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Document 32004R1072
Commission Regulation (EC) No 1072/2004 of 3 June 2004 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of oats issued in Regulation (EC) No 1005/2004
Règlement (CE) n° 1072/2004 de la Commission du 3 juin 2004 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1005/2004
Règlement (CE) n° 1072/2004 de la Commission du 3 juin 2004 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1005/2004
JO L 197 du 4.6.2004, p. 8–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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4.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 197/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1072/2004 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2004
relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1005/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 4,
vu le règlement (CE) no 1005/2004 de la Commission du 19 mai 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1005/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie et de la Roumanie. |
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(2) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
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(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 28 mai au 3 juin 2004 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1005/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).