

 

 

Chauffe-eau:

 

 

8516 10 11

instantanés

2,7

p/st

8516 10 19

autres

2,7

p/st

8516 10 90

Thermoplongeurs

2,7

p/st

 

Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

 

 

8516 21 00

Radiateurs à accumulation

2,7

p/st

8516 29

autres:

 

 

8516 29 10

Radiateurs à circulation de liquide

2,7

p/st

8516 29 50

Radiateurs par convection

2,7

p/st

 

autres:

 

 

8516 29 91

à ventilateur incorporé

2,7

p/st

8516 29 99

autres

2,7

p/st

 

Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains:

 

 

8516 31

Sèche-cheveux:

 

 

8516 31 10

Casques séchoirs

2,7

p/st

8516 31 90

autres

2,7

p/st

8516 32 00

autres appareils pour la coiffure

2,7

8516 33 00

Appareils pour sécher les mains

2,7

p/st

8516 40

Fers à repasser électriques:

 

 

8516 40 10

à vapeur

2,7

p/st

8516 40 90

autres

2,7

p/st

8516 50 00

Fours à micro-ondes

5

p/st

8516 60

autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires:

 

 

8516 60 10

Cuisinières

2,7

p/st

 

Réchauds (y compris les tables de cuisson):

 

 

8516 60 51

à encastrer

2,7

p/st

8516 60 59

autres

2,7

p/st

8516 60 70

Grils et rôtissoires

2,7

p/st

8516 60 80

Fours à encastrer

2,7

p/st

8516 60 90

autres

2,7

p/st

 

autres appareils électrothermiques:

 

 

8516 71 00

Appareils pour la préparation du café ou du thé

2,7

p/st

8516 72 00

Grille-pain

2,7

p/st

8516 79

autres:

 

 

8516 79 20

Friteuses

2,7

p/st

8516 79 70

autres

2,7

p/st

8516 80

Résistances chauffantes:

 

 

8516 80 10

montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage, destinées à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

8516 80 91

montées sur un support en matière isolante

2,7

8516 80 99

autres

2,7

8516 90 00

Parties

2,7

8517

Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones:

 

 

 

Postes téléphoniques d'usagers; visiophones:

 

 

8517 11 00

Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

exemption

p/st

8517 19

autres:

 

 

8517 19 10

Visiophones

exemption

p/st

8517 19 90

autres

exemption

 

Télécopieurs et téléscripteurs:

 

 

8517 21 00

Télécopieurs

exemption

p/st

8517 22 00

Téléscripteurs

exemption

8517 30 00

Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie

exemption

8517 50

autres appareils, pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique:

 

 

8517 50 10

pour la télécommunication par courant porteur

exemption

8517 50 90

autres

exemption

8517 80

autres appareils:

 

 

8517 80 10

Parlophones

exemption

8517 80 90

autres

exemption

8517 90

Parties:

 

 

 

d'appareils pour la télécommunication par courant porteur de la sous-position 8517 50 10:

 

 

8517 90 11

Assemblages électroniques

exemption

8517 90 19

autres

exemption

 

autres:

 

 

8517 90 82

Assemblages électroniques

exemption

8517 90 88

autres

exemption

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son:

 

 

8518 10

Microphones et leurs supports:

 

 

8518 10 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

8518 10 20

Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 KHz, d'un diamètre n'excédant pas 10 mm et d'une hauteur n'excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications

exemption

8518 10 80

autres

2,5

 

Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes:

 

 

8518 21

Haut-parleur unique monté dans son enceinte:

 

 

8518 21 10

destiné à des aéronefs civils (168)

exemption

8518 21 90

autre

4,5

p/st

8518 22

Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte:

 

 

8518 22 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

8518 22 90

autres

4,5

p/st

8518 29

autres:

 

 

8518 29 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

8518 29 20

Haut-parleurs dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 KHz, d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications

exemption

p/st

8518 29 80

autres

3

p/st

8518 30

Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs:

 

 

8518 30 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

8518 30 20

Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil

exemption

8518 30 80

autres

2

8518 40

Amplificateurs électriques d'audiofréquence:

 

 

8518 40 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

8518 40 30

utilisés en téléphonie ou pour la mesure

3

 

autres:

 

 

8518 40 91

ne comportant qu'une seule voie

4,5

p/st

8518 40 99

autres

4,5

p/st

8518 50

Appareils électriques d'amplification du son:

 

 

8518 50 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

8518 50 90

autres

2

p/st

8518 90 00

Parties

2

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son:

 

 

8519 10 00

Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton

6

p/st

 

autres électrophones:

 

 

8519 21 00

sans haut-parleur

2

p/st

8519 29 00

autres

2

p/st

 

Tourne-disques:

 

 

8519 31 00

à changeur automatique de disques

2

p/st

8519 39 00

autres

2

p/st

8519 40 00

Machines à dicter

5

p/st

 

autres appareils de reproduction du son:

 

 

8519 92 00

Lecteurs de cassettes de poche

exemption

p/st

8519 93

autres lecteurs de cassettes:

 

 

 

du type utilisé dans les véhicules automobiles:

 

 

8519 93 31

à système de lecture analogique et numérique

9

p/st

8519 93 39

autres

2

p/st

 

autres:

 

 

8519 93 81

à système de lecture analogique et numérique

9

p/st

8519 93 89

autres

2

p/st

8519 99

autres:

 

 

 

à système de lecture par faisceau laser:

 

 

8519 99 12

du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

9

p/st

8519 99 18

autres

9,5

p/st

8519 99 90

autres

4,5

p/st

8520

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son:

 

 

8520 10 00

Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure

4

p/st

8520 20 00

Répondeurs téléphoniques

exemption

p/st

 

autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques:

 

 

8520 32

numériques:

 

 

 

à cassettes:

 

 

 

avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés:

 

 

8520 32 11

pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

exemption

p/st

8520 32 19

autres

2

p/st

8520 32 30

de poche

exemption

p/st

8520 32 50

autres

2

p/st

 

autres:

 

 

8520 32 91

utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures

2

p/st

8520 32 99

autres

7

p/st

8520 33

autres, à cassettes:

 

 

 

avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés:

 

 

8520 33 11

pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

exemption

p/st

8520 33 19

autres

2

p/st

8520 33 30

de poche

exemption

p/st

8520 33 90

autres

2

p/st

8520 39

autres:

 

 

8520 39 10

utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures

2

p/st

8520 39 90

autres

7

p/st

8520 90

autres:

 

 

8520 90 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8520 90 90

autres

2

p/st

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

 

 

8521 10

à bandes magnétiques:

 

 

8521 10 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8521 10 30

d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde

14

p/st

8521 10 80

autres

8

p/st

8521 90 00

autres

14

p/st

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521:

 

 

8522 10 00

Lecteurs phonographiques

4

8522 90

autres:

 

 

8522 90 10

Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés au no8520 90 et destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

8522 90 30

Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non

exemption

 

autres:

 

 

 

Assemblages électroniques:

 

 

8522 90 51

Assemblages sur circuits imprimés pour produits de la sous-position 8520 20 00

exemption

8522 90 59

autres

4

8522 90 93

Assemblages mono-cassette d'une épaisseur totale n'excédant pas 53 mm, du type utilisé pour la fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son

exemption

8522 90 98

autres

4

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37:

 

 

 

Bandes magnétiques:

 

 

8523 11 00

d'une largeur n'excédant pas 4 mm

exemption

p/st

8523 12 00

d'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm

exemption

p/st

8523 13 00

d'une largeur excédant 6,5 mm

exemption

p/st

8523 20

Disques magnétiques:

 

 

8523 20 10

rigides

exemption

p/st

8523 20 90

autres

exemption

p/st

8523 30 00

Cartes munies d'une piste magnétique

3,5

p/st

8523 90 00

autres

exemption

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

 

 

8524 10 00

Disques pour électrophones

3,5

p/st

 

Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser:

 

 

8524 31 00

pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

exemption

p/st

8524 32

pour la reproduction du son uniquement:

 

 

8524 32 10

d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

3,5

p/st

8524 32 90

d'un diamètre excédant 6,5 cm

3,5

p/st

8524 39

autres:

 

 

8524 39 10

pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8524 39 20

Disques numériques versatiles (DVD)

3,5

p/st

8524 39 80

autres

3,5

p/st

8524 40 00

Bandes magnétiques pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

exemption

p/st

 

autres bandes magnétiques:

 

 

8524 51 00

d'une largeur n'excédant pas 4 mm

3,5

p/st

8524 52 00

d'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm

2,6

p/st

8524 53 00

d'une largeur excédant 6,5 mm

3,5

p/st

8524 60 00

Cartes munies d'une piste magnétique

3,5

p/st

 

autres:

 

 

8524 91 00

pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

exemption

8524 99

autres:

 

 

8524 99 10

pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

exemption

8524 99 90

autres

3,5

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques:

 

 

8525 10

Appareils d'émission:

 

 

8525 10 10

pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8525 10 50

pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

exemption

p/st

8525 10 80

autres

3,6

p/st

8525 20

Appareils d'émission incorporant un appareil de réception:

 

 

8525 20 10

pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8525 20 91

pour la radiotéléphonie cellulaire (téléphones mobiles)

exemption

p/st

8525 20 99

autres

exemption

p/st

8525 30

Caméras de télévision:

 

 

8525 30 10

comportant au moins 3 tubes de prise de vues

3

p/st

8525 30 90

autres

4,9

p/st

8525 40

Appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques:

 

 

 

Appareils de prise de vues fixes vidéo; appareils photographiques numériques:

 

 

8525 40 11

numériques

exemption

p/st

8525 40 19

autres

4,9

p/st

 

autres caméscopes:

 

 

8525 40 91

permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

4,9

p/st

8525 40 99

autres

14

p/st

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande:

 

 

8526 10

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar):

 

 

8526 10 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

8526 10 90

autres

3,7

 

autres:

 

 

8526 91

Appareils de radionavigation:

 

 

 

destinés à des aéronefs civils (168):

 

 

8526 91 11

Récepteurs de radionavigation

exemption

p/st

8526 91 19

autres

exemption

8526 91 90

autres

3,7

8526 92

Appareils de radiotélécommande:

 

 

8526 92 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

8526 92 90

autres

3,7

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie:

 

 

 

Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie:

 

 

8527 12

Radiocassettes de poche:

 

 

8527 12 10

à système de lecture analogique et numérique

14

p/st

8527 12 90

autres

10

p/st

8527 13

autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:

 

 

8527 13 10

à système de lecture par faisceau laser

12

p/st

 

autres:

 

 

8527 13 91

à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

p/st

8527 13 99

autres

10

p/st

8527 19 00

autres

exemption

p/st

 

Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie:

 

 

8527 21

combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:

 

 

 

capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d'informations routières):

 

 

8527 21 20

à système de lecture par faisceau laser

14

p/st

 

autres:

 

 

8527 21 52

à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

p/st

8527 21 59

autres

10

p/st

 

autres:

 

 

8527 21 70

à système de lecture par faisceau laser

14

p/st

 

autres:

 

 

8527 21 92

à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

p/st

8527 21 98

autres

10

p/st

8527 29 00

autres

12

p/st

 

autres appareils récepteurs de radiodiffusion, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie:

 

 

8527 31

combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:

 

 

 

avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe:

 

 

8527 31 11

à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

p/st

8527 31 19

autres

10

p/st

 

autres:

 

 

8527 31 91

à système de lecture par faisceau laser

12

p/st

 

autres:

 

 

8527 31 93

à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

p/st

8527 31 98

autres

10

p/st

8527 32

non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie:

 

 

8527 32 10

Radioréveils

exemption

p/st

8527 32 90

autres

9

p/st

8527 39

autres:

 

 

8527 39 20

sans amplificateur incorporé

9

p/st

8527 39 80

avec amplificateur incorporé

9

p/st

8527 90

autres appareils:

 

 

8527 90 10

pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8527 90 92

Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

exemption

p/st

8527 90 98

autres

9,3

p/st

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo:

 

 

 

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

 

 

8528 12

en couleurs:

 

 

8528 12 10

Téléprojecteurs

14

p/st

8528 12 20

Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique

14

p/st

 

autres:

 

 

 

avec tube-image incorporé:

 

 

 

présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran:

 

 

8528 12 52

n'excède pas 42 cm

14

p/st

8528 12 54

excède 42 cm mais n'excède pas 52 cm

14

p/st

8528 12 56

excède 52 cm mais n'excède pas 72 cm

14

p/st

8528 12 58

excède 72 cm

14

p/st

 

autres:

 

 

 

dont les paramètres d'analyse n'excèdent pas 625 lignes et dont la diagonale de l'écran:

 

 

8528 12 62

n'excède pas 75 cm

14

p/st

8528 12 66

excède 75 cm

14

p/st

8528 12 70

dont les paramètres d'analyse excèdent 625 lignes

14

p/st

 

autres:

 

 

 

avec écran:

 

 

8528 12 81

présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5

14

p/st

8528 12 89

autres

14

p/st

 

sans écran:

 

 

 

Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners):

 

 

8528 12 90

Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information

exemption

p/st

8528 12 91

Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision («modules séparés ayant une fonction de communication»)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8528 12 94

numériques (y compris les récepteurs mixtes numériques et analogiques)

14

p/st

8528 12 95

autres

14

p/st

8528 12 98

autres

14

p/st

8528 13 00

en noir et blanc ou en autres monochromes

2

p/st

 

Moniteurs vidéo:

 

 

8528 21

en couleurs:

 

 

 

avec tube cathodique:

 

 

8528 21 14

présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5

14

p/st

 

autres:

 

 

8528 21 16

dont les paramètres d'analyse n'excèdent pas 625 lignes

14

p/st

8528 21 18

dont les paramètres d'analyse excèdent 625 lignes

14

p/st

8528 21 90

autres

14

p/st

8528 22 00

en noir et blanc ou en autres monochromes

14

p/st

8528 30

Projecteurs vidéo:

 

 

8528 30 05

fonctionnant à l'aide d'un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l'affichage d'informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l'information

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8528 30 20

en couleurs

14

p/st

8528 30 90

en noir et blanc ou en autres monochromes

2

p/st

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528:

 

 

8529 10

Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

 

 

8529 10 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

 

Antennes:

 

 

8529 10 15

Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie

exemption

8529 10 20

Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

5

 

Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision:

 

 

8529 10 31

pour réception par satellite

3,6

8529 10 39

autres

3,6

8529 10 40

Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

4

8529 10 45

autres

3,6

8529 10 70

Filtres et séparateurs d'antennes

3,6

8529 10 90

autres

3,6

8529 90

autres:

 

 

8529 90 10

Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés aux sous-positions 8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 19 et 8526 92 10 et destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

8529 90 40

Parties d'appareils des sous-positions 8525 10 50, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 40 11 et 8527 90 92

exemption

 

autres:

 

 

 

Meubles et coffrets:

 

 

8529 90 51

en bois

2

8529 90 59

en autres matières

3

8529 90 72

Assemblages électroniques

3

 

autres:

 

 

8529 90 81

pour caméras de télévision du no8525 30 et appareils des nos8527 et 8528

5

8529 90 88

autres

3

8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du no8608):

 

 

8530 10 00

Appareils pour voies ferrées ou similaires

1,7

8530 80 00

autres appareils

1,7

8530 90 00

Parties

1,7

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos8512 ou 8530:

 

 

8531 10

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires:

 

 

8531 10 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

8531 10 20

des types utilisés pour véhicules automobiles

2,2

p/st

8531 10 30

des types utilisés pour bâtiments

2,2

p/st

8531 10 80

autres

2,2

p/st

8531 20

Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED):

 

 

8531 20 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

8531 20 30

à diodes émettrices de lumière (LED)

exemption

 

incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD):

 

 

8531 20 50

incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active

exemption

8531 20 80

autres

exemption

8531 80

autres appareils:

 

 

8531 80 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

8531 80 30

Dispositifs de visualisation à écran plat

exemption

8531 80 80

autres

2,2

8531 90

Parties:

 

 

8531 90 20

d'appareils du no8531 20 et de la sous-position 8531 80 30

exemption

8531 90 80

autres

2,2

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables:

 

 

8532 10 00

Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

exemption

 

autres condensateurs fixes:

 

 

8532 21 00

au tantale

exemption

8532 22 00

électrolytiques à l'aluminium

exemption

8532 23 00

à diélectrique en céramique, à une seule couche

exemption

8532 24 00

à diélectrique en céramique, multicouches

exemption

8532 25 00

à diélectrique en papier ou en matières plastiques

exemption

8532 29 00

autres

exemption

8532 30 00

Condensateurs variables ou ajustables

exemption

8532 90 00

Parties

exemption

8533

Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres):

 

 

8533 10 00

Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche

exemption

 

autres résistances fixes:

 

 

8533 21 00

pour une puissance n'excédant pas 20 W

exemption

8533 29 00

autres

exemption

 

Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées:

 

 

8533 31 00

pour une puissance n'excédant pas 20 W

exemption

8533 39 00

autres

exemption

8533 40

autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres):

 

 

8533 40 10

pour une puissance n'excédant pas 20 W

exemption

8533 40 90

autres

exemption

8533 90 00

Parties

exemption

8534 00

Circuits imprimés:

 

 

 

ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts:

 

 

8534 00 11

Circuits multicouches

exemption

8534 00 19

autres

exemption

8534 00 90

comportant d'autres éléments passifs

exemption

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V:

 

 

8535 10 00

Fusibles et coupe-circuit à fusibles

2,7

 

Disjoncteurs:

 

 

8535 21 00

pour une tension inférieure à 72,5 kV

2,7

8535 29 00

autres

2,7

8535 30

Sectionneurs et interrupteurs:

 

 

8535 30 10

pour une tension inférieure à 72,5 kV

2,7

8535 30 90

autres

2,7

8535 40 00

Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d'ondes

2,7

8535 90 00

autres

2,7

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V:

 

 

8536 10

Fusibles et coupe-circuit à fusibles:

 

 

8536 10 10

pour une intensité n'excédant pas 10 A

2,3

8536 10 50

pour une intensité excédant 10 A mais n'excédant pas 63 A

2,3

8536 10 90

pour une intensité excédant 63 A

2,3

8536 20

Disjoncteurs:

 

 

8536 20 10

pour une intensité n'excédant pas 63 A

2,3

8536 20 90

pour une intensité excédant 63 A

2,3

8536 30

autres appareils pour la protection des circuits électriques:

 

 

8536 30 10

pour une intensité n'excédant pas 16 A

2,3

8536 30 30

pour une intensité excédant 16 A mais n'excédant pas 125 A

2,3

8536 30 90

pour une intensité excédant 125 A

2,3

 

Relais:

 

 

8536 41

pour une tension n'excédant pas 60 V:

 

 

8536 41 10

pour une intensité n'excédant pas 2 A

2,3

8536 41 90

pour une intensité excédant 2 A

2,3

8536 49 00

autres

2,3

8536 50

autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs:

 

 

8536 50 03

Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits d'entrée et de sortie à couplage optique (interrupteurs CA à thyristor isolé)

exemption

8536 50 05

Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électroniques à protection thermique, composés d'un transistor et d'une puce logique (technologie chip-on-chip)

exemption

8536 50 07

Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n'excédant pas 11 A

exemption

 

autres:

 

 

 

pour une tension n'excédant pas 60 V:

 

 

8536 50 11

à touche ou à bouton

2,3

8536 50 15

rotatifs

2,3

8536 50 19

autres

2,3

8536 50 80

autres

2,3

 

Douilles pour lampes, fiches et prises de courant:

 

 

8536 61

Douilles pour lampes:

 

 

8536 61 10

Douilles Edison

2,3

8536 61 90

autres

2,3

8536 69

autres:

 

 

8536 69 10

pour câbles coaxiaux

exemption

8536 69 30

pour circuits imprimés

exemption

8536 69 90

autres

2,3

8536 90

autres appareils:

 

 

8536 90 01

Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

2,3

8536 90 10

Connexions et éléments de contact pour fils et câbles

exemption

8536 90 20

Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

8536 90 85

autres

2,3

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517:

 

 

8537 10

pour une tension n'excédant pas 1 000 V:

 

 

8537 10 10

Armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l'information

2,1

 

autres:

 

 

8537 10 91

Appareils de commande à mémoire programmable

2,1

8537 10 99

autres

2,1

8537 20

pour une tension excédant 1 000 V:

 

 

8537 20 91

pour une tension excédant 1 000 V mais n'excédant pas 72,5 kV

2,1

8537 20 99

pour une tension excédant 72,5 kV

2,1

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8535, 8536 ou 8537:

 

 

8538 10 00

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du no8537, dépourvus de leurs appareils

2,2

8538 90

autres:

 

 

 

pour testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 8536 90 20:

 

 

8538 90 11

Assemblages électroniques

3,2 (169)

8538 90 19

autres

1,7 (169)

 

autres:

 

 

8538 90 91

Assemblages électroniques

3,2

8538 90 99

autres

1,7

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

 

 

8539 10

Articles dits «phares et projecteurs scellés»:

 

 

8539 10 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

p/st

8539 10 90

autres

2,7

p/st

 

autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges:

 

 

8539 21

halogènes, au tungstène:

 

 

8539 21 30

des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

2,7

p/st

 

autres, d'une tension:

 

 

8539 21 92

excédant 100 V

2,7

p/st

8539 21 98

n'excédant pas 100 V

2,7

p/st

8539 22

autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V:

 

 

8539 22 10

à réflecteurs

2,7

p/st

8539 22 90

autres

2,7

p/st

8539 29

autres:

 

 

8539 29 30

des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

2,7

p/st

 

autres, d'une tension:

 

 

8539 29 92

excédant 100 V

2,7

p/st

8539 29 98

n'excédant pas 100 V

2,7

p/st

 

Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets:

 

 

8539 31

fluorescents, à cathode chaude:

 

 

8539 31 10

à deux culots

2,7

p/st

8539 31 90

autres

2,7

p/st

8539 32

Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique:

 

 

8539 32 10

à vapeur de mercure

2,7

p/st

8539 32 50

à vapeur de sodium

2,7

p/st

8539 32 90

à halogénure métallique

2,7

p/st

8539 39 00

autres

2,7

p/st

 

Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

 

 

8539 41 00

Lampes à arc

2,7

p/st

8539 49

autres:

 

 

8539 49 10

à rayons ultraviolets

2,7

p/st

8539 49 30

à rayons infrarouges

2,7

p/st

8539 90

Parties:

 

 

8539 90 10

Culots

2,7

8539 90 90

autres

2,7

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no8539:

 

 

 

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo:

 

 

8540 11

en couleurs:

 

 

 

présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran:

 

 

8540 11 11

n'excède pas 42 cm

14

p/st

8540 11 13

excède 42 cm mais n'excède pas 52 cm

14

p/st

8540 11 15

excède 52 cm mais n'excède pas 72 cm

14

p/st

8540 11 19

excède 72 cm

14

p/st

 

autres, dont la diagonale de l'écran:

 

 

8540 11 91

n'excède pas 75 cm

14

p/st

8540 11 99

excède 75 cm

14

p/st

8540 12 00

en noir et blanc ou en autres monochromes

7,5

p/st

8540 20

Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode:

 

 

8540 20 10

Tubes pour caméras de télévision

2,7

p/st

8540 20 80

autres tubes

2,7

p/st

8540 40 00

Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm

2,6

p/st

8540 50 00

Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes

2,6

p/st

8540 60 00

autres tubes cathodiques

2,6

p/st

 

Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille:

 

 

8540 71 00

Magnétrons

2,7

p/st

8540 72 00

Klystrons

2,7

p/st

8540 79 00

autres

2,7

p/st

 

autres lampes, tubes et valves:

 

 

8540 81 00

Tubes de réception ou d'amplification

2,7

p/st

8540 89 00

autres

2,7

p/st

 

Parties:

 

 

8540 91 00

de tubes cathodiques

2,7

8540 99 00

autres

2,7

8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés:

 

 

8541 10 00

Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

exemption

 

Transistors, autres que les phototransistors:

 

 

8541 21 00

à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

exemption

8541 29 00

autres

exemption

8541 30 00

Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

exemption

8541 40

Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière:

 

 

8541 40 10

Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser

exemption

8541 40 90

autres

exemption

8541 50 00

autres dispositifs à semi-conducteur

exemption

8541 60 00

Cristaux piézo-électriques montés

exemption

8541 90 00

Parties

exemption

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:

 

 

8542 10 00

Cartes munies d'un circuit intégré électronique («cartes intelligentes»)

exemption

 

Circuits intégrés monolithiques:

 

 

8542 21

numériques:

 

 

 

Semi-conducteurs à oxyde métallique (technologie MOS):

 

 

8542 21 01

Disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

exemption

p/st

8542 21 05

Microplaquettes (chips)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

 

Mémoires:

 

 

 

Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs):

 

 

8542 21 11

dont la capacité de mémorisation n'excède pas 4 Mbits

exemption

p/st

8542 21 13

dont la capacité de mémorisation excède 4 Mbits mais n'excède pas 16 Mbits

exemption

p/st

8542 21 15

dont la capacité de mémorisation excède 16 Mbits mais n'excède pas 64 Mbits

exemption

p/st

8542 21 17

dont la capacité de mémorisation excède 64 Mbits

exemption

p/st

8542 21 20

Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S-RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)

exemption

p/st

8542 21 25

Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMs)

exemption

p/st

 

Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électriquement, programmables (E2PROMs), y compris les flash E2PROMs:

 

 

 

Flash E2PROMs:

 

 

8542 21 31

dont la capacité de mémorisation n'excède pas 4 Mbits

exemption

p/st

8542 21 33

dont la capacité de mémorisation excède 4 Mbits mais n'excède pas 16 Mbits

exemption

p/st

8542 21 35

dont la capacité de mémorisation excède 16 Mbits mais n'excède pas 32 Mbits

exemption

p/st

8542 21 37

dont la capacité de mémorisation excède 32 Mbits

exemption

p/st

8542 21 39

autres

exemption

p/st

8542 21 41

autres mémoires

exemption

8542 21 45

Microprocesseurs

exemption

p/st

8542 21 50

Microcontrôleurs et micro-ordinateurs

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8542 21 61

Micropériphériques

exemption

8542 21 69

autres

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8542 21 71

Disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

exemption

p/st

8542 21 73

Microplaquettes (chips)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8542 21 81

Mémoires

exemption

p/st

8542 21 83

Microprocesseurs

exemption

p/st

8542 21 85

Microcontrôleurs et micro-ordinateurs

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8542 21 91

Micropériphériques

exemption

8542 21 99

autres

exemption

p/st

8542 29

autres:

 

 

8542 29 10

Disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

exemption

p/st

8542 29 20

Microplaquettes (chips)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8542 29 30

Amplificateurs

exemption

8542 29 50

Régulateurs de puissance ou de tension

exemption

8542 29 60

Circuits de contrôle et de commande

exemption

8542 29 70

Circuits d'interface; circuits d'interface capables d'exécuter des fonctions de contrôle et de commande

exemption

8542 29 90

autres

exemption

p/st

8542 60 00

Circuits intégrés hybrides

exemption

8542 70 00

Micro-assemblages électroniques

exemption

8542 90 00

Parties

exemption

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

 

 

 

Accélérateurs de particules:

 

 

8543 11 00

Appareils d'implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices

exemption

8543 19 00

autres

4

8543 20 00

Générateurs de signaux

3,7

8543 30

Machines et appareils de galvanotechnique, électrolyse ou électrophorèse:

 

 

8543 30 20

Appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage des disques (wafers) à semi-conducteur ou de dispositifs de visualisation à écran plat

exemption

8543 30 80

autres

3,7

8543 40 00

Électrificateurs de clôtures

3,7

 

autres machines et appareils:

 

 

8543 81 00

Cartes et étiquettes à déclenchement par effet de proximité

exemption

8543 89

autres:

 

 

8543 89 10

Enregistreurs de vol, synchros et transducteurs électriques, dégivreurs et dispositifs antibuée à résistances électriques, destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

 

autres:

 

 

8543 89 15

Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

exemption

8543 89 20

Amplificateurs d'antennes

3,7

 

Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage:

 

 

 

fonctionnant avec des tubes fluorescents à rayons ultraviolets A:

 

 

8543 89 51

dont le tube le plus long ne peut excéder 100 cm

3,7

p/st

8543 89 55

autres

3,7

p/st

8543 89 59

autres

3,7

p/st

8543 89 65

Appareils à dépôt physique pour disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

8543 89 73

Équipements d'encapsulation pour l'assemblage de dispositifs à semi-conducteur

exemption

8543 89 75

Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

3,7 (169)

8543 89 79

Kits de mise à niveau pour les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, conditionnés pour la vente au détail, comprenant au moins des haut-parleurs et/ou un microphone et un assemblage électronique permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter les signaux audio (cartes son)

exemption

8543 89 95

autres

3,7

8543 90

Parties:

 

 

8543 90 10

Assemblages et sous-assemblages pour les enregistreurs de vol, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, destinées à des aéronefs civils (168)

exemption

8543 90 20

Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine de traitement automatique de l'information

exemption

8543 90 30

d'appareils des sous-positions 8543 11 00, 8543 30 20, 8543 89 65 ou 8543 89 73

exemption

8543 90 40

d'appareils de la sous-position 8543 89 75

3,7 (169)

8543 90 80

autres

3,7

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

 

 

 

Fils pour bobinages:

 

 

8544 11

en cuivre:

 

 

8544 11 10

émaillés ou laqués

3,7

8544 11 90

autres

3,7

8544 19

autres:

 

 

8544 19 10

émaillés ou laqués

3,7

8544 19 90

autres

3,7

8544 20 00

Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

3,7

8544 30

Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport:

 

 

8544 30 10

destinés à des aéronefs civils (168)

exemption

8544 30 90

autres

3,7

 

autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 V:

 

 

8544 41

munis de pièces de connexion:

 

 

8544 41 10

des types utilisés pour les télécommunications

exemption

8544 41 90

autres

3,3

8544 49

autres:

 

 

8544 49 20

des types utilisés pour les télécommunications

exemption

8544 49 80

autres

3,7

 

autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1 000 V:

 

 

8544 51

munis de pièces de connexion:

 

 

8544 51 10

des types utilisés pour les télécommunications

exemption

8544 51 90

autres

3,3

8544 59

autres:

 

 

8544 59 10

Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm

3,7

 

autres:

 

 

8544 59 20

pour une tension de 1 000 V

3,7

8544 59 80

pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000 V

3,7

8544 60

autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V:

 

 

8544 60 10

avec conducteur en cuivre

3,7

8544 60 90

avec autres conducteurs

3,7

8544 70 00

Câbles de fibres optiques

exemption

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques:

 

 

 

Électrodes:

 

 

8545 11 00

des types utilisés pour fours

2,7

8545 19

autres:

 

 

8545 19 10

Électrodes pour installations d'électrolyse

2,7

8545 19 90

autres

2,7

8545 20 00

Balais

2,7

8545 90

autres:

 

 

8545 90 10

Résistances chauffantes

1,7

8545 90 90

autres

2,7

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité:

 

 

8546 10 00

en verre

3,7

8546 20

en céramique:

 

 

8546 20 10

sans parties métalliques

4,7

 

avec parties métalliques:

 

 

8546 20 91

pour lignes aériennes de transport d'énergie ou pour lignes de traction

4,7

8546 20 99

autres

4,7

8546 90

autres:

 

 

8546 90 10

en matières plastiques

3,7

8546 90 90

autres

3,7

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement:

 

 

8547 10

Pièces isolantes en céramique:

 

 

8547 10 10

contenant en poids 80 % ou plus d'oxydes métalliques

4,7

8547 10 90

autres

4,7

8547 20 00

Pièces isolantes en matières plastiques

3,7

8547 90 00

autres

3,7

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre:

 

 

8548 10

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage:

 

 

8548 10 10

Piles et batteries de piles électriques hors d'usage

4,7

p/st

 

Accumulateurs électriques hors d'usage:

 

 

8548 10 21

Accumulateurs au plomb

2,6

ce/el

8548 10 29

autres

2,6

ce/el

 

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques:

 

 

8548 10 91

contenant du plomb

exemption

8548 10 99

autres

exemption

8548 90

autres:

 

 

8548 90 10

Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que, par exemple, les piles (stack) D-RAM et modules

exemption

8548 90 90

autres

2,7

SECTION XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

Notes

1.

La présente section ne comprend pas les articles des nos9501, 9503 ou 9508, ni les luges, bobsleighs et similaires (no9506).

2.

Ne sont pas considérés comme «parties» ou «accessoires», même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport:

a)

les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou no8484) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (no4016);

b)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

c)

les articles du chapitre 82 (outils);

d)

les articles du no8306;

e)

les machines et appareils des nos8401 à 8479, ainsi que leurs parties; les articles des nos8481 ou 8482 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du no8483;

f)

les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitre 85);

g)

les instruments et appareils du chapitre 90;

h)

les articles du chapitre 91;

ij)

les armes (chapitre 93);

k)

les appareils d'éclairage et leurs parties, du no9405;

l)

les brosses constituant des éléments de véhicules (no9603).

3.

Au sens des chapitres 86 à 88, les références aux «parties» ou aux «accessoires» ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.

4.

Dans la présente section:

a)

les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87;

b)

les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87;

c)

les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du chapitre 88.

5.

Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues:

a)

du chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);

b)

du chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;

c)

du chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.

Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.

Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.

Notes complémentaires

1.

Sous réserve des dispositions de la note complémentaire 3 du chapitre 89, les outils et articles d'entretien et de réparation des véhicules suivent le régime de ceux-ci lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces véhicules. Le même régime est applicable aux autres accessoires qui sont présentés en même temps que les véhicules dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec ceux-ci.

2.

À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux marchandises des nos 8608, 8805, 8905 et 8907 présentées par envois échelonnés.

CHAPITRE 86

VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (nos 4406 ou 6810);

b)

les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du no7302;

c)

les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du no8530.

2.

Relèvent notamment du no8607:

a)

les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;

b)

les châssis, bogies et bissels;

c)

les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;

d)

les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;

e)

les articles de carrosserie.

3.

Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, relèvent notamment du no8608:

a)

les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;

b)

les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manœuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8601

Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques:

 

 

8601 10 00

à source extérieure d'électricité

1,7

p/st

8601 20 00

à accumulateurs électriques

1,7

p/st

8602

Autres locomotives et locotracteurs; tenders:

 

 

8602 10 00

Locomotives diesel-électriques

1,7

8602 90 00

autres

1,7

8603

Automotrices et autorails, autres que ceux du no8604:

 

 

8603 10 00

à source extérieure d'électricité

1,7

p/st

8603 90 00

autres

1,7

p/st

8604 00 00

Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

1,7

p/st

8605 00 00

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no8604)

1,7

p/st

8606

Wagons pour le transport sur rail de marchandises:

 

 

8606 10 00

Wagons-citernes et similaires

1,7

p/st

8606 20 00

Wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du no8606 10

1,7

p/st

8606 30 00

Wagons à déchargement automatique, autres que ceux des nos8606 10 ou 8606 20

1,7

p/st

 

autres:

 

 

8606 91

couverts et fermés:

 

 

8606 91 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

1,7

p/st

8606 91 90

autres

1,7

p/st

8606 92 00

ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

1,7

p/st

8606 99 00

autres

1,7

p/st

8607

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires:

 

 

 

Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties:

 

 

8607 11 00

Bogies et bissels de traction

1,7

8607 12 00

autres bogies et bissels

1,7

8607 19

autres, y compris les parties:

 

 

 

Essieux, montés ou non; roues et leurs parties:

 

 

8607 19 01

coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

2,7

8607 19 11

en aciers estampés

2,7

8607 19 18

autres

2,7

 

Parties de bogies, bissels et similaires:

 

 

8607 19 91

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

1,7

8607 19 99

autres

1,7

 

Freins et leurs parties:

 

 

8607 21

Freins à air comprimé et leurs parties:

 

 

8607 21 10

coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

1,7

8607 21 90

autres

1,7

8607 29

autres:

 

 

8607 29 10

coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

1,7

8607 29 90

autres

1,7

8607 30

Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties:

 

 

8607 30 01

coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

1,7

8607 30 99

autres

1,7

 

autres:

 

 

8607 91

de locomotives ou de locotracteurs:

 

 

8607 91 10

Boîtes d'essieux et leurs parties

3,7

 

autres:

 

 

8607 91 91

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

1,7

8607 91 99

autres

1,7

8607 99

autres:

 

 

8607 99 10

Boîtes d'essieux et leurs parties

3,7

8607 99 30

Caisses et leurs parties

1,7

8607 99 50

Châssis et leurs parties

1,7

8607 99 90

autres

1,7

8608 00

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties:

 

 

8608 00 10

Matériel fixe et appareils pour voies ferrées

1,7

8608 00 30

autres appareils

1,7

8608 00 90

Parties

1,7

8609 00

Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport:

 

 

8609 00 10

Conteneurs munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour le transport des matières radioactives (Euratom)

exemption

p/st

8609 00 90

autres

exemption

p/st

CHAPITRE 87

VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.

2.

On entend par «tracteurs», au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.

Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du no8701 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci.

3.

Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les nos8702 à 8704 et non dans le no8706.

4.

Le no8712 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du no9501.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8701

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no8709):

 

 

8701 10 00

Motoculteurs

3

p/st

8701 20

Tracteurs routiers pour semi-remorques:

 

 

8701 20 10

neufs

16

p/st

8701 20 90

usagés

16

p/st

8701 30

Tracteurs à chenilles:

 

 

8701 30 10

Véhicules conçus pour l'aménagement et l'entretien des pistes de neige

exemption

p/st

8701 30 90

autres

exemption

p/st

8701 90

autres:

 

 

 

Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues:

 

 

 

neufs, d'une puissance de moteur:

 

 

8701 90 11

n'excédant pas 18 kW

exemption

p/st

8701 90 20

excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW

exemption

p/st

8701 90 25

excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW

exemption

p/st

8701 90 31

excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW

exemption

p/st

8701 90 35

excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW

exemption

p/st

8701 90 39

excédant 90 kW

exemption

p/st

8701 90 50

usagés

exemption

p/st

8701 90 90

autres

7

p/st

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus:

 

 

8702 10

à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel):

 

 

 

d'une cylindrée excédant 2 500 cm3:

 

 

8702 10 11

neufs

16

p/st

8702 10 19

usagés

16

p/st

 

d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3:

 

 

8702 10 91

neufs

10

p/st

8702 10 99

usagés

10

p/st

8702 90

autres:

 

 

 

à moteur à piston à allumage par étincelles:

 

 

 

d'une cylindrée excédant 2 800 cm3:

 

 

8702 90 11

neufs

16

p/st

8702 90 19

usagés

16

p/st

 

d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3:

 

 

8702 90 31

neufs

10

p/st

8702 90 39

usagés

10

p/st

8702 90 90

autres

10

p/st

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

 

 

8703 10

Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires:

 

 

8703 10 11

Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles

5

p/st

8703 10 18

autres

10

p/st

 

autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

 

 

8703 21

d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3:

 

 

8703 21 10

neufs

10

p/st

8703 21 90

usagés

10

p/st

8703 22

d'une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n'excédant pas 1 500 cm3:

 

 

8703 22 10

neufs

10

p/st

8703 22 90

usagés

10

p/st

8703 23

d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3:

 

 

 

neufs:

 

 

8703 23 11

Caravanes automotrices

10

p/st

8703 23 19

autres

10

p/st

8703 23 90

usagés

10

p/st

8703 24

d'une cylindrée excédant 3 000 cm3:

 

 

8703 24 10

neufs

10

p/st

8703 24 90

usagés

10

p/st

 

autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

 

 

8703 31

d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3:

 

 

8703 31 10

neufs

10

p/st

8703 31 90

usagés

10

p/st

8703 32

d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 500 cm3:

 

 

 

neufs:

 

 

8703 32 11

Caravanes automotrices

10

p/st

8703 32 19

autres

10

p/st

8703 32 90

usagés

10

p/st

8703 33

d'une cylindrée excédant 2 500 cm3:

 

 

 

neufs:

 

 

8703 33 11

Caravanes automotrices

10

p/st

8703 33 19

autres

10

p/st

8703 33 90

usagés

10

p/st

8703 90

autres:

 

 

8703 90 10

Véhicules à moteurs électriques

10

p/st

8703 90 90

autres

10

p/st

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

 

 

8704 10

Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier:

 

 

8704 10 10

à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles

exemption

p/st

8704 10 90

autres

exemption

p/st

 

autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

 

 

8704 21

d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t:

 

 

8704 21 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

p/st

 

autres:

 

 

 

à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm3:

 

 

8704 21 31

neufs

22

p/st

8704 21 39

usagés

22

p/st

 

à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3:

 

 

8704 21 91

neufs

10

p/st

8704 21 99

usagés

10

p/st

8704 22

d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t:

 

 

8704 22 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

p/st

 

autres:

 

 

8704 22 91

neufs

22

p/st

8704 22 99

usagés

22

p/st

8704 23

d'un poids en charge maximal excédant 20 t:

 

 

8704 23 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

p/st

 

autres:

 

 

8704 23 91

neufs

22

p/st

8704 23 99

usagés

22

p/st

 

autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

 

 

8704 31

d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t:

 

 

8704 31 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

p/st

 

autres:

 

 

 

à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm3:

 

 

8704 31 31

neufs

22

p/st

8704 31 39

usagés

22

p/st

 

à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3:

 

 

8704 31 91

neufs

10

p/st

8704 31 99

usagés

10

p/st

8704 32

d'un poids en charge maximal excédant 5 t:

 

 

8704 32 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

p/st

 

autres:

 

 

8704 32 91

neufs

22

p/st

8704 32 99

usagés

22

p/st

8704 90 00

autres

10

p/st

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple):

 

 

8705 10 00

Camions-grues

3,7

p/st

8705 20 00

Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

3,7

p/st

8705 30 00

Voitures de lutte contre l'incendie

3,7

p/st

8705 40 00

Camions-bétonnières

3,7

p/st

8705 90

autres:

 

 

8705 90 10

Voitures dépanneuses

3,7

p/st

8705 90 30

Voitures-pompes à béton

3,7

p/st

8705 90 90

autres

3,7

p/st

8706 00

Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, équipés de leur moteur:

 

 

 

Châssis des tracteurs du no8701; châssis des véhicules automobiles des nos8702, 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2 800 cm3:

 

 

8706 00 11

de véhicules automobiles du no8702 ou de véhicules automobiles du no8704

19

p/st

8706 00 19

autres

6

p/st

 

autres:

 

 

8706 00 91

de véhicules automobiles du no8703

4,5

p/st

8706 00 99

autres

10

p/st

8707

Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, y compris les cabines:

 

 

8707 10

des véhicules du no8703:

 

 

8707 10 10

destinés à l'industrie du montage

4,5

p/st

8707 10 90

autres

4,5

p/st

8707 90

autres:

 

 

8707 90 10

– –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no8701 10,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705

4,5

p/st

8707 90 90

autres

4,5

p/st

8708

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705:

 

 

8708 10

Pare-chocs et leurs parties:

 

 

8708 10 10

– –  destinés à l'industrie du montage:

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

8708 10 90

autres

4,5

 

autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines):

 

 

8708 21

Ceintures de sécurité:

 

 

8708 21 10

– – –  destinées à l'industrie du montage:

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

p/st

8708 21 90

autres

4,5

p/st

8708 29

autres:

 

 

8708 29 10

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no8701 10,

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

8708 29 90

autres

4,5

 

Freins et servo-freins, et leurs parties:

 

 

8708 31

Garnitures de freins montées:

 

 

8708 31 10

– – –  destinées à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no8701 10,

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

 

autres:

 

 

8708 31 91

pour freins à disques

4,5

8708 31 99

autres

4,5

8708 39

autres:

 

 

8708 39 10

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no8701 10,

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

8708 39 90

autres

4,5

8708 40

Boîtes de vitesses:

 

 

8708 40 10

– –  destinées à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no8701 10,

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

8708 40 90

autres

4,5

8708 50

Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission:

 

 

8708 50 10

– –  destinés à l'industrie du montage:

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

8708 50 90

autres

4,5

8708 60

Essieux porteurs et leurs parties:

 

 

8708 60 10

– –  destinés à l'industrie du montage:

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

 

autres:

 

 

8708 60 91

en aciers estampés

4,5

8708 60 99

autres

4,5

8708 70

Roues, leurs parties et accessoires:

 

 

8708 70 10

– –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no8701 10,

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

 

autres:

 

 

8708 70 50

Roues en aluminium; parties et accessoires de roues, en aluminium

4,5

8708 70 91

Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte, fer ou acier

3

8708 70 99

autres

4,5

8708 80

Amortisseurs de suspension:

 

 

8708 80 10

– –  destinés à l'industrie du montage:

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

8708 80 90

autres

4,5

 

autres parties et accessoires:

 

 

8708 91

Radiateurs:

 

 

8708 91 10

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no8701 10,

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

8708 91 90

autres

4,5

8708 92

Silencieux et tuyaux d'échappement:

 

 

8708 92 10

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no8701 10,

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

8708 92 90

autres

4,5

8708 93

Embrayages et leurs parties:

 

 

8708 93 10

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no8701 10,

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

8708 93 90

autres

4,5

8708 94

Volants, colonnes et boîtiers de direction:

 

 

8708 94 10

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170)

3

8708 94 90

autres

4,5

8708 99

autres:

 

 

 

– – –  destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no8701 10,

des véhicules automobiles du no8703,

des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705 (170):

 

 

8708 99 11

Coussins gonflables avec système de gonflage (airbags)

3

p/st

8708 99 19

autres

3

 

autres:

 

 

8708 99 30

Barres stabilisatrices

3,5

8708 99 50

Barres de torsion

3,5

 

autres:

 

 

8708 99 92

en aciers estampés

4,5

8708 99 98

autres

3,5

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties:

 

 

 

Chariots:

 

 

8709 11

électriques:

 

 

8709 11 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

2

p/st

8709 11 90

autres

4

p/st

8709 19

autres:

 

 

8709 19 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

2

p/st

8709 19 90

autres

4

p/st

8709 90 00

Parties

3,5

8710 00 00

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

1,7

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

8711 10 00

à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

8

p/st

8711 20

à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3:

 

 

8711 20 10

Scooters

8

p/st

 

autres, d'une cylindrée:

 

 

8711 20 91

excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 80 cm3

8

p/st

8711 20 93

excédant 80 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3

8

p/st

8711 20 98

excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

8

p/st

8711 30

à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3:

 

 

8711 30 10

d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 380 cm3

6

p/st

8711 30 90

d'une cylindrée excédant 380 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3

6

p/st

8711 40 00

à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3

6

p/st

8711 50 00

à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3

6

p/st

8711 90 00

autres

6

p/st

8712 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur:

 

 

8712 00 10

sans roulements à billes

15

p/st

 

autres:

 

 

8712 00 30

Bicyclettes

15

p/st

8712 00 80

autres

15

p/st

8713

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion:

 

 

8713 10 00

sans mécanisme de propulsion

exemption

p/st

8713 90 00

autres

exemption

p/st

8714

Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713:

 

 

 

de motocycles (y compris les cyclomoteurs):

 

 

8714 11 00

Selles

3,7

p/st

8714 19 00

autres

3,7

8714 20 00

de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides

exemption

 

autres:

 

 

8714 91

Cadres et fourches, et leurs parties:

 

 

8714 91 10

Cadres

4,7

p/st

8714 91 30

Fourches

4,7

p/st

8714 91 90

Parties

4,7

8714 92

Jantes et rayons:

 

 

8714 92 10

Jantes

4,7

p/st

8714 92 90

Rayons

4,7

8714 93

Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres:

 

 

8714 93 10

Moyeux

4,7

p/st

8714 93 90

Pignons de roues libres

4,7

8714 94

Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties:

 

 

8714 94 10

Moyeux à frein

4,7

p/st

8714 94 30

autres freins

4,7

8714 94 90

Parties

4,7

8714 95 00

Selles

4,7

8714 96

Pédales et pédaliers, et leurs parties:

 

 

8714 96 10

Pédales

4,7

pa

8714 96 30

Pédaliers

4,7

8714 96 90

Parties

4,7

8714 99

autres:

 

 

8714 99 10

Guidons

4,7

p/st

8714 99 30

Porte-bagages

4,7

p/st

8714 99 50

Dérailleurs

4,7

8714 99 90

autres; parties

4,7

8715 00

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties:

 

 

8715 00 10

Landaus, poussettes et voitures similaires

2,7

p/st

8715 00 90

Parties

2,7

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties:

 

 

8716 10

Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane:

 

 

8716 10 10

pliantes

2,7

p/st

 

autres, d'un poids:

 

 

8716 10 91

n'excédant pas 750 kg

2,7

p/st

8716 10 94

excédant 750 kg mais n'excédant pas 1 600 kg

2,7

p/st

8716 10 96

excédant 1 600 kg mais n'excédant pas 3 500 kg

2,7

p/st

8716 10 99

excédant 3 500 kg

2,7

p/st

8716 20 00

Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

2,7

p/st

 

autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises:

 

 

8716 31 00

Citernes

2,7

p/st

8716 39

autres:

 

 

8716 39 10

spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

2,7

p/st

 

autres:

 

 

 

neuves:

 

 

8716 39 30

Semi-remorques

2,7

p/st

 

autres:

 

 

8716 39 51

à un essieu

2,7

p/st

8716 39 59

autres

2,7

p/st

8716 39 80

usagées

2,7

p/st

8716 40 00

autres remorques et semi-remorques

2,7

8716 80 00

autres véhicules

1,7

8716 90

Parties:

 

 

8716 90 10

Châssis

1,7

8716 90 30

Carrosseries

1,7

8716 90 50

Essieux

1,7

8716 90 90

autres parties

1,7

CHAPITRE 88

NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

Note de sous-positions

1.

Par «poids à vide», pour l'application des nos8802 11 à 8802 40, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8801

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur:

 

 

8801 10

Planeurs et ailes volantes:

 

 

8801 10 10

civils (171)

exemption

p/st

8801 10 90

autres

3,7

p/st

8801 90

autres:

 

 

8801 90 10

civils (171)

exemption

 

autres:

 

 

8801 90 91

Ballons et dirigeables

3,7

8801 90 99

autres

2,7

p/st

8802

Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux:

 

 

 

Hélicoptères:

 

 

8802 11

d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg:

 

 

8802 11 10

civils (171)

exemption

p/st

8802 11 90

autres

7,5

p/st

8802 12

d'un poids à vide excédant 2 000 kg:

 

 

8802 12 10

civils (171)

exemption

p/st

8802 12 90

autres

2,7

p/st

8802 20

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg:

 

 

8802 20 10

civils (171)

exemption

p/st

8802 20 90

autres

7,7

p/st

8802 30

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 kg:

 

 

8802 30 10

civils (171)

exemption

p/st

8802 30 90

autres

2,7

p/st

8802 40

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg:

 

 

8802 40 10

civils (171)

exemption

p/st

8802 40 90

autres

2,7

p/st

8802 60

Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux:

 

 

8802 60 10

Véhicules spatiaux (y compris les satellites)

4,2

p/st

8802 60 90

Véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

4,2

p/st

8803

Parties des appareils des nos8801 ou 8802:

 

 

8803 10

Hélices et rotors, et leurs parties:

 

 

8803 10 10

destinés à des aéronefs civils (171)

exemption

8803 10 90

autres

2,7 (172)

8803 20

Trains d'atterrissage et leurs parties:

 

 

8803 20 10

destinés à des aéronefs civils (171)

exemption

8803 20 90

autres

2,7 (172)

8803 30

autres parties d'avions ou d'hélicoptères:

 

 

8803 30 10

destinés à des aéronefs civils (171)

exemption

8803 30 90

autres

2,7 (172)

8803 90

autres:

 

 

8803 90 10

de cerfs-volants

1,7

8803 90 20

de véhicules spatiaux (y compris les satellites)

1,7

8803 90 30

de véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

1,7

 

autres:

 

 

8803 90 91

destinés à des aéronefs civils (171)

exemption

8803 90 98

autres

2,7 (172)

8804 00 00

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires

2,7

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties:

 

 

8805 10

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties:

 

 

8805 10 10

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties

2,7

8805 10 90

autres

1,7

 

Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties:

 

 

8805 21 00

Simulateurs de combat aérien et leurs parties

1,7

8805 29

autres:

 

 

8805 29 10

destinés à des usages civils (171)

exemption

8805 29 90

autres

1,7

CHAPITRE 89

NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

Note

1.

Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le no8906.

Notes complémentaires

1.

Ne rentrent dans les sous-positions 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ou 8906 90 10 que les bateaux conçus pour tenir la haute mer et dont la plus grande longueur extérieure de la coque (appendices exclus) est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, les bateaux de pêche et les bateaux de sauvetage, lorsqu'ils sont conçus pour tenir la haute mer, sont toujours considérés comme bateaux pour la navigation maritime, sans égard à leur longueur.

2.

Ne rentrent dans les sous-positions 8905 10 10 et 8905 90 10 que les bateaux et les docks flottants, conçus pour tenir la haute mer.

3.

Pour l'application du no8908, les termes «bateaux et autres engins flottants à dépecer» comprennent également les articles suivants, lorsqu'ils sont présentés avec ces engins à dépecer et pour autant qu'ils aient fait partie de leur équipement normal:

pièces de rechange (telles que les hélices), même à l'état neuf,

articles amovibles (meubles, articles de cuisine, vaisselle, etc.) présentant des traces évidentes d'usage.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises:

 

 

8901 10

Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs:

 

 

8901 10 10

pour la navigation maritime

exemption

GT

8901 10 90

autres

1,7

p/st

8901 20

Bateaux-citernes:

 

 

8901 20 10

pour la navigation maritime

exemption

GT

8901 20 90

autres

1,7

ct/l

8901 30

Bateaux frigorifiques autres que ceux du no8901 20:

 

 

8901 30 10

pour la navigation maritime

exemption

GT

8901 30 90

autres

1,7

ct/l

8901 90

autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises:

 

 

8901 90 10

pour la navigation maritime

exemption

GT

 

autres:

 

 

8901 90 91

sans propulsion mécanique

1,7

ct/l

8901 90 99

à propulsion mécanique

1,7

ct/l

8902 00

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche:

 

 

 

pour la navigation maritime:

 

 

8902 00 12

d'une jauge brute excédant 250

exemption

GT

8902 00 18

d'une jauge brute n'excédant pas 250

exemption

p/st

8902 00 90

autres

1,7

p/st

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës:

 

 

8903 10

Bateaux gonflables:

 

 

8903 10 10

d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

2,7

p/st

8903 10 90

autres

1,7

p/st

 

autres:

 

 

8903 91

Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire:

 

 

8903 91 10

pour la navigation maritime

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8903 91 92

d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

1,7

p/st

8903 91 99

d'une longueur excédant 7,5 m

1,7

p/st

8903 92

Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord:

 

 

8903 92 10

pour la navigation maritime

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8903 92 91

d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

1,7

p/st

8903 92 99

d'une longueur excédant 7,5 m

1,7

p/st

8903 99

autres:

 

 

8903 99 10

d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

2,7

p/st

 

autres:

 

 

8903 99 91

d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

1,7

p/st

8903 99 99

d'une longueur excédant 7,5 m

1,7

p/st

8904 00

Remorqueurs et bateaux-pousseurs:

 

 

8904 00 10

Remorqueurs

exemption

 

Bateaux-pousseurs:

 

 

8904 00 91

pour la navigation maritime

exemption

8904 00 99

autres

1,7

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles:

 

 

8905 10

Bateaux-dragueurs:

 

 

8905 10 10

pour la navigation maritime

exemption

p/st

8905 10 90

autres

1,7

p/st

8905 20 00

Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

exemption

p/st

8905 90

autres:

 

 

8905 90 10

pour la navigation maritime

exemption

p/st

8905 90 90

autres

1,7

p/st

8906

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames:

 

 

8906 10 00

Navires de guerre

exemption

8906 90

autres:

 

 

8906 90 10

pour la navigation maritime

exemption

p/st

 

autres:

 

 

8906 90 91

d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

2,7

p/st

8906 90 99

autres

1,7

p/st

8907

Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple):

 

 

8907 10 00

Radeaux gonflables

2,7

8907 90 00

autres

2,7

8908 00 00

Bateaux et autres engins flottants à dépecer (173)

exemption

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

CHAPITRE 90

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no4016), en cuir naturel ou reconstitué (no4204), en matières textiles (no5911);

b)

les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI);

c)

les produits réfractaires du no6903; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du no6909;

d)

les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no7009 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (no8306 ou chapitre 71);

e)

les articles en verre des nos7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017;

f)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

g)

les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no8413; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no8423); les appareils de levage ou de manutention (nos8425 à 8428); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no8441); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «optiques», par exemple), du no8466 (autres que les dispositifs purement optiques: lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (no8470); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no8481);

h)

les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no8512); les lampes électriques portatives du no8513; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (nos8519 ou 8520); les lecteurs de son (no8522), les appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes ainsi que les appareils photographiques numériques (no8525); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no8526); les appareils de commande numérique du no8537; les articles dits «phares et projecteurs scellés» du no8539; les câbles de fibres optiques du no8544;

ij)

les projecteurs du no9405;

k)

les articles du chapitre 95;

l)

les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;

m)

les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive: no3923, section XV, par exemple).

2.

Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après:

a)

les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos8485, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;

b)

lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;

c)

les autres parties et accessoires relèvent du no9033.

3.

Les dispositions de la note 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre.

4.

Le no9005 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (no9013).

5.

Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no9013 et du no9031, sont classés dans cette dernière position.

6.

Au sens du no9021, on considère comme «articles et appareils orthopédiques» les articles et appareils servant:

soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles,

soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure.

Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1o) fabriquées sur mesure ou 2o) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied.

7.

Le no9032 comprend uniquement:

a)

les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle;

b)

les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.

Note complémentaire

1.

On entend par «électroniques», au sens des sous-positions 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 39 et 9032 10 30, les instruments et appareils comportant un ou plusieurs articles relevant des nos8540, 8541 ou 8542. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour l'application de cette disposition, les articles des nos8540, 8541 ou 8542 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement:

 

 

9001 10

Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques:

 

 

9001 10 10

Câbles conducteurs d'images

2,9

9001 10 90

autres

2,9

9001 20 00

Matières polarisantes en feuilles ou en plaques

2,9

9001 30 00

Verres de contact

2,9

p/st

9001 40

Verres de lunetterie en verre:

 

 

9001 40 20

non correcteurs

2,9

p/st

 

correcteurs:

 

 

 

complètement ouvrés sur les deux faces:

 

 

9001 40 41

unifocaux

2,9

p/st

9001 40 49

autres

2,9

p/st

9001 40 80

autres

2,9

p/st

9001 50

Verres de lunetterie en autres matières:

 

 

9001 50 20

non correcteurs

2,9

p/st

 

correcteurs:

 

 

 

complètement ouvrés sur les deux faces:

 

 

9001 50 41

unifocaux

2,9

p/st

9001 50 49

autres

2,9

p/st

9001 50 80

autres

2,9

p/st

9001 90

autres:

 

 

9001 90 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9001 90 90

autres

2,9

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement:

 

 

 

Objectifs:

 

 

9002 11 00

pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction

6,7

p/st

9002 19 00

autres

6,7

p/st

9002 20 00

Filtres

6,7

p/st

9002 90

autres:

 

 

9002 90 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9002 90 90

autres

6,7

9003

Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties:

 

 

 

Montures:

 

 

9003 11 00

en matières plastiques

2,2

p/st

9003 19

en autres matières:

 

 

9003 19 10

en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux

2,2

p/st

9003 19 30

en métaux communs

2,2

p/st

9003 19 90

en autres matières

2,2

p/st

9003 90 00

Parties

2,2

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires:

 

 

9004 10

Lunettes solaires:

 

 

9004 10 10

avec verres travaillés optiquement

2,9

p/st

 

autres:

 

 

9004 10 91

avec verres en matières plastiques

2,9

p/st

9004 10 99

autres

2,9

p/st

9004 90

autres:

 

 

9004 90 10

avec verres en matières plastiques

2,9

9004 90 90

autres

2,9

9005

Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie:

 

 

9005 10 00

Jumelles

4,2

p/st

9005 80 00

autres instruments

4,2

9005 90 00

Parties et accessoires (y compris les bâtis)

4,2

9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no8539:

 

 

9006 10

Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression:

 

 

9006 10 10

Masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible

exemption

p/st

9006 10 90

autres

4,2

p/st

9006 20 00

Appareils photographiques des types utilisés pour l'enregistrement de documents sur microfilms, microfiches ou autres microformats

4,2

p/st

9006 30 00

Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire

4,2

p/st

9006 40 00

Appareils photographiques à développement et tirage instantanés

3,2

p/st

 

autres appareils photographiques:

 

 

9006 51 00

à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm

4,2

p/st

9006 52 00

autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm

4,2

p/st

9006 53

autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm:

 

 

9006 53 10

Appareils photographiques jetables

4,2

p/st

9006 53 90

autres

4,2

p/st

9006 59 00

autres

4,2

p/st

 

Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie:

 

 

9006 61 00

Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits «flashes électroniques»)

3,2

p/st

9006 62 00

Lampes-éclair, cubes-éclair et similaires

3,2

p/st

9006 69 00

autres

3,2

p/st

 

Parties et accessoires:

 

 

9006 91

d'appareils photographiques:

 

 

9006 91 10

d'appareils de la sous-position 9006 10 10

exemption

9006 91 90

autres

3,7

9006 99 00

autres

3,2

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son:

 

 

 

Caméras:

 

 

9007 11 00

pour films d'une largeur inférieure à 16 mm ou pour films double-8 mm

3,7

p/st

9007 19 00

autres

3,7

p/st

9007 20 00

Projecteurs

3,7

p/st

 

Parties et accessoires:

 

 

9007 91 00

de caméras

3,7

9007 92 00

de projecteurs

3,7

9008

Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction:

 

 

9008 10 00

Projecteurs de diapositives

3,7

p/st

9008 20 00

Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d'autres microformats, même permettant l'obtention de copies

3,7

p/st

9008 30 00

autres projecteurs d'images fixes

3,7

p/st

9008 40 00

Appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction

3,7

p/st

9008 90 00

Parties et accessoires

3,7

9009

Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie:

 

 

 

Appareils de photocopie électrostatiques:

 

 

9009 11 00

fonctionnant par reproduction directe de l'image de l'original sur la copie (procédé direct)

exemption

p/st

9009 12 00

fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la copie au moyen d'un support intermédiaire (procédé indirect)

6

p/st

 

autres appareils de photocopie:

 

 

9009 21 00

à système optique

exemption

p/st

9009 22 00

par contact

3

p/st

9009 30 00

Appareils de thermocopie

3

p/st

 

Parties et accessoires:

 

 

9009 91 00

Dispositifs automatiques d'alimentation en documents

exemption

9009 92 00

Dispositifs d'alimentation en papier

exemption

9009 93 00

Dispositifs de tri

exemption

9009 99 00

autres

exemption

9010

Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections:

 

 

9010 10 00

Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

2,7

 

Appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les matières semi-conductrices sensibilisées:

 

 

9010 41 00

Appareils pour l'écriture directe sur disque

exemption

9010 42 00

Photorépéteurs

exemption

9010 49 00

autres

exemption

9010 50

autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes:

 

 

9010 50 10

Appareils pour la projection ou la réalisation de circuits sur les substrats sensibilisés des dispositifs de visualisation à écran plat

exemption

9010 50 90

autres

2,7

9010 60 00

Écrans pour projections

2,7

9010 90

Parties et accessoires:

 

 

9010 90 10

d'appareils des sous-positions 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00 ou 9010 50 10

exemption

9010 90 90

autres

2,7

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection:

 

 

9011 10

Microscopes stéréoscopiques:

 

 

9011 10 10

munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

exemption

p/st

9011 10 90

autres

6,7

p/st

9011 20

autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection:

 

 

9011 20 10

Microscopes pour la photomicrographie munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

exemption

p/st

9011 20 90

autres

6,7

p/st

9011 80 00

autres microscopes

6,7

p/st

9011 90

Parties et accessoires:

 

 

9011 90 10

d'appareils des sous-positions 9011 10 10 ou 9011 20 10

exemption

9011 90 90

autres

6,7

9012

Microscopes autres qu'optiques; diffractographes:

 

 

9012 10

Microscopes autres qu'optiques et diffractographes:

 

 

9012 10 10

Microscopes électroniques munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

exemption

9012 10 90

autres

3,7

9012 90

Parties et accessoires:

 

 

9012 90 10

d'appareils de la sous-position 9012 10 10

exemption

9012 90 90

autres

3,7

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

 

 

9013 10 00

Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

4,7

9013 20 00

Lasers, autres que les diodes laser

4,7

9013 80

autres dispositifs, appareils et instruments:

 

 

 

Dispositifs à cristaux liquides:

 

 

9013 80 20

Dispositifs à cristaux liquides à matrice active

exemption

9013 80 30

autres

exemption

9013 80 90

autres

4,7

9013 90

Parties et accessoires:

 

 

9013 90 10

de dispositifs à cristaux liquides (LCD)

exemption

9013 90 90

autres

4,7

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation:

 

 

9014 10

Boussoles, y compris les compas de navigation:

 

 

9014 10 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9014 10 90

autres

2,7

9014 20

Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles):

 

 

 

destinés à des aéronefs civils (175):

 

 

9014 20 13

Centrales inertielles

exemption

p/st

9014 20 18

autres

exemption

9014 20 90

autres

3,7

9014 80 00

autres instruments et appareils

3,7

9014 90

Parties et accessoires:

 

 

9014 90 10

d'instruments ou appareils des nos9014 10 et 9014 20 destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9014 90 90

autres

2,7

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres:

 

 

9015 10

Télémètres:

 

 

9015 10 10

électroniques

3,7

9015 10 90

autres

2,7

9015 20

Théodolites et tachéomètres:

 

 

9015 20 10

électroniques

3,7

9015 20 90

autres

2,7

9015 30

Niveaux:

 

 

9015 30 10

électroniques

3,7

9015 30 90

autres

2,7

9015 40

Instruments et appareils de photogrammétrie:

 

 

9015 40 10

électroniques

3,7

9015 40 90

autres

2,7

9015 80

autres instruments et appareils:

 

 

 

électroniques:

 

 

9015 80 11

de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

3,7

9015 80 19

autres

3,7

 

autres:

 

 

9015 80 91

de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement et d'hydrographie

2,7

9015 80 93

de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

2,7

9015 80 99

autres

2,7

9015 90 00

Parties et accessoires

2,7

9016 00

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids:

 

 

9016 00 10

Balances

3,7

p/st

9016 00 90

Parties et accessoires

3,7

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

 

 

9017 10

Tables et machines à dessiner, même automatiques:

 

 

9017 10 10

Traceurs

exemption

p/st

9017 10 90

autres

2,7

p/st

9017 20

autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul:

 

 

9017 20 05

Traceurs

exemption

p/st

 

autres instruments de dessin:

 

 

9017 20 11

Étuis de mathématiques

2,7

p/st

9017 20 19

autres

2,7

 

Instruments de traçage:

 

 

9017 20 31

Masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible

exemption

p/st

9017 20 39

autres

2,7

p/st

9017 20 90

Instruments de calcul

2,7

p/st

9017 30

Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges:

 

 

9017 30 10

Micromètres et pieds à coulisse

2,7

p/st

9017 30 90

autres (à l'exclusion de calibres dépourvus d'organe réglable de la position 9031)

2,7

p/st

9017 80

autres instruments:

 

 

9017 80 10

Mètres et règles divisées

2,7

9017 80 90

autres

2,7

9017 90

Parties et accessoires:

 

 

9017 90 10

pour appareils de la sous-position 9017 20 31

exemption

9017 90 90

autres

2,7

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

 

Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques):

 

 

9018 11 00

Électrocardiographes

exemption

9018 12 00

Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

exemption

9018 13 00

Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

exemption

9018 14 00

Appareils de scintigraphie

exemption

9018 19

autres:

 

 

9018 19 10

Appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques

exemption

9018 19 90

autres

exemption

9018 20 00

Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

exemption

 

Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires:

 

 

9018 31

Seringues, avec ou sans aiguilles:

 

 

9018 31 10

en matières plastiques

exemption

9018 31 90

autres

exemption

9018 32

Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures:

 

 

9018 32 10

Aiguilles tubulaires en métal

exemption

9018 32 90

Aiguilles à sutures

exemption

9018 39 00

autres

exemption

 

autres instruments et appareils, pour l'art dentaire:

 

 

9018 41 00

Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

exemption

9018 49

autres:

 

 

9018 49 10

Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires

exemption

9018 49 90

autres

exemption

9018 50

autres instruments et appareils d'ophtalmologie:

 

 

9018 50 10

non optiques

exemption

9018 50 90

optiques

exemption

9018 90

autres instruments et appareils:

 

 

9018 90 10

Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle

exemption

9018 90 20

Endoscopes

exemption

9018 90 30

Reins artificiels

exemption

 

Appareils de diathermie:

 

 

9018 90 41

à ultrasons

exemption

9018 90 49

autres

exemption

9018 90 50

Appareils de transfusion

exemption

9018 90 60

Instruments et appareils d'anesthésie

exemption

9018 90 70

Lithotriteurs à ultrasons

exemption

9018 90 75

Appareils pour la stimulation nerveuse

exemption

9018 90 85

autres

exemption

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire:

 

 

9019 10

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie:

 

 

9019 10 10

Vibromasseurs électriques

exemption

9019 10 90

autres

exemption

9019 20 00

Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

exemption

9020 00

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible:

 

 

9020 00 10

Appareils respiratoires et masques à gaz (à l'exclusion de leurs parties), destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9020 00 90

autres

1,7

9021

Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité:

 

 

9021 10

Appareils d'orthopédie ou pour fractures:

 

 

9021 10 10

Articles et appareils d'orthopédie

exemption

9021 10 90

Articles et appareils pour fractures

exemption

 

Articles et appareils de prothèse dentaire:

 

 

9021 21

Dents artificielles:

 

 

9021 21 10

en matières plastiques

exemption

100 p/st

9021 21 90

en autres matières

exemption

100 p/st

9021 29 00

autres

exemption

 

autres articles et appareils de prothèse:

 

 

9021 31 00

Prothèses articulaires

exemption

9021 39

autres:

 

 

9021 39 10

Prothèses oculaires

exemption

9021 39 90

autres

exemption

9021 40 00

Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires

exemption

p/st

9021 50 00

Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires

exemption

p/st

9021 90

autres:

 

 

9021 90 10

Parties et accessoires d'appareils pour faciliter l'audition aux sourds

exemption

9021 90 90

autres

exemption

9022

Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement:

 

 

 

Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie:

 

 

9022 12 00

Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information

exemption

p/st

9022 13 00

autres, pour l'art dentaire

exemption

p/st

9022 14 00

autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

exemption

p/st

9022 19 00

pour autres usages

exemption

p/st

 

Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie:

 

 

9022 21 00

à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

exemption

p/st

9022 29 00

pour autres usages

2,1

p/st

9022 30 00

Tubes à rayons X

2,1

p/st

9022 90

autres, y compris les parties et accessoires:

 

 

9022 90 10

Écrans radiologiques, y compris les écrans dits «renforçateurs»; trames et grilles antidiffusantes

2,1

9022 90 90

autres

2,1

9023 00

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois:

 

 

9023 00 10

pour l'enseignement de la physique, de la chimie ou de la technique

1,4

9023 00 80

autres

1,4 (174)

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple):

 

 

9024 10

Machines et appareils d'essais des métaux:

 

 

9024 10 10

électroniques

3,2

 

autres:

 

 

9024 10 91

universels et pour essais de traction

2,1

9024 10 93

d'essais de dureté

2,1

9024 10 99

autres

2,1

9024 80

autres machines et appareils:

 

 

9024 80 10

électroniques

3,2

 

autres:

 

 

9024 80 91

d'essais des textiles, papiers et cartons

2,1

9024 80 99

autres

2,1

9024 90 00

Parties et accessoires

2,1

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux:

 

 

 

Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments:

 

 

9025 11

à liquide, à lecture directe:

 

 

9025 11 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

9025 11 91

médicaux ou vétérinaires

exemption

p/st

9025 11 99

autres

2,8

p/st

9025 19

autres:

 

 

9025 19 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

9025 19 91

électroniques

3,2

p/st

9025 19 99

autres

2,1

p/st

9025 80

autres instruments:

 

 

9025 80 15

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

9025 80 20

Baromètres, non combinés à d'autres instruments

2,1

p/st

 

autres:

 

 

9025 80 91

électroniques

3,2

9025 80 99

autres

2,1

9025 90

Parties et accessoires:

 

 

9025 90 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9025 90 90

autres

3,2

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032:

 

 

9026 10

pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides:

 

 

9026 10 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

 

électroniques:

 

 

9026 10 51

Débitmètres

exemption

p/st

9026 10 59

autres

exemption

p/st

 

autres:

 

 

9026 10 91

Débitmètres

exemption

p/st

9026 10 99

autres

exemption

p/st

9026 20

pour la mesure ou le contrôle de la pression:

 

 

9026 20 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

9026 20 30

électroniques

exemption

p/st

 

autres:

 

 

9026 20 50

Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique

exemption

p/st

9026 20 90

autres

exemption

p/st

9026 80

autres instruments et appareils:

 

 

9026 80 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

9026 80 91

électroniques

exemption

9026 80 99

autres

exemption

9026 90

Parties et accessoires:

 

 

9026 90 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9026 90 90

autres

exemption

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes:

 

 

9027 10

Analyseurs de gaz ou de fumées:

 

 

9027 10 10

électroniques

2,5

p/st

9027 10 90

autres

2,5

p/st

9027 20 00

Chromatographes et appareils d'électrophorèse

exemption

9027 30 00

Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

exemption

9027 40 00

Posemètres

2,5

9027 50 00

autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

exemption

9027 80

autres instruments et appareils:

 

 

 

électroniques:

 

 

9027 80 11

pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité

exemption

9027 80 13

Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affichage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

exemption

9027 80 17

autres

exemption

 

autres:

 

 

9027 80 91

Viscosimètres, porosimètres et dilatomètres

exemption

9027 80 93

Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affichage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

exemption

9027 80 97

autres

exemption

9027 90

Microtomes; parties et accessoires:

 

 

9027 90 10

Microtomes

2,5

p/st

 

Parties et accessoires:

 

 

9027 90 50

d'appareils des nos9027 20 à 9027 80

exemption

9027 90 80

de microtomes ou d'analyseurs de gaz ou de fumées

2,5

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 

 

9028 10 00

Compteurs de gaz

2,1

p/st

9028 20 00

Compteurs de liquides

2,1

p/st

9028 30

Compteurs d'électricité:

 

 

 

pour courant alternatif:

 

 

9028 30 11

monophasé

2,1

p/st

9028 30 19

polyphasé

2,1

p/st

9028 30 90

autres

2,1

p/st

9028 90

Parties et accessoires:

 

 

9028 90 10

de compteurs d'électricité

2,1

9028 90 90

autres

2,1

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes:

 

 

9029 10

Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires:

 

 

9029 10 10

Compteurs de tours électriques ou électroniques, destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9029 10 90

autres

1,9

9029 20

Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes:

 

 

 

Indicateurs de vitesse et tachymètres:

 

 

9029 20 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

9029 20 31

Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres

2,6

9029 20 39

autres

2,6

9029 20 90

Stroboscopes

2,6

9029 90

Parties et accessoires:

 

 

9029 90 10

de compteurs de tours, d'indicateurs de vitesse et de tachymètres, destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9029 90 90

autres

2,2

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes:

 

 

9030 10

Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes:

 

 

9030 10 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9030 10 90

autres

4,2

9030 20

Oscilloscopes et oscillographes cathodiques:

 

 

9030 20 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9030 20 90

autres

4,2

 

autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur:

 

 

9030 31

Multimètres:

 

 

9030 31 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9030 31 90

autres

4,2

9030 39

autres:

 

 

9030 39 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

9030 39 30

électroniques

4,2

 

autres:

 

 

9030 39 91

Voltmètres

2,1

9030 39 99

autres

2,1

9030 40

autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple):

 

 

9030 40 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9030 40 90

autres

exemption

 

autres instruments et appareils:

 

 

9030 82 00

pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

exemption

9030 83

autres, avec dispositif enregistreur:

 

 

9030 83 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9030 83 90

autres

exemption

9030 89

autres:

 

 

9030 89 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

9030 89 92

électroniques

exemption

9030 89 99

autres

2,1

9030 90

Parties et accessoires:

 

 

9030 90 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

9030 90 20

pour appareils de la sous-position 9030 82 00

exemption

9030 90 80

autres

2,5

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils:

 

 

9031 10 00

Machines à équilibrer les pièces mécaniques

2,8

9031 20 00

Bancs d'essai

2,8

9031 30 00

Projecteurs de profils

2,8

p/st

 

autres instruments et appareils optiques:

 

 

9031 41 00

pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

exemption

9031 49 00

autres

exemption

9031 80

autres instruments, appareils et machines:

 

 

9031 80 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

 

électroniques:

 

 

 

pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques:

 

 

9031 80 32

pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés pour la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

2,8 (176)

9031 80 34

autres

2,8

9031 80 39

autres

4

 

autres:

 

 

9031 80 91

pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

2,8

9031 80 99

autres

4

9031 90

Parties et accessoires:

 

 

9031 90 10

d'instruments, appareils et machines du no9031 80, destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

9031 90 20

pour appareils de la sous-position 9031 41 00 ou pour instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 9031 49 00

exemption

9031 90 30

pour appareils de la sous-position 9031 80 32

2,8 (176)

9031 90 80

autres

2,8

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques:

 

 

9032 10

Thermostats:

 

 

9032 10 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

 

autres:

 

 

9032 10 30

électroniques

2,8

p/st

 

autres:

 

 

9032 10 91

à dispositif de déclenchement électrique

2,1

p/st

9032 10 99

autres

2,1

p/st

9032 20

Manostats (pressostats):

 

 

9032 20 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9032 20 90

autres

2,8

p/st

 

autres instruments et appareils:

 

 

9032 81

hydrauliques ou pneumatiques:

 

 

9032 81 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9032 81 90

autres

2,8

9032 89

autres:

 

 

9032 89 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9032 89 90

autres

2,8

9032 90

Parties et accessoires:

 

 

9032 90 10

destinés à des aéronefs civils (175)

exemption

9032 90 90

autres

2,8

9033 00 00

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

3,7

CHAPITRE 91

HORLOGERIE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive);

b)

les chaînes de montres (nos7113 ou 7117 selon le cas);

c)

les fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement no7115); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du no9114;

d)

les billes de roulement (nos7326 ou 8482 selon le cas);

e)

les articles du no8412 construits pour fonctionner sans échappement;

f)

les roulements à billes (no8482);

g)

les articles du chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (chapitre 85).

2.

Relèvent du no9101 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des nos7101 à 7104. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au no9102.

3.

Pour l'application du présent chapitre, on considère comme «mouvements de montres» des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 millimètres et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 millimètres.

4.

Sous réserve des dispositions de la note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent chapitre.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9101

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

 

 

 

Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps:

 

 

9101 11 00

à affichage mécanique seulement

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 12 00

à affichage optoélectronique seulement

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 19 00

autres

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps:

 

 

9101 21 00

à remontage automatique

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 29 00

autres

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

autres:

 

 

9101 91 00

fonctionnant électriquement

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 99 00

autres

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no9101:

 

 

 

Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps:

 

 

9102 11 00

à affichage mécanique seulement

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 12 00

à affichage optoélectronique seulement

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 19 00

autres

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps:

 

 

9102 21 00

à remontage automatique

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 29 00

autres

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

autres:

 

 

9102 91 00

fonctionnant électriquement

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 99 00

autres

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9103

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre:

 

 

9103 10 00

fonctionnant électriquement

4,7

p/st

9103 90 00

autres

4,7

p/st

9104 00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules:

 

 

9104 00 10

destinées à des aéronefs civils (177)

exemption

p/st

9104 00 90

autres

3,7

p/st

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre:

 

 

 

Réveils:

 

 

9105 11 00

fonctionnant électriquement

4,7

p/st

9105 19 00

autres

3,7

p/st

 

Pendules et horloges, murales:

 

 

9105 21 00

fonctionnant électriquement

4,7

p/st

9105 29 00

autres

3,7

p/st

 

autres:

 

 

9105 91 00

fonctionnant électriquement

4,7

p/st

9105 99

autres:

 

 

9105 99 10

Horloges de table ou de cheminée

3,7

p/st

9105 99 90

autres

3,7

p/st

9106

Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple):

 

 

9106 10 00

Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs

4,7

p/st

9106 20 00

Parcmètres

4,7

p/st

9106 90

autres:

 

 

9106 90 10

Minuteurs et compteurs de secondes

4,7

p/st

9106 90 90

autres

4,7

p/st

9107 00 00

Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

4,7

p/st

9108

Mouvements de montres, complets et assemblés:

 

 

 

fonctionnant électriquement:

 

 

9108 11 00

à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique

4,7

p/st

9108 12 00

à affichage optoélectronique seulement

4,7

p/st

9108 19 00

autres

4,7

p/st

9108 20 00

à remontage automatique

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9108 90 00

autres

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres:

 

 

 

fonctionnant électriquement:

 

 

9109 11 00

de réveils

4,7

p/st

9109 19

autres:

 

 

9109 19 10

d'une largeur ou d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, destinés à des aéronefs civils (177)

exemption

p/st

9109 19 90

autres

4,7

p/st

9109 90

autres:

 

 

9109 90 10

d'une largeur ou d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, destinés à des aéronefs civils (177)

exemption

p/st

9109 90 90

autres

4,7

p/st

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie:

 

 

 

de montres:

 

 

9110 11

Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons):

 

 

9110 11 10

à balancier-spiral

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9110 11 90

autres

4,7

p/st

9110 12 00

Mouvements incomplets, assemblés

3,7

9110 19 00

Ébauches

4,7

9110 90 00

autres

3,7

9111

Boîtes de montres des nos9101 ou 9102 et leurs parties:

 

 

9111 10 00

Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 20 00

Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 80 00

autres boîtes

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 90 00

Parties

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties:

 

 

9112 20 00

Cages et cabinets

2,7

p/st

9112 90 00

Parties

2,7

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 

 

9113 10

en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

 

 

9113 10 10

en métaux précieux

2,7

9113 10 90

en plaqués ou doublés de métaux précieux

3,7

9113 20 00

en métaux communs, même dorés ou argentés

6

9113 90

autres:

 

 

9113 90 10

en cuir naturel, artificiel ou reconstitué

6

9113 90 80

autres

6

9114

Autres fournitures d'horlogerie:

 

 

9114 10 00

Ressorts, y compris les spiraux

3,7

9114 20 00

Pierres

2,7

9114 30 00

Cadrans

2,7

9114 40 00

Platines et ponts

2,7

9114 90 00

autres

2,7

CHAPITRE 92

INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

b)

les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (chapitre 85 ou 90);

c)

les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (no9503);

d)

les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (no9603);

e)

les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos9705 ou 9706).

2.

Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des nos9202 ou 9206, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci.

Les cartes, disques et rouleaux du no9209 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9201

Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier:

 

 

9201 10

Pianos droits:

 

 

9201 10 10

neufs

4

p/st

9201 10 90

usagés

4

p/st

9201 20 00

Pianos à queue

4

p/st

9201 90 00

autres

4

9202

Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple):

 

 

9202 10

à cordes frottées à l'aide d'un archet:

 

 

9202 10 10

Violons

3,2

p/st

9202 10 90

autres

3,2

p/st

9202 90

autres:

 

 

9202 90 30

Guitares

3,2

p/st

9202 90 80

autres

3,2

p/st

9203 00 00

Orgues à tuyaux et à clavier; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques

3,2

9204

Accordéons et instruments similaires; harmonicas à bouche:

 

 

9204 10 00

Accordéons et instruments similaires

3,7

p/st

9204 20 00

Harmonicas à bouche

3,7

p/st

9205

Autres instruments de musique à vent (clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple):

 

 

9205 10 00

Instruments dits «cuivres»

3,2

p/st

9205 90 00

autres

3,2

9206 00 00

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

3,2

9207

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple):

 

 

9207 10

Instruments à clavier, autres que les accordéons:

 

 

9207 10 10

Orgues

3,2

p/st

9207 10 30

Pianos numériques

3,2

p/st

9207 10 50

Synthétiseurs

3,2

p/st

9207 10 80

autres

3,2

9207 90

autres:

 

 

9207 90 10

Guitares

3,7

p/st

9207 90 90

autres

3,7

9208

Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche:

 

 

9208 10 00

Boîtes à musique

2,7

9208 90 00

autres

3,2

9209

Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique; métronomes et diapasons de tous types:

 

 

9209 10 00

Métronomes et diapasons

3,2

9209 20 00

Mécanismes de boîtes à musique

1,7

9209 30 00

Cordes harmoniques

2,7

 

autres:

 

 

9209 91 00

Parties et accessoires de pianos

2,7

9209 92 00

Parties et accessoires des instruments de musique du no9202

2,7

9209 93 00

Parties et accessoires des instruments de musique du no9203

2,7

9209 94 00

Parties et accessoires des instruments de musique du no9207

2,7

9209 99

autres:

 

 

9209 99 30

Parties et accessoires des instruments de musique du no9205

2,7

9209 99 70

autres

2,7

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE 93

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du chapitre 36;

b)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

c)

les chars de combat et automobiles blindées (no8710);

d)

les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (chapitre 90);

e)

les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (chapitre 95);

f)

les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos9705 ou 9706).

2.

Au sens du no9306, l'expression «parties» ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du no8526.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9301

Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches:

 

 

 

Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple):

 

 

9301 11 00

autopropulsées

exemption

9301 19 00

autres

exemption

9301 20 00

Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance-torpilles et lanceurs similaires

exemption

9301 90 00

autres

exemption

9302 00 00

Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos9303 ou 9304

2,7

p/st

9303

Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple):

 

 

9303 10 00

Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon

3,2

p/st

9303 20

autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse:

 

 

9303 20 10

à un canon lisse

3,2

p/st

9303 20 95

autres

3,2

p/st

9303 30 00

autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif

3,2

p/st

9303 90 00

autres

3,2

p/st

9304 00 00

Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du no9307

3,2

9305

Parties et accessoires des articles des nos9301 à 9304:

 

 

9305 10 00

de revolvers ou pistolets

3,2

 

de fusils ou carabines du no9303:

 

 

9305 21 00

Canons lisses

2,7

p/st

9305 29 00

autres

2,7

 

autres:

 

 

9305 91 00

des armes de guerre du no9301

exemption

9305 99 00

autres

2,7

9306

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches:

 

 

9306 10 00

Cartouches pour pistolets de scellement ou pour pistolets d'abattage et leurs parties

2,7

1 000 p/st

 

Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties; plombs pour carabines à air comprimé:

 

 

9306 21 00

Cartouches

2,7

1 000 p/st

9306 29

autres:

 

 

9306 29 40

Douilles

2,7

1 000 p/st

9306 29 70

autres

2,7

9306 30

autres cartouches et leurs parties:

 

 

9306 30 10

pour revolvers et pistolets du no9302 ou pour pistolets-mitrailleurs du no9301

2,7

 

autres:

 

 

9306 30 30

pour armes de guerre

1,7

 

autres:

 

 

9306 30 91

Cartouches à percussion centrale

2,7

1 000 p/st

9306 30 93

Cartouches à percussion annulaire

2,7

1 000 p/st

9306 30 98

autres

2,7

9306 90

autres:

 

 

9306 90 10

de guerre

1,7

9306 90 90

autres

2,7

9307 00 00

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

1,7

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

CHAPITRE 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des chapitres 39, 40 ou 63;

b)

les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (no7009);

c)

les articles du chapitre 71;

d)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) et les coffres-forts du no8303;

e)

les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du no8418; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du no8452;

f)

les appareils d'éclairage du chapitre 85;

g)

les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des nos8518 (no8518), 8519 à 8521 (no8522) ou des nos8525 à 8528 (no8529);

h)

les articles du no8714;

ij)

les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du no9018 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (no9018);

k)

les articles du chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);

l)

les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (no9503), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du no9504, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (no9505).

2.

Les articles (autres que les parties) visés aux nos9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres:

a)

les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;

b)

les sièges et lits.

3.

a)

Ne sont pas considérés comme parties des articles visés aux nos9401 à 9403, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées aux chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.

b)

Présentés isolément, les articles visés au no9404 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des nos9401 à 9403.

4.

On considère comme «constructions préfabriquées», au sens du no9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9401

Sièges (à l'exclusion de ceux du no9402), même transformables en lits, et leurs parties:

 

 

9401 10

Sièges des types utilisés pour véhicules aériens:

 

 

9401 10 10

autres que ceux recouverts de cuir, destinés à des aéronefs civils (178)

exemption

9401 10 90

autres

exemption

9401 20 00

Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

3,7

9401 30

Sièges pivotants, ajustables en hauteur:

 

 

9401 30 10

rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins

exemption

9401 30 90

autres

exemption

9401 40 00

Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

exemption

9401 50 00

Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires

5,6

 

autres sièges, avec bâti en bois:

 

 

9401 61 00

rembourrés

exemption

9401 69 00

autres

exemption

 

autres sièges, avec bâti en métal:

 

 

9401 71 00

rembourrés

exemption

9401 79 00

autres

exemption

9401 80 00

autres sièges

exemption

9401 90

Parties:

 

 

9401 90 10

de sièges des types utilisés pour véhicules aériens

1,7

 

autres:

 

 

9401 90 30

en bois

2,7

9401 90 80

autres

2,7

9402

Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles:

 

 

9402 10 00

Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties

exemption

9402 90 00

autres

exemption

9403

Autres meubles et leurs parties:

 

 

9403 10

Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux:

 

 

9403 10 10

Tables à dessin (à l'exclusion de celles du no9017)

exemption

 

autres, d'une hauteur:

 

 

 

n'excédant pas 80 cm:

 

 

9403 10 51

Bureaux

exemption

9403 10 59

autres

exemption

 

excédant 80 cm:

 

 

9403 10 91

Armoires à portes, à volets ou à clapets

exemption

9403 10 93

Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers

exemption

9403 10 99

autres

exemption

9403 20

autres meubles en métal:

 

 

9403 20 10

destinés à des aéronefs civils (178)

exemption

 

autres:

 

 

9403 20 91

Lits

exemption

9403 20 99

autres

exemption

9403 30

Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux:

 

 

 

d'une hauteur n'excédant pas 80 cm:

 

 

9403 30 11

Bureaux

exemption

9403 30 19

autres

exemption

 

d'une hauteur excédant 80 cm:

 

 

9403 30 91

Armoires, classeurs et fichiers

exemption

9403 30 99

autres

exemption

9403 40

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines:

 

 

9403 40 10

Éléments de cuisines

2,7

9403 40 90

autres

2,7

9403 50 00

Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

exemption

9403 60

autres meubles en bois:

 

 

9403 60 10

Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour

exemption

9403 60 30

Meubles en bois des types utilisés dans les magasins

exemption

9403 60 90

autres meubles en bois

exemption

9403 70

Meubles en matières plastiques:

 

 

9403 70 10

destinés à des aéronefs civils (178)

exemption

9403 70 90

autres

exemption

9403 80 00

Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires

5,6

9403 90

Parties:

 

 

9403 90 10

en métal

2,7

9403 90 30

en bois

2,7

9403 90 90

en autres matières

2,7

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

 

 

9404 10 00

Sommiers

3,7

 

Matelas:

 

 

9404 21

en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

 

 

9404 21 10

en caoutchouc

3,7

9404 21 90

en matières plastiques

3,7

9404 29

en autres matières:

 

 

9404 29 10

à ressorts métalliques

3,7

9404 29 90

autres

3,7

9404 30 00

Sacs de couchage

3,7

p/st

9404 90

autres:

 

 

9404 90 10

rembourrés de plumes ou de duvet

3,7

9404 90 90

autres

3,7

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

9405 10

Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques:

 

 

9405 10 10

en métaux communs ou en matières plastiques, destinés à des aéronefs civils (178)

exemption

 

autres:

 

 

 

en matières plastiques:

 

 

9405 10 21

des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

4,7

9405 10 29

autres

4,7

9405 10 30

en matières céramiques

4,7

9405 10 50

en verre

3,7

 

en autres matières:

 

 

9405 10 91

des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

2,7

9405 10 99

autres

2,7

9405 20

Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques:

 

 

 

en matières plastiques:

 

 

9405 20 11

des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

4,7

9405 20 19

autres

4,7

9405 20 30

en matières céramiques

4,7

9405 20 50

en verre

3,7

 

en autres matières:

 

 

9405 20 91

des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

2,7

9405 20 99

autres

2,7

9405 30 00

Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

3,7

9405 40

autres appareils d'éclairage électriques:

 

 

9405 40 10

Projecteurs

3,7

 

autres:

 

 

 

en matières plastiques:

 

 

9405 40 31

des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

4,7

9405 40 35

des types utilisés pour tubes fluorescents

4,7

9405 40 39

autres

4,7

 

en autres matières:

 

 

9405 40 91

des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

2,7

9405 40 95

des types utilisés pour tubes fluorescents

2,7

9405 40 99

autres

2,7

9405 50 00

Appareils d'éclairage non électriques

2,7

9405 60

Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires:

 

 

9405 60 10

Enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, en métaux communs ou en matières plastiques, destinés à des aéronefs civils (178)

exemption

 

autres:

 

 

9405 60 91

en matières plastiques

4,7

9405 60 99

en autres matières

2,7

 

Parties:

 

 

9405 91

en verre:

 

 

 

Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électriques (à l'exclusion des projecteurs):

 

 

9405 91 11

Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie

5,7

9405 91 19

autres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc.)

5,7

9405 91 90

autres

3,7

9405 92

en matières plastiques:

 

 

9405 92 10

Parties des articles des nos9405 10 ou 9405 60, destinées à des aéronefs civils (178)

exemption

9405 92 90

autres

4,7

9405 99

autres:

 

 

9405 99 10

Parties des articles des nos9405 10 ou 9405 60, en métaux communs, destinés à des aéronefs civils (178)

exemption

9405 99 90

autres

2,7

9406 00

Constructions préfabriquées:

 

 

9406 00 11

Résidences mobiles

2,7

 

autres:

 

 

9406 00 20

en bois

2,7

 

en fer ou en acier:

 

 

9406 00 31

Serres

2,7

9406 00 38

autres

2,7

9406 00 80

en autres matières

2,7

CHAPITRE 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les bougies pour arbres de Noël (no3406);

b)

les articles de pyrotechnie pour le divertissement du no3604;

c)

les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du chapitre 39, du no4206 ou de la section XI;

d)

les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos4202, 4303 ou 4304;

e)

les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des chapitres 61 ou 62;

f)

les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du chapitre 63;

g)

les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du chapitre 65;

h)

les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (no6602), ainsi que leurs parties (no6603);

ij)

les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du no7018;

k)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

l)

les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du no8306;

m)

les pompes pour liquides (no8413), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (no8421), les moteurs électriques (no8501), les transformateurs électriques (no8504) et les appareils de radiotélécommande (no8526);

n)

les véhicules de sport de la section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;

o)

les bicyclettes pour enfants (no8712);

p)

les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (chapitre 44, s'ils sont en bois);

q)

les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (no9004);

r)

les appeaux et sifflets (no9208);

s)

les armes et autres articles du chapitre 93;

t)

les guirlandes électriques de tous genres (no9405);

u)

les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive).

2.

Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

3.

Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci.

4.

Le no9503 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9501 00

Jouets à roues conçus pour être montés par les enfants (tricycles, trottinettes, autos à pédales, par exemple); landaus et poussettes pour poupées:

 

 

9501 00 10

Landaus et poussettes pour poupées

exemption

9501 00 90

autres

exemption

9502

Poupées représentant uniquement l'être humain:

 

 

9502 10

Poupées, même habillées:

 

 

9502 10 10

en matière plastique

4,7

9502 10 90

en autres matières

4,7

 

Parties et accessoires:

 

 

9502 91 00

Vêtements et leurs accessoires, chaussures et chapeaux

exemption

9502 99 00

autres

exemption

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre:

 

 

9503 10

Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires:

 

 

9503 10 10

Modèles réduits

exemption

9503 10 90

autres

exemption

9503 20

Modèles réduits, animés ou non, à assembler, autres que ceux du no9503 10:

 

 

9503 20 10

en matière plastique

exemption

9503 20 90

en autres matières

exemption

9503 30

autres assortiments et jouets de construction:

 

 

9503 30 10

en bois

exemption

9503 30 30

en matière plastique

4,7

9503 30 90

en autres matières

exemption

 

Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines:

 

 

9503 41 00

rembourrés

4,7

9503 49

autres:

 

 

9503 49 10

en bois

exemption

9503 49 30

en matière plastique

exemption

9503 49 90

en autres matières

exemption

9503 50 00

Instruments et appareils de musique-jouets

exemption

9503 60

Puzzles:

 

 

9503 60 10

en bois

exemption

9503 60 90

autres

4,7

9503 70 00

autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

4,7

9503 80

autres jouets et modèles, à moteur:

 

 

9503 80 10

en matière plastique

4,7

9503 80 90

en autres matières

exemption

9503 90

autres:

 

 

9503 90 10

Armes-jouets

exemption

 

autres:

 

 

 

en matière plastique:

 

 

9503 90 32

sans mécanisme

4,7

9503 90 34

autres

4,7

9503 90 35

en caoutchouc

exemption

9503 90 37

en matières textiles

exemption

 

en métal:

 

 

9503 90 51

Modèles miniatures obtenus par moulage

4,7

9503 90 55

autres

exemption

9503 90 99

en autres matières

exemption

9504

Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple):

 

 

9504 10 00

Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision

exemption

9504 20

Billards et leurs accessoires:

 

 

9504 20 10

Billards

exemption

9504 20 90

autres

exemption

9504 30

autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton ou d'autres articles similaires, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings):

 

 

9504 30 10

Jeux avec écran

exemption

p/st

 

autres jeux:

 

 

9504 30 30

Flippers

exemption

p/st

9504 30 50

autres

exemption

p/st

9504 30 90

Parties

exemption

9504 40 00

Cartes à jouer

2,7

9504 90

autres:

 

 

9504 90 10

Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition

exemption

9504 90 90

autres

exemption

9505

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises:

 

 

9505 10

Articles pour fêtes de Noël:

 

 

9505 10 10

en verre

exemption

9505 10 90

en autres matières

2,7

9505 90 00

autres

2,7

9506

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires:

 

 

 

Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige:

 

 

9506 11

Skis:

 

 

9506 11 10

Skis de fond

3,7

pa

 

Skis alpins:

 

 

9506 11 21

Monoskis et surfs des neiges

3,7

p/st

9506 11 29

autres

3,7

pa

9506 11 80

autres skis

3,7

pa

9506 12 00

Fixations pour skis

3,7

9506 19 00

autres

2,7

 

Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques:

 

 

9506 21 00

Planches à voile

2,7

9506 29 00

autres

2,7

 

Clubs de golf et autre matériel pour le golf:

 

 

9506 31 00

Clubs complets

2,7

p/st

9506 32 00

Balles

2,7

p/st

9506 39

autres:

 

 

9506 39 10

Parties de clubs

2,7

9506 39 90

autres

2,7

9506 40

Articles et matériel pour le tennis de table:

 

 

9506 40 10

Raquettes, balles et filets

2,7

9506 40 90

autres

2,7

 

Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées:

 

 

9506 51 00

Raquettes de tennis, même non cordées

4,7

9506 59 00

autres

2,7

 

Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table:

 

 

9506 61 00

Balles de tennis

2,7

9506 62

gonflables:

 

 

9506 62 10

en cuir

2,7

9506 62 90

autres

2,7

9506 69

autres:

 

 

9506 69 10

Balles de cricket ou de polo

exemption

9506 69 90

autres

2,7

9506 70

Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins:

 

 

9506 70 10

Patins à glace

exemption

pa

9506 70 30

Patins à roulettes

2,7

pa

9506 70 90

Parties et accessoires

2,7

 

autres:

 

 

9506 91

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme:

 

 

9506 91 10

Appareils d'exercices à système d'effort modulable

2,7

9506 91 90

autres

2,7

9506 99

autres:

 

 

9506 99 10

Articles de cricket ou de polo autres que les balles

exemption

9506 99 90

autres

2,7

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705) et articles de chasse similaires:

 

 

9507 10 00

Cannes à pêche

3,7

9507 20

Hameçons, même montés sur avançons:

 

 

9507 20 10

Hameçons non montés

1,7

9507 20 90

autres

3,7

9507 30 00

Moulinets pour la pêche

3,7

9507 90 00

autres

3,7

9508

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants:

 

 

9508 10 00

Cirques ambulants et ménageries ambulantes

1,7

9508 90 00

autres

1,7

CHAPITRE 96

OUVRAGES DIVERS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les crayons pour le maquillage ou la toilette (chapitre 33);

b)

les articles du chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);

c)

la bijouterie de fantaisie (no7117);

d)

les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

e)

les articles du chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des nos9601 ou 9602;

f)

les articles du chapitre 90 [montures de lunettes (no9003), tire-lignes (no9017), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (no9018), par exemple];

g)

les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

h)

les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (chapitre 92);

ij)

les articles du chapitre 93 (armes et parties d'armes);

k)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

l)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

m)

les articles du chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).

2.

Par «matières végétales ou minérales à tailler», au sens du no9602, on entend:

a)

les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier doum, par exemple), à tailler;

b)

l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.

3.

On considère comme «têtes préparées», au sens du no9603, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités.

4.

Les articles du présent chapitre, autres que ceux des nos9601 à 9606 ou 9615, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce chapitre. Restent toutefois compris dans ce chapitre les articles des nos9601 à 9606 ou 9615 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9601

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage):

 

 

9601 10 00

Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire

2,7

9601 90

autres:

 

 

9601 90 10

Corail naturel ou reconstitué, travaillé, et ouvrages en ces matières

exemption

9601 90 90

autres

exemption

9602 00 00

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no3503, et ouvrages en gélatine non durcie

2,2

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

 

 

9603 10 00

Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

3,7

p/st

 

Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils:

 

 

9603 21 00

Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

3,7

p/st

9603 29

autres:

 

 

9603 29 30

Brosses à cheveux

3,7

p/st

9603 29 80

autres

3,7

9603 30

Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques:

 

 

9603 30 10

Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire

3,7

p/st

9603 30 90

Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques

3,7

p/st

9603 40

Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no9603 30); tampons et rouleaux à peindre:

 

 

9603 40 10

Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires

3,7

p/st

9603 40 90

Tampons et rouleaux à peindre

3,7

p/st

9603 50 00

autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

2,7

9603 90

autres:

 

 

9603 90 10

Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur

2,7

p/st

 

autres:

 

 

9603 90 91

Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux

3,7

9603 90 99

autres

3,7

9604 00 00

Tamis et cribles, à main

3,7

9605 00 00

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

3,7

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons:

 

 

9606 10 00

Boutons-pression et leurs parties

3,7

 

Boutons:

 

 

9606 21 00

en matières plastiques, non recouverts de matières textiles

3,7

9606 22 00

en métaux communs, non recouverts de matières textiles

3,7

9606 29 00

autres

3,7

9606 30 00

Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

2,7

9607

Fermetures à glissière et leurs parties:

 

 

 

Fermetures à glissière:

 

 

9607 11 00

avec agrafes en métaux communs

6,7

m

9607 19 00

autres

7,7

m

9607 20

Parties:

 

 

9607 20 10

en métaux communs (y compris les rubans munis d'agrafes en métaux communs)

6,7

9607 20 90

autres

7,7

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609:

 

 

9608 10

Stylos et crayons à bille:

 

 

9608 10 10

à encre liquide

3,7

p/st

 

autres:

 

 

9608 10 30

avec corps ou capuchon en métaux précieux, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

3,7

p/st

 

autres:

 

 

9608 10 91

avec cartouche remplaçable

3,7

p/st

9608 10 99

autres

3,7

p/st

9608 20 00

Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

3,7

p/st

 

Stylos à plume et autres stylos:

 

 

9608 31 00

à dessiner à encre de Chine

3,7

p/st

9608 39

autres:

 

 

9608 39 10

avec corps ou capuchon en métaux précieux, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

3,7

p/st

9608 39 90

autres

3,7

p/st

9608 40 00

Porte-mine

3,7

p/st

9608 50 00

Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous-positions précitées

3,7

9608 60

Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe:

 

 

9608 60 10

à encre liquide

2,7

p/st

9608 60 90

autres

2,7

p/st

 

autres:

 

 

9608 91 00

Plumes à écrire et becs pour plumes

2,7

9608 99

autres:

 

 

9608 99 20

en métaux

2,7

9608 99 80

autres

2,7

9609

Crayons (autres que les crayons du no9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs:

 

 

9609 10

Crayons à gaine:

 

 

9609 10 10

avec mine de graphite

2,7

9609 10 90

autres

2,7

9609 20 00

Mines pour crayons ou porte-mine

2,7

9609 90

autres:

 

 

9609 90 10

Pastels et fusains

2,7

9609 90 90

autres

1,7

9610 00 00

Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés

2,7

9611 00 00

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

2,7

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte:

 

 

9612 10

Rubans encreurs:

 

 

9612 10 10

en matière plastique

2,7

9612 10 20

en fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines

exemption

9612 10 80

autres

2,7

9612 20 00

Tampons encreurs

2,7

9613

Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du no3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches:

 

 

9613 10 00

Briquets de poche, à gaz, non rechargeables

2,7

p/st

9613 20

Briquets de poche, à gaz, rechargeables:

 

 

9613 20 10

avec système d'allumage électrique

2,7

p/st

9613 20 90

avec d'autres systèmes d'allumage

2,7

p/st

9613 80 00

autres briquets et allumeurs

2,7

9613 90 00

Parties

2,7

9614

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties:

 

 

9614 20

Pipes et têtes de pipes:

 

 

9614 20 20

Ébauchons de pipes, en bois ou en racines

exemption

9614 20 80

autres

2,7

p/st

9614 90 00

autres

2,7

9615

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no8516, et leurs parties:

 

 

 

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires:

 

 

9615 11 00

en caoutchouc durci ou en matières plastiques

2,7

9615 19 00

autres

2,7

9615 90 00

autres

2,7

9616

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette:

 

 

9616 10

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures:

 

 

9616 10 10

Vaporisateurs de toilette

2,7

9616 10 90

Montures et têtes de montures

2,7

9616 20 00

Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

2,7

9617 00

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre):

 

 

 

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, d'une capacité:

 

 

9617 00 11

n'excédant pas 0,75 l

6,7

9617 00 19

excédant 0,75 l

6,7

9617 00 90

Parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

6,7

9618 00 00

Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

1,7

SECTION XXI

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

CHAPITRE 97

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, du no4907;

b)

les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (no5907), sauf si elles peuvent être classées dans le no9706;

c)

les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nos7101 à 7103).

2.

On considère comme «gravures, estampes et lithographies originales», au sens du no9702, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.

3.

Ne relèvent pas du no9703 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et œuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.

4.

a)

Sous réserve des notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres de la nomenclature doivent être classés au présent chapitre.

b)

Les articles susceptibles de relever à la fois du no9706 et des nos9701 à 9705 doivent être classés aux nos9701 à 9705.

5.

Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces articles lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits articles.

Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente note suivent leur régime propre.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

9701

Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires:

 

 

9701 10 00

Tableaux, peintures et dessins

exemption

9701 90 00

autres

exemption

9702 00 00

Gravures, estampes et lithographies originales

exemption

9703 00 00

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

exemption

9704 00 00

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no4907

exemption

9705 00 00

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

exemption

9706 00 00

Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

exemption

CHAPITRE 98

ENSEMBLES INDUSTRIELS

Note

Les règlements (CE) no 1901/2000 (179) et (CE) no 1917/2000 (180) de la Commission du 7 septembre 2000 prévoient la possibilité d'appliquer une procédure simplifiée de déclaration en vue de l'enregistrement des exportations et des introductions ou expéditions d''ensembles industriels dans les statistiques du commerce extérieur et intracommunautaire de la Communauté. Pour recourir à cette procédure simplifiée, les redevables de l'information statistique doivent, au préalable, avoir reçu l'autorisation nécessaire de la part du service compétent mentionné dans le tableau ci-après.

État membre

Nom et adresse du service compétent

Belgique

Institut des comptes nationaux

p/a Banque nationale de Belgique

Boulevard de Berlaimont 14

B-1000 Bruxelles

Instituut voor de Nationale Rekeningen

p/a Nationale Bank van België

de Berlaimontlaan 14

B-1000 Brussel

République tchèque

Český statistiký úřad

Na padesátém 81

100 82 Praha 10

Danemark

Skatteministeriet

Told-og Skattestyrelsen

Østbanegade 123

DK-2100 København Ø

Allemagne

Statistisches Bundesamt

Gruppe IV A-Koordinierung der Unternehmensstatistiken, Unternehmensregister, Klassifikationen

D-65180 Wiesbaden

Estonie

Maksu- ja Tolliamet

Narva mnt 9j

15176, Tallinn

Statistikaamet

Väliskaubandusstatistika talitus Endla 15

15174, Tallinn

Grèce

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ)

Οδός Λυκούργου 14-16

GR-101 66 Αθήνα

Espagne

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano, 17

E-28071 Madrid

France

Direction générale des douanes et droits indirects

Département des statistiques et des études économiques

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris CEDEX 09

Italie

Agenzia delle Dogane

Area gestione tributi e rapporti con gli utenti

Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli

Via Mario Carucci, 71

I-00143 Roma

Irlande

Central Statistics Office

Ardee Rd.

Rathmines

Dublin 6, Ireland

Office of the Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2, Ireland

Chypre

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρηγόρη

Αυξεντίου

1096, Λευκωσία

Κύπρος

Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρ. Αυξεντίου

1471, Λευκωσία

Κύπρος

Lettonie

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde,

Lāčplēša ielā 1,

Rīga, LV-1301,

Latvija

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta

Galvenā muitas pārvalde,

Kr. Valdemāra ielā 1a,

Rīga, LV-1841,

Latvija

Lituanie

Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos

A.Jakšto str. 1/25,

LT-01105 Vilnius

Lithuania

Luxembourg

Service Central de la statistique et des études économiques

Centre administratif Pierre Werner

13, rue Erasme

L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Hungary

Központi Statisztikai Hivatal

Kϋlkereskedelem-statisztikai Foosztály

1024, Budapest, Petrezselyem u. 7-9.

Malte

Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika

Lascaris.

II-Belt. CMR 02

Malta

Pays-Bas

De inspecteur in wiens ambtsgebied

belanghebbende woont of is gevestigd

Autriche

Hauptzollamt jener Finanzlandesdirektion, in deren Bereich der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz hat

oder

Österreichisches Statistisches Zentralamt,

Hintere Zollamtstraße 2b,

A-1033 Wien

Pologne

Portugal

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua da Alfândega, 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Slovénie

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

SI-1523 Ljubljana

(za izvoz blaga)

Statistični urad Republike Slovenije

Vožarski pot 12

SI-1000 Ljubljana

(za odpreme in prejeme blaga)

Slovaquie

Štatistický úrad SR

Odbor štatistiky zahraničného obchodu

Miletičova 3

824 67 Bratislava 26

Colné riaditel'stvo SR

Mierová 23

815 11 Bratislava

Finlande

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Suède

Tullverket

Huvudkontoret

Box 12854

S-11298 Stockholm

Statistiska centralbyrån

Box 24300

S-10451 Stockholm

Royaume-Uni

Head of Tariff and Statistical Office

HM Customs and Excise

Information Management Division

5th floor, North Central

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea SS99 1AA

United Kingdom

Code NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

 

Composants d'ensembles industriels

98806300 à 98896310

— relevant du chapitre 63

98806800 à 98896815

— relevant du chapitre 68

98806900 à 98896914

— relevant du chapitre 69

98807000 à 98897020

— relevant du chapitre 70

98807200 à 98897229

— relevant du chapitre 72

98807300 à 98897326

— relevant du chapitre 73

98807600 à 98897616

— relevant du chapitre 76

98808200 à 98898215

— relevant du chapitre 82

98808400 à 98898445

— relevant du chapitre 84

98808500 à 98898584

— relevant du chapitre 85

98808600 à 98898609

— relevant du chapitre 86

98808700 à 98898716

— relevant du chapitre 87

98809000 à 98899033

— relevant du chapitre 90

98809400 à 98899406

— relevant du chapitre 94

98809900 à 98899900

— non classés dans les chapitres dont ils relèvent

TROISIÈME PARTIE

ANNEXES TARIFAIRES

SECTION I

ANNEXES AGRICOLES

ANNEXE 1

ÉLÉMENTS AGRICOLES (EA), DROITS ADDITIONNELS SUR LE SUCRE (AD S/Z) ET DROITS ADDITIONNELS SUR LA FARINE (AD F/M)

Lorsqu'il est fait un renvoi à la présente annexe, l'élément agricole («EA»), ainsi que, le cas échéant, le droit additionnel sur les sucres divers («AD S/Z») ou le droit additionnel sur la farine («AD F/M»), est déterminé sur base de la teneur de la marchandise concernée en:

matières grasses du lait,

protéines provenant du lait,

saccharose/sucre interverti/isoglucose,

amidon-fécule/glucose.

À cette marchandise correspond un code additionnel déterminé sur la base du tableau 1 ci-après. L'élément agricole (en euros par 100 kilogrammes poids net) applicable à la marchandise est fixé à la colonne 2 du tableau 2.

Les droits additionnels sur les sucres divers («AD S/Z») (en euros par 100 kilogrammes poids net), repris à la colonne 3 du tableau 2, ne s'appliquent au maximum de perception que lorsque le tarif prévoit un renvoi à l'annexe 1 par la mention «AD S/Z»; les droits additionnels sur la farine («AD F/M») (en euros par 100 kilogrammes poids net), repris à la colonne 4, ne s'appliquent au maximum de perception que lorsque le tarif prévoit un renvoi à l'annexe 1 par la mention «AD F/M».

Tableau 1

Code additionnel (selon la composition)

Matières grasses du lait (% en poids)

Protéines du lait (% en poids) (183)

Amidon-fécule/glucose (% en poids) (181)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Saccharose/sucre interverti/isoglucose (% en poids) (182)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30

≥ 0 < 5

≥ 5

≥ 0 < 1,5

≥ 0 < 2,5

7000

7001

7002

7003

7004

7005

7006

7007

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7015

7016

7017

7758

7759

≥ 2,5 < 6

7020

7021

7022

7023

7024

7025

7026

7027

7028

7029

7030

7031

7032

7033

7035

7036

7037

7768

7769

≥ 6 < 18

7040

7041

7042

7043

7044

7045

7046

7047

7048

7049

7050

7051

7052

7053

7055

7056

7057

7778

7779

≥ 18 < 30

7060

7061

7062

7063

7064

7065

7066

7067

7068

7069

7070

7071

7072

7073

7075

7076

7077

7788

7789

≥ 30 < 60

7080

7081

7082

7083

7084

7085

7086

7087

7088

×

7090

7091

7092

×

7095

7096

×

×

×

≥ 60

7800

7801

7802

×

×

7805

7806

7807

×

×

7810

7811

×

×

×

×

×

×

×

≥ 1,5 < 3

≥ 0 < 2,5

7100

7101

7102

7103

7104

7105

7106

7107

7108

7109

7110

7111

7112

7113

7115

7116

7117

7798

7799

≥ 2,5 < 6

7120

7121

7122

7123

7124

7125

7126

7127

7128

7129

7130

7131

7132

7133

7135

7136

7137

7808

7809

≥ 6 < 18

7140

7141

7142

7143

7144

7145

7146

7147

7148

7149

7150

7151

7152

7153

7155

7156

7157

7818

7819

≥ 18 < 30

7160

7161

7162

7163

7164

7165

7166

7167

7168

7169

7170

7171

7172

7173

7175

7176

7177

7828

7829

≥ 30 < 60

7180

7181

7182

7183

×

7185

7186

7187

7188

×

7190

7191

7192

×

7195

7196

×

×

×

≥ 60

7820

7821

7822

×

×

7825

7826

7827

×

×

7830

7831

×

×

×

×

×

×

×

≥ 3 < 6

≥ 0 < 2,5

7840

7841

7842

7843

7844

7845

7846

7847

7848

7849

7850

7851

7852

7853

7855

7856

7857

7858

7859

≥ 2,5 < 12

7200

7201

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7215

7216

7217

7220

7221

≥ 12

7260

7261

7262

7263

7264

7265

7266

7267

7268

7269

7270

7271

7272

7273

7275

7276

×

7838

×

≥ 6 < 9

≥ 0 < 4

7860

7861

7862

7863

7864

7865

7866

7867

7868

7869

7870

7871

7872

7873

7875

7876

7877

7878

7879

≥ 4 < 15

7300

7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7308

7309

7310

7311

7312

7313

7315

7316

7317

7320

7321

≥ 15

7360

7361

7362

7363

7364

7365

7366

7367

7368

7369

7370

7371

7372

7373

7375

7376

×

7378

×

≥ 9 < 12

≥ 0 < 6

7900

7901

7902

7903

7904

7905

7906

7907

7908

7909

7910

7911

7912

7913

7915

7916

7917

7918

7919

≥ 6 < 18

7400

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

7409

7410

7411

7412

7413

7415

7416

7417

7420

7421

≥ 18

7460

7461

7462

7463

7464

7465

7466

7467

7468

×

7470

7471

7472

×

7475

7476

×

×

×

≥ 12 < 18

≥ 0 < 6

7940

7941

7942

7943

7944

7945

7946

7947

7948

7949

7950

7951

7952

7953

7955

7956

7957

7958

7959

≥ 6 < 18

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

7510

7511

7512

7513

7515

7516

7517

7520

7521

≥ 18

7560

7561

7562

7563

7564

7565

7566

7567

7568

×

7570

7571

7572

×

7575

7576

×

×

×

≥ 18 < 26

≥ 0 < 6

7960

7961

7962

7963

7964

7965

7966

7967

7968

7969

7970

7971

7972

7973

7975

7976

7977

7978

7979

≥ 6

7600

7601

7602

7603

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7615

7616

×

7620

×

≥ 26 < 40

≥ 0 < 6

7980

7981

7982

7983

7984

7985

7986

7987

7988

×

7990

7991

7992

×

7995

7996

×

×

×

≥ 6

7700

7701

7702

7703

×

7705

7706

7707

7708

×

7710

7711

7712

×

7715

7716

×

×

×

≥ 40 < 55

 

7720

7721

7722

7723

×

7725

7726

7727

7728

×

7730

7731

7732

×

7735

7736

×

×

×

≥ 55 < 70

 

7740

7741

7742

×

×

7745

7746

7747

×

×

7750

7751

×

×

×

×

×

×

×

≥ 70 < 85

 

7760

7761

7762

×

×

7765

7766

×

×

×

7770

7771

×

×

×

×

×

×

×

≥ 85

 

7780

7781

×

×

×

7785

7786

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×


Tableau 2

Code

Élément agricole

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7000

0

0

0

7001

10,06

10,06

 

7002

18,87

18,87

 

7003

27,25

27,25

 

7004

38,99

38,99

 

7005

4,16

 

4,16

7006

14,22

10,06

4,16

7007

23,03

18,87

4,16

7008

31,41

27,25

4,16

7009

43,15

38,99

4,16

7010

8,88

 

8,88

7011

18,95

10,06

8,88

7012

27,75

18,87

8,88

7013

36,14

27,25

8,88

7015

13,99

 

13,99

7016

24,05

10,06

13,99

7017

32,85

18,87

13,99

7020

16,63

 

 

7021

26,69

10,06

 

7022

35,50

18,87

 

7023

40,56

27,25

 

7024

52,30

38,99

 

7025

20,79

 

4,16

7026

30,85

10,06

4,16

7027

39,66

18,87

4,16

7028

44,72

27,25

4,16

7029

56,46

38,99

4,16

7030

25,51

 

8,88

7031

35,58

10,06

8,88

7032

44,38

18,87

8,88

7033

49,44

27,25

8,88

7035

27,29

 

13,99

7036

37,35

10,06

13,99

7037

46,16

18,87

13,99

7040

49,90

 

 

7041

59,96

10,06

 

7042

68,76

18,87

 

7043

67,17

27,25

 

7044

78,91

38,99

 

7045

54,05

 

4,16

7046

64,12

10,06

4,16

7047

72,92

18,87

4,16

7048

71,33

27,25

4,16

7049

83,07

38,99

4,16

7050

58,78

 

8,88

7051

68,84

10,06

8,88

7052

77,65

18,87

8,88

7053

76,05

27,25

8,88

7055

53,90

 

13,99

7056

63,96

10,06

13,99

7057

72,77

18,87

13,99

7060

89,10

 

 

7061

99,16

10,06

 

7062

107,97

18,87

 

7063

93,53

27,25

 

7064

110,27

38,99

 

7065

93,26

 

4,16

7066

103,32

10,06

4,16

7067

112,13

18,87

4,16

7068

102,69

27,25

4,16

7069

114,43

38,99

4,16

7070

97,98

 

8,88

7071

108,05

10,06

8,88

7072

116,85

18,87

8,88

7073

107,42

27,25

8,88

7075

85,27

 

13,99

7076

95,33

10,06

13,99

7077

104,13

18,87

13,99

7080

173,45

 

 

7081

183,51

10,06

 

7082

192,32

18,87

 

7083

166,01

27,25

 

7084

177,75

38,99

 

7085

177,61

 

4,16

7086

187,67

10,06

4,16

7087

196,47

18,87

4,16

7088

170,17

27,25

4,16

7090

182,33

 

8,88

7091

192,39

10,06

8,88

7092

201,20

18,87

8,88

7095

152,74

 

13,99

7096

162,81

10,06

13,99

7100

5,69

 

 

7101

15,75

10,06

 

7102

24,55

18,87

 

7103

32,94

27,25

 

7104

44,68

38,99

 

7105

9,84

 

4,16

7106

19,91

10,06

4,16

7107

28,71

18,87

4,16

7108

37,10

27,25

4,16

7109

48,84

38,99

4,16

7110

14,57

 

8,88

7111

24,63

10,06

8,88

7112

33,44

18,87

8,88

7113

41,82

27,25

8,88

7115

19,67

 

13,99

7116

29,73

10,06

13,99

7117

38,54

18,87

13,99

7120

22,32

 

 

7121

32,38

10,06

 

7122

41,19

18,87

 

7123

46,25

27,25

 

7124

57,99

38,99

 

7125

26,48

 

4,16

7126

36,54

10,06

4,16

7127

45,34

18,87

4,16

7128

50,40

27,25

4,16

7129

62,14

38,99

4,16

7130

31,20

 

8,88

7131

41,26

10,06

8,88

7132

50,07

18,87

8,88

7133

55,13

27,25

8,88

7135

32,98

 

13,99

7136

43,04

10,06

13,99

7137

51,85

18,87

13,99

7140

55,58

 

 

7141

65,65

10,06

 

7142

74,45

18,87

 

7143

72,86

27,25

 

7144

84,60

38,99

 

7145

59,74

 

4,16

7146

69,80

10,06

4,16

7147

78,61

18,87

4,16

7148

77,01

27,25

4,16

7149

88,75

38,99

4,16

7150

64,47

 

8,88

7151

74,53

10,06

8,88

7152

88,33

18,87

8,88

7153

81,74

27,25

8,88

7155

59,59

 

13,99

7156

69,65

10,06

13,99

7157

78,46

18,87

13,99

7160

94,79

 

 

7161

104,85

10,06

 

7162

113,65

18,87

 

7163

104,22

27,25

 

7164

115,96

38,99

 

7165

98,94

 

4,16

7166

109,10

10,06

4,16

7167

117,81

18,87

4,16

7168

108,38

27,25

4,16

7169

120,12

38,99

4,16

7170

103,67

 

8,88

7171

113,73

10,06

8,88

7172

122,54

18,87

8,88

7173

113,10

27,25

8,88

7175

90,95

 

13,99

7176

101,01

10,06

13,99

7177

109,82

18,87

13,99

7180

179,13

 

 

7181

189,20

10,06

 

7182

198,00

18,87

 

7183

171,70

27,25

 

7185

183,29

 

4,16

7186

193,36

10,06

4,16

7187

202,16

18,87

4,16

7188

175,86

27,25

4,16

7190

188,02

 

8,88

7191

198,08

10,06

8,88

7192

206,89

18,87

8,88

7195

158,43

 

13,99

7196

168,49

10,06

13,99

7200

37,49

 

 

7201

47,55

10,06

 

7202

56,36

18,87

 

7203

64,74

27,25

 

7204

76,48

38,99

 

7205

41,65

 

4,16

7206

51,71

10,06

4,16

7207

60,52

18,87

4,16

7208

68,90

27,25

4,16

7209

80,64

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57,00

 

19,09

7959

67,06

10,06

19,09

7960

54,97

 

 

7961

65,04

10,06

 

7962

73,84

18,87

 

7963

82,23

27,25

 

7964

93,97

38,99

 

7965

59,13

 

4,16

7966

69,19

10,06

4,16

7967

78,00

18,87

4,16

7968

86,38

27,25

4,16

7969

98,12

38,99

4,16

7970

63,86

 

8,88

7971

73,92

10,06

8,88

7972

82,72

18,87

8,88

7973

91,11

27,25

8,88

7975

68,96

 

13,99

7976

79,02

10,06

13,99

7977

87,83

18,87

13,99

7978

74,06

 

19,09

7979

84,12

10,06

19,09

7980

85,30

 

 

7981

95,37

10,06

 

7982

104,17

18,87

 

7983

112,56

27,25

 

7984

124,30

38,99

 

7985

89,46

 

4,16

7986

99,52

10,06

4,16

7987

108,33

18,87

4,16

7988

116,71

27,25

4,16

7990

94,19

 

8,88

7991

104,25

10,06

8,88

7992

113,05

18,87

8,88

7995

99,29

 

13,99

7996

109,35

10,06

13,99

ANNEXE 2

PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE UN PRIX D'ENTRÉE (184)

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

(1)

(2)

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré:

 

du 1er janvier au 31 mars:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 84,6 € ou plus

 

de 82,9 € ou plus mais inférieur à 84,6 €

 

de 81,2 € ou plus mais inférieur à 82,9 €

 

de 79,5 € ou plus mais inférieur à 81,2 €

 

de 77,8 € ou plus mais inférieur à 79,5 €

 

inférieur à 77,8 €

 

du 1er avril au 30 avril:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 112,6 € ou plus

 

de 110,3 € ou plus mais inférieur à 112,6 €

 

de 108,1 € ou plus mais inférieur à 110,3 €

 

de 105,8 € ou plus mais inférieur à 108,1 €

 

de 103,6 € ou plus mais inférieur à 105,8 €

 

inférieur à 103,6 €

 

du 1er mai au 14 mai:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 72,6 € ou plus

 

de 71,1 € ou plus mais inférieur à 72,6 €

 

de 69,7 € ou plus mais inférieur à 71,1 €

 

de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,7 €

 

de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

 

inférieur à 66,8 €

 

du 15 mai au 31 mai:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 72,6 € ou plus

 

de 71,1 € ou plus mais inférieur à 72,6 €

 

de 69,7 € ou plus mais inférieur à 71,1 €

 

de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,7 €

 

de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

 

inférieur à 66,8 €

 

du 1er juin au 30 septembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 52,6 € ou plus

 

de 51,5 € ou plus mais inférieur à 52,6 €

 

de 50,5 € ou plus mais inférieur à 51,5 €

 

de 49,4 € ou plus mais inférieur à 50,5 €

 

de 48,4 € ou plus mais inférieur à 49,4 €

 

inférieur à 48,4 €

 

du 1er octobre au 31 octobre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 62,6 € ou plus

 

de 61,3 € ou plus mais inférieur à 62,6 €

 

de 60,1 € ou plus mais inférieur à 61,3 €

 

de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60,1 €

 

de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

 

inférieur à 57,6 €

 

du 1er novembre au 20 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 62,6 € ou plus

 

de 61,3 € ou plus mais inférieur à 62,6 €

 

de 60,1 € ou plus mais inférieur à 61,3 €

 

de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60,1 €

 

de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

 

inférieur à 57,6 €

 

du 21 décembre au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 67,6 € ou plus

 

de 66,2 € ou plus mais inférieur à 67,6 €

 

de 64,9 € ou plus mais inférieur à 66,2 €

 

de 63,5 € ou plus mais inférieur à 64,9 €

 

de 62,2 € ou plus mais inférieur à 63,5 €

 

inférieur à 62,2 €

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré:

0707 00 05

Concombres:

 

du 1er janvier à la fin février:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 67,5 € ou plus

 

de 66,2 € ou plus mais inférieur à 67,5 €

 

de 64,8 € ou plus mais inférieur à 66,2 €

 

de 63,5 € ou plus mais inférieur à 64,8 €

 

de 62,1 € ou plus mais inférieur à 63,5 €

 

inférieur à 62,1 €

 

du 1er mars au 30 avril:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 110,5 € ou plus

 

de 108,3 € ou plus mais inférieur à 110,5 €

 

de 106,1 € ou plus mais inférieur à 108,3 €

 

de 103,9 € ou plus mais inférieur à 106,1 €

 

de 101,7 € ou plus mais inférieur à 103,9 €

 

inférieur à 101,7 €

 

du 1er mai au 15 mai:

 

destinés à la transformation (185):

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 48,1 € ou plus

 

de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

 

de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

 

de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

 

de 35 € (186) ou plus mais inférieur à 44,3 €

 

de 34,3 € (186) ou plus mais inférieur à 35 € (186)

 

de 33,6 € (186) ou plus mais inférieur à 34,3 € (186)

 

de 32,9 € (186) ou plus mais inférieur à 33,6 € (186)

 

de 32,2 € (186) ou plus mais inférieur à 32,9 € (186)

 

inférieur à 32,2 € (186)

 

autres:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 48,1 € ou plus

 

de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

 

de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

 

de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

 

inférieur à 44,3 €

 

du 16 mai au 30 septembre:

 

destinés à la transformation (185):

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 48,1 € ou plus

 

de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

 

de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

 

de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

 

de 35 € (186) ou plus mais inférieur à 44,3 €

 

de 34,3 € (186) ou plus mais inférieur à 35 € (186)

 

de 33,6 € (186) ou plus mais inférieur à 34,3 € (186)

 

de 32,9 € (186) ou plus mais inférieur à 33,6 € (186)

 

de 32,2 € (186) ou plus mais inférieur à 32,9 € (186)

 

inférieur à 32,2 € (186)

 

autres:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 48,1 € ou plus

 

de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

 

de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

 

de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

 

inférieur à 44,3 €

 

du 1er octobre au 31 octobre:

 

destinés à la transformation (185):

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 68,3 € ou plus

 

de 66,9 € ou plus mais inférieur à 68,3 €

 

de 65,6 € ou plus mais inférieur à 66,9 €

 

de 64,2 € ou plus mais inférieur à 65,6 €

 

de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,2 €

 

de 35 € (186) ou plus mais inférieur à 62,8 €

 

de 34,3 € (186) ou plus mais inférieur à 35 € (186)

 

de 33,6 € (186) ou plus mais inférieur à 34,3 € (186)

 

de 32,9 € (186) ou plus mais inférieur à 33,6 € (186)

 

de 32,2 € (186) ou plus mais inférieur à 32,9 € (186)

 

inférieur à 32,2 € (186)

 

autres:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 68,3 € ou plus

 

de 66,9 € ou plus mais inférieur à 68,3 €

 

de 65,6 € ou plus mais inférieur à 66,9 €

 

de 64,2 € ou plus mais inférieur à 65,6 €

 

de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,2 €

 

inférieur à 62,8 €

 

du 1er novembre au 10 novembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 68,3 € ou plus

 

de 66,9 € ou plus mais inférieur à 68,3 €

 

de 65,6 € ou plus mais inférieur à 66,9 €

 

de 64,2 € ou plus mais inférieur à 65,6 €

 

de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,2 €

 

inférieur à 62,8 €

 

du 11 novembre au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 60,5 € ou plus

 

de 59,3 € ou plus mais inférieur à 60,5 €

 

de 58,1 € ou plus mais inférieur à 59,3 €

 

de 56,9 € ou plus mais inférieur à 58,1 €

 

de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,9 €

 

inférieur à 55,7 €

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

0709 10 00

Artichauts:

 

du 1er janvier au 31 mai:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 82,6 € ou plus

 

de 80,9 € ou plus mais inférieur à 82,6 €

 

de 79,3 € ou plus mais inférieur à 80,9 €

 

de 77,6 € ou plus mais inférieur à 79,3 €

 

de 76 € ou plus mais inférieur à 77,6 €

 

inférieur à 76 €

 

du 1er juin au 30 juin:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 65,4 € ou plus

 

de 64,1 € ou plus mais inférieur à 65,4 €

 

de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,1 €

 

de 61,5 € ou plus mais inférieur à 62,8 €

 

de 60,2 € ou plus mais inférieur à 61,5 €

 

inférieur à 60,2 €

 

du 1er juillet au 31 octobre

 

du 1er novembre au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 94,3 € ou plus

 

de 92,4 € ou plus mais inférieur à 94,3 €

 

de 90,5 € ou plus mais inférieur à 92,4 €

 

de 88,6 € ou plus mais inférieur à 90,5 €

 

de 86,8 € ou plus mais inférieur à 88,6 €

 

inférieur à 86,8 €

0709 90

autres:

0709 90 70

Courgettes:

 

du 1er janvier au 31 janvier:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 48,8 € ou plus

 

de 47,8 € ou plus mais inférieur à 48,8 €

 

de 46,8 € ou plus mais inférieur à 47,8 €

 

de 45,9 € ou plus mais inférieur à 46,8 €

 

de 44,9 € ou plus mais inférieur à 45,9 €

 

inférieur à 44,9 €

 

du 1er février au 31 mars:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 41,3 € ou plus

 

de 40,5 € ou plus mais inférieur à 41,3 €

 

de 39,6 € ou plus mais inférieur à 40,5 €

 

de 38,8 € ou plus mais inférieur à 39,6 €

 

de 38 € ou plus mais inférieur à 38,8 €

 

inférieur à 38 €

 

du 1er avril au 31 mai:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 69,2 € ou plus

 

de 67,8 € ou plus mais inférieur à 69,2 €

 

de 66,4 € ou plus mais inférieur à 67,8 €

 

de 65 € ou plus mais inférieur à 66,4 €

 

de 63,7 € ou plus mais inférieur à 65 €

 

inférieur à 63,7 €

 

du 1er juin au 31 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 41,3 € ou plus

 

de 40,5 € ou plus mais inférieur à 41,3 €

 

de 39,6 € ou plus mais inférieur à 40,5 €

 

de 38,8 € ou plus mais inférieur à 39,6 €

 

de 38 € ou plus mais inférieur à 38,8 €

 

inférieur à 38 €

 

du 1er août au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 48,8 € ou plus

 

de 47,8 € ou plus mais inférieur à 48,8 €

 

de 46,8 € ou plus mais inférieur à 47,8 €

 

de 45,9 € ou plus mais inférieur à 46,8 €

 

de 44,9 € ou plus mais inférieur à 45,9 €

 

inférieur à 44,9 €

0805

Agrumes, frais ou secs:

0805 10

Oranges:

0805 10 20

Oranges douces, fraîches:

 

du 1er janvier au 31 mars:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 35,4 € ou plus

 

de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

 

de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

 

de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

 

de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

 

inférieur à 32,6 €

 

du 1er avril au 30 avril:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 35,4 € ou plus

 

de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

 

de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

 

de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

 

de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

 

inférieur à 32,6 €

 

du 1er mai au 15 mai:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 35,4 € ou plus

 

de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

 

de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

 

de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

 

de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

 

inférieur à 32,6 €

 

du 16 mai au 31 mai:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 35,4 € ou plus

 

de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

 

de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

 

de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

 

de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

 

inférieur à 32,6 €

 

du 1er juin au 15 octobre

 

du 16 octobre au 30 novembre

 

du 1er décembre au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 35,4 € ou plus

 

de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

 

de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

 

de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

 

de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

 

inférieur à 32,6 €

0805 20

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes:

0805 20 10

Clémentines:

 

du 1er janvier à la fin février:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 64,9 € ou plus

 

de 63,6 € ou plus mais inférieur à 64,9 €

 

de 62,3 € ou plus mais inférieur à 63,6 €

 

de 61 € ou plus mais inférieur à 62,3 €

 

de 59,7 € ou plus mais inférieur à 61 €

 

inférieur à 59,7 €

 

du 1er mars au 31 octobre

 

du 1er novembre au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 64,9 € ou plus

 

de 63,6 € ou plus mais inférieur à 64,9 €

 

de 62,3 € ou plus mais inférieur à 63,6 €

 

de 61 € ou plus mais inférieur à 62,3 €

 

de 59,7 € ou plus mais inférieur à 61 €

 

inférieur à 59,7 €

0805 20 30

Monreales et satsumas:

 

du 1er janvier à la fin février:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 28,6 € ou plus

 

de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

inférieur à 26,3 €

 

du 1er mars au 31 octobre

 

du 1er novembre au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 28,6 € ou plus

 

de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

inférieur à 26,3 €

0805 20 50

Mandarines et wilkings:

 

du 1er janvier à la fin février:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 28,6 € ou plus

 

de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

inférieur à 26,3 €

 

du 1er mars au 31 octobre

 

du 1er novembre au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 28,6 € ou plus

 

de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

inférieur à 26,3 €

0805 20 70

Tangerines:

 

du 1er janvier à la fin février:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 28,6 € ou plus

 

de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

inférieur à 26,3 €

 

du 1er mars au 31 octobre

 

du 1er novembre au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 28,6 € ou plus

 

de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

inférieur à 26,3 €

0805 20 90

autres:

 

du 1er janvier à la fin février:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 28,6 € ou plus

 

de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

inférieur à 26,3 €

 

du 1er mars au 31 octobre

 

du 1er novembre au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 28,6 € ou plus

 

de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

 

de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

 

de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

 

de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

 

inférieur à 26,3 €

0805 50

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum):

 

du 1er janvier au 30 avril:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 46,2 € ou plus

 

de 45,3 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

de 44,4 € ou plus mais inférieur à 45,3 €

 

de 43,4 € ou plus mais inférieur à 44,4 €

 

de 42,5 € ou plus mais inférieur à 43,4 €

 

inférieur à 42,5 €

 

du 1er mai au 31 mai:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 46,2 € ou plus

 

de 45,3 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

de 44,4 € ou plus mais inférieur à 45,3 €

 

de 43,4 € ou plus mais inférieur à 44,4 €

 

de 42,5 € ou plus mais inférieur à 43,4 €

 

de 41,6 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

 

de 40,7 € ou plus mais inférieur à 41,6 €

 

de 39,7 € ou plus mais inférieur à 40,7 €

 

de 38,8 € ou plus mais inférieur à 39,7 €

 

inférieur à 38,8 €

 

du 1er juin au 31 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 55,8 € ou plus

 

de 54,7 € ou plus mais inférieur à 55,8 €

 

de 53,6 € ou plus mais inférieur à 54,7 €

 

de 52,5 € ou plus mais inférieur à 53,6 €

 

de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,5 €

 

de 50,2 € ou plus mais inférieur à 51,3 €

 

de 49,1 € ou plus mais inférieur à 50,2 €

 

de 48 € ou plus mais inférieur à 49,1 €

 

de 46,9 € ou plus mais inférieur à 48 €

 

inférieur à 46,9 €

 

du 1er au 15 août:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 55,8 € ou plus

 

de 54,7 € ou plus mais inférieur à 55,8 €

 

de 53,6 € ou plus mais inférieur à 54,7 €

 

de 52,5 € ou plus mais inférieur à 53,6 €

 

de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,5 €

 

de 50,2 € ou plus mais inférieur à 51,3 €

 

de 49,1 € ou plus mais inférieur à 50,2 €

 

de 48 € ou plus mais inférieur à 49,1 €

 

inférieur à 48 €

 

du 16 août au 31 octobre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 55,8 € ou plus

 

de 54,7 € ou plus mais inférieur à 55,8 €

 

de 53,6 € ou plus mais inférieur à 54,7 €

 

de 52,5 € ou plus mais inférieur à 53,6 €

 

de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,5 €

 

inférieur à 51,3 €

 

du 1er novembre au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 46,2 € ou plus

 

de 45,3 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

 

de 44,4 € ou plus mais inférieur à 45,3 €

 

de 43,4 € ou plus mais inférieur à 44,4 €

 

de 42,5 € ou plus mais inférieur à 43,4 €

 

inférieur à 42,5 €

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 10

frais:

0806 10 10

de table:

 

du 1er janvier au 14 juillet:

 

de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.), du 1er janvier au 31 janvier (198)

 

autres

 

du 15 juillet au 20 juillet

 

du 21 juillet au 31 octobre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 54,6 € ou plus

 

de 53,5 € ou plus mais inférieur à 54,6 €

 

de 52,4 € ou plus mais inférieur à 53,5 €

 

de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,4 €

 

de 50,2 € ou plus mais inférieur à 51,3 €

 

inférieur à 50,2 €

 

du 1er novembre au 20 novembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 47,6 € ou plus

 

de 46,6 € ou plus mais inférieur à 47,6 €

 

de 45,7 € ou plus mais inférieur à 46,6 €

 

de 44,7 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

 

de 43,8 € ou plus mais inférieur à 44,7 €

 

inférieur à 43,8 €

 

du 21 novembre au 31 décembre:

 

de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.), du 1er décembre au 31 décembre (198)

 

autres

0808

Pommes, poires et coings, frais:

0808 10

Pommes:

0808 10 10

Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

0808 10 80

autres:

 

du 1er janvier au 14 février:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 56,8 € ou plus

 

de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,8 €

 

de 54,5 € ou plus mais inférieur à 55,7 €

 

de 53,4 € ou plus mais inférieur à 54,5 €

 

de 52,3 € ou plus mais inférieur à 53,4 €

 

inférieur à 52,3 €

 

du 15 février au 31 mars:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 56,8 € ou plus

 

de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,8 €

 

de 54,5 € ou plus mais inférieur à 55,7 €

 

de 53,4 € ou plus mais inférieur à 54,5 €

 

de 52,3 € ou plus mais inférieur à 53,4 €

 

de 51,1 € ou plus mais inférieur à 52,3 €

 

de 50 € ou plus mais inférieur à 51,1 €

 

inférieur à 50 €

 

du 1er avril au 30 juin:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 56,8 € ou plus

 

de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,8 €

 

de 54,5 € ou plus mais inférieur à 55,7 €

 

de 53,4 € ou plus mais inférieur à 54,5 €

 

de 52,3 € ou plus mais inférieur à 53,4 €

 

de 51,1 € ou plus mais inférieur à 52,3 €

 

de 50 € ou plus mais inférieur à 51,1 €

 

de 48,8 € ou plus mais inférieur à 50 €

 

inférieur à 48,8 €

 

du 1er juillet au 15 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 45,7 € ou plus

 

de 44,8 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

 

de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,8 €

 

de 43 € ou plus mais inférieur à 43,9 €

 

de 42 € ou plus mais inférieur à 43 €

 

de 41,1 € ou plus mais inférieur à 42 €

 

de 40,2 € ou plus mais inférieur à 41,1 €

 

de 39,3 € ou plus mais inférieur à 40,2 €

 

inférieur à 39,3 €

 

du 16 juillet au 31 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 45,7 € ou plus

 

de 44,8 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

 

de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,8 €

 

de 43 € ou plus mais inférieur à 43,9 €

 

de 42 € ou plus mais inférieur à 43 €

 

inférieur à 42 €

 

du 1er août au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 45,7 € ou plus

 

de 44,8 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

 

de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,8 €

 

de 43 € ou plus mais inférieur à 43,9 €

 

de 42 € ou plus mais inférieur à 43 €

 

inférieur à 42 €

0808 20

Poires et coings:

 

Poires:

0808 20 10

Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

0808 20 50

autres:

 

du 1er janvier au 31 janvier:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 51 € ou plus

 

de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

 

de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

 

de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

 

de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

 

inférieur à 46,9 €

 

du 1er février au 31 mars:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 51 € ou plus

 

de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

 

de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

 

de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

 

de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

 

inférieur à 46,9 €

 

du 1er avril au 30 avril:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 51 € ou plus

 

de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

 

de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

 

de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

 

de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

 

de 45,9 € ou plus mais inférieur à 46,9 €

 

de 44,9 € ou plus mais inférieur à 45,9 €

 

de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,9 €

 

inférieur à 43,9 €

 

du 1er mai au 30 juin

 

du 1er juillet au 15 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 46,5 € ou plus

 

de 45,6 € ou plus mais inférieur à 46,5 €

 

de 44,6 € ou plus mais inférieur à 45,6 €

 

de 43,7 € ou plus mais inférieur à 44,6 €

 

de 42,8 € ou plus mais inférieur à 43,7 €

 

de 41,9 € ou plus mais inférieur à 42,8 €

 

de 40,9 € ou plus mais inférieur à 41,9 €

 

de 40 € ou plus mais inférieur à 40,9 €

 

inférieur à 40 €

 

du 16 juillet au 31 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 46,5 € ou plus

 

de 45,6 € ou plus mais inférieur à 46,5 €

 

de 44,6 € ou plus mais inférieur à 45,6 €

 

de 43,7 € ou plus mais inférieur à 44,6 €

 

de 42,8 € ou plus mais inférieur à 43,7 €

 

inférieur à 42,8 €

 

du 1er août au 31 octobre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 38,8 € ou plus

 

de 38 € ou plus mais inférieur à 38,8 €

 

de 37,2 € ou plus mais inférieur à 38 €

 

de 36,5 € ou plus mais inférieur à 37,2 €

 

de 35,7 € ou plus mais inférieur à 36,5 €

 

inférieur à 35,7 €

 

du 1er novembre au 31 décembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 51 € ou plus

 

de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

 

de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

 

de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

 

de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

 

inférieur à 46,9 €

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

0809 10 00

Abricots:

 

du 1er janvier au 31 mai

 

du 1er juin au 20 juin:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 107,1 € ou plus

 

de 105 € ou plus mais inférieur à 107,1 €

 

de 102,8 € ou plus mais inférieur à 105 €

 

de 100,7 € ou plus mais inférieur à 102,8 €

 

de 98,5 € ou plus mais inférieur à 100,7 €

 

inférieur à 98,5 €

 

du 21 juin au 30 juin:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 87,3 € ou plus

 

de 85,6 € ou plus mais inférieur à 87,3 €

 

de 83,8 € ou plus mais inférieur à 85,6 €

 

de 82,1 € ou plus mais inférieur à 83,8 €

 

de 80,3 € ou plus mais inférieur à 82,1 €

 

inférieur à 80,3 €

 

du 1er juillet au 31 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 77,1 € ou plus

 

de 75,6 € ou plus mais inférieur à 77,1 €

 

de 74 € ou plus mais inférieur à 75,6 €

 

de 72,5 € ou plus mais inférieur à 74 €

 

de 70,9 € ou plus mais inférieur à 72,5 €

 

inférieur à 70,9 €

 

du 1er août au 31 décembre

0809 20

Cerises:

0809 20 05

Cerises acides (Prunus cerasus):

 

du 1er janvier au 30 avril

 

du 1er mai au 20 mai

 

du 21 mai au 31 mai:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 149,4 € ou plus

 

de 146,4 € ou plus mais inférieur à 149,4 €

 

de 143,4 € ou plus mais inférieur à 146,4 €

 

de 140,4 € ou plus mais inférieur à 143,4 €

 

de 137,4 € ou plus mais inférieur à 140,4 €

 

de 50,7 € (186) ou plus mais inférieur à 137,4 €

 

de 49,7 € (186) ou plus mais inférieur à 50,7 € (186)

 

de 48,7 € (186) ou plus mais inférieur à 49,7 € (186)

 

de 47,7 € (186) ou plus mais inférieur à 48,7 € (186)

 

de 46,6 € (186) ou plus mais inférieur à 47,7 € (186)

 

inférieur à 46,6 € (186)

 

du 1er juin au 15 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 125,4 € ou plus

 

de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

 

de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

 

de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

 

de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

 

de 50,7 € (186) ou plus mais inférieur à 115,4 €

 

de 49,7 € (186) ou plus mais inférieur à 50,7 € (186)

 

de 48,7 € (186) ou plus mais inférieur à 49,7 € (186)

 

de 47,7 € (186) ou plus mais inférieur à 48,7 € (186)

 

de 46,6 € (186) ou plus mais inférieur à 47,7 € (186)

 

inférieur à 46,6 € (186)

 

du 16 juillet au 31 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 125,4 € ou plus

 

de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

 

de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

 

de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

 

de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

 

de 45,9 € (186) ou plus mais inférieur à 115,4 €

 

de 45 € (186) ou plus mais inférieur à 45,9 € (186)

 

de 44,1 € (186) ou plus mais inférieur à 45 € (186)

 

de 43,1 € (186) ou plus mais inférieur à 44,1 € (186)

 

de 42,2 € (186) ou plus mais inférieur à 43,1 € (186)

 

inférieur à 42,2 € (186)

 

du 1er août au 10 août:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 91,6 € ou plus

 

de 89,8 € ou plus mais inférieur à 91,6 €

 

de 87,9 € ou plus mais inférieur à 89,8 €

 

de 86,1 € ou plus mais inférieur à 87,9 €

 

de 84,1 € ou plus mais inférieur à 86,1 €

 

de 45,9 € (186) ou plus mais inférieur à 84,1 €

 

de 45 € (186) ou plus mais inférieur à 45,9 € (186)

 

de 44,1 € (186) ou plus mais inférieur à 45 € (186)

 

de 43,1 € (186) ou plus mais inférieur à 44,1 € (186)

 

de 42,2 € (186) ou plus mais inférieur à 43,1 € (186)

 

inférieur à 42,2 € (186)

 

du 11 août au 31 décembre

0809 20 95

autres:

 

du 1er janvier au 30 avril

 

du 1er mai au 20 mai

 

du 21 mai au 31 mai:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 149,4 € ou plus

 

de 146,4 € ou plus mais inférieur à 149,4 €

 

de 143,4 € ou plus mais inférieur à 146,4 €

 

de 140,4 € ou plus mais inférieur à 143,4 €

 

de 137,4 € ou plus mais inférieur à 140,4 €

 

inférieur à 137,4 €

 

du 1er juin au 15 juin:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 125,4 € ou plus

 

de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

 

de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

 

de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

 

de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

 

inférieur à 115,4 €

 

du 16 juin au 15 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 125,4 € ou plus

 

de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

 

de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

 

de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

 

de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

 

inférieur à 115,4 €

 

du 16 juillet au 31 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 125,4 € ou plus

 

de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

 

de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

 

de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

 

de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

 

inférieur à 115,4 €

 

du 1er août au 10 août:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 91,6 € ou plus

 

de 89,8 € ou plus mais inférieur à 91,6 €

 

de 87,9 € ou plus mais inférieur à 89,8 €

 

de 86,1 € ou plus mais inférieur à 87,9 €

 

de 84,1 € ou plus mais inférieur à 86,1 €

 

inférieur à 84,1 €

 

du 11 août au 31 décembre

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

0809 30 10

Brugnons et nectarines:

 

du 1er janvier au 10 juin

 

du 11 juin au 20 juin:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 88,3 € ou plus

 

de 86,5 € ou plus mais inférieur à 88,3 €

 

de 84,8 € ou plus mais inférieur à 86,5 €

 

de 83 € ou plus mais inférieur à 84,8 €

 

de 81,2 € ou plus mais inférieur à 83 €

 

inférieur à 81,2 €

 

du 21 juin au 31 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 77,6 € ou plus

 

de 76 € ou plus mais inférieur à 77,6 €

 

de 74,5 € ou plus mais inférieur à 76 €

 

de 72,9 € ou plus mais inférieur à 74,5 €

 

de 71,4 € ou plus mais inférieur à 72,9 €

 

inférieur à 71,4 €

 

du 1er août au 30 septembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 60 € ou plus

 

de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60 €

 

de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

 

de 56,4 € ou plus mais inférieur à 57,6 €

 

de 55,2 € ou plus mais inférieur à 56,4 €

 

inférieur à 55,2 €

 

du 1er octobre au 31 décembre

0809 30 90

autres:

 

du 1er janvier au 10 juin

 

du 11 juin au 20 juin:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 88,3 € ou plus

 

de 86,5 € ou plus mais inférieur à 88,3 €

 

de 84,8 € ou plus mais inférieur à 86,5 €

 

de 83 € ou plus mais inférieur à 84,8 €

 

de 81,2 € ou plus mais inférieur à 83 €

 

inférieur à 81,2 €

 

du 21 juin au 31 juillet:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 77,6 € ou plus

 

de 76 € ou plus mais inférieur à 77,6 €

 

de 74,5 € ou plus mais inférieur à 76 €

 

de 72,9 € ou plus mais inférieur à 74,5 €

 

de 71,4 € ou plus mais inférieur à 72,9 €

 

inférieur à 71,4 €

 

du 1er août au 30 septembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 60 € ou plus

 

de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60 €

 

de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

 

de 56,4 € ou plus mais inférieur à 57,6 €

 

de 55,2 € ou plus mais inférieur à 56,4 €

 

inférieur à 55,2 €

 

du 1er octobre au 31 décembre

0809 40

Prunes et prunelles:

0809 40 05

Prunes:

 

du 1er janvier au 10 juin

 

du 11 juin au 30 juin:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 69,6 € ou plus

 

de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,6 €

 

de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

 

de 65,4 € ou plus mais inférieur à 66,8 €

 

de 64 € ou plus mais inférieur à 65,4 €

 

inférieur à 64 €

 

du 1er juillet au 30 septembre:

 

avec un prix d'entrée par 100 kg poids net:

 

de 69,6 € ou plus

 

de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,6 €

 

de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

 

de 65,4 € ou plus mais inférieur à 66,8 €

 

de 64 € ou plus mais inférieur à 65,4 €

 

inférieur à 64 €

 

du 1er octobre au 31 décembre

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

Jus de raisins (y compris les moûts de raisins):

2009 61

d'une valeur Brix n'excédant pas 30:

2009 61 10

d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net:

 

avec un prix d'entrée par hl:

 

de 42,5 € ou plus

 

de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

 

de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

 

de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

 

de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

 

inférieur à 39,1 €

2009 69

autres:

 

d'une valeur Brix excédant 67:

2009 69 19

autres:

 

avec un prix d'entrée par hl:

 

de 212,4 € ou plus

 

de 208,2 € ou plus mais inférieur à 212,4 €

 

de 203,9 € ou plus mais inférieur à 208,2 €

 

de 199,7 € ou plus mais inférieur à 203,9 €

 

de 195,4 € ou plus mais inférieur à 199,7 €

 

inférieur à 195,4 €

 

d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67:

 

d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net:

2009 69 51

concentrés:

 

avec un prix d'entrée par hl:

 

de 209,4 € ou plus

 

de 205,2 € ou plus mais inférieur à 209,4 €

 

de 201 € ou plus mais inférieur à 205,2 €

 

de 196,8 € ou plus mais inférieur à 201 €

 

de 192,6 € ou plus mais inférieur à 196,8 €

 

inférieur à 192,6 €

2009 69 59

autres:

 

avec un prix d'entrée par hl:

 

de 42,5 € ou plus

 

de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

 

de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

 

de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

 

de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

 

inférieur à 39,1 €

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no2009:

2204 30

autres moûts de raisins:

 

autres:

 

d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis de 1 % vol ou moins:

2204 30 92

concentrés:

 

avec un prix d'entrée par hl:

 

de 209,4 € ou plus

 

de 205,2 € ou plus mais inférieur à 209,4 €

 

de 201 € ou plus mais inférieur à 205,2 €

 

de 196,8 € ou plus mais inférieur à 201 €

 

de 192,6 € ou plus mais inférieur à 196,8 €

 

inférieur à 192,6 €

2204 30 94

autres:

 

avec un prix d'entrée par hl:

 

de 42,5 € ou plus

 

de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

 

de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

 

de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

 

de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

 

inférieur à 39,1 €

 

autres:

2204 30 96

concentrés:

 

avec un prix d'entrée par hl:

 

de 212,4 € ou plus

 

de 208,2 € ou plus mais inférieur à 212,4 €

 

de 203,9 € ou plus mais inférieur à 208,2 €

 

de 199,7 € ou plus mais inférieur à 203,9 €

 

de 195,4 € ou plus mais inférieur à 199,7 €

 

inférieur à 195,4 €

2204 30 98

autres:

 

avec un prix d'entrée par hl:

 

de 42,5 € ou plus

 

de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

 

de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

 

de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

 

de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

 

inférieur à 39,1 €

SECTION II

LISTES DES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES POUVANT BÉNÉFICIER D'UNE ADMISSION EN EXONÉRATION DES DROITS

ANNEXE 3

LISTE DES DÉNOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES (DCI) ATTRIBUÉES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AUX SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES, ADMISES EN EXONÉRATION DES DROITS

Code NC

CAS RN

Dénomination

2818 30 00

1330-44-5

algeldrate

2833 22 00

61115-28-4

alusulf

2842 10 00

71205-22-6

almasilate

12408-47-8

simaldrate

2842 90 90

66827-12-1

almagate

0-00-0

almagodrate

41342-54-5

carbaldrate

12304-65-3

hydrotalcite

74978-16-8

magaldrate

60239-66-9

sulfate d'almadrate

2843 30 00

34031-32-8

auranofine

16925-51-2

aurothioglycanide

12244-57-4

aurothiomalate de sodium

10210-36-3

aurotiosulfate de sodium

2843 90 90

41575-94-4

carboplatine

15663-27-1

cisplatine

96392-96-0

dexormaplatine

111523-41-2

enloplatine

62928-11-4

iproplatine

135558-11-1

lobaplatine

103775-75-3

miboplatine

95734-82-0

nédaplatine

62816-98-2

ormaplatine

61825-94-3

oxaliplatine

110172-45-7

sébriplatine

74790-08-2

spiroplatine

111490-36-9

zéniplatine

2844 40 20

14932-42-4

xénon (133 Xe)

2844 40 30

74855-17-7

acide iocanlidique (123 I)

54510-20-2

acide iodocétylique (123 I)

121281-41-2

bicisate de technétium (99m Tc)

10375-56-1

chlormérodrine (197 Hg)

15690-63-8

chlorure de césium (131 Cs)

10039-53-9

chromate (51 Cr) de sodium

41183-64-6

citrate de gallium (67 Ga)

13115-03-2

cyanocobalamine (57 Co)

18195-32-9

cyanocobalamine (58 Co)

13422-53-2

cyanocobalamine (60 Co)

0-00-0

fibrinogène (125 I)

105851-17-0

fludésoxyglucose (18 F)

92812-82-3

fluorodopa (18 F)

8016-07-7

huile éthiodée (131 I)

77679-27-7

iobenguane (131 I)

42220-21-3

iodocholestérol (131 I)

881-17-4

iodohippurate (131 I) de sodium

24359-64-6

iodure (125 I) de sodium

7790-26-3

iodure (131 I) de sodium

75917-92-9

iofétamine (123 I)

155798-07-5

ioflupane (123 I)

113716-48-6

iolopride (123 I)

127396-36-5

iomazénil (123 I)

17033-82-8

iométine (125 I)

17033-83-9

iométine (131 I)

136794-86-0

iométopane (123 I)

17692-74-9

iotalamate (125 I) de sodium

15845-98-4

iotalamate (131 I) de sodium

54182-63-7

macrosalb (131 I)

54277-47-3

macrosalb (99m Tc)

5579-94-2

mérisoprol (197 Hg)

94153-50-1

mespipérone (11 C)

8027-28-9

phosphate (32 P) de sodium

15251-14-6

rose bengale (131 I) sodique

154427-83-5

samarium (153 Sm) lexidronam

1187-56-0

sélénométhionine (75 Se)

9048-49-1

sérum-albumine humaine iodée (125 I)

9048-49-1

sérum-albumine humaine iodée (131 I)

54063-42-2

soluté injec.de citrate ferrique (59 Fe)

178959-14-3

technétium (99m Tc) apcitide

142481-95-6

technétium (99m Tc) furifosmin

165942-79-0

technétium (99m Tc) nofétumomab merpentan

157476-76-1

technétium (99m Tc) pintumomab

109581-73-9

technétium (99m Tc) sestamibi

106417-28-1

technétium (99m Tc) siboroxime

104716-22-5

technétium (99m Tc) téboroxime

54182-60-4

tolpovidone (131 I)

2844 40 80

10043-49-9

or (198 Au) colloïdal

2845 90 10

35523-45-6

fludalanine

122431-96-3

zilascorb (2 H)

2845 90 90

103831-41-0

borocaptate (10 B) de sodium

2846 90 00

113662-23-0

acide gadobénique

80529-93-7

acide gadopentétique

72573-82-1

acide gadotérique

135326-11-3

acide gadoxétique

138071-82-6

gadobutrol

131410-48-5

gadodiamide

117827-80-2

gadopénamide

120066-54-8

gadotéridol

131069-91-5

gadoversétamide

138721-73-0

sprodiamide

2902 19 80

75-19-4

cyclopropane

2902 90 90

75078-91-0

témarotène

2903 44 10

76-14-2

cryofluorane

2903 47 00

423-55-2

perflubron

2903 49 30

124-72-1

téflurane

2903 49 80

151-67-7

halothane

2903 59 90

1715-40-8

bromociclène

306-94-5

perflunafène

2903 62 00

50-29-3

clofénotane

2903 69 90

479-68-5

broparestrol

34106-48-4

chlorure de féniodium

56917-29-4

flurétofène

53-19-0

mitotane

2904 10 00

5560-69-0

dibunate d'éthyle

14992-59-7

dibunate de sodium

99287-30-6

égualène

6223-35-4

gualénate de sodium

2904 90 20

124-88-9

diméthiodal sodique

126-31-8

méthiodal sodique

2905 29 90

77-75-8

méthylpentynol

2905 39 80

55-98-1

busulfan

35449-36-6

gemcadiol

64218-02-6

plaunotol

2905 49 80

7518-35-6

mannosulfan

299-75-2

tréosulfan

2905 51 00

113-18-8

éthchlorvynol

2905 59 10

57-15-8

chlorobutanol

24403-04-1

débropol

2905 59 99

52-51-7

bronopol

2209-86-1

loprodiol

488-41-5

mitobronitol

10318-26-0

mitolactol

2906 11 00

15356-70-4

racémenthol

2906 19 00

19793-20-5

bolandiol

112828-00-9

calcipotriol

29474-12-2

cimépanol

67-96-9

dihydrotachystérol

23089-26-1

lévoménol

131918-61-1

paricalcitol

134404-52-7

séocalcitol

57333-96-7

tacalcitol

2906 29 00

104561-36-6

dorétinel

583-03-9

fénipentol

15687-18-0

fenpentadiol

56430-99-0

flumécinol

13980-94-4

métaglycodol

79-93-6

phénaglycodol

14088-71-2

proclonol

2907 19 00

1300-94-3

amylmétacrésol

5591-47-9

cycloménol

2078-54-8

propofol

13741-18-9

xibornol

2907 29 00

85-95-0

benzestrol

84-17-3

diènestrol

56-53-1

diéthylstilbestrol

10457-66-6

géroquinol

5635-50-7

hexestrol

27686-84-6

masoprocol

130-73-4

méthestrol

2908 10 00

6915-57-7

bibrocathol

15686-33-6

biclotymol

34633-34-6

bifluranol

59-50-7

chlorocrésol

88-04-0

chloroxylénol

10572-34-6

ciclioménol

37693-01-9

clofoctol

145-94-8

clorindanol

120-32-1

clorofène

97-23-4

dichlorophène

133-53-9

dichloroxylénol

127035-60-3

énofélast

70-30-4

hexachlorophène

65634-39-1

pentafluranol

64396-09-4

terfluranol

2908 20 00

4444-23-9

acide persilique

57775-26-5

acide sultosilique

78480-14-5

dicrésulène

20123-80-2

dobésilate de calcium

2908 90 00

10331-57-4

niclofolan

39224-48-1

nitroclofène

2909 19 00

57041-67-5

desflurane

13838-16-9

enflurane

333-36-8

flurotyl

406-90-6

fluroxène

26675-46-7

isoflurane

76-38-0

méthoxyflurane

679-90-3

roflurane

28523-86-6

sévoflurane

2909 20 00

56689-41-9

aliflurane

2909 30 90

569-57-3

chlorotrianisène

55837-16-6

entsufon

80844-07-1

étofenprox

777-11-7

haloprogine

2909 49 19

544-62-7

batilol

2216-77-5

dibuprol

13021-53-9

terbuprol

2909 49 90

104-29-0

chlorphénésine

3102-00-9

fébuprol

3671-05-4

fénocinol

27318-86-1

flovérine

63834-83-3

guaïétoline

93-14-1

guaïfénésine

131875-08-6

lexacalcitol

59-47-2

méphénésine

26159-36-4

naproxol

2909 50 10

1321-14-8

sulfogaïacol

2909 50 90

2174-64-3

flaménol

150-76-5

méquinol

103-16-2

monobenzone

3380-34-5

triclosan

2910 90 00

60-57-1

dieldrine

1954-28-5

étoglucide

2911 00 00

3563-58-4

chloralodol

78-12-6

pétrichloral

6055-48-7

toloxychlorinol

2912 19 00

111-30-8

glutaral

2914 19 90

6809-52-5

téprénone

2914 29 00

2226-11-1

bornélone

2914 39 00

82-66-6

diphénadione

83-12-5

phénindione

55845-78-8

xénipentone

2914 40 90

14107-37-0

alfadolone

23930-19-0

alfaxalone

85969-07-9

budotitane

50673-97-7

colestolone

465-53-2

cyclopregnol

21208-26-4

diméprégnène

128-20-1

eltanolone

35100-44-8

endrisone

38398-32-2

ganaxolone

20098-14-0

idramantone

565-99-1

rénanolone

2673-23-6

xénygloxal

2914 50 00

117-37-3

anisindione

70356-09-1

avobenzone

75464-11-8

butantrone

579-23-7

cyclovalone

114-43-2

désaspidine

131-53-3

dioxybenzone

480-22-8

dithranol

52479-85-3

exifone

2295-58-1

flopropione

27762-78-3

kétoxal

18493-30-6

métochalcone

1641-17-4

mexénone

42924-53-8

nabumétone

7114-11-6

naphtonone

1843-05-6

octabenzone

131-57-7

oxybenzone

70-70-2

paroxypropione

112018-00-5

tébufélone

2914 69 90

88426-33-9

buparvaquone

117-10-2

dantrone

80809-81-0

docébénone

58186-27-9

idébénone

863-61-6

ménatétrénone

14561-42-3

ménoctone

4042-30-2

parvaquone

319-89-1

tétroquinone

303-98-0

ubidécarénone

2914 70 00

56219-57-9

arildone

95233-18-4

atovaquone

130-37-0

bisulfite sodique de ménadione

1146-98-1

bromindione

3030-53-3

clofénoxyde

1146-99-2

clorindione

1879-77-2

doxibétasol

6723-40-6

fluindarol

957-56-2

fluindione

15687-21-5

flumédroxone

16469-74-2

hydromadinone

1470-35-5

isobromindione

116313-94-1

nitécapone

49561-92-4

nivimédone

4065-45-6

sulisobenzone

134308-13-7

tolcapone

2915 39 30

102-76-1

triacétine

2915 39 90

514-50-1

acébrochol

80595-73-9

acéfluranol

99107-52-5

bunaprolast

2624-43-3

cyclofénil

5984-83-8

fénabutène

91431-42-4

lonapalène

2915 70 20

555-44-2

tripalmitine

2915 90 80

124-07-2

acide octanoïque

99-66-1

acide valproïque

7008-02-8

iodétryl

77372-61-3

valproate pivoxil

76584-70-8

valproate semisodique

2916 15 00

26266-58-0

trioléate de sorbitan

2916 19 80

506-26-3

acide gamolénique

6217-54-5

doconexent

51-77-4

géfarnate

10417-94-4

icosapent

83689-23-0

molfarnate

2916 20 00

25229-42-9

acide cicrotoïque

75867-00-4

fenfluthrine

69915-62-4

loxanast

52645-53-1

perméthrine

26002-80-2

phénothrine

2916 39 00

1085-91-2

acide nafcaproïque

964-82-9

acide xényhexénique

55837-18-8

butibufène

36950-96-6

cicloprofène

34148-01-1

clidanac

51146-56-6

dexibuprofène

33159-27-2

écabet

51543-39-6

esflurbiprofène

5728-52-9

felbinac

36616-52-1

fenclorac

15301-67-4

fénéritrol

7698-97-7

fénestrel

17692-38-5

fluprofène

5104-49-4

flurbiprofène

24645-20-3

hexaprofène

1553-60-2

ibufénac

99-79-6

iofendylate

57144-56-6

isoprofène

37529-08-1

mexoprofène

91587-01-8

pelrétine

28168-10-7

tétriprofène

71109-09-6

védaprofène

84392-17-6

xénalipine

959-10-4

xenbucine

2917 13 90

123-99-9

acide azélaïque

2917 19 90

577-11-7

docusate sodique

53-10-1

hydroxydione succinate de sodium

2917 34 00

131-67-9

ftalofyne

2918 11 00

15145-14-9

ciclactate

2918 16 00

1317-30-2

glucaldrate de potassium

2918 19 80

26976-72-7

acide acéburique

474-25-9

acide chénodésoxycholique

57808-63-6

acide cicloxilique

17692-20-5

acide cyclobutoïque

7007-81-0

acide tréthocanique

128-13-2

acide ursodéoxycholique

456-59-7

cyclandélate

512-16-3

cyclobutyrol

68635-50-7

déloxolone

5977-10-6

fencibutirol

34150-62-4

ferriclate de calcium sodique

17140-60-2

glucoheptonate de calcium

7009-49-6

hexacyclonate de sodium

31221-85-9

ibuvérine

93105-81-8

lodélaben

503-49-1

méglutol

81093-37-0

pravastatine

5793-88-4

saccharate de calcium

2918 22 00

55482-89-8

guacétisal

64496-66-8

salafibrate

2918 23 90

118-56-9

homosalate

552-94-3

salsalate

58703-77-8

sulprosal

2918 29 80

153-43-5

acide clorindanique

490-79-9

acide gentisique

83-40-9

acide hydroxytoluique

96-84-4

acide iophénoïque

1884-24-8

cynarine

22494-42-4

diflunisal

486-79-3

dipyrocétyl

22494-27-5

flufénisal

4955-90-2

gentisate de sodium

7009-60-1

phéniodol sodique

15534-92-6

terbuficine

322-79-2

triflusal

2918 30 00

32808-51-8

acide bucloxique

81-23-2

acide déhydrocholique

145-41-5

déhydrocholate de sodium

22161-81-5

dexkétoprofène

36330-85-5

fenbufène

519-95-9

florantyrone

892-01-3

hexacyprone

58182-63-1

itanoxone

22071-15-4

kétoprofène

41387-02-4

lexofénac

68767-14-6

loxoprofène

3562-99-0

menbutone

63472-04-8

metbufène

69956-77-0

pélubiprofène

2522-81-8

pibécarbe

112665-43-7

sératrodast

2918 90 90

2260-08-4

acétiromate

5711-40-0

acide bromébrique

4138-96-9

acide canrénoïque

35703-32-3

acide cinamétique

882-09-7

acide clofibrique

7706-67-4

acide dimécrotique

58-54-8

acide étacrynique

17243-33-3

acide fépentolique

68170-97-8

acide palmoxirique

51-26-3

acide thyropropique

55079-83-9

acitrétine

106685-40-9

adapalène

22131-79-9

alclofénac

5129-14-6

anisacril

117819-25-7

baképrofène

84386-11-8

baxitozine

55937-99-0

béclobrate

2181-04-6

canrénoate de potassium

5697-56-3

carbénoxolone

52247-86-6

cicloxolone

66984-59-6

cinfénoac

104-28-9

cinoxate

31581-02-9

cinoxolone

52214-84-3

ciprofibrate

30299-08-2

clinofibrate

22494-47-9

clobuzarit

637-07-0

clofibrate

24818-79-9

clofibrate d'aluminium

39087-48-4

clofibrate de calcium

14613-30-0

clofibrate de magnésium

88431-47-4

clomoxir

13739-02-1

diacéréine

61887-16-9

dulofibrate

471-53-4

énoxolone

124083-20-1

étomoxir

54350-48-0

étrétinate

26281-69-6

exiprobène

34645-84-6

fenclofénac

54419-31-7

fénirofibrate

49562-28-9

fénofibrate

31879-05-7

fénoprofène

25812-30-0

gemfibrozil

12214-50-5

glucaspaldrate de sodium

57296-63-6

indacrinone

2217-44-9

iodophtaléine sodique

96609-16-4

lifibrol

41791-49-5

lonaprofène

74168-08-4

losmiprofène

579-94-2

menglytate

517-18-0

méthallénestril

40596-69-8

méthoprène

3771-19-5

nafénopine

22204-53-1

naproxène

68548-99-2

oxindanac

76676-34-1

oxprénoate de potassium

554-24-5

phénobutiodil

14929-11-4

simfibrate

55902-94-8

sitofibrate

64506-49-6

sofalcone

56488-59-6

terbufibrol

51-24-1

tiratricol

41826-92-0

trépibutone

84290-27-7

tucarésol

77858-21-0

vélarésol

2919 00 90

83-86-3

acide fytique

28841-62-5

atrinositol

21466-07-9

bromofénofos

470-90-6

clofenvinfos

62-73-7

dichlorvos

65708-37-4

flufosal

522-40-7

fosfestrol

6064-83-1

fosfosal

306-52-5

triclofos

17196-88-2

vincofos

2920 10 00

2104-96-3

bromofos

299-84-3

fenclofos

2920 90 10

88426-32-8

acide ursulcholique

5634-37-7

clorétate

126-92-1

étasulfate de sodium

1612-30-2

sulfate sodique de ménadiol

139-88-8

tétradécyl sulfate de sodium

2920 90 85

2612-33-1

clonitrate

15825-70-4

hexanitrate de mannitol

1607-17-6

pentrinitrol

2921-92-8

propatylnitrate

7297-25-8

tétranitrate d'éritrityle

78-11-5

tétranitrate de pentaérithrityle

2921 12 00

2624-44-4

étamsylate

2921 19 80

3735-65-7

butynamine

51-75-2

chlorméthine

36505-83-6

dectaflur

124-28-7

dimantine

61822-36-4

diprobutine

3151-59-5

hétaflur

13946-02-6

iproheptine

503-01-5

isométheptène

502-59-0

octamylamine

543-82-8

octodrine

338-83-0

perfluamine

107-35-7

taurine

555-77-1

trichlorméthine

123-82-0

tuaminoheptane

2921 29 00

9011-04-5

bromure d'hexadiméthrine

112-24-3

trientine

2921 30 99

768-94-5

amantadine

102-45-4

cyclopentamine

3570-07-8

dimécamine

6192-97-8

lévopropylhexédrine

60-40-2

mécamylamine

19982-08-2

mémantine

3595-11-7

propylhexédrine

13392-28-4

rimantadine

79594-24-4

somantadine

2921 45 00

494-03-1

chlornaphazine

79617-96-2

sertraline

52795-02-5

tamétraline

2921 46 00

300-62-9

amfétamine

156-08-1

benzfétamine

51-64-9

dexamfétamine

457-87-4

étilamfétamine

1209-98-9

fencamfamine

7262-75-1

léfétamine

156-34-3

lévamfétamine

17243-57-1

méfénorex

122-09-8

phentermine

2921 49 80

4255-23-6

alfétamine

150-59-4

alvérine

15686-27-8

amfépentorex

50-48-6

amitriptyline

17243-39-9

benzoctamine

101828-21-1

buténafine

19992-80-4

butixirate

35941-65-2

butriptyline

461-78-9

chlorphentermine

13364-32-4

clobenzorex

10389-73-8

clortermine

303-53-7

cyclobenzaprine

15301-54-9

cypénamine

13977-33-8

démelvérine

3239-44-9

dexfenfluramine

102-05-6

dibéméthine

5966-41-6

diisopromine

5581-40-8

diméfadane

17279-39-9

dimétamfétamine

57653-27-7

droprénilamine

2201-15-2

éticyclidine

341-00-4

étifelmine

13042-18-7

fendiline

458-24-2

fenfluramine

35764-73-9

fluotracène

7273-99-6

gamfexine

54063-48-8

heptavérine

140850-73-3

igmésine

86939-10-8

indatraline

7395-90-6

indriline

27466-27-9

intriptyline

37577-24-5

lévofenfluramine

5118-30-9

litracène

10262-69-8

maprotiline

5118-29-6

mélitracène

100-92-5

méphentermine

119386-96-8

mofégiline

65472-88-0

naftifine

72-69-5

nortriptyline

47166-67-6

octriptyline

5580-32-5

ortétamine

555-57-7

pargyline

434-43-5

pentorex

93-88-9

phenprométhamine

14334-40-8

pramivérine

390-64-7

prénylamine

438-60-8

protriptyline

136236-51-6

rasagiline

14611-51-9

sélégiline

106650-56-0

sibutramine

78628-80-5

terbinafine

15793-40-5

térodiline

5632-44-0

tolpropamine

155-09-9

tranylcypromine

58757-61-2

trimexiline

2921 59 90

77518-07-1

amiflamine

37640-71-4

aprindine

3572-43-8

bromhexine

3590-16-7

féclémine

2922 11 00

2272-11-9

oléate de monoéthanolamine

2922 14 00

469-62-5

dextropropoxyphène

2922 19 80

509-74-0

acétylméthadol

82168-26-1

adafénoxate

101479-70-3

adaprolol

64-95-9

adiphénine

52742-40-2

alimadol

17199-58-5

alphacétylméthadol

17199-54-1

alphaméthadol

124316-02-5

alprafénone

13655-52-2

alprénolol

18683-91-5

ambroxol

54063-24-0

amiflovérine

54063-25-1

amitérol

3563-01-7

aprofène

87129-71-3

arnolol

35607-20-6

avridine

302-40-9

bénactyzine

22487-42-9

bénaprizine

2179-37-5

bencyclane

23602-78-0

benfluorex

18965-97-4

berlafénone

17199-59-6

bétacétylméthadol

17199-55-2

bétaméthadol

63659-18-7

bétaxolol

90293-01-9

bifémélane

66722-44-9

bisoprolol

20448-86-6

bornaprine

66451-06-7

bornaprolol

118-23-0

bromazine

604-74-0

bufénadrine

27591-01-1

bunolol

14556-46-8

bupranolol

18109-80-3

butamirate

14007-64-8

butétamate

7433-10-5

butidrine

55769-65-8

butobendine

64552-17-6

butofilolol

77-22-5

caramiphène

112922-55-1

cériclamine

77-38-3

chlorphénoxamine

63659-12-1

cicloprolol

69429-84-1

cilobamine

39099-98-4

cinamolol

54141-87-6

cinfénine

1679-75-0

cinnamavérine

90-86-8

cinnamédrine

71827-56-0

cléméprol

37148-27-9

clenbutérol

14860-49-2

clobutinol

791-35-5

clofédanol

5632-52-0

clofenciclane

511-46-6

clofénétamine

911-45-5

clomifène

39563-28-5

cloranolol

17780-72-2

clorgiline

3811-25-4

clorprénaline

96389-68-3

crisnatol

512-15-2

cyclopentolate

15585-86-1

cyprodénate

119356-77-3

dapoxétine

60812-35-3

décominol

3579-62-2

dénavérine

120444-71-5

déramciclane

23573-66-2

détanosal

5051-22-9

dexpropranolol

47419-52-3

dexproxibutène

15687-08-8

dextrofémine

77-19-0

dicyclovérine

3686-78-0

diétifène

80387-96-8

difémérine

14587-50-9

difétérol

509-78-4

diménoxadol

545-90-4

dimépheptanol

53657-16-2

dimépranol

58-73-1

diphénhydramine

81447-80-5

diprafénone

58473-73-7

drobuline

1679-76-1

drofénine

82413-20-5

droloxifène

64552-16-5

écipramidil

102-60-3

édétol

25314-87-8

élucaïne

3565-72-8

embramine

15690-57-0

enclomifène

85320-67-8

éricolol

103598-03-4

esmolol

90-54-0

étafénone

74-55-5

éthambutol

54063-36-4

étolorex

1157-87-5

étoloxamine

55837-19-9

exaprolol

123618-00-8

fédotozine

34616-39-2

fénalcomine

63075-47-8

fépradinol

82101-10-8

flérobutérol

15221-81-5

fludorex

50366-32-0

flunamine

54910-89-3

fluoxétine

84057-96-5

flusoxolol

299-61-6

ganglefène

36199-78-7

guafécaïnol

15687-23-7

guaïactamine

69756-53-2

halofantrine

50583-06-7

halonamine

372-66-7

heptaminol

15599-37-8

hexapradol

54-03-5

hexobendine

532-77-4

hexylcaïne

27581-02-8

idropranolol

13425-98-4

improsulfan

16112-96-2

indanorex

60607-68-3

indénolol

52403-19-7

iproxamine

1092-46-2

kétocaïne

7488-92-8

kétocaïnol

7617-74-5

laurixamine

34433-66-4

lévacétylméthadol

93221-48-8

lévobétaxolol

47141-42-4

lévobunolol

77164-20-6

lévomoprolol

2338-37-6

lévopropoxyphène

76496-68-9

lévoprotiline

82186-77-4

luméfantrine

56341-08-3

mabutérol

576-68-1

mannomustine

51-68-3

méclofénoxate

5668-06-4

mécloxamine

524-99-2

médrylamine

6284-40-8

méglumine

23891-60-3

mépramidil

495-70-5

méprylcaïne

22664-55-7

métipranolol

37350-58-6

métoprolol

31828-71-4

mexilétine

13877-99-1

minépentate

129612-87-9

miproxifène

5741-22-0

moprolol

53076-26-9

moxaprindine

3572-74-5

moxastine

54-32-0

moxisylyte

15518-87-3

myralact

7712-50-7

myrtécaïne

42200-33-9

nadolol

42050-23-7

nafétolol

1234-71-5

namoxyrate

53716-48-6

nexéridine

7413-36-7

nifénalol

53179-07-0

nisoxétine

1477-39-0

noracyméthadol

6818-37-7

olaflur

83-98-7

orphénadrine

56433-44-4

oxaprotiline

468-61-1

oxéladine

6452-71-7

oxprénolol

5633-20-5

oxybutynine

77599-17-8

panomifène

94-23-5

paréthoxycaïne

13479-13-5

pargévérine

47082-97-3

pargolol

38363-40-5

penbutolol

77-23-6

pentoxyvérine

59-96-1

phénoxybenzamine

92-12-6

phényltoloxamine

57526-81-5

prénaltérol

65236-29-5

prénovérine

302-33-0

proadifène

27325-36-6

procinolol

54-80-8

pronétalol

54063-53-5

propafénone

493-76-5

propanocaïne

525-66-6

propranolol

14089-84-0

proxibutène

22232-57-1

racéfémine

96743-96-3

ramciclane

4148-16-7

ritrosulfan

53716-44-2

rocivérine

15639-50-6

safingol

125926-17-2

sarpogrélate

126924-38-7

séproxétine

56481-43-7

sétazindol

68567-30-6

solpécaïnol

65429-87-0

spirendolol

6535-03-1

stévaladil

10540-29-1

tamoxifène

173324-94-2

temivérine

27591-97-5

tilorone

5634-42-4

tocamphyl

15301-93-6

tofénacine

2933-94-0

toliprolol

83015-26-3

tomoxétine

89778-26-7

torémifène

13445-63-1

tosilate d'itramine

90845-56-0

trécadrine

58313-74-9

treptilamine

39133-31-8

trimébutine

78-41-1

triparanol

7077-34-1

trolnitrate

77-86-1

trométamol

41570-61-0

tulobutérol

15301-96-9

tyromédan

83480-29-9

voglibose

3572-52-9

xénysalate

81584-06-7

xibénolol

19179-78-3

xipranolol

1600-19-7

xyloxémine

68876-74-4

zocaïnone

15690-55-8

zuclomifène

2922 29 00

112891-97-1

alentémol

5585-64-8

aminoxytriphène

493-75-4

bialamicol

64638-07-9

brolamfétamine

53648-55-8

dézocine

34368-04-2

dobutamine

51-61-6

dopamine

86197-47-9

dopéxamine

103878-96-2

fosopamine

18840-47-6

gépéfrine

1518-86-1

hydroxyamfétamine

66195-31-1

ibopamine

61661-06-1

levdobutamine

39951-65-0

lométraline

93-30-1

méthoxyphénamine

17692-54-5

mitoclomine

65415-42-1

oxabrexine

1199-18-4

oxidopamine

370-14-9

pholédrine

15599-45-8

symétine

124937-51-5

toltérodine

15686-23-4

trimoxamine

3735-45-3

vétrabutine

2922 31 00

90-84-6

amfépramone

76-99-3

méthadone

467-85-6

norméthadone

2922 39 00

34911-55-2

amfébutamone

34662-67-4

cotriptyline

92629-87-3

dexnafénodone

53394-92-6

drinidène

466-40-0

isométhadone

6740-88-1

kétamine

125-58-6

lévométhadone

15351-09-4

métamfépramone

92615-20-8

nafénodone

2922 44 00

20380-58-9

tilidine

2922 49 95

89796-99-6

acéclofénac

60-32-2

acide aminocaproïque

56-84-8

acide aspartique

4295-55-0

acide clofénamique

60-00-4

acide édétique

23049-93-6

acide enfénamique

530-78-9

acide flufénamique

96-83-3

acide iopanoïque

644-62-2

acide méclofénamique

61-68-7

acide méfénamique

67-43-6

acide pentétique

13710-19-5

acide tolfénamique

1197-18-8

acide tranexamique

56-41-7

alanine

60719-82-6

alaproclate

39718-89-3

alminoprofène

57574-09-1

amineptine

553-65-1

amoxécaïne

15250-13-2

araprofène

75219-46-4

atrimustine

1134-47-0

baclofène

94-09-7

benzocaïne

149-16-6

butacaïne

62-33-9

calcium édétate de sodium

54-30-8

camylofine

55986-43-1

cétaben

34675-84-8

cétraxate

305-03-3

chlorambucil

133-16-4

chloroprocaïne

13930-34-2

clormécaïne

6582-31-6

dapabutan

32447-90-8

dextilidine

15307-86-5

diclofénac

36499-65-7

édétate dicobaltique

67037-37-0

éflornithine

30544-47-9

étofénamate

7424-00-2

fenclonine

15708-41-5

ferédétate de sodium

60142-96-3

gabapentine

94-14-4

isobutamben

73-32-5

isoleucine

61-90-5

leucine

92-23-9

leucinocaïne

136-44-7

lisadimate

63329-53-3

lobenzarit

148-82-3

melphalan

1088-80-8

métamelfalan

70-26-8

ornithine

21245-01-2

padimate

12111-24-9

pentétate de calcium trisodique

63-91-2

phénylalanine

57775-28-7

préfénamate

148553-50-8

pregabaline

59-46-1

procaïne

94-12-2

risocaïne

531-76-0

sarcolysine

29098-15-5

térofénamate

94-24-6

tétracaïne

67330-25-0

ufénamate

72-18-4

valine

60643-86-9

vigabatrine

59209-97-1

zafuleptine

2922 50 00

67-42-5

acide egtazique

1174-11-4

acide xénazoïque

99-45-6

adrénalone

124478-60-0

aglépristone

78756-61-3

alifédrine

50588-47-1

amafolone

119-29-9

ambucaïne

64862-96-0

amétantrone

51579-82-9

amfénac

128470-16-6

arbutamine

3703-79-5

baméthan

3818-62-0

bétoxycaïne

59170-23-9

bévantolol

30392-40-6

bitoltérol

91714-94-2

bromfénac

22103-14-6

buféniode

447-41-6

buphénine

2922-20-5

butaxamine

66734-12-1

butopamine

63269-31-8

ciramadol

109525-44-2

cliropamine

18866-78-9

coltérol

829-74-3

corbadrine

83200-09-3

dembrexine

71771-90-9

dénopamine

3506-31-8

détérénol

5714-08-9

détrothyronine

407-41-0

dexfosfosérine

90237-04-0

dexsécovérine

137-53-1

dextrothyroxine sodique

22950-29-4

dimétofrine

497-75-6

dioxéthédrine

10329-60-9

dioxifédrine

52365-63-6

dipivéfrine

54592-27-7

divabutérol

23651-95-8

droxidopa

141993-70-6

eldacimibe

93047-39-3

étantérol

709-55-7

étiléfrine

17365-01-4

étiroxate

133-11-9

fénamisal

13392-18-2

fénotérol

72973-11-6

forfénimex

3215-70-1

hexoprénaline

487-53-6

hydroxyprocaïne

490-98-2

hydroxytétracaïne

53034-85-8

ibutérol

530-08-5

isoétarine

7683-59-2

isoprénaline

395-28-8

isoxsuprine

51-31-0

lévisoprénaline

59-92-7

lévodopa

34391-04-3

lévosalbutamol

97747-88-1

lilopristone

3625-06-7

mébévérine

32359-34-5

médifoxamine

134865-33-1

méluadrine

89-57-6

mésalazine

3571-71-9

métatérol

390-28-3

méthoxamine

555-30-6

méthyldopa

1212-03-9

métiprénaline

672-87-7

métirosine

62571-87-3

minaxolone

65271-80-9

mitoxantrone

93047-40-6

namintérol

60734-87-4

nisbutérol

646-02-6

nitrate d'aminoéthyle

15686-81-4

norbudrine

536-21-0

norfénéfrine

96346-61-1

onapristone

586-06-1

orciprénaline

32462-30-9

oxfénicine

99-43-4

oxybuprocaïne

15687-41-9

oxyfédrine

59-42-7

phényléphrine

85750-39-6

pivalate d'étiléfrine

67577-23-5

pivenfrine

86-43-1

propoxycaïne

499-67-2

proxymétacaïne

620-30-4

racémétirosine

97825-25-7

ractopamine

92071-51-7

rotraxate

58882-17-0

roxadimate

18559-94-9

salbutamol

18910-65-1

salméfamol

89365-50-4

salmétérol

57558-44-8

sécovérine

56-45-1

sérine

23031-25-6

terbutaline

75626-99-2

tobutérol

27203-92-5

tramadol

60-18-4

tyrosine

93413-69-5

venlafaxine

2923 10 00

28319-77-9

alfoscérate de choline

1336-80-7

ferrocholinate

507-30-2

gluconate de choline

28038-04-2

salcolex

2016-36-6

salicylate de choline

2923 20 00

63-89-8

palmitate de colfoscéril

2923 90 00

7168-18-5

amsonate de chlorphénoctium

58158-77-3

bromure d'amantanium

306-53-6

bromure d'azaméthonium

15585-70-3

bromure de bibenzonium

57-09-0

bromure de cétrimonium

29546-59-6

bromure de ciclonium

541-22-0

bromure de décaméthonium

2401-56-1

bromure de déditonium

2001-81-2

bromure de diponium

15687-13-5

bromure de dodéclonium

538-71-6

bromure de domiphène

3614-30-0

bromure d'émépronium

317-52-2

bromure d'hexafluronium

55-97-0

bromure d'hexaméthonium

1794-75-8

bromure de laurcétium

3166-62-9

bromure de méthylbénactyzium

50-10-2

bromure d'oxyphénonium

17088-72-1

bromure de pénoctonium

541-20-8

bromure de pentaméthonium

3690-61-7

bromure de prodéconium

1119-97-7

bromure de tétradonium

71-91-0

bromure de tétrylammonium

51-83-2

carbachol

461-06-3

carnitine

60-31-1

chlorure d'acétylcholine

121-54-0

chlorure de benzéthonium

139-07-1

chlorure de benzododécinium

19379-90-9

chlorure de benzoxonium

13254-33-6

chlorure de carpronium

122-18-9

chlorure de cétalkonium

58703-78-9

chlorure de céthexonium

116-38-1

chlorure d'édrophonium

7008-13-1

chlorure d'halopénium

19486-61-4

chlorure de lauralkonium

62-51-1

chlorure de méthacholine

25155-18-4

chlorure de méthylbenzéthonium

139-08-2

chlorure de miristalkonium

15687-40-8

chlorure d'octafonium

7174-23-4

chlorure d'oxydipentonium

42879-47-0

chlorure de pranolium

71-27-2

chlorure de suxaméthonium

54063-57-9

chlorure de suxéthonium

79-90-3

chlorure de triclobisonium

2218-68-0

cloral bétaïne

70641-51-9

édelfosine

3006-10-8

étilsulfate de mécétronium

3818-50-6

hydroxynaphtoate de béphénium

7681-78-9

iodure de mébézonium

2424-71-7

iodure de métocinium

123-47-7

iodure de prolonium

77257-42-2

iodure de stilonium

125-99-5

iodure de tridihexéthyl

4304-01-2

iodure de truxicurium

541-15-1

lévocarnitine

4858-60-0

métilsulfate de méfénidramium

552-92-1

métilsulfate de toloconium

58066-85-6

miltéfosine

55077-30-0

napadisilate d'aclatonium

7002-65-5

oxibétaïne

7009-91-8

perchlorate de nitricholine

68379-03-3

phosphate de clofilium

61-75-6

tosilate de brétylium

30716-01-9

tosilate d'émilium

391-70-8

tosilate de troxonium

65-29-2

triéthiodure de gallamine

2924 11 00

57-53-4

méprobamate

2924 19 00

77337-76-9

acamprosate

77-66-7

acécarbromal

3342-61-8

acéglumate de déanol

2490-97-3

acéglutamide

99-15-0

acétylleucine

131-48-6

acide acéneuramique

57-08-9

acide acexamique

18679-90-8

acide hopanténique

3106-85-2

acide isospaglumique

4910-46-7

acide spaglumique

1675-66-7

adelmidrol

39825-23-5

bisorcic

4213-51-8

bromacrylide

496-67-3

bromisoval

306-41-2

bromure d'hexcarbacholine

32838-26-9

butoctamide

128326-81-8

caldiamide

5579-13-5

capuride

541-79-7

carbocloral

77-65-6

carbromal

78-44-4

carisoprodol

154-93-8

carmustine

35301-24-7

cédéfingol

633-47-6

cropropamide

6168-76-9

crotétamide

116-52-9

dicloralurée

95-04-5

ectylurée

60784-46-5

elmustine

78-28-4

émylcamate

56488-60-9

glutaurine

466-14-8

ibrotamide

146919-78-0

iodure d'opratonium

56-85-9

lévoglutamide

64-55-1

mébutamate

1954-79-6

mécloralurée

76990-56-2

milacémide

73105-03-0

neptamustine

25269-04-9

nisobamate

544-31-0

palmidrol

32954-43-1

pendécamaïne

5667-70-9

pentabamate

26305-03-3

pepstatine

78512-63-7

pimélautide

69542-93-4

pivagabine

138531-07-4

sinapultide

78088-46-7

tabilautide

62304-98-7

thymalfasine

132787-19-0

tradécamide

4268-36-4

tybamate

51-79-6

uréthane

512-48-1

valdétamide

52061-73-1

valdipromide

4171-13-5

valnoctamide

2430-27-5

valpromide

129009-83-2

versétamide

2924 21 90

34866-47-2

carbutérol

56980-93-9

céliprolol

51213-99-1

clanfénur

159910-86-8

droxinavir

87721-62-8

flestolol

369-77-7

halocarban

13010-47-4

lomustine

71475-35-9

lozilurée

103055-07-8

lufénurone

75949-61-0

pafénolol

74738-24-2

récaïnam

13909-09-6

sémustine

57460-41-0

talinolol

101-20-2

triclocarban

2924 24 00

126-52-3

éthinamate

2924 29 10

137-58-6

lidocaïne

2924 29 95

37517-30-9

acébutolol

32795-44-1

acécaïnide

556-08-1

acédobène

118-57-0

acétaminosalol

129-63-5

acétrizoate de sodium

86216-41-3

acide broxitalamique

21434-91-3

acide capobénique

6170-69-0

acide clamidoxique

27736-80-7

acide fénaftique

3115-05-7

acide iobenzamique

10397-75-8

acide iocarmique

16034-77-8

acide iocétamique

31127-82-9

acide iodoxamique

49755-67-1

acide ioglicique

2618-25-9

acide ioglycamique

22730-86-5

acide iolixanique

25827-76-3

acide ioméglamique

1456-52-6

acide ioprocémique

37723-78-7

acide iopronique

5591-33-3

acide ioséfamique

51876-99-4

acide iosérique

37863-70-0

acide iosumétique

2276-90-6

acide iotalamique

60019-19-4

acide iotétrique

26887-04-7

acide iotranique

16024-67-2

acide iotrizoïque

51022-74-3

acide iotroxique

96191-65-0

acide ioxabrolique

59017-64-0

acide ioxaglique

28179-44-4

acide ioxitalamique

19863-06-0

acide ioxotrizoïque

31598-07-9

acide iozomique

18699-02-0

actarit

54785-02-3

adamexine

606-17-7

adipiodone

2901-75-9

afalanine

138112-76-2

agomélatine

3011-89-0

aklomide

26750-81-2

alibendol

5486-77-1

alloclamide

88321-09-9

aloxistatine

519-88-0

ambucétamide

787-93-9

ameltolide

737-31-5

amidotrizoate de sodium

5591-49-1

anilamate

87071-16-7

arclofénine

22839-47-0

aspartam

29122-68-7

aténolol

16231-75-7

atolide

65617-86-9

avizafone

81732-65-2

bambutérol

102670-46-2

batanopride

501-68-8

béclamide

5003-48-5

bénorilate

15686-76-7

bensalan

37106-97-1

bentiromide

528-96-1

benzamidosalicylate de calcium

148-07-2

benzmalécène

3734-33-6

benzoate de dénatonium

3440-28-6

bétamipron

41859-67-0

bézafibrate

70976-76-0

bifépramide

67579-24-2

bromadoline

332-69-4

bromamide

4093-35-0

bromopride

41113-86-4

bromoxanide

56-94-0

bromure de démécarium

114-80-7

bromure de néostigmine

26095-59-0

bromure d'otilonium

40912-73-0

brosotamide

54340-61-3

brovanexine

1083-57-4

bucétine

575-74-6

buclosamide

32421-46-8

bunaftine

1233-53-0

bunamiodyl

4663-83-6

buramate

3785-21-5

butanilicaïne

66292-52-2

butilfénine

123122-55-4

candoxatril

123122-54-3

candoxatrilate

63-25-2

carbaril

5749-67-7

carbasalate calcique

15687-16-8

carbifène

3567-38-2

carfimate

5714-09-0

cartrizoate d'éthyle

98815-38-4

casokéfamide

34919-98-7

cétamolol

735-52-4

cétofénicol

97-27-8

chlorbétamide

115-79-7

chlorure d'ambénonium

1042-42-8

chlorure de carcaïnium

54063-35-3

chlorure de dofamium

100-95-8

chlorure de métalkonium

64379-93-7

cinflumide

58473-74-8

cinromide

5588-21-6

cintramide

75616-03-4

ciprazafone

10423-37-7

citénamide

30544-61-7

clanobutine

3576-64-5

cléfamide

3207-50-9

clinolamide

14437-41-3

clioxanide

18966-32-0

clocanfamide

5626-25-5

clodacaïne

1223-36-5

clofexamide

26717-47-5

clofibride

14261-75-7

cloforex

15301-50-5

cloponone

15687-05-5

cloracétadol

65569-29-1

cloxacépride

30531-86-3

colfénamate

14008-60-7

crésotamide

483-63-6

crotamiton

5779-54-4

cyclarbamate

7199-29-3

cyheptamide

14817-09-5

décimémide

891-60-1

déclopramide

83435-66-9

délapril

119817-90-2

dexloxiglumide

2623-33-8

diacétamate

28197-69-5

diacétolol

36141-82-9

diamfénétide

552-25-0

diampromide

87-12-7

dibromsalan

24353-45-5

dibusadol

15585-88-3

dicarfène

17243-49-1

diclométide

134-62-3

diéthyltoluamide

75659-07-3

dilévalol

579-38-4

diloxanide

60-46-8

dimévamide

58338-59-3

dinaline

71119-12-5

dinazafone

148-01-6

dinitolmide

101-71-3

diphénane

129-57-7

diprotrizoate de sodium

65717-97-7

disofénine

5579-08-8

docétrizoate de propyle

39907-68-1

dopamantine

75616-02-3

dulozafone

104775-36-2

écabapide

71027-13-9

éclanamine

15687-14-6

embutramide

2521-01-9

encyprate

4582-18-7

endomide

10087-89-5

enpromate

304-84-7

étamivan

62992-61-4

étersalate

938-73-8

éthenzamide

36637-18-0

étidocaïne

63245-28-3

étifénine

25287-60-9

étofamide

15302-15-5

étosalamide

53370-90-4

exalamide

25451-15-4

felbamate

4665-04-7

fénacétinol

306-20-7

fénaclone

4551-59-1

fénalamide

54063-40-0

fénoxédil

65646-68-6

fenrétinide

5107-49-3

flualamide

847-20-1

flubanilate

40256-99-3

flucétorex

30533-89-2

flurantel

4776-06-1

flusalan

13311-84-7

flutamide

15302-18-8

formétorex

73573-87-2

formotérol

19368-18-4

ftaxilide

106719-74-8

galtifénine

26718-25-2

halofénate

358-52-1

hexapropymate

6961-46-2

idrocilamide

74517-78-5

indécaïnide

136949-58-1

iobitridol

440-58-4

iodamide

81045-33-2

iodécimol

92339-11-2

iodixanol

71-81-8

iodure d'isopropamide

141660-63-1

iofratol

63941-73-1

ioglucol

63941-74-2

ioglucomide

56562-79-9

ioglunide

66108-95-0

iohexol

78649-41-9

ioméprol

62883-00-5

iopamidol

89797-00-2

iopentol

73334-07-3

iopromide

97702-82-4

iosarcol

79211-10-2

iosimide

79211-34-0

iotriside

79770-24-4

iotrolan

87771-40-2

ioversol

107793-72-6

ioxilane

122898-67-3

itopride

36894-69-6

labétalol

175385-62-3

lasinavir

59160-29-1

lidofénine

24353-88-6

lorbamate

97964-56-2

lorglumide

59179-95-2

lorzafone

147362-57-0

loviride

107097-80-3

loxiglumide

82821-47-4

mabuprofène

78266-06-5

mébrofénine

1227-61-8

méfexamide

54870-28-9

méglitinide

14417-88-0

mélinamide

2577-72-2

métabromsalan

621-42-1

métacétamol

532-03-6

méthocarbamol

364-62-5

métoclopramide

7225-61-8

métrizoate de sodium

42794-76-3

midodrine

92623-85-3

milnacipran

29619-86-1

moctamide

56281-36-8

motrétinide

1505-95-9

naftypramide

105816-04-4

natéglinide

78281-72-8

népafénac

50-65-7

niclosamide

2444-46-4

nonivamide

13912-77-1

octacaïne

58493-49-5

olvanil

526-18-1

osalmide

70009-66-4

oxalinast

126-93-2

oxanamide

70541-17-2

oxazafone

126-27-2

oxétacaïne

29541-85-3

oxitriptyline

2277-92-1

oxyclozanide

50-19-1

oxyfénamate

59110-35-9

pamatolol

1693-37-4

parapropamol

30653-83-9

parsalmide

5579-05-5

paxamate

5579-06-6

pentalamide

172820-23-4

pexiganan

63-98-9

phénacémide

62-44-2

phénacétine

90-49-3

phénéturide

673-31-4

phenprobamate

6673-35-4

practolol

721-50-6

prilocaïne

51-06-9

procaïnamide

13931-64-1

procymate

62666-20-0

progabide

6620-60-6

proglumide

66532-85-2

propacétamol

1421-14-3

propanidide

730-07-4

propétamide

17692-45-4

quatacaïne

22662-39-1

rafoxanide

128298-28-2

rémacémide

20788-07-2

résorantel

150812-12-7

rétigabine

123441-03-2

rivastigmine

90895-85-5

ronactolol

487-48-9

salacétamide

36093-47-7

salantel

46803-81-0

salétamide

587-49-5

salfluvérine

65-45-2

salicylamide

6376-26-7

salvérine

57227-17-5

sévopramide

94-35-9

styramate

129-46-4

suramine sodique

94497-51-5

tamibarotène

5560-78-1

téclozan

51012-32-9

tiapride

55837-29-1

tiropramide

41708-72-9

tocaïnide

38103-61-6

tolamolol

3686-58-6

tolycaïne

97964-54-0

tomoglumide

53902-12-8

tranilast

87-10-5

tribromsalan

6340-87-0

triclacétamol

76812-98-1

trigévolol

616-68-2

trimécaïne

138-56-7

triméthobenzamide

53783-83-8

tromantadine

7246-21-1

tyropanoate de sodium

38647-79-9

uréfibrate

2925 12 00

77-21-4

glutéthimide

2925 19 95

2897-83-8

alonimide

51411-04-2

alrestatine

125-84-8

aminoglutéthimide

69408-81-7

amonafide

1673-06-9

amphotalide

64-65-3

bémégride

144849-63-8

bisnafide

22855-57-8

brosuximide

15518-76-0

ciproximide

162706-37-8

élinafide

77-67-8

éthosuximide

60-45-7

fénimide

77-41-8

mésuximide

129688-50-2

minalrestat

10403-51-7

mitindomide

54824-17-8

mitonafide

6319-06-8

noreximide

1156-05-4

phenglutarimide

86-34-0

phensuximide

14166-26-8

taglutimide

21925-88-2

tésicam

35423-09-7

tésimide

7696-12-0

tétraméthrine

50-35-1

thalidomide

2925 20 00

22573-93-9

alexidine

5581-35-1

amfécloral

3459-96-9

amicarbalide

49745-00-8

amidantel

33089-61-1

amitraz

137159-92-3

aptiganel

74-79-3

arginine

81907-78-0

batébulast

78718-52-2

bénexate

55-73-2

bétanidine

85125-49-1

biclodil

692-13-7

buformine

3748-77-4

bunamidine

59721-28-7

camostat

22790-84-7

carbantel

55-56-1

chlorhexidine

537-21-3

chlorproguanil

6903-79-3

créatinolfosfate

496-00-4

dibrompropamidine

45086-03-1

étoformine

80018-06-0

fengabine

15339-50-1

ferrotrénine

39492-01-8

gabexate

55926-23-3

guanclofine

29110-47-2

guanfacine

3658-25-1

guanoctine

13050-83-4

guanoxyfène

104317-84-2

guspérimus

3811-75-4

hexamidine

495-99-8

hydroxystilbamidine

1221-56-3

iopodate de sodium

140-59-0

isétionate de stilbamidine

135-43-3

lauroguadine

66871-56-5

lidamidine

46464-11-3

méobentine

657-24-9

metformine

459-86-9

mitoguazone

146978-48-5

moxilubant

81525-10-2

nafamostat

76631-45-3

napactadine

886-08-8

norlétimol

5879-67-4

olétimol

100-33-4

pentamidine

101-93-9

phénacaïne

114-86-3

phenformine

500-92-5

proguanil

104-32-5

propamidine

1729-61-9

rénytoline

17035-90-4

targinine

85465-82-3

thymotrinan

4210-97-3

tiformine

86914-11-6

tolgabide

6443-40-9

tosilate de xylamidine

160677-67-8

trespérimus

149820-74-6

xémilofiban

2926 30 00

15686-61-0

fenproporex

2926 90 95

123548-56-1

acréozast

65899-72-1

alozafone

17590-01-1

amfétaminil

83200-10-6

anipamil

137109-71-8

balazipone

1069-55-2

bucrilate

34915-68-9

bunitrolol

54239-37-1

cimatérol

21702-93-2

cloguanamil

57808-65-8

closantel

85247-76-3

dagapamil

92302-55-1

dévapamil

38321-02-7

dexvérapamil

78370-13-5

émopamil

6606-65-1

enbucrilate

130929-57-6

entacapone

86880-51-5

épanolol

15599-27-6

étaminile

5232-99-5

étocrilène

23023-91-8

flucrilate

16662-47-8

gallopamil

1113-10-6

guancidine

77-51-0

isoaminile

147076-36-6

laflunimus

101238-51-1

lévémopamil

53882-12-5

lodoxamide

137-05-3

mécrilate

136033-49-3

nexopamil

1689-89-0

nitroxinil

6701-17-3

ocrilate

6197-30-4

octocrilène

65655-59-6

pacrinolol

58503-83-6

pénirolol

85247-77-4

ronipamil

111753-73-2

satigrel

52-53-9

vérapamil

2927 00 00

80573-04-2

balsalazide

502-98-7

chlorazodine

536-71-0

diminazène

94-10-0

étoxazène

80573-03-1

ipsalazide

2928 00 90

546-88-3

acide acétohydroxamique

5854-93-3

alanosine

34297-34-2

anidoxime

15256-58-3

béloxamide

7654-03-7

benmoxine

322-35-0

bensérazide

38274-54-3

bénurestate

4267-81-6

bolazine

555-65-7

brocrésine

2438-72-4

bufexamac

3583-64-0

bumadizone

53078-44-7

caproxamine

81424-67-1

caracémide

3240-20-8

carbenzide

28860-95-9

carbidopa

25394-78-9

cétoxime

3788-16-7

cimémoxine

54739-19-4

clovoxamine

58832-68-1

cloximate

140-87-4

cyacétacide

70-51-9

déferoxamine

24701-51-7

démexiptiline

511-41-1

diphoxazide

85750-38-5

érocaïnide

105613-48-7

examétazime

90581-63-8

falintolol

141579-54-6

fenleuton

3818-37-9

fénoxypropazine

141184-34-1

filaminast

54739-18-3

fluvoxamine

5051-62-7

guanabenz

5001-32-1

guanoclor

7473-70-3

guanoxabenz

127-07-1

hydroxycarbamide

53648-05-8

ibuproxam

127420-24-0

idrapril

3544-35-2

iproclozide

60070-14-6

mariptiline

65-64-5

mébanazine

54063-51-3

nadoxolol

46263-35-8

nafomine

15687-37-3

naftazone

57925-64-1

naprodoxime

3362-45-6

noxiptiline

4684-87-1

octamoxine

51-71-8

phénelzine

103-03-7

phénicarbazide

55-52-7

phéniprazine

14816-18-3

phoxime

671-16-9

procarbazine

25875-51-8

robénidine

20228-27-7

ruvazone

5579-27-1

simtrazène

78372-27-7

stirocaïnide

95268-62-5

upénazime

56187-89-4

ximoprofène

2929 90 00

4317-14-0

amitriptylinoxyde

52658-53-4

benfosformine

52758-02-8

benzaprinoxide

15350-99-9

camsilate d'amoxydramine

97642-74-5

clomifènoxide

299-86-5

crufomate

139-05-9

cyclamate de sodium

3733-81-1

défosfamide

70788-28-2

flurofamide

1491-41-4

naftalofos

4075-88-1

oxifentorex

70788-29-3

tolfamide

2930 20 00

148-18-5

ditiocarbe sodique

3735-90-8

fencarbamide

50838-36-3

tolciclate

27877-51-6

tolindate

2930 30 00

97-77-8

disulfirame

95-05-6

sulfiram

137-26-8

thirame

2930 40 10

63-68-3

méthionine

2930 90 13

52-90-4

cystéine

2930 90 16

616-91-1

acétylcystéine

42293-72-1

bencistéine

65002-17-7

bucillamine

638-23-3

carbocistéine

82009-34-5

cilastatine

89163-44-0

cinaproxène

86042-50-4

cistinexine

18725-37-6

dacistéine

13189-98-5

fudostéine

2485-62-3

mécystéine

52-67-5

pénicillamine

5287-46-7

prénistéïne

89767-59-9

salmistéine

87573-01-1

salnacédine

2930 90 70

77-46-3

acédapsone

127-60-6

acédiasulfone sodique

89987-06-4

acide tiludronique

63547-13-7

adrafinil

144-75-2

aldésulfone sodique

5965-40-2

allocupréide sodique

109-57-9

allylthiourée

123955-10-2

almokalant

85754-59-2

ambamustine

539-21-9

ambazone

3569-77-5

amidapsone

20537-88-6

amifostine

26328-53-0

amoscanate

305-97-5

anthiolimine

106854-46-0

argimesna

103725-47-9

bétiatide

90357-06-5

bicalutamide

79467-22-4

bipénamol

97-18-7

bithionol

844-26-8

bithionoloxide

6385-58-6

bitionolate de sodium

4044-65-9

bitoscanate

23233-88-7

brotianide

108-02-1

captamine

486-17-9

captodiame

786-19-6

carbofénotion

159138-80-4

cariporide

473-32-5

chaulmosulfone

1166-34-3

cinansérine

87556-66-9

cloticasone

4938-00-5

danostéine

80-08-0

dapsone

112573-72-5

dexécadotril

5964-62-5

diathymosulfone

59-52-9

dimercaprol

16208-51-8

dimesna

67-68-5

diméthylsulfoxyde

5835-72-3

diprofène

82599-22-2

ditiomustine

584-69-0

ditophal

502-55-6

dixanthogène

74639-40-0

docarpamine

112573-73-6

écadotril

87719-32-2

étarotène

1234-30-6

étocarlide

58306-30-2

fébantel

97-24-5

fenticlor

113593-34-3

flosatidil

2924-67-6

fluorésone

90566-53-3

fluticasone

2507-91-7

gloxazone

554-18-7

glucosulfone

83519-04-4

ilmofosine

66608-32-0

imcarbofos

513-10-0

iodure d'écothiopate

3569-59-3

iodure d'hexasonium

3569-58-2

iodure d'oxysonium

10433-71-3

iodure de tiamétonium

23205-04-1

iosulamide

71767-13-0

iotasul

88041-40-1

lémidosul

127304-28-3

linarotène

790-69-2

loflucarban

60-23-1

mercaptamine

20223-84-1

mercaptomérine

66516-09-4

mertiatide

19767-45-4

mesna

926-93-2

métallibure

66960-34-7

metkéfamide

68693-11-8

modafinil

122575-28-4

naglivane

88255-01-0

nétobimine

19881-18-6

nitroscanate

15599-39-0

noxytioline

35727-72-1

ontianil

137109-78-5

orazipone

27450-21-1

osmadizone

27025-41-8

oxiglutatione

114568-26-2

patamostat

81045-50-3

pivopril

107023-41-6

pobilukast

23288-49-5

probucol

81110-73-8

racécadotril

34914-39-1

ritiométan

54657-98-6

serfibrate

133-65-3

solasulfone

121-55-1

subathizone

304-55-2

succimer

5934-14-5

succisulfone

66264-77-5

sulfinalol

42461-79-0

sulfontérol

38194-50-2

sulindac

54063-56-8

suloctidil

25827-12-7

suloxifène

69217-67-0

sumacétamol

105687-93-2

sumarotène

85053-46-9

suricaïnide

3383-96-8

téméfos

14433-82-0

thiacétarsamide sodique

500-89-0

thiambutosine

104-06-3

thioacétazone

54-64-8

thiomersal

6964-20-1

tiadénol

55837-28-0

tiafibrate

129731-11-9

tibéglisène

13402-51-2

tibenzate

82-99-5

tifénamil

53993-67-2

tiflorex

5964-24-9

timerfonate de sodium

910-86-1

tiocarlide

10489-23-3

tioctilate

1953-02-2

tiopronine

39516-21-7

tiopropamine

15686-78-9

tiosalan

26481-51-6

tiprénolol

70895-45-3

tipropidil

38452-29-8

tolmésoxide

2398-96-1

tolnaftate

82964-04-3

tolrestat

94055-76-2

tosilate de suplatast

7009-79-2

xenthiorate

22012-72-2

zilantel

2931 00 95

97-44-9

acétarsol

66376-36-1

acide alendronique

98-50-0

acide arsanilique

51395-42-7

acide butédronique

10596-23-3

acide clodronique

2809-21-4

acide étidronique

2398-95-0

acide foscolique

13237-70-2

acide fosménique

114084-78-5

acide ibandronique

124351-85-5

acide incadronique

1984-15-2

acide médronique

79778-41-9

acide néridronique

63132-39-8

acide olpadronique

15468-10-7

acide oxidronique

40391-99-9

acide pamidronique

51321-79-0

acide sparfosique

75018-71-2

acide taurosélcholique

60668-24-8

alafosfaline

103486-79-9

belfosdil

8017-88-7

borate de phénylmercure

17316-67-5

butafosfan

126-22-7

butonate

121-59-5

carbarsone

62-37-3

chlormérodrine

68959-20-6

chlorure de disiquonium

19028-28-5

chlorure de toliodium

455-83-4

dichlorophénarsine

65606-61-3

diciferron

3639-19-8

difétarsone

73514-87-1

fosarilate

63585-09-1

foscarnet sodique

16543-10-5

fosénazide

54870-27-8

fosfonet sodique

92118-27-9

fotémustine

116-49-4

glycobiarsol

14235-86-0

hydrargaphène

525-30-4

mercudéramide

498-73-7

mercurobutol

492-18-2

mersalyl

52-68-6

métrifonate

76541-72-5

mifobate

457-60-3

néoarsphénamine

98-72-6

nitarsone

306-12-7

oxophénarsine

0-00-0

propagermanium

33204-76-1

quadrosilane

0-00-0

répagermanium

121-19-7

roxarsone

5959-10-4

stibosamine

618-82-6

sulfarsphénamine

535-51-3

sulfoxylate de phénarsone

127502-06-1

tétrofosmine

2430-46-8

tolboxane

57808-64-7

toldimfos

554-72-3

tryparsamide

132236-18-1

zifrosilone

2932 19 00

72420-38-3

acifran

75748-50-4

ancarolol

28434-01-7

bioresméthrine

53684-49-4

bufétolol

64743-08-4

diclofurime

735-64-8

fénamifuril

3776-93-0

furfénorex

4662-17-3

furidarone

142996-66-5

furomine

549-40-6

furostilbestrol

15686-77-8

fursalan

3690-58-2

iodure de fubrogonium

541-64-0

iodure de furtréthonium

31329-57-4

naftidrofuryl

405-22-1

nidroxyzone

3270-71-1

nifuraldézone

19561-70-7

nifuratrone

5580-25-6

nifuréthazone

5579-95-3

nifurmérone

965-52-6

nifuroxazide

6236-05-1

nifuroxime

5579-89-5

nifursémizone

16915-70-1

nifursol

67-28-7

nihydrazone

84845-75-0

nipérotidine

64743-09-5

nitrafudam

59-87-0

nitrofural

60653-25-0

orpanoxine

66357-35-5

ranitidine

6673-97-8

spiroxasone

93064-63-2

venritidine

3563-92-6

zylofuramine

2932 29 10

77-09-8

phénolphtaléine

2932 29 80

642-83-1

acéglatone

152-72-7

acénocoumarol

476-66-4

acide ellagique

67696-82-6

acrihelline

65776-67-2

afurolol

76-65-3

amolanone

548-00-5

biscoumacétate d'éthyle

58409-59-9

bucumolol

465-39-4

bufogénine

804-10-4

carbocromène

35838-63-2

clocoumarol

60986-89-2

clofurac

68206-94-0

cloricromène

56-72-4

coumafos

4366-18-1

coumétarol

132100-55-1

dalvastatine

1233-70-1

diarbarone

66-76-2

dicoumarol

2908-75-0

esculamine

91406-11-0

ésuprone

87810-56-8

fostriécine

67268-43-3

giparmène

32449-92-6

glucurolactone

321-55-1

haloxone

3447-95-8

hémisuccinate de benfurodil

90-33-5

hymécromone

81478-25-3

lomévactone

112856-44-7

losigamone

75330-75-5

lovastatine

52814-39-8

métesculétol

73573-88-3

mévastatine

75992-53-9

moxadolène

113507-06-5

moxidectine

96829-58-2

orlistat

15301-80-1

oxamarine

435-97-2

phenprocoumone

57-57-8

propiolactone

79902-63-9

simvastatine

52-01-7

spironolactone

29334-07-4

sulmarine

42422-68-4

taléranol

66898-60-0

talosalate

75139-06-9

tétronasine

3902-71-4

trioxysalène

3258-51-3

valofane

477-32-7

visnadine

81-81-2

warfarine

15301-97-0

xylocoumarol

26538-44-3

zéranol

2932 99 50

114977-28-5

docétaxel

33069-62-4

paclitaxel

2932 99 70

56180-94-0

acarbose

25161-41-5

acévaltrate

18467-77-1

acide diprogulique

61136-12-7

almurtide

123072-45-7

aprosulate sodique

71963-77-4

artéméther

88495-63-0

artésunate

85443-48-7

bencianol

58546-54-6

bésigomsine

55102-44-8

bofumustine

34753-46-3

ciheptolane

18296-45-2

didrovaltrate

3567-40-6

dioxamate

61869-07-6

domiodol

122312-55-4

dosmalfate

98383-18-7

écomustine

90733-40-7

édifolone

135038-57-2

fasidotril

29041-71-2

fructose ferrique

105618-02-8

galamustine

12569-38-9

glubionate de calcium

3416-24-8

glucosamine

61914-43-0

glucuronamide

40580-59-4

guanadrel

451-77-4

homarylamine

541-66-2

iodure d'oxapropanium

116818-99-6

isalstéine

56290-94-9

médroxalol

31112-62-6

métrizamide

1508-45-8

mitopodozide

74817-61-1

murabutide

53983-00-9

nibroxane

22693-65-8

olmidine

5684-90-2

penthrichloral

53341-49-4

ponfibrate

470-43-9

promoxolane

136-70-9

protokylol

58994-96-0

ranimustine

78113-36-7

romurtide

47254-05-7

spiroxépine

1344-34-9

stibamine glucoside

49763-96-4

stiripentol

66112-59-2

témurtide

51497-09-7

ténamfétamine

97240-79-4

topiramate

30910-27-1

tréloxinate

2932 99 85

96566-25-5

ablukast

16110-51-3

acide cromoglicique

37470-13-6

acide flavodique

23580-33-8

acide furacrinique

33459-27-7

acide xanoxique

2455-84-7

ambénoxan

58805-38-2

ambicromil

4439-67-2

amikhelline

1951-25-3

amiodarone

79130-64-6

ansoxétine

123407-36-3

artéflène

63968-64-9

artémisinine

39552-01-7

béfunolol

81703-42-6

bendacalol

1477-19-6

benzarone

3562-84-3

benzbromarone

68-90-6

benziodarone

13157-90-9

benzquercine

72619-34-2

bermoprofène

132017-01-7

bervastatine

53-46-3

bromure de méthanthélinium

50-34-0

bromure de propanthéline

78371-66-1

bucromarone

54340-62-4

bufuralol

4442-60-8

butamoxane

55165-22-5

butocrolol

56689-43-1

canbisol

521-35-7

cannabinol

4940-39-0

chromocarbe

154-23-4

cianidanol

3607-18-9

cidoxépine

59729-33-8

citalopram

3611-72-1

cloridarol

66575-29-9

colforsine

110816-79-0

cromoglicate lisétil

1165-48-6

diméfline

6538-22-3

diméprozan

87-33-2

dinitrate d'isosorbide

80743-08-4

dioxadilol

78-34-2

dioxation

61-74-5

domoxine

55286-56-1

doxaminol

1668-19-5

doxépine

1972-08-3

dronabinol

149494-37-1

ébalzotan

119-41-5

éfloxate

15686-63-2

étabenzarone

16509-23-2

éthomoxane

77416-65-0

exépanol

34887-52-0

fénisorex

15686-60-9

flavamine

79619-31-1

flavodilol

71316-84-2

fluradoline

67700-30-5

furaprofène

58012-63-8

furcloprofène

38873-55-1

furobufène

56983-13-2

furofénac

19889-45-3

guabenxane

81674-79-5

guaïmésal

2165-19-7

guanoxan

35212-22-7

ipriflavone

37855-80-4

iprocrolol

151581-24-7

iralukast

57009-15-1

isocromil

652-67-5

isosorbide

55453-87-7

isoxépac

82-02-0

khelline

480-17-1

leucocianidol

65350-86-9

méciadanol

26225-59-2

mécinarone

4386-35-0

méraléine sodique

129-16-8

merbromine

85-90-5

méthylchromone

87626-55-9

mitoflaxone

16051-77-7

mononitrate d'isosorbide

51022-71-0

nabilone

74912-19-9

naboctate

52934-83-5

nanafrocine

99200-09-6

nébivolol

81486-22-8

nipradilol

113806-05-6

olopatadine

55689-65-1

oxépinac

26020-55-3

oxétorone

87549-36-8

parcétasal

4730-07-8

pentamoxane

67102-87-8

pentomone

42408-79-7

pirandamine

68298-00-0

pirnabine

60400-92-2

proxicromil

128232-14-4

raxofélast

169758-66-1

robalzotan

22888-70-6

silibinine

33889-69-9

silicristine

29782-68-1

silidianine

474-58-8

sitogluside

72492-12-7

spizofurone

58761-87-8

sudexanox

7182-51-6

talopram

37456-21-6

terbucromil

77005-28-8

texacromil

97483-17-5

tifurac

76301-19-4

timéfurone

40691-50-7

tixanox

50465-39-9

tocofibrate

23915-73-3

trébenzomine

18296-44-1

valtrate

139110-80-8

zanamivir

2933 11 10

479-92-5

propyphénazone

2933 11 90

58-15-1

aminophénazone

55837-24-6

bisfénazone

747-30-8

cyclamate d'aminophénazone

1046-17-9

dibupyrone

22881-35-2

famprofazone

7077-30-7

iodure de butopyrammonium

68-89-3

métamizole sodique

60-80-0

phénazone

3615-24-5

ramifénazone

2933 19 10

50-33-9

phénylbutazone

2933 19 90

105-20-4

bétazole

50270-32-1

bufézolac

142155-43-9

cizolirtine

60104-29-2

clofézone

81528-80-5

dalbraminol

70181-03-2

dazopride

20170-20-1

difénamizole

23111-34-4

féclobuzone

30748-29-9

féprazone

80410-36-2

fézolamine

7554-65-6

fomépizole

115436-73-2

ipazilide

50270-33-2

isofézolac

853-34-9

kébuzone

53808-88-1

lonazolac

119322-27-9

méribendan

7125-67-9

métoquizine

2210-63-1

mofébutazone

55294-15-0

muzolimine

59040-30-1

nafazatrom

129-20-4

oxyphenbutazone

71002-09-0

pirazolac

4023-00-1

praxadine

34427-79-7

proxifézone

57-96-5

sulfinpyrazone

27470-51-5

suxibuzone

103475-41-8

tépoxaline

13221-27-7

tribuzone

32710-91-1

trifézolac

2933 21 00

1317-25-5

alcloxa

5579-81-7

aldioxa

40828-44-2

clazolimine

5588-20-5

clodantoïne

86-35-1

éthotoïne

93390-81-9

fosphénytoïne

89391-50-4

imirestat

50-12-4

méphénytoïne

63612-50-0

nilutamide

57-41-0

phénytoïne

56605-16-4

spiromustine

2933 29 10

50-60-2

phentolamine

2933 29 90

91017-58-2

abunidazole

130120-57-9

acétate de prézatide cuprique

118072-93-8

acide zolédronique

830-89-7

albutoïne

63824-12-4

aliconazole

33178-86-8

alinidine

53-73-6

angiotensinamide

4474-91-3

angiotensine II

91-75-8

antazoline

66711-21-5

apraclonidine

60173-73-1

arfalasine

104054-27-5

atipamézole

40077-57-4

aviptadil

40828-45-3

azolimine

31478-45-2

bamnidazole

57647-79-7

benclonidine

63927-95-7

bentémazole

22994-85-0

benznidazole

60628-96-8

bifonazole

78186-34-2

bisantrène

96153-56-9

bisfentidine

59803-98-4

brimonidine

108894-40-2

brolaconazole

64872-76-0

butoconazole

105920-77-2

camonagrel

177563-40-5

carafiban

22232-54-8

carbimazole

42116-76-7

carnidazole

53597-28-7

chlorure de fludazonium

54143-54-3

chlorure de sépazonium

53267-01-9

cibenzoline

120635-74-7

cilansétron

104902-08-1

cilutazoline

51481-61-9

cimétidine

59939-16-1

cirazoline

38083-17-9

climbazole

17692-28-3

clonazoline

4205-90-7

clonidine

23593-75-1

clotrimazole

77175-51-0

croconazol

4342-03-4

dacarbazine

76894-77-4

dazmégrel

78218-09-4

dazoxibène

70161-09-0

démoconazole

73931-96-1

denzimol

122830-14-2

dériglidole

76631-46-4

détomidine

81447-79-2

dexlofexidine

113775-47-6

dexmédétomidine

551-92-8

dimétridazole

6043-01-2

domazoline

3254-93-1

doxénitoïne

128326-82-9

éberconazole

27220-47-9

éconazole

99500-54-6

éfétozole

158682-68-9

élisartan

113082-98-7

énalkirène

73790-28-0

énilconazole

77671-31-9

énoximone

22668-01-5

étanidazole

69539-53-3

étintidine

33125-97-2

étomidate

15037-44-2

étonam

73445-46-2

fenflumizole

41473-09-0

fenmétozole

57653-26-6

fénobam

4846-91-7

fénoxazoline

72479-26-6

fenticonazole

59729-37-2

fexinidazole

36740-73-5

flumizole

4548-15-6

flunidazole

84962-75-4

flutomidate

28125-87-3

flutonidine

119006-77-8

flutrimazole

5786-71-0

fosfocréatinine

116684-92-5

galdansétron

110883-46-0

giracodazole

25859-76-1

glibutimine

71-00-1

histidine

95668-38-5

idralfidine

84243-58-3

imazodan

89371-37-9

imidapril

89371-44-8

imidaprilate

27885-92-3

imidocarbe

7303-78-8

imidoline

55273-05-7

impromidine

40507-78-6

indanazoline

85392-79-6

indanidine

14885-29-1

ipronidazole

138402-11-6

irbésartan

115574-30-6

irtémazole

110605-64-6

isaglidole

27523-40-6

isoconazole

116795-97-2

lédazérol

81447-78-1

levlofexidine

145858-51-1

liarozole

107429-63-0

lintopride

65571-68-8

lofémizole

31036-80-3

lofexidine

60628-98-0

lombazole

114798-26-4

losartan

86347-14-0

médétomidine

58261-91-9

méfénidil

14058-90-3

métazamide

5696-06-0

mététoïne

34839-70-8

métiamide

5377-20-8

métomidate

38349-38-1

métrafazoline

443-48-1

métronidazole

22916-47-8

miconazole

23757-42-8

midaflur

80614-27-3

midazogrel

83184-43-4

mifentidine

20406-60-4

mipimazole

13551-87-6

misonidazole

125472-02-8

mivazérol

97901-21-8

nafagrel

64212-22-2

nafimidone

91524-14-0

napamézole

835-31-4

naphazoline

130759-56-7

némazoline

173997-05-2

népicastat

130726-68-0

néticonazole

17230-89-6

nimazone

21721-92-6

nitréfazole

54533-85-6

nizofénone

89838-96-0

octimibate

137460-88-9

odalprofène

74512-12-2

omoconazole

116002-70-1

ondansétron

66778-37-8

orconazole

16773-42-5

ornidazole

64211-45-6

oxiconazole

1491-59-4

oxymétazoline

82571-53-7

ozagrel

501-62-2

phénamazoline

76448-31-2

propénidazole

7036-58-0

propoxate

126222-34-2

rémikirène

89781-55-5

rolafagrel

65896-16-4

romifidine

7681-76-7

ronidazole

36364-49-5

salicylate d'imidazole

3366-95-8

secnidazole

103926-64-3

sépimostat

79313-75-0

sopromidine

30529-16-9

stirimazole

61318-90-9

sulconazole

51022-76-5

sulnidazole

1082-56-0

téfazoline

1077-93-6

ternidazole

84-22-0

tétryzoline

60-56-0

thiamazol

62894-89-7

tiflamizole

62882-99-9

tinazoline

19387-91-8

tinidazole

59-98-3

tolazoline

4201-22-3

tolonidine

1082-57-1

tramazoline

56-28-0

triclodazol

84203-09-8

trifénagrel

62087-96-1

trilétide

56097-80-4

valconazole

526-36-3

xylométazoline

51940-78-4

zétidoline

90697-56-6

zimidoben

71097-23-9

zoficonazole

2933 33 00

71195-58-9

alfentanil

144-14-9

aniléridine

15301-48-1

bézitramide

1812-30-2

bromazépam

469-79-4

cétobémidone

28782-42-5

difénoxine

915-30-0

diphénoxylate

467-83-4

dipipanone

437-38-7

fentanyl

113-45-1

méthylphénidate

359-83-1

pentazocine

57-42-1

péthidine

77-10-1

phencyclidine

562-26-5

phénopéridine

467-60-7

pipradrol

302-41-0

piritramide

15686-91-6

propiram

64-39-1

trimépéridine

2933 39 10

101-26-8

bromure de pyridostigmine

54-92-2

iproniazide

2933 39 99

827-61-2

acéclidine

807-31-8

acépérone

4394-00-7

acide niflumique

4394-05-2

acide nixylique

2398-81-4

acide oxiniacique

75755-07-6

acide piridronique

105462-24-6

acide risédronique

37087-94-8

acide tibrique

13410-86-1

aconiazide

87848-99-5

acrivastine

66564-15-6

alépride

154541-72-7

alinastine

25384-17-2

allylprodine

468-51-9

alphaméprodine

77-20-3

alphaprodine

93277-96-4

altapizone

83991-25-7

ambasilide

1580-71-8

amipérone

88150-42-9

amlodipine

15378-99-1

anazocine

98330-05-3

anpirtoline

86780-90-7

aranidipine

106669-71-0

arpromidine

68844-77-9

astémizole

115-46-8

azacyclonol

3964-81-6

azatadine

123524-52-7

azelnidipine

4945-47-5

bamipine

104713-75-9

barnidipine

105979-17-7

bénidipine

2062-84-2

benpéridol

2156-27-6

benpropérine

24671-26-9

benrixate

3691-78-9

benzéthidine

119391-55-8

benzétimide

16571-59-8

benzindopyrine

16852-81-6

benzoclidine

53-89-4

benzpipérylone

125602-71-3

bépotastine

126825-36-3

bertosamil

155418-06-7

bésilate de nolpitantium

119257-34-0

bésipirdine

5638-76-6

bétahistine

468-50-8

bétaméprodine

468-59-7

bétaprodine

116078-65-0

bidisomide

479-81-2

biétamivérine

69047-39-8

binifibrate

514-65-8

bipéridène

159997-94-1

biricodar

603-50-9

bisacodyl

89194-77-4

bisaramil

13456-08-1

bitipazone

171655-91-7

brasofensine

71990-00-6

brémazocine

101345-71-5

brifentanil

71195-56-7

broclépride

10457-90-6

brompéridol

86-22-6

bromphéniramine

587-46-2

bromure de benzpyrinium

85166-20-7

bromure de ciclotropium

3485-62-9

bromure de clidinium

27115-86-2

bromure de dacuronium

15876-67-2

bromure de distigmine

29125-56-2

bromure de droclidinium

125-60-0

bromure de fenpivérinium

76-90-4

bromure de mépenzolate

15500-66-0

bromure de pancuronium

5634-41-3

bromure de parapenzolate

125-51-9

bromure de pipenzolate

35620-67-8

bromure de pirdonium

64755-06-2

bromure de quinuclium

156137-99-4

bromure de rapacuronium

56-97-3

bromure de trimédoxime

50700-72-6

bromure de vécuronium

33144-79-5

bropéramole

57982-78-2

budipine

22632-06-0

bupicomide

2180-92-9

bupivacaïne

55285-35-3

butanixine

55837-14-4

butavérine

93821-75-1

butinazocine

55837-15-5

butopiprine

15302-05-3

butoxylate

79449-98-2

cabastine

4876-45-3

camphotamide

70724-25-3

carbazéran

486-16-8

carbinoxamine

90729-42-3

carébastine

59708-52-0

carfentanil

98323-83-2

carmoxirole

7528-13-4

carpéridine

20977-50-8

carpérone

5942-95-0

carpipramine

107266-08-0

carvotroline

145599-86-6

cérivastatine

59-32-5

chloropyramine

132-22-9

chlorphénamine

123-03-5

chlorure de cétylpyridinium

74517-42-3

chlorure de ditercalinium

6272-74-8

chlorure de lapirium

2748-88-1

chlorure de miripirium

114-90-9

chlorure d'obidoxime

75985-31-8

ciamexon

53449-58-4

ciclonicate

132203-70-4

cilnidipine

66564-14-5

cinitapride

14796-24-8

cinpérène

81098-60-4

cisapride

55905-53-8

clébopride

166432-28-6

clévidipine

15302-10-0

clibucaïne

47739-98-0

clocapramine

10457-91-7

cloflupérol

21829-22-1

clonixéril

17737-65-4

clonixine

3703-76-2

clopérastine

2971-90-6

clopidol

53179-12-7

clopimozide

61764-61-2

cloropérone

57653-29-9

cogazocine

7007-96-7

crotoniazide

3572-80-3

cyclazocine

47128-12-1

cycliramine

139-62-8

cyclométhycaïne

77-39-4

cycrimine

129-03-3

cyproheptadine

4904-00-1

cyprolidol

120958-90-9

dalcotidine

31232-26-5

danitracène

47029-84-5

dazadrol

63388-37-4

déclenpérone

30652-11-0

défériprone

99518-29-3

derpanicate

132-21-8

dexbromphéniramine

25523-97-1

dexchlorphéniramine

21888-98-2

dexétimide

24358-84-7

dexivacaïne

120054-86-6

dexniguldipine

27112-37-4

diamocaïne

17737-68-7

diclonixine

13862-07-2

difémétorex

972-02-1

difénidol

47806-92-8

difénoximide

561-77-3

dihexyvérine

37398-31-5

dilméfone

5636-83-9

dimétindène

300-37-8

diodone

101-08-6

dipérodon

147-20-6

diphénylpyraline

117-30-6

dipiprovérine

3696-28-4

dipyrithione

68284-69-5

disobutamide

3737-09-5

disopyramide

99499-40-8

disuprazole

103336-05-6

ditékirène

57808-66-9

dompéridone

120014-06-4

donépézil

21228-13-7

dorastine

469-21-6

doxylamine

34703-49-6

dropempine

548-73-2

dropéridol

78421-12-2

droxicaïnide

15599-26-5

droxypropine

586-60-7

dyclonine

90729-43-4

ébastine

119431-25-3

éliprodil

80879-63-6

émiglitate

37612-13-8

encaïnide

93181-85-2

endixaprine

67765-04-2

énéfexine

60662-18-2

éniclobrate

66364-73-6

enpiroline

64840-90-0

épérisone

132829-83-5

espatropate

536-33-4

éthionamide

31637-97-5

étofibrate

469-82-9

étoxéridine

100-91-4

eucatropine

86189-69-7

félodipine

59859-58-4

fémoxétine

69365-65-7

fénoctimine

55837-26-8

fenpérate

77-01-0

fenpipramide

3540-95-2

fenpiprane

553-69-5

fényramidol

53415-46-6

fépitrizol

138708-32-4

ferpifosate sodique

54063-45-5

fétoxilate

83799-24-0

fexofénadine

21221-18-1

flazalone

54143-55-4

flécaïnide

86811-58-7

fluazuron

75444-64-3

fluméridone

38677-85-9

flunixine

53179-10-5

flupéramide

56995-20-1

flupirtine

21686-10-2

flupranone

54965-22-9

fluspipérone

1841-19-6

fluspirilène

118248-91-2

fodipir

145216-43-9

forasartan

5598-52-7

fospirate

149-17-7

ftivazide

1539-39-5

gapicomine

106686-40-2

gapromidine

54063-47-7

gémazocine

107266-06-8

gévotroline

132553-86-7

glémansérine

852-42-6

guaïapate

1463-28-1

guanacline

59831-65-1

halopémide

52-86-8

halopéridol

7237-81-2

hépronicate

1096-72-6

hepzidine

3626-67-3

hexadiline

468-56-4

hydroxypéthidine

57653-28-8

ibazocine

79449-99-3

icospiramide

100927-13-7

idavérine

23210-56-2

ifenprodil

66208-11-5

ifoxétine

63758-79-2

indalpine

3569-26-4

indopine

26844-12-2

indoramine

155415-08-0

inogatran

382-82-1

iodure de dicolinium

3425-97-6

iodure de dimécolonium

3562-55-8

iodure de piprocurarium

94-63-3

iodure de pralidoxime

3784-99-4

iodure de stilbazium

35515-77-6

iodure de truxipicurium

5579-92-0

iopydol

5579-93-1

iopydone

22150-28-3

ipragratine

89667-40-3

isbogrel

54-85-3

isoniazide

57021-61-1

isonixine

121750-57-0

itaméline

36292-69-0

kétazocine

103890-78-4

lacidipine

144412-49-7

lamifiban

73278-54-3

lamtidine

170566-84-4

lanépitant

103577-45-3

lansoprazole

76956-02-0

lavoltidine

103878-84-8

lazabémide

125729-29-5

lémildipine

24678-13-5

lenpérone

5005-72-1

leptacline

100427-26-7

lercanidipine

79516-68-0

lévocabastine

24558-01-8

lévofacétopérane

22204-91-7

lifibrate

159776-68-8

linétastine

88678-31-3

liranaftate

145414-12-6

lirexapride

86811-09-8

litoxétine

93181-81-8

lodaxaprine

61380-40-3

lofentanil

53179-11-6

lopéramide

106900-12-3

lopéramide oxyde

79794-75-5

loratadine

59729-31-6

lorcaïnide

171049-14-2

lotrafiban

128075-79-6

lufironil

155319-91-8

mangafodipir

14745-50-7

mélétimide

3575-80-2

melpérone

6968-72-5

mépiroxol

22801-44-1

mépivacaïne

91-84-9

mépyramine

62658-88-2

mésudipine

4394-04-1

métanixine

1707-15-9

métazide

3734-52-9

métazocine

13447-95-5

méthaniazide

7009-82-7

méthosulfate de triméthidinium

5205-82-3

métilsulfate de bévonium

62-97-5

métilsulfate de diphémanil

30817-43-7

métilsulfate de fenclexonium

7681-80-3

métilsulfate de pentapipérium

29342-02-7

métipirox

54-36-4

métyrapone

114-91-0

métyridine

89613-77-4

mézacopride

39537-99-0

micinicate

66529-17-7

midaglizole

72432-03-2

miglitol

141725-10-2

milacaïnide

139886-32-1

milaméline

59831-64-0

milenpérone

75437-14-8

milvérine

70260-53-6

mindodilol

52157-83-2

mindopérone

2856-74-8

modaline

81329-71-7

modécaïnide

122957-06-6

modipafant

1050-79-9

mopérone

89419-40-9

mosapramine

58239-89-7

moxazocine

4575-34-2

myfadol

124858-35-1

nadifloxacine

504-03-0

nanofine

22443-11-4

népinalone

51-12-7

nialamide

3099-52-3

nicamétate

150443-71-3

nicanartine

79455-30-4

nicaraven

55985-32-5

nicardipine

5868-05-3

nicéritrol

59-26-7

nicéthamide

13912-80-6

nicoboxil

10571-59-2

nicoclonate

31980-29-7

nicofibrate

80614-21-7

nicogrélate

27959-26-8

nicomol

65141-46-0

nicorandil

555-90-8

nicothiazone

6556-11-2

nicotinate d'inositol

29876-14-0

nicotrédole

5657-61-4

nicoxamate

36504-64-0

nictindole

21829-25-4

nifédipine

2139-47-1

nifénazone

113165-32-5

niguldipine

22609-73-0

niludipine

75530-68-6

nilvadipine

66085-59-4

nimodipine

16426-83-8

niométacine

15387-10-7

niprofazone

63675-72-9

nisoldipine

39562-70-4

nitrendipine

60324-59-6

nomélidine

561-48-8

norpipanone

96487-37-5

nuvenzépine

101343-69-5

ocfentanil

71138-71-1

octapinol

71251-02-0

octénidine

87784-12-1

ofornine

115972-78-6

olradipine

73590-58-6

oméprazole

2779-55-7

opiniazide

160492-56-8

osanétant

100158-38-1

otenzépad

5322-53-2

oxipéromide

13958-40-2

oxiramide

27302-90-5

oxisuran

546-32-7

oxphénéridine

4354-45-4

oxyclipine

96515-73-0

palonidipine

121650-80-4

pancopride

13752-33-5

panidazole

96922-80-4

panténicate

102625-70-7

pantoprazole

80349-58-2

panuramine

7162-37-0

paridocaïne

2066-89-9

pasiniazide

50432-78-5

péméride

79-55-0

pempidine

26864-56-2

penfluridol

7009-54-3

pentapipéride

96513-83-6

pentisomide

4960-10-5

pérastine

92268-40-1

perfomédil

6621-47-2

perhexiline

157716-52-4

périfosine

129-83-9

phénampromide

127-35-5

phénazocine

94-78-0

phénazopyridine

469-80-7

phénéridine

86-21-5

phéniramine

82227-39-2

pibaxizine

103922-33-4

pibutidine

57548-79-5

picafibrate

79201-85-7

picénadol

144035-83-6

piclamilast

51832-87-2

picobenzide

17692-43-2

picodralazine

36175-05-0

picofosfate de sodium

3731-52-0

picolamine

586-98-1

piconol

21755-66-8

picopérine

78090-11-6

picoprazole

10040-45-6

picosulfate de sodium

64063-57-6

picotrine

130641-36-0

picumétérol

15686-87-0

pifénate

31224-92-7

pifoxime

60576-13-8

pikétoprofène

534-84-9

piméclone

79992-71-5

pimétacine

3565-03-5

pimétine

578-89-2

pimétrémide

13495-09-5

piminodine

70132-50-2

pimonidazole

2062-78-4

pimozide

60560-33-0

pinacidil

28240-18-8

pinolcaïne

1893-33-0

pipampérone

82-98-4

pipéridolate

136-82-3

pipérocaïne

2531-04-6

pipérylone

4546-39-8

pipéthanate

18841-58-2

pipoctanone

55837-21-3

pipoxizine

68797-29-5

pipradimadol

55313-67-2

pipramadol

38677-81-5

pirbutérol

87-21-8

piridocaïne

24340-35-0

piridoxilate

55285-45-5

pirifibrate

55432-15-0

pirinidazole

33605-94-6

pirisudanol

68252-19-7

pirménol

50650-76-5

piroctone

124436-59-5

pirodavir

84490-12-0

piroximone

54110-25-7

pirozadil

103923-27-9

pirténidine

54063-52-4

pitofénone

39123-11-0

pituxate

99522-79-9

pranidipine

85966-89-8

préclamol

55837-22-4

pribécaïne

95374-52-0

pridépérone

511-45-5

pridinol

1219-35-8

primapérone

78997-40-7

prisotinol

31314-38-2

prodipine

561-76-2

propéridine

3811-53-8

propinétidine

3670-68-6

propipocaïne

60569-19-9

propivérine

587-61-1

propyliodone

3781-28-0

propypérone

14222-60-7

protionamide

1882-26-4

pyricarbate

1740-22-3

pyrinoline

13463-41-7

pyrithione zincique

1098-97-1

pyritinol

15301-88-9

pytamine

71276-43-2

quadazocine

10447-39-9

quifénadine

31721-17-2

quinupramine

117976-89-3

rabéprazole

132875-61-7

rémifentanil

112727-80-7

renzapride

135062-02-1

répaglinide

149926-91-0

révatropate

110140-89-1

ridogrel

104153-37-9

rilopirox

32953-89-2

rimitérol

71653-63-9

riodipine

96449-05-7

rispenzépine

78092-65-6

ristianol

162401-32-3

roflumilast

121840-95-7

roglétimide

42597-57-9

ronifibrate

56079-81-3

ropitoïne

84057-95-4

ropivacaïne

5560-77-0

rotoxamine

78273-80-0

roxatidine

112192-04-8

roxindole

2804-00-4

roxopérone

158876-82-5

rupatadine

159912-53-5

sabcoméline

134377-69-8

safironil

495-84-1

salinazide

143257-97-0

saméridine

115911-28-9

sampirtine

142001-63-6

sarédutant

110347-85-8

selfotel

57734-69-7

séquifénadine

106516-24-9

sertindole

122955-18-4

sibopirdine

172927-65-0

sibrafiban

140944-31-6

silpérisone

6184-06-1

sorbinicate

749-02-0

spipérone

510-74-7

spiramide

144-45-6

spirgétine

357-66-4

spirilène

137795-35-8

spiroglumide

80343-63-1

sufotidine

47662-15-7

suxéméride

147025-53-4

talsaclidine

59429-50-4

tamitinol

7008-17-5

tartrate d'hydroxypyridine

90961-53-8

tédisamil

77342-26-8

téfenpérate

108687-08-7

téludipine

72808-81-2

tépirindole

149979-74-8

terbogrel

50679-08-8

terfénadine

31932-09-9

ticarbodine

154413-61-3

ticolubant

57648-21-2

timipérone

57237-97-5

timoprazole

77502-27-3

tolpadol

728-88-1

tolpérisone

97-57-4

tolpronine

71461-18-2

tonazocine

88296-62-2

transcaïnide

86365-92-6

trazolopride

120656-74-8

tréfentanil

13422-16-7

triflocine

749-13-3

triflupéridol

144-11-6

trihexyphénidyle

5789-72-0

trimétamide

91-81-6

tripélennamine

486-12-4

triprolidine

1508-75-4

tropicamide

149488-17-5

trovirdine

30751-05-4

troxipide

73590-85-9

ufiprazole

72005-58-4

vadocaïne

132373-81-0

vamicamide

93-47-0

vérazide

15686-68-7

volazocine

135354-02-8

xaliprodène

83059-56-7

zabicipril

90103-92-7

zabiciprilate

90182-92-6

zacopride

56775-88-3

zimeldine

56383-05-2

zindotrine

2933 41 00

77-07-6

lévorphanol

2933 49 10

17230-85-2

amquinate

127294-70-6

balofloxacine

5486-03-3

buquinolate

141725-88-4

cétéfloxacine

85-79-0

cinchocaïne

132-60-5

cinchophène

19485-08-6

ciproquinate

105956-97-6

clinafloxacine

110013-21-3

mérafloxacine

151096-09-2

moxifloxacine

485-34-7

néocinchophène

13997-19-8

néquinate

485-89-2

oxycinchophène

154612-39-2

palinavir

143383-65-7

prémafloxacine

1698-95-9

proquinolate

40034-42-2

rosoxacine

127779-20-8

saquinavir

127254-12-0

sitafloxacine

143224-34-4

télinavir

2933 49 30

125-71-3

dextrométhorphane

2933 49 90

90402-40-7

abanoquil

42465-20-3

acéquinoline

146-37-2

acétate de laurolinium

15301-40-3

actinoquinol

10023-54-8

aminoquinol

3811-56-1

aminoquinuride

13425-92-8

amiquinsine

86-42-0

amodiaquine

550-81-2

amopyroquine

86-75-9

benzoxiquine

64228-81-5

bésilate d'atracurium

96946-42-8

bésilate de cisatracurium

108437-28-1

binfloxacine

22407-74-5

bisobrine

2768-90-3

bleu de quinaldine

96187-53-0

bréquinar

15599-52-7

broquinaldol

3684-46-6

broxaldine

521-74-4

broxyquinoline

42408-82-2

butorphanol

15686-38-1

carbazocine

54-05-7

chloroquine

72-80-0

chlorquinaldol

522-51-0

chlorure de déqualinium

106819-53-8

chlorure de doxacurium

4310-89-8

chlorure d'hédaquinium

106861-44-3

chlorure de mivacurium

548-84-5

chlorure de pyrvinium

54063-29-5

cicarpérone

59889-36-0

cipréfadol

2545-39-3

clamoxyquine

4298-15-1

clétoquine

55150-67-9

climiqualine

130-26-7

clioquinol

54340-63-5

clofévérine

7270-12-4

cloquinate

130-16-5

cloxiquine

13007-93-7

cuproxoline

1131-64-2

débrisoquine

18507-89-6

décoquinate

125-73-5

dextrorphane

67165-56-4

diclofensine

83-73-8

diiodohydroxyquinoléine

36309-01-0

dimémorfane

147-27-3

dimoxyline

77086-21-6

dizocilpine

14009-24-6

drotavérine

3176-03-2

drotébanol

143664-11-3

élacridar

37517-33-2

esproquine

486-47-5

éthavérine

18429-78-2

famotine

23779-99-9

floctafénine

83863-79-0

florifénine

76568-02-0

floséquinan

3820-67-5

glafénine

154-73-4

guanisoquine

118-42-3

hydroxychloroquine

55299-11-1

iquindamine

91524-15-1

irloxacine

56717-18-1

isotiquimide

90828-99-2

itrocaïnide

72714-75-1

ivoqualine

79798-39-3

kétorfanol

10351-50-5

léniquinsine

152-02-3

lévallorphane

125-70-2

lévométhorphane

10061-32-2

lévophénacylmorphane

23910-07-8

mébiquine

53230-10-7

méfloquine

18429-69-1

mémotine

3253-60-9

métilsulfate de laudexium

2154-02-1

métofoline

103775-10-6

moexipril

103775-14-0

moexiprilate

158966-92-8

montélukast

10539-19-2

moxavérine

159989-64-7

nelfinavir

64039-88-9

nicafénine

76252-06-7

nicaïnoprol

2545-24-6

nicévérine

4008-48-4

nitroxoline

24526-64-5

nomifensine

1531-12-0

norlévorphanol

549-68-8

octavérine

21738-42-1

oxamniquine

635-05-2

pamaquine

574-77-6

papavéroline

86-78-2

pentaquine

468-07-5

phénomorphane

77472-98-1

pipéqualine

90-34-6

primaquine

136668-42-3

quiflapon

139314-01-5

quilostigmine

86024-64-8

quinacaïnol

85441-61-8

quinapril

85441-60-7

quinaprilate

19056-26-9

quindécamine

5714-76-1

quinétalate

86-80-6

quinisocaïne

525-61-1

quinocide

13757-97-6

quinprénaline

1776-83-6

quintiofos

510-53-2

racéméthorphane

297-90-5

racémorphane

61563-18-6

soquinolol

74129-03-6

tébuquine

113079-82-6

terbéquinil

7175-09-9

tilbroquinol

5541-67-3

tiliquinol

53400-67-2

tiquinamide

40692-37-3

tisoquone

1748-43-2

tosilate de tréthinium

30418-38-3

trétoquinol

79201-80-2

véradoline

120443-16-5

verlukast

72714-74-0

viqualine

2933 53 10

57-44-3

barbital

144-02-5

barbital sodique

50-06-6

phénobarbital

57-30-7

phénobarbital sodique

2933 53 90

52-43-7

allobarbital

57-43-2

amobarbital

77-26-9

butalbital

52-31-3

cyclobarbital

115-38-8

méthylphénobarbital

76-74-4

pentobarbital

125-40-6

secbutabarbital

76-73-3

sécobarbital

2430-49-1

vinylbital

2933 54 00

77-02-1

aprobarbital

4388-82-3

barbexaclone

744-80-9

benzobarbital

561-86-4

brallobarbital

841-73-6

bucolome

960-05-4

carbubarbe

15687-09-9

difébarbamate

27511-99-5

étérobarbe

13246-02-1

fébarbamate

509-86-4

heptabarbe

56-29-1

hexobarbital

50-11-3

métharbital

467-43-6

méthitural

151-83-7

méthohexital

561-83-1

néalbarbital

357-67-5

phétharbital

2409-26-9

prazitone

143-82-8

probarbital sodique

2537-29-3

proxibarbal

115-44-6

talbutal

76-23-3

tétrabarbital

467-36-7

thialbarbital

467-38-9

thiotétrabarbital

125-42-8

vinbarbital

2933 55 00

61197-73-7

loprazolam

340-57-8

mécloqualone

72-44-6

méthaqualone

34758-83-3

zipéprol

2933 59 10

333-41-5

dimpylate

2933 59 95

136470-78-5

abacavir

55485-20-6

acaprazine

299-89-8

acétiamine

59277-89-3

aciclovir

54063-23-9

acide cinépazique

65-86-1

acide orotique

51940-44-4

acide pipémidique

50892-23-4

acide pirinixique

19562-30-2

acide piromidique

101197-99-3

acitémate

96914-39-5

actisomide

127266-56-2

adatansérine

106941-25-7

adéfovir

56066-19-4

aditérène

56066-63-8

aditoprime

56287-74-2

afloqualone

315-30-0

allopurinol

27076-46-6

alpertine

76330-71-7

altansérine

86393-37-5

amifloxacine

642-44-4

aminométradine

58602-66-7

aminoptérine sodique

550-28-7

amisométradine

36590-19-9

amocarzine

75558-90-6

ampérozide

121-25-5

amprolium

5587-93-9

ampyrimine

68475-42-3

anagrélide

442-03-5

anisopirol

55300-29-3

antrafénine

71576-40-4

aptazapine

86627-15-8

aronixil

55779-18-5

arprinocide

136816-75-6

atévirdine

89303-63-9

atiprosine

135637-46-6

atizoram

2856-81-7

azabupérone

62973-76-6

azanidazole

1649-18-9

azapérone

448-34-0

azaprocine

5234-86-6

azaquinzole

446-86-6

azathioprine

102280-35-3

baquiloprime

95634-82-5

batélapine

156862-51-0

belapéridone

52395-99-0

bélarizine

92210-43-0

bémarinone

88133-11-3

bémitradine

59752-23-7

bendérizine

22457-89-2

benfotiamine

299-88-7

bentiamine

17692-23-8

bentipimine

108210-73-7

biféprofène

86662-54-6

binizolast

41510-23-0

biripérone

2667-89-2

bisbentiamine

132810-10-7

blonansérine

55837-17-7

brindoxime

56518-41-3

brodimoprime

52212-02-9

bromure de pipécuronium

14222-46-9

bromure de pyritidium

553-08-2

bromure de tonzonium

56741-95-8

bropirimine

51481-62-0

bucaïnide

86304-28-1

buciclovir

82-95-1

buclizine

62052-97-5

bumépidil

80755-51-7

bunazosine

59184-78-0

buquinéran

76536-74-8

buquitérine

36505-84-7

buspirone

87051-46-5

butansérine

68741-18-4

butérizine

510-90-7

buthalital sodique

61422-45-5

carmofur

125363-87-3

carsatrine

83881-51-0

cétirizine

522-18-9

chlorbenzoxamine

82-93-9

chlorcyclizine

86641-76-1

chlorure de dibrospidium

23476-83-7

chlorure de prospidium

53131-74-1

ciapilome

37751-39-6

ciclazindol

113852-37-2

cidofovir

80109-27-9

ciladopa

54063-30-8

ciltoprazine

23887-41-4

cinépazet

23887-46-9

cinépazide

298-57-7

cinnarizine

51493-19-7

cinprazole

23887-47-0

cinpropazide

82117-51-9

cinupérone

85721-33-1

ciprofloxacine

33453-23-5

ciproquazone

298-55-5

clocinizine

60763-49-7

clofibrate de cinnarizine

4052-13-5

clopéridone

25509-07-3

cloroqualone

5786-21-0

clozapine

82-92-8

cyclizine

112398-08-0

danofloxacine

72822-12-9

dapiprazole

3733-63-9

décloxizine

117827-81-3

delfaprazine

84408-37-7

desciclovir

24584-09-6

dexrazoxane

5355-16-8

diavéridine

90-89-1

diéthylcarbamazine

98106-17-3

difloxacine

5522-39-4

difluanazine

7008-00-6

dimétholizine

36518-02-2

diproqualone

58-32-2

dipyridamole

90808-12-1

divaplone

64019-03-0

doqualast

120770-34-5

draflazine

17692-31-8

dropropizine

80576-83-6

édatrexate

150756-35-7

éflétirizine

110629-41-9

elbanizine

95520-81-3

elzivérine

110690-43-2

émitéfur

107361-33-1

énazadrem

68576-86-3

enciprazine

59989-18-3

eniluracil

74011-58-8

énoxacine

31729-24-5

enpiprazole

93106-60-6

enrofloxacine

18694-40-1

épirizole

73090-70-7

épiroprime

10402-90-1

éprazinone

32665-36-4

éprozinol

98123-83-2

epsiprantel

64204-55-3

ésaprazole

7432-25-9

étaqualone

17692-34-1

étodroxizine

52942-31-1

étopéridone

104227-87-4

famciclovir

164150-99-6

fandofloxacine

7077-33-0

fébuvérine

54063-38-6

fénapérone

54063-39-7

fénétradil

75184-94-0

fenprinast

3607-24-7

fényripol

79660-72-3

fléroxacine

167933-07-5

flibansérine

82190-92-9

flotrénizine

1480-19-9

fluanisone

54340-64-6

fluciprazine

2022-85-7

flucytosine

52468-60-7

flunarizine

51-21-8

fluorouracil

67121-76-0

fluperlapine

76716-60-4

fluprazine

40507-23-1

fluproquazone

37554-40-8

fluquazone

86696-88-0

frabuprofène

82410-32-0

ganciclovir

160738-57-8

gatifloxacine

83928-76-1

gépirone

119914-60-2

grépafloxacine

55837-20-2

halofuginone

141-94-6

hexétidine

21560-59-8

hoquizil

68-88-2

hydroxyzine

108674-88-0

idénast

119687-33-1

iganidipine

75689-93-9

imanixil

7008-18-6

iminophénimide

41340-39-0

impacarzine

150378-17-9

indinavir

141549-75-9

indisétron

5984-97-4

iodothiouracil

69017-89-6

ipexidine

55477-19-5

iprozilamine

96478-43-2

irindalone

4214-72-6

isaxonine

74050-98-9

kétansérine

52196-22-2

kétotrexate

143257-98-1

lérisétron

132449-46-8

lésopitron

130018-77-8

lévocétirizine

99291-25-5

lévodropropizine

80433-71-2

lévofolinate de calcium

3416-26-0

lidoflazine

119514-66-8

lifarizine

94192-59-3

lixazinone

127759-89-1

lobucavir

98207-12-6

lobuprofène

86627-50-1

lodinixil

98079-51-7

loméfloxacine

101477-55-8

lomérizine

106400-81-1

lométrexol

104719-71-3

lorcinadol

108785-69-9

lorpiprazole

72141-57-2

losulazine

80428-29-1

mafoprazine

120092-68-4

manidipine

140945-32-0

mapinastine

134208-17-6

mazapertine

569-65-3

méclozine

1243-33-0

méféclorazine

87611-28-7

melquinast

20326-12-9

mépiprazole

50-44-2

mercaptopurine

59-05-2

méthotrexate

56-04-2

méthylthiouracile

115-63-9

métilsulfate d'hexocyclium

28610-84-6

métilsulfate de rimazolium

68902-57-8

métioprime

54188-38-4

métralindole

81043-56-3

métrenpérone

50335-55-2

mézilamine

24219-97-4

miansérine

24360-55-2

milipertine

38304-91-5

minoxidil

79467-23-5

mioflazine

61337-67-5

mirtazapine

108612-45-9

mizolastine

65329-79-5

mobenzoxamine

56693-13-1

mociprazine

13665-88-8

mopidamol

23790-08-1

moxipraquine

75438-57-2

moxonidine

5061-22-3

nafivérine

57149-07-2

naftopidil

83366-66-9

néfazodone

109713-79-3

neldazosine

27367-90-4

niaprazine

130636-43-0

nifékalant

60662-19-3

nilprazole

42471-28-3

nimustine

56739-21-0

nitraquazone

147149-76-6

nolatrexed

5626-36-8

nonapyrimine

70458-96-7

norfloxacine

100587-52-8

norfloxacine succinil

76600-30-1

nosantine

96604-21-6

ocinaplone

152939-42-9

opanixil

315-72-0

opipramol

60104-30-5

orazamide

113617-63-3

orbifloxacine

6981-18-6

ormétoprime

36531-26-7

oxantel

60607-34-3

oxatomide

2465-59-0

oxipurinol

153-87-7

oxypertine

125-53-1

oxyphencyclimine

70458-92-3

péfloxacine

2208-51-7

pélansérine

133432-71-0

peldésine

94386-65-9

pelrinone

137281-23-3

pémétrexed

69372-19-6

pémirolast

39809-25-1

penciclovir

96164-19-1

péraclopone

67254-81-3

péradoxime

72444-62-3

pérafensine

35265-50-0

péraquinsine

1977-11-3

perlapine

10001-13-5

pexantel

39640-15-8

pibéraline

55837-13-3

piclopastine

5636-92-0

picloxydine

27315-91-9

pipébuzone

299-48-9

pipéramide

12002-30-1

pipérazine édétate de calcium

54-91-1

pipobroman

2608-24-4

piposulfan

15534-05-1

pipratécol

21560-58-7

piquizil

75444-65-4

pirenpérone

28797-61-7

pirenzépine

69479-26-1

pirépolol

65089-17-0

pirinixil

1897-89-8

piriqualone

72732-56-0

piritrexime

60762-57-4

pirlindol

55149-05-8

pirolate

39186-49-7

pirolazamide

65950-99-4

pirquinozol

55268-74-1

praziquantel

67227-55-8

primidolol

111786-07-3

prinoxodan

57132-53-3

proglumétacine

51-52-5

propylthiouracile

22760-18-5

proquazone

42061-52-9

pumitépa

58-14-0

pyriméthamine

5221-49-8

pyrimitate

70018-51-8

quazinone

4015-32-1

quazodine

15793-38-1

quinazosine

97466-90-5

quinélorane

77197-48-9

quinézamide

4774-24-7

quipazine

95635-55-5

ranolazine

21416-87-5

razoxane

85673-87-6

révénast

133718-29-3

révizinone

8063-28-3

ribaminol

79781-95-6

rilapine

75859-04-0

rimcazole

37750-83-7

rimoprogine

148504-51-2

ripisartan

108436-80-2

rociclovir

76696-97-4

rofélodine

1866-43-9

rolodine

3601-19-2

ropizine

115762-17-9

ruzadolane

62989-33-7

saproptérine

98105-99-8

sarafloxacine

87729-89-3

ségansérine

115313-22-9

sérazapine

131635-06-8

sifaprazine

154-82-5

simétride

130800-90-7

sipatrigine

98631-95-9

sobuzoxane

110871-86-8

sparfloxacine

3286-46-2

sulbutiamine

85418-85-5

sunagrel

148408-65-5

sunépitron

118420-47-6

tagorizine

66093-35-4

talmétoprime

128229-52-7

tamolarizine

87760-53-0

tandospirone

88579-39-9

tasuldine

80680-06-4

téfludazine

108319-06-8

témafloxacine

86181-42-2

témélastine

56693-15-3

terciprazine

14728-33-7

téroxalène

53808-87-0

tétroxoprime

71-73-8

thiopental sodique

91-85-0

thonzylamine

78299-53-3

tiacrilast

5581-52-2

tiamiprine

154-42-7

tioguanine

52618-67-4

tiopéridone

110101-66-1

tirilazad

5334-23-6

tisopurine

41964-07-2

tolimidone

70312-00-4

tolnapersine

20326-13-0

tolpiprazole

54063-58-0

toprilidine

15421-84-8

trapidil

26070-23-5

trazitiline

19794-93-5

trazodone

123205-52-7

trelnarizine

82190-93-0

trénizine

79855-88-2

tréquinsine

396-01-0

triamtérène

5714-82-9

triclofénol pipérazine

35795-16-5

trimazosine

5011-34-7

trimétazidine

738-70-5

triméthoprime

52128-35-5

trimétrexate

107736-98-1

umespirone

66-75-1

uramustine

34661-75-1

urapidil

124832-26-4

valaciclovir

175865-60-8

valganciclovir

81523-49-1

vanéprime

67469-69-6

vanoxérine

116308-55-5

vatanidipine

79644-90-9

vébufloxacine

66172-75-6

vérofylline

26242-33-1

vintiamol

137234-62-9

voriconazole

151319-34-5

zaléplone

114298-18-9

zalospirone

37762-06-4

zaprinast

112733-06-9

zénarestat

78208-13-6

zolenzépine

4004-94-8

zolertine

2933 69 20

100-97-0

méthénamine

2933 69 80

27469-53-0

almitrine

645-05-6

altrétamine

537-17-7

amanozine

63119-27-7

anitrazafène

15585-71-4

brométénamine

500-42-5

chlorazanil

101831-36-1

clazuril

3378-93-6

clociguanil

66215-27-8

cyromazine

101831-37-2

diclazuril

92257-40-4

dizatrifone

609-78-9

embonate de cycloguanil

57381-26-7

irsogladine

84057-84-1

lamotrigine

103337-74-2

létrazuril

13957-36-3

méladrazine

128470-15-5

mélarsomine

68289-14-5

métrazifone

5580-22-3

oxonazine

98410-36-7

palatrigine

15599-44-7

spirazine

108258-89-5

sulazuril

87-90-1

symclosène

35319-70-1

tiazuril

69004-03-1

toltrazuril

51-18-3

trétamine

2244-21-5

troclosène potassique

2933 72 00

22316-47-8

clobazam

125-64-4

méthyprylone

2933 79 00

21766-53-0

acide iolidonique

98-79-3

acide pidolique

100510-33-6

adibendan

88124-26-9

adosopine

122852-42-0

alosétron

22136-26-1

amédaline

134-37-2

amphénidone

60719-84-8

amrinone

72432-10-1

aniracétam

129722-12-9

aripiprazole

86541-75-5

bénazépril

86541-78-8

bénazéprilate

65008-93-7

bométolol

104051-20-9

bréfonalol

51781-06-7

cartéolol

113957-09-8

cébaracétam

17650-98-5

cérulétide

29342-05-0

ciclopirox

109859-78-1

cilobradine

68550-75-4

cilostamide

73963-72-1

cilostazol

54063-34-2

cofisatine

120551-59-9

crilvastatine

67199-66-0

daniquidone

84629-61-8

darenzépine

53086-13-8

dexindoprofène

41729-52-6

dézaguanine

126100-97-8

dimiracétam

84901-45-1

doliracétam

67793-71-9

draquinolol

59776-90-8

dupracétam

69-25-0

élédoïsine

156001-18-2

embusartan

88124-27-0

étazépine

467-90-3

éthypicone

33996-58-6

étiracétam

21590-92-1

étomidoline

129300-27-2

fabésétron

77862-92-1

falipamil

17692-37-4

fantridone

110958-19-5

fasoracétam

1980-49-0

félipyrine

2261-94-1

flucarbril

148396-36-5

fradafiban

74436-00-3

géclosporine

134143-28-5

glaspimod

67542-41-0

imuracétam

63610-08-2

indobufène

100643-96-7

indolidan

31842-01-0

indoprofène

155974-00-8

ivabradine

59227-89-3

laurocapram

149503-79-7

léfradafiban

102767-28-2

lévétiracétam

97878-35-8

libenzapril

73725-85-6

lidansérine

105431-72-9

linopirdine

143943-73-1

liréquinil

128486-54-4

lurosétron

88296-61-1

médorinone

1910-68-5

métisazone

78415-72-2

milrinone

102791-47-9

nantérinone

116041-13-5

nébracétam

77191-36-7

néfiracétam

128326-80-7

nicoracétam

50516-43-3

nofécaïnide

63958-90-7

nonathymuline

106730-54-5

olprinone

21590-91-0

omidoline

163250-90-6

orbofiban

135548-15-1

oxéclosporine

62613-82-5

oxiracétam

125-13-3

oxyphénisatine

133737-32-3

pagoclone

135729-56-5

palonosétron

138506-45-3

pidobenzone

114485-92-6

pidolacétamol

7491-74-9

piracétam

82209-39-0

piraxélate

53179-13-8

pirfénidone

108310-20-9

pirodomast

68497-62-1

pramiracétam

125-33-7

primidone

72332-33-3

procatérol

77-04-3

pyrithyldione

101193-40-2

quinotolast

78466-98-5

razobazam

111911-87-6

rébamipide

61413-54-5

rolipram

18356-28-0

rolziracétam

91374-21-9

ropinirole

84088-42-6

roquinimex

102669-89-6

satérinone

81377-02-8

séglitide

103997-59-7

selprazine

54935-03-4

sulisatine

145733-36-4

tasosartan

35115-60-7

téprotide

85136-71-6

tilisolol

143343-83-3

toborinone

22365-40-8

triflubazam

26070-78-0

ubisindine

81840-15-5

vesnarinone

85175-67-3

zatébradine

78466-70-3

zomébazam

43200-80-2

zopiclone

2933 91 10

58-25-3

chlordiazépoxide

2933 91 90

28981-97-7

alprazolam

36104-80-0

camazépam

1622-61-3

clonazépam

2894-67-9

délorazépam

439-14-5

diazépam

29975-16-4

estazolam

29177-84-2

loflazépate d'éthyle

3900-31-0

fludiazépam

1622-62-4

flunitrazépam

17617-23-1

flurazépam

23092-17-3

halazépam

846-49-1

lorazépam

848-75-9

lormétazépam

22232-71-9

mazindol

2898-12-6

médazépam

59467-70-8

midazolam

2011-67-8

nimétazépam

146-22-5

nitrazépam

1088-11-5

nordazépam

604-75-1

oxazépam

52463-83-9

pinazépam

2955-38-6

prazépam

3563-49-3

pyrovalérone

846-50-4

témazépam

10379-14-3

tétrazépam

28911-01-5

triazolam

2933 99 20

82-88-2

phénindamine

2933 99 30

60575-32-8

amézépine

53716-46-4

anilopam

58581-89-8

azélastine

58503-82-5

azipramine

298-46-4

carbamazépine

66834-24-0

cianopramine

33545-56-1

ciclopramine

303-54-8

dépramine

1232-85-5

élantrine

6196-08-3

élanzépine

47206-15-5

enprazépine

80012-43-7

épinastine

72522-13-5

eptazocine

96645-87-3

érizépine

77-15-6

éthoheptazine

67227-56-9

fénoldopam

135381-77-0

flézélastine

6829-98-7

imipraminoxide

796-29-2

kétimipramine

23047-25-8

lofépramine

54340-58-8

meptazinol

21730-16-5

métapramine

509-84-2

météthoheptazine

469-78-3

métheptazine

15351-05-0

métiodure de buzépide

27432-00-4

mézépine

69624-60-8

nélézaprine

28721-07-5

oxcarbazépine

83471-41-4

pincaïnide

73-07-4

prazépine

3426-08-2

prozapine

64294-95-7

sétastine

83275-56-3

tiracizine

56030-50-3

trépipam

739-71-9

trimipramine

68318-20-7

vérilopam

117827-79-9

zilpatérol

2933 99 40

37115-32-5

adinazolam

37669-57-1

arfendazam

26304-61-0

azépindole

84379-13-5

brétazénil

59009-93-7

carburazépam

65400-85-3

carfluzépate d'éthyle

88768-40-5

cilazapril

90139-06-3

cilazaprilate

75696-02-5

cinolazépam

10171-69-4

clazolam

59467-77-5

climazolam

1159-93-9

clobenzépam

57109-90-7

clorazépate dipotassique

15687-07-7

cyprazépam

75991-50-3

dazépinil

963-39-3

démoxépam

103420-77-5

dévazépide

4498-32-2

dibenzépine

23980-14-5

dirazépate d'éthyle

40762-15-0

doxéfazépam

52042-01-0

elfazépam

87233-61-2

émédastine

34482-99-0

flétazépam

78755-81-4

flumazénil

52391-89-6

flutémazépam

25967-29-7

flutoprazépam

35322-07-7

fosazépam

82230-53-3

girisopam

848-53-3

homochlorcyclizine

35142-68-8

homopipramol

57916-70-8

iclazépam

54663-47-7

iodure de tibézonium

87646-83-1

lodazécar

29176-29-2

lofendazam

42863-81-0

lopirazépam

58662-84-3

méclonazépam

28781-64-8

ménitrazépam

65517-27-3

métaclazépam

29442-58-8

motrazépam

102771-12-0

nérisopam

129618-40-2

névirapine

5571-84-6

nitrazépate de potassium

10379-11-0

nortétrazépam

55299-10-0

pivoxazépam

150408-73-4

pranazépide

57435-86-6

prémazépam

52829-30-8

proflazépam

10321-12-7

propizépine

36735-22-5

quazépam

26308-28-1

ripazépam

78771-13-8

sarmazénil

98374-54-0

siltenzépine

2898-13-7

sulazépam

83166-17-0

tampramine

141374-81-4

tarazépide

137332-54-8

tivirapine

22345-47-7

tofisopam

86273-92-9

tolufazépam

51037-88-8

tuclazépam

28546-58-9

uldazépam

64098-32-4

zapizolam

31352-82-6

zolazépam

2933 99 90

111841-85-1

abécarnil

137882-98-5

abitésartan

53164-05-9

acémétacine

3551-18-6

acétryptine

15180-02-6

acide amfonélique

487-79-6

acide kaïnique

127657-42-5

acide minodronique

389-08-2

acide nalidixique

51037-30-0

acipimox

114607-46-4

acitazanolast

79152-85-5

acodazole

47487-22-9

acridorex

7527-91-5

acrisorcine

78459-19-5

adimolol

86696-87-9

aganodine

74258-86-9

alacépril

157182-32-6

alatrofloxacine

54965-21-8

albendazole

54029-12-8

albendazole oxyde

59338-93-1

alizapride

119610-26-3

aloracétam

82626-01-5

alpidem

93479-96-0

altéconazole

23271-63-8

amicibone

2609-46-3

amiloride

31386-24-0

amindocate

90-45-9

aminoacridine

69635-63-8

amipizone

71675-85-9

amisulpride

24622-72-8

amixétrine

16870-37-4

amogastrine

5214-29-9

ampyzine

87344-06-7

amtolmétine guacil

120511-73-1

anastrozole

132640-22-3

andolast

66635-85-6

anirolac

19281-29-9

aptocaïne

153205-46-0

asimadoline

77400-65-8

asocaïnol

123018-47-3

atiprimod

134523-00-5

atorvastatine

76530-44-4

azamuline

13539-59-8

azapropazone

64118-86-1

azimexon

1830-32-6

azintamide

87034-87-5

bamaluzole

135779-82-7

bamaquimast

35135-01-4

bénafentrine

16506-27-7

bendamustine

20187-55-7

bendazac

621-72-7

bendazol

363-13-3

benhépazone

61864-30-0

bénolizime

1980-45-6

benzodépa

39544-74-6

benzotripte

63-12-7

benzquinamide

642-72-8

benzydamine

64706-54-3

bépridil

71195-57-8

bicifadine

54063-27-3

biclofibrate

130641-38-2

bindarit

60662-16-0

binédaline

32195-33-8

bisbendazole

128270-60-0

bivalirudine

129655-21-6

bizélésine

62658-63-3

bopindolol

4774-53-2

botiacrine

10355-14-3

boxidine

89622-90-2

brinazarone

1050-48-2

bromure de benzilonium

13696-15-6

bromure de benzopyrronium

15599-22-1

bromure de cyclopyrronium

51047-24-6

bromure de dimétipirium

49564-56-9

bromure de fazadinium

596-51-0

bromure de glycopyrronium

3734-12-1

bromure d'hexopyrronium

1239-45-8

bromure d'homidium

40759-33-9

bromure de nolinium

561-43-3

bromure d'oxypyrronium

17243-65-1

bromure de pirralkonium

4630-95-9

bromure de prifinium

130-81-4

bromure de quindonium

53808-86-9

bromure de ritropirronium

71119-11-4

bucindolol

316-15-4

bucricaïne

36798-79-5

budralazine

55837-25-7

buflomédil

54867-56-0

bufroline

30103-44-7

bumécaïne

3896-11-5

bumétrizole

36121-13-8

burodiline

51152-91-1

butaclamol

968-63-8

butinoline

62228-20-0

butoprozine

64241-34-5

cadralazine

132722-73-7

caltéridol

54063-28-4

camivérine

139481-59-7

candésartan

62571-86-2

captopril

57775-29-8

carazolol

6804-07-5

carbadox

69-81-8

carbazochrome

51460-26-5

carbazochrome sulfonate de sodium

24279-91-2

carboquone

38081-67-3

carmantadine

23465-76-1

carovérine

39731-05-0

carpindolol

53716-49-7

carprofène

34966-41-1

cartazolate

72956-09-3

carvédilol

121104-96-9

celgosivir

159776-69-9

cémadotine

111223-26-8

céronapril

7007-92-3

cétohexazine

3689-76-7

chlormidazole

69-27-2

chlorure de chlorisondamine

108894-41-3

chlorure de famiraprinium

34301-55-8

chlorure d'isométamidium

3818-88-0

chlorure de tricyclamol

65884-46-0

ciadox

32211-97-5

ciclindole

31431-43-3

ciclobendazole

20168-99-4

cinmétacine

2056-56-6

cinnopentazone

28598-08-5

cinoctramide

64557-97-7

cinoquidox

35452-73-4

ciprafamide

15686-51-8

clémastine

442-52-4

clémizole

27050-41-5

clenpirine

4755-59-3

clodazone

2030-63-9

clofazimine

5310-55-4

clomacrane

25803-14-9

clométacine

303-49-1

clomipramine

3861-76-5

clonitazène

42779-82-8

clopirac

5220-68-8

cloquinozine

47135-88-6

closiramine

28069-65-0

cuprimyxine

22136-27-2

dalédaline

71680-63-2

damétralast

153438-49-4

dapitant

75522-73-5

dazidamine

76002-75-0

dazoquinast

34024-41-4

déboxamet

16401-80-2

delmétacine

140661-97-8

deltibant

42438-73-3

denpidazone

51987-65-6

desglugastrine

50-47-5

désipramine

52340-25-7

dexclamol

60719-87-1

deximafène

91077-32-6

dézinamide

57998-68-2

diaziquone

17411-19-7

dicarbine

21626-89-1

diftalone

484-23-1

dihydralazine

35898-87-4

dilazep

4757-55-5

dimétacrine

115956-12-2

dolasétron

95355-10-5

domipizone

79700-61-1

dopropidil

90104-48-6

doreptide

76953-65-6

dramédilol

27314-77-8

drazidox

63667-16-3

dribendazole

2440-22-4

drométrizol

25771-23-7

duométacine

162301-05-5

écénofloxacine

105806-65-3

éfégatran

70977-46-7

éflumast

143322-58-1

élétriptan

62568-57-4

émideltide

75847-73-3

énalapril

76420-72-9

énalaprilate

39715-02-1

endralazine

80883-55-2

enviradène

66304-03-8

épicaïnide

83200-08-2

éproxindine

101246-68-8

eptastigmine

79286-77-4

ésafloxacine

97110-59-3

ésilate de trazium

68788-56-7

étacépride

51022-77-6

étazolate

442-16-0

éthacridine

84226-12-0

éticlopride

911-65-9

étonitazène

54063-37-5

étoprindole

2235-90-7

étryptamine

102676-47-1

fadrozole

114432-13-2

fantofarone

5467-78-7

fénamole

43210-67-9

fenbendazole

53597-27-6

fendosal

15301-68-5

fenharmane

54063-41-1

fépromide

54063-46-6

fexicaïne

53966-34-0

floxacrine

31430-15-6

flubendazole

40594-09-0

flucindole

86386-73-4

fluconazole

42835-25-6

fluméquine

70801-02-4

flutroline

93957-54-1

fluvastatine

76263-13-3

fluzinamide

98048-97-6

fosinopril

95399-71-6

fosinoprilat

114517-02-1

fosquidone

79700-63-3

fronépidil

158747-02-5

frovatriptan

153436-22-7

gavestinel

109623-97-4

gédocarnil

52443-21-7

glucamétacine

120081-14-3

goralatide

59252-59-4

guanazodine

55-65-2

guanéthidine

5980-31-4

hexédine

493-80-1

histapyrrodine

3614-47-9

hydracarbazine

86-54-4

hydralazine

7008-14-2

hydroxindasate

7008-15-3

hydroxindasol

91618-36-9

ibafloxacine

50847-11-5

ibudilast

116057-75-1

idoxifène

142880-36-2

ilomastat

60719-86-0

imafène

59643-91-3

imexon

50-49-7

imipramine

99011-02-6

imiquimod

88578-07-8

imoxitérol

99323-21-4

inapérisone

31386-25-1

indocate

80876-01-3

indolapril

53-86-1

indométacine

69907-17-1

indopanolol

73758-06-2

indorénate

5034-76-4

indoxole

436-40-8

inproquone

125974-72-3

intoplicine

15992-13-9

intrazole

54278-85-2

iodure de candocuronium

3478-15-7

iodure d'étipirium

30033-10-4

iodure de stercuronium

1018-34-4

iodure de trépirium

62732-44-9

ipidacrine

7248-21-7

iprazochrome

5560-72-5

iprindole

64779-98-2

irolapride

55902-02-8

isamfazone

116861-00-8

isamoltan

86315-52-8

isomazole

56463-68-4

isoprazone

74103-06-3

kétorolac

157476-77-2

lagatide

116287-14-0

lanpérisone

5633-16-9

leïopyrrole

104340-86-5

léminoprazole

112809-51-5

létrozole

71048-87-8

lévonantradol

141505-33-1

lévosimendan

153504-81-5

licostinel

105102-20-3

liroldine

76547-98-3

lisinopril

6306-71-4

lobendazole

50264-69-2

lonidamine

117857-45-1

loréclézole

69175-77-5

losindole

88303-60-0

losoxantrone

66535-86-2

lotrifène

52304-85-5

lotucaïne

90509-02-7

luxabendazole

31431-39-7

mébendazole

524-81-2

mebhydroline

15574-49-9

mécarbinate

300-22-1

médazomide

159776-70-2

mélagatran

26921-72-2

mélizame

83-89-6

mépacrine

23694-81-7

mépindolol

16915-79-0

méquidox

54063-49-9

métamfazone

30578-37-1

métilsulfate d'amézinium

545-80-2

métilsulfate de poldine

15687-33-9

métindizate

53862-80-9

métisulfate de roxolonium

1661-29-6

méturédépa

116644-53-2

mibéfradil

496-38-8

midamaline

3277-59-6

mimbane

136122-46-8

mipitroban

55843-86-2

miroprofène

145375-43-5

mitiglinide

91753-07-0

mitoquidone

85622-95-3

mitozolomide

122332-18-7

mivobuline

27737-38-8

mixidine

4757-49-7

monométacrine

85856-54-8

moveltipril

1845-11-0

nafoxidine

65511-41-3

nantradol

70696-66-1

napirimus

73865-18-6

nardétérol

55248-23-2

nébidrazine

103844-77-5

nécopidem

93664-94-9

némonapride

156601-79-5

népaprazole

86140-10-5

néraminol

130610-93-4

niravoline

4533-39-5

nitracrine

10448-84-7

nitromifène

15997-76-9

nonapérone

114856-44-9

obéradilol

59767-12-3

octastine

3147-75-9

octrizole

23696-28-8

olaquindox

108391-88-4

orbutopril

33996-33-7

oxacéprol

56611-65-5

oxagrélate

27035-30-9

oxamétacine

99258-56-7

oxamisole

35578-20-2

oxarbazole

17259-75-5

oxdralazine

53716-50-0

oxfendazole

20559-55-1

oxibendazole

64057-48-3

oxifungin

4350-09-8

oxitriptan

14255-87-9

parbendazole

61484-38-6

pareptide

103238-56-8

parodilol

65222-35-7

pazelliptine

5534-95-2

pentagastrine

54-95-5

pentétrazol

62087-72-3

pentigétide

82924-03-6

pentopril

82834-16-0

périndopril

95153-31-4

périndoprilate

84-12-8

phanquinone

62510-56-9

picilorex

64000-73-3

pildralazine

88069-67-4

pilsicaïnide

74150-27-9

pimobendane

54824-20-3

pinafide

13523-86-9

pindolol

78541-97-6

piquindone

85691-74-3

pirmagrel

62625-18-7

pirogliride

16378-21-5

piroheptine

91441-23-5

piroxantrone

31793-07-4

pirprofène

144702-17-0

pomisartan

72702-95-5

ponalrestat

17716-89-1

pranosal

5370-41-2

pridéfine

77639-66-8

prinomide

59010-44-5

prizidilol

23249-97-0

procodazole

77-37-2

procyclidine

3734-17-6

prodilidine

428-37-5

profadol

92-62-6

proflavine

77-14-5

proheptazine

147-85-3

proline

493-92-5

prolintane

158364-59-1

pumaprazole

98-96-4

pyrazinamide

7009-69-0

pyrophendane

7009-68-9

pyroxamine

2210-77-7

pyrrocaïne

15686-97-2

pyrrolifène

15301-89-0

quillifoline

87056-78-8

quinagolide

2423-66-7

quindoxine

85760-74-3

quinpirole

84225-95-6

raclopride

87333-19-5

ramipril

87269-97-4

ramiprilate

132036-88-5

ramosétron

80125-14-0

rémoxipride

83395-21-5

ridazolol

99593-25-6

rilmazafone

79282-39-6

rilozarone

144034-80-0

rizatriptan

38821-80-6

rodocaïne

10078-46-3

rolétamide

66608-04-6

rolgamidine

2201-39-0

rolicyclidine

2829-19-8

rolicyprine

106308-44-5

rufinamide

103844-86-6

saripidem

57645-05-3

sermétacine

57262-94-9

sétiptiline

99591-83-0

siguazodan

131741-08-7

simendan

25126-32-3

sincalide

39862-58-3

strinoline

73384-60-8

sulmazole

53583-79-2

sultopride

98116-53-1

sulukast

110623-33-1

suritozole

104675-35-6

suronacrine

34061-33-1

taclamine

321-64-2

tacrine

16188-61-7

talastine

115308-98-0

tallimustine

17243-68-4

taloximine

169312-27-0

talviraline

52-62-0

tartrate de pentolonium

94948-59-1

tasonermine

87936-75-2

tazadolène

82989-25-1

tazanolast

144701-48-4

telmisartan

91441-48-4

téloxantrone

34499-96-2

témodox

85622-93-1

témozolomide

58-46-8

tétrabénazine

95104-27-1

tétrazolast

17289-49-5

tétridamine

52-24-4

thiotépa

107489-37-2

thymoctonan

27314-97-2

tirapazamine

14679-73-3

todralazine

40173-75-9

tofétridine

26171-23-3

tolmétine

50454-68-7

tolnidamine

6187-50-4

tolquinzole

88107-10-2

tomélukast

76145-76-1

tomoxiprole

3612-98-4

tosilate de troxypyrrolium

108138-46-1

tosufloxacine

41094-88-6

tracazolate

87679-37-6

trandolapril

87679-71-8

trandolaprilate

104485-01-0

trapencaïne

55242-77-8

triafungine

6503-95-3

triampyzine

68-76-8

triaziquone

96258-13-8

tribendilol

68786-66-3

triclabendazole

7009-76-9

triclazate

63619-84-1

trioxifène

35710-57-7

trizoxime

14368-24-2

trocimine

147059-72-1

trovafloxacine

97546-74-2

troxolamide

302-49-8

urédépa

137862-53-4

valsartan

112964-98-4

velnacrine

21363-18-8

viminol

70704-03-9

vinconate

106498-99-1

vintopérol

129731-10-8

vorozole

50528-97-7

xilobam

50264-78-3

xinidamine

101975-10-4

zardavérine

62851-43-8

zidométacine

86111-26-4

zindoxifène

81872-10-8

zofénopril

75176-37-3

zofénoprilate

1222-57-7

zolimidine

82626-48-0

zolpidem

33369-31-2

zomépirac

2934 10 00

17969-20-9

acide fenclozique

30709-69-4

acide tizoprolique

105292-70-4

alonacic

82114-19-0

amflutizole

140-40-9

aminitrozol

96-50-4

aminothiazol

490-55-1

amiphénazol

25422-75-7

antazonite

68377-92-4

arotinolol

153242-02-5

aséripide

104777-03-9

asobamast

13471-78-8

béclotiamine

61990-92-9

benpénolisine

17969-45-8

brofézil

26097-80-3

cambendazole

149079-51-6

cartastéine

74772-77-3

ciglitazone

128312-51-6

cinalukast

533-45-9

clométhiazole

6469-36-9

cloprothiazole

141200-24-0

darglitazone

51287-57-1

dénotivir

77519-25-6

dexétozoline

109229-58-5

englitazone

74604-76-5

énoxamast

82159-09-9

épalrestat

73-09-6

étozoline

76824-35-6

famotidine

79069-94-6

fanétizole

18046-21-4

fentiazac

15387-18-5

fézatione

500-08-3

forminitrazol

136468-36-5

foropafant

103181-72-2

guaïstéine

138511-81-6

icoduline

21817-73-2

iodure de bidimazium

24840-59-3

iodure de prétamazium

70529-35-0

itazigrel

53943-88-7

létostéine

27826-45-5

libécillide

136381-85-6

lintitript

71119-10-3

lotifazole

71125-38-7

méloxicam

119637-67-1

moguistéine

84233-61-4

nésostéine

54657-96-4

nifuralide

3570-75-0

nifurthiazole

61-57-4

niridazole

55981-09-4

nitazoxanide

962-02-7

nitrodan

76963-41-2

nizatidine

56784-39-5

ozolinone

101001-34-7

pamicogrel

29952-13-4

pératizole

121808-62-6

pidotimod

111025-46-8

pioglitazone

17243-64-0

piprozoline

13409-53-5

podilfène

93738-40-0

ralitoline

80830-42-8

rentiapril

155213-67-5

ritonavir

122320-73-4

rosiglitazone

136433-51-7

tazofélone

39832-48-9

tazolol

54147-28-3

tébatizole

122946-43-4

telmestéine

3810-35-3

ténonitrozole

473-30-3

thiazosulfone

148-79-8

tiabendazol

60084-10-8

tiazofurine

30097-06-4

tidiacic

71079-19-1

timégadine

100417-09-2

timirdine

64179-54-0

timofibrate

444-27-9

timonacic

69014-14-8

tiotidine

74531-88-7

tioxamast

105523-37-3

tiprotimod

97322-87-7

troglitazone

91257-14-6

tuvatidine

85604-00-8

zaltidine

138742-43-5

zankirène

553-13-9

zolamine

56355-17-0

zoliprofène

2934 20 80

95-27-2

dimazol

70590-58-8

étrabamine

100035-75-4

évandamine

75889-62-2

fostédil

26130-02-9

frentizole

15599-36-7

halétazole

514-73-8

iodure de dithiazanine

95847-70-4

ipsapirone

144665-07-6

lubéluzole

77528-67-7

manozodil

150915-41-6

pérospirone

104632-26-0

pramipexole

95847-87-3

révospirone

1744-22-5

riluzole

104153-38-0

sabéluzole

49785-74-2

supidimide

79071-15-1

tazasubrate

85702-89-2

tazéprofène

32527-55-2

tiaramide

61570-90-9

tioxidazole

146939-27-7

ziprasidone

110703-94-1

zopolrestat

2934 30 10

1420-55-9

thiéthylpérazine

50-52-2

thioridazine

2934 30 90

61-00-7

acépromazine

13461-01-3

acéprométazine

2751-68-0

acétophénazine

13993-65-2

acide métiazinique

13799-03-6

acide protizinique

84-96-8

alimémazine

58-37-7

aminopromazine

135003-30-4

apadoline

49864-70-2

azaclorzine

54063-26-2

azaftozine

145-54-0

bromure de propyromazine

653-03-2

butapérazine

2622-30-2

carfénazine

800-22-6

chloracyzine

84-01-5

chlorproéthazine

50-53-3

chlorpromazine

61-73-4

chlorure de méthylthioninium

17692-26-1

ciclofénazine

3546-03-0

cyamémazine

518-61-6

dacémazine

60-91-3

diéthazine

15302-12-2

dimélazine

477-93-0

diméthoxanate

62030-88-0

duopérone

523-54-6

étymémazine

522-24-7

fénéthazine

37561-27-6

fénovérine

30223-48-4

fluacizine

69-23-8

fluphénazine

47682-41-7

flupimazine

7220-56-6

flutiazine

33414-30-1

ftormétazine

33414-36-7

ftorpropazine

28532-90-3

furomazine

3833-99-6

homofénazine

7224-08-0

imiclopazine

101396-42-3

iodure de méquitamium

60-99-1

lévomépromazine

1759-09-7

lévométioméprazine

29216-28-2

méquitazine

5588-33-0

mésoridazine

1982-37-2

methdilazine

7009-43-0

méthioméprazine

61-01-8

méthopromazine

58-34-4

métilsulfate de thiazinamium

388-51-2

métofénazate

14008-44-7

métopimazine

31883-05-3

moracizine

16498-21-8

oxaflumazine

3689-50-7

oxomémazine

14759-04-7

oxyridazine

84-08-2

parathiazine

60-89-9

pécazine

2622-26-6

périciazine

13093-88-4

périmétazine

58-39-9

perphénazine

92-84-2

phénothiazine

84-04-8

pipamazine

3819-00-9

pipéracétazine

58-38-8

prochlorpérazine

522-00-9

profénamine

58-40-2

promazine

60-87-7

prométhazine

362-29-8

propiomazine

23492-69-5

sopitazine

24527-27-3

spiclomazine

14759-06-9

sulforidazine

84-06-0

thiopropazate

2622-37-9

trifluoméprazine

117-89-5

trifluopérazine

146-54-3

triflupromazine

2934 91 00

2207-50-3

aminorex

57801-81-7

brotizolam

33671-46-4

clotiazépam

24166-13-0

cloxazolam

357-56-2

dextromoramide

59128-97-1

haloxazolam

27223-35-4

kétazolam

34262-84-5

mésocarb

24143-17-7

oxazolam

2152-34-3

pémoline

634-03-7

phendimétrazine

134-49-6

phenmétrazine

56030-54-7

sufentanil

2934 99 10

113-59-7

chlorprothixène

86-12-4

thénalidine

2934 99 20

67-45-8

furazolidone

2934 99 90

2627-69-2

acadésine

10072-48-7

acéfurtiamine

33665-90-6

acésulfame

1219-77-8

acide bensuldazique

58001-44-8

acide clavulanique

13445-12-0

acide iobutoïque

51934-76-0

acide iomorinique

14698-29-4

acide oxolinique

36505-82-5

acide prodolique

135459-90-4

acide ranélique

33005-95-7

acide tiaprofénique

40180-04-9

acide tiénilique

42228-92-2

acivicine

39633-62-0

aclantate

748-44-7

acoxatrine

17176-17-9

adémétionin

110314-48-2

adozélésine

151356-08-0

afovirsen

81403-80-7

alfuzosine

526-35-2

allométhadione

84145-89-1

almoxatone

138298-79-0

alnespirone

152317-89-0

alniditan

25526-93-6

alovudine

121029-11-6

altoqualine

111393-84-1

amitivir

68302-57-8

amlexanox

122384-88-7

amlintide

22661-76-3

amoproxan

78613-35-1

amorolfine

14028-44-5

amoxapine

99464-64-9

ampiroxicam

95896-08-5

anaritide

77658-97-0

anaxirone

31698-14-3

ancitabine

15301-45-8

antafénite

5029-05-0

antiénite

105219-56-5

apafant

92569-65-8

aprikalim

9004-04-0

aprotinine

19885-51-9

aranotine

119-96-0

arsthinol

23964-58-1

articaïne

153420-96-3

atibéprone

108912-17-0

atliprofène

90779-69-4

atosiban

154355-76-7

atréleuton

85076-06-8

axamozide

320-67-2

azacitidine

60207-31-0

azaconazole

143393-27-5

azalanstat

72822-56-1

azaloxan

37855-92-8

azanator

2169-64-4

azaribine

123040-69-7

azasétron

125-45-1

azatépa

36067-73-9

azépexole

149908-53-2

azimilide

64748-79-4

azumolène

99156-66-8

barmastine

79784-22-8

barucaïnide

130370-60-4

batimastat

105685-11-8

batoprazine

94011-82-2

bazinaprine

15351-04-9

bécantone

130782-54-6

béciparcil

112893-26-2

bécliconazole

100927-14-8

béfipéride

134564-82-2

béfloxatone

41717-30-0

béfuraline

135928-30-2

béloxépine

112018-01-6

bémoradan

16759-59-4

bénoxafos

51234-28-7

bénoxaprofène

29462-18-8

bentazépam

114776-28-2

bépafant

10189-94-3

bépiastine

105567-83-7

béréfrine

150490-85-0

bérupipam

153507-46-1

bibapcitide

117545-11-6

bimakalim

102908-59-8

binospirone

17692-24-9

bisoxatine

69304-47-8

brivudine

72481-99-3

brocrinate

63638-91-5

brofaromine

21440-97-1

brofoxine

5579-85-1

bromchlorénone

26058-50-4

bromure de dotéfonium

7247-57-6

bromure d'hétéronium

17692-63-6

bromure d'oxitéfonium

53251-94-8

bromure de pinavérium

119302-91-9

bromure de rocuronium

35035-05-3

bromure de timépidium

54376-91-9

bromure de tipétropium

71731-58-3

bromure de tiquizium

4047-34-1

bromure de trantélinium

76596-57-1

broxatérol

59-14-3

broxuridine

362-74-3

bucladésine

22131-35-7

butalamine

54400-59-8

butamisole

467-86-7

butyrate de dioxaphétyl

127214-23-7

camiglibose

68-91-7

camsilate de trimétaphan

154361-50-9

capécitabine

66203-00-7

carocaïnide

18464-39-6

caroxazone

89213-87-6

carpéritide

68020-77-9

carprazidil

2037-95-8

carsalam

119813-10-4

carzélésine

14176-10-4

cétiédil

107233-08-9

céviméline

494-14-4

chlordimorine

80-77-3

chlormézanone

148-65-2

chloropyrilène

132-89-8

chlorthénoxazine

34959-30-3

chlorure d'azaspirium

5118-17-2

chlorure de furazolium

77-12-3

chlorure de pentacynium

5578-73-4

chlorure de sanguinarium

38070-41-6

chlorure de tiodonium

95-25-0

chlorzoxazone

55694-98-9

ciclafrine

89943-82-8

ciclétanine

66564-16-7

ciclosidomine

58765-21-2

ciclotizolam

633-90-9

cifostodine

73815-11-9

cimoxatone

62380-23-8

cinécromène

69118-25-8

cinépaxadil

477-80-5

cinnofuradione

28657-80-9

cinoxacine

88053-05-8

cinoxopazide

143631-62-3

ciprokirène

104456-79-3

cisconazole

65509-66-2

citatépine

21512-15-2

citénazone

987-78-0

citicoline

1195-16-0

citiolone

4291-63-8

cladribine

16562-98-4

clantifène

96125-53-0

clentiazem

163252-36-6

clévudine

33588-20-4

clidafidine

51022-75-4

cliprofène

14796-28-2

clodanolène

71923-34-7

clodoxopone

3876-10-6

clominorex

982-24-1

clopenthixol

113665-84-2

clopidogrel

60085-78-1

clopipazan

13448-22-1

clorotépine

4304-40-9

closilate de thénium

2058-52-8

clotiapine

1856-34-4

clotioxone

4177-58-6

clotixamide

15311-77-0

cloxypendyl

37681-00-8

coumazoline

94470-67-4

cromakalim

53736-51-9

cromitrile

113759-50-5

cronidipine

14461-91-7

cyclazodone

15301-52-7

cyclexanone

50-18-0

cyclophosphamide

147-94-4

cytarabine

118976-38-8

dabélotine

125372-33-0

dacopafant

112362-50-2

dalfopristine

1469-07-4

damotépine

7261-97-4

dantrolène

133099-04-4

darifénacine

72803-02-2

darodipine

137500-42-6

darsidomine

61477-97-2

dazolicine

2353-33-5

décitabine

79874-76-3

delmopinol

106972-33-2

dénipride

1767-88-0

desméthylmoramide

14769-74-5

dexamisole

143249-88-1

dexéfaroxan

4741-41-7

dexoxadrol

114030-44-3

dexpémédolac

364-98-7

diazoxide

5571-97-1

dichlormézanone

69655-05-6

didanosine

702-54-5

diéthadione

86-14-6

diéthylthiambutène

5617-26-5

difencloxazine

42399-41-7

diltiazem

695-53-4

diméthadione

524-84-5

diméthylthiambutène

6495-46-1

dioxadrol

52042-24-7

diproxadol

87495-31-6

disoxaril

18471-20-0

ditazole

106707-51-1

dobupride

59831-63-9

doconazole

99248-32-5

donétidine

113-53-1

dosulépine

84625-59-2

dotarizine

309-29-5

doxapram

74191-85-8

doxazosine

3094-09-5

doxifluridine

62904-71-6

doxpicomine

35067-47-1

droxacine

90101-16-9

droxicam

116539-59-4

duloxétine

60940-34-3

ebsélène

77695-52-4

écastolol

80263-73-6

éclazolast

15176-29-1

édoxudine

89197-32-0

éfaroxan

154598-52-4

éfavirenz

111011-63-3

éfonidipine

119413-55-7

elgodipine

103946-15-2

elnadipine

115464-77-2

élopiprazole

72895-88-6

elténac

98224-03-4

eltoprazine

129729-66-4

émakalim

38957-41-4

émorfazone

124378-77-4

énadoline

59798-73-1

énilospirone

55726-47-1

énocitabine

59755-82-7

énolicam

155773-59-4

ensaculine

165800-04-4

épérézolide

60136-25-6

épervudine

5696-17-3

épipropidine

87940-60-1

éprobémide

133040-01-4

éprosartan

101335-99-3

éprovafène

148031-34-9

eptifibatide

0-00-0

erbulozole

84611-23-4

erdostéine

16781-39-8

étasuline

441-61-2

éthylméthylthiambutène

64420-40-2

étibendazole

21715-46-8

étifoxine

7716-60-1

étisazole

40054-69-1

étizolam

41340-25-4

étodolac

17692-35-2

étofuradine

82140-22-5

étolotifène

28189-85-7

étoxadrol

127625-29-0

fanansérine

106100-65-6

fasiplone

65886-71-7

fazarabine

23271-74-1

fédrilate

1008-65-7

fénadiazol

4378-36-3

fenbutrazate

5588-29-4

fenmétramide

15302-16-6

fénozolone

21820-82-6

fenpipalone

5053-06-5

fenspiride

22293-47-6

féprosidnine

69123-90-6

fiacitabine

69123-98-4

fialuridine

136087-85-9

fidarestat

78168-92-0

filénadol

34161-24-5

fipexide

15301-69-6

flavoxate

98205-89-1

flésinoxan

77590-96-6

flordipine

53731-36-5

florédil

50-91-9

floxuridine

21679-14-1

fludarabine

71923-29-0

fludoxopone

7125-73-7

flumétramide

30914-89-7

fluméxadol

61325-80-2

flumézapine

720-76-3

fluminorex

66934-18-7

flunoxaprofène

105182-45-4

fluparoxan

2709-56-0

flupentixol

27060-91-9

flutazolam

10202-40-1

flutizénol

52867-77-3

fluzopérine

15687-22-6

folescutol

18053-31-1

fominobène

144245-52-3

fomivirsen

17692-39-6

fomocaïne

22514-23-4

fopirtoline

37132-72-2

fotrétamine

141790-23-0

fozivudine tidoxil

60248-23-9

fuprazole

556-12-7

furalazine

139-91-3

furaltadone

1239-29-8

furazabol

85666-24-6

furégrélate

2385-81-1

furéthidine

6281-26-1

furméthoxadone

138661-03-7

furnidipine

56119-96-1

furodazole

804-30-8

fursultiamine

7761-75-3

furtérène

64603-91-4

gaboxadol

68134-81-6

gacyclidine

124012-42-6

galocitabine

95058-81-4

gemcitabine

122254-45-9

glenvastatine

80763-86-6

glunicate

3105-97-3

hycanthone

611-53-0

ibacitabine

130308-48-4

icatibant

145508-78-7

icopézil

79944-58-4

idazoxan

54-42-2

idoxuridine

143443-90-7

ifétroban

3778-73-2

ifosfamide

119719-11-8

ilatréotide

82857-82-7

ilepcimide

137214-72-3

iliparcil

135202-79-8

ilonidap

133454-47-4

ilopéridone

81167-16-0

imiloxan

114686-12-3

imitrodast

318-23-0

imolamine

60929-23-9

indéloxazine

39178-37-5

inicarone

58-63-9

inosine

133107-64-9

insuline lispro

86434-57-3

iodure de bépéridium

6577-41-9

iodure d'oxapium

144-12-7

iodure de tiémonium

104454-71-9

ipénoxazone

83656-38-6

ipramidil

105118-13-6

iprotiazem

57067-46-6

isamoxole

59-63-2

isocarboxazide

107320-86-5

isomolpan

482-15-5

isothipendyl

75949-60-9

isoxaprolol

34552-84-6

isoxicam

75695-93-1

isradipine

117279-73-9

israpafant

84625-61-6

itraconazole

53003-81-9

ivarimod

65277-42-1

kétoconazole

34580-13-7

kétotifène

118288-08-7

lafutidine

134678-17-4

lamivudine

133242-30-5

landiolol

101530-10-3

lanoconazole

108736-35-2

lanréotide

113457-05-9

ledoxantrone

75706-12-6

léflunomide

138068-37-8

lépirudine

26513-90-6

létimide

14769-73-4

lévamisole

94535-50-9

levcromakalim

339-72-0

levcyclosérine

100986-85-4

lévofloxacine

3795-88-8

lévofuraltadone

5666-11-5

lévomoramide

78994-23-7

lévorméloxifène

116476-16-5

lévosémotiadil

4792-18-1

lévoxadrol

128620-82-6

limazocic

165800-03-3

linézolide

75358-37-1

linogliride

33876-97-0

linsidomine

110143-10-7

lodénosine

72444-63-4

lodipérone

70374-39-9

lornoxicam

70384-91-7

lortalamine

1977-10-2

loxapine

121288-39-9

loxoribine

479-50-5

lucanthone

76743-10-7

lucartamide

85118-42-9

lufuradom

83903-06-4

lupitidine

88859-04-5

mafosfamide

35846-53-8

maitansine

59937-28-9

malotilate

115550-35-1

marbofloxacine

65509-24-2

maroxépine

42024-98-6

mazaticol

164178-54-5

mazokalim

53-31-6

médibazine

13355-00-5

mélarsonyl potassique

494-79-1

mélarsoprol

83784-21-8

ménabitane

70-07-5

méphénoxalone

17854-59-0

mépixanox

4295-63-0

méprotixol

29053-27-8

méséclazone

135-58-0

mésulfène

1665-48-1

métaxalone

493-78-7

méthaphénilène

91-80-5

méthapyrilène

721-19-7

méthastyridone

7219-91-2

méthylbromure de thihexinol

5800-19-1

métiapine

42110-58-7

métioxate

20229-30-5

métitépine

4969-02-2

métixène

17692-22-7

métizoline

103980-45-6

métostilénol

22013-23-6

métoxépine

23707-33-7

métrifudil

31868-18-5

mexazolam

94149-41-4

midestéine

148564-47-0

milfasartan

37065-29-5

miloxacine

25905-77-5

minaprine

85118-44-1

minocromil

117523-47-4

mirfentanil

7696-00-6

mitoténamine

50924-49-7

mizoribine

15518-84-0

mobécarbe

71320-77-9

moclobémide

125533-88-2

mofarotène

78967-07-4

mofézolac

54063-50-2

moflovérine

29936-79-6

mofoxime

5581-46-4

molinazone

7416-34-4

molindone

94746-78-8

molracétam

25717-80-0

molsidomine

132019-54-6

monatépil

75841-82-6

mopidralazine

19395-58-5

moquizone

20574-50-9

morantel

6536-18-1

morazone

31848-01-8

morclofone

41152-17-4

morforex

952-54-5

morinamide

65847-85-0

morniflumate

35843-07-3

morocromène

3731-59-7

moroxydine

469-81-8

morphéridine

3780-72-1

morsuximide

112885-41-3

mosapride

90697-57-7

motapizone

17692-56-7

moxicoumone

82239-52-9

moxiraprine

52279-59-1

moxnidazole

66203-94-9

murocaïnide

58019-65-1

nabazénil

66556-74-9

nabitan

53-84-9

nadide

84145-90-4

nafoxadol

28820-28-2

naftoxate

101506-83-6

namirotène

148152-63-0

napitane

22292-91-7

naranol

120819-70-7

naroparcil

88058-88-2

naxagolide

69049-73-6

nédocromil

86636-93-3

néflumozide

13669-70-0

néfopam

99453-84-6

nelténexine

121032-29-9

nélzarabine

183747-35-5

népadutant

99803-72-2

nerbacadol

90326-85-5

nésapidil

84558-93-0

nétivudine

4397-91-5

nicofurate

95058-70-1

nictiazem

555-84-0

nifuradène

4936-47-4

nifuratel

5036-03-3

nifurdazil

3363-58-4

nifurfoline

15179-96-1

nifurimide

26350-39-0

nifurizone

18857-59-5

nifurmazole

57474-29-0

nifuroquine

24632-47-1

nifurpipone

13411-16-0

nifurpirinol

1614-20-6

nifurprazine

5055-20-9

nifurquinazol

23256-30-6

nifurtimox

1088-92-2

nifurtoïnol

1900-13-6

nifurvidine

39978-42-2

nifurzide

50435-25-1

nimidane

6506-37-2

nimorazole

6363-02-6

nitramisole

67-20-9

nitrofurantoïne

110588-56-2

nobérastine

31430-18-9

nocodazole

16985-03-8

nonabine

75963-52-9

nuclomédone

36471-39-3

nuclotixène

57726-65-5

nufénoxole

129029-23-8

ocapéridone

78410-57-8

ociltide

56391-55-0

octazamide

131796-63-9

odapipam

83380-47-6

ofloxacine

132539-06-1

olanzapine

39567-20-9

olpimédone

64224-21-1

oltipraz

167305-00-2

omapatrilate

176894-09-0

omiloxétine

60175-95-3

omonastéine

147432-77-7

ontazolast

78994-24-8

orméloxifène

16509-11-8

otimérate sodique

16485-05-5

oxadimédine

26629-87-8

oxaflozane

56969-22-3

oxapadol

21256-18-8

oxaprozine

27591-42-0

oxazidione

25392-50-1

oxazorone

72830-39-8

oxmétidine

90729-41-2

oxodipine

959-14-8

oxolamine

5585-93-3

oxypendyl

124423-84-3

panadiplone

139225-22-2

panamésine

115-67-3

paraméthadione

26513-79-1

paraxazone

61400-59-7

parconazole

61869-08-7

paroxétine

103255-66-9

pazinaclone

127045-41-4

pazufloxacine

114716-16-4

pémédolac

138661-02-6

pentétréotide

81382-51-6

pentiapine

55694-83-2

pentizidone

53910-25-1

pentostatine

57083-89-3

péralopride

62435-42-1

perfosfamide

2055-44-9

périsoxal

467-84-5

phénadoxone

115-55-9

phénythilone

61-19-8

phosphate d'adénosine

76732-75-7

picartamide

72467-44-8

piclonidine

39577-19-0

picumast

56208-01-6

pifarnine

27199-40-2

piféxole

54341-02-5

piflutixol

314-03-4

piméthixène

38955-22-5

pinadoline

14008-66-3

pinoxépine

2167-85-3

pipazétate

59-39-2

pipéroxan

24886-52-0

pipofézine

23744-24-3

pipoxolan

40680-87-3

piprofurol

30868-30-5

pirazofurine

1043-21-6

pirénoxine

3605-01-4

piribédil

36322-90-4

piroxicam

132722-74-8

pirsidomine

59840-71-0

piténodil

15574-96-6

pizotifène

63394-05-8

plafibride

153168-05-9

pléconaril

151126-32-8

pramlintide

140-65-8

pramocaïne

103177-37-3

pranlukast

52549-17-4

pranoprofène

92623-83-1

pravadoline

19216-56-9

prazosine

47543-65-7

prénoxdiazine

30840-27-8

prétiadil

69425-13-4

prifélone

70833-07-7

prifuroline

34740-13-1

profexalone

3615-74-5

promolate

33743-96-3

proroxan

303-69-5

prothipendyl

2622-24-4

prothixène

58416-00-5

protiofate

5696-09-3

proxazole

69815-38-9

proxorphan

179474-81-8

prucalopride

123447-62-1

prulifloxacine

15686-83-6

pyrantel

7035-04-3

pyridarone

86048-40-0

quazolast

111974-69-7

quétiapine

54340-59-9

quincarbate

62265-68-3

quinfamide

545-59-5

racémoramide

84449-90-1

raloxifène

112887-68-0

raltitrexed

84071-15-8

ramixotidine

30271-85-3

razinodil

71620-89-8

réboxétine

76053-16-2

réclazépam

73080-51-0

répirinast

36791-04-5

ribavirine

7724-76-7

riboprine

132014-21-2

rilmakalim

54187-04-1

rilménidine

106266-06-2

rispéridone

87051-43-2

ritansérine

91833-77-1

rocastine

132418-36-1

rocépafant

109543-76-2

romazarite

38373-83-0

romifénone

170902-47-3

roxifiban

101363-10-4

rufloxacine

126294-30-2

sagandipine

110588-57-3

saperconazole

121617-11-6

saviprazole

79262-46-7

savoxépine

145574-90-9

scopinast

29050-11-1

séclazone

116476-13-2

sémotiadil

99592-32-2

sertaconazole

132418-35-0

sétipafant

86487-64-1

sétopérone

143248-63-9

sinitrodil

138778-28-6

siratiazem

53123-88-9

sirolimus

4448-96-8

solypertine

68367-52-2

sorbinil

130403-08-6

sorétolide

77181-69-2

sorivudine

95105-77-4

sornidipine

90243-97-3

spiclamine

87151-85-7

spiradoline

83647-97-6

spirapril

83602-05-5

spiraprilate

41992-23-8

spirogermanium

1054-88-2

spiroxatrine

3056-17-5

stavudine

72324-18-6

stépronine

3064-61-7

stibocaptate de sodium

54340-66-8

subendazole

34042-85-8

sudoxicam

37753-10-9

sufosfamide

58095-31-1

sulbénox

350-12-9

sulbentine

77590-92-2

suproclone

40828-46-4

suprofène

53813-83-5

suriclone

104987-11-3

tacrolimus

101626-70-4

talipexole

67489-39-8

talmétacine

66898-62-2

talniflumate

21489-20-3

talsupram

42408-80-0

tandamine

106073-01-2

taniplone

19388-87-5

taurolidine

124066-33-7

taurostéine

38668-01-8

taurultam

118292-40-3

tazarotène

79253-92-2

taziprinone

131987-54-7

tazoméline

55837-23-5

téflutixol

17902-23-7

tégafur

80880-90-6

télenzépine

111902-57-9

témocapril

110221-53-9

témocaprilate

120210-48-2

ténidap

82650-83-7

ténilapine

62473-79-4

téniloxazine

86696-86-8

ténilsétam

21500-98-1

ténocyclidine

95232-68-1

ténosal

129336-81-8

ténosiprol

59804-37-4

ténoxicam

893-01-6

ténylidone

63590-64-7

térazosine

67915-31-5

terconazole

147650-57-5

térerstigmine

86433-40-1

terflavoxate

132338-79-5

térikalant

25683-71-0

térizidone

119625-78-4

térlakirène

59653-74-6

téroxirone

34784-64-0

tertatolol

5036-02-2

tétramisole

91-79-2

thényldiamine

2240-21-3

thiofuradène

115103-54-3

tiagabine

31428-61-2

tiaménidine

51527-19-6

tianafac

66981-73-5

tianeptine

57010-31-8

tiapamil

14785-50-3

tiapirinol

5845-26-1

tiazésime

63996-84-9

tibalosine

97852-72-7

tibénélast

15686-72-3

tibrofan

70-10-0

ticlatone

55142-85-3

ticlopidine

75458-65-0

tiénocarbine

37967-98-9

tiénopramine

90055-97-3

tiénoxolol

39754-64-8

tifemoxone

81656-30-6

tifluadom

89875-86-5

tiflucarbine

14176-49-9

tilétamine

159098-79-0

tilnoprofène arbamel

58433-11-7

tilomisole

42239-60-1

tilozépine

96306-34-2

timélotem

26839-75-8

timolol

50708-95-7

tinabinol

66788-41-8

tinofédrine

24237-54-5

tinoridine

22619-35-8

tioclomarol

65899-73-2

tioconazole

66969-81-1

tiodazosine

61220-69-7

tiopinac

87691-91-6

tiospirone

34976-39-1

tioxacine

40198-53-6

tioxaprofène

4991-65-5

tioxolone

95588-08-2

tipentosine

5169-78-8

tipépidine

7489-66-9

tipindole

83153-39-3

tiprinast

35423-51-9

tisocromide

80680-05-3

tivanidazole

2949-95-3

tixadil

83573-53-9

tizabrine

51322-75-9

tizanidine

29218-27-7

toloxatone

655-05-0

tozalinone

103624-59-5

traboxopine

131094-16-1

trafermine

58712-69-9

traxanox

148998-94-1

trécovirsen

35943-35-2

triciribine

70-00-8

trifluridine

127-48-0

triméthadione

635-41-6

trimétozine

35619-65-9

tritiozine

14504-73-5

tritoqualine

47420-28-0

trixolane

22089-22-1

trofosfamide

27574-24-9

tropatépine

108001-60-1

troquidazole

84697-22-3

tubulozole

116289-53-3

tulopafant

118812-69-4

ularitide

109683-61-6

utibapril

109683-79-6

utibaprilate

64860-67-9

valpérinol

17692-71-6

vanitiolide

103222-11-3

vapréotide

141575-50-0

védaclidine

5536-17-4

vidarabine

46817-91-8

viloxazine

89651-00-3

voxergolide

81801-12-9

xamotérol

131986-45-3

xanoméline

14008-71-0

xanthiol

52832-91-4

xinomiline

7361-61-7

xylazine

7481-89-2

zalcitabine

109826-26-8

zaldaride

89482-00-8

zaltoprofène

127308-82-1

zamifénacine

28810-23-3

zépastine

107452-89-1

ziconotide

30516-87-1

zidovudine

111406-87-2

zileuton

84697-21-2

zinoconazole

145781-32-4

zolasartan

139264-17-8

zolmitriptan

52867-74-0

zolopérone

121929-20-2

zoniclézole

26615-21-4

zotépine

61-80-3

zoxazolamine

53772-83-1

zuclopenthixol

2935 00 90

59-66-5

acétazolamide

968-81-0

acétohexamide

14376-16-0

acide sulfaloxique

3184-59-6

alipamide

154323-57-6

almotriptan

81982-32-3

alpiropride

5588-16-9

altizide

3754-19-6

ambuside

85320-68-9

amosulalol

51264-14-3

amsacrine

74863-84-6

argatroban

133267-19-3

artilide

151140-96-4

avitriptan

1150-20-5

azabon

27589-33-9

azosémide

1824-52-8

bémétizide

73-48-3

bendrofluméthiazide

91-33-8

benzthiazide

104-22-3

benzylsulfamide

90992-25-9

bésulpamide

36148-38-6

bésunide

147536-97-8

bosentan

138890-62-7

brinzolamide

28395-03-1

bumétanide

7007-88-7

butadiazamide

2043-38-1

butizide

339-43-5

carbutamide

42583-55-1

carmétizide

138-41-0

carzénide

58-94-6

chlorothiazide

94-20-2

chlorpropamide

77-36-1

chlortalidone

68475-40-1

cipropride

671-95-4

clofénamide

636-54-4

clopamide

2127-01-7

clorexolone

60200-06-8

clorsulone

742-20-1

cyclopenthiazide

2259-96-3

cyclothiazide

79094-20-5

daltroban

136817-59-9

délavirdine

119905-05-4

déléquamine

3436-11-1

delfantrine

30236-32-9

dexsotalol

120-97-8

diclofénamide

22736-85-2

diflumidone

7456-24-8

dimétotiazine

96-62-8

dinsed

671-88-5

disulfamide

723-42-2

ditolamide

115256-11-6

dofétilide

112966-96-8

domitroban

120279-96-1

dorzolamide

141626-36-0

dronédarone

100981-43-9

ébrotidine

72301-79-2

enviroxime

1764-85-8

épitizide

125279-79-0

ersentilide

1213-06-5

étébénécide

1824-58-4

éthiazide

103745-39-7

fasudil

20287-37-0

fenquizone

80937-31-1

flosulide

56488-61-0

flubépride

148-56-1

fluméthiazide

54-31-9

furosémide

52157-91-2

galosémide

51876-98-3

gliamilide

10238-21-8

glibenclamide

26944-48-9

glibornuride

36980-34-4

glicaramide

24455-58-1

glicétanile

21187-98-4

gliclazide

52994-25-9

glicondamide

3074-35-9

glidazamide

35273-88-2

gliflumide

93479-97-1

glimépiride

37598-94-0

glipalamide

29094-61-9

glipizide

33342-05-1

gliquidone

52430-65-6

glisamuride

32797-92-5

glisentide

71010-45-2

glisindamide

24477-37-0

glisolamide

25046-79-1

glisoxépide

7007-76-3

glucosulfamide

535-65-9

glybuthiazol

1492-02-0

glybuzole

631-27-6

glyclopyramide

664-95-9

glycyclamide

451-71-8

glyhexamide

3459-20-9

glymidine sodique

1038-59-1

glyoctamide

1228-19-9

glypinamide

80-34-2

glyprothiazol

3567-08-6

glysobuzole

80-13-7

halazone

1034-82-8

heptolamide

13957-38-5

hydrobentizide

58-93-5

hydrochlorothiazide

135-09-1

hydrofluméthiazide

159634-47-6

ibutamoren

122647-31-8

ibutilide

26807-65-8

indapamide

42792-26-7

isosulpride

23672-07-3

lévosulpiride

139133-26-9

lexipafant

120824-08-0

linotroban

68677-06-5

lorapride

138-39-6

mafénide

515-57-1

maléylsulfathiazol

3568-00-1

mébutizide

7195-27-9

méfruside

1421-68-7

mésilate d'amidéfrine

122-89-4

mésulfamide

7541-30-2

mésuprine

565-33-3

métahexamide

138384-68-6

métésind

554-57-4

méthazolamide

135-07-9

méthyclothiazide

77989-60-7

métibride

1084-65-7

méticrane

17560-51-9

métolazone

61477-95-0

monalazone disodique

154397-77-0

napsagatran

121679-13-8

naratriptan

51803-78-2

nimésulide

473-42-7

nitrosulfathiazol

139133-27-0

nupafant

140695-21-2

osutidine

1580-83-2

paraflutizide

21132-59-2

pazoxide

1766-91-2

penflutizide

485-24-5

phtalylsulfaméthizol

85-73-4

phtalylsulfathiazol

39860-99-6

pipotiazine

55837-27-9

pirétanide

346-18-9

polythiazide

57-66-9

probénécide

98-75-9

propazolamide

68556-59-2

prosulpride

73-49-4

quinéthazone

64099-44-1

quisultazine

116649-85-5

ramatroban

120688-08-6

risotilide

111974-60-8

ritolukast

22933-72-8

salazodine

2315-08-4

salazosulfadimidine

139-56-0

salazosulfamide

515-58-2

salazosulfathiazol

133276-80-9

samixogrel

129981-36-8

sampatrilate

146623-69-0

saprisartan

56302-13-7

satranidazole

101526-83-4

sématilide

123308-22-5

sézolamide

139755-83-2

sildénafil

108894-39-9

sitalidone

127373-66-4

sivélestat

3930-20-9

sotalol

13642-52-9

sotérénol

498-78-2

stéarylsulfamide

116-43-8

succinylsulfathiazol

30279-49-3

suclofénide

2455-92-7

sulclamide

127-77-5

sulfabenz

127-71-9

sulfabenzamide

547-44-4

sulfacarbamide

21662-79-3

sulfacécole

144-80-9

sulfacétamide

80-32-0

sulfachlorpyridazine

485-41-6

sulfachrysoïdine

17784-12-2

sulfacitine

4015-18-3

sulfaclomide

54063-55-7

sulfaclorazole

102-65-8

sulfaclozine

128-12-1

sulfadiasulfone sodique

68-35-9

sulfadiazine

547-32-0

sulfadiazine sodique

115-68-4

sulfadicramide

122-11-2

sulfadiméthoxine

57-68-1

sulfadimidine

2447-57-6

sulfadoxine

94-19-9

sulfaéthidole

127-69-5

sulfafurazol

57-67-0

sulfaguanidine

27031-08-9

sulfaguanole

152-47-6

sulfalène

65761-24-2

sulfamazone

127-79-7

sulfamérazine

127-58-2

sulfamérazine sodique

144-82-1

sulfaméthizol

723-46-6

sulfaméthoxazole

80-35-3

sulfaméthoxypyridazine

3772-76-7

sulfamétomidine

651-06-9

sulfamétoxydiazine

32909-92-5

sulfamétrole

1220-83-3

sulfamonométhoxine

729-99-7

sulfamoxole

63-74-1

sulfanilamide

122-16-7

sulfanitran

599-88-2

sulfapérine

526-08-9

sulfaphénazol

116-42-7

sulfaproxyline

852-19-7

sulfapyrazole

144-83-2

sulfapyridine

59-40-5

sulfaquinoxaline

599-79-1

sulfasalazine

632-00-8

sulfasomizol

3563-14-2

sulfasuccinamide

1984-94-7

sulfasymazine

72-14-0

sulfathiazol

515-49-1

sulfathiourée

1161-88-2

sulfatolamide

23256-23-7

sulfatroxazole

13369-07-8

sulfatrozole

515-64-0

sulfisomidine

90207-12-8

sulicrinat

57479-88-6

sulmépride

121-64-2

sulocarbilate

110311-27-8

sulofénur

82666-62-4

sulosémide

72131-33-0

sulotroban

15676-16-1

sulpiride

61-56-3

sultiame

73747-20-3

sulvérapride

103628-46-2

sumatriptan

32059-27-1

sumétizide

149556-49-0

susalimod

81428-04-8

taltrimide

106133-20-4

tamsulosine

85977-49-7

tauromustine

4267-05-4

téclothiazide

3692-44-2

thiohexamide

316-81-4

thiopropérazine

3688-85-5

tiamizide

69387-87-7

tinisulpride

3313-26-6

tiotixène

144494-65-5

tirofiban

56488-58-5

tizolémide

139308-65-9

tolafentrine

1156-19-0

tolazamide

64-77-7

tolbutamide

1027-87-8

tolpentamide

5588-38-5

tolpyrramide

56211-40-6

torasémide

32295-18-4

tosifène

87051-13-6

tosulur

127-65-1

tosylchloramide sodique

133-67-5

trichlorméthiazide

24243-89-8

triflumidate

73803-48-2

tripamide

52406-01-6

urédofos

119-85-7

vanyldisulfamide

66644-81-3

véralipride

63198-97-0

viroxime

14293-44-8

xipamide

107753-78-6

zafirlukast

75820-08-5

zidapamide

37000-20-7

zintérol

72301-78-1

zinviroxime

68291-97-4

zonisamide

2936 10 00

41294-56-8

alfacalcidol

137-76-8

cétotiamine

6092-18-8

cycotiamine

137-86-0

octotiamine

2936 21 00

4759-48-2

isotrétinoïne

68-26-8

rétinol

302-79-4

trétinoïne

2936 22 00

154-87-0

cocarboxylase

532-40-1

monophosphothiamine

59-58-5

prosultiamine

59-43-8

thiamine

2936 23 00

83-88-5

riboflavine

2936 24 00

81-13-0

dexpanthénol

16485-10-2

panthénol

137-08-6

pantothénate de calcium

2936 25 00

65-23-6

pyridoxine

2936 26 00

13870-90-1

cobamamide

68-19-9

cyanocobalamine

13422-51-0

hydroxocobalamine

13422-55-4

mécobalamine

2936 27 00

50-81-7

acide ascorbique

134-03-2

ascorbate de sodium

2936 28 00

61343-44-0

tocofénoxate

9002-96-4

tocofersolan

40516-48-1

trétinoïne tocoféril

2936 29 10

59-30-3

acide folique

1492-18-8

folinate de calcium

2936 29 30

58-85-5

biotine

2936 29 90

59-67-6

acide nicotinique

19356-17-3

calcifédiol

32222-06-3

calcitriol

67-97-0

colécalciférol

5988-22-7

diphosphate sodique de phytonadiol

50-14-6

ergocalciférol

83805-11-2

falécalcitriol

492-85-3

nicopholine

98-92-0

nicotinamide

84-80-0

phytoménadione

55721-11-4

sécalciférol

2937 11 00

96353-48-9

somagrébove

106282-98-8

somalapor

123212-08-8

somatosalm

82030-87-3

somatrem

12629-01-5

somatropine

126752-39-4

somavubove

119693-74-2

soménopor

102744-97-8

sométribove

102733-72-2

sométripor

129566-95-6

somfasépor

89383-13-1

somidobove

2937 12 00

11061-68-0

insuline, humaine

2937 19 00

183552-38-7

abarélix

34765-96-3

alsactide

113-79-1

argipressine

113-80-4

argiprestocine

103451-84-9

avicatonine

140703-49-7

avoréline

182212-66-4

avotermine

95729-65-0

azétiréline

165101-51-9

bécaplermine

57982-77-1

buséréline

9007-12-9

calcitonine

57014-02-5

calcitonine, anguille

26112-29-8

calcitonine, bovine

21215-62-3

calcitonine, humaine

12321-44-7

calcitonine, porcine

100016-62-4

calcitonine, poulet

11118-25-5

calcitonine, rat

47931-85-1

calcitonine, saumon

37025-55-1

carbétocine

33605-67-3

cargutocine

157238-32-9

cétermine

120287-85-6

cétrorélix

177073-44-8

choriogonadotropine alfa

22572-04-9

codactide

0-00-0

corticoréline

9002-60-2

corticotropine

113-78-0

démoxytocine

57773-65-6

desloréline

16679-58-6

desmopressine

89662-30-6

détirélix

105953-59-1

dumoréline

105250-86-0

ébiratide

60731-46-6

elcatonine

111212-85-2

ersofermine

140703-51-1

examoréline

56-59-7

félypressine

38234-21-8

fertiréline

9002-68-0

follitropine alfa

150490-84-9

follitropine bêta

124904-93-4

ganirélix

24870-04-0

giractide

16941-32-5

glucagon

33515-09-2

gonadoréline

9002-61-3

gonadotrophine chorionique

9002-70-4

gonadotrophine sérique

65807-02-5

goséréline

76712-82-8

histréline

68859-20-1

insuline argine

116094-23-6

insuline asparte

9004-12-0

insuline dalanatée

0-00-0

insuline défalan

160337-95-1

insuline glargine

9002-79-3

intermédine

170851-70-4

ipamoréline

53714-56-0

leuproréline

66866-63-5

lutréline

152923-57-4

lutropine alfa

50-57-7

lypressine

68562-41-4

mécasermine

90243-66-6

montiréline

54017-73-1

murodermine

77727-10-7

nacartocine

76932-56-4

nafaréline

17692-62-5

norleusactide

83150-76-9

octréotide

3397-23-7

ornipressine

62305-86-6

orotiréline

50-56-6

oxytocine

78664-73-0

posatiréline

158861-67-7

pralmoréline

24305-27-9

protiréline

127932-90-5

ramorélix

146706-68-5

rismoréline

34273-10-4

saralasine

12279-41-3

séractide

1393-25-5

sécrétine

86168-78-7

sermoréline

11000-17-2

soluté injectable de vasopressine

83930-13-6

somatoréline

38916-34-6

somatostatine

144916-42-7

sonermine

103300-74-9

taltiréline

52232-67-4

tériparatide

14636-12-5

terlipressine

16960-16-0

tétracosactide

144743-92-0

tévérélix

85466-18-8

thymocartine

69558-55-0

thymopentine

308079-72-3

thymostimuline

9002-71-5

thyrotrophine

47931-80-6

tosactide

20282-58-0

tricosactide

57773-63-4

triptoréline

97048-13-0

urofollitropine

2937 21 00

53-06-5

cortisone

50-23-7

hydrocortisone

50-24-8

prednisolone

53-03-2

prednisone

2937 22 00

83880-70-0

acéfurate de dexaméthasone

3693-39-8

acétonide de fluclorolone

67-73-2

acétonide de fluocinolone

5534-05-4

acibutate de bétaméthasone

28971-58-6

acrocinonide

67452-97-5

alclométasone

3924-70-7

amcinafal

7332-27-6

amcinafide

51022-69-6

amcinonide

123013-22-9

amélométasone

4419-39-0

béclométasone

378-44-9

bétaméthasone

52080-57-6

chloroprednisone

19705-61-4

cicortonide

58524-83-7

ciprocinonide

25122-41-2

clobétasol

54063-32-0

clobétasone

4828-27-7

clocortolone

5251-34-3

cloprednol

35135-68-3

cormétasone

595-52-8

descinolone

382-67-2

désoximétasone

50-02-2

dexaméthasone

7008-26-6

dichlorisone

78467-68-2

dicibate de locicortolone

2557-49-5

diflorasone

2607-06-9

diflucortolone

23674-86-4

difluprednate

25092-07-3

dimésone

2355-59-1

drocinonide

127-31-1

fludrocortisone

1524-88-5

fludroxycortide

2135-17-3

flumétasone

60135-22-0

flumoxonide

3385-03-3

flunisolide

356-12-7

fluocinonide

33124-50-4

fluocortine

152-97-6

fluocortolone

426-13-1

fluorométholone

3841-11-0

flupérolone

2193-87-5

fluprednidène

53-34-9

fluprednisolone

2825-60-7

formocortal

3093-35-4

halcinonide

24320-27-2

halocortolone

50629-82-8

halométasone

57781-15-4

haloprédone

5611-51-8

hexacétonide de triamcinolone

103466-73-5

icométasone enbutate

338-95-4

isofluprédone

106033-96-9

itrocinonide

4732-48-3

méclorisone

105102-22-5

mométasone

59497-39-1

naflocort

53-33-8

paraméthasone

58497-00-0

procinonide

74131-77-4

ticabésone

87116-72-1

timobésone

85197-77-9

tiprédane

21365-49-1

tralonide

124-94-7

triamcinolone

31002-79-6

triamcinolone bénétonide

4989-94-0

triamcinolone furétonide

26849-57-0

triclonide

98651-66-2

ulobétasol

2937 23 00

139402-18-9

alestramustine

432-60-0

allylestrénol

10448-96-1

almestrone

850-52-2

altrénogest

30781-27-2

amadinone

2740-52-5

anagestone

313-05-3

azacostérol

50-50-0

benzoate d'estradiol

1253-28-7

caproate de gestonorone

630-56-8

caproate d'hydroxyprogestérone

1961-77-9

chlormadinone

16915-71-2

cingestol

54063-31-9

cismadinone

20047-75-0

clogestone

5367-84-0

clomégestone

54063-33-1

cloxestradiol

15262-77-8

delmadinone

10116-22-0

démégestone

54024-22-5

désogestrel

65928-58-7

diénogest

79-64-1

diméthistérone

152-62-5

dydrogestérone

809-01-8

édogestrone

547-81-9

épiestriol

7004-98-0

épimestrol

2363-58-8

épitiostanol

80471-63-2

épostane

50-28-2

estradiol

2998-57-4

estramustine

4140-20-9

estrapronicate

5941-36-6

estrazinol

10322-73-3

estrofurate

53-16-7

estrone

57-63-6

éthinylestradiol

434-03-7

ethistérone

965-90-2

éthylestrénol

3124-93-4

éthynérone

54048-10-1

étonogestrel

1231-93-2

étynodiol

337-03-1

flugestone

566-48-3

formestane

129453-61-8

fulvestrant

19291-69-1

gestaclone

14340-01-3

gestadiénol

60282-87-3

gestodène

16320-04-0

gestrinone

3538-57-6

haloprogestérone

68-96-2

hydroxyprogestérone

797-63-7

lévonorgestrel

52-76-6

lynestrénol

977-79-7

médrogestone

520-85-4

médroxyprogestérone

3562-63-8

mégestrol

5633-18-1

mélengestrol

72-33-3

mestranol

52279-58-0

métogest

23163-42-0

métynodiol

34816-55-2

moxestrol

39791-20-3

nilestriol

58691-88-6

nomégestrol

68-22-4

noréthistérone

68-23-5

norétynodrel

13563-60-5

norgestérone

35189-28-7

norgestimate

25092-41-5

norgestomet

6533-00-2

norgestrel

848-21-5

norgestriénone

6795-60-4

norvinistérone

13885-31-9

orestrate

105149-04-0

osatérone

3643-00-3

oxogestone

7001-56-1

pentagestrone

28014-46-2

phosphate de polyestradiol

57-83-0

progestérone

23873-85-0

proligestone

34184-77-5

promégestone

39219-28-8

promestriène

1169-79-5

quinestradol

152-43-2

quinestrol

10592-65-1

quingestanol

67-95-8

quingestrone

514-68-1

succinate d'estriol

5630-53-5

tibolone

896-71-9

tigestol

5192-84-7

trengestone

74513-62-5

trimégestone

3571-53-7

undécylate d'estradiol

979-32-8

valérate d'estradiol

2937 29 00

154229-19-3

abiratérone

74050-20-7

acéponate d'hydrocortisone

86401-95-8

acéponate de méthylprednisolone

52-39-1

aldostérone

595-77-7

algestone

83625-35-8

amébucort

521-18-6

androstanolone

96301-34-7

atamestane

3570-10-3

bénortérone

1605-89-6

bolastérone

846-48-0

boldénone

16915-78-9

bolénol

1491-81-2

bolmantalate

51333-22-3

budésonide

120815-74-9

butixocort

17021-26-0

calustérone

976-71-6

canrénone

141845-82-1

ciclésonide

89672-11-7

ciotéronel

1254-35-9

cipionate d'oxabolone

5591-27-5

clométérone

1093-58-9

clostébol

53608-96-1

cloxotestostérone

50801-44-0

cortisuzol

1110-40-3

cortivazol

152-58-9

cortodoxone

2098-66-0

cyprotérone

17230-88-5

danazol

14484-47-0

déflazacort

63014-96-0

délantérone

20423-99-8

déprodone

638-94-8

désonide

64-85-7

désoxycortone

41020-79-5

dicirénone

66877-67-6

domoprednate

67392-87-4

drospirénone

58-19-5

drostanolone

164656-23-9

dutastéride

2320-86-7

énestébol

107724-20-9

éplérénone

119169-78-7

épristéride

107868-30-4

exémestane

98319-26-7

finastéride

19888-56-3

fluazacort

76-43-7

fluoxymestérone

2454-11-7

formébolone

76-47-1

hydrocortamate

19120-01-5

hydroxysténozole

5874-98-6

kétolaurate de testostérone

17332-61-5

isoprednidène

129260-79-3

lotéprednol

13085-08-0

maziprédone

3625-07-8

mébolazine

2668-66-8

médrysone

21362-69-6

mépitiostane

1247-42-3

méprednisone

7483-09-2

mésabolone

87952-98-5

mespirénone

521-11-9

mestanolone

1424-00-6

mestérolone

72-63-9

métandiénone

153-00-4

méténolone

521-10-8

méthandriol

83-43-2

méthylprednisolone

58-18-4

méthyltestostérone

965-93-5

métribolone

43169-54-6

mexrénoate potassique

3704-09-4

mibolérone

84371-65-3

mifépristone

105051-87-4

minamestane

434-22-0

nandrolone

51354-32-6

nistérime

24358-76-7

nivacortol

797-58-0

norbolétone

13583-21-6

norclostébol

33122-60-0

nordinone

52-78-8

noréthandrolone

65415-41-0

nicocortonide

53-39-4

oxandrolone

33765-68-3

oxendolone

18118-80-4

oxisopred

145-12-0

oxymestérone

434-07-1

oxymétholone

67-81-2

penmestérol

77016-85-4

plomestane

53-43-0

prastérone

5714-75-0

prednazate

6693-90-9

prednazoline

73771-04-7

prednicarbate

29069-24-7

prednimustine

5626-34-6

prednisolamate

599-33-7

prednylidène

145-13-1

prégnénolone

3638-82-2

propétandrol

49847-97-4

prorénoate potassique

2487-63-0

quinbolone

76675-97-3

résocortol

49697-38-3

rimexolone

144459-70-1

rofléponide

79243-67-7

rostérolone

60023-92-9

roxibolone

5055-42-5

silandrone

74220-07-8

spirorénone

10418-03-8

stanozolol

5060-55-9

stéaglate de prednisolone

5197-58-0

stenbolone

90350-40-6

suleptanate de méthylprednisolone

968-93-4

testolactone

58-22-0

testostérone

2205-73-4

tiomestérone

60607-35-4

toptérone

91935-26-1

toripristone

10161-33-8

trenbolone

3764-87-2

trestolone

13647-35-3

trilostane

61951-99-3

tixocortol

137099-09-3

turostéride

107000-34-0

zanotérone

2937 31 00

51-43-4

épinéphrine

2937 39 00

51-41-2

norépinéphrine

329-65-7

racépinéfrine

2937 40 00

55-03-8

lévothyroxine sodique

6893-02-3

liothyronine

3130-96-9

rathyronine

9010-34-8

thyroglobuline

2937 50 00

74176-31-1

alfaprostol

745-65-3

alprostadil

55028-70-1

arbaprostil

83997-19-7

ataprost

88430-50-6

béraprost

69648-38-0

butaprost

35700-23-3

carboprost

95722-07-9

cicaprost

81845-44-5

ciprostène

88931-51-5

clinprost

40665-92-7

cloprosténol

62524-99-6

delprosténate

33813-84-2

déprostil

90243-98-4

dimoxaprost

551-11-1

dinoprost

363-24-6

dinoprostone

51953-95-8

doxaprost

81026-63-3

énisoprost

73121-56-9

enprostil

35121-78-9

époprosténol

90693-76-8

eptaloprost

59619-81-7

étiprostone

69381-94-8

fenprostalène

86348-98-3

flunoprost

40666-16-8

fluprosténol

62559-74-4

froxiprost

64318-79-2

géméprost

73873-87-7

iloprost

105674-77-9

lanprostone

130209-82-4

latanoprost

88852-12-4

limaprost

67110-79-6

luprostiol

61263-35-2

méténéprost

88980-20-5

mexiprostil

59122-46-2

misoprostol

87269-59-8

naxaprostène

71097-83-1

niléprost

79360-43-3

nocloprost

70667-26-4

ornoprostil

61557-12-8

penprostène

139403-31-9

pimilprost

79672-88-1

piriprost

54120-61-5

prostalène

110845-89-1

rémiprostol

77287-05-9

rioprostil

56695-65-9

rosaprostol

69648-40-4

oxoprostol

122946-42-3

spiriprostil

60325-46-4

sulprostone

108945-35-3

taprostène

71116-82-0

tiaprost

80225-28-1

tilsuprost

67040-53-3

tiprostanide

69900-72-7

trimoprostil

120373-36-6

unoprostone

85505-64-2

vapiprost

73647-73-1

viprostol

2937 90 00

13074-00-5

azastène

83646-97-3

inocotérone

104-14-3

octopamine

2938 10 00

520-27-4

diosmine

30851-76-4

éthoxazorutoside

23869-24-1

monoxérutine

153-18-4

rutoside

7085-55-4

troxérutine

2938 90 10

1111-39-3

acétyldigitoxine

36983-69-4

actodigine

17598-65-1

deslanoside

71-63-6

digitoxine

20830-75-5

digoxine

1405-76-1

gitaline, amorphe

3261-53-8

gitaloxine

10176-39-3

gitoformate

17575-22-3

lanatoside C

30685-43-9

métildigoxine

7242-04-8

pengitoxine

2938 90 90

14144-06-0

disogluside

33419-42-0

étoposide

18719-76-1

kéracyanine

17226-75-4

khelloside

33396-37-1

méproscillarine

131129-98-1

mipragoside

150332-35-7

pamaquéside

8063-80-7

polisaponine

466-06-8

proscillaridine

33156-28-4

ramnodigine

100345-64-0

siagoside

29767-20-2

téniposide

99759-19-0

tiquéside

2939 11 00

52485-79-7

buprénorphine

125-28-0

dihydrocodéine

14521-96-1

étorphine

125-29-1

hydrocodone

466-99-9

hydromorphone

639-48-5

nicomorphine

76-42-6

oxycodone

76-41-5

oxymorphone

509-67-1

pholcodine

466-90-0

thébacone

2939 19 00

25333-77-1

acétorphine

23758-80-7

allétorphine

7125-76-0

codoxime

72060-05-0

conorfone

4406-22-8

cyprénorphine

427-00-9

désomorphine

14357-78-9

diprénorphine

69373-95-1

diprotévérine

16549-56-7

homprénorphine

2183-56-4

hydromorphinol

16008-36-9

méthyldésorphine

509-56-8

méthyldihydromorphine

143-52-2

métopon

467-18-5

myrophine

20594-83-6

nalbuphine

55096-26-9

nalméfène

16676-26-9

nalmexone

62-67-9

nalorphine

465-65-6

naloxone

16590-41-3

naltrexone

3688-66-2

nicocodine

808-24-2

nicodicodine

467-15-2

norcodéine

466-97-7

normorphine

128-62-1

noscapine

42281-59-4

oxilorphane

68616-83-1

pentamorphone

88939-40-6

sémorphone

77287-89-9

xorphanol

2939 29 00

1301-42-4

euprocine

84-55-9

viquidil

2939 41 00

90-81-3

racéphédrine

2939 42 00

90-82-4

pseudoéphédrine

2939 43 00

492-39-7

cathine

2939 49 00

7681-79-0

étafédrine

530-54-1

méthoxyphédrine

14838-15-4

phénylpropanolamine

26652-09-5

ritodrine

2939 51 00

3736-08-1

fénétylline

2939 59 00

70788-27-1

acéfylline clofibrol

18428-63-2

acéfylline pipérazine

107767-55-5

albifylline

317-34-0

aminophylline

151581-23-6

apaxifylline

136145-07-8

arofylline

2016-63-9

bamifylline

30924-31-3

cafaminol

58166-83-9

cafédrine

132210-43-6

cipamfylline

54504-70-0

clofibrate d'étofylline

57076-71-8

denbufylline

1703-48-6

dimabéfylline

523-87-5

diménhydrinate

519-30-2

diméthazan

17692-30-7

diniprofylline

479-18-5

diprophylline

69975-86-6

doxofylline

41078-02-8

enprofylline

314-35-2

étamiphylline

519-37-9

étofylline

82190-91-8

flufylline

85118-43-0

fluprofylline

80288-49-9

furafylline

5634-38-8

guaïfylline

90162-60-0

isbufylline

90749-32-9

laprafylline

100324-81-0

lisofylline

10226-54-7

lomifylline

15518-82-8

métescufylline

80294-25-3

mexafylline

116763-36-1

nestifylline

437-74-1

nicotinate de xantinol

6493-05-6

pentoxifylline

110390-84-6

perbufylline

10001-43-1

piméfylline

606-90-6

piprinhydrinate

55242-55-2

propentofylline

603-00-9

proxyphylline

53403-97-7

pyridofylline

54063-54-6

réprotérol

98204-48-9

spirofylline

98833-92-2

stacofylline

102144-78-5

taméridone

79712-55-3

tazifylline

17693-51-5

téoclate de prométhazine

81792-35-0

téopranitol

65184-10-3

téoprolol

13460-98-5

théodrénaline

4499-40-5

théophyllinate de choline

15766-94-6

théophylline éphédrine

105102-21-4

torbafylline

17243-70-8

triclofylline

17243-56-0

visnafylline

36921-54-7

xantifibrate

2939 61 00

60-79-7

ergométrine

2939 62 00

113-15-5

ergotamine

2939 69 00

3031-48-9

acétergamine

121588-75-8

amésergide

60019-20-7

brazergoline

83455-48-5

bromerguride

25614-03-3

bromocriptine

81409-90-7

cabergoline

74627-35-3

cianergoline

59091-65-5

délergotrile

66759-48-6

désocriptine

511-12-6

dihydroergotamine

59032-40-5

disulergine

87178-42-5

dosergoside

88660-47-3

épicriptine

64795-23-9

étisulergine

36945-03-6

lergotrile

18016-80-3

lisuride

50-37-3

lysergide

81968-16-3

mergocriptine

64795-35-3

mésulergine

17692-51-2

métergoline

22336-84-1

métergotamine

113-42-8

méthylergométrine

361-37-5

méthysergide

27848-84-6

nicergoline

66104-22-1

pergolide

5793-04-4

propisergide

77650-95-4

proterguride

107052-56-2

romergoline

108674-86-8

sergolexole

37686-84-3

terguride

57935-49-6

tiomergine

7125-71-5

toquizine

2939 91 90

537-46-2

métamfétamine

2939 99 00

58337-35-2

acétate d'elliptinium

522-87-2

acide yohimbique

7008-42-6

acronine

4880-92-6

apovincamine

428-07-9

atromépine

4438-22-6

atropine oxyde

40796-97-2

bémésétron

86-13-5

benzatropine

53-18-9

biétaserpine

53862-81-0

bitartrate de détajmium

2589-47-1

bitartrate de prajmalium

29025-14-7

bromure de butropium

51598-60-8

bromure de cimétropium

5868-06-4

bromure de fentonium

63516-07-4

bromure de flutropium

22254-24-6

bromure d'ipratropium

30286-75-0

bromure d'oxitropium

79467-19-9

bromure de sintropium

139404-48-1

bromure de tiotropium

143-92-0

bromure de tropenziline

511-55-7

bromure de xénytropium

57475-17-9

brovincamine

71031-15-7

cathinone

7008-24-4

chloroserpidine

15180-03-7

chlorure d'alcuronium

105118-14-7

chlorure de datelliptium

33335-58-9

chlorure de diméthyltubocurarinium

3784-89-2

chlorure de phénactropinium

10405-02-4

chlorure de trospium

57-94-3

chlorure de tubocurarine

5627-46-3

clobenztropine

546-06-5

conessine

486-56-6

cotinine

602-40-4

cyheptropine

1242-69-9

décitropine

4914-30-1

déhydroémétine

477-30-5

démécolcine

604-51-3

deptropine

131-01-1

déserpidine

25573-43-7

éséridine

524-83-4

étybenzatropine

357-70-0

galantamine

17127-48-9

glaziovine

109889-09-0

granisétron

97682-44-5

irinotécan

123258-84-4

itasétron

90-69-7

lobéline

47562-08-3

lorajmine

149882-10-0

lurtotécan

3735-85-1

méféserpine

88199-75-1

mésilate de sévitropium

54-49-9

métaraminol

52-88-0

méthonitrate d'atropine

865-04-3

méthoserpidine

80-49-9

méthylbromure d'homatropine

80-50-2

méthylbromure d'octatropine

113932-41-5

métilsulfate de tématropium

1178-28-5

métoserpate

135905-89-4

mirisétron

365-26-4

oxilofrine

1028-33-7

pentifylline

585-14-8

poskine

7009-65-6

prampine

50-39-5

prothéobromine

520-52-5

psilocybine

73573-42-9

rescimétol

24815-24-5

rescinnamine

50-55-5

réserpine

72238-02-9

rételliptine

117086-68-7

ricasétron

5610-40-2

sécurinine

90-39-1

spartéine

15130-91-3

sultroponium

84-36-6

syrosingopine

602-41-5

thiocolchicoside

495-83-0

tigloïdine

123948-87-8

topotécane

64294-94-6

tropabazate

85181-40-4

tropansérine

76352-13-1

tropapride

533-08-4

tropigline

19410-02-7

tropirine

89565-68-4

tropisétron

15790-02-0

tropodifène

865-21-4

vinblastine

4880-88-0

vinburnine

1617-90-9

vincamine

19877-89-5

vincanol

65285-58-7

vincantril

57-22-7

vincristine

74709-54-9

vindéburnol

53643-48-4

vindésine

68170-69-4

vinépidine

162652-95-1

vinflunine

54022-49-0

vinformide

123286-00-0

vinfosiltine

865-24-7

vinglycinate

81571-28-0

vinleucinol

23360-92-1

vinleurosine

83482-77-3

vinmégallate

71486-22-1

vinorelbine

42971-09-5

vinpocétine

57694-27-6

vinpoline

15228-71-4

vinrosidine

81600-06-8

vintriptol

67699-40-5

vinzolidine

123482-22-4

zatosétron

25775-90-0

zucapsaïcine

2940 00 00

10016-20-3

alfadex

56824-20-5

amiprilose

7585-39-9

bétadex

15879-93-3

chloralose

29899-95-4

clobénoside

132682-98-5

glufosfamide

96427-12-2

lactalfate

585-86-4

lactitol

4618-18-2

lactulose

55902-93-7

mébénoside

15351-13-0

nicofuranose

33779-37-2

salprotoside

133692-55-4

séprilose

54182-58-0

sucralfate

57680-56-5

sucrosofate

10310-32-4

tribénoside

2941 10 10

26787-78-0

amoxicilline

2941 10 20

69-53-4

ampicilline

6489-97-0

métampicilline

33817-20-8

pivampicilline

2941 10 90

525-94-0

adicilline

87-09-2

almécilline

10004-67-8

amantocilline

63469-19-2

apalcilline

63358-49-6

aspoxicilline

17243-38-8

azidocilline

37091-66-0

azlocilline

50972-17-3

bacampicilline

751-84-8

bénéthamine pénicilline

1538-09-6

benzathine benzylpénicilline

61-33-6

benzylpénicilline

4697-36-3

carbénicilline

27025-49-6

carfécilline

35531-88-5

carindacilline

3485-14-1

ciclacilline

6011-39-8

clémizole pénicilline

1926-49-4

clométocilline

61-72-3

cloxacilline

3116-76-5

dicloxacilline

26774-90-3

épicilline

1926-48-3

fenbénicilline

51154-48-4

fibracilline

5250-39-5

flucloxacilline

98048-07-8

fomidacilline

78186-33-1

fumoxicilline

54340-65-7

furbucilline

66327-51-3

fuzlocilline

3511-16-8

hétacilline

4780-24-9

isopropicilline

86273-18-9

lénampicilline

3736-12-7

lévopropicilline

61-32-5

méticilline

51481-65-3

mezlocilline

147-52-4

nafcilline

66-79-5

oxacilline

53861-02-2

oxétacilline

983-85-7

pénamécilline

147-55-7

phénéticilline

87-08-1

phénoxyméthylpénicilline

7009-88-3

phényracilline

61477-96-1

pipéracilline

55975-92-3

pirbénicilline

69414-41-1

piridicilline

82509-56-6

piroxicilline

15949-72-1

prazocilline

551-27-9

propicilline

1596-63-0

quinacilline

55530-41-1

rotamicilline

67337-44-4

sarmoxicilline

40966-79-8

sarpicilline

41744-40-5

sulbénicilline

76497-13-7

sultamicilline

22164-94-9

suncilline

47747-56-8

talampicilline

56211-43-9

taméticilline

66148-78-5

témocilline

34787-01-4

ticarcilline

26552-51-2

tifencilline

151287-22-8

tobicilline

2941 20 80

11011-72-6

bluensomycine

94554-99-1

paldimycine

57-92-1

streptomycine

4480-58-4

streptoniazide

2941 30 00

5874-95-3

amicycline

15599-51-6

apicycline

57-62-5

chlortétracycline

1181-54-0

clomocycline

58298-92-3

colimécycline

127-33-3

déméclocycline

987-02-0

démécycline

564-25-0

doxycycline

15590-00-8

étamocycline

16545-11-2

guamécycline

992-21-2

lymécycline

2013-58-3

méclocycline

31770-79-3

méglucycline

914-00-1

métacycline

10118-90-8

minocycline

5585-59-1

nitrocycline

79-57-2

oxytétracycline

15301-82-3

pécocycline

4599-60-4

pénimépicycline

16259-34-0

pénimocyline

1110-80-1

pipacycline

751-97-3

rolitétracycline

808-26-4

sancycline

60-54-8

tétracycline

2941 40 00

13838-08-9

azidamfénicol

56-75-7

chloramphénicol

76639-94-6

florfénicol

31342-36-6

pantoténate de cloramfénicol composé

847-25-6

racéfénicol

15318-45-3

thiamphénicol

2941 50 00

96128-89-1

acistrate d'érythromycine

527-75-3

bérythromycine

81103-11-9

clarithromycine

62013-04-1

dirithromycine

114-07-8

érythromycine

82664-20-8

flurithromycine

53066-26-5

lexithromycine

80214-83-1

roxithromycine

84252-03-9

stinoprate d'érythromycine

2941 90 00

129639-79-8

abafungine

65195-55-3

abamectine

6990-06-3

acide fusidique

24280-93-1

acide mycophénolique

57576-44-0

aclarubicine

0-00-0

actagardine

37305-75-2

actaplanine

1402-81-9

ambomycine

58857-02-6

ambruticine

1402-82-0

amfomycine

37517-28-5

amikacine

1397-89-3

amphotéricine B

110267-81-7

amrubicine

1402-84-2

antelmycine

4803-27-4

antramycine

37321-09-8

apramycine

51025-85-5

arbékacine

0-00-0

ardacine

4117-65-1

aspartocine

55779-06-1

astromicine

11051-71-1

avilamycine

37332-99-3

avoparcine

54182-65-9

azalomycine

115-02-6

azasérine

83905-01-5

azithromycine

7644-67-9

azotomycine

78110-38-0

aztréonam

1405-87-4

bacitracine

50846-45-2

bacmécillinam

11015-37-5

bambermycine

127785-64-2

basifungine

4696-76-8

békanamycine

27661-27-4

bénaxibine

36889-15-3

bétamicine

120410-24-4

biapénem

38129-37-2

bicozamycine

11056-11-4

biniramycine

11056-06-7

bléomycine

26631-90-3

brobactam

59733-86-7

butikacine

12772-35-9

butirosine

8052-16-2

cactinomycine

1403-17-4

candicidine

11003-38-6

capréomycine

4564-87-8

carbomycine

50935-04-1

carubicine

87638-04-8

carumonam

10206-21-0

céfacétrile

53994-73-3

céfaclor

50370-12-2

céfadroxil

15686-71-2

céfalexine

3577-01-3

céfaloglycine

5575-21-3

céfalonium

859-07-4

céfaloram

50-59-9

céfaloridine

153-61-7

céfalotine

34444-01-4

céfamandole

51627-20-4

céfaparole

21593-23-7

céfapirine

51627-14-6

céfatrizine

58665-96-6

céfazaflur

56187-47-4

céfazédone

25953-19-9

céfazoline

76610-84-9

cefbupérazone

41952-52-7

cefcanel

97275-40-6

cefcanel daloxate

135889-00-8

cefcapène

105239-91-6

cefclidine

80195-36-4

cefdaloxime

91832-40-5

cefdinir

104145-95-1

cefditorène

57847-69-5

céfédrolor

103238-57-9

céfempidone

88040-23-7

céfépime

65052-63-3

céfétamet

117211-03-7

céfétécol

65307-12-2

céfétrizole

66474-36-0

céfivitril

79350-37-1

céfixime

116853-25-9

céfluprénam

65085-01-0

cefménoxime

56796-20-4

cefmétazole

75481-73-1

cefminox

69739-16-8

céfodizime

61270-58-4

céfonicide

62893-19-0

céfopérazone

60925-61-3

céforanide

122841-10-5

céfosélis

63527-52-6

céfotaxime

69712-56-7

céfotétan

61622-34-2

céfotiam

36920-48-6

céfoxazole

35607-66-0

céfoxitine

113359-04-9

céfozopran

84880-03-5

cefpimizole

70797-11-4

cefpiramide

84957-29-9

cefpirome

80210-62-4

cefpodoxime

92665-29-7

cefprozil

84957-30-2

cefquinome

38821-53-3

céfradine

52231-20-6

céfrotil

51762-05-1

céfroxadine

62587-73-9

cefsulodine

54818-11-0

cefsumide

72558-82-8

ceftazidime

82547-58-8

ceftéram

26973-24-0

ceftézole

97519-39-6

ceftibutène

80370-57-6

ceftiofur

77360-52-2

ceftiolène

71048-88-9

ceftioxide

68401-81-0

ceftizoxime

135821-54-4

ceftizoxime alapivoxil

73384-59-5

ceftriaxone

39685-31-9

céfuracétime

55268-75-2

céfuroxime

82219-78-1

céfuzonam

53228-00-5

cétocycline

107452-79-9

chlorure de cefmépidium

66-81-9

cicloheximide

59865-13-3

ciclosporine

79404-91-4

cilofungine

11056-12-5

cirolémycine

18323-44-9

clindamycine

30387-39-4

colistiméthate sodique

1066-17-7

colistine

4434-05-3

coumamycine

68-41-7

cyclosérine

50-76-0

dactinomycine

103060-53-3

daptomycine

20830-81-3

daunorubicine

66211-92-5

détorubicine

34493-98-6

dibékacine

156131-91-8

dimadectine

14289-25-9

diproléandomycine

117704-25-3

doramectine

23214-92-8

doxorubicine

1403-47-0

duazomycine

56592-32-6

éfrotomycine

97068-30-9

elsamitrucine

1391-41-9

endomycine

11115-82-5

enramycine

33103-22-9

enviomycine

56420-45-2

épirubicine

123997-26-2

éprinomectine

63521-85-7

ésorubicine

70639-48-4

étisomicine

106560-14-9

faropénem

480-49-9

filipine

99665-00-6

flomoxef

37717-21-8

flurocitabine

23155-02-4

fosfomycine

66508-53-0

fosmidomycine

119-04-0

framycétine

23110-15-8

fumagilline

1393-87-9

fusafungine

114451-30-8

ganéfromycine

1403-66-3

gentamicine

90850-05-8

gloximonam

1405-97-6

gramicidine

113-73-5

gramicidine S

126-07-8

griséofulvine

1394-02-1

hachimycine

1403-71-0

hamycine

11029-70-2

héliomycine

58957-92-9

idarubicine

64221-86-9

imipénem

58152-03-7

isépamicine

70288-86-7

ivermectine

16846-24-5

josamycine

11048-15-0

kalafungine

59-01-8

kanamycine

1392-21-8

kitasamycine

56283-74-0

laidlomycine

25999-31-9

lasalocide

64952-97-2

latamoxef

149951-16-6

lénapénem

70774-25-3

leurubicine

11014-70-3

lévorine

10118-85-1

lidimycine

154-21-2

lincomycine

36441-41-5

lividomycine

76470-66-1

loracarbef

13058-67-8

lucimycine

84878-61-5

maduramicine

35775-82-7

maridomycine

32887-01-7

mécillinam

64314-52-9

médorubicine

28022-11-9

mégalomicine

71628-96-1

ménogaril

11121-32-7

mépartricine

96036-03-2

méropénem

1407-05-2

méthocidine

52093-21-7

micronomicine

35457-80-8

midécamycine

122173-74-4

midéplanine

11006-76-1

mikamycine

31101-25-4

mirincamycine

73684-69-2

mirosamicine

11056-14-7

mitocarcine

1403-99-2

mitogilline

11043-99-5

mitomalcine

50-07-7

mitomycine

11056-15-8

mitosper

50935-71-2

mocimycine

17090-79-8

monensin

12650-69-0

mupirocine

55134-13-9

narasine

7681-93-8

natamycine

11048-13-8

nébramycine

102130-84-7

némadectine

108852-90-0

némorubicine

1404-04-2

néomycine

56391-56-1

nétilmicine

1404-08-6

neutramycine

11056-16-9

nifungine

1404-15-5

nogalamycine

56377-79-8

nosiheptide

303-81-1

novobiocine

1400-61-9

nystatine

3922-90-5

oléandomycine

11006-70-5

olivomycine

159445-62-2

orientiparcine

11006-76-1

ostréogrycine

90898-90-1

oximonam

87726-17-8

panipénem

7542-37-2

paromomycine

11096-49-4

partricine

59794-18-2

paulomycine

19504-77-9

pécilocine

1404-20-2

péliomycine

55870-64-9

pentisomicine

68247-85-8

péplomycine

72496-41-4

pirarubicine

108319-07-9

pirazmonam

79548-73-5

pirlimycine

32886-97-8

pivmécillinam

62107-94-2

plauracine

125-65-5

pleuromuline

18378-89-7

plicamycine

1404-26-8

polymyxine B

801-52-5

porfiromycine

47917-41-9

primycine

11006-76-1

pristinamycine

66887-96-5

propikacine

53-79-2

puromycine

1018-71-9

pyrrolnitrine

120138-50-3

quinupristine

76168-82-6

ramoplanine

11056-09-0

ranimycine

1404-48-4

rélomycine

56689-42-0

répromicine

25546-65-0

ribostamycine

72559-06-9

rifabutine

129791-92-0

rifalazil

94168-98-6

rifamétane

113102-19-5

rifamexil

2750-76-7

rifamide

13292-46-1

rifampicine

6998-60-3

rifamycine

61379-65-5

rifapentine

80621-81-4

rifaximine

1404-55-3

ristocétine

84845-57-8

ritipénem

96497-67-5

rodorubicine

74014-51-0

rokitamycine

35834-26-5

rosaramicine

3930-19-6

rufocromomycine

1404-59-7

rutamycine

53003-10-4

salinomycine

156769-21-0

sanfétrinem

23477-98-7

sédécamycine

113378-31-7

semduramicine

22733-60-4

siccanine

58944-73-3

sinéfungine

32385-11-8

sisomicine

1404-64-4

sparsomycine

1695-77-8

spectinomycine

8025-81-8

spiramycine

636-47-5

stallimycine

11033-34-4

steffimycine

1404-74-6

streptovarycine

18883-66-4

streptozocine

68373-14-8

sulbactam

1405-52-3

sulfomyxine

120788-07-0

sulopénem

65057-90-1

talisomycine

89786-04-9

tazobactam

61036-62-2

téicoplanine

113167-61-6

terdécamycine

55297-95-5

tiamuline

102507-71-1

tigémonam

108050-54-0

tilmicosine

32986-56-4

tobramycine

2751-09-9

troléandomycine

88669-04-9

trospectomycine

1401-69-0

tylosine

1404-88-2

tyrothricine

58970-76-6

ubénimex

101312-92-9

valnémuline

121584-18-7

valspodar

1404-90-6

vancomycine

32988-50-4

viomycine

11006-76-1

virginiamycine

1405-00-1

viridofulvine

54182-61-5

vistatolon

580-74-5

xantocilline

9014-02-2

zinostatine

54083-22-6

zorubicine

2942 00 00

16037-91-5

stibogluconate de sodium

3001 20 10

135968-09-1

lénograstim

134088-74-7

nartograstim

123774-72-1

sargramostim

3001 20 90

83712-60-1

défibrotide

121181-53-1

filgrastim

121547-04-4

mirimostim

99283-10-0

molgramostim

127757-91-9

régramostim

3001 90 91

9005-49-6

héparine sodique

3001 90 99

120993-53-5

désirudine

54182-59-1

sulglicotide

3002 10

9008-11-1

interféron alfa

9008-11-1

interféron bêta

9008-11-1

interféron gamma

118390-30-0

interféron alfacon-1

3002 10 10

137487-62-8

alvircept sudotox

3002 10 91

143653-53-6

abciximab

156227-98-4

afélimomab

156586-92-4

altumomab

9000-94-6

antithrombine III, humaine

154361-48-5

arcitumomab

179045-86-4

basiliximab

158318-63-9

bectumomab

0-00-0

biciromab

151763-64-3

capromab

156586-90-2

cédélizumab

182912-58-9

clénoliximab

152923-56-3

daclizumab

145832-33-3

détumomab

0-00-0

dorlimomab aritox

141410-98-2

édobacomab

156586-89-9

édrécolomab

142864-19-5

enlimomab

169802-84-0

enlimomab pégol

167816-91-3

faralimomab

167747-20-8

felvizumab

171656-50-1

igovomab

126132-83-0

imciromab

170277-31-3

infliximab

152981-31-2

inolimomab

174722-30-6

kéliximab

166089-32-3

lintuzumab

127757-92-0

maslimomab

0-00-0

muromonab-CD3

150631-27-9

nacolomab tafénatox

138661-01-5

nébacumab

162774-06-3

nérélimomab

159445-64-4

odulimomab

147191-91-1

priliximab

153101-26-9

régavirumab

174722-31-7

rituximab

144058-40-2

satumomab

0-00-0

sévirumab

167747-19-5

sulésomab

117305-33-6

télimomab aritox

180288-69-1

trastuzumab

0-00-0

tuvirumab

148189-70-2

votumumab

141483-72-9

zolimomab aritox

3002 10 95

143090-92-0

anakinra

143631-61-2

atexakine alfa

148637-05-2

cilmostim

161753-30-6

daniplestim

142298-00-8

émoctakine

154725-65-2

époétine epsilon

148363-16-0

époétine oméga

102786-61-8

eptacog alfa (activé)

0-00-0

fibrine, humaine

142261-03-8

hémoglobine crosfumaril

154248-96-1

iroplact

156679-34-4

lénercept

137463-76-4

milodistim

124146-64-1

mobénakine

0-00-0

moroctocog alfa

148641-02-5

muplestim

166089-33-4

nagrestipen

113478-33-4

nonacog alfa

139076-62-3

octocog alfa

145941-26-0

oprelvékine

112721-39-8

pifonakine

148883-56-1

tifacogine

3002 10 99

0-00-0

fibrine, bovine

141752-91-2

pégaldesleukine

3002 90 90

0-00-0

tendamistat

3003 20 00

123760-07-6

zinostatine stimalamère

3003 31 00

8052-74-2

isophane insuline

8063-29-4

soluté injectable d'insuline biphasique

8049-62-5

suspension d'insuline zinc (amorphe)

8049-62-5

suspension d'insuline zinc (composée)

8049-62-5

suspension d'insuline zinc (cristallisée)

3003 39 00

8049-55-6

corticotropine hydroxyde de zinc

0-00-0

plusonermine

3003 40 00

8069-64-5

méralluride

60135-06-0

mercumatiline sodique

8012-34-8

mercurophylline

3003 90 10

8002-90-2

chiniofon

3003 90 90

66813-51-2

alexitol sodique

9014-67-9

aloxiprine

0-00-0

fuladectine

12182-48-8

glucalox

8031-09-2

morrhuate de sodium

13051-01-9

salicylate de carbazochrome

8026-10-6

soluté de chlorure de sodium composé

8026-79-7

soluté de lactate de sodium composé

12040-73-2

sucralox

5779-59-9

triclofénate d'alazanine

3004 31

9004-21-1

prép. injectable d'insuline zinc globine

9004-17-5

prép. injectable d'insuline zinc protamine

9004-10-8

soluté neutre injectable d'insuline

3203 00 10

547-17-1

palmitate de xantofyle

3204 12 00

3861-73-2

anazolène sodique

15722-48-2

olsalazine

3204 13 00

548-62-9

chlorure de méthylrosanilinium

92-31-9

chlorure de tolonium

7232-51-1

embonate de pararosaniline

3204 19 00

7235-40-7

bétacarotène

3204 90 00

1461-15-0

oftascéine

3402 12 00

8001-54-5

chlorure de benzalkonium

3402 13 00

104-31-4

benzonatate

9004-95-9

cétomacrogol 1000

9002-92-0

lauromacrogol 400

57821-32-6

menfégol

9016-45-9

nonoxinol

9002-93-1

octoxinol

9003-11-6

poloxalène

9003-11-6

poloxamère

9017-37-2

polysorbate 1

9009-51-2

polysorbate 8

9005-64-5

polysorbate 20

9005-64-5

polysorbate 21

9005-66-7

polysorbate 40

9005-67-8

polysorbate 60

9005-67-8

polysorbate 61

9005-65-6

polysorbate 80

9005-65-6

polysorbate 81

9005-70-3

polysorbate 85

154362-61-5

polysorbate 120

3507 90 90

143003-46-7

alglucérase

105857-23-6

altéplase

9046-56-4

ancrod

81669-57-0

anistreplase

9039-61-6

batroxobine

9000-99-1

brinase

9001-00-7

bromélaïnes

9001-09-6

chymopapaïne

9004-07-3

chymotrypsine

143831-71-4

dornase alfa

120608-46-0

dutéplase

9004-09-5

fibrinolysine (humaine)

37326-33-3

hyalosidase

9001-54-1

hyaluronidase

154248-97-2

imiglucérase

9001-01-8

kallidinogénase

149394-67-2

lédismase

156616-23-8

montéplase

99821-44-0

nasaruplase

159445-63-3

natéplase

51899-01-5

ocrase

9016-01-7

orgotéine

151912-42-4

pamitéplase

130167-69-0

pégaspargase

155773-57-2

pégorgotéine

9001-74-5

pénicillinase

9074-07-1

promélase

133652-38-7

rétéplase

9001-62-1

rizolipase

99149-95-8

saruplase

37312-62-2

serrapeptase

63551-77-9

sféricase

131081-40-8

siltéplase

37340-82-2

streptodornase

9002-01-1

streptokinase

110294-55-8

sudismase

12211-28-8

sutilaïnes

9002-04-4

thrombine, bovine

9031-11-2

tilactase

9039-53-6

urokinase

99821-47-3

urokinase alfa

3808 40 10

505-86-2

cétrimide

3824 90 64

8063-24-9

chlorure d'acriflavinium

87806-31-3

porfimère sodique

3824 90 99

1338-39-2

laurate de sorbitan

1338-43-8

oléate de sorbitan

26266-57-9

palmitate de sorbitan

107667-60-7

polaprézinc

8007-43-0

sesquioléate de sorbitan

1338-41-6

stéarate de sorbitan

26658-19-5

tristéarate de sorbitan

3901 90 90

25053-27-4

apolate de sodium

3902 90 90

71251-04-2

surfomère

3905 99 90

9003-39-8

crospovidone

9003-39-8

povidone

3906 90 90

9003-97-8

polycarbophile

3907 10 00

54531-52-1

polybenzarsol

3907 20

9005-71-4

polysorbate 65

3907 20 99

186638-10-8

pegmusirudine

3907 30 00

9003-23-0

polyétadène

3907 99

26009-03-0

acide polyglycolique

3907 99 19

41706-81-4

poliglécaprone

3909 10 00

9011-05-6

polynoxyline

3909 40 00

101418-00-2

policrésulène

3911 90

75345-27-6

chlorure de polidronium

3911 90 19

31512-74-0

chlorure de polixétonium

95522-45-5

colestilan

3911 90 99

82230-03-3

carbétimère

182815-43-6

colésévélam

54063-44-4

ferropolimalère

56959-18-3

glusoferron

41385-14-2

leuciglumère

29535-27-1

malétamère

90409-78-2

poliféprosan

32289-58-0

polihexanide

52757-95-6

sévélamer

3912 31 00

9000-11-7

croscarmellose

3912 39 80

0-00-0

célucloral

9004-67-5

méthylcellulose

3912 90 10

9004-36-8

cellaburate

9004-38-0

cellacéfate

3913 90 00

110042-95-0

acémannan

9041-08-1

ardéparine sodique

39464-87-4

bétasizofiran

0-00-0

certoparine sodique

64440-87-5

cidéferron

9015-73-0

colextran

9041-08-1

daltéparine sodique

83513-48-8

danaparoïde sodique

37209-31-7

détralfate

9004-54-0

dextran

56087-11-7

dextranomère

8063-26-1

dextriferron

9041-08-1

énoxaparine sodique

57680-55-4

gleptoferron

0-00-0

minoltéparine sodique

0-00-0

nadroparine calcique

0-00-0

parnaparine sodique

0-00-0

pentosane polysulfate sodique

53973-98-1

poligeenane

9012-76-4

poliglusam

9015-56-9

polygéline

0-00-0

réviparine sodique

9050-67-3

sizofiran

57459-72-0

suléparoïde sodique

57821-29-1

sulodexide

0-00-0

tinzaparine sodique

3914 00 00

50925-79-6

colestipol

11041-12-6

colestyramine

54182-62-6

polacriline

56227-39-5

sulfate de polidexide

ANNEXE 4

LISTE DES PRÉFIXES ET SUFFIXES QUI, EN COMBINAISON AVEC LES DCI DE L'ANNEXE 3, DÉSIGNENT LES SELS, ESTERS OU HYDRATES DE CES DCI; CES SELS, ESTERS ET HYDRATES SONT ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS À LA CONDITION QU'ILS PUISSENT ÊTRE CLASSÉS DANS LA MÊME SOUS-POSITION SH À 6 CHIFFRES QUE LA DCI CORRESPONDANTE

 

ACETATE

 

ACETATE DE t-BUTYLE

 

ACETATE DE tert-BUTYLE

 

ACETATE DE tertioBUTYLE

 

ACETONIDE

 

1-ACETOXYETHYL

 

ACETURATE

 

N-ACETYLGLYCINATE

 

ACETYLSALICYLATE

 

ACISTRATE

 

ACOXIL

 

ADIPATE

 

ALLYL

 

ALLYLBROMURE

 

ALLYLIODURE

 

ALUMINIUM

 

AMINOSALICYLATE

 

AMMONIUM

 

AMSONATE

 

ANTIPYRATE

 

ARGININE

 

ASCORBATE

 

AXETIL

 

BARBITURATE

 

BENZATHINE

 

BENZENESULFONATE

 

BENZOACETATE

 

BENZOATE

 

BENZYL

 

BENZYLBROMURE

 

BENZYLIODURE

 

BESILATE

 

BESYLATE

 

BEZOMIL

 

BIQUINATE

 

BIS(HYDROGENOMALATE)

 

BIS(HYDROGENOMALEATE)

 

BIS(HYDROGENOMALONATE)

 

BIS(PHOSPHATE)

 

BISMUTH

 

BITARTRATE

 

BORATE

 

BROMHYDRATE

 

BROMURE

 

BUCICLATE

 

BUNAPSILATE

 

BUTEPRATE

 

BUTYL

 

t-BUTYL

 

tert-BUTYL

 

tertioBUTYL

 

t-BUTYLAMINE

 

tert-BUTYLAMINE

 

tertioBUTYLAMINE

 

BUTYLATE

 

BUTYLBROMURE

 

BUTYRATE

 

CALCIUM

 

CALCIUM, DIHYDRATE

 

CAMPHORATE

 

CAMPHOSULFONATE

 

CAMPHO-10-SULFONATE

 

CAMSILATE

 

CAMSYLATE

 

CAPROATE

 

CARBAMATE

 

CARBESILATE

 

CARBONATE

 

CHLORHYDRATE

 

CHLORHYDRATE, DIHYDRATE

 

CHLORHYDRATE, HEMIHYDRATE

 

CHLORHYDRATE, MONOHYDRATE

 

p-CHLOROBENZENESULFONATE

 

8-CHLOROTHEOPHYLLINATE

 

CHLORURE

 

CHLORURE CALCIQUE

 

CHLORURE DE FER

 

CHOLINE

 

CICLOTATE

 

CINNAMATE

 

CIPIONATE

 

CITRATE

 

CITRATE FERREUX

 

CLOSILATE

 

CLOSYLATE

 

CROBEFATE

 

CROMACATE

 

CROMESILATE

 

CYCLOHEXANEPROPIONATE

 

CYCLOHEXYLAMMONIUM

 

CYCLOHEXYLPROPIONATE

 

N-CYCLOHEXYLSULFAMATE

 

CYCLOPENTANEPROPIONATE

 

CYCLOTATE

 

CYPIONATE

 

DAPROPATE

 

DEANIL

 

DECANOATE

 

DECIL

 

DIACETATE

 

DIAMMONIUM

 

DIBENZOATE

 

DIBROMHYDRATE

 

DIBUDINATE

 

DIBUNATE

 

DIBUTYRATE

 

DICHLORHYDRATE

 

DICHOLINE

 

DICYCLOHEXYLAMMONIUM

 

DIETHANOLAMINE

 

DIETHYLAMINE

 

DIETHYLAMMONIUM

 

DIFUMARATE

 

DIFUROATE

 

DIGOLIL

 

DIHYDRATE

 

DIHYDROGENOCITRATE

 

DIHYDROGENOPHOSPHATE

 

DIHYDROXYBENZOATE

 

DIMALATE

 

DIMALEATE

 

DIMALONATE

 

DIMESILATE

 

N,N-DIMETHYL-bêta-ALANINE

 

DINITRATE

 

DINITROBENZOATE

 

DIOLAMINE

 

DIOXYDE

 

DIPHOSPHATE

 

DIPIVOXIL

 

DIPROPIONATE

 

DISODIUM

 

DISULFATE

 

DISULFURE

 

DIUNDECANOATE

 

DOCOSIL

 

DOFOSFATE

 

EDAMINE

 

EDISILATE

 

EDISYLATE

 

EMBONATE

 

ENANTATE

 

ENANTHATE

 

EPOLAMINE

 

ERBUMINE

 

ESILATE

 

ESTER BUTYLIQUE

 

ESTER t-BUTYLIQUE

 

ESTER tert-BUTYLIQUE

 

ESTER tertioBUTYLIQUE

 

ESTER ETHYLIQUE

 

ESTER METHYLIQUE

 

ESTER PROPYLIQUE

 

ESTOLATE

 

ESYLATE

 

ETABONATE

 

1,2-ETHANEDISULFONATE

 

ETHANESULFONATE

 

ETHANOLAMINE

 

ETHOBROMURE

 

ETHYL

 

ETHYLAMINE

 

ETHYLAMMONIUM

 

ETHYLENANTATE

 

ETHYLENEDIAMINE

 

ETHYLHEXANOATE

 

ETHYLIODURE

 

ETHYLSUCCINATE

 

FARNESIL

 

FENDIZOATE

 

FLUOROSULFONATE

 

FLUORURE

 

FORMIATE

 

FORMIATE SODIQUE

 

FOSFATEX

 

FOSTEDATE

 

FUMARATE

 

FUROATE

 

FUSIDATE D'AMMONIUM

 

GLUCARATE

 

GLUCEPTATE

 

GLUCOHEPTONATE

 

GLUCONATE

 

GLUCOSIDE

 

GLYCOLATE

 

GLYOXYLATE

 

HEMIHYDRATE

 

HEMISULFATE

 

HEPTANOATE

 

HEXAACETATE

 

HEXAHYDRATE

 

HEXANOATE

 

HIBENZATE

 

HIPPURATE

 

HYBENZATE

 

HYCLATE

 

HYDRATE

 

HYDROGENOEDISILATE

 

HYDROGENOFUMARATE

 

HYDROGENOMALATE

 

HYDROGENOMALEATE

 

HYDROGENOMALONATE

 

HYDROGENOOXALATE

 

HYDROGENOPHOSPHATE DE TETRADECYLE

 

HYDROGENOPHOSPHATE SODIQUE

 

HYDROGENOSUCCINATE

 

HYDROGENOSULFATE

 

HYDROGENOSULFITE

 

HYDROGENOTARTRATE

 

HYDROXYBENZOATE

 

o-(4-HYDROXYBENZOYL)BENZOATE

 

HYDROXYDE

 

2-HYDROXYETHANESULFONATE

 

HYDROXYNAPHTOATE

 

IODURE

 

ISETHIONATE

 

ISETIONATE

 

ISOBUTYRATE

 

ISOCAPROATE

 

ISONICOTINATE

 

ISOPHTALATE

 

ISOPROPIONATE

 

ISOPROPYL

 

LACTATE

 

LACTOBIONATE

 

LAURATE

 

LAURIL

 

LAURILSULFATE

 

LAURILSULFATE, SEL DE SODIUM

 

LAURYL

 

LAURYLSULFATE

 

LAURYLSULFATE, SEL DE SODIUM

 

LEVULINATE

 

LITHIUM

 

LYSINATE

 

MAGNESIUM

 

MALATE

 

MALEATE

 

MALONATE

 

MANDELATE

 

MEGALLATE

 

MEGLUMINE

 

MESILATE

 

MESYLATE

 

METEMBONATE

 

METHANESULFONATE

 

METHANESULFONATE SODIQUE

 

4-METHYLBICYCLO[2.2.2]OCT-2-ENE-1-CARBOXYLATE

 

METHYLBROMURE

 

4,4'-METHYLENEBIS(3-HYDROXY-2-NAPHTOATE)

 

METHYLENEDISALICYLATE

 

N-METHYLGLUCAMINE

 

METHYLIODURE

 

METHYLSULFATE

 

METILSULFATE

 

MOFETIL

 

MONOBENZOATE

 

MONOCHLORHYDRATE

 

MONOHYDRATE

 

MONONITRATE

 

NAFATE

 

NAPADISILATE

 

NAPADISYLATE

 

1,5-NAPHTALENEDISULFONATE

 

2-NAPHTALENESULFONATE

 

NAPSILATE

 

NAPSYLATE

 

NICOTINATE

 

NITRATE

 

NITROBENZOATE

 

OCTIL

 

OLAMINE

 

OLEATE

 

OR

 

OROTATE

 

ORTHOPHOSPHATE

 

OXALATE

 

OXOGLURATE

 

4-OXOPENTANOATE

 

OXYDE

 

N-OXYDE, CHLORHYDRATE

 

PALMITATE

 

PALMITATE, CHLORHYDRATE

 

PAMOATE

 

PANTOTHENATE

 

PENDETIDE

 

PENTAHYDRATE

 

PERCHLORATE

 

PHENYLPROPIONATE

 

PHOSPHATE

 

PHOSPHATE DISODIQUE

 

PHOSPHATE DU CHLORHYDRATE

 

PHOSPHATE DU DICHLORHYDRATE

 

PHOSPHATE SODIQUE

 

PHOSPHITE

 

PHTALATE

 

PICRATE

 

PIVALATE

 

(PIVALOYLOXY)METHYL

 

PIVOXETIL

 

PIVOXIL

 

PIVOXIL, CHLORHYDRATE

 

POTASSIUM

 

PROPIONATE

 

PROPYL

 

PROXETIL

 

PYRIDYLACETATE

 

1-PYRROLIDINEETHANOL

 

QUlNATE

 

RESINATE

 

SACCHARATE

 

SALICYLATE

 

SALICYLOYLACETATE

 

SODIUM

 

SODIUM,

 

HYDRATE

 

SODIUM, MONOHYDRATE

 

STEAGLATE

 

STEARATE

 

SUCCINATE

 

SUCCINATE SODIQUE

 

SUCCINYL

 

SULFATE

 

SULFATE DE PROPIONATE ET DE DODECYLE

 

SULFATE DE PROPIONATE ET DE LAURYLE

 

SULFATE DU PANTOTHENATE

 

SULFATE POTASSIQUE

 

SULFATE SODIQUE

 

SULFINATE

 

SULFITE

 

SULFOBENZOATE SODIQUE

 

3-SULFOBENZOATE SODIQUE

 

SULFOSALICYLATE

 

TANNATE

 

TARTRATE

 

TEBUTATE

 

TENOATE

 

TEOCLATE

 

TEPROSILATE

 

TETRAHYDRATE

 

TETRAHYDROPHTALATE

 

TETRAISOPROPYL

 

TETRASODIUM

 

THEOCLATE

 

THIOCYANATE

 

TOFESILATE

 

p-TOLUENESULFONATE

 

TOSILATE

 

TOSYLATE

 

TRICLOFENATE

 

TRIETHANOLAMINE

 

TRIFLUOROACETATE

 

TRIFLUTATE

 

TRIHYDRATE

 

TRIIODURE

 

TRIMETHYLACETATE

 

TRINITRATE

 

TRIPALMITATE

 

TROLAMINE

 

TROMETAMOL

 

TROMETHAMINE

 

TROXUNDATE

 

UNDECANOATE

 

UNDEC-10-ENOATE

 

UNDECYLENATE

 

VALERATE

 

XINAFOATE

 

ZINC

ANNEXE 5

SELS, ESTERS ET HYDRATES NON CLASSÉS DANS LA MÊME POSITION SH QUE LA DCI CORRESPONDANTE ET ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS

Code SH

DCI

Sel, ester ou hydrate de la DCI

Code SH

CAS RN

2925.20

arginine

 

 

 

2922.42

acide glutamique

L-glutamate d'argine

2925.20

4320-30-3

2918.90

carbénoxolone

carbénoxolone, sel de dicholine

2923.10

74203-92-2

2909.49

chlorphénésine

carbamate de chlorphénésine

2924.29

886-74-8

2907.29

diènestrol

di(acétate)de diénestrol

2915.39

84-19-5

2907.29

diéthylstilbestrol

dibutyrate de diéthylstilbestrol

2915.60

74664-03-2

 

dipropionate de diéthylstilbestrol

2915.50.00

130-80-3

2918.90

énoxolone

dihydrogénophosphate d'énoxolone

2919.00

18416-35-8

2905.51

éthchlorvynol

carbamate d'éthchlorvynol

2924.19

74283-25-3

2907.29

hexestrol

dibutyrate d'hexestrol

2915.60

36557-18-3

 

dipropionate d'hexestrol

2915.50.00

59386-02-6

2934.91

phenmétrazine

téoclate de phenmétrazine

2939.59

13931-75-4

ANNEXE 6

LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES INTERMÉDIAIRES, À SAVOIR COMPOSÉS UTILISÉS POUR LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES FINIS, ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS

Code NC

CAS RN

Dénomination

2843 30 00

12192-57-3

(alpha-D-glucopyrannosylthio)or

2844 40 30

82407-94-1

1-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)[14C]phényl)]-1,2-diphénylbutane-1-ol

2903 59 90

7051-34-5

bromométhylcyclopropane

2903 69 90

3312-04-7

1-chloro-4,4-bis(4-fluorophényl)butane

42074-68-0

1-chloro-2-(chlorodiphénylméthyl)benzène

76283-09-5

alpha,4-dibromo-2-fluorotoluène

620-20-2

alpha,3-dichlorotoluène

2904 90 85

121-17-5

4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-nitrotoluène

4714-32-3

1-nitro-4-(1,2,2,2-tétrachloroéthyl)benzène

2905 22 90

1113-21-9

(6E,10E,14E)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéca-1,6,10,14-tétraène-3-ol

505-32-8

3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-1-ène-3-ol

7212-44-4

3,7,11-triméthyldodéca-1,6,10-triène-3-ol

2905 29 90

2914-69-4

(S)-but-3-yne-2-ol

2905 49 10

1947-62-2

(2R,3R)-1,4-bis(mésyloxy)butane-2,3-diol

2905 59 10

54322-20-2

4-chloro-1-hydroxybutane-1-sulfonate de sodium

920-66-1

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol

148043-73-6

4,4,5,5,5-pentafluoropentane-1-ol

75-89-8

2,2,2-trifluoroéthanol

2905 59 99

57090-45-6

(R)-3-chloropropane-1,2-diol

2906 29 00

1570-95-2

2-phénylpropane-1,3-diol

104265-58-9

p-toluènesulfonate de 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-hydroxy-1-isopropyl-1,2,3,4-tétrahydro-2-naphtyl]éthyle

2907 19 00

27673-48-9

5,8-dihydro-1-naphtol

2907 29 00

700-13-0

2,3,5-triméthylhydroquinone

2909 30 38

5111-65-9

oxyde de 6-bromo-2-naphtyle et de méthyle

2909 30 90

3383-72-0

oxyde de 2-chloroéthyle et de 4-nitrophényle

31264-51-4

oxyde de 3-chloropropyle et de 2,5-xylyle

2909 50 90

63659-16-5

4-[2-(cyclopropylméthoxy)éthyl]phénol

83682-27-3

2-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propane-2-sulfonate de sodium

2910 30 00

51594-55-9

(R)-1-chloro-2,3-époxypropane

2910 90 00

56718-70-8

oxyde de 2,3-époxypropyle et de 4-(2-méthoxyéthyl)phényle

129940-50-7

(S)-[(trityloxy)méthyl]oxiranne

2911 00 00

1132-95-2

1,1-diisopropoxycyclohexane

94158-44-8

1,1-diméthoxy-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane

20627-73-0

alpha,alpha-diméthoxy-2-nitrotoluène

2912 29 00

38849-09-1

3-(9,10-dihydro-9,10-éthanoanthracène-9-yl)acrylaldéhyde

2912 49 00

1620-98-0

3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde

3453-33-6

6-méthoxy-2-naphtaldéhyde

2144-08-3

2,3,4-trihydroxybenzaldéhyde

2914 39 00

2222-33-5

5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-one

1210-35-1

10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-one

645-13-6

4-méthylvalérophénone

2914 40 90

80-75-1

11-alpha-hydroxyprégn-4-ène-3,20-dione

85700-75-0

11-alpha,17,21-trihydroxy-16-bêta-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

2914 50 00

2107-69-9

5,6-diméthoxyindane-1-one

981-34-0

9-bêta,11-bêta-époxy-17-alpha,21-dihydroxy-16-bêta-méthylèneprégna-1,4-diène-3,20-dione

24916-90-3

9-bêta,11-bêta-époxy-17,21-dihydroxy-16-alpha-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

28315-93-7

5-hydroxy-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtone

104-20-1

4-(4-méthoxyphényl)butane-2-one

1078-19-9

6-méthoxy-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtone

2914 70 00

150587-07-8

21-benzyloxy-9-alpha-fluoro-11-bêta,17-alpha-dihydroxy-16-alpha-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

43076-61-5

4'-tert-butyl-4-chlorobutyrophénone

153977-22-1

trans-2-chloro-3-[4-(4-chlorophényl)cyclohexyl]-1,4-naphtoquinone

83881-08-7

21-chloro-9-bêta,11-bêta-époxy-17-hydroxy-16-alpha-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

3874-54-2

4-chloro-4'-fluorobutyrophénone

151265-34-8

21-chloro-16-alpha-méthylprégna-1,4,9(11)-triène-3,20-dione

534-07-6

1,3-dichloroacétone

79836-44-5

4-(3,4-dichlorophényl)-3,4-dihydronaphtalène-1(2H)-one

4252-78-2

2,2',4'-trichloroacétophénone

2915 39 90

24085-06-1

acétate de 2-acétoxy-5-acétylbenzyle

131266-10-9

acétate de 2-(acétoxyméthyl)-4-(benzyloxy)butyle

127047-77-2

acétate de 2-(acétoxyméthyl)-4-iodobutyle

37413-91-5

acétate de 3,20-dioxoprégna-1,4,9(11),16-tétraène-21-yle

7753-60-8

acétate de 17-alpha-hydroxy-3,20-dioxoprégna-4,9(11)-diène-21-yle

24510-54-1

acétate de 17-alpha-hydroxy-16-alpha-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4-diène-21-yle

24510-55-2

acétate de 17-alpha-hydroxy-16-bêta-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4-diène-21-yle

10106-41-9

acétate de 17-hydroxy-16-alpha-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4,9(11)-triène-21-yle

910-99-6

acétate de 17-alpha-hydroxy-16-bêta-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4,9(11)-triène-21-yle

979-02-2

acétate de 20-oxoprégna-5,16-diène-3-bêta-yle

2915 90 20

638-41-5

chloroformiate de pentyle

2915 90 80

18997-19-8

pivalate de chlorométhyle

2916 20 00

3721-95-7

acide cyclobutanecarboxylique

2916 31 00

132294-17-8

(1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutanol

132294-16-7

(2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutanone

2916 39 00

141109-25-3

acide 2-bromo-2-(2-chlorophényl)acétique

37742-98-6

acide 4-bromo-2,2-diphénylbutyrique

110877-64-0

acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque

49708-81-8

acide trans-4-(p-chlorophényl)cyclohexanecarboxylique

119916-27-7

acide 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluique

55332-37-1

acide (S)-2-(4-fluorophényl)-3-méthylbutyrique

4276-85-1

acide 2-(2,4,6-triisopropylphényl)acétique

2417-72-3

4-(bromométhyl)benzoate de méthyle

2917 19 10

0-00-0

bis(malonate de 4-nitrobenzyle) de magnésium, dihydrate

2917 19 90

48059-97-8

acide (E)-oct-4-ène-1,8-dioïque

71170-82-6

3-bromopropane-1,1,1-tricarboxylate de triéthyle

28868-76-0

chloromalonate de diméthyle

6065-63-0

dipropylmalonate de diéthyle

2917 39 80

27932-00-9

hydrogénophénylmalonate d'indane-5-yle

21601-78-5

hydrogénophénylmalonate de phényle

2918 13 00

2743-38-6

acide dibenzoyl-L-tartrique

2918 16 00

11116-97-5

gluconate lactate de calcium

2918 19 80

36394-75-9

acétate de (S)-alpha-chloroformyléthyle

56188-04-6

acide {(1R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyoct-1-ényl]cyclopentyl}acétique

611-71-2

acide D-mandélique

139893-43-9

(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-diméthylbutyryloxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-diméthyl-1-naphtyl]-3,5-dihydroxyheptanoate d'ammonium

4358-88-7

DL-mandélate d'éthyle

29169-64-0

formiate de (R)-alpha-(chlorocarbonyl)benzyle

77550-67-5

(3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-diméthyl-8-[(2S)-2-méthylbutyryloxy]-1-naphtyl}-3,5-dihydroxyheptanoate d'ammonium

3976-69-0

(R)-3-hydroxybutyrate de méthyle

157604-22-3

(2S,3R)-2-hydroxy-3-isobutylsuccinate de disodium

90315-82-5

(R)-2-hydroxy-4-phénylbutyrate d'éthyle

2918 29 80

167678-46-8

acétate de 3-chloroformyl-o-tolyle

168899-58-9

acide 3-acétoxy-o-toluique

3943-89-3

3,4-dihydroxybenzoate d'éthyle

2918 30 00

56105-81-8

acide (R)-2-(3-benzoylphényl)propionique

22161-86-0

acide (RS)-2-(3-benzoylphényl)propionique

1944-63-4

acide 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-méthyl-1,5-dioxooctahydro-1H-indène-4-yl]propionique

302-97-6

acide 3-oxoandrost-4-ène-17-bêta-carboxylique

121873-00-5

3-(2-chloro-4,5-difluorophényl)-3-hydroxyacrylate d'éthyle

78834-75-0

7-chloro-2-oxoheptanoate d'éthyle

39562-17-9

2-(3-nitrobenzylidène)-3-oxobutyrate de méthyle

64920-29-2

2-oxo-4-phénylbutyrate d'éthyle

2918 90 90

28416-82-2

acide 6-alpha,9-difluoro-11-bêta,17-alpha-dihydroxy-16-alpha-méthyl-3-oxoandrosta-1,4-diène-17-bêta-carboxylique

26159-31-9

acide (RS)-2-(6-méthoxy-2-naphtyl)propionique

30131-16-9

acide 4-(4-phénylbutoxy)benzoïque

70264-94-7

4-(bromométhyl)-m-anisate de méthyle

33924-48-0

5-chloro-o-anisate de méthyle

157283-68-6

(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-{(E)-(3R)-3-hydroxy-4-[3-(trifluorométhyl)phénoxy]but-1-ényl}cyclopentyl]hept-5-énoate d'isopropyle

111006-10-1

3,4-époxybutyrate d'isobutyle

105560-93-8

(2R,3S)-2,3-époxy-3-(4-méthoxyphényl)propionate de méthyle

87-13-8

éthoxyméthylènemalonate de diéthyle

29754-58-3

5-glyoxyloylsalicylate de méthyle, hydrate

40098-26-8

7-[(3RS)-3-hydroxy-5-oxocyclopent-1-ényl]heptanoate de méthyle

2920 90 10

35180-01-9

carbonate de chlorométhyle et d'isopropyle

16606-55-6

carbonate de (R)-propylène

208338-09-4

2,2-dioxyde de (4R,5R)-4,5-bis(mésyloxyméthyl)-1,3,2-dioxathiolane

2920 90 85

55-91-4

phosphorofluoridate de diisopropyle

2921 19 80

4261-68-1

(2-chloroéthyl)diisopropylamine, chlorhydrate

5407-04-5

chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium

2921 29 00

100-36-7

2-aminoéthyldiéthylamine

156886-85-0

N,N'-bis[3-(éthylamino)propyl]propane-1,3-diamine, tétrachlorhydrate

2921 30 10

167944-94-7

1-[(S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-3-(2-méthoxyéthoxy)propyl]cyclopentanecarboxylate de cyclohexylammonium

2921 42 10

671-89-6

dichlorure de 4-amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonyle

2921 43 00

393-11-3

alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-nitro-m-toluidine

2921 49 10

328-93-8

alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-2,5-xylidine

54396-44-0

alpha',alpha',alpha'-trifluoro-2,3-xylidine

2921 49 80

103-67-3

benzyl(méthyl)amine

132173-07-0

(Z)-N-[3-(3-chloro-4-cyclohexylphényl)prop-2-ényl]-N-éthylcyclohexylamine, chlorhydrate

1614-57-9

chlorure de 3-(5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-ylpropyl)diméthylammonium

79617-99-5

chlorure de trans-(+-)-4-(3,4-dichlorophényl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl(méthyl)ammonium

69385-30-4

2,6-difluorobenzylamine

129140-12-1

1-éthyl-1,4-diphénylbut-3-énylamine

166943-39-1

méthyl(4'-nitrophénéthyl)amine, chlorhydrate

81972-27-2

3-(trichlorovinyl)aniline, chlorhydrate

33881-72-0

triéthylaniline

2921 59 90

122-75-8

di(acétate) de N,N'-dibenzyléthylènediammonium

2922 19 80

54527-65-0

acétoacétate de 2-[benzyl(méthyl)amino]éthyle

154598-58-0

(S)-2-(2-amino-5-chlorophényl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yne-2-ol

151851-75-1

(R)-2-amino-2-éthylhexane-1-ol

126456-43-7

(1S,2R)-1-aminoindane-2-ol

534-03-2

2-aminopropane-1,3-diol

151807-53-3

(1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutylamine

23323-37-7

1-désoxy-1-(octylamino)-D-glucitol

68047-07-4

4'-[2-(diméthylamino)éthoxy]-2-phénylbutyrophénone

83647-29-4

3-{(Z)-1-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)phényl]-2-phénylbut-1-ényl}phénol

38345-66-3

(2S,3R)-4-diméthylamino-3-méthyl-1,2-diphénylbutane-2-ol

1159-03-1

5-(3-diméthylaminopropyl)-10,11-dihydrodibenzo[a,d]cycloheptène-5-ol

2922 29 00

55174-61-3

3,4-diméthoxy-bêta-méthylphénéthylamine

120-20-7

3,4-diméthoxyphénéthylamine

2922 39 00

784-38-3

2-amino-5-chloro-2'-fluorobenzophénone

2011-66-7

2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophénone

156732-13-7

(S)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphénylhex-4-ène-3-one

2958-36-3

2-amino-2',5-dichlorobenzophénone

2922 41 00

113403-10-4

dexibuprofène lysine (DCIM)

2922 49 95

56-12-2

acide 4-aminobutyrique

128013-69-4

acide 3-(aminométhyl)-5-méthylhexanoïque

35453-19-1

acide 5-amino-2,4,6-triiodoisophtalique

42854-62-6

L-alaninate de benzyle--acide p-toluènesulfonique (1:1)

54527-73-0

3-aminobut-2-énoate de 2-(N-méthylbenzylamino)éthyle

14205-39-1

3-aminocrotonate de méthyle

119916-05-1

3-amino-4,6-dibromo-o-toluate de méthyle

154772-45-9

(S)-3-aminopent-4-ynoate d'éthyle, chlorhydrate

39878-87-0

chlorure de (-)-alpha-(chloroformyl)benzylammonium

20763-30-8

2-cyclohexa-1,4-diénylglycine

37441-29-5

dichlorure de 5-amino-2,4,6-triiodoisophtaloyle

82717-96-2

(S,S)-N-(1-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl)alanine

961-69-3

(R)-N-(3-éthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2-phénylglycine de potassium

1118-89-4

L-glutamate de diéthyle, chlorhydrate

34582-65-5

(R)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2-phénylglycinate de potassium

13291-96-8

(R)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2-phénylglycinate de sodium

81677-60-3

(4-nitrophényl)-L-alaninate de méthyle

949-99-5

3-(4-nitrophényl)-L-alanine

875-74-1

D-alpha-phénylglycine

67299-45-0

tosylate de cis-4-(benzyloxycarbonyl)cyclohexylammonium

2922 50 00

7206-70-4

acide 4-amino-5-chloro-2-méthoxybenzoïque

90005-55-3

3'-amino-2'-hydroxyacétophénone, chlorhydrate

79814-47-4

(2S,3R)-3-amino-2-[(S)-(1-hydroxyéthyl)]hydrogénoglutarate de méthyle

59338-84-0

4-amino-5-nitro-o-anisate de méthyle

24085-03-8

2-[benzyl(tert-butyl)amino]-1-(alpha,4-dihydroxy-m-tolyl)éthanol

35205-50-6

4'-benzyloxy-2-[(1-méthyl-2-phénoxyéthyl)amino]propiophénone, chlorhydrate

0-00-0

2-(2-chloro-4,5-difluorobenzoyl)-3-(2,4-difluoroanilino)acrylate d'éthyle

121524-09-2

((7S)-7-{[(2R)-2-(3-chlorophényl)-2-hydroxyéthyl]amino}-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtyloxy)acétate d'éthyle, chlorhydrate

24085-08-3

chlorure de benzyl(tert-butyl)(4-hydroxy-3-hydroxyméthyl-4-oxophénéthyl)ammonium

16589-24-5

4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]phénol--acide L-tartrique (2:1)

22818-40-2

D-2-(4-hydroxyphényl)glycine

69416-61-1

(R)-2-(4-hydroxyphényl)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)glycinate de potassium

26787-84-8

(R)-2-(4-hydroxyphényl)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)glycinate de sodium

2924 19 00

125496-24-4

acide (S)-3-formamido-2-formyloxypropionique

153758-31-7

(2S)-2-amino-3-hydroxy-N-pentylpropionamide--acide oxalique (1:1)

5794-13-8

L-asparagine, hydrate

90303-36-9

N-[N-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanyl]-L-alanine, hydrate

590-63-6

chlorure de 2-carbamoyloxypropyltriméthylammonium

116833-20-6

2-(éthylméthylamino)acétamide

5422-34-4

N-(2-hydroxyéthyl)lactamide

2924 29 95

112522-64-2

4-acétamido-2'-aminobenzanilide

4093-29-2

4-acétamido-o-anisate de méthyle

4093-31-6

4-acétamido-5-chloro-o-anisate de méthyle

27313-65-1

N-acétyl-3-(3,4-diméthoxyphényl)-DL-alanine

40188-45-2

3'-acétyl-4'-hydroxybutyranilide

136450-06-1

3'-acétyl-2'-hydroxy-4-(4-phénylbutoxy)benzanilide

40187-51-7

5-acétylsalicylamide

24201-13-6

acide 4-acétamido-5-chloro-o-anisique

116661-86-0

acide (2S,3S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-2-hydroxy-4-phénylbutyrique

50978-11-5

acide 3,5-diacétamido-2,4,6-triiodobenzoïque, dihydrate

144163-85-9

[(1S,3S,4S)-4-amino-1-benzyl-3-hydroxy-5-phénylpentyl]carbamate de tert-butyle

148051-08-5

5-amino-N,N'-bis[2-acétoxy-1-(acétoxyméthyl)éthyl]-2,4,6-triiodoisophtalamide

76801-93-9

5-amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophtalamide

32981-85-4

(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phénylpropionate de méthyle

41526-21-0

2'-benzoyl-2-bromo-4'-chloroacétanilide

176972-62-6

(1S,2S)-1-benzyl-3-chloro-2-hydroxypropylcarbamate de méthyle

149451-80-9

[(1S,2S)-1-benzyl-2,3-dihydroxypropyl]carbamate de tert-butyle

3588-63-4

N-benzyloxycarbonyl-DL-valine

1149-26-4

N-(benzyloxycarbonyl)-L-valine

1584-62-9

2-bromo-4'-chloro-2'-(2-fluorobenzoyl)acétanilide

91558-42-8

(1-carbamoyl-2-hydroxypropyl)carbamate de benzyle

0-00-0

2-chloro-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophényl]acétamide

121-60-8

chlorure de N-acétylsulfanilyle

30566-92-8

5-(N,N-dibenzylglycyl)salicylamide

166518-60-1

N-[(2,6-diisopropylphénoxy)sulfonyl]-2-(2,4,6-triisopropylphényl)acétamide

75885-58-4

2,2-diméthylcyclopropanecarboxamide

137246-21-0

N-(1-éthyl-1,4-diphénylbut-3-ényl)cyclopropanecarboxamide

125971-96-2

2-[alpha-(4-fluorobenzoyl)benzyl]-4-méthyl-3-oxovaléranilide

13255-50-0

4-formyl-N-isopropylbenzamide

141862-47-7

5-glyoxyloylsalicylamide, hydrate

168960-18-7

(1R,4S)-4-(hydroxyméthyl)cyclopent-2-énylcarbamate de tert-butyle

52806-53-8

2-hydroxy-2-méthyl-4'-nitro-3'-(trifluorométhyl)propionanilide

41844-71-7

N-(méthoxycarbonyl)-L-phénylalaninate de méthyle

1939-27-1

2-méthyl-N-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)propionamide

98737-29-2

{(S)-alpha-[(S)-oxirannyl]phénéthyl}carbamate de tert-butyle

153441-77-1

N-(phénoxycarbonyl)-L-valinate de méthyle

2925 19 95

97338-03-9

(S)-3-(4-aminophényl)-2-phtalimidopropionate d'éthyle, chlorhydrate

1075-89-4

8-azaspiro[4.5]décane-7,9-dione

94213-26-0

(S)-3-{4-[bis(2-chloroéthyl)amino]phényl}-2-phtalimidopropionate d'éthyle, chlorhydrate

84803-46-3

4-(4-chlorophényl)pipéridine-2,6-dione

88784-33-2

hydrogéno-(S)-4-phtalimidoglutarate de 1-benzyle

151860-15-0

méso-N-benzyl-3-nitrocyclopropane-1,2-dicarboximide

2925 20 00

149177-92-4

acide 4'-amidinosuccinanilique, chlorhydrate

2926 90 95

39186-58-8

4-bromo-2,2-diphénylbutanenitrile

151338-11-3

N-tert-butyl 3-cyanoandrosta-3,5-diène-17-carboxamide

133481-10-4

(1-cyanocyclohexyl)acétate d'éthyle

94-05-3

2-cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle

186038-82-4

(1-cyano-3-méthylbutyl)malonate de diéthyle

14818-98-5

L-N-(1-cyano-1-vanillyléthyl)acétamide

56326-98-8

1-(4-fluorophényl)-4-oxocyclohexanecarbonitrile

114772-53-1

4'-méthylbiphényl-2-carbonitrile

20850-49-1

3-méthyl-2-(3,4-diméthoxyphényl)butyronitrile

15760-35-7

3-méthylènecyclobutanecarbonitrile

36622-33-0

3-méthyl-2-(3,4,5-triméthoxyphényl)butyronitrile

32852-95-2

2-(3-phénoxyphényl)propiononitrile

123632-23-5

4-(2,2,3,3-tétrafluoropropoxy)cinnamonitrile

58311-73-2

p-toluènesulfonate de (Z)-(2-cyanovinyl)triméthylammonium

13338-63-1

3,4,5-triméthoxyphénylacétonitrile

2928 00 90

84080-70-6

acide 4-chloro-2-[(Z)-(méthoxycarbonyl)méthoxyimino]-3-oxobutyrique

192802-28-1

(S)-O-benzyllactaldéhyde-N-(tert-butoxycarbonyl)hydrazone

16390-07-1

4-chloro-1'-(4-méthoxyphényl)benzohydrazide

89766-91-6

chlorure de 1-carboxy-1-méthyléthoxyammonium

94213-23-7

(Z)-[cyano(2,3-dichlorophényl)méthylène]carbazamidine

53016-31-2

13-éthyl-17-alpha-hydroxy-18,19-dinorprégn-4-ène-20-yne-3-one-oxime

130580-02-8

trans-2'-fluoro-4-hydroxychalcone-O-[(Z)-2-(diméthylamino)éthyl]oxime--acide fumarique (2:1)

55819-71-1

(RS)-sérinohydrazide, chlorhydrate

2929 90 00

139976-34-4

N'-alpha-(tert-butoxycarbonyl)-N-méthoxy-N-méthyl-N'-oméga-nitro-L-argininamide

2188-18-3

N'-alpha-(tert-butoxycarbonyl)-N'-oméga-nitro-L-arginine

92050-02-7

sulfamate de 2,6-diisopropylphényle

2930 90 16

159453-24-4

N-(benzyloxycarbonyl)-S-phényl-L-cystéine

105996-54-1

N,N'-bis(trifluoroacétyl)-DL-homocystine

2930 90 30

583-91-5

acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique

2930 90 70

136511-43-8

N-{2-[(acétylthio)méthyl]-3-(o-tolyl)-1-oxopropyl}-L-méthionate d'éthyle

76497-39-7

acide D-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionique

157521-26-1

acide (S)-2-(acétylthio)-3-phénylpropionique--dicyclohexylamine (1:1)

49627-27-2

acide (Z)-5-fluoro-2-méthyl-1-(4-méthylthiobenzylidène)-1H-indène-3-ylacétique

162515-68-6

acide 2-[1-(mercaptométhyl)cyclopropyl]acétique

51458-28-7

(1R,2R)-2-amino-1-(4-méthylsulfonylphényl)propane-1,3-diol

56724-21-1

(1R,2R)-2-amino-1-(4-méthylsulfonylphényl)propane-1,3-diol, chlorhydrate

159878-02-1

(1R,2S)-3-chloro-2-hydroxy-1-(phénylthiométhyl)propylcarbamate de benzyle

10506-37-3

chlorothioformiate de O-2-naphtyle

6320-03-2

o-chlorothiophénol

74345-73-6

chlorure de D-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionyle

4274-38-8

chlorure de 2-mercapto-5-(trifluorométhyl)anilinium

10191-60-3

cyanocarbonimidodithioate de diméthyle

27366-72-9

2-(diméthylaminothio)acétamide, chlorhydrate

182149-25-3

N,N'-[dithiobis(o-phénylènecarbonyl)]bis-L-isoleucine

33174-74-2

2,2'-dithiodibenzonitrile

62140-67-4

5-(éthylsulfonyl)-o-anisate de méthyle

87483-29-2

4-fluorobenzyl-4-(méthylthio)phénylcétone

67305-72-0

N-(2-mercaptoéthyl)propionamide

63484-12-8

2-méthoxy-5-méthylsulfonylbenzoate de méthyle

61832-41-5

méthyl(1-méthylthio-2-nitrovinyl)amine

1134-94-7

2-(phénylthio)aniline

148757-89-5

sulfure de 9-bromononyle et de 4,4,5,5,5-pentafluoropentyle

2931 00 95

123599-78-0

acide [(2-méthyl-1-propionyloxypropoxy)(4-phénylbutyl)phosphinoyl]acétique

128948-01-6

acide {(S)-[(R)-2-méthyl-1-propionyloxypropoxy](4-phénylbutyl)phosphinoyl}acétique

17814-85-6

bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium

87460-09-1

hydroxy(4-phénylbutyl)phosphinoylacétate de benzyle

1660-95-3

méthylènediphosphonate de tétraisopropyle

31618-90-3

(tosyloxy)méthylphosphonate de diéthyle

35000-38-5

triphénylphosphoranylidèneacétate de tert-butyle

2932 19 00

66356-53-4

5-(2-aminoéthylthiométhyl)furfuryldiméthylamine

37743-18-3

bromure de 3,3-diphényltétrahydrofuranne-2-ylidène(diméthyl)ammonium

97148-39-5

(Z)-2-méthoxyimino-2-(2-furyl)acétate d'ammonium

86087-23-2

(S)-tétrahydrofuranne-3-ol

2932 29 80

517-23-7

alpha-acétyl-gamma-butyrolactone

39746-01-5

benzoate de (3aR,4R,5R,6aS)-4-formyl-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furanne-5-yle

23363-33-9

4'-(benzyloxycarbonyl)-4'-désméthylépipodophyllotoxine

6559-91-7

4'-déméthylépipodophyllotoxine

39521-49-8

(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-diméthyl-1,3-dioxolanne-2-yl)hexahydrocyclopropa[3,4]cyclopenta[1,2-b] furanne-2(3H)-one

104872-06-2

(3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-(hydroxytridécyl)]oxétanne-2-one

599-04-2

alpha-hydroxy-bêta,bêta-diméthyl-gamma-butyrolactone

79-50-5

DL-alpha-hydroxy-bêta,bêta-diméthyl-gamma-butyrolactone

192704-56-6

11-alpha-hydroxy-7-alpha-(méthoxycarbonyl)-3-oxoprégn-4-ène-21,17-alpha-carbolactone

73726-56-4

11-alpha-hydroxy-3-oxoprégna-4,6-diène-21,17-alpha-carbolactone

298-81-7

9-méthoxyfuro[3,2-g]chromène-7-one

482-44-0

9-(3-méthylbut-2-ényloxy)-7H-furo[3,2-g]chromène-7-one

976-70-5

3-oxoprégn-4-ène-21,17-alpha-carbolactone

2932 99 50

32981-86-5

10-déacétylbaccatineIII

2932 99 70

7512-17-6

2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-glucopyrannose

170242-34-9

acide (S)-2-amino-5-(1,3-dioxolanne-4-yl)valérique

157518-70-2

acide (2R)-2-[(S)-2,2-diméthyl-5-oxo-1,3-dioxolanne-4-yl]-4-méthylvalérique

96-82-2

acide 4-O-bêta-D-galactopyrannosyl-D-gluconique

79944-37-9

trans-6-amino-2,2-diméthyl-1,3-dioxépanne-5-ol

33659-28-8

bis(4-O-(bêta-D-galactopyrannosyl)-D-gluconate) de calcium--bromure de calcium (1:1)

110638-68-1

bis(4-O-(bêta-D-galactopyrannosyl)-D-gluconate) de calcium, dihydrate

57999-49-2

2-(3-bromophénoxy)tétrahydropyranne

125971-94-0

[(4R,6R)-6-(cyanométhyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolanne-4-yl]acétate de tert-butyle

114870-03-0

O-2-désoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-alpha-D-glucopyrannosyl-(1,4)-O-bêta-D-glucopyranneuronosyl-(1,4)-O-2-désoxy-3,6-di-O-sulfo-2-(sulfoamino)-alpha-D-glucopyrannosyl-(1,4)-O-2-O-sulfo-alpha-L-idopyranuronosyl -(1,4)-2-déoxy-2-(sulfoamino)-6-(hydrogénosulfate)-alpha-D-glucopyranoside de méthyle, sel de décasodium

467-55-0

3-bêta-hydroxy-5-alpha-spirostane-12-one

533-31-3

3,4-(méthylènedioxy)phénol

88128-61-4

(3aS,9aS,9bR)-3a-méthyl-6-[2-(2,5,5-triméthyl-1,3-dioxanne-2-yl)éthyl]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-octahydro -3aH-cyclopenta[a]naphtalène-3,7-dione

2932 99 85

107188-37-4

acétate de 2-(4-aminophénoxyméthyl)-2,5,7,8-tétraméthyl-4-oxochromanne-6-yle

107188-34-1

acétate de 2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4-nitrophénoxyméthyl)-4-oxochromanne-6-yle

130525-62-1

acide (4S,5R,6R)-5-acétamido-4-amino-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-5,6-dihydropyranne -2-carboxylique

69999-16-2

acide (2,3-dihydrobenzofuranne-5-yl)acétique

40591-65-9

carbamimidothioate de 2,3,4,6-tétra-O-acétyl-bêta-D-glucopyrannosyle, bromhydrate

2933 11 90

6150-97-6

bis[(2,3-dihydro-1,5-diméthyl-3-oxo-2-phényl-1H-pyrazole-4-yl)méthylamino]méthanesulfonate de magnésium

2933 19 90

3736-92-3

1,2-diphényl-4-(2-phénylthioéthyl)pyrazolidine-3,5-dione

27511-79-1

hémisulfate de 3-aminopyrazole-4-carboxamide

139756-01-7

1-méthyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide

59194-35-3

N'1-méthyl-1H-pyrazole-1-carboxamidine,chlorhydrate

4023-02-3

pyrazole-1-carboxamidine, chlorhydrate

2933 29 90

152146-59-3

acide 4-(2-butyl-5-formylimidazole-1-ylméthyl)benzoïque

151012-31-6

3-(4-bromobenzyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-ylméthanol

83857-96-9

2-butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carbaldéhyde

133909-99-6

2-butyl-4-chloro-1-[2'-(2-trityl-2H-tétrazole-5-yl)biphényl-4-ylméthyl]-1H-imidazole-5-ylméthanol

151257-01-1

2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-ène-4-one, chlorhydrate

68282-49-5

2-butylimidazole-5-carbaldéhyde

138401-24-8

4'-[(2-butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-ène-3-yl)méthyl]biphényl-2-carbonitrile

4897-25-0

5-chloro-1-méthyl-4-nitroimidazole

24155-42-8

1-(2,4-dichlorophényl)-2-imidazole-1-yléthanol

130804-35-2

1-[5-(4,5-diphénylimidazole-2-ylthio)pentyl]-1-heptyl-3-(2,4-difluorophényl)urée

822-36-6

4-méthylimidazole

696-23-1

2-méthyl-4-nitroimidazole

150097-92-0

5-pentafluoroéthyl-2-propylimidazole-4-carboxylate de méthyle

99614-02-5

1,2,3,4-tétrahydro-9-méthyl-3-(2-méthyl-1H-imidazole-1-ylméthyl)carbazole-4-one

2933 39 99

176381-97-8

(S)-N-[4-(4-acétamido-4-phényl-1-pipéridyl)-2-(3,4-dichlorophényl)butyl]-N-méthylbenzamide--acide fumarique (1:1)

157688-46-5

acide 2-[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-pipéridyl]acétique

2942-59-8

acide 2-chloronicotinique

5326-23-8

acide 6-chloronicotinique

82671-06-5

acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique

5006-66-6

acide 6-hydroxynicotinique

19395-41-6

acide 2-phényl-2-(2-pipéridyl)acétique

6622-91-9

acide 4-pyridylacétique, chlorhydrate

192329-80-9

acide 4-(4-pyridyloxy)benzènesulfonique

53786-45-1

4-(2-amino-4-chloroanilino)pipéridine-1-carboxylate d'éthyle

104860-73-3

4-amino-5-chloro-N-{1-[3-(4-fluorophénoxy)propyl]-3-méthoxy-4-pipéridyl}-2-méthoxybenzamide

171764-07-1

(S)-2-amino-3,3-diméthyl-N-2-pyridylbutyramide

180250-77-5

(2S,3S)-3-amino-2-éthoxy-N-nitropipéridine-1-carboxamidine, chlorhydrate

65326-33-2

2-amino-3-pyridylméthylcétone

142034-92-2

(1S,3S,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-ol

21472-89-9

(+-)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-one

142034-97-7

(1R,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-one

180050-34-4

(1S,4R)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-one-O-[(Z)-(3-méthoxyphényl)éthynyl]oxime--acide maléique (1:1)

173050-51-6

(R)-N-(1-{3-[1-benzoyl-3-(3,4-dichlorophényl)-3-pipéridyl]propyl}-4-phényl-4-pipéridyl)-N-méthylacétamide, chlorhydrate

61380-02-7

1-benzyl-4-(méthoxyméthyl)-N-phényl-4-pipéridylamine

188591-61-9

1-(4-benzyloxyphényl)-2-(4-hydroxy-4-phényl-1-pipéridyl)propane-1-one

22065-85-6

1-benzylpipéridine-4-carbaldéhyde

142057-79-2

(RS)-2-[(1-benzyl-4-pipéridyl)méthyl]-5,6-diméthoxyindane-1-one

120014-07-5

2-[(1-benzyl-4-pipéridyl)méthylène]-5,6-diméthoxyindane-1-one

6935-27-9

benzyl(2-pyridyl)amine

160588-45-4

10,10-bis[(2-fluoro-4-pyridyl)méthyl]anthrone

139781-09-2

5,5-bis(4-pyridylméthyl)-5H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dipyridine, hydrate

57988-58-6

4-(4-bromophényl)pipéridine-4-ol

87848-95-1

6-bromo-2-pyridyl-p-tolylcétone

32998-95-1

N-(tert-butyl)-3-méthylpyridine-2-carboxamide

43076-30-8

1-(4-tert-butylphényl)-4-[4-(alpha-hydroxybenzhydryl)pipéridino]butane-1-one

38092-89-6

8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-méthyl-4-pipéridylidène)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine

53786-46-2

4-(5-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-2-yl)pipéridine-1-carboxylate d'éthyle

5382-23-0

4-chloro-1-méthylpipéridine, chlorhydrate

1452-94-4

2-chloronicotinate d'éthyle

49608-01-7

6-chloronicotinate d'éthyle

168273-06-1

5-(4-chlorophényl)-1-(2,4-dichlorophényl)-4-méthyl-N-pipéridino-1H-pyrazole-3-carboxamide

103094-30-0

(+-)-4-(2-chlorophényl)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dioxoisoindoline-2-yl)éthoxyméthyl]pyridine-3,5-dicarboxylate de 3-éthyle et de 5-méthyle

31255-57-9

3-[2-(3-chlorophényl)éthyl]pyridine-2-carbonitrile

107256-31-5

3-[2-(3-chlorophényl)éthyl]-2-pyridyl-1-méthyl-4-pipéridylcétone, chlorhydrate

39512-49-7

4-(4-chlorophényl)pipéridine-4-ol

53786-28-0

5-chloro-1-(4-pipéridyl)-1H-benzimidazole-2(3H)-one

100643-71-8

8-chloro-11-(4-pipéridylidène)-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine

7379-35-3

4-chloropyridine, chlorhydrate

6298-19-7

2-chloro-3-pyridylamine

77145-61-0

1-(6-chloro-2-pyridyl)-4-pipéridylamine, chlorhydrate

84449-80-9

chlorure de 1-[2-(4-carboxyphénoxy)éthyl]pipéridinium

2008-75-5

chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium

83556-85-8

chlorure de 1-(3-chloropropyl)-2,6-diméthylpipéridinium

153050-21-6

chlorure de (S)-1-{2-[3-(3,4-dichlorophényl)-1-(3-isopropoxyphénacyl)-3-pipéridyl]éthyl}-4-phényl-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane

192330-49-7

chlorure de 4-(4-pyridyloxy)benzènesulfonyle, chlorhydrate

56488-00-7

3-(cyanoimino)-3-pipéridinopropiononitrile

101904-56-7

4-(5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-yl)pipéridine

193275-84-2

4-{4-[(11R)-3,10-dibromo-8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11-yl]pipéridinocarbonylméthyl}pipéridine-1-carboxamide

193275-85-3

4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11-yl]pipéridinocarbonylméthyl}pipéridine-1-carboxamide

875-35-4

2,6-dichloro-4-méthylnicotinonitrile

35794-11-7

3,5-diméthylpipéridine

5424-11-3

2,2-diphényl-4-pipéridinovaléronitrile

5223-06-3

2-(5-éthyl-2-pyridyl)éthanol

84501-68-8

4-[1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole-2-ylamino]pipéridine-1-carboxylate d'éthyle

75970-99-9

[1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole-2-yl](4-pipéridyl)amine

104860-26-6

cis-1-[3-(4-fluorophénoxy)propyl]-3-méthoxy-4-pipéridylamine

189894-57-3

1-[(1S,2S)-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]-4-phénylpipéridine-4-ol, méthanesulfonate trihydrate

86604-78-6

4-méthoxy-3,5-diméthyl-2-pyridylméthanol

84196-16-7

N-[4-(méthoxyméthyl)-4-pipéridyl]-N-phénylpropionamide, chlorhydrate

108555-25-5

1-[2-(4-méthoxyphényl)éthyl]-4-pipéridylamine, dichlorhydrate

118175-10-3

[4-(3-méthoxypropoxy)-3-méthyl-2-pyridyl]méthanol

179024-48-7

N-[(R)-9-méthyl-4-oxo-1-phényl-3,4,6,7-tétrahydro[1,4]diazépinno[6,7,1-hi]indole-3-yl]isonicotinamide

4046-24-6

5-(1-méthyl-4-pipéridyl)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-ol, chlorhydrate

139886-04-7

1-méthyl-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-carbaldéhyde-(E)-O-méthyloxime, chlorhydrate

103577-66-8

3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-2-pyridylméthanol

5435-54-1

3-nitro-4-pyridone

29976-53-2

4-oxopipéridine-1-carboxylate d'éthyle

4783-86-2

4-phénoxypyridine

40807-61-2

4-phénylpipéridine-4-ol

1609-66-1

N-phényl-N-(4-pipéridyl)propionamide

5005-36-7

2-phényl-2-pyridylacétonitrile

20662-53-7

1-(4-pipéridyl)-1H-benzimidazole-2(3H)-one

70708-28-0

1-(2-pyridyl)-3-(pyrrolidine-1-yl)-1-(p-tolyl)propane-1-ol

100-76-5

quinuclidine

1619-34-7

quinuclidine-3-ol

2147-83-3

1-(1,2,3,6-tétrahydro-4-pyridyl)-1H-benzimidazole-2(3H)-one

83949-32-0

p-toluènesulfonate de 4-carboxy-4-phénylpipéridinium

0-00-0

p-toluènesulfonate de 4-(4-fluorobenzoyl)pyridinium

2933 49 10

119916-34-6

acide 7-bromo-1-cyclopropyl-6-fluoro-5-méthyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

105956-96-5

acide 7-[3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

86393-33-1

acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

68077-26-9

acide 7-chloro-1-éthyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

98105-79-4

acide 7-chloro-6-fluoro-1-(4-fluorophényl)-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

93107-30-3

acide 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

112811-72-0

acide 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-méthoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

103995-01-3

acide 1-(2,4-difluorophényl)-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

98349-25-8

1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylate d'éthyle

100501-62-0

1-éthyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylate d'éthyle

170143-39-2

hydrogéno-7-chloro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-2,3-dicarboxylate de 3-méthyle

136465-98-0

N-(2-quinolylcarbonyl)-L-asparagine

2933 49 90

146362-70-1

acide 2-{[1-(7-chloro-4-quinolyl)-5-(2,6-diméthoxyphényl)-1H-pyrazole-3-yl]carbonylamino}adamantane-2-carboxylique

74163-81-8

acide (S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique

136522-17-3

(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutyl]-N-tert-butyldécahydroisoquinoléine-3-carboxamide

178680-13-2

{(1S,2R)-1-benzyl-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(tert-butylcarbamoyl)décahydro-2-isoquinolyl]-2-hydroxypropyl}carbamate de méthyle

64228-78-0

bis{3-[1-(3,4-diméthoxybenzyl)-6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydro-2-isoquinolyl]propionate} de pentaméthylène--acide oxalique (1:2)

159878-04-3

(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-tert-butylcarbamoylperhydro-2-isoquinolyl]-2-hydroxy-1-(phénylthiométhyl) propylcarbamate de benzyle

136465-81-1

(3S,4aS,8aS)-N-tert-butyldécahydroisoquinoline-3-carboxamide

159989-65-8

(3S,4aS,8aS)-N-(tert-butyl)-2-[(2S,3S)-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-méthylbenzamido)-4-(phénylthio)butyl]perhydroisoquinoléine-3-carboxamide--acide méthanesulfonique (1:1)

149182-72-9

(S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxamide

149057-17-0

(S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxamide, chlorhydrate

186537-30-4

(S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxamide, sulfate

4965-33-7

7-chloro-2-méthylquinoléine

120578-03-2

3-[(E)-2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]benzaldéhyde

142522-81-4

(R)-1-[(1-{3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl}-3-[2-(1-hydroxy-1-méthyléthyl)phényl]propyl) thiométhyl]cyclopropylacétate de sodium

181139-72-0

2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl}-3-hydroxypropyl]benzoate de méthyle

149968-11-6

2-(3-{(E)-3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl}-3-oxopropyl)benzoate de méthyle

1087-69-0

(9S,13S,14S)-3-méthoxymorphinane, chlorhydrate

136465-99-1

N-(2-quinolylcarbonyloxy)succinimide

22982-78-1

1,2,3,4-tétrahydro-2-isopropylaminométhyl-6-méthyl-7-nitroquinoléine, méthanesulfonate

77497-97-3

p-toluènesulfonate de (S)-3-benzyloxycarbonyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléinium

2933 59 95

75128-73-3

acétate de 2-[(2-acétamido-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purine-9-yl)méthoxy]éthyle

97845-60-8

acétate de 2-(acétoxyméthyl)-4-(2-amino-6-chloropurine-9-yl)butyle

3056-33-5

N-(9-acétyl-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purine-2-yl)acétamide

13889-98-0

1-acétylpipérazine

67914-60-7

4-(4-acétylpipérazine-4-yl)phénol

147127-20-6

acide (R)-[2-(6-amino-9H-purine-9-yl)-1-méthyléthoxy]méthylphosphonique

153537-73-6

acide (S)-2-(4-{[(2,7-diméthyl-4-oxo-1,4-dihydroquinazoline-6-yl)méthyl](prop-2-ynyl)amino}-2-fluorobenzamido)-4-(1H-tétrazole-5-yl)butyrique

156126-53-3

(1R,2R,3S)-2-amino-9-[2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutyl]-9H-purine-6-one

147149-89-1

2-amino-5-bromo-6-méthylquinazoline-4(1H)-one

23680-84-4

4-amino-2-chloro-6,7-diméthoxyquinazoline

10310-21-1

2-amino-6-chloropurine

172015-79-1

[(1S,4R)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purine-9-yl)cyclopent-2-ényl]méthanol, chlorhydrate

171887-03-9

N-(2-amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide

7597-60-6

6-amino-5-formamido-1,3-diméthyluracile

707-99-3

6-amino-9H-purine-9-yléthanol

14047-28-0

(R)-2-(6-amino-9H-purine-9-yl)-1-méthyléthanol

202138-50-9

[(R)-2-(6-amino-9H-purine-9-yl)-1-méthyléthoxy]méthylphosphonate de bis[(isopropyloxycarbonyloxy) méthyle--acide fumarique (1:1)

841-77-0

1-benzhydrylpipérazine

149950-60-7

6-benzyl-1-(éthoxyméthyl)-5-isopropylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

124832-31-1

N-(benzyloxycarbonyl)-L-valinate de 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purine-9-yl)méthoxy]éthyle

156126-83-9

(1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutyl]-6-iodo-9H-purine-2-ylamine

179688-29-0

6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline-4(1H)-one

112733-28-5

[3-(4-bromo-2-fluorobenzyl)-7-chloro-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydroquinazoline-1-yl]acétate d'éthyle

150323-35-6

(3S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(tert-butylcarbamoyl)pipérazine

106461-41-0

2-sec-butyl-4-{4-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazine-1-yl]phényl}-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-one

112733-45-6

(7-chloro-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydroquinazoline-1-yl)acétate d'éthyle

41078-70-0

3-(2-chloroéthyl)-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one

5081-87-8

3-(2-chloroéthyl)quinazoline-2,4(1H,3H)-dione

93076-03-0

3-(2-chloroéthyl)-6,7,8,9-tétrahydro-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one, chlorhydrate

52605-52-4

1-(3-chlorophényl)-4-(3-chloropropyl)pipérazine, chlorhydrate

41202-32-8

1-(2-chlorophényl)pipérazine, chlorhydrate

13078-15-4

1-(3-chlorophényl)pipérazine, chlorhydrate

59703-00-3

chlorure de 4-éthyl-2,3-dioxopipérazine-1-carbonyle

2210-93-7

chlorure de 1-phénylpipérazinium

71-30-7

cytosine

56-06-4

2,6-diaminopyrimidine-4-ol

149062-75-9

1,3-dichloro-6,7,8,9,10,12-hexahydroazépinno[2,1-b]quinazoline, chlorhydrate

150728-13-5

4,6-dichloro-5-(2-méthoxyphénoxy)-2,2'-bipyrimidinyl

41202-77-1

1-(2,3-dichlorophényl)pipérazine, chlorhydrate

27469-60-9

1-(4,4'-difluorobenzhydryl)pipérazine

132961-05-8

(Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alpha-hydroxyiminobenzyl)pipéridino]éthyl}-6,7,8,9-tétrahydro-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one

188416-34-4

(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorophényl)-3-(5-fluoropyrimidine-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)butane-2-ol--acide (1R,4S)-2-oxobornane-10-sulfonique (1:1)

5018-45-1

5,6-diméthoxypyrimidine-4-ylamine

28888-44-0

6,7-diméthoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione

7280-37-7

estropipate

56177-80-1

2-éthoxy-5-fluoropyrimidine-4(1H)-one

137234-87-8

6-éthyl-5-fluoropyrimidine-4(1H)-one

183319-69-9

(3-éthynylphényl)[6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline-4-yl]amine, chlorhydrate

64090-19-3

1-(4-fluorophényl)pipérazine, dichlorhydrate

184177-81-9

{4-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazine-1-yl]phényl}carbamate de phényle

156126-48-6

(6-iodo-1H-purine-2-yl)amidure de tétrabutylammonium

19690-23-4

6-iodo-1H-purine-2-ylamine

696-07-1

5-iodouracile

67914-97-0

4-(4-isopropylpipérazine-1-yl)phénol

147539-21-7

isopropyl[2-(pipérazine-1-yl)-3-pyridyl]amine

35386-24-4

1-(2-méthoxyphényl)pipérazine

5464-78-8

1-(2-méthoxyphényl)pipérazine, chlorhydrate

20535-83-5

6-méthoxy-1H-purine-2-ylamine

125224-62-6

(1S)-2-méthyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane, dibromhydrate

6928-85-4

4-méthylpipérazine-1-ylamine

65-71-4

5-méthyluracile

145012-50-6

(7RS,9aRS)-perhydropyrido[1,2-a]pyrazine-7-ylméthanol

111641-17-9

4-(pipérazine-1-yl)-2,6-bis(pyrrolidine-1-yl)pyrimidine

20980-22-7

2-(pipérazine-1-yl)pyrimidine

94021-22-4

2-pipérazine-1-ylpyrimidine, dichlorhydrate

68-94-0

purine-6(1H)-one

157810-81-6

sulfate de (2R,4S)-2-benzyl-5-[2-(tert-butylcarbamoyl)-4-(3-pyridylméthyl)pipérazine-1-yl]-4-hydroxy-N-[(1S,2R)-2-hydroxyindane-1-yl]valéramide

70849-60-4

1-(o-tolyl)pipérazine, chlorhydrate

66-22-8

uracile

2933 69 80

58909-39-0

tétrahydro-2-méthyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione

2933 79 00

76855-69-1

(3S,4R)-4-acétoxy-3-[(R)-1-(tert-butyldiméthylsilyloxy)éthyl]azétidine-2-one

103335-55-3

acide 3-oxo-4-aza-5-alpha-androstane-17-bêta-carboxylique

103335-54-2

acide 3-oxo-4-azaandrost-5-ène-17-bêta-carboxylique

175873-08-2

4-[(S)-3-amino-2-oxopyrrolidine-1-yl)benzonitrile, chlorhydrate

61865-48-3

(+-)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ène-3-one

79200-56-9

(1R,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ène-3-one

135297-22-2

(3S,4R)-3-[(R)-1-(tert-butyldiméthylsilyloxy)éthyl]-4-[(1R,3S)-3-méthoxy-2-oxocyclohexyl]azétidine-2-one

159593-17-6

2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(tert-butyldiméthylsilyloxy)éthyl]-2-[(1R,3S)-3-méthoxy-2-oxocyclohexyl]-4-oxoazétidine-1-yl}-2-oxoacétate de 4-tert-butylbenzyle

118289-55-7

6-chloro-5-(2-chloroéthyl)indole-2(3H)-one

56341-37-8

6-chloroindole-2(3H)-one

17630-75-0

5-chloroindoline-2-one

15362-40-0

1-(2,6-dichlorophényl)indoline-2-one

20096-03-1

3,3-diéthyl-5-(hydroxyméthyl)pyridine-2,4(1H,3H)-dione

90776-59-3

(4R,5R,6S)-3-(diphénoxyphosphoryloxy)-6-[(R)-1-hydroxyéthyl]-4-méthyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0] hept-2-ène-2-carboxylate de 4-nitrobenzyle

175873-10-6

3-(3-{(S)-1-[4-(N'2-hydroxyamidino)phényl]-2-oxopyrrolidine-3-yl}uréido)propionate d'éthyle

75363-99-4

(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-hydroxyéthyl]-3,7-dioxo-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de p-nitrobenzyle

141646-08-4

1-(1-hydroxyéthyl)-5-méthoxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazéto[2,1-a]isoindole-4-carboxylate de 1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}éthyle

141316-45-2

1-(1-hydroxyéthyl)-5-méthoxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazéto[2,1-a]isoindole-4-carboxylate de potassium

132127-34-5

(3R,4S)-3-hydroxy-4-phénylazétidine-2-one

139122-76-2

4-(2-méthyl-2-phénylhydrazino)-5,6-dihydro-2-pyridone

122852-75-9

5-méthyl-2,3,4,5-tétrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole-1-one

103335-41-7

3-oxo-4-aza-5-alpha-androst-1-ène-17-bêta-carboxylate de méthyle

61516-73-2

2-oxopyrrolidine-2-ylacétate d'éthyle

71107-19-2

2-oxo-5-vinylpyrrolidine-3-carboxamide

2933 99 30

179528-39-3

N-(biphényl-2-yl)-4-[(2-méthyl-4,5-dihydro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazépine-6-yl)carbonyl]benzamide

139592-99-7

(Z)-1-[3-(3-chloro-4-cyclohexylphényl)prop-2-ényl]hexahydro-1H-azépine, chlorhydrate

256-96-2

5H-dibenzo[b,f]azépine

494-19-9

10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine

2933 99 40

59468-44-9

acide 8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine-3-carboxylique

188978-02-1

(4R,5S,6S,7R)-1-[(3-amino-1H-indazole-5-yl)méthyl]-4,7-dibenzyl-3-butyl-5,6-dihydroxyhexahydro-2H-1,3-diazépine-2-one

70890-50-5

3-amino-7-méthyl-5-phényl-1H-1,4-benzodiazépine-2(3H)-one

59469-29-3

bis(maléate) de [7-chloro-5-(2-fluorophényl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine-2-ylméthyl]ammonium

2886-65-9

7-chloro-5-(2-fluorophényl)-1H-1,4-benzodiazépine-2(3H)-one

59467-64-0

[7-chloro-5-(2-fluorophényl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine-2-yl]méthylamine

59467-69-5

8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine

59467-63-9

7-chloro-5-(2-fluorophényl)-2-(nitrométhylène)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine

177932-89-7

(4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzyl-1,3-bis(3-aminobenzyl)-5,6-dihydroxyhexahydro-2H-1,3-diazépine-2-one,diméthanesulfonate

106928-72-7

(1S,9S)-6,10-dioxo-9-phtalimidooctahydropyridazo[1,2-a][1,2]diazépine-1-carboxylate de tert-butyle

59469-63-5

4-oxyde de 7-chloro-5-(2-fluorophényl)-3-méthyl-2-(nitrométhylène)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine

2933 99 90

64838-55-7

1-[(S)-3-(acétylthio)-2-méthylpropionyl]-L-proline

130404-91-0

acide N-[(R)-2-([(R)-2-{(2-adamantyloxycarbonyl)amino]-3-(1H-indole-3-yl)-2-méthyl-1-oxopropyl}amino)-1-phényléthyl]succinamique--1-désoxy-1-méthylamino-D-glucitol(1:1)

122536-48-5

acide 3-[(S)-3-(L-alanylamino)pyrrolidine-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine -3-carboxylique, chlorhydrate

65632-62-4

acide (S)-1-(benzyloxycarbonyl)hexahydropyridazine-3-carboxylique

122536-91-8

acide 7-{(S)-3-[(S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-1-oxopropylamino]pyrrolidine-1-yl}-1-cyclopropyl-6-fluoro -4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine-3-carboxylique

100361-18-0

acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine-3-carboxylique

132026-12-1

acide 4-(2-méthyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine-1-yl)benzoïque

5521-55-1

acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique

114873-37-9

acide 1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7-triyltriacétique

21732-17-2

acide 1H-tétrazole-1-ylacétique

4928-87-4

acide 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylique

143722-25-2

acide 2-(2-trityl-2H-tétrazole-5-yl)phénylboronique

13485-59-1

L-alanyl-L-proline

1458-18-0

3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate de méthyle

127105-49-1

(S)-2-amino-4-(1H-tétrazole-5-yl)butyrate de méthyle

64137-52-6

[3-(1H-benzimidazole-2-yl)propyl]méthylamine

120851-71-0

trans-1-benzoyl-4-phényl-L-proline

112193-77-8

bis(sulfate) de 1,4,7,10-tétraazoniacyclododécane

143322-57-0

5-bromo-3-[(R)-1-méthylpyrrolidine-2-ylméthyl]indole

71208-55-4

(6-chloro-9H-carbazole-2-yl)méthylmalonate de diéthyle

100491-29-0

7-chloro-1-(2,4-difluorophényl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxonaphtyridine-3-carboxylate d'éthyle

31251-41-9

8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11-one

7250-67-1

N-(2-chloroéthyl)pyrrolidine, chlorhydrate

38150-27-5

5-chloro-2-[3-(hydroxyméthyl)-5-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl]benzophénone

170142-29-7

7-chloro-2-(4-méthoxy-2-méthylphényl)-2,3-dihydro-5H-pyridazino[4,5-b]quinoléine-1,4,10-trione, sel de sodium

36916-19-5

5-chloro-2-(3-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl)benzophénone

122665-86-5

[3-(cyanométhyl)-4-oxo-3,4-dihydrophtalazine-1-yl]acétate d'éthyle

90657-55-9

trans-4-cyclohexyl-2-proline, chlorhydrate

176161-55-0

(5,6-dichloro-1H-benzimidazole-2-yl)isopropylamine

178619-89-1

6,7-dichloro-2,3-diméthoxyquinoxaline-5-ylamine

153435-96-2

4,6-dichloro-3-formylindole-2-carboxylate d'éthyle

54196-62-2

2',5-dichloro-2-[3-(hydroxyméthyl)-5-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl]benzophénone

54196-61-1

2',5-dichloro-2-(3-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl)benzophénone

137733-33-6

N',N'-diéthyl-2-méthyl-N-(6-phényl-5-propylpyridazine-3-yl)propane-1,2-diamine--acide fumarique (2:3)

123631-92-5

2-(2,4-difluorophényl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propane-2-ol

141113-28-2

(E)-(+)-2-(2,4-difluorophényl)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tétrafluoropropoxy)styryl]-1H-1,2,4-triazole-1-yl}-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propane-2-ol

141113-41-9

(R)-2-(2,4-difluorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propane-1,2-diol

86386-75-6

2,4'-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)acétophénone, chlorhydrate

66635-71-0

2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate d'isopropyle

66242-82-8

2,5-dihydro-5-thiooxo-1H-tétrazole-1-ylméthanesulfonate de disodium

132659-89-3

3-diméthylaminométhyl-1,2,3,4-tétrahydro-9-méthylcarbazole-4-one

194602-27-2

diphényl[(S)-pyrrolidine-3-yl]acétonitrile, bromhydrate

103300-91-0

1-{N'2-[(S)-1-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl]-N'6-trifluoroacétyllysyl}proline

69048-98-2

1-éthyl-1,2-dihydro-5H-tétrazole-5-one

41340-36-7

2-(7-éthyl-1H-indole-3-yl)éthanol

95885-13-5

5-éthyl-4-(2-phénoxyéthyl)-4H-1,2,4-triazole-3(2H)-one

26116-12-1

1-éthylpyrrolidine-2-ylméthylamine

185453-89-8

7-éthyl-3-[2-(triméthylsilyloxy)éthyl]indole

83783-69-1

4-fluorobenzyl-1H-benzimidazole-2-ylamine

2380-94-1

4-hydroxyindole

96034-57-0

trans-4-hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline

160194-26-3

2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)aniline

52099-72-6

1-isopropényl-1H-benzimidazole-2(3H)-one

134575-17-0

méso-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamate de tert-butyle

151860-16-1

méso-3-benzyl-6-nitro-3-azabicyclo[3.1.0]hexane

37052-78-1

5-méthoxybenzimidazole-2-thiol

182073-77-4

N'-[N-méthoxycarbonyl-L-valyl]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropyl-2-oxopropyl]-L-prolinamide

155322-92-2

(3R)-3-[(S)-1-(méthylamino)éthyl]pyrrolidine

124750-53-4

5-(4'-méthylbiphényl-2-yl)-1-trityl-1H-tétrazole

85440-79-5

2-méthyl-1-nitrosoindoline

122536-66-7

{(S)-1-méthyl-2-oxo-2-[(S)-pyrrolidine-3-ylamino]éthyl}carbamate de tert-butyle

51856-79-2

1-méthylpyrrole-2-ylacétate de méthyle

13183-79-4

1-méthyltétrazole-5-thiol

190791-29-8

(5R,6S)-6-phényl-5-[4-(2-pyrrolidinoéthoxy)phényl]-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtol--acide (-)-tartrique (1:1)

194602-25-0

phosphate de dibenzyle et de 1-(2,4-difluorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)-1-(1H-1,2,4-triazole -1-ylméthyl)éthyle

103831-11-4

pyrrolidine-3-ylamine, dichlorhydrate

140629-77-2

[(RS)-pyrrolidine-3-yl]carbamate de tert-butyle

0-00-0

sulfate de l'acide 1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7-triacétique

27387-31-1

1,2,3,4-tétrahydro-9-méthylcarbazole-4-one

55408-10-1

tétrazole-5-carboxylate d'éthyle

96107-94-7

1H-tétrazole-5-carboxylate d'éthyle, sel de sodium

3641-08-5

1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide

4928-88-5

1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate de méthyle

59032-27-8

1,2,3-triazole-5-thiolate de sodium

6969-71-7

1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one

103300-89-6

N'6-trifluoroacétyl-L-lysyl-L-proline

105641-23-4

N'6-trifluoroacétyl-L-lysyl-L-proline, p-toluènesulfonate

2934 10 00

171485-87-3

acétate de 2-[4-(2-amino-4-oxo-4,5-dihydrothiazole-5-ylméthyl)phénoxyméthyl]-2,5,7,8-tétraméthylchromanne-6-yle

180144-61-0

acide 3-{[4-(4-amidinophényl)thiazole-2-yl][1-(carboxyméthyl)-4-pipéridyl]amino}propionique

65872-41-5

acide (Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-méthoxyiminoacétique

64486-18-6

acide (Z)-2-[2-(chloroacétamido)thiazole-4-yl]-2-(méthoxyimino)acétique

64987-06-0

acide (2-formamido-1,3-thiazole-4-yl)glyoxylique

65872-43-7

acide 2-(2-formamido-1,3-thiazole-4-yl)-2-méthoxyiminoacétique

66215-71-2

acide (Z)-2-méthoxyimino-2-[2-(tritylamino)thiazole-4-yl]acétique

64485-82-1

2-(2-amino-1,3-thiazole-4-yl)-2-hydroxyiminoacétate d'éthyle

64485-88-7

(Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétate d'éthyle

174761-17-2

7-{(Z)-2-[2-(tert-butoxycarbonylamino)thiazole-4-yl]-4-(3-méthylbut-2-ényloxycarbonyl)but-2-énamido}-3-céphem-4-carboxylate de benzhydryle

105889-80-3

7-{(Z)-2-[2-(tert-butoxycarbonylamino)thiazole-4-yl]pent-2-énamido}-3-(carbamoyloxyméthyl)-3-céphem-4-carboxylate de pivaloyloxyméthyle

88046-01-9

carbamimidothioate de 2-guanidinothiazole-4-ylméthyle, dichlorhydrate

154212-59-6

carbonate de 4-nitrophényle et de thiazole-5-ylméthyle, chlorhydrate

119154-86-8

chlorure de (Z)-2-(2-amino-1,3-thiazole-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyle, chlorhydrate

76823-93-3

1-{4-[(2-cyanoéthyl)thiométhyl]thiazole-2-yl}guanidine

190841-79-3

3-({4-[4-(N-éthoxycarbonylamidino)phényl]thiazole-2-yl}[1-(éthoxycarbonylméthyl)-4-pipéridyl]amino) propionate d'éthyle

64987-03-7

(2-formamido-1,3-thiazole-4-yl)glyoxylate d'éthyle

66339-00-2

2-(hydroxyimino)-2-[2-(tritylamino)thiazole-4-yl]acétate d'éthyle, chlorhydrate

556-90-1

2-imino-1,3-thiazole-4-one

154212-61-0

N-[2-isopropylthiazole-4-ylméthyl(méthyl)carbamoyl]-L-valine

139340-56-0

méthanesulfonate de {5-[(Z)-3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxybenzylidène]-4-oxo-4,5-dihydrothiazole-2-yl}ammonium

38585-74-9

thiazole-5-ylméthanol

2295-31-0

thiazolidine-2,4-dione

2934 20 80

177785-47-6

acide (2S,3S)-3-méthyl-2-(3-oxo-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazole-2-yl)valérique

89604-92-2

2-{[1-(2-aminothiazole-4-yl)-2-(benzisothiazole-2-ylthio)-2-oxoéthylidène]aminooxy}-2-méthylpropionate de tert-butyle

80756-85-0

(Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-méthoxyiminothioacétate de S-(benzothiazole-2-yle)

87691-88-1

1-(1,2-benzisothiazole-3-yl)pipérazine, chlorhydrate

2934 30 90

6631-94-3

2-acétylphénothiazine

92-39-7

2-chlorophénothiazine

32338-15-1

phénothiazine-2-ylamine

2934 99 30

957-68-6

acide 7-aminocéphalosporanique

2934 99 90

22720-75-8

2-acétylbenzo[b]thiophène

186521-40-4

5-[(3S)-3-(acétylthio)-4-(tert-butoxycarbonylamino)butyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

87932-78-3

acide 3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-3-céphem-4-carboxylique

80370-59-8

acide 7-amino-3-(2-furoylthiométhyl)-3-céphem-4-carboxylique

24701-69-7

acide 7-amino-3-méthoxyméthyl-3-céphem-4-carboxylique

22252-43-3

acide 7-amino-3-méthyl-3-céphem-4-carboxylique

24209-38-9

acide 7-amino-3-(1-méthyltétrazole-5-ylthiométhyl)-3-céphem-4-carboxylique

30246-33-4

acide 7-amino-3-[(5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2-yl)thiométhyl]-3-céphem-4-carboxylique

177575-17-6

acide (S)-N-{5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-1H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl}-2-thénoyl]-L-glutamique

186521-45-9

acide (6S)-5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl]thiophène -2-carboxylique

551-16-6

acide 6-aminopénicillanique

39754-02-4

acide 7-[(R)-amino(phényl)acétamido]-3-méthyl-3-céphem-4-carboxylique--diméthylformamide (2:1)

106447-44-3

acide 7-amino-3-[(Z)-prop-1-ényl]-3-céphem-4-carboxylique

71420-85-4

acide 7-amino-3-[1-(sulfométhyl)-1H-tétrazole-5-ylthiométhyl]-3-céphem-4-carboxylique, sel de sodium

116833-10-4

acide (Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazole-3-yl)-2-[(fluorométhoxy)imino]acétique

110314-42-6

acide 5-[(benzofuranne-2-ylcarbonyl)amino]indole-2-carboxylique

84915-43-5

acide (3S)-2,2-diméthyl-1,4-thiazinanne-3-carboxylique

124492-04-2

acide (S)-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylique

112984-60-8

acide (+-)-6-fluoro-1-méthyl-4-oxo-7-(pipérazine-1-yl)-4H-[1,3]thiazéto[3,2-a]quinoléine-3-carboxylique

51818-85-0

acide 7-[(D)-mandélamido]céphalosporanique

27255-72-7

acide 3-méthyl-7-(phénylacétamido)-3-céphem-4-carboxylique

21080-92-2

acide 3-thiénylmalonique

58-61-7

adénosine

152305-23-2

(S)-4-(4-aminobenzyl)oxazolidine-2-one

160115-08-2

{(E)-3-[(6R,7R)-7-amino-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-3-yl]allyl}(carbamoylméthyl) (éthyl)méthylammonium

53994-83-5

7-amino-3-chloro-3-céphem-4-carboxylate de 4-nitrobenzyle

119221-49-7

5-[(2-aminoéthyl)amino]-2-(2-diéthylaminoéthyl)-2H-[1]benzothiopyranno[4,3,2-cd]indazole-8-ol

143491-57-0

(2R,5S)-4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolanne-5-yl]pyrimidine-2(1H)-one

208337-84-2

5-[(3R)-4-amino-3-hydroxybutyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

115787-67-2

2-(2-amino-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-yl)-3-(3-thiényl)propiononitrile

147027-10-9

(2R,5S)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate de (1R,2S,5R)-menthyle

167304-98-5

(4S,7S,10aS)-4-amino-5-oxooctahydro-7H-pyrido[2,1-b][1,3]thiazépine-7-carboxylate de méthyle

177575-19-8

N-{5-[2-((6S)-2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl]-2-thénoyl}-L-glutamate de diéthyle

186521-44-8

(6S)-5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

117829-20-6

2-amino-7-thényl-1,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-one, chlorhydrate

38313-48-3

3',5'-anhydrothymidine

3083-77-0

1-(bêta-D-arabinofurannosyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

29706-84-1

3'-azido-3'-désoxy-5'-O-tritylthymidine

108895-45-0

3'-azido-2',3'-didésoxy-5-méthylcytidine, chlorhydrate

157341-41-8

(2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodioxole-5-yl)butyl]-3,3-diéthyl-2-{4-[(4-méthylpipérazine-1-yl)carbonyl]phénoxy}-4-oxoazétidine-1-carboxamide

122567-97-9

5'-benzoyl-2',3'-didéhydro-3'-désoxythymidine

158512-24-4

(3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzyl-4,5-époxyvaléryl]-2,2-diméthyl-3,3a,8,8a-tétrahydro-2H-indéno[1,2-d]oxazole

14282-76-9

2-bromo-3-méthylthiophène

208337-82-0

5-(but-3-ényl)thiophène-2-carboxylate d'éthyle

186521-38-0

5-[(3R)-4-(tert-butoxycarbonylamino)-3-hydroxybutyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

186521-39-1

5-[(3R)-4-(tert-butoxycarbonylamino)-3-(mésyloxy)butyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

186521-41-5

2-[(S)-1-(tert-butoxycarbonylaminométhyl)-2-(5-éthoxycarbonyl-2-thiényl)propylthio]malonate de diméthyle

175712-02-4

4-chlorobenzènesulfonate de [(3S,5S)-5-(2,4-difluorophényl)-5-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)tétrahydrofuranne-3-yl]méthyle

3158-91-6

2-chlorodibenzo[b,f][1,4]oxazépine-11(10H)-one

4295-65-2

2-chloro-9-(3-diméthylaminopropyl)-9H-thioxanthène-9-ol

184475-35-2

(3-chloro-4-fluorophényl)[7-méthoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline-4-yl]amine

104146-10-3

3-chlorométhyl-7-(2-phénylacétamido)-3-céphem-4-carboxylate de 4-méthoxybenzyle

130209-90-4

2-(2-chlorophényl)-2-(4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine-5-yl)acétate de méthyle, chlorhydrate

131986-28-2

3-(4-chloro-1,2,5-thiadiazole-3-yl)pyridine

69399-79-7

chlorure de 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle

25629-50-9

chlorure de 3-(2-chlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle

4462-55-9

chlorure de 3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle

16883-16-2

chlorure de 5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-carbonyle

39098-97-0

chlorure de 2-thiénylacétyle

5271-67-0

chlorure de thiophène-2-carbonyle

25229-97-4

2-cyano-3-morpholinoacrylamide

145514-04-1

(2R,4R)-4-(2,6-diamino-9H-purine-9-yl)-1,3-dioxolanne-2-ylméthanol

28092-62-8

(3aS,6aR)-1,3-dibenzyl-2,3,3a,4,6,6a-hexahydro-1H-furo[3,4-d]imidazole-2,4-dione

126429-09-2

2-(dichlorométhyl)-4,5-dihydro-5-(4-mésylphényl)oxazole-4-ylméthanol

126813-11-4

(4R,5R)-2-(dichlorométhyl)-4,5-dihydro-5-(4-mésylphényl)oxazole-4-ylméthanol

84682-23-5

2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-imidazole-1-ylméthyl)-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol

67914-85-6

cis-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol

4097-22-7

2',3'-didésoxyadénosine

171228-49-2

4-[4-(4-{4-[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophényl)-5-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)tétrahydrofuranne-3-ylméthyloxy]phényl}pipérazine-1-yl)phényl]-1-[(1S,2S)-1-éthyl-2-hydroxypropyl]-1,2,4-triazole-5(4H)-one

70918-74-0

1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)pipérazine, chlorhydrate

63-37-6

5'-dihydrogénophosphate de cytidine

208337-83-1

5-[(3R)-3,4-dihydroxybutyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

178357-37-4

(5aR,11bS)-9,10-diméthoxy-2-propyl-4,5,5a,6,7,11b-hexahydrobenzo[f]thiéno[2,3-c]quinoléine, chlorhydrate

161005-84-1

(S)-N,N-diméthyl-[3-(2-thiényl)-3-(1-naphtyloxy)propyl]amine--acide phosphorique (1:1)

147086-81-5

7,7-dioxyde de (4S,6S)-5,6-dihydro-6-méthyl-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-ol

59804-25-0

1,1-dioxyde de 4-hydroxy-2-méthyl-2H-thiéno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxylate de méthyle

24683-26-9

1,1-dioxyde du 4-hydroxy-2-méthyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate d'éthyle

76247-39-7

1,1-dioxyde du pénicillanate d'iodométhyle

3206-73-3

DL-5-(1,2-dithiolanne-3-yl)valéramide

186521-42-6

(S)-6-{2-[5-éthoxycarbonyl)-2-thiényl]éthyl}-3-oxo-1,4-thiazinanne-2-carboxylate de méthyle

28657-79-6

1-éthyl-1,4-dihydro-4-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile

110351-94-5

(S)-4-éthyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyranno[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione

63877-96-3

2-(4-fluorobenzyl)thiophène

140841-32-3

6-[3-fluoro-5-(4-méthoxytétrahydropyranne-4-yl)phénoxyméthyl]-1-méthyl-2-quinolone

168828-81-7

(3-fluoro-4-morpholinophényl)carbamate de benzyle

94732-98-6

1-(1-{3-[2-(4-fluorophényl)-1,3-dioxolanne-2-yl]propyl}-4-pipéridyl)-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-2-thione

125995-03-1

(4R,6R)-6-{2-[2-(4-fluorophényl)-5-isopropyl-3-phényl-4-(phénylcarbamoyl)pyrrole-1-yl]éthyl}-4-hydroxytétrahydro-2H-pyranne-2-one

40172-95-0

1-(2-furoyl)pipérazine

143468-96-6

hydrogéno(2-thiénylméthyl)malonate d'éthyle

42399-49-5

(2S,3S)-3-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépine-4(5H)-one

147126-62-3

(2R,5R)-5-hydroxy-1,3-oxathiolanne-2-carboxylate de (1R,2S,5R)-menthyle

51762-51-7

3-hydroxy-7-(phénylacétamido)cepham-4-carboxylate de benzhydryle

4691-65-0

inosine 5'-phosphate de disodium

131988-19-7

iodure de 3-(4-hexyloxy-1,2,5-thiadiazole-3-yl)-1-méthylpyridinium

104795-66-6

3-isopropoxy-5-méthoxy-N-(1H-tétrazole-5-yl)benzo[b]thiophène-2-carboxamide

104795-67-7

3-isopropoxy-5-méthoxy-N-(1H-tétrazole-5-yl)benzo[b]thiophène-2-carboxamide--1H-imidazole (1:1)

104795-68-8

3-isopropoxy-5-méthoxy-N-(1H-tétrazole-5-yl)benzo[b]thiophène-2-carboxamide, sel de sodium

104218-44-2

3'-O-mésyl-5'-O-tritylthymidine

63675-74-1

6-méthoxy-2-(4-méthoxyphényl)benzo[b]thiophène

147086-83-7

N-[(4S,6S)-6-méthyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-yl]acétamide

84793-24-8

(S)-2-[(S)-4-méthyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidine-3-yl]-4-phénylbutyrate d'éthyle

181696-73-1

5-méthyl-3,4-diphényl-4,5-dihydroisoxazole-5-ol

138564-59-7

5-méthyl-2-(2-nitroanilino)thiophène-3-carbonitrile

29490-19-5

5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol

78850-37-0

(3aR,4R,7aR)-2-méthyl-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacétoxypropyl]-3a,7a-dihydro-4H-pyranno [3,4-d]oxazole-6-carboxylate de méthyle

1463-10-1

5-méthyluridine

25954-21-6

5-méthyluridine, hémihydrate

13062-59-4

4-morpholine-2-ylpyrocatéchol, chlorhydrate

0-00-0

4-nitrobenzènesulfonate de (4S,5S)-5-benzyl-2-oxo-1,3-oxazolidine-4-ylméthyle

77887-68-4

4-oxyde du 6-(4-méthylbenzamido)pénicillanate de benzhydryle

63427-57-6

5-oxyde du 3-méthylène-7-(phénoxyacétamido)cépham-4-carboxylate de 4-nitrobenzyle

29707-62-8

1-oxyde du 6-(2-phénoxyacétamido)pénicillanate de 4-nitrobenzyle

0-00-0

(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-phényléthyl]-3,6-époxytétrahydrophtalimide

32231-06-4

1-pipéronylpipérazine

63074-07-7

1-(tétrahydro-2-furoyl)pipérazine

28783-41-7

4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine, chlorhydrate

50-89-5

thymidine

39925-10-5

1-(2,3,5-tri-O-acétyl-bêta-D-ribofurannosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate de méthyle

55612-11-8

5'-O-tritylthymidine

2935 00 90

192329-83-2

acide (3S)-2,2-diméthyl-4-[4-(4-pyridyloxy)phénylsulfonyl]-1,4-thiazinanne-3-carboxylique

194602-23-8

acide 2-éthoxy-5-[(4-méthylpipérazine-1-yl)sulfonyl]benzoïque

100632-57-3

acide 4-[(4-mésylamino)phényl]-4-oxobutyrique

150975-95-4

acide 5-méthanesulfonamidoindole-2-carboxylique

66644-80-2

acide 3-méthoxy-5-sulfamoyl-o-anisique

88918-84-7

4-aminobenzyl-N-méthylméthanesulfonamide, chlorhydrate

121-30-2

4-amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide

88919-22-6

3-(2-aminoéthyl)-N-méthylindole-5-ylméthanesulfonamide

151140-66-8

(4-amino-3-iodophényl)-N-méthylméthanesulfonamide

161814-49-9

(1S,2R)-3-[(4-aminophénylsulfonyl)(isobutyl)amino]-1-benzyl-2-hydroxypropylcarbamate de (3S)-tétrahydrofuranne-3-yle

112101-81-2

5-[(R)-(2-aminopropyl)]-2-méthoxybenzènesulfonamide

183556-68-5

(S)-N-{(1S,2R)-3-[(1,3-benzodioxole-5-ylsulfonyl)(isobutyl)amino]-1-benzyl-2-hydroxypropyl}-3,3-diméthyl-2-(sarcosylamino)butyramide

6292-59-7

4-tert-butylbenzènesulfonamide

22663-37-2

1-(4-chlorobenzènesulfonyl)urée

150375-75-0

N'-{(2R,3S)-5-chloro-3-(2-chlorophényl)-1-[(3,4-diméthoxyphényl)sulfonyl]-3-hydroxy-2,3-dihydro -1H-indole-2-ylcarbonyl}-L-prolinamide

180200-68-4

4-(4-cyclohexyl-2-méthyloxazole-5-yl)-2-fluorobenzènesulfonamide

105951-31-3

5,6-dihydro-4-oxo-4H-thiéno[2,3-b]thiine-2-sulfonamide

120298-38-6

7,7-dioxyde de N-(5,6-dihydro-6-méthyl-2-sulfamoyl-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-yl)acétamide

105951-35-7

7,7-dioxyde du 5,6-dihydro-4-oxo-4H-thiéno[2,3-b]thiine-2-sulfonamide

179524-67-5

(S)-2-{3-[(2-fluorobenzyl)sulfonylamino]-2-oxo-2,3-dihydro-1-pyridyl}-N-(1-formyl-4-guanidinobutyl)acétamide

81880-96-8

N-(4-hydrazinobenzyl)méthanesulfonamide, chlorhydrate

17852-52-7

4-hydrazonobenzènesulfonamide, chlorhydrate

192329-42-3

(S)-N-hydroxy-2,2-diméthyl-4-[4-(4-pyridyloxy)phénylsulfonyl]-1,4-thiazinanne-3-carboxamide

106820-63-7

3-[(méthoxycarbonylméthyl)sulfamoyl]thiophène-2-carboxylate de méthyle

147200-03-1

N-[(4S,6S)-6-méthyl-7,7-dioxo-2-sulfamoyl-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-yl]acétamide

181695-72-7

4-(5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-yl)benzènesulfonamide

198470-85-8

N-[4-(5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-yl)phénylsulfonyl]propionamide, sel de sodium

84522-34-9

4-[2-(5-méthylpyrazine-2-carboxamido)éthyl]benzènesulfonamide de sodium

33288-71-0

5-méthyl-N-[4-(sulfamoyl)phénéthyl]pyrazine-2-carboxamide

33045-52-2

5-sulfamoyl-o-anisate de méthyle

16673-34-0

N-(2-(4-sulfamoyl)phényl)éthyl-5-chloro-2-méthoxybenzamide

169590-42-5

4-[5-(p-tolyl)-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-1-yl]benzènesulfonamide

2938 90 10

5511-98-8

acétyldigoxine

2938 90 90

104443-57-4

1-O-[O-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-bêta -D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannosyl]ceramide

196085-62-8

N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannosyloxyméthyl]-2-hydroxy-3-formylpropyl}stéaramide

104443-62-1

1-O-[O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-[O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,3)-2-acétamido-2-désoxy-bêta -D-galactopyrannosyl-(1,4)]-O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannosyl]ceramide

8024-48-4

casanthranol

81-27-6

sennoside A

52730-36-6

sennoside A, sel de calcium

128-57-4

sennoside B

52730-37-7

sennoside B, sel de calcium

2939 11 00

41444-62-6

phosphate de codéine, hémihydrate

2939 19 00

66820-84-6

(RS)-tétrahydropapavérine, chlorhydrate

54417-53-7

(R)-1,2,3,4-tétrahydropapaverine, chlorhydrate

2939 29 00

123599-79-1

acide [(2-méthyl-1-propionyloxypropoxy)(4-phénylbutyl)phosphinoyl]acétique--cinchonidine (1:1)

2939 99 00

51-55-8

atropine

92-13-7

pilocarpine

2940 00 00

533-67-5

2-désoxy-D-érythropentose

182410-00-0

éthers sulfobutyliques de bêta-cyclodextrine, sels de sodium

50-69-1

D-ribose

24259-59-4

L-ribose

13035-61-5

1,2,3,5-tétraacétyl-bêta-D-ribofurannose

4132-28-9

2,3,4,6-tétra-O-benzyl-D-glucose

80312-55-6

2,3,4,6-tétra-O-benzyl-1-O-(triméthylsilyl)-bêta-D-glucose

2941 90 00

13292-22-3

3-formylrifamycine

14487-05-9

rifamycine O

3002 10 95

116638-33-6

SC-59735

193700-51-5

SC-70935

3003 90

141256-04-4

acide 1-(28-{O-D-apio-bêta-D-furanosyl-(1,3)-O-bêta-D-xylopyranosyl-(1,4)-O-6-déoxy-alpha-L-mannopyranosyl) -(1,2)-4-O-[5-(5-alpha-L-arabinofuranosyloxy-3-hydroxy-6-méthyloctanoyloxy)-3-hydroxy-6-méthyloctanoyl] -6-déoxy-bêta-D-galactopyranosyloxy}-16-alpha-hydroxy-23-bêta,28-dioxooléan-12-én-3-bêta-yl)-O-bêta-D-galactopyranosyl-(1,2)-O-bêta-D-xylopyranosyl-(1,3)-bêta-D-glucopyranosiduronique

195993-11-4

hémocyanines, megathura crenulata, produits de réaction avec 1-O-[O-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-bêta-D-galactopyrannosyl -(1,4)-bêta-D-glucopyrannose

3006 30 00

155773-56-1

ferristène

3507 90 90

9003-98-9

désoxyribonuclease

0-00-0

fibrinuclease, poudre

9001-63-2

lysozyme

9002-12-4

urate-oxydase

3824 90

0-00-0

4-(2-aminoéthylthiométhyl)-1,3-thiazole-2-ylméthyl(diméthyl)amine, sous la forme d'une solution dans le toluène

0-00-0

sulfure d'alpha-(6-fluoro-2-méthylindène-3-yl)-p-tolyle et de méthyle, sous la forme d'une solution dans le toluène

3824 90 64

330-95-0

1,3-bis(4-nitrophényl)urée--4,6-diméthylpyrimidine-2-ol (1:1)

0-00-0

clavulanate de potassium--cellulose microcristalline (1:1)

0-00-0

clavulanate de potassium--dioxyde de silicium (1:1)

0-00-0

clavulanate de potassium--saccharose (1:1)

0-00-0

Concentré intermédiaire issu d'un milieu de fermentation d'E. coli génétiquement modifié, contenant de l'interféron humain alpha-2b et destiné à la fabrication de médicaments classés dans la position No3002 du SH

0-00-0

Concentré intermédiaire issu d'un milieu de fermentation d'E. coli génétiquement modifié, contenant un facteur de stimulation de colonies granulocytes macrophages humains destiné à la fabrication de médicaments classés dans la position No3002 du SH

0-00-0

Concentrés intermédiaires issus d'un milieu de fermentation de Micromonospora inyoensis destinés à la fabrication des antibiotiques sisomicine (DCI) et nétilmicine (DCI)

0-00-0

Concentrés intermédiaires issus d'un milieu de fermentation de Micromonospora purpurea destinés à la fabrication des antibiotiques sulfate de gentamicine (DCIM) et isépamicine (DCI)

104832-01-1

(R)-6,7-diméthoxy-2-méthyl-1-(3,4,5-triméthoxybenzyl)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine--acide dibenzoyl -L-tartrique (1:1)

3824 90 99

0-00-0

7-chloro-2-oxoheptanoate d'éthyle, sous la forme d'une solution dans le toluène

3911 90

162430-94-6

1,6-hexanediamine, polymère avec 1,10-dibromodécane

SECTION III

CONTINGENTS

ANNEXE 7

CONTINGENTS TARIFAIRES OMC À OCTROYER PAR LES AUTORITÉS COMMUNAUTAIRES COMPÉTENTES

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent (quantité)

Taux du droit (%)

Autres modalités et conditions

1

2

3

4

5

6

1

 

0102 90 05

 

0102 90 29

 

0102 90 49

 

0102 90 59

 

0102 90 69

Génisses et vaches (autres que destinées à la boucherie) des races de montagne suivantes: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau

5 000 têtes

6

 

2

 

0102 90 05

 

0102 90 29

 

0102 90 49

 

0102 90 59

 

0102 90 69

 

0102 90 79

Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, des races de montagne suivantes: race tachetée du Simmental, race de Schwyz et race de Fribourg

5 000 têtes

4

Les animaux doivent satisfaire aux exigences suivantes:

taureaux: certificat d'ascendance

femelles: certificat d'ascendance ou certificat d'inscription (ou herd book) attestant la pureté de la race

3

 

0102 90 05

 

0102 90 29

 

0102 90 49

Jeunes animaux mâles de l'espèce bovine d'un poids n'excédant pas 300 kg, destinés à l'engraissement

169 000 têtes

16 + 582 €/1 000 kg net

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

4

 

0104 10 30

 

0104 10 80

 

0104 20 90

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

39 310 t

10

Répartition entre les pays fournisseurs:

Pologne

12 340 t

Roumanie

1 010 t

Hongrie

21 385 t

Bulgarie

4 255 t

ancienne République yougoslave de Macédoine

215 t

autres

105 t

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

5

 

0104 10 30

 

0104 10 80

 

0104 20 90

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

800 t (poids carcasse)

10

Pays fournisseurs: République tchèque et Slovaquie

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

0204

Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, fraîches, réfrigées ou congelées

6

 

0201 10 00

à

 

0201 30 00

 

0202 10 00

à

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Viandes dites «de haute qualité» des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

37 800 t (poids produit)

20

Répartition entre les pays fournisseurs:

Argentine

17 000 t

États-Unis d'Amérique et Canada

11 500 t

Australie

7 000 t

Uruguay

2 300 t

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

7

 

0201 20 90

 

0201 30 00

 

0202 20 90

 

0202 30 10

 

0202 30 50

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Viandes dites «de haute qualité» des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes in wear, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d'apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées viandes de haute qualité.

300 t

20

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

8

 

0201 30 00

 

0206 10 95

Viandes dites «de haute qualité» désossées, fraîches ou réfrigérées, répondant à la définition suivante: découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, d'un âge compris entre 22 et 24 mois, ayant quatre incisives permanentes et dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kg poids vif, dénommées «découpes bovines spéciales», en cartons special boxes beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque «sc»(special cuts)

11 000 t

20

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

9

 

0201 30 00

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Viandes dites «de haute qualité» désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: découpes de viande bovine provenant de bouvillons (novilhos) ou de génisses (novilhas) d'un âge compris entre 20 et 24 mois, exclusivement élevés en pâturage, dont la dentition va de la chute des pinces de la première dentition à au maximum quatre incisives permanentes, d'une qualité de bonne maturité et correspondant aux normes suivantes de classement des carcasses des bovins: viandes provenant de carcasses classées en classe B ou R, de conformation convexe à rectiligne et d'un état d'engraissement 2 ou 3; ces découpes, portant la marque «sc»(special cuts) ou munies d'une étiquette «sc»(special cuts) certifiant leur haute qualité, sont emballées dans des cartons portant la mention «viandes de haute qualité»

5 000 t

20

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

10

 

0201 30 00

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Viandes dites «de haute qualité» désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kg poids vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées «découpes bovines spéciales», en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque «sc»(special cuts)

4 000 t

20

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

11

 

0202 10 00

à

 

0202 30 90

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

53 000 t

(poids sans os)

20

 

0206 29 91

Onglets et hampes, congelés

 

12

0202 30 90

Viandes de buffle désossées, congelées

2 250 t

20

Pays fournisseur: Australie

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

13

0202 20 30

Quartiers avant attenants ou séparés de viandes des animaux de l'espèce bovine, congelés

50 700 t

(poids avec os)

20 (*)

20 + 994,5 €/1 000 kg/net

(**)

La viande importée doit être utilisée pour la transformation

(*) Lorsque la viande est destinée à la fabrication de conserves qui ne contiennent pas de composants caractéristiques autres que de la viande de bœuf et de la gelée

(**) Lorsque la viande est destinée à la fabrication de produits autres que les conserves visées ci-dessus

Cette quantité peut, conformément aux dispositions communautaires, être convertie en une quantité équivalente de viandes de haute qualité

L'admission au bénéfice du contingent et l'attribution de ce dernier sont subordonnées aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

0202 30 10

Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

20 (*)

20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

(**)

0202 30 50

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»

20 (*)

20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

(**)

0202 30 90

Autres

20 (*)

20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

(**)

0206 29 91

Onglets et hampes

20 (*)

20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

(**)

14

 

0203 11 10

 

0203 21 10

Carcasses ou demi-carcasses des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

15 000 t

268 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

15

 

Morceaux des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, même désossés, à l'exclusion du filet présenté séparément

5 500 t

 

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0203 12 11

389 €/1 000 kg/net

0203 12 19

300 €/1 000 kg/net

0203 19 11

300 €/1 000 kg/net

0203 19 13

434 €/1 000 kg/net

0203 19 15

233 €/1 000 kg/net

0203 19 55

434 €/1 000 kg/net

0203 19 59

434 €/1 000 kg/net

0203 22 11

389 €/1 000 kg/net

0203 22 19

300 €/1 000 kg/net

0203 29 11

300 €/1 000 kg/net

0203 29 13

434 €/1 000 kg/net

0203 29 15

233 €/1 000 kg/net

0203 29 55

434 €/1 000 kg/net

0203 29 59

434 €/1 000 kg/net

16

0203 19 13

Longes et morceaux de longes des animaux de l'espèce porcine domestique, non désossés, frais ou réfrigérés

7 000 t

0

 

0203 29 15

Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrine des animaux de l'espèce porcine domestique, congelés

 

17

 

0203 19 55

 

0203 29 55

Longes et jambons désossés des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

34 000 t

250 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

18

 

0203 19 55

 

0203 29 55

Filets des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

5 000 t

300 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

19 (224)

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

283 825 t

(poids carcasse)

0

Répartition entre les pays fournisseurs:

Argentine

23 000 t

Australie

18 650 t

Chili

3 000 t

Nouvelle-Zélande

226 700 t

Uruguay

5 800 t

Islande

600 t

Pologne

200 t

Roumanie

75 t

Hongrie

1 150 t

Bulgarie

1 250 t

Bosnie-et-Herzégovine

850 t

Croatie

450 t

Slovénie

50 t

ancienne République yougoslave de Macédoine

1 750 t

Groenland

100 t

autres

200 t

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions édictées par les dispositions communautaires prévues en la matière

20 (225)

 

0206 29 91

Hampes entières, congelées

1 500 t

4

Répartition entre les pays fournisseurs:

— Argentine

700 t

— autres

800 t

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

21

 

Carcasses de poulets, fraîches, réfrigérées ou congelées

6 200 t

 

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0207 11 10

131 €/1 000 kg/net

0207 11 30

149 €/1 000 kg/net

0207 11 90

162 €/1 000 kg/net

0207 12 10

149 €/1 000 kg/net

0207 12 90

162 €/1 000 kg/net

22

 

Morceaux de poulets, frais, réfrigérés ou congelés

4 000 t

 

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0207 13 10

512 €/1 000 kg/net

0207 13 20

179 €/1 000 kg/net

0207 13 30

134 €/1 000 kg/net

0207 13 40

93 €/1 000 kg/net

0207 13 50

301 €/1 000 kg/net

0207 13 60

231 €/1 000 kg/net

0207 13 70

504 €/1 000 kg/net

0207 14 20

179 €/1 000 kg/net

0207 14 30

134 €/1 000 kg/net

0207 14 40

93 €/1 000 kg/net

0207 14 60

231 €/1 000 kg/net

23

0207 14 10

Morceaux de coqs ou de poules, congelés, désossés

700 t

795 €/1 000 kg/net

 

24

 

Morceaux de coqs ou de poules, congelés:

15 500 t

0

 

0207 14 10

désossés

 

0207 14 50

Poitrines et morceaux de poitrines

 

0207 14 70

autres

 

25

 

Viande de dindon, fraîche, réfrigérée ou congelée

1 000 t

 

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0207 24 10

170 €/1 000 kg/net

0207 24 90

186 €/1 000 kg/net

0207 25 10

170 €/1 000 kg/net

0207 25 90

186 €/1 000 kg/net

0207 26 10

425 €/1 000 kg/net

0207 26 20

205 €/1 000 kg/net

0207 26 30

134 €/1 000 kg/net

0207 26 40

93 €/1 000 kg/net

0207 26 50

339 €/1 000 kg/net

0207 26 60

127 €/1 000 kg/net

0207 26 70

230 €/1 000 kg/net

0207 26 80

415 €/1 000 kg/net

0207 27 30

134 €/1 000 kg/net

0207 27 40

93 €/1 000 kg/net

0207 27 50

339 €/1 000 kg/net

0207 27 60

127 €/1 000 kg/net

0207 27 70

230 €/1 000 kg/net

26

 

Morceaux de dindons ou de dindes, congelés:

2 500 t

0

 

0207 27 10

désossés

 

0207 27 20

demis ou quarts

 

0207 27 80

autres

 

27

 

0302 31 10

à

 

0302 39 90

 

0302 69 21

 

0302 69 25

 

0303 41 11

à

 

0303 49 80

 

0303 79 21

à

 

0303 79 31

Thons (du genre Thunnus) et poissons du genre Euthunnus

17 250 t

0

Le poisson doit être utilisé dans la conserverie

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière et au respect du prix de référence

28

 

0302 40 00

 

0303 50 00

 

0304 10 97

 

0304 10 98

 

0304 90 22

Harengs

34 000 t

0

Sous réserve du respect du prix de référence

29

 

0302 69 68

 

0303 78 19

Merlu argenté (Merluccius bilinearis)

2 000 t

8

 

30

0303 29 00

Poissons du genre Coregone

1 000 t

5,5

 

31

0304 20 94

Poissons du genre Allocyttus et de l'espèce Pseudocyttus maculatus

200 t

0

 

32

 

0305 51 10

 

0305 51 90

 

0305 62 00

Morues (Gadus morhua et Gadus ogac)

25 000 t

0

 

 

0305 59 11

 

0305 59 19

 

0305 69 10

Poissons de l'espèce Boreogadus saida

 

33

0402 10 19

Lait écrémé en poudre

68 000 t

475 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

34

 

0405 10 11

 

0405 10 19

 

0405 10 30

 

0405 10 50

 

0405 10 90

 

0405 90 10

 

0405 90 90

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

10 000 t

(en équivalent-

beurre)

948 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

35

 

0405 10 11

 

0405 10 19

Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu

76 667 t

86,88 €/100 kg/net

Beurre d'origine néo-zélandaise

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

0405 10 30

Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir du lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «Ammix» et «Tartinable»)

 

 

 

36

 

0406 10 20

 

0406 10 80

Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à 1 g, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus

5 300 t

130 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

37

0406 30 10

Emmental fondu

18 400 t

719 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0406 90 13

Emmental

858 €/1 000 kg/net

38

0406 30 10

Gruyère fondu

5 200 t

719 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0406 90 15

Gruyère, sbrinz

858 €/1 000 kg/net

39

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation

20 000 t

835 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

40

 

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation

4 500 t

17,06 €/100 kg/net

Répartition entre les pays fournisseurs:

— Nouvelle-Zélande

4 000 t

— Australie

500 t

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

41

0406 90 21

Cheddar

15 000 t

210 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

42

0406 90 21

Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois

10 250 t

17,06 €/100 kg/net

Répartition entre les pays fournisseurs:

— Nouvelle-Zélande

7 000 t

— Australie

3 250 t

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires établies en la matière

43

 

0406 90 21

Cheddar fabriqué à partir de lait non pasteurisé, d'une teneur minimale en matières grasses égale ou supérieure à 50 %, en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins neuf mois, d'une valeur franco-frontière égale ou supérieure par 100 kg de poids net à:

334,20 € en formes entières standard

354,83 € pour les fromages d'un poids net égal ou supérieur à 500 g

368,58 € pour les fromages d'un poids net inférieur à 500 g

L'expression «en formes entières standard» s'applique:

aux meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus

aux blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg

4 000 t

13,75 €/100 kg/net

Attribution au Canada en tant que pays fournisseur

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

44

0406 10 20

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte autre que le fromage pour pizza du numéro d'ordre 36

19 500 t

926 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0406 10 80

 

1 064 €/1 000 kg/net

0406 20 90

Autres fromages râpés ou en poudre

941 €/1 000 kg/net

0406 30 31

Autres fromages fondus

690 €/1 000 kg/net

0406 30 39

 

719 €/1 000 kg/net

0406 30 90

 

1 029 €/1 000 kg/net

 

0406 40 10

 

0406 40 50

 

0406 40 90

Fromages à pâte persillée

704 €/1 000 kg/net

0406 90 17

Bergkäse et appenzell

858 €/1 000 kg/net

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

755 €/1 000 kg/net

0406 90 23

Edam

755 €/1 000 kg/net

0406 90 25

Tilsit

 

0406 90 27

Butterkäse

 

0406 90 29

Kashkaval

 

 

0406 90 31

 

0406 90 33

Feta

 

0406 90 35

Kefalotyri

 

0406 90 37

Finlandia

 

0406 90 39

Jarlsberg

 

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne

 

0406 90 63

Pecorino

941 €/1 000 kg/net

0406 90 69

Autres

 

0406 90 73

Provolone

755 €/1 000 kg/net

0406 90 75

Caciocavallo

 

0406 90 76

Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø

 

0406 90 78

Gouda

 

0406 90 79

Esrom, italico, kernhem, saint-paulin

 

0406 90 81

Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

755 €/1 000 kg/net

0406 90 82

Camembert

 

0406 90 84

Brie

 

0406 90 86

Excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

 

0406 90 87

Excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

 

0406 90 88

Excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

 

0406 90 93

Excédant 72 %

926 €/1 000 kg/net

0406 90 99

Autres

1 064 €/1 000 kg/net

45

0407 00 30

Autres œufs de volailles de basse-cour

135 000 t

152 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

46

0408 11 80

Jaunes d'œufs

7 000 t

(équivalent-œuf

en coquille)

711 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

0408 19 81

 

310 €/1 000 kg/net

0408 19 89

 

331 €/1 000 kg/net

0408 91 80

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquilles

687 €/1 000 kg/net

0408 99 80

 

176 €/1 000 kg/net

47

0701 90 50

Pommes de terre, du 1er janvier au 15 mai

4 000 t

3

 

48

0703 20 00

Ail

38 370 t

9,6

Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

— Argentine

19 147 t

— Chine

13 200 t

— autres pays

6 023 t

49

0706 10 00

Carottes et navets

1 200 t

7

 

50

0707 00 05

Concombres, du 1er novembre au 15 mai

1 100 t

Droit ad valorem réduit à 2,5

 

51

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

500 t

1,5

 

0711

Voir numéro d'ordre 84

 

52

0712 20 00

Oignons secs

12 000 t

10

 

53

 

0714 10 10

 

0714 10 91

 

0714 10 99

Manioc

5 500 000 t

6

Dans les limites d'une quantité maximale de 21 millions de tonnes sur chaque période de quatre ans

Attribution à la Thaïlande en tant que pays fournisseur

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

54

 

0714 10 91

 

0714 10 99

Manioc

1 352 590 t

6

Répartition entre les pays fournisseurs:

Indonésie

825 000 t

autres pays GATT, excepté la Thaïlande

145 590 t

Chine

350 000 t

autres pays non GATT

32 000 t

dont 2 000 t des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats, d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

 

0714 90 11

 

0714 90 19

Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

55

0714 20 90

Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

600 000 t

0

Attribution à la Chine

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

56

0714 20 90

Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

5 000 t

0

Attribution à des pays autres que la Chine

57

 

0802 11 90

 

0802 12 90

Amandes

90 000 t

2

 

58

0803 00 19

Bananes

2 200 000 t

75 €/1 000 kg/net

 

59

0805 10 20

Oranges de haute qualité

20 000 t

10

Pendant la période du 1er février au 30 avril

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

60

0805 20 90

Minneolas

15 000 t

2

Pendant la période du 1er février au 30 avril

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

61

0805 50 10

Citrons

10 000 t

6

Pendant la période du 15 janvier au 14 juin

62

0806 10 10

Raisins de table, frais, du 21 juillet au 31 octobre

1 500 t

Droit ad valorem réduit à 9

 

63

0808 10 80

Pommes, fraîches, du 1er avril au 31 juillet

600 t

Droit ad valorem réduit à 0

 

64

0808 20 50

Poires, fraîches, du 1er août au 31 décembre

1 000 t

Droit ad valorem réduit à 5

 

65

0809 10 00

Abricots, frais, du 1er août au 31 mai

500 t

10

 

66

0809 10 00

Abricots, frais, du 1er juin au 31 juillet

2 500 t

Droit ad valorem réduit à 10

 

67

0809 20 95

Cerises (douces), fraîches, du 21 mai au 15 juillet

800 t

Droit ad valorem réduit à 4

 

68

1001 10 00

Froment dur (d'une teneur minimale en grains vitreux de 73 %)

50 000 t

0

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

69

 

1001 10 00

 

1001 90 99

Froment (blé) de qualité

300 000 t

0

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

70

1005 90 00

Autre maïs

500 000 t

MAX

50 €/1 000 kg/net (226)

À importer au Portugal

71

1005 90 00

Autre maïs

2 000 000 t

 (226)

À importer en Espagne

En outre, la quantité contingentaire est réduite des quantités des importations en Espagne, en provenance des pays tiers, d'aliments de gluten de maïs, de drèche et déchets d'agrumes

1007 00 90

Autre sorgho à grains

300 000 t

 (226)

72

 

1006 20 11

à

 

1006 20 98

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

20 000 t

88 €/t

 

73

 

1006 30 21

à

 

1006 30 98

Riz semi-blanchi ou blanchi

63 000 t

Exemption

 

74

1006 40 00

Riz en brisures, destiné à la fabrication de produits des industries alimentaires relevant du code NC 1901 10 00

1 000 t

0

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

75

1008 20 00

Millet

1 300 t

7 €/1 000 kg/net

 

76

1104 22 98

Grains d'avoine autrement travaillés

10 000 t

0

 

77

1601 00 91

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner

3 000 t

747 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

1601 00 99

autres

 

502 €/1 000 kg/net

78

 

Conserves de viande de l'espèce porcine domestique

6 100 t

 

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

1602 41 10

784 €/1 000 kg/net

1602 42 10

646 €/1 000 kg/net

1602 49 11

784 €/1 000 kg/net

1602 49 13

646 €/1 000 kg/net

1602 49 15

646 €/1 000 kg/net

1602 49 19

428 €/1 000 kg/net

1602 49 30

375 €/1 000 kg/net

1602 49 50

271 €/1 000 kg/net

79

 

1605 20 10

 

1605 20 91

 

1605 20 99

Crevettes de l'espèce Pandalus borealis, décortiquées, cuites, congelées, mais non autrement préparées

500 t

0

 

80

1605 40 00

Écrevisses, cuites à l'aneth, congelées

3 000 t

0

 

81

1701 11 10

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

85 463 t

9,8 €/100 kg/net (*)

(*) Ce taux s'applique au sucre brut d'un rendement de 92 %

Voir aussi la note complémentaire 2 du chapitre 17

82

 

1701 11 10

à

 

1701 99 90

Sucres de canne ou de betterave

1 304 700 t

(équivalent-

sucre blanc)

0

Répartition entre les pays fournisseurs:

— Inde

10 000 t

— pays ACP

1 294 700 t

conformément aux dispositions de la convention de Lomé

83

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

4 504 t

16

 

84

 

Champignons du genre Agaricus:

62 660 t

 

Quantité exprimée en poids égoutté

Répartition entre les pays fournisseurs:

— Pologne

33 880 t

— autres pays

28 780 t

 

2003 10 20

 

2003 10 30

préparés ou conservés

23

0711 51 00

conservés provisoirement

12

85

2009 11 99

Jus d'oranges concentrés congelés, sans addition de sucre, d'une valeur Brix n'excédant pas 50, en récipients de 2 l ou moins, ne contenant pas de jus de sanguines

1 500 t

13

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

86

 

– Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

14 000 t

 

Les produits importés doivent être utilisés pour la production du jus de raisins ou de produits autres que ceux du secteur vitivinicole, tels que le vinaigre, les boissons non alcoolisées, les confitures et les sauces

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

2009 61

– – d'une valeur Brix n'excédant pas 30:

 

2009 61 90

– – – d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

22,4

2009 69

– – autres:

– – – d'une valeur Brix excédant 67:

 

2009 69 11

– – – – d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

40 + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 19

– – – – autres

40

 

– – – d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67:

– – – – d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net:

 

2009 69 51

– – – – – concentrés

22,4

 

– – – – d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net:

 

2009 69 90

– – – – – autres

22,4

87

 

Sons, remoulages et autres résidus, mêmes agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

475 000 t

 

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

2302 30 10

— de froment

30,6 €/1 000 kg/net

2302 30 90

 

62,25 €/1 000 kg/net

2302 40 10

— d'autres céréales

30,6 €/1 000 kg/net

2302 40 90

 

62,25 €/1 000kg/net

88

2309 90 31

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %

20 000 t

0

 

2309 90 41

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d'amidon non supérieure à 28 %

 

89

2309 90 31

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %

100 000 t

0

 

2309 90 41

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d'amidon non supérieure à 23 %

 

90

 

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

– autres:

– – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %:

2 800 t

7

 

2309 90 31

– – – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

 

2309 90 41

– – – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

 

2309 90 51

– – – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

 

91

3502 11 90

Autre ovalbumine

15 500 t

(équivalent-œuf

en coquille)

617 €/1 000 kg/net

Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

3502 19 90

83 €/1 000 kg/net

92

3201 90 90

Extraits tannants d'eucalyptus

250 t

3,2

 

93

 

4412 19 00

 

4412 92 99

 

4412 99 80

Bois contreplaqués de conifères, sans adjonction d'autres matières:

dont les faces sont brutes de déroulage, d'une épaisseur supérieure à 8,5 mm

ou

poncés, d'une épaisseur supérieure à 18,5 mm

650 000 m3

0

 

94

 

5306 10 10

 

5306 10 30

Fils de lin écrus (à l'exclusion des fils d'étoupes) tirant 333,3 décitex ou plus (n'excédant pas 30 numéros métriques)

400 t

1,8

Les produits sont destinés à la fabrication de fils retors ou câblés, pour l'industrie de la chaussure et pour ligaturer les câbles

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

95

7018 10 90

Perles de verre, imitations de pierres gemmes, articles similaires de verroterie

52 t

0

 

96

 

7202 21 00

 

7202 29 10

 

7202 29 90

Ferrosilicium

12 600 t

0

 

97

7202 30 00

Ferrosilicomanganèse

18 550 t

0

 

98

 

7202 49 10

 

7202 49 50

Ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu'à 90 % inclus de chrome

2 950 t

0

 

SECTION IV

TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LA NATURE DES MARCHANDISES

ANNEXE 8

MARCHANDISES IMPROPRES À L'ALIMENTATION

ANNEXE 8

MARCHANDISES IMPROPRES À L'ALIMENTATION

(Liste des dénaturants)

La dénaturation de marchandises impropres à l'alimentation ou dénaturées classées sous un code NC faisant référence aux présentes dispositions doit être effectuée au moyen de l'un des dénaturants listés dans la colonne 4, utilisé dans les quantités indiquées à la colonne 5.

Numéro d'ordre

Code NC ex

Désignation des marchandises

Dénaturant

Dénomination

Quantité minimale (en g) à utiliser pour 100 kg de produit dénaturé

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

Essence de térébenthine

500

Huile essentielle de lavande

100

Huile de romarin

150

Huile de bétula

100

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

Farine de poisson, du code NC 2301 20 00, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:

62,5 % de protides bruts (protéines)

6 % de lipides bruts (matières grasses)

5 000

0408 11 20

– – – impropres à des usages alimentaires

 

 

0408 19

– – autres:

 

 

0408 19 20

– – – impropres à des usages alimentaires

 

 

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

0408 91 20

– – – impropres à des usages alimentaires

 

 

0408 99

– – autres:

 

 

0408 99 20

– – – impropres à des usages alimentaires

 

 

2

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8:

Huile de poisson ou de foie de poisson, filtrée, non désodorisée, non décolorée, sans aucune adjonction

1 000

1106 20

– de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714:

Farine de poisson de la sous-position 2301 20 00, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:

5 000

1106 20 10

– – dénaturées

62,5 % de protides bruts (protéines)

6 % de lipides bruts (matières grasses)

 


Numéro d'ordre

Code NC ex

Désignation des marchandises

Dénaturant

Dénomination

Quantité minimale (en g) à utiliser pour 100 kg de produit dénaturé

Dénomination chimique ou description

Dénomination usuelle

CI (227)

(1)

(2)

(3)

(4)

4

4

(5)

3

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

Sel sodique du 4-sulfobenzèneazoré-sorciol, ou acide 2,4-dihydroxyazobenzène-4'-sulfonique (couleur: jaune)

Chrysoine S

14270

6

– Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité:

Sel disodique de l'acide 1-(4'-sulfo-1'-phénylazo)-4-aminobenzène-5-sulfonique (couleur: jaune)

Jaune solide

13015

6

– – autres:

 

 

 

 

2501 00 51

– – – dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

Sel tétrasodique de l'acide 1-(4'-sulfo-naphtylazo)-2-naphtol-3,6,8-trisulfonique (couleur: rouge)

Ponceau 6 R

16290

1

Tétrabromofluorescéine (couleur: jaune fluorescent)

Éosine

45380

0,5

Naphtalène

Naphtalène

250

Poudre de savon

Poudre de savon

1 000

Dichromate de sodium ou de potassium

Dichromate de sodium ou de potassium

30

Oxyde de fer, contenant au moins 50 % de Fe2O3, d'une coloration allant du rouge foncé au brun et ayant une finesse de pulvérisation telle qu'il passe à 90 % par un tamis dont l'ouverture des mailles est de 0,10 mm

Oxyde de fer

250

Hypochlorite de sodium

Hypochlorite de sodium

 

3 000


Numéro d'ordre

Code NC ex

Désignation des marchandises

Dénaturant

Dénomination

Quantité minimale (en g) à utiliser pour 100 kg de produit dénaturé

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

Huile de romarin (uniquement pour albumines liquides)

150

Huile de camphre brute (uniquement pour albumines solides)

2 000

Huile blanche de camphre (pour albumines liquides et solides)

2 000

Azoture de sodium (pour albumines liquides et solides)

100

Diéthanolamine (uniquement pour albumines solides)

6 000

– Ovalbumine:

 

 

3502 11

– – séchée:

 

 

3502 11 10

– – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

 

 

3502 19

– – autre:

 

 

3502 19 10

– – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

 

 

3502 20

– Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines lactosérum:

 

 

3502 20 10

– – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

 

 

3502 90

– autres:

 

 

– – Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine:

 

 

3502 90 20

– – – impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine

 

 

ANNEXE 9

CERTIFICATS

ANNEXE 9

CERTIFICATS

1.   Dispositions générales

Pour autant qu'un certificat d'un modèle reproduit dans cette annexe soit présenté, un traitement favorable en raison de la nature, de la qualité ou de l'authenticité des marchandises est octroyé aux:

raisins frais de table du code NC ex 0806,

fondues au fromage du code NC ex 2106,

tabacs du code NC ex 2401,

nitrates du code NC ex 3102 ou 3105.

2.   Dispositions relatives aux certificats

Présentation des certificats

Les certificats doivent correspondre aux spécimens reproduits dans cette annexe.

Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de l'Union européenne ainsi que, le cas échéant, dans la langue ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

Le format du certificat est d'environ 210 x 297 millimètres.

Pour les fondues au fromage (certificat 2), le certificat est établi en un original et deux copies. Le papier est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur, à la suite duquel est indiqué le sigle de nationalité du même organisme. Les copies portent le même numéro d'ordre et le même sigle de nationalité que l'original; La première copie du certificat est présentée aux autorités concernées en même temps que l'original, la seconde copie du certificat est destinée à être envoyée directement par l'organisme émetteur aux autorisés douanières de l'État membre d'importation.

Pour les autres marchandises, un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré doit être utilisé.

Visa et délivrance des certificats

Les certificats doivent être dûment visés. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur du pays exportateur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Les certificats doivent être délivrés par l'un des organismes indiqués dans le tableau figurant ci-dessous, pour autant que cet organisme:

soit reconnu en tant que tel par le pays d'exportation,

s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats,

s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.

Les pays exportateurs communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés.

La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Validité des certificats

La période de validité des certificats est de dix mois ou, pour le tabac, de vingt-quatre mois à compter de leur date de délivrance.

Fractionnement d'un envoi

En cas de fractionnement d'un envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane compétent. Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinataire du lot et être revêtue de la mention en rouge «Extrait valable pour… kilogrammes» (en chiffres et en lettres) ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes compétent. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné.

Liste des organismes habilités à viser les certificats (228)

Code NC

Pays exportateur

Organisme émetteur

Siège

0806

États-Unis d'Amérique

United States Department of Agriculture ou ses bureaux agréés

Washington DC

2106

Suisse

Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie/Association de l'industrie suisse de fromage fondu/SESK

Berne

2401

États-Unis d'Amérique

Tobacco Association of the United States ou ses bureaux agréés

Raleigh, Caroline du Nord

Canada

Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada ou ses bureaux agréés

Ottawa

Argentine

Camara del Tabaco de Salta, ou ses bureaux agréés

Salta

Camara del Tabaco de Jujuy, ou ses bureaux agréés

San Salvador de Jujuy

Camara de Comercio Exterior de Misiones ou ses bureaux agréés

Posadas

Bangladesh

Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division ou ses bureaux agréés

Dacca

Brésil

Secretariat do commercio exterior

Rio de Janeiro

Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

Porto Alegre

Federação das indústrias do Estado do Paraná

Curitiba

Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina ou ses bureaux agréés

Florianópolis

Banco do Brasil SA et ses bureaux autorisés:

 

1690 — Agência Negócios Internacionais

Porto Alegre (RS)

2682 — Agência Negócios Internacionais

Caxias do Sul (RS)

0180 — Agência Negócios Internacionais

Santa Cruz do Sul (RS)

2309 — Agência Negócios Internacionais

Blumenau (SC)

2978-5 — Agência Negócios Internacionais

Salvador (BA)

Chine

Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

Shanghai

Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

Qingdao

Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

Hankou

Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

Guangzhou

Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

Dalian

Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

Kunming

Shenzhan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

Shenzhan

Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

Hainan

Colombie

Superintendencia de Industria y Comercio División de Control de Normas y Calidades ou ses bureaux agréés

Bogota

Cuba

Empresa Cubana del Tabaco Cubatabaco ou ses bureaux agréés

La Havane

Guatemala

Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economia ou ses bureaux agréés

Guatemala City

Inde

Tobacco Board ou ses bureaux agréés

Guntur

Indonésie

Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Surabaya

Surabaya

Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Jember

Jember

Lembaga Tembakau Cabang Surakarta

Surakarta

Lembaga Tembakau Cabang Medan

Medan

Mexique

Secretaría de Economia (Dirección General de Comercio Exterior) ou ses bureaux agréés

Mexico City

Philippines

Republic of Philippines

Department of Agriculture

National Tobacco Administration

Quezon City

Corée du Sud

Korea Tobacco and Ginseng Corporation, ou ses bureaux autorisés

Taejon

Sri Lanka

Department of Commerce, ou ses bureaux agréés

Colombo

Suisse

Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung

Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière

Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra

Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section

Berne

Thaïlande

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, ou ses bureaux agréés

Bangkok

ex 3102

3105

Chili

Servicio Nacional de Geología y Minería

Santiago

Liste des certificats

Certificat 1:

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ (RAISIN FRAIS DE TABLE «EMPEREUR»)

Certificat 2:

CERTIFICAT POUR DES PRÉPARATIONS DITES «FONDUES AU FROMAGE»

Certificat 3:

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ (TABACS)

Certificat 4:

CERTIFICAT DE QUALITÉ (NITRATE DU CHILI)

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(1)  Le terme «emballages» s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport — notamment des conteneurs —, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a).

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1; Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2596/2000 du Conseil (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1; Règlement modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 17 du 21.1.1997, p. 1).

(4)  

 

Les sous-positions concernées figurent sous les numéros suivants: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92 et 9405 99.

(5)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1; Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1671/2000 du Conseil (JO L 193 du 29.7.2000, p. 11).

(6)  Les sous-positions concernées sont les suivantes: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00

(7)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

(8)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

(9)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

(10)  Par capacité de charge utile en tonnes métriques (ct/l), on entend la capacité de chargement d'un bateau exprimée en tonnes métriques, abstraction faite des marchandises transportées à titre de provisions de bord (carburants, outillage, vivres, etc.). De même, les personnes transportées (personnel et passagers) ainsi que leurs bagages n'entrent pas dans le calcul de la capacité de chargement utile.

(11)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(12)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 93/623/CEE de la Commission (JO L 298 du 3.12.1993, p. 45)].

(13)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(14)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 77/504/CEE du Conseil (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8); règlement (CEE) no 2342/92 de la Commission (JO L 227 du 11.8.1992, p. 12); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

(15)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 88/661/CEE du Conseil (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

(16)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 89/361/CEE du Conseil (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); règlement (CE) no 874/96 de la Commission (JO L 118 du 15.5.1996, p. 12); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

(17)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(18)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(19)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité délivré dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 139/81 de la Commission (JO L 15 du 17.1.1981, p. 4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 649/2003 de la Commission (JO L 95 du 11.4.2003, p. 13).

(20)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(21)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

(22)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(23)  

Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 15. Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

Du 15 février au 15 juin: exemption.

(24)  

Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 13.

Du 15 février au 15 juin: exemption.

(25)  

Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 20.

Du 15 février au 15 juin: exemption.

(26)  

Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 10.

Du 15 février au 15 juin: exemption.

(27)  Voir annexe 1.

(28)  La Communauté se réserve la faculté de mettre en application des limites de valeurs inférieures à celles indiquées. Depuis le 1er juillet 1970, les limites de valeurs sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation du prix de l'emmental dans la Communauté. Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une diminution de 16,03 € de la valeur minimale, pour toute variation en hausse ou en baisse de 1,15 € par 100 kilogrammes du prix indicatif commun du lait dans la Communauté.

(29)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(30)  Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme:

a)

du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et

b)

de l'autre montant indiqué.

(31)  Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique sèche contenue dans 100 kg de produit.

(32)  La Communauté se réserve la faculté de réduire de manière autonome de 27,41 €/100 kg poids net à 20,55 €/100 kg poids net les droits de douane moyennant un relèvement de 6,86 € par 100 kg poids net des limites de valeur (ces droits de douane sont les droits de base énumérés dans la liste du GATT).

(33)  Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme:

a)

du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique sèche contenue dans 100 kg de produit, et

b)

de l'autre montant indiqué.

(34)  La perception de ce droit est réduite à 13,15 € par 100 kg net.

(35)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir article 4 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29) et modifications ultérieures; articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(36)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir article 4 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29) et modifications ultérieures].

(37)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil (JO L 282 du 1.11.1975, p. 100) et modifications ultérieures].

(38)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(39)  Paillette (correspond à la quantité nécessaire pour une insémination).

(40)  

Du 1er janvier au 31 mai: 8,5.

Du 1er juin au 31 octobre: 12.

Du 1er novembre au 31 décembre: 8,5.

(41)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(42)  La perception de ce droit est réduite à 3 % (suspension), à titre autonome, pour une durée indéterminée.

(43)  Voir annexe 2.

(44)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(45)  Le montant spécifique est, en tant que mesure autonome, perçu sur le poids net égoutté.

(46)  

Du 1er janvier au 15 mai: 9,6. Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

Du 16 mai au 30 juin: 13,4.

(47)  

Du 1er janvier au 14 avril: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

Du 15 avril au 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Du 1er au 31 décembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

(48)  

Du 1er janvier au 31 mars: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

Du 1er avril au 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.

Du 1er au 31 décembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

(49)  

Du 1er janvier au 30 avril: 13,6.

Du 1er mai au 30 septembre: 10,4.

Du 1er octobre au 31 décembre: 13,6.

(50)  

Du 1er janvier au 31 mai: 8.

Du 1er juin au 31 août: 13,6.

Du 1er septembre au 31 décembre: 8.

(51)  

Du 1er janvier au 30 juin: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Du 1er juillet au 30 septembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Du 1er octobre au 31 décembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

(52)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(53)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir règlement (CE) no 2402/96 (JO L 327 du 18.12.1996, p. 14)].

(54)  Voir annexe 2.

(55)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(56)  

Du 1er janvier au 31 mai: 4.

Du 1er juin au 30 novembre: 5,1.

Du 1er au 31 décembre: 4.

(57)  

Du 1er janvier au 31 mars: 16.

Du 1er avril au 15 octobre: 12.

Du 16 octobre au 31 décembre: 16.

(58)  

Du 1er janvier au 30 avril: 1,5.

Du 1er mai au 31 octobre: 2,4.

Du 1er novembre au 31 décembre: 1,5.

(59)  

Du 1er  janvier au 14 juillet: 14,4.

Du 15 juillet au 31 octobre: 17,6.

Du 1er novembre au 31 décembre: 14,4.

(60)  

Du 1er janvier au 30 avril: 11,2.

Du 1er mai au 31 juillet: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.

Du 1er août au 31 décembre: 11,2.

(61)  

Du 1er janvier au 14 mai: 8,8.

Du 15 mai au 15 novembre: 8.

Du 16 novembre au 31 décembre: 8,8.

(62)  Droit de douane autonome: 2.

(63)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(64)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(65)  La Communauté s'engage, en ce qui concerne les céréales relevant des nos:

ex 1001 froment (blé),

1002 seigle,

ex 1005 maïs, à l'exclusion de semences hybrides,

ex 1007 sorgho, à l'exclusion des hybrides destinés à l'ensemencement,

à établir les droits à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l'importation de ces céréales ne soit pas supérieur au prix d'intervention effectif (ou dans l'hypothèse d'une modification du système actuel, du prix de soutien effectif) majoré de 55 %.

Le droit appliqué ne doit en aucun cas excéder celui figurant dans la colonne 3.

(66)  La Communauté s'engage, en ce qui concerne le riz décortiqué relevant des sous-positions 1006 20 11 à 1006 20 98, à établir les droits à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l'importation ne soit pas supérieur au prix d'intervention effectif (ou, dans l'hypothèse d'une modification du système actuel, du prix de soutien effectif) majoré de:

88 % pour le riz Japonica,

80 % pour le riz Indica.

En ce qui concerne le riz blanchi, les pourcentages mentionnés ci-dessus sont majorés sur la base de la méthode de calcul actuelle du prix de seuil du riz blanchi.

Le droit appliqué ne doit en aucun cas excéder celui figurant dans la colonne 3.

(67)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(68)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(69)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(70)  ≤ 0,2 pour les huiles du no1509.

(71)  ≤ 0,2 pour les huiles du no1510.

(72)  Condition non valable pour les huiles d'olive vierges lampantes (sous-position 1509 10 10) et pour les huiles de grignons d'olive brutes (sous-position 1510 00 10).

(73)  Delta-5,23-stigmastadiénol + chlérostérol + bêta-sitostérol + sitostanol + delta-5-avénastérol + delta-5,24-stigmastadiénol.

(74)  Delta-5,23-stigmastadiénol + chlérostérol + bêta-sitostérol + sitostanol + delta-5-avénastérol + delta-5,24-stigmastadiénol.

(75)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(76)  Droit autonome: exemption.

(77)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(78)  Pour la détermination du pourcentage de viande de volaille, le poids des os n'est pas pris en considération.

(79)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(80)  Le droit applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

(81)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(82)  Voir annexe 1.

(83)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(84)  Ce taux s'applique au sucre brut d'un rendement de 92 %.

(85)  Par fractions de 1 % du poids de saccharose.

(86)  Voir annexe 1.

(87)  Voir annexe 1.

(88)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(89)  Voir annexe 1.

(90)  Voir annexe 2.

(91)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(92)  Le montant spécifique est, en tant que mesure autonome, perçu sur le poids net égoutté.

(93)  Droit autonome: 17.

(94)  Voir annexe 1.

(95)  Par fractions de 1 % du poids de saccharose.

(96)  La perception du droit spécifique est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

(97)  Droit autonome: 13 + 122,3 €/100 kg/net MAX 35 €/100 kg/net

(98)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(99)  Voir annexe 2.

(100)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(101)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(102)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(103)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(104)  Sauf indication contraire, on entend par «méthodes ASTM» les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials, publiées dans l'édition de 1976 sur les définitions et spécifications standard pour les produits pétroliers et les lubrifiants.

(105)  Par «méthode Abel-Pensky», on entend la méthode DIN 51 775 — März 1974 (Deutsche Industrienorm) publiée par le Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

(106)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(107)  Voir note complémentaire 5 (NC).

(108)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

(109)  Mesurés à la température de 15 degrés Celsius.

(110)  La perception de ce droit pour le gazole ayant une teneur en soufre égale ou inférieure à 0,2 % en poids est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

(111)  Droit autonome: exemption.

(112)  Sous une pression de 1 013 millibars, mesurée à une température de 15 degrés Celsius.

(113)  Droit autonome: exemption.

(114)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(115)  Droit ad valorem réduit à 9 % (suspension à titre autonome) pour une durée indéterminée.

(116)  Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

(117)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(118)  La perception de ce droit ad valorem est suspendue, à titre autonome, au niveau de 3 % pour une durée indéterminée.

(119)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(120)  Droit autonome: exemption.

(121)  Voir annexe 1.

(122)  Droit autonome: 2,3.

(123)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(124)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(125)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(126)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(127)  Droit autonome: 5 €/100 m.

(128)  Droit autonome: 3,5 €/100 m.

(129)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(130)  Droit ad valorem réduit à 9 % (suspension à titre autonome) pour une durée indéterminée.

(131)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(132)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(133)  Une porte ou fenêtre avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

(134)  La perception de ce droit est suspendue à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour les préservatifs en polyuréthane (code Taric 3926909960).

(135)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(136)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(137)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(138)  Droit autonome: 2,5.

(139)  Droit autonome: 2.

(140)  Une fenêtre ou porte-fenêtre avec ou sans son cadre ou chambranle est à considérer comme une pièce.

(141)  Droit autonome: 3.

(142)  Une porte avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

(143)  Droit autonome: exemption.

(144)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.

(145)  Droit autonome: 3,8.

(146)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(147)  L'admission dans cette sous-position des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(148)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(149)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(150)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(151)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(152)  Une porte ou fenêtre avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

(153)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(154)  Autres éléments, par exemple Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

(155)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(156)  Autres éléments, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

(157)  Une teneur en cuivre supérieure à 0,1 % mais n'excédant pas 0,2 % est tolérée pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse n'excèdent 0,05 %.

(158)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(159)  Une porte ou une fenêtre avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

(160)  Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour le plomb contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre) (code TARIC 7801910010). L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(161)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(162)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(163)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(164)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(165)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(166)  La perception de ce droit est provisoirement suspendue à titre autonome pour les articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté. Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des modalités et conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(167)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

(168)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(169)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

(170)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(171)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(172)  La perception de ce droit est provisoirement suspendue à titre autonome pour les articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté. Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des modalités et conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) de la Commission no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(173)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(174)  Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour les «simulateurs pour l'entretien au sol des aéronefs, à usage civil» (code TARIC 9023008010).

L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(175)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(176)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

(177)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(178)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires.

(179)  JO L 228 du 8.9.2000, p. 28.

(180)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.

(181)  Amidon-fécule/glucose

La teneur de la marchandise (en l'état) en amidon ou fécules, leurs produits de dégradation — tous les polymères de glucose compris —, et le glucose éventuellement présent, déterminés sur la base de glucose et exprimés en amidon (substance sèche, pureté 100 %; facteur de conversion du glucose en amidon: 0,9).

Toutefois le glucose est repris dans le calcul ci-dessus seulement dans son pourcentage qui excède la quantité de fructose, si un mélange de glucose et de fructose est déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

(182)  Saccharose/sucre inverti/isoglucose

La teneur de la marchandise (en l'état) en saccharose, additionnée du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des quantités de deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

Toutefois le glucose est repris dans le calcul ci-dessus au contenu, en poids, égal au contenu en fructose, si celui-ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.

NB:

Dans tous les cas et lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée parmi les sucres, la quantité de glucose équivalant au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.

(183)  Protéines du lait

Les caséines et/ou les caséinates entrant dans la composition de la marchandise ne sont pas retenus comme protéines du lait si la marchandise ne contient pas d'autres composants d'origine lactique.

La matière grasse du lait contenue dans les marchandises à des teneurs inférieures à 1 % et le lactose à des teneurs inférieures à 1 % en poids ne sont pas considérés comme autres composants d'origine lactique.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: «seul ingrédient lactique: caséine/caséinate», si tel est le cas.

(184)  Les modalités d'application du prix d'entrée des fruits et légumes sont définies dans le règlement (CE) no 3223/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 66), modifié par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).

(185)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(186)  Prix d'entrée établis à titre autonome.

(187)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

(188)  Droit autonome: 12,8.

(189)  Droit autonome: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.

(190)  Droit autonome: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.

(191)  Droit autonome: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.

(192)  Droit autonome: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.

(193)  Droit autonome: 16.

(194)  Droit autonome: 16 + 0,7 €/100 kg/net.

(195)  Droit autonome: 16 + 1,4 €/100 kg/net.

(196)  Droit autonome: 16 + 2,1 €/100 kg/net.

(197)  Droit autonome: 16 + 2,8 €/100 kg/net.

(198)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(199)  Droit autonome: 3 + 1,1 €/100 kg/net.

(200)  Droit autonome: 3 + 2,3 €/100 kg/net.

(201)  Droit autonome: 3 + 3,4 €/100 kg/net.

(202)  Droit autonome: 3 + 4,5 €/100 kg/net.

(203)  Droit autonome: 3 + 5,7 €/100 kg/net.

(204)  Droit autonome: 3 + 6,8 €/100 kg/net.

(205)  Droit autonome: 3 + 8 €/100 kg/net.

(206)  Droit autonome: 3 + 23,8 €/100 kg/net.

(207)  Droit autonome: 2,5 + 1 €/100 kg/net.

(208)  Droit autonome: 2,5 + 2 €/100 kg/net.

(209)  Droit autonome: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.

(210)  Droit autonome: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.

(211)  Droit autonome: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.

(212)  Droit autonome: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.

(213)  Droit autonome: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.

(214)  Droit autonome: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.

(215)  Droit autonome: 12.

(216)  Droit autonome: 12 + 1,0 €/100 kg/net.

(217)  Droit autonome: 12 + 2,0 €/100 kg/net.

(218)  Droit autonome: 12 + 3,0 €/100 kg/net.

(219)  Droit autonome: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

(220)  Droit autonome: 12 + 0,9 €/100 kg/net.

(221)  Droit autonome: 12 + 1,8 €/100 kg/net.

(222)  Droit autonome: 12 + 2,8 €/100 kg/net.

(223)  Droit autonome: 12 + 3,7 €/100 kg/net.

(224)  Pour un autre contingent du no0204, voir numéro d'ordre 5.

(225)  Pour d'autres contingents du no0206, voir numéros d'ordre 6 à 11 et 13.

(226)  Le taux est fixé par les autorités compétentes de la Communauté de manière à épuiser le contingent.

(227)  Cette colonne contient les numéros correspondant au Rewe Colour Index, troisième édition — 1971 — Bradford, England.

(228)  Les modifications à apporter à cette liste en cours d'année seront effectuées par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C.


ANNEXE II

RÉGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES PRÉVUES À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT (CEE) No 2658/87

1.

Suspensions tarifaires

2.

Contingents tarifaires

3.

Préférences tarifaires (y compris celles soumises à un contingent ou plafond)

4.

Système des préférences généralisées applicables aux pays en voie de développement

5.

Droits antidumping et droits compensateurs

6.

Taxes compensatoires

7.

Éléments agricoles

8.

Valeurs unitaires

9.

Prix de référence et prix minimal

10.

Prohibitions à l'importation

11.

Restrictions à l'importation

12.

Surveillance à l'importation

13.

Mécanisme complémentaire aux échanges

14.

Prohibitions à l'exportation

15.

Restrictions à l'exportation

16.

Surveillance à l'exportation

17.

Restitutions à l'exportation


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