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Document 32004R1611

Règlement (CE) n° 1611/2004 de la Commission du 15 septembre 2004 fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de maïs, prévu par le règlement (CE) n° 958/2003

JO L 293 du 16.9.2004, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1611/oj

16.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1611/2004 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2004

fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de maïs, prévu par le règlement (CE) no 958/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 958/2003 de la Commission du 3 juin 2003 portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000 (2), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2003 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 88 000 t de maïs pour la campagne 2004/2005.

(2)

Les quantités demandées le 13 septembre 2004, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2003, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation pour le contingent de maïs «République de Bulgarie» déposée et transmise à la Commission le 13 septembre 2004 conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 958/2003 est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,0518166 des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)   JO L 136 du 4.6.2003, p. 3.


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