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Document 32004R1428
Commission Regulation (EC) No 1428/2004 of 9 August 2004 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes
Règlement (CE) n° 1428/2004 de la Commission du 9 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques
Règlement (CE) n° 1428/2004 de la Commission du 9 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques
JO L 263 du 10.8.2004, p. 7–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008
10.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1428/2004 DE LA COMMISSION
du 9 août 2004
modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 42, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit les modalités relatives au coupage des vins blancs et des vins rouges dans les régions où cette pratique était traditionnelle. Cette pratique est maintenant interdite en Espagne depuis le 1er août 2003. Les règles spécifiques pour le coupage de tels vins en Espagne prévues à l’article 36 du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (2), n’ont plus d’objet. Il convient donc de supprimer ledit article. |
(2) |
Cinq vins de pays français à indication géographique dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur à 15 % vol. et la teneur en sucre résiduel est supérieure à 45 grammes par litre ont été récemment désignés par les autorités françaises et nécessitent pour leur conservation dans de bonnes conditions de qualité une teneur en anhydride sulfureux supérieure à la limite générale de 260 milligrammes par litre, mais néanmoins inférieure à 300 milligrammes par litre. Il convient, dès lors, de les ajouter à la liste figurant à l’annexe XII, premier alinéa, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 1622/2000. |
(3) |
Un v.q.p.r.d. italien ainsi que deux v.q.p.r.d. français récemment reconnus par les autorités françaises qui doivent respecter des conditions de production particulières et présentent une teneur en sucres résiduels supérieure à 5 grammes par litre, nécessitent pour leur conservation dans de bonnes conditions de qualité une teneur en anhydride sulfureux supérieure à la limite générale de 260 milligrammes par litre, mais néanmoins inférieure à 400 milligrammes par litre. Il en est de même pour les v.q.p.r.d. luxembourgeois pour lesquels ont été récemment fixées les conditions de production particulières qui leur permettent d’être désignés par les mentions «vendanges tardives», «vin de glace» ou «vin de paille». Il convient donc d’ajouter ces vins à la liste des vins de caractéristiques similaires figurant à l’annexe XII, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1622/2000. |
(4) |
Certains v.q.p.r.d. français et luxembourgeois ainsi qu’un v.q.p.r.d. espagnol, dont les conditions de production particulières ont été récemment fixées ou modifiées, sont élaborés selon des méthodes particulières, et présentent normalement une teneur en acidité volatile supérieure aux limites fixées à l’annexe V, point B, du règlement (CE) no 1493/1999 mais néanmoins inférieure à, selon les cas, 25, 30 ou 35 milliéquivalents par litre. Il convient dès lors d’ajouter ces vins aux listes figurant à l’annexe XIII, du règlement (CE) no 1622/2000. |
(5) |
Les v.q.p.r.d. autrichiens remplissant les conditions pour être désignés par la mention «Eiswein» et issus de la vendange 2003 présentent une teneur en acidité volatile supérieure aux limites fixées à l’annexe XIII, point d), du règlement (CE) no 1622/2000 mais néanmoins inférieure à 40 milliéquivalents par litre, par suite des conditions climatiques exceptionnelles rencontrées lors de la vendange 2003. Il convient, dès lors, d’ajouter ces vins issus du millésime 2003 à la liste figurant à l’annexe XIII, point d), deuxième tiret, dudit règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1622/2000 est modifié comme suit:
1) |
L’article 36 est supprimé. |
2) |
L’annexe XII est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
3) |
L’annexe XIII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié par l’Acte d’adhésion 2003.
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’Acte d’adhésion 2003.
ANNEXE I
L’annexe XII, premier alinéa, du règlement (CE) no 1622/2000 est modifiée comme suit.
1) |
Au point a), cinquième tiret, les sous-tirets suivants sont ajoutés:
|
2) |
Le point b) est modifié comme suit:
|
ANNEXE II
L’annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000 est modifiée comme suit.
1) |
Le point b) est modifié comme suit:
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2) |
Le point d) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Le point f) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Le point n) suivant est ajouté:
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