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Document 32004R1432

    Règlement (CE) n° 1432/2004 de la Commission du 10 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004, ainsi que le règlement (CE) n° 2768/98 relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive

    JO L 264 du 11.8.2004, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. implic. par 32005R2153

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1432/oj

    11.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 264/6


    RÈGLEMENT (CE) N o 1432/2004 DE LA COMMISSION

    du 10 août 2004

    modifiant le règlement (CE) no 2366/98 portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004, ainsi que le règlement (CE) no 2768/98 relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune de marché des matières grasses (1), et notamment ses articles 5 et 12 bis,

    vu le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2), et notamment son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2366/98 de la Commission (3) a établi, pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004, les modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive, prévu à l’article 5 du règlement no 136/66/CEE.

    (2)

    Il y a lieu d’étendre l’application du règlement (CE) no 2366/98 à la campagne de commercialisation 2004/2005 étant donné que le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 modifie l’article 5 du règlement no 136/66/CEE afin de maintenir pour ladite campagne de commercialisation le régime actuel d’aide à la production.

    (3)

    Seules les superficies plantées en oliviers avant le 1er mai 1998, les superficies occupées par des oliviers de remplacement et les superficies relevant d'un programme approuvé par la Commission sont admissibles au bénéfice de l'aide, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1638/98. Pour Chypre et Malte, la date limite est fixée au 31 décembre 2001, suite à la modification introduite par l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. En conséquence, il convient d’adapter les dispositions d’application liées à l’article 4 dudit règlement.

    (4)

    L'article 5 du règlement (CE) no 2366/98 prévoit, pour les oléiculteurs, l’obligation de présenter des déclarations des plantations nouvelles et, pour les États membres, l’obligation de communiquer à la Commission des informations relatives à ces plantations et de sanctionner les contrevenants. Pour ces obligations, ledit article 5 établit un calendrier déterminé en fonction notamment de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2366/98 et de la date du 1er mai 1998 à partir de laquelle les nouvelles plantations sont exclues de tout futur régime d'aide, sauf si elles font partie d'un programme approuvé par la Commission. Afin de permettre aux nouveaux États membres producteurs d'appliquer les dispositions de l'article 5 dudit règlement, en tenant compte de la date limite fixée pour Chypre et Malte, il y a lieu d’adapter certaines dates prévues audit article.

    (5)

    Il y a également lieu d’adapter l’article 12 bis du règlement (CE) no 2366/98 afin de calculer la production des oliviers supplémentaires non éligibles à l’aide pendant la campagne 2003/2004.

    (6)

    Le règlement (CE) no 2768/98 de la Commission (4) prévoit les conditions particulières pour la mise en œuvre, jusqu’au 31 octobre 2004, du régime de stockage privé d’huile d’olive prévu à l’article 12 bis du règlement 136/66/CEE.

    (7)

    Étant donné que ce régime est maintenu pour la campagne de commercialisation 2004/2005, il y a lieu d’adapter la date visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2768/98.

    (8)

    Il convient de modifier les règlements (CE) no 2366/98 et (CE) no 2768/98 en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2366/98 est modifié comme suit.

    1)

    Dans le titre, les termes «2003/2004» sont remplacés par les termes «2004/2005».

    2)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Afin de pouvoir être à la base d'une aide aux producteurs d'olives dans le cadre de l'organisation de marché des matières grasses en vigueur à partir du 1er novembre 2001, les oliviers supplémentaires plantés après le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001, doivent être identifiés géographiquement et insérés dans un programme national ou régional approuvé par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.»

    b)

    au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

    «Au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1638/98, on entend par “olivier supplémentaire” un olivier planté après le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001, ne remplaçant pas un olivier arraché après le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001:»

    3)

    L’article 5 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

    «Toutefois, pour Chypre, Malte et la Slovénie, la déclaration visée au premier alinéa est déposée avant le 1er décembre 2004 et porte sur les plantations nouvelles effectuées du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2004 pour Chypre et Malte, et du 1er novembre 1995 au 31 octobre 2004 pour la Slovénie. Cette déclaration est accompagnée des éléments de preuve, à la satisfaction de l’État membre, indiquant que:

    soit les plantations ou une partie d’entre elles ont été réalisées jusqu’au 31 décembre 2001 pour Chypre et Malte, et jusqu’au 1er mai 1998 pour la Slovénie,

    soit les plantations accompagnées de l’arrachage visé au premier alinéa, deuxième tiret, ont été réalisées après le 31 décembre 2001 et avant le 1er novembre 2004 pour Chypre et Malte, et après le 1er mai 1998 et avant le 1er novembre 2004 pour la Slovénie.»

    b)

    au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «À partir du 1er novembre 1998, tout oléiculteur concerné dépose une déclaration préalable d'intention de planter, indiquant le nombre et la localisation des oliviers concernés et le cas échéant, le nombre et la localisation des oliviers à arracher, ou arrachés et non remplacés après le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001.»

    c)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, sauf en ce qui concerne Chypre, Malte et la Slovénie pour lesquels la date est fixée au 30 juin 2005, les mesures prises pour contrôler l’application des paragraphes 2 et 3 et sanctionner les contrevenants.»

    4)

    À l’article 12 bis, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, l’estimation de la production en huile d’olive vierge des oliviers supplémentaires visée au premier alinéa est déterminée en multipliant le rendement moyen par olivier adulte, par la somme:

    du nombre d’oliviers supplémentaires plantés du 1er mai au 31 octobre 1998, multiplié par 0,90, et

    du nombre d’oliviers supplémentaires plantés du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999, multiplié par 0,70, et

    du nombre d’oliviers supplémentaires plantés du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, multiplié par 0,35.

    Le rendement moyen par olivier adulte, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, est calculé en divisant la quantité d’huile vierge produite, visée à l’article 12, paragraphe 1, point b), par la somme:

    du nombre d’oliviers en production plantés avant le 1er mai 1998, et

    du nombre d’oliviers en production plantés du 1er mai au 31 octobre 1998, multiplié par 0,90, et

    du nombre d’oliviers en production plantés du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999, multiplié par 0,70, et,

    du nombre d’oliviers en production plantés du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, multiplié par 0,35.»

    5)

    À l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «2003/2004» sont remplacés par les termes «2004/2005».

    6)

    À l’article 27, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les fichiers visés au paragraphe 1, à l’exception de la base de référence graphique, permettent au moins de consulter de façon directe et immédiate les données relatives à la campagne de commercialisation en cours et aux quatre dernières campagnes, sauf en ce qui concerne Chypre, Malte et la Slovénie, pour lesquels les données sont relatives à la seule campagne de commercialisation 2004/2005.»

    b)

    au quatrième alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

    «Sans préjudice des contrôles à réaliser, notamment les contrôles croisés entre les données des fichiers, ou des résultats à communiquer, les fichiers comportent l'archivage de l'historique disponible pour les campagnes précédant celles visées au premier alinéa et, au moins à partir du 31 octobre 2001, sauf en ce qui concerne Chypre, Malte et la Slovénie, pour lesquels la date est fixée au 1er novembre 2004, permettent pour les informations qu'ils contiennent:»

    7)

    À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «En l'absence d'éléments de preuve suffisants, ou en cas de doute, l'État membre effectue un contrôle sur place, avant le 1er novembre 1999, sauf en ce qui concerne Chypre, Malte et la Slovénie, pour lesquels la date est fixée au 1er juin 2005, des déclarations visées à l'article 5, paragraphe 1.

    Les plantations et arrachages réalisés après le 1er mai 1998 et jusqu'au 31 octobre 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte, pour lesquels la période concernée est du 31 décembre 2001 et jusqu’au 31 octobre 2004, sont déterminés en fonction de tous les éléments à fournir par l'oléiculteur, sur demande de l'organisme compétent de l'État membre, et de la situation constatée sur place notamment en ce qui concerne la taille des arbres. Le bénéfice du doute après toutes les vérifications est octroyé à l'oléiculteur.»

    8)

    À l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    20 % de 2000/2001 à 2004/2005.»

    9)

    À l’article 32, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Ils présentent, avant le 1er janvier des campagnes de commercialisation 1999/2000 à 2003/2004, et avant le 1er juin de la campagne 2004/2005, un rapport récapitulatif du nombre de contrôles effectués au titre des articles 28, 29 et 30, du nombre de cas ayant nécessité un ajustement et les données ou quantités concernées, des pénalités ou sanctions prises et en cours d'examen ainsi qu'une évaluation sommaire du système de contrôle en place et des difficultés rencontrées.»

    Article 2

    À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2768/98, la date du «31 octobre 2004» est remplacée par la date du «31 octobre 2005».

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 août 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

    (2)  JO L 210 du 20.7.1998, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004.

    (3)  JO L 293 du 31.10.1998, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1780/2003 (JO L 260 du 11.10.2003, p. 6).

    (4)  JO L 346 du 22.12.1998, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 763/2003 (JO L 109 du 1.5.2003, p. 12).


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