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Document 32004R1559
Commission Regulation (EC) No 1559/2004 of 24 August 2004 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (CE) n° 1559/2004 de la Commission du 24 août 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CE) n° 1559/2004 de la Commission du 24 août 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 283 du 2.9.2004, p. 9–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/06/2013
2.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1559/2004 DE LA COMMISSION
du 24 août 2004
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. |
(4) |
Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2) |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2.
Article 2
Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2004.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
ANNEXE
Description de la marchandise |
Classement Code NC |
Motifs |
(1) |
(2) |
(3) |
Vêtement en bonneterie, de couleur unie, en fibres synthétiques (100 % polyester), sans manches, couvrant la partie supérieure du corps. Il possède une encolure en V, une ouverture complète sur le devant se fermant côté gauche sur côté droit au moyen de boutons-pressions, ainsi que de larges emmanchures. Il ne possède ni poche ni doublure. Deux bandes réfléchissantes horizontales entourent le vêtement. (Gilet) (Voir photographie no 634) (1) |
6110 30 91 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 7 e) de la section XI, les notes 1 et 9 du chapitre 61 ainsi que par le libellé des codes NC 6110, 6110 30 et 6110 30 91. Ce vêtement a les caractéristiques objectives d’un gilet. Voir les notes explicatives du système harmonisé et de la nomenclature combinée concernant la position 6110. |
(1) La photographie a un caractère purement indicatif.