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Document 32004R1220

    Règlement (CE) n° 1220/2004 de la Commission du 30 juin 2004 fixant les droits à l’importation dans le secteur du riz

    JO L 232 du 1.7.2004, p. 34–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1220/oj

    1.7.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 232/34


    RÈGLEMENT (CE) No 1220/2004 DE LA COMMISSION

    du 30 juin 2004

    fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1),

    vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 11 du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.

    (2)

    En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

    (3)

    Le règlement (CE) no 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.

    (4)

    Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1503/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique.

    (5)

    Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de marché constatés au cours d'une période de référence.

    (6)

    L'application de l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1503/96 conduit à ajuster les droits à l'importation, fixés à compter du 24 juin 2004 par le règlement (CE) no 1157/2004 de la Commission (3), conformément aux annexes du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3072/95, sont ajustés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1503/96 et fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

    Par la Commission

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture


    (1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

    (2)  JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2294/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12).

    (3)  JO L 223 du 24.6.2004, p. 31.


    ANNEXE I

    Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures

    (en EUR/t)

    Code NC

    Droit à l'importation (5)

    Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh) (3)

    ACP (1)  (2)  (3)

    Bangladesh (4)

    Basmati

    Inde et Pakistan (6)

    Égypte (8)

    1006 10 21

     (7)

    69,51

    101,16

     

    158,25

    1006 10 23

     (7)

    69,51

    101,16

     

    158,25

    1006 10 25

     (7)

    69,51

    101,16

     

    158,25

    1006 10 27

     (7)

    69,51

    101,16

     

    158,25

    1006 10 92

     (7)

    69,51

    101,16

     

    158,25

    1006 10 94

     (7)

    69,51

    101,16

     

    158,25

    1006 10 96

     (7)

    69,51

    101,16

     

    158,25

    1006 10 98

     (7)

    69,51

    101,16

     

    158,25

    1006 20 11

    264,00

    88,06

    127,66

     

    198,00

    1006 20 13

    264,00

    88,06

    127,66

     

    198,00

    1006 20 15

    264,00

    88,06

    127,66

     

    198,00

    1006 20 17

    177,63

    57,83

    84,47

    0,00

    133,22

    1006 20 92

    264,00

    88,06

    127,66

     

    198,00

    1006 20 94

    264,00

    88,06

    127,66

     

    198,00

    1006 20 96

    264,00

    88,06

    127,66

     

    198,00

    1006 20 98

    177,63

    57,83

    84,47

    0,00

    133,22

    1006 30 21

    416,00

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 23

    416,00

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 25

    416,00

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 27

     (7)

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 42

    416,00

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 44

    416,00

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 46

    416,00

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 48

     (7)

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 61

    416,00

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 63

    416,00

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 65

    416,00

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 67

     (7)

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 92

    416,00

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 94

    416,00

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 96

    416,00

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 30 98

     (7)

    133,21

    193,09

     

    312,00

    1006 40 00

     (7)

    41,18

     (7)

     

    96,00


    (1)  Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du Conseil (JO L 348 du 21.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 10.4.2003, p. 3).

    (2)  Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.

    (3)  Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.

    (4)  Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.

    (5)  L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.

    (6)  Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].

    (7)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.

    (8)  Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).


    ANNEXE II

    Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz

     

    Paddy

    Type Indica

    Type Japonica

    Brisures

    décortiqué

    blanchi

    décortiqué

    blanchi

    1.

    Droit à l'importation (EUR/t)

     (1)

    177,63

    416,00

    264,00

    416,00

     (1)

    2.   

    Éléments de calcul:

    a)

    Prix caf Arag (EUR/t)

    373,80

    220,64

    295,83

    378,01

    b)

    Prix fob (EUR/t)

    271,18

    353,36

    c)

    Frets maritimes (EUR/t)

    24,65

    24,65

    d)

    Source

    USDA et opérateurs

    USDA et opérateurs

    Opérateurs

    Opérateurs


    (1)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.


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