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Document 32004R1132

Règlement (CE) n° 1132/2004 de la Commission du 18 juin 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 1764/86 et le règlement (CE) n° 1535/2003 en ce qui concerne le produit traditionnel «kunserva»

JO L 219 du 19.6.2004, pp. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, pp. 12–14 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1132/oj

19.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1132/2004 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2004

modifiant le règlement (CEE) no 1764/86 et le règlement (CE) no 1535/2003 en ce qui concerne le produit traditionnel «kunserva»

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1764/86 de la Commission du 27 mai 1986 fixant des exigences minimales de qualité pour les produits à base de tomate pouvant bénéficier d'une aide à la production (2) établit la définition du concentré de tomates pouvant bénéficier d'une aide à la production.

(2)

Le règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3) établit la liste des produits qui peuvent faire l'objet d'une demande d'aide à la production.

(3)

La kunserva est un produit maltais traditionnel bien défini et il convient que les tomates utilisées pour la production de ce produit puissent faire l’objet d’une demande d’aide à la production à compter de la date d’adhésion de Malte à l’Union européenne.

(4)

Il convient donc de modifier les règlements (CEE) no 1764/86 et (CE) no 1535/2003 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1764/86 est modifié comme suit:

1)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Au sens du présent titre, on entend par “jus de tomates” et “concentré de tomates” les produits définis à l’article 2, points 11, 12 et 18, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission (*1)

(*1)   JO L 218 du 30.8.2003, p. 14.» "

.

2)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés au jus de tomates et au concentré de tomates:

a)

sel commun (chlorure de sodium),

b)

épices naturelles, herbes aromatiques et leurs extraits, arômes naturels.

En outre, en ce qui concerne la kunserva, il y a lieu d’ajouter du sucre, représentant entre 8 et 25 % en poids du produit fini.

2.   L'acide citrique (E 330) peut être utilisé comme additif dans la fabrication de jus de tomates et de concentré de tomates.

Dans la fabrication de jus de tomates d'une teneur en matières sèches inférieure à 7 %, l'acide ascorbique (E 300) peut être utilisé. Toutefois, la teneur en acide ascorbique ne doit pas dépasser 0,03 % en poids du produit fini.

Dans la fabrication de concentré de tomate en poudre, l'oxyde silicium (551) peut être utilisé. Toutefois, la teneur en oxyde de silicium ne doit pas dépasser 1 % en poids du produit fini.

3.   La quantité de sel commun à ajouter:

a)

ne peut dépasser 15 % en poids de la teneur en matières sèches pour le concentré de tomates présentant une teneur en matières sèches supérieure à 20 %;

b)

ne peut dépasser 3 % du poids net pour les autres concentrés de tomates et pour le jus de tomates;

c)

doit être comprise entre 2 et 5 % en poids pour la kunserva.

Pour la détermination de la quantité de sel commun à ajouter, la teneur naturelle en chlorures est considérée comme égale à 2 % de la teneur en matières sèches.»

Article 2

À l'article 2 du règlement (CE) no 1535/2003, le point suivant est ajouté:

«18.

“kunserva”: le produit obtenu par la concentration de jus de tomates obtenu directement à partir de tomates fraîches, avec addition de sucre et de sel, ayant une teneur en matière sèche comprise entre 28 et 36 %, conditionné en récipients hermétiquement fermés portant la mention “kunserva” et relevant du code NC ex 2002 90 »

.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)   JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)   JO L 153 du 7.6.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2001 (JO L 139 du 23.5.2001, p. 9).

(3)   JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2004 (JO L 72 du 11.3.2004, p. 54).


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