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Document 32004R1428

    Règlement (CE) n° 1428/2004 de la Commission du 9 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques

    JO L 263 du 10.8.2004, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1428/oj

    10.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 263/7


    RÈGLEMENT (CE) N o 1428/2004 DE LA COMMISSION

    du 9 août 2004

    modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphes 1 et 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 42, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit les modalités relatives au coupage des vins blancs et des vins rouges dans les régions où cette pratique était traditionnelle. Cette pratique est maintenant interdite en Espagne depuis le 1er août 2003. Les règles spécifiques pour le coupage de tels vins en Espagne prévues à l’article 36 du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (2), n’ont plus d’objet. Il convient donc de supprimer ledit article.

    (2)

    Cinq vins de pays français à indication géographique dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur à 15 % vol. et la teneur en sucre résiduel est supérieure à 45 grammes par litre ont été récemment désignés par les autorités françaises et nécessitent pour leur conservation dans de bonnes conditions de qualité une teneur en anhydride sulfureux supérieure à la limite générale de 260 milligrammes par litre, mais néanmoins inférieure à 300 milligrammes par litre. Il convient, dès lors, de les ajouter à la liste figurant à l’annexe XII, premier alinéa, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 1622/2000.

    (3)

    Un v.q.p.r.d. italien ainsi que deux v.q.p.r.d. français récemment reconnus par les autorités françaises qui doivent respecter des conditions de production particulières et présentent une teneur en sucres résiduels supérieure à 5 grammes par litre, nécessitent pour leur conservation dans de bonnes conditions de qualité une teneur en anhydride sulfureux supérieure à la limite générale de 260 milligrammes par litre, mais néanmoins inférieure à 400 milligrammes par litre. Il en est de même pour les v.q.p.r.d. luxembourgeois pour lesquels ont été récemment fixées les conditions de production particulières qui leur permettent d’être désignés par les mentions «vendanges tardives», «vin de glace» ou «vin de paille». Il convient donc d’ajouter ces vins à la liste des vins de caractéristiques similaires figurant à l’annexe XII, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1622/2000.

    (4)

    Certains v.q.p.r.d. français et luxembourgeois ainsi qu’un v.q.p.r.d. espagnol, dont les conditions de production particulières ont été récemment fixées ou modifiées, sont élaborés selon des méthodes particulières, et présentent normalement une teneur en acidité volatile supérieure aux limites fixées à l’annexe V, point B, du règlement (CE) no 1493/1999 mais néanmoins inférieure à, selon les cas, 25, 30 ou 35 milliéquivalents par litre. Il convient dès lors d’ajouter ces vins aux listes figurant à l’annexe XIII, du règlement (CE) no 1622/2000.

    (5)

    Les v.q.p.r.d. autrichiens remplissant les conditions pour être désignés par la mention «Eiswein» et issus de la vendange 2003 présentent une teneur en acidité volatile supérieure aux limites fixées à l’annexe XIII, point d), du règlement (CE) no 1622/2000 mais néanmoins inférieure à 40 milliéquivalents par litre, par suite des conditions climatiques exceptionnelles rencontrées lors de la vendange 2003. Il convient, dès lors, d’ajouter ces vins issus du millésime 2003 à la liste figurant à l’annexe XIII, point d), deuxième tiret, dudit règlement.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1622/2000 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 36 est supprimé.

    2)

    L’annexe XII est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    3)

    L’annexe XIII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er août 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 août 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié par l’Acte d’adhésion 2003.

    (2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’Acte d’adhésion 2003.


    ANNEXE I

    L’annexe XII, premier alinéa, du règlement (CE) no 1622/2000 est modifiée comme suit.

    1)

    Au point a), cinquième tiret, les sous-tirets suivants sont ajoutés:

    «—

    Vin de pays du Jardin de la France,

    Vin de pays Portes de Méditerranée,

    Vin de pays des comtés rhodaniens,

    Vins de pays des côtes de Thongue,

    Vins de pays de la Côte Vermeille».

    2)

    Le point b) est modifié comme suit:

    a)

    le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    les v.q.p.r.d. blancs ayant droit aux appellations d'origine contrôlée: Alsace, Alsace grand cru suivi de la mention “vendanges tardives” ou “sélection de grains nobles”, Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d'origine, Coteaux du Layon suivi du nom de Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh et Saussignac»

    b)

    les deux tirets suivants sont ajoutés après le quatrième tiret:

    «—

    les v.q.p.r.d. ayant droit à la dénomination d’origine: “Albana di Romagna” désignés par la mention: “passito”,

    les v.q.p.r.d. luxembourgeois désignés par les mentions: “vendanges tardives”, “vin de glace” ou “vin de paille”;»

    .


    ANNEXE II

    L’annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000 est modifiée comme suit.

    1)

    Le point b) est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, les tirets suivants sont ajoutés:

    «—

    Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon,

    Graves supérieurs,

    Saussignac,»

    b)

    au troisième alinéa, le tiret suivant est ajouté:

    «—

    Muscat du Cap Corse».

    2)

    Le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    en ce qui concerne les vins autrichiens:

    à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions “Beerenauslese” et “Eiswein” à l’exception des vins désignés par la mention “Eiswein” issus de la vendange 2003,

    à 40 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions “Ausbruch”, “Trockenbeerenauslese” et “Strohwein”, ainsi que ceux désignés par la mention “Eiswein” issus de la vendange 2003.»

    3)

    Le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    en ce qui concerne les vins originaires de l'Espagne:

    à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention «vendimia tardía»,

    à 35 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. de raisins surmûris ayant droit à la dénomination d’origine “Ribeiro”.»

    4)

    Le point n) suivant est ajouté:

    «n)

    en ce qui concerne les vins luxembourgeois:

    à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. luxembourgeois qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “vendanges tardives”,

    à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. luxembourgeois qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions “vin de paille”, et “vin de glace”.»


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