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Document 32004R1108

    Règlement (CE) n° 1108/2004 de la Commission du 11 juin 2004 fixant, pour la campagne 2004/2005, l’aide pour les poires destinées à la transformation, dans le cadre du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil

    JO L 211 du 12.6.2004, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/1002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1108/oj

    12.6.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 211/15


    RÈGLEMENT (CE) N o 1108/2004 DE LA COMMISSION

    du 11 juin 2004

    fixant, pour la campagne 2004/2005, l’aide pour les poires destinées à la transformation, dans le cadre du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2), a prévu la publication par la Commisison du montant des aides à appliquer, notamment pour les poires, après vérification du respect des seuils fixés à l'annexe III du règlement (CE) no 2201/96.

    (2)

    La moyenne des quantités de poires transformées dans le cadre du régime d'aide, au cours des trois campagnes précédentes, est supérieure au seuil communautaire. L'aide à appliquer, pour la campagne 2004/2005, doit donc être le montant fixé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 dans les États membres n'ayant pas dépassé leur seuil. Dans chacun des autres États membres concernés ledit montant, doit être diminué des dépassements du seuil après répartition, conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement, des quantités non transformées.

    (3)

    L'article 2 du règlement (CE) no 416/2004 de la Commission du 5 mars 2004 portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil et du règlement (CE) no 1535/2003 en raison de l'adhésion dela République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (3) a fixé l'aide applicable, dans les nouveaux États membres, pour les poires destinées à la transformation pendant la campagne 2004/2005.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne 2004/2005, l'aide pour les poires au titre de l'article 2 du règlement (CE) no 2201/96 est de:

    159,33 euros par tonne en Grèce,

    130,09 euros par tonne en Espagne,

    161,70 euros par tonne en France,

    119,71 euros par tonne en Italie,

    161,70 euros par tonne aux Pays-Bas,

    161,70 euros par tonne en Autriche,

    161,70 euros par tonne au Portugal.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable pour la campagne 2004/2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 juin 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

    (2)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2004 (JO L 72 du 11.3.2004, p. 54).

    (3)  JO L 68 du 6.3.2004, p. 12.


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