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Document 32004R1581
Commission Regulation (EC) No 1581/2004 of 27 August 2004 amending Regulation (EC) No 1639/2001 establishing the minimum and extended Community programmes for the collection of data in the fisheries sector and laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1543/2000
Règlement (CE) n° 1581/2004 de la Commission du 27 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1639/2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil
Règlement (CE) n° 1581/2004 de la Commission du 27 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1639/2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil
JO L 289 du 10.9.2004, pp. 6–53
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 183M du 5.7.2006, pp. 120–167
(MT)
In force
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10.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1581/2004 DE LA COMMISSION
du 27 août 2004
modifiant le règlement (CE) no 1639/2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d’application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Lorsqu’un plan d’échantillonnage à bord est établi dans le cadre des programmes nationaux respectifs, l’accès aux navires doit être garanti pour procéder à l’échantillonnage. Des observateurs doivent donc être acceptés à bord de tout navire afin d’éviter les estimations faussées. |
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(2) |
Il convient de garantir un meilleur échantillonnage des stocks dans le cadre des plans de reconstitution des stocks et des espèces hauturières afin d’obtenir une meilleure connaissance de ces stocks. |
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(3) |
L’analyse, réalisée conjointement avec le comité scientifique, technique et économique de la pêche (ci-après «CSTEP»), des rapports des États membres sur les données relatives aux captures par unité d’effort (ci-après «CPUE») collectées entre 1995 et 2000, constitue une base permettant de déterminer les données relatives aux CPUE qu’il convient de collecter à l’avenir. |
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(4) |
En se fondant sur l’expérience acquise au cours de la première année de collecte de données (2002) et en tenant compte des conseils de la CSTEP, il convient d’apporter des modifications techniques aux directives détaillées relatives à la collecte de données établies par le règlement (CE) n° 1639/2001 de la Commission (2), et notamment quant aux noms des stocks et à la méthode utilisée pour les stratégies d’échantillonnage par longueur et par âge. |
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(5) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 1639/2001 en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du secteur de la pêche et de l’aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1639/2001 est modifié comme suit:
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1) |
l’article 3 est modifié comme suit:
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2) |
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
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3) |
les appendices sont modifiés conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
ANNEXE I
L’annexe du règlement (CE) no 1639/2001 est modifiée comme suit:
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1) |
le point suivant est ajouté au chapitre I, section B:
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2) |
au chapitre III, la section F est remplacée par le texte suivant:
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3) |
au chapitre III, la section H est modifiée de la manière suivante:
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ANNEXE II
Les appendices du règlement (CEE) no 1639/2001 sont modifiés comme suit:
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1) |
l’appendice I est remplacé par le texte suivant: «Appendice I Stratification géographique par organisation régionale de pêche
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2) |
l’appendice II est remplacé par le tableau suivant: «Appendice II Unités fonctionnelles (UF) et rectangles statistiques (Nephrops norvegicus)
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3) |
l’appendice III est remplacé par le tableau suivant: «Appendice III (section C) Segmentation de base des navires par capacités (programme minimal)
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4) |
l’appendice IV est remplacé par le tableau suivant: «Appendice IV (section C) Catégorisation détaillée des navires par capacités (programme étendu)
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5) |
l’appendice V est remplacé par le tableau suivant: «Appendice V (section D) Unités de puissance de pêche par type de techniques de pêche
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6) |
l’appendice VI est remplacé par le tableau et le texte suivants: «Appendice VI (section D) Stocks en rapport avec l’effort spécifique
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7) |
l’appendice XI est remplacé par le texte suivant: «Appendice XI (section E) Liste des stocks pour la pêche de loisir (programme minimal)
Les conclusions de ces enquêtes doivent être transmises à la Commission pour le 31 mars 2007.» |
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8) |
l’appendice XII est remplacé par le tableau et le texte suivants: «Appendice XII (section E) Liste des stocks pour le contrôle des débarquements et des rejets (programme minimal) LÉGENDE Contrôle des captures et des débarquements. Dans le cadre du programme d’échantillonnage sur le marché ou en mer, priorité est donnée à la stratification de l’échantillonnage au niveau total ou au niveau de la flotte, avec des programmes d’échantillonnage mensuels, trimestriels ou annuels, les données étant communiquées par rectangle, par division ou par zone.
Remarques importantes
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9) |
l’appendice XIII est remplacé par le tableau suivant: «Appendice XIII Liste d’espèces facultatives pour le programme étendu
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10) |
l’appendice XIV est remplacé par le tableau suivant: «Appendice XIV (section G) Liste des enquêtes (programme minimal, programme étendu)
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11) |
l’appendice XV est remplacé par le texte et le tableau suivants: «Appendice XV (section H) Programme d’échantillonnage par âge et par longueur (programme minimal, programme étendu) Légende
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12) |
l’appendice XVI est remplacé par le tableau suivant: «Appendice XVI (section I) Autres échantillonnages biologiques Y= annuel; T= tous les trois ans; S= tous les six ans
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(1) Ce segment rassemble tous les engins dormants.
(1) Un jour de pêche doit être considéré comme ciblant une espèce spécifique si le pourcentage de cette espèce dans les captures totales quotidiennes est supérieur au seuil 1.
(2) Un jour de pêche doit être considéré comme affectant de manière importante une espèce si le pourcentage de cette espèce particulière est supérieure au seuil 2.»
(*1) Chaque espèce présente dans une zone donnée doit être considérée séparément.»