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Document 32004R0999

Règlement (CE) n° 999/2004 du Conseil du 17 mai 2004 relatif à l'application du règlement (CE) n° 1531/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Singapour

JO L 183 du 20.5.2004, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 30.5.2006, p. 46–48 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/999/oj

20.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/7


RÈGLEMENT (CE) N o 999/2004 DU CONSEIL

du 17 mai 2004

relatif à l'application du règlement (CE) no 1531/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Singapour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, et son article 22, point c),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1531/2001 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs (ci-après dénommé «le produit concerné») originaires notamment de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»). Par la décision de la Commission 2002/683/CE (3), un engagement a été accepté pour sept exportateurs chinois: Haier Electrical Appliances Corporation Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co. Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co, Ltd.

(2)

Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, a été fixé à 44,6 % par le règlement (CE) no 1531/2002 pour les importations de Chine du produit concerné.

2.   Enquête

(3)

Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (4), l'ouverture de plusieurs réexamens partiels de mesures antidumping applicables aux importations de certains produits originaires de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie, d'Ukraine et de la République du Belarus, en application de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 22, point c), du règlement de base. La mesure antidumping instituée sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Chine est une des mesures ayant motivé l'ouverture du réexamen («les mesures»).

(4)

Le réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission afin d'examiner si, en raison de l'élargissement de l'Union européenne, le 1er mai 2004, il convenait d'adapter ces mesures.

(5)

Étant donné qu'un volume spécifique d'importations du produit concerné originaire de Chine fait actuellement l'objet d'un engagement de prix, il a été décidé de réexaminer ces mesures afin de déterminer si cet engagement, pris sur la base de données relatives à une Communauté comptant 15 États membres, devrait être adapté pour tenir compte de l'élargissement.

3.   Parties concernées par l'enquête

(6)

Toutes les parties intéressées connues de la Commission, et notamment l'industrie communautaire, les associations de producteurs ou d'utilisateurs de la Communauté, les exportateurs/producteurs des pays concernés, les importateurs et leurs associations, les autorités compétentes des pays concernés ainsi que les parties intéressées des dix nouveaux États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 («les dix nouveaux États membres de l'UE»), ont été informées de l'ouverture de l'enquête et ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit, de soumettre des informations et de fournir des éléments de preuve dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(7)

À cet égard, les parties intéressées suivantes ont fait connaître leur point de vue:

a)

Un producteur communautaire:

Royal Philips Electronics, Eindhoven, Pays-Bas

b)

Les producteurs-exportateurs:

Chambre de Commerce de Chine, Beijing, République populaire de Chine, représentant les producteurs–exportateurs suivants:

Haier Electrical Appliances Corporation, Ltd,

Hisense Imports and Export Co., Ltd,

Konka Group Co., Ltd,

Sichuan Changhong Electric Co., Ltd,

Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd,

TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd,

Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd.

B.   LE PRODUIT CONCERNÉ

(8)

Les produits concernés sont les appareils récepteurs de télévision en couleurs dont la diagonale de l'écran dépasse 15,5 centimètres, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou une horloge. Ils relèvent actuellement des codes NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 et 8528 12 66.

C.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1.   Allégations des parties intéressées

(9)

La Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME), agissant au nom des sociétés dont l'engagement, présenté conjointement avec la CCCME, a été accepté, a avancé que le volume des importations auquel s'applique l'engagement de prix a été établi sur la base d'une proportion de la consommation apparente de l'UE à 15 États membres. Elle a fait valoir que l'engagement devrait dès lors être révisé afin de tenir compte du marché que représente l'UE à 25 États membres. Elle a estimé que cette révision était indispensable pour éviter toute discrimination en faveur des autres sociétés exportant le produit concerné vers l'UE.

2.   Commentaires reçus des États membres

(10)

Les États membres ont fait connaître leur point de vue: la majorité d'entre eux sont favorables à l'adaptation des mesures afin de tenir compte de l'élargissement.

3.   Évaluation

(11)

Une analyse des données et des informations disponibles a confirmé que les volumes d'importations du produit concerné originaire de Chine dans l'UE à 10 étaient importants. Le volume des importations soumis à l'engagement de prix actuellement en vigueur ayant été fixé sur la base d'une UE à 15 États membres, il ne tient pas compte de l'effet de l'augmentation du marché résultant de l'élargissement de l'UE à 25 membres.

4.   Conclusion

(12)

Considérant ce qui précède, il apparaît qu'en raison de l'élargissement, il convient d'adapter les mesures afin de tenir compte des volumes d'importation supplémentaires dans le marché de l'UE à 10.

(13)

Le volume original des importations faisant l'objet de l'engagement de prix pour l'UE à 15 a été établi sous la forme d'une quantité croissante qui devrait atteindre une proportion donnée de la consommation apparente de l'UE au cours de la cinquième année de l'engagement. L'augmentation du volume des importations faisant l'objet de l'engagement de prix peut être calculée selon la même méthode de calcul.

(14)

Par conséquent, il convient que la Commission accepte une proposition de modification de l'engagement qui tienne compte de la situation après l'élargissement sur la base de la méthode décrite au considérant no 13,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Commission est autorisée à accepter une proposition de modification d'engagement portant augmentation du volume d'importations faisant l'objet de l'engagement de prix accepté par la décision 2002/683/CE concernant les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine. L'augmentation est calculée en appliquant la même méthode de calcul que celle qui a été utilisée pour l'engagement de prix original, élaborée pour l'UE à 15: il s'agit d'un montant croissant atteignant une proportion donnée de la consommation apparente de l'UE au cours de la cinquième année de l'engagement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 231 du 29.8.2002, p. 1.

(3)  JO L 231 du 29.8.2002, p. 42.

(4)  JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.


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