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Document 32004R1372
Commission Regulation (EC) No 1372/2004 of 29 July 2004 determining the extent to which applications lodged in July 2004 for import rights in respect of frozen beef intended for processing may be accepted
Règlement (CE) n° 1372/2004 de la Commission du 29 juillet 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de juillet 2004 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation
Règlement (CE) n° 1372/2004 de la Commission du 29 juillet 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de juillet 2004 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation
JO L 254 du 30.7.2004, p. 15–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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30.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 254/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1372/2004 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2004
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de juillet 2004 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 1206/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1206/2004 a fixé les quantités de viandes bovines congelées destinées à la transformation pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. |
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(2) |
L'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1206/2004 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites. Les demandes déposées portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles. Dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1206/2004 pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes, exprimées en viande avec os:
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a) |
8,41733 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de conserves visées à l'article 3, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1206/2004; |
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b) |
46,21032 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de produits visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1206/2004. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).