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Document 32004R1420

Règlement (CE) n° 1420/2004 de la Commission du 4 août 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 1203/2004

JO L 258 du 5.8.2004, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1420/oj

5.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1420/2004 DE LA COMMISSION

du 4 août 2004

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) no 1203/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1203/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de droit d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1203/2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 14,95821 % des droits d'importation demandés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 230 du 30.6.2004, p. 27.


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