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Document 32004R1432
Commission Regulation (EC) No 1432/2004 of 10 August 2004 amending Regulations (EC) No 2366/98 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for olive oil for the 1998/99 to 2003/04 marketing years and (EC) No 2768/98 on the aid scheme for the private storage of olive oil
Règlement (CE) n° 1432/2004 de la Commission du 10 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004, ainsi que le règlement (CE) n° 2768/98 relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive
Règlement (CE) n° 1432/2004 de la Commission du 10 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004, ainsi que le règlement (CE) n° 2768/98 relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive
JO L 264 du 11.8.2004, p. 6–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. implic. par 32005R2153
11.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 264/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1432/2004 DE LA COMMISSION
du 10 août 2004
modifiant le règlement (CE) no 2366/98 portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004, ainsi que le règlement (CE) no 2768/98 relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune de marché des matières grasses (1), et notamment ses articles 5 et 12 bis,
vu le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2366/98 de la Commission (3) a établi, pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004, les modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive, prévu à l’article 5 du règlement no 136/66/CEE. |
(2) |
Il y a lieu d’étendre l’application du règlement (CE) no 2366/98 à la campagne de commercialisation 2004/2005 étant donné que le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 modifie l’article 5 du règlement no 136/66/CEE afin de maintenir pour ladite campagne de commercialisation le régime actuel d’aide à la production. |
(3) |
Seules les superficies plantées en oliviers avant le 1er mai 1998, les superficies occupées par des oliviers de remplacement et les superficies relevant d'un programme approuvé par la Commission sont admissibles au bénéfice de l'aide, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1638/98. Pour Chypre et Malte, la date limite est fixée au 31 décembre 2001, suite à la modification introduite par l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. En conséquence, il convient d’adapter les dispositions d’application liées à l’article 4 dudit règlement. |
(4) |
L'article 5 du règlement (CE) no 2366/98 prévoit, pour les oléiculteurs, l’obligation de présenter des déclarations des plantations nouvelles et, pour les États membres, l’obligation de communiquer à la Commission des informations relatives à ces plantations et de sanctionner les contrevenants. Pour ces obligations, ledit article 5 établit un calendrier déterminé en fonction notamment de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2366/98 et de la date du 1er mai 1998 à partir de laquelle les nouvelles plantations sont exclues de tout futur régime d'aide, sauf si elles font partie d'un programme approuvé par la Commission. Afin de permettre aux nouveaux États membres producteurs d'appliquer les dispositions de l'article 5 dudit règlement, en tenant compte de la date limite fixée pour Chypre et Malte, il y a lieu d’adapter certaines dates prévues audit article. |
(5) |
Il y a également lieu d’adapter l’article 12 bis du règlement (CE) no 2366/98 afin de calculer la production des oliviers supplémentaires non éligibles à l’aide pendant la campagne 2003/2004. |
(6) |
Le règlement (CE) no 2768/98 de la Commission (4) prévoit les conditions particulières pour la mise en œuvre, jusqu’au 31 octobre 2004, du régime de stockage privé d’huile d’olive prévu à l’article 12 bis du règlement 136/66/CEE. |
(7) |
Étant donné que ce régime est maintenu pour la campagne de commercialisation 2004/2005, il y a lieu d’adapter la date visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2768/98. |
(8) |
Il convient de modifier les règlements (CE) no 2366/98 et (CE) no 2768/98 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2366/98 est modifié comme suit.
1) |
Dans le titre, les termes «2003/2004» sont remplacés par les termes «2004/2005». |
2) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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4) |
À l’article 12 bis, les alinéas suivants sont ajoutés: «Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, l’estimation de la production en huile d’olive vierge des oliviers supplémentaires visée au premier alinéa est déterminée en multipliant le rendement moyen par olivier adulte, par la somme:
Le rendement moyen par olivier adulte, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, est calculé en divisant la quantité d’huile vierge produite, visée à l’article 12, paragraphe 1, point b), par la somme:
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5) |
À l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «2003/2004» sont remplacés par les termes «2004/2005». |
6) |
À l’article 27, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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7) |
À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «En l'absence d'éléments de preuve suffisants, ou en cas de doute, l'État membre effectue un contrôle sur place, avant le 1er novembre 1999, sauf en ce qui concerne Chypre, Malte et la Slovénie, pour lesquels la date est fixée au 1er juin 2005, des déclarations visées à l'article 5, paragraphe 1. Les plantations et arrachages réalisés après le 1er mai 1998 et jusqu'au 31 octobre 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte, pour lesquels la période concernée est du 31 décembre 2001 et jusqu’au 31 octobre 2004, sont déterminés en fonction de tous les éléments à fournir par l'oléiculteur, sur demande de l'organisme compétent de l'État membre, et de la situation constatée sur place notamment en ce qui concerne la taille des arbres. Le bénéfice du doute après toutes les vérifications est octroyé à l'oléiculteur.» |
8) |
À l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
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9) |
À l’article 32, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Ils présentent, avant le 1er janvier des campagnes de commercialisation 1999/2000 à 2003/2004, et avant le 1er juin de la campagne 2004/2005, un rapport récapitulatif du nombre de contrôles effectués au titre des articles 28, 29 et 30, du nombre de cas ayant nécessité un ajustement et les données ou quantités concernées, des pénalités ou sanctions prises et en cours d'examen ainsi qu'une évaluation sommaire du système de contrôle en place et des difficultés rencontrées.» |
Article 2
À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2768/98, la date du «31 octobre 2004» est remplacée par la date du «31 octobre 2005».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).
(2) JO L 210 du 20.7.1998, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004.
(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1780/2003 (JO L 260 du 11.10.2003, p. 6).
(4) JO L 346 du 22.12.1998, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 763/2003 (JO L 109 du 1.5.2003, p. 12).