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Document 32004R0940
Commission Regulation (EC) No 940/2004 of 30 April 2004 fixing the maximum export refund on wholly milled round grain rice to certain third countries in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1875/2003
Règlement (CE) n° 940/2004 de la Commission du 30 avril 2004 fixant la restitution maximale à l’exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) n° 1875/2003
Règlement (CE) n° 940/2004 de la Commission du 30 avril 2004 fixant la restitution maximale à l’exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) n° 1875/2003
JO L 169 du 1.5.2004, p. 20–20
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
1.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 169/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 940/2004 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 1875/2003 de la Commission (2) une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 26 au 29 avril 2004 à 64,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 14.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).